Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9876ee592d47765b6c3fe
- Date
- 16 janvier 2020
- Condamnation
- 100 000 000 €
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IAFaits
Le demandeur, propriétaire de biens immobiliers, a fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (le Crédit Agricole) pour le recouvrement d'une créance de 1 024 562,29 € arrêtée au 15 novembre 2017, issue de trois prêts contractés en 2006 et 2010. Le juge de l'exécution de Grasse a, par jugement du 20 décembre 2018, validé la procédure de saisie immobilière, ordonné la vente forcée des biens et rejeté la constitution tardive du demandeur. Un jugement rectificatif a ensuite été rendu le 17 janvier 2019 pour corriger une erreur matérielle sur la date de la vente forcée. Le demandeur, assigné à l'audience d'orientation du 6 septembre 2018, n'y a pas comparu et a formé un appel contre les jugements. Il conteste notamment la validité de l'assignation, invoque la prescription de la créance et sollicite l'annulation de la procédure ou la fixation d'une mise à prix différente. Le Crédit Agricole et l'Urssaf PACA, également partie à la procédure, s'opposent à ces demandes et sollicitent le rejet de l'appel et la confirmation des jugements déférés.
Procédure
Le demandeur a formé un appel contre les jugements du juge de l'exécution de Grasse des 20 décembre 2018 et 17 janvier 2019. L'appel a été déclaré recevable par ordonnance du 11 mars 2019 et les assignations ont été déposées au greffe de la cour d'appel le 23 mai 2019. Les parties ont été entendues en audience publique le 30 octobre 2019. La cour a examiné les moyens du demandeur relatifs à la validité de l'assignation, à la recevabilité de ses contestations et à la prescription de la créance. Le Crédit Agricole et l'Urssaf PACA ont soutenu la régularité de la procédure et la recevabilité de leurs droits.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2020 N°2020/025 Rôle N° RG 19/03943 N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5JV O... X... C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE NICE TRESOR PUBLIC - SIP CANNES VILLE Etablissement URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Layla TEBIEL Me Michel PEZET Décisions déférées à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 20 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00090. Jugement rectificatif du Juge de l'exécution de GRASSE en date du 17 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/90. APPELANT Monsieur O... X... né le [...] à LYON (69000), demeurant [...] (SUISSE) représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Maxime DELESPAUL, avocat au barreau de PARIS INTIMES Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU VAR suivant traité de fusion du 15 mai 1998, immatriculée au RCS de DRAGUIGNAN sous le n°415 176 072, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [...] représentée par Me Layla TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON, TRESOR PUBLIC - POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE NICE pris en la personne de son représentant légal en exercice siège social [...] assigné le 14.05.19 à personne habilitée défaillant TRESOR PUBLIC - SIP CANNES VILLE pris en la personne de son représentant légal en exercice siège social [...] assigné le 16.05.19 à personne habilitée défaillant Etablissement URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [...] représentée et assisté par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alban RICHEBOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargées du rapport. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente Placée en vertu de l'ordonnance de désignation du Premier Président en date du 21 Juin 2019 Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020. ARRÊT Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (ci après désignée le Crédit Agricole) a entrepris à l'encontre de Monsieur O... X... une procédure de saisie immobilière sur les biens dont il est propriétaire à [...], pour avoir paiement d'une somme de 1'024'562,29 € arrêtée au 15 novembre 2017, en vertu de trois prêts passés en la forme authentique pour un total de 850 000 €, reçus par Me M..., notaire à Cannes, le 12 décembre 2006, Me Y..., notaire à Nice, le 13 décembre 2010 et sur la base d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 28 mai 2015. Le juge de l'exécution de Grasse, par décision en date du 20 décembre 2018 a : - dit irrecevables la constitution et les conclusions de monsieur O... X..., - validé la procédure de saisie immobilière, - ordonné la vente forcée des biens, - organisé les modalités de visite et de publicité de la vente. Il relevait que lors de l'audience d'orientation, tenue le 6 septembre 2018, le débiteur n'avait pas comparu, ni personne pour lui, et que ce n'est qu'après clôture des débats et mise en délibéré, qu'une constitution d'avocat avait été déposée pour lui au greffe du tribunal, ce qui a été jugé irrecevable. Le 17 janvier 2019, un jugement de rectification d'erreur matérielle est intervenu, concernant la date fixée pour la vente forcée, indiquée comme étant le 14 mars 2018 alors qu'il s'agissait du 14 mars 2019. La signification de la décision a été faite par acte d'huissier de justice le 5 février 2019. Monsieur O... X... a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 7 mars 2019. Il a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 11 mars 2019 pour l'audience de ce jour. En application de l'article 922 du code de procédure civile, monsieur X... a procédé au dépôt des assignations délivrées, au greffe de la cour d'appel, le 23 mai 2019. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 8 mars 2019, au détail desquelles il est ici renvoyé pour un plus ample exposé, monsieur X... demande à la cour de : - juger recevable l'appel interjeté, et le dire bien fondé, - reformer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, Statuant à nouveau, - constater que l'adresse du Tribunal est imparfaite et que Monsieur X..., étranger pour résider en Suisse, n'a pas été mis en mesure d'assister à l'audience d'orientation en violation des dispositions légales, - annuler l'assignation délivrée à M. X.... - ordonner la caducité du commandement de payer valant saisie et sa radiation à la conservation des hypothèques, Subsidiairement, - juger qu'en raison de l'irrégularité de l'assignation, les contestations de Monsieur X... sont recevables, En conséquence, - Sur la prescription, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer prescrite l'action de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, - ordonner la mainlevée du commandement délivré à M. O... X... et sa radiation, Subsidiairement, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien, - juger que M. O... X... pourra poursuivre la vente amiable du bien au prix autorisé de 1 000 000 € au minimum et lui accorder un délai qui ne saurait être inférieur à 4 mois pour y parvenir, Plus subsidiairement encore, - fixer la mise à prix à 800 000 € en l'état de son insuffisance manifeste, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - déclarer prescrite l'action de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, En tout état de cause : - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à lui verser à la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'état de frais de la saisie immobilière, dont distraction, au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit. Il estime que l'assignation délivrée pour comparaître à l'audience d'orientation n'était pas assez précise sur l'adresse de la juridiction, en ce qu'elle mentionnait le tribunal de grande instance de Grasse, [...] alors qu'il y a plusieurs entrées au bâtiment et qu'il contient différentes juridictions. Arrivé après la fin de l'audience, il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits y compris celui de solliciter personnellement la vente amiable. La créance est prescrite en application de l'article 218-2 du code de la consommation car si l'on retient le 5 août 2014 comme date de déchéance du terme, un commandement de payer antérieur, du 27 mars 2015 avait été radié et ne peut interrompre la prescription, une assignation du 10 juillet 2015 a été anéantie par désistement d'instance du créancier, ce qui en application de l'article 2243 du code civil, rend l'interruption non avenue. De même et à défaut de tentative de conciliation préalable, le jugement du 17 mars 2016 déclarant les poursuites irrecevables, confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence le 14 octobre 2016, n'a pas effet interruptif. Or, le commandement de payer du 11 janvier 2018 a été délivré au delà du délai biennal et de même la tentative de conciliation soldée par un PV de non conciliation du 21 novembre 2016. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 15 avril 2019, au détail desquelles il est ici renvoyé, le Crédit Agricole demande à la cour de : - débouter monsieur X... de son appel et toutes ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner monsieur X... à lui payer la somme de 15 000 € pour appel abusif, statuant ce que de droit au titre de l'amende civile et celle de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Me Barbier et de la SCP Buvat-Tebiel. Il indique après des impayés du mois de février au mois d'avril 2014, avoir adressé un courrier de mise en demeure à monsieur X..., le 5 août 2014, lui demandant sous quinzaine de régulariser les paiements, à défaut de quoi, elle se prévaudrait de la déchéance du terme. Un jugement du 28 mai 2015 et un arrêt en date du 26 octobre 2016 ont condamné monsieur X... au paiement de 120 066.15 € avec intérêt au taux de 3.90 % l'an. Après une première instance dont il s'est désisté et une tentative de conciliation, la présente instance a été entreprise par assignation délivrée le 3 mai 2018 pour l'audience d'orientation du 6 septembre 2018. Le Crédit Agricole sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, soulève l'irrecevabilité des contestations. Il combat la nullité de l'assignation en précisant que le tribunal dispose d'un immeuble imposant, bien indiqué en ville par de multiples signalitiques et que monsieur X... avait eu l'occasion d'y venir à l'occasion de la précédente instance. A titre subsidiaire, sur la prescription, le Crédit Agricole soutient qu'un premier commandement signifié le 27 mars 2015 a eu un effet interruptif de prescription de chaque chef de créance. La jurisprudence invoquée sur le désistement d'instance, invoquée par monsieur X... n'est pas transposable à la saisie immobilière. La société Urssaf PACA a pris des conclusions le 25 juin 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, dans lesquelles elle demande à la cour de : - débouter monsieur X... de son appel, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner monsieur X... à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se prévaut de six contraintes signifiées entre février et octobre 2017, qui sont aujourd'hui définitives et garanties par une hypothèque judiciaire sur l'immeuble [...] . Les dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution s'opposent à la recevabilité des moyens développés au soutien de l'appel et concernant l'assignation, seul le manque de diligence de monsieur X... peut expliquer sa constitution tardive. MOTIVATION DE LA DÉCISION * sur la validité de l'assignation délivrée pour l'audience d'orientation : Monsieur O... X... a été personnellement destinataire, le 28 mai 2018, d'une assignation à comparaître à l'audience d'orientation, qui s'est tenue le 6 septembre 2018 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, dans la procédure de saisie immobilière qu'il subissait. Il critique cet acte en le considérant insuffisant quant à l'adresse à laquelle il devait se présenter, mais cette assignation indique : - assignation devant monsieur le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse, - ...siégeant, en son prétoire ordinaire, à Grasse, [...], - il n'est pas contesté que c'est là l'adresse exacte de la juridiction, qu'il existe une signalétique urbaine, pour en indiquer le lieu de situation, ce qui s'agissant d'un batiment juridiciaire lui permettait de trouver aisément l'endroit où il devait se présenter. Au demeurant, le Crédit Agricole fait à juste titre observer, que monsieur X..., à l'occasion d'une précédente instance suivie à Grasse, en matière de saisie immobilière également, n'avait eu aucune difficulté à se faire représenter en justice, et produit au soutien de ses dires, une assignation identique, datée du 10 juillet 2015 et les conclusions prises dans cette procédure antérieure par le conseil de l'époque de monsieur X..., Me Ghigo, inscrit au barreau de Grasse, éléments qui lui permettaient a fortiori d'avoir une parfaite connaissance de l'endroit ou des démarches qu'il convenait d'accomplir. La cour ne retiendra pas la contestation de ce chef. * sur les autres contestations : L'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Tel n'est pas le cas en l'espèce des prétentions formées par monsieur O... X... qui conteste la créance en invoquant la prescription et sollicite modification de la mise à prix ou une autorisation de vente amiable, tandis que la cour vient d'admettre qu'il était valablement convoqué à l'audience d'orientation. Il sera donc déclaré irrecevable en ses demandes. * sur les autres demandes : Le Crédit Agricole ne justifie pas d'un dommage à réparer à la suite de l'appel formé par monsieur X... dont il n'est pas établi qu'il soit animé par intention de nuire ou qu'il soit abusif. Il ne sera pas fait droit de ce chef. Pas davantage, pour les mêmes motifs, l'appel ne sera t il sanctionné par une amende civile, dont elle n'estime pas les conditions réunies. Mais il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés, les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 1 500 € sera allouée à l'Urssaf PACA et de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile au Crédit Agricole. La partie perdante supporte les dépens ils seront donc à la charge de monsieur X... qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire, DIT n'y avoir lieu à annuler l'acte de convocation à l'audience devant le juge de l'exécution de Grasse, en vue de l'audience d'orientation tenue le 6 septembre 2018, En conséquence, JUGE monsieur O... X... irrecevables en toutes ses contestations, CONFIRME la décision déférée, CONDAMNE monsieur O... X... à payer la somme de : - 1 500 € à l'Urssaf Paca, - 3 000 € à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts ou amende civile, CONDAMNE monsieur O... X... à supporter les entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de Me Barbier et de la SCP Buvat-Tebiel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 16 janvier 2020
Référence
5fd9876ee592d47765b6c3fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel