Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 16 janvier 2020
- ECLI
- 5fd987c598c91e77b725e443
- Date
- 16 janvier 2020
- Condamnation
- 942 206 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 4 mars 1999, le salarié a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par le propriétaire, assuré auprès de la société Axa France IARD. Le salarié a saisi le juge des référés pour désigner un expert médical, dont les rapports ont été déposés entre 2001 et 2007. Par jugement du 1er septembre 2011, le tribunal a sursis à statuer et ordonné une nouvelle expertise médicale, dont le rapport a été établi le 28 février 2013. Le salarié a assigné le propriétaire, la société Axa France IARD, la commune de [Localité 2] et l'Établissement Caisse des Dépôts devant le tribunal de grande instance de Grasse pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels et matériels.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Grasse a rendu un jugement le 14 novembre 2018 condamnant in solidum le propriétaire et la société Axa France IARD à verser des sommes au salarié, à la société Axa France Vie, à la commune de [Localité 2] et à l'Établissement Caisse des Dépôts. Le salarié, le propriétaire, la société Axa France IARD, la société Axa France Vie, la commune de [Localité 2] et l'Établissement Caisse des Dépôts ont formé appel de cette décision devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'affaire a été débattue le 20 novembre 2019 et l'arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2020.
Question juridique
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence doit-elle confirmer, infirmer ou réformer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 novembre 2018, notamment en ce qui concerne l'évaluation des préjudices du salarié et la condamnation in solidum du propriétaire et de la société Axa France IARD ?
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 (anciennement dénommée la 10ème chambre). ARRÊT AU FOND DU 16 JANVIER 2020 N° 2020/19 N° RG 18/18409 N° Portalis DBVB-V-B7C-BDMAX [Y] [S] veuve [R] SA AXA FRANCE IARD C/ [X] [V] SA AXA FRANCE VIE Etablissement CAISSE DES DEPOTS Commune COMMUNE DE [Localité 2] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Pascal AUBRY - SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH - SELARL ABEILLE & ASSOCIES - SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS -SELARL LEGIS-CONSEILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 09/02236. APPELANTES Madame [Y] [S] veuve [R] née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant. SA AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE, postulant et plaidant. INTIMES Monsieur [X] [V] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Micheline DREVET DE TRETAIGNE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA de la SELARL CLELIA JURIS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant. SA AXA FRANCE VIE Assignée le 17/01/2019 demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE. Etablissement CAISSE DES DEPOTS Direction des retraites et de la solidarité - [Adresse 5], demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Marc AUTHAMAYOU de la SELARL AUTHAMAYOU, AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE. COMMUNE DE [Localité 2], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller Madame Anne VELLA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 4 mars 1999 alors qu'il pilotait sa moto, M. [X] [V] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [Y] [S] veuve [R], assuré auprès de la société Axa. M. [V] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 26 février 2001 a désigné le docteur [A] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. Il a déposé un rapport de non-consolidation le 23 juillet 2001. Par ordonnance de référé du 13 septembre 2004, le docteur [A] a de nouveau été désigné en qualité d'expert avec le docteur [W], psychiatre. Ils ont déposés leurs rapports conjoints le 26 novembre 2005. Aux termes d'une ordonnance du 11 décembre 2006, les mêmes experts ont de nouveau été désignés et ils ont déposé leurs rapports en 2007. Par acte des 9, 11, 16, 25 mars et 1er avril 2009, M. [V] a fait assigner Mme [R], la société Axa, la commune de [Localité 2] et la Caisse des dépôts et consignation (CDC) devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices corporels. Par jugement du 1er septembre 2011, le tribunal a : - sursis à statuer dans l'attente du nouveau rapport sur tous les postes de préjudices, - sursis à statuer sur les demandes de la mairie de [Localité 2], - demander à la mairie de [Localité 2] et à la société Axa de détailler et de justifier le contenu de leurs créances, - ordonner une mesure d'expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [N]. L'expert a établi son rapport le 28 février 2013. Par jugement du 14 novembre 2018, cette juridiction a : - rejeté la demande d'homologation du rapport d'expertise, - condamné in solidum Mme [R] et la société Axa France Iard à payer à M. [V] la somme de 3260€ en réparation de son préjudice matériel, - condamné in solidum Mme [R] et la société Axa France Iard à payer à M. [V] la somme de 266.631,90€ en réparation de son préjudice corporel, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires, - condamné in solidum Mme [R] et la société Axa France Iard à payer à : ' la société d'assurance Axa France Vie la somme de 303.140,18€, ' la commune de [Localité 2] la somme de 190.454,79€, ' la caisse des dépôts et consignations la somme de 222.7808,73€, - dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamné in solidum Mme [R] et la société Axa France Iard à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à : ' M. [V] la somme de 4000€, ' la société d'assurance Axa France Vie la somme de 1500€, ' la commune de [Localité 2] la somme de 1500€, ' la caisse des dépôts et consignations la somme de 1500€, - condamné in solidum Mme [R] et la société Axa France Iard aux entiers dépens avec distraction. Après avoir retenu que le principe de l'indemnisation intégrale de M. [V] n'est pas discuté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe en indiquant que la date de consolidation était celle proposée par le docteur [N] au 20 mai 2011 : - préjudice matériel couvrant les dégâts occasionnés à la moto : 28'990,73 francs, pris en charge le 22 avril 1999 par la GMF et versés entre les mains de M. [V], - préjudice matériel au titre de la perte d'un téléphone, d'un ordinateur portable, d'une télécommande de portail, de vêtements endommagés, de frais de téléphone au centre héliomarin, la somme totale de 3260€, la demande d'indemnisation de la montre dont il n'est pas établi que M. [V] était porteur le jour de l'accident ayant été rejetée, - dépenses de santé actuelles : 46.823,96€ pris en charge par la société Axa France Vie, - frais d'assistance à expertise : rejet au motif que le recours à l'assistance du docteur [E] a été sollicité dans le cadre de la commission de réforme, instance étrangère à l'expertise, - frais de déplacement : 62,70€, - assistance par tierce personne sur un coût de 13€ de l'heure, sollicité par la victime, soit sur 167h la somme de 2.171€, - perte de gains professionnels actuels sur une période de 27 mois et 18 jours entre le 4 mars 1999 et le 20 mai 2009 : 308.126,92€ dont 43'000€ revenant à M. [V], 122'420,69€ pris en charge par la mairie de [Localité 2], et 142'706,23€ par la société Axa France Vie, - dépenses de santé futures : 19'563,35€ dont 19'063,35€ pris en charge par la société Axa France Vie et 500€ revenant à M. [V], - perte de gains professionnels futurs : indemnisables, ' au titre de la perte de revenus de la date de consolidation jusqu'au 1er juin 2016, date de sa mise à la retraite d'invalidité sur la base d'une perte de chance évaluée à 261,73€ soit la somme de 15'782,32€ sur 60,3 mois, ' au titre de la perte entre la mise en invalidité le 1er juin 2016 et sa mise à la retraite officielle le 20 mars 2028 : - sur la perte des primes : 37.060,97€, - sur la perte des salaires : 46.586,40€, - incidence sur les droits à la retraite : rejet faute d'établir un mode de calcul justifiant qu'il pouvait espérer une pension de retraite mensuelle de 1200€, - créance de la société Axa France vie au titre des indemnités journalières versées entre le 20 mai 2011 et le 7 décembre 2017 : 75.483,29€, - créance de la commune de [Localité 2], au titre du versement des salaires brut et des charges patronales jusqu'au 31 mai 2016 : 68.034,10€, - créance de la Caisse des dépôts et consignation au titre des arrérages échus et du capital représentatif de la rente invalidité : 222'788,73€, - incidence professionnelle : rejet, - frais de véhicule adapté : rejet, - déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 750€, admise par les parties : 18'947,50€, - souffrances endurées 6/7 : 45.000€, - déficit fonctionnel permanent 30 % : 73.200€, - préjudice d'agrément : 10'000€, - préjudice esthétique 3,5/7 : 10'000€, - préjudice sexuel : 15'000€. Par acte du 22 novembre 2018, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [R] et, la société Axa France Iard ont interjeté appel de cette décision dans l'intégralité de ses dispositions. Alors que la date de l'ordonnance de clôture a été fixée au 05 novembre 2019, M. [V] a fait signifier le 18 novembre 2019 des conclusions par voie de RPVA ainsi que de nouvelles pièces. Mme [R] et la société Axa France Iard s'opposent à l'admission de ces conclusions. M. [V] ni n'invoque ni ne démontre aucune cause réelle et sérieuse, venant justifier de nouvelles conclusions ni l'impossibilité de communiquer les deux nouvelles pièces. En conséquence, les conclusions et pièces tardives signifiées le 18 novembre 2019 par M. [V] sont écartées des débats. Prétentions et moyens des parties Dans leurs conclusions du 4 novembre 2019, Mme [R] et la société Axa France Iard demandent à la cour de : ' réformer le jugement ; ' constater que la société Axa France Vie ne justifie pas des débours exposés et réglés au titre des dépenses de santé actuelles mais se contente de produire de simples tableaux fabriqués de toutes pièces par ses soins ; ' constater que le premier juge a statué ultra petita s'agissant du poste de frais kilométriques ; ' constater que le premier juge s'est fondé uniquement sur des décomptes d'indemnités kilométriques présentés par la victime sans aucune facture annexée pour statuer sur le poste de frais de déplacement ; ' constater que la commune de [Localité 2] bénéficie d'une garantie souscrite auprès de la société Axa France Vie au titre des accidents de travail ou maladie professionnelle pour obtenir le remboursement du plein traitement jusqu'à la reprise des fonctions et la mise à la retraite pour invalidité ; ' constater que le versement des indemnités journalières d'un montant de 142'706,23€ sur la période de 27 mois et 18 jours retenue par l'expert le docteur [N] au titre de la perte de gains professionnels actuels conduit à une rémunération mensuelle supérieure à 5100€ nets alors que M. [V] percevait une rémunération mensuelle brute de 1796,39€ en 2016 ; ' constater en outre, que M. [V] n'a versé en tout et pour tout, pour justifier de ses réclamations au titre de la perte de gains professionnels actuels, et au titre de la perte de gains professionnels futurs, qu'un seul bulletin de salaire ; ' constater que M. [V] ne justifie nullement de la réalité de son préjudice de perte de gains professionnels actuels, d'autant plus que la commune de [Localité 2] a maintenu les primes de fin d'année et d'assiduité ; ' constater que M. [V] a bénéficié d'une évolution de carrière et ne justifie par conséquent, d'aucune perte ou diminution de revenus consécutive à son incapacité permanente à compter de sa date de consolidation ; ' constater que le maintien de salaire a entièrement été pris en charge par la société Axa France Vie au titre du contrat de prévoyance et ce avec plein traitement, jusqu'à la reprise des fonctions ou mise à la retraite pour invalidité ; ' rejeter la réclamation de la commune de [Localité 2] au titre de la perte de gains professionnels actuels, et au titre de la perte de gains professionnels futurs, ce poste de réclamation étant pris en charge par la société Axa France Vie ; ' déclarer que le recours des tiers payeurs au titre des indemnités journalières, versées après la consolidation, des arrérages échus ainsi que du capital constitutif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité s'imputeront prioritairement sur les postes de pertes de gains professionnels ou incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent ; ' déclarer satisfactoires les offres d'indemnisation formulées par la société Axa France Iard ; ' ramener dans de notables proportions les réclamations formulées par M. [V] ; ' constater que la société Axa France Iard a d'ores et déjà versé les provisions à hauteur de 57'867,35€ qui devront être déduites ; ' débouter M. [V] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de son inertie et des diligences accomplies par la société Axa France Iard en vue de l'indemniser ; ' le condamner aux entiers dépens avec distraction profit de son conseil. Elles font valoir que les tiers payeurs ne peuvent réclamer plus que ce à quoi la victime peut prétendre. Le paiement auquel un tiers payeur procède contribue à réparer le préjudice corporel causé à une victime par le tiers responsable. Il présente donc un caractère indemnitaire ce qui a deux conséquences : - il ouvre droit à recours subrogatoire contre le tiers, - le responsable rembourse d'abord le tiers payeur, la victime ne recevant que le solde subsistant selon le principe du non-cumul d'indemnité. Or en l'espèce, le tribunal a fait droit à l'ensemble des demandes présentées par les tiers payeurs, sans toutefois procéder aux règles d'imputation prévues par les articles 29,30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, lesquels sont d'ordre public. S'agissant des demandes formulées par M. [V], la cour ne pourra que confirmer le jugement qui a rejeté les demandes formulées par M. [V] au titre des sommes réclamées par les tiers payeurs. En tant que victime, il n'a pas qualité pour agir au nom des tiers payeurs qui ont assuré son indemnisation. Sur l'expertise, il relève que le docteur [N] qui s'est adjoint l'avis d'un sapiteur en psychiatrie, a retenu la date de consolidation au 20 mai 2011, date à laquelle il n'existait plus aucune évolution de l'état somatique psychiatrique. Il a retenu : - la nécessité d'une tierce personne du 18 avril 1999 au 27 avril 2009, - une perte de gains professionnels actuels initiale du 4 mars 1999 au 1er septembre 1999, puis pendant les périodes d'hospitalisation, - pour la perte de gains professionnels futurs, que M. [V] aurait pu exercer sur le plan somatique psychiatrique, des activités professionnelles d'organisation et de gestion du travail, dans sa branche informatique, en dehors des périodes d'arrêt de travail, - des souffrances physiques et psychiques de 3/7, - un déficit fonctionnel permanent de 30 %, - un préjudice d'agrément sur justificatif, - un préjudice esthétique permanent de 3,5/7. Il a estimé que les postes de frais de logement adapté, frais de véhicule adapté et assistance par tierce personne après consolidation sont sans objet. Aucune incidence professionnelle n'a été retenue par l'expert. Elles indiquent s'en rapporter sur la somme de 3260€ allouée à M. [V] au titre des divers préjudices matériels. Elles rappellent que M. [V] a déjà perçu : - 57'867,35€ à titre de provision, - 65'896,31€ au titre des frais médicaux acquittés par la société Axa France Vie, - 218'189,52€ au titre des indemnités journalières acquittées par la société Axa France Vie, - 199'454,79€ acquittés par la commune de [Localité 2], - 222'788,73€ acquittés par la CDC. Elles estiment que la demande de nouvelle expertise sera rejetée, la cour ne pouvant, conformément à l'article 146 du code de procédure civile, suppléer la carence de M. [V]. Sur la date de consolidation, le docteur [N] a tenu compte des interventions chirurgicales postérieures au 11 mai 2007 et il a proposé la date du 20 mai 2011 à partir de laquelle, il n'existe plus d'évolution de l'état somatique et psychiatrique de M. [V], et la cour devra confirmer le jugement qui a retenu cette même date. Le quantum des souffrances endurées à hauteur de 6/7 s'apprécie jusqu'à la date de consolidation. Les arrêts de travail postérieurs à la consolidation ne peuvent justifier la modification de la date de consolidation retenue par l'expert. Les rapports des docteurs [U] et [K] d'avril et mai 2015 qui ont déclaré M. [V] inapte à son travail dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité sont totalement étrangers aux débats. Seul le critère du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire son invalidité jusqu'à sa consolidation permet d'apprécier la capacité, et l'aptitude de M. [V] à mener une vie professionnelle normale. Elles présentent les offres d'indemnisation suivantes : - dépenses de santé actuelles : la société Axa France Vie présente un décompte de créance à hauteur de 65'896,31€ arrêté au 7 septembre 2017 alors qu'elle n'est fondée à les demander que jusqu'à la date de consolidation du 20 mai 2011. Qui plus est ce tiers payeur ne détaille pas ses demandes. Seule la somme de 48'824,96€ pour des dépenses arrêtées au 14 décembre 2011peut être admise, - frais d'assistance à expertise : rejet au motif qu'ils ont été exposés dans un cadre totalement étranger à l'expertise médicale, - frais de déplacement : le tribunal a statué ultra petita en accordant une somme de 9422,06€ alors que M. [V] sollicitait une somme de 7317,76€ et qu'en outre, les frais pour lesquels la victime demande paiement ne procèdent que d'un tableau informatique dont il est l'auteur. Il réclame des montants déjà indemnisés par la société Axa France Vie au titre des frais de transport à l'hôpital. Par ailleurs, des frais liés à nombreuses séances de kinésithérapie ne sont pas justifiés par une prescription médicale. La charge de la preuve incombant, et celle-ci n'étant pas rapportée, le jugement sera infirmé et M. [V] sera débouté de ce chef de demande, - assistance par tierce personne temporaire : 2171€ correspondant la somme allouée par le premier juge, - dépenses de santé futures : 500€ correspondant à la somme allouée par le premier juge à M. [V], - dépenses de santés futures exposées par la société Axa France Vie du 20 mai 2011 au 7 septembre 2017 : rejet, ce tiers payeur ne venant pas justifier de la somme de 19'063,35€ qu'il réclame sur cette période alors que l'expert a limité la prise en charge de ces dépenses de santé future à deux années, - frais d'aménagement du véhicule : confirmation du rejet, - déficit fonctionnel temporaire : 18'167,50€, - souffrances endurées 6/7 : 35'000€, - déficit fonctionnel permanent 30 % : 73'200€, somme sur laquelle vient s'imputer la créance de la caisse des dépôts et consignations, - préjudice d'agrément : 10'000€, - préjudice esthétique permanent 3,5/7 : 10'000€, - préjudice sexuel : rejet. Sur la perte de gains professionnels actuels, elles font valoir qu'elle se calcule en net en fonction des salaires perçus à la date de l'accident, or il ressort des éléments du dossier que la commune de [Localité 2] a maintenu les salaires de M. [V] qui ne peut donc invoquer aucune perte. Toutes les demandes d'indemnisation pour les périodes autres que celles retenues par l'expert, ou encore postérieures au 20 mai 2011 ne peuvent relever de ce poste de préjudice. Il s'agit donc en l'espèce, d'indemniser la perte de gains professionnels actuels sur une période de 27 mois et 18 jours. En parallèle, la commune de [Localité 2] ne peut réclamer sa créance que sur les seules périodes d'incapacité retenue et au cours desquelles elle a maintenu le salaire. Seront également écartées les primes de fin d'année en 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire, ces primes étant statutaires et exclusives de tout maintien de salaire lié à l'accident. Seront également écartées les charges patronales non afférentes au salaire maintenu. Il est par ailleurs, matériellement impossible, que les charges patronales exposées par la commune de [Localité 2] excèdent systématiquement le montant du maintien du salaire opéré. Elles font valoir par ailleurs, que la réclamation de la commune de [Localité 2] est manifestement indue dans la mesure ou la société Axa France Vie couvre au titre des accidents de travail maladie professionnel, le plein traitement jusqu'à la reprise des fonctions ou la mise à la retraite pour invalidité et il n'existe aucune exclusion du remboursement des charges sociales. S'agissant de la demande de la société Axa France Vie qui a versé des indemnités journalières, celles-ci ne peuvent couvrir que les périodes d'arrêt de travail consécutives à l'accident et donc il conviendra d'exclure les périodes que l'expert n'a pas retenues, les indemnités journalières n'étant justifiées que sur la période de 27 mois et 18 jours. En se référant aux bulletins de salaire de M. [V], le préjudice ne saurait excéder 40'895,62€ et l'infirmation s'impose. Elles contestent la somme de 43'000€ allouée à M. [V] au titre d'une perte de primes et d'une perte de chance d'accomplir des heures supplémentaires et d'assurer les astreintes. En effet, M. [V] ne peut prétendre avoir subi une perte de revenus alors que ce poste de préjudice a été entièrement pris en charge par son employeur et plus précisément, par son assureur prévoyance. Il ressort d'un document produit par M. [V] lui-même, qu'il n'a subi aucune retenue au titre des primes de fin d'année et d'assiduité. Ce décompte fait apparaître, qu'il n'a pas reçu de primes de fin d'année et de complément de salaire sur les seules années 2002 et 2003. M. [V] doit être débouté de ce chef de demande. Sur la perte de gains professionnels futurs, elles observent que tout en reconnaissant que M. [V] a bénéficié d'un droit au maintien de son salaire, le premier juge a accueilli sa demande en prenant en considération que, l'expert aurait retenu une perte de chance d'une amélioration de revenus si la commune de [Localité 2] avait proposé un reclassement conforme à sa situation médicale en dehors des périodes d'arrêt de travail, alors que M. [V] ne produit aucun élément probant venant étayer cette thèse. Il n'était manifestement pas inapte à exercer son activité professionnelle, qu'il pouvait donc poursuivre. Elles soutiennent qu'il n'existe aucune perte annuelle et il n'y a donc aucune perte de gains professionnels futurs depuis la date de consolidation jusqu'à ce jour ni de pertes à intervenir jusqu'à la mise à la retraite. L'assiette de ce poste étant nulle les tiers payeurs ne peuvent solliciter la moindre somme à ce titre. C'est à tort que le premier juge a alloué à la commune de [Localité 2] et jusqu'au 31 mai 2016 la somme de 68.034,10€, correspondant au règlement des salaires bruts et des charges patronales. La CDC réclame une somme de 222.788,73€ au titre de la rente invalidité et pension anticipée de retraite sur la base d'une créance qu'elle a évaluée au 1er octobre 2016. Or M. [V] a été consolidé le 20 mai 2011 et il n'est pas démontré que sa mise en invalidité et son départ anticipé à la retraite sont en relation exclusive, directe et certaine avec le dommage corporel lié à l'accident. En conséquence, ni la rente invalidité, ni la pension anticipée versée pour une cause étrangère au dommage ne peuvent donner lieu à recours subrogatoire. La société Axa France Vie ne justifie pas de son recours et donc de sa créance sur ce poste de préjudice. Sur l'incidence professionnelle, elles font valoir que le salaire de M. [V] a toujours été maintenu par la commune de [Localité 2], qu'il a pu bénéficier d'une promotion à compter du 24 février 2016, ce qui ne peut justifier la moindre dévalorisation sur le marché du travail ni un reclassement professionnel, ni un préjudice de formation, ni une perte de promotion de gains espérés. Il n'y a pas plus de perte de chance professionnelle, puisque aucune éventualité favorable n'a jamais été perdue bien au contraire. L'expert judiciaire n'a pas non plus retenu de pénibilité accrue. Avant sa mise à la retraite, au 30 avril 2016, il percevait un traitement de 1480,24€ net hors prime d'astreinte. Il justifie percevoir à ce jour une pension de retraite de fonctionnaires de 1367€, à laquelle vient s'ajouter un complément de retraite de base d'un montant minimum mensuel de 195€ et une retraite complémentaire mensuelle de 138€ ce qui ne justifie aucune incidence professionnelle et c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande. Sur le préjudice de formation allégué, cette demande est redondante avec celle présentée au titre de l'incidence professionnelle. Dans ses conclusions du 20 novembre 2019, M. [V] demande à la cour de : ' dire qu'il a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; ' dire en conséquence, que le docteur [N] ne pouvait écarter les arrêts de travail établis par le docteur [H] du service de psychiatrie de l'hôpital [1], ce d'autant que, l'employeur les a régulièrement vérifiés par ses médecins conseil ; ' retenir les problèmes rencontrés lors de l'accedit du sapiteur le docteur [L] dont les conclusions sont incohérentes avec des souffrances endurées retenues à 6/7 par le docteur [N] ; ' juger qu'il n'a commis aucune faute à l'égard de l'auteur de l'accident et de son assureur puisqu'il ne pouvait reprendre le travail ni médicalement ni administrativement quant au reclassement ; ' réformer le jugement qui n'a pas pris en compte l'ensemble de ses arrêts de travail ; ' juger en conséquence que, l'ensemble de ces arrêts de travail qui ont été indemnisés en indemnités journalières sera pris en compte et il ne saurait voir restreint son préjudice dans l'intérêt du responsable pour une faute qui n'a pas été commise et ce jusqu'à sa mise en retraite pour invalidité au 1er juin 2016 ; ' confirmer le lien de causalité entre l'accident du 4 mars 1199 et les séquelles constatées ; ' juger qu'il a subi une perte de chance ; ' réformer la décision qui a dit que la date de consolidation devait être fixée au 20 mai 2011 alors qu'il convient de retenir celle du 3 juin 2016 correspondant à la mise en retraite pour invalidité qui a mis un terme définitif à toute reprise d'activité possible, et liquider définitivement le préjudice ; ' confirmer la décision sur : - dépenses de santé actuelles évaluées à 65'887,31€, - les salaires ou indemnités journalières et condamner Mme [R] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 122'420,69€ correspondant aux charges patronales réglées par la mairie de [Localité 2] et la somme de 142'706,23€ au titre des indemnités journalières réglées par Axa France Vie, - pour la mairie de [Localité 2] au titre des charges patronales restées à sa charge : 68'034,10€, - pour Axa France Vie au titre des indemnités journalières versées à hauteur de 75'486,29€, ' condamner en conséquence, Mme [R] et la société Axa France Iard à lui payer les indemnités journalières pour un montant de 75'486,29€ et les charges patronales pour un montant de 68'104,10€ ; ' dire que puisqu'il a été payé par anticipation, les tiers payeur, en l'occurrence la mairie de [Localité 2] et la société Axa France Vie percevront directement les fonds payés pour son compte des mains de Mme [R] et de la société Axa France Iard ; ' réformer le jugement et condamner Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser les sommes suivantes sur : - les frais d'assistance à expertise du docteur [E] : 480€, - frais de transport pour se rendre aux divers rendez-vous médicaux : 7317,76€, - assistance par tierce personne : 2171€ soit 13€ pour 167h, - la perte de gains professionnels : 99'134,31€, - dépenses de santé futures : 500€ lui revenant, - frais de véhicule adapté forfaitisés à 10.000€, - la perte de gains professionnels futurs au titre des salaires du 1er juin 2016 à la mise en retraite en 2028 quand il atteindra 67 ans : 44'722€, - le préjudice de formation : 60'000€ correspondant à la perte de chance quant à son évolution de carrière en termes de présentation aux concours, - déficit fonctionnel temporaire (base mensuelle de 750€) : 19'897,50€, - souffrances endurées 6/7 : 50'000€ , - déficit fonctionnel permanent 30 % : 84'300€, - préjudice d'agrément : 50'000€ omis par l'expert, - préjudice esthétique permanent 3,5/7 : 20'000€, - préjudice sexuel 6/7 : 50'000€ omis par l'expert, - réparation du préjudice matériel afférent à l'accident, hors véhicule accidenté : 3831,63€, ' au titre de la pension par anticipation, condamner Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser au titre de pension anticipée que lui versera la caisse des dépôts et consignations à compter de la mise en invalidité la somme de 105'964,42€ ; ' juger que la caisse des dépôts et consignation pourra récupérer directement cette somme entre les mains de Mme [R] et de la société Axa France Iard ; ' au titre de la perte de revenus, puisqu'il subit une perte financière qu'il n'aurait pas eue à supporter s'il n'avait pas eu l'accident puisqu'il aurait continué à travailler jusqu'à 67 ans alors que son salaire était au 1er avril 2016 de 1769,39€, on doit lui ajouter les primes d'astreinte et d'informatique perdue soit 745,37€ ce qui correspond à un revenu de 2514,67€, et donc la somme de 623'660,48€ du mois de juin 2016 au 20 mars 2028 et sur 248 mois, or la CDC ne lui verse que 825€ de pension soit sur 248 mois la somme de 204'600€ et donc une perte de 419'060,48€ à laquelle il convient de condamner Mme [R] et la société Axa France Iard, alors qu'ils devront être condamnés à payer à la CDC celle de 204'600€ ; ' au titre de la perte de revenus après ses 67 ans, condamner Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 163'450,16€, correspondant à la différence entre sa retraite de 261€ et celle de 1200€ qu'il pouvait espérer, soit un différentiel annuel de 11'260€, dont il sollicite la capitalisation sur la base d'un euro de rente à 67 ans de 14,516 ; ' condamner Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 107'640€ au titre de l'incidence professionnelle correspondant à une perte de revenu mensuel évalué à 400€ soit la somme annuelle de 4800€ dont il sollicite la capitalisation en fonction du barème de la Gazette du Palais 2013 ; ' dire que la somme de 57'867,35€ qui déjà lui a été versée se compensera avec celles qui lui sont dues par les tiers responsables ; si la cour ne prenait pas en compte le préjudice postérieur à la consolidation à la suite des interventions qui se sont succédées et au vu des errements grossiers du rapport du sapiteur psychiatre qui fausse le rapport du docteur [N] qui retient quand même des souffrances endurées de 6/7, ' ordonner une expertise psychiatrique et orthopédique pour évaluer le préjudice postérieur à la consolidation du fait des opérations survenues après cette consolidation et dans les termes précisés au dispositif de ses conclusions ; ' lui allouer une provision de 80'000€ à valoir sur son préjudice postérieur à la consolidation ; ' condamner Mme [R] et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 15'000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût de l'ensemble des expertises judiciaires. Sur la perte de gains professionnels actuels, il soutient qu'il n'a jamais pu reprendre son travail que de manière discontinue de 1999 à 2002 et de façon définitive depuis cette dernière date à la suite des nombreuses interventions chirurgicales, qu'il a dû subir en raison de l'accident. Le rapport d'expertise a été établi par un médecin orthopédiste or il s'avère que ses arrêts de travail ont pour origine les suites psychiatriques liées à 14 interventions en lien avec l'accident du 11 mars 1999 et qu'ils émanent du professeur [H], chef de service de psychiatrie de l'hôpital [1] en raison de la violence de douleurs non maîtrisées au niveau de son bras blessé. L'employeur a fait vérifier ces arrêts qui ont tous été validés par les médecins. Ce n'est pas le problème orthopédique qui a justifié ces arrêts de travail, mais la multiplication d'interventions sur la prothèse et les douleurs subséquentes qui ont impacté son équilibre psychologique. C'est à tort que le docteur [N] a limité les pertes de gains aux interventions chirurgicales et à leurs complications, ce qui occulte les arrêts pour raison psychiatrique. Il a fait les frais d'une tension existant entre le professeur [H] et le sapiteur le docteur [L], ce qui a eu pour conséquence la fixation d'une consolidation psychiatrique qui ne correspond pas à la réalité du dossier mais aussi aux expertises antérieures et même postérieures. Le docteur [N] a été gêné par les conclusions de son sapiteur qu'il n'a pas voulu déjuger et sans parler de problèmes psychiatriques, il évoque une possible aggravation somatique. Dans le prolongement, il est totalement erroné de dire qu'en dehors des périodes d'interventions chirurgicales, il pouvait reprendre son travail. Il rappelle que le docteur [N] a retenu des souffrances endurées à 6/7, un déficit fonctionnel permanent à 30% et onze interventions chirurgicales, ce qui l'empêchait de reprendre une activité professionnelle. C'est en raison de cette impossibilité que la mairie de [Localité 2] n'a pas pu lui proposer un reclassement qu'il n'aurait d'ailleurs pas été dans l'obligation d'accepter. Il soutient qu'il n'a pas pu bénéficier de certaines 'primes et week-end'. Il conteste la date de consolidation retenue par l'expert au 20 mai 2011, qui ne correspondrait qu'à une consolidation orthopédique, pourtant non stabilisée puisque le 23 juin 2016 il a fait l'objet d'une reprise totale de la prothèse. Il demande donc à la cour de retenir la date du 3 juin 2016, qui est celle de sa mise en invalidité ou encore celle du 13 avril 2015 retenue par le docteur [U], mandaté par la mairie de [Localité 2] dans le cadre de la mise à la retraite pour invalidité. Il demande donc à la cour d'évaluer la perte de gains professionnels actuels sur l'ensemble de cette période et non pas sur 27 mois. L'assiette de ce poste est constituée par : - la créance de la mairie de [Localité 2] au titre des charges patronales acquittées du 1er mars 1999 au 20 mai 2011 pour 118.010,89€, - la créance de la société Axa France Vie qui a versé des indemnités journalières pour 142.706,23€. Il ne conteste pas avoir perçu tous ses salaires. Mais il invoque une perte de primes attestée par la mairie de [Localité 2] du 4 mars 1999 au 1er septembre 2008 pour 76.027,24€, soit sur 102 mois une perte mensuelle moyenne de 745,37€, puis de septembre 2008 à la consolidation du 20 mai 2011, 31 mois supplémentaires, soit 23.106,47€, et au total 99.134,31€. Les dépenses de santé actuelles acquittées pour 65.887,31€ par la société Axa France Vie sont justifiées sur la période antérieure à la consolidation qu'il demande à la cour de fixer le 1er juin 2016. Les frais d'assistance à expertise par le docteur [E] devant la commission de réforme sont justifiés puisque cette invalidité est directement imputable à l'accident. Les frais de déplacement : la société Axa France Iard en conteste le bien fondé total alors qu'elle ne remet en cause que deux transports médicaux et cinq séances de kinésithérapie. Il conviendra donc de la condamner à paiement, voire de déduire la somme de 62,70€, si la cour l'estimait utile. La perte de gains professionnels futurs est constituée du 20 mai 2011 au 1er juin 2016 date de sa mise en invalidité. La créance de la mairie de [Localité 2] correspond au paiement des charges patronales pour 67.622€ et celle de la société Axa France vie à 75.486,29€ pour les indemnités journalières servies. Il sollicite l'indemnisation de la perte de ses primes sur la base mensuelle admise de 745,37€ soit : - du 20 mai 2011 au 1er janvier 2012 : 5.217,59€, - du 1er janvier 2012 au 31 mai 2016 : 39.504,61€. Il demande l'indemnisation de sa perte du 1er juin 2016 à sa mise à la retraite en 2028 quand il atteindra 67 ans. Il perçoit un revenu de 868€ alors qu'il percevait un salaire hors prime de 1367€. Sa perte au titre des primes est de 475,37€. Son salaire au 1er avril 2016 est de 1769,39€ auquel on doit ajouter les primes, soit un revenu de 2.514,76€ et donc sur 248 mois la somme de 623.660,48€. Sur la même période la pension mensuelle de 825€ que lui verse la CDC représente 204.600€ soit une différence de 419.060,48€ qui lui revient. Sur l'incidence sur les droits à la retraite, il va percevoir une retraite mensuelle de 261€ alors qu'il aurait pu espérer recevoir une retraite mensuelle de 1200€, soit un différentiel de 11.260€ par an dont il demande la capitalisation sur la base d'un euro de rente de 14,513 à 67 ans et donc la somme de 163.450,16€. L'incidence professionnelle est justifiée au titre de la perte de chance d'évolution dans son poste, et de passer des concours mais aussi au titre de sa retraite qui est minorée. Sa carrière a évolué bien moins rapidement alors qu'il pouvait espérer une augmentation mensuelle de 400€. En se référant à la table de capitalisation de 2013, il aurait donc pu prétendre à 107.640€ et sa demande à hauteur de 100.000€ est légitime. Le préjudice de formation est fondée sur la perte de chance de passer le concours interne de technicien supérieur territorial ce qui lui aurait procuré un revenu de l'ordre de 2460€ et il demande l'octroi d'une somme de 60.000€. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, qu'il conclut à l'instauration d'une nouvelle expertise psychiatrique et orthopédique en raison des interventions survenues postérieurement. Dans ses conclusions du 21 octobre 2019, la société Axa France Vie demande à la cour de : ' condamner in solidum, Mme [R] et la société Axa France Iard à lui régler la somme de 285'132,64€ selon détail mentionné dans ses écritures des justificatifs versés aux débats ; ' juger que pour l'avenir, Mme [R] et la société Axa France Iard lui rembourseront les frais exposés sur présentation des justificatifs ; ' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil. Elle a été mise en la cause dans la mesure ou elle verse à M. [V] des prestations en vertu d'une police d'assurance à laquelle il a adhéré. Conformément aux termes du contrat mais aussi en application de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, elle est bien fondée à solliciter la condamnation des tiers responsables au paiement des sommes qu'elle a exposées soit au total 284'076,83€, correspondant au 6 septembre 2016 à : - des frais de soins pour 66'943,12€, - des indemnités journalières pour 218'189,52€. Pour l'avenir, elle demande à la cour de juger que les tiers responsables devront lui rembourser les frais qu'elle a exposés, pour le compte de M. [V], sur présentation des justificatifs. Dans ses conclusions du 18 juin 2019, la caisse des dépôts et consignations (CDC) demande à la cour de : ' débouter Mme [R] et la société Axa France Iard de leur appel ; ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions qui les a condamnés à lui payer la somme de 222'788,73€ ; ' constater que sa créance en tant que gestionnaire de la CNRACL a évolué et qu'elle s'établit au 1er avril 2019 à 239'800,91€ ; ' rappeler que la pension servie par la CNRACL ne doit pas être déduite du montant des revenus d'activité pour évaluer le préjudice constitué de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle ; ' rappeler que la pension anticipée devra s'imputer sur les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle alors que la rente invalidité devra s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs, sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent ; ' condamner en conséquence, in solidum Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 139'800,91 selon décompte actualisé au 1er avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter du fait générateur des sommes versées soit la date de l'accident ; ' les condamner in solidum au paiement de la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de son conseil. Elle explique que M. [V] est tributaire de la CNRACL, gérée par la caisse des dépôts, celle-ci étant susceptible de lui verser les prestations à caractère indemnitaire. Elle entend se prévaloir des articles 1, 3, 5 et 7 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 et des dispositions du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Sur les modalités d'imputation, elle fait valoir, en se fondant sur un arrêt du 13 juin 2013 de la Cour de Cassation que la pension anticipée devra s'imputer sur les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, alors que la rente invalidité devra s'imputer sur les pertes de gains futurs, sur l'incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent. Elle soutient qu'en application d'un arrêt du 14 janvier 2016 de la Cour de Cassation, le montant de la pension servie par la CNRACL ne doit pas être déduit du montant des revenus d'activité pour évaluer le préjudice constitué par les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. Aucune demande n'étant formée à son encontre, elle demande la confirmation de la condamnation des tiers responsables à lui verser la somme de 222'788,73€. Elle oppose à Mme [R] et à la société Axa France Iard que le rapport d'expertise du 13 avril 2015 du docteur [U] a conclu à l'inaptitude définitive de M. [V] à reprendre son activité pour l'emploi qu'il occupait précédemment, et le 13 mai 2015, le docteur [M] [K] a conclu à la mise à la retraite pour invalidité. Contrairement à ce que M. [V] affirme, les montants de sa pension et de sa rente d'invalidité ne diminueront pas lorsqu'il atteindra l'âge de 67 ans, mais ces prestations lui seront versées par la CNRACL sans changement de mode de calcul. Dans ses conclusions du 10 mai 2019, la commune de [Localité 2] demande à la cour de : ' condamner in solidum, Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser au titre du salaire brut et des charges patronales la somme de 190'454,79€ ; ' confirmer en conséquence le jugement ; ' condamner in solidum, Mme [R] et la société Axa France Iard à lui verser la somme de 4000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil. Elle expose que M. [V] était agent administratif, qu'il travaillait pour le compte de la mairie de [Localité 2] et qu'en sa qualité d'employeur, la commune de [Localité 2] lui a versé des indemnités jusqu'en mai 2016. Elle est donc parfaitement fondée en application des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 à recouvrer sa créance à hauteur de 190'454,79€ comprenant le salaire brut et des charges patronales de mars 1999 à mai 2016, date de la mise en retraite anticipée de M. [V]. Elle maintient avoir acquitté les charges sociales et le détail produit des sommes versées sont, sans discussion possible, en lien avec l'accident subi par M. [V]. Dès lors, Mme [R] et la société Axa France Iard sont mal fondé à soutenir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les prestations versées et l'accident. L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 26 avril 2016, taux d'intérêt 1,04%, qui apparaît le plus approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. [V] demande l'application. Sur la date de la consolidation Sur le plan psychiatrique, le docteur [L] requis en sa qualité de sapiteur psychiatre a estimé le 1er août 2012, que M. [V] a souffert d'un syndrome anxiodépressif post-traumatique d'intensité modérée en relation directe et certaine avec l'accident initial en proposant de retenir la date du 11 mai 2007comme date de consolidation psychiatrique et en ne retenant aucune période pendant lesquelles M. [V] n'aurait pas pu exercer d'activité professionnelle. Le docteur [N] a pris connaissance des rapports d'expertise précédemment rédigés par les docteurs [W], psychiatre et [A], pour retenir qu'à la date de la rédaction de son rapport définitif, le 28 février 2013, et sur le plan somatique des interventions chirurgicales avaient été nécessaires les 26 septembre 2007, 3 février 2009 et 20 avril 2011. Il a considéré que la date à laquelle l'état somatique de la victime était stabilisé, était celle du 20 mai 2011, ce qui ne signifie pas que M. [V] ne puisse pas alléguer une aggravation ultérieure de son état, que l'expert a qualifié de difficilement prévisible mais possible. C'est donc cette date du 20 mai 2011, qui sera retenue pour évaluer les préjudices antérieurs et postérieurs à la consolidation, précision ici faite que dès lors que l'imputabilité de ces deux composantes somatique et psychiatrique aux conséquences de l'accident est admise, il doit en être tenu compte pour évaluer la durée de l'indisponibilité professionnelle notamment la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [N], qui a recueilli l'avis du docteur [L], psychiatre, indique que M. [V] a présenté au niveau du coude gauche, une fracture comminutive de la tête radiale de radiale ayant nécessité la mise en place d'une prothèse de la tête radiale suivie d'une immobilisation ante-bracchio-palmaire ainsi que de plusieurs interventions chirurgicales, et une fracture peu déplacée de la tête radiale du coude droit et qu'il conserve comme séquelles sur le plan somatique, une raideur moyenne de l'épaule gauche, du coude gauche, une raideur plus discrète du poignet gauche et de la main gauche, et sur le plan psychologique un syndrome anxio-dépressif d'intensité modérée. Il conclut à : - un arrêt temporaire des activités professionnelles : ' du 4 mars 1999 au 1er septembre 1999, ' quatre mois à compter du 28 octobre 1999, ' du 12 juillet 2000 au 23 novembre 2000, ' du 12 janvier 2001 au 7 avril 2001, ' du 2 octobre 2002 au 4 novembre 2002, ' du 25 novembre 2003 au 10 mars 2004, ' du 19 mai 2004 au 19 juin 2004, ' du 22 février 2005 au 22 mars 2005, ' du 26 septembre 2007 au 26 octobre 2007, ' du 3 février 2009 au 3 mars 2009, ' du 20 avril 2009 au 20 mai 2009, - un déficit fonctionnel temporaire total du : ' 4 mars 1999 au 17 avril 1999, ' 12 juillet 2000 au 23 octobre 2000, ' 22 janvier 2001 au 7 mars 2001, ' 2 octobre 2002 au 12 octobre 2002, ' 25 novembre 2003 au 10 février 2004, ' 19 mai 2004 au 21 mai 2004, ' 22 février 2005 au 24 février 2005, ' 26 septembre 2007 au 28 septembre 2007, ' 3 février 2009 au 4 février 2009, ' 20 avril 2009au 22 avril 2009, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50% : ' 18 avril 1999 au 18 mai 1999, ' 24 octobre 2000 au 24 novembre 2000, ' 8 mars 2000 au 8 avril 2000, ' 13 octobre 2003 au 13 novembre 2003, ' 11 février 2004 au 11 mars 2004, ' 22 mai 2004 au 22 juin 2004, ' 25 février 2005 au 8 mars 2005, ' 29 septembre 2007 au 3 octobre 2007, ' 5 février 2009 au 12 février 2009, ' 23 avril 2009 au 27 avril 2009, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % depuis le 4 mars 1999 date de l'accident jusqu'au 20 mai 2011, date de consolidation, en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel à 50 % ; - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de % ; - une consolidation au 20 mai 2011 ; - des souffrances endurées de 6/7 ; - pas de préjudice esthétique temporaire ; - des dépenses de santé futures au titre d'une consultation psychiatrique tous les deux mois et de traitements psychotropes identiques à ceux qu'il prend pendant environ deux ans, et sur le plan somatique des antalgiques et anti-inflammatoires outre 10 séances de kinésithérapie par an pendant deux ans ; - la perte de gains professionnels futurs : il aurait pu exercer sur le plan somatique comme psychiatrique des activités professionnelles d'organisation et de gestion du travail dans sa branche informatique, en dehors des périodes d'arrêt de travail explicitées ci-dessus. Cette possibilité ne lui a malheureusement pas été proposée par son employeur. Si cette possibilité lui avait été proposée, il aurait bénéficié d'une amélioration de revenus. M. [V] nous a indiqué qu'il ne pouvait plus bénéficier de certaines primes et week-ends depuis l'accident. Il existe donc une perte de revenus sans les périodes où il n'aurait pas pu exercer professionnellement, périodes qui ont été décrites au titre des ATAP ; - l'incidence professionnelle : il n'y a pas d'incidence professionnelle après consolidation autre que celle résultant de l'incapacité permanente ; - frais de logement adapté : sans objet ; - frais de véhicule adapté : sans objet ; - un déficit fonctionnel permanent de 30 % ; - un préjudice esthétique permanent de 3,5/7 ; - un préjudice d'agrément justifiait en fonction des séquelles au titre de la pratique du roller, de la moto, du cheval et du ski, déclarée par M. [V] ; - pas de préjudice sexue
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 16 janvier 2020
Référence
5fd987c598c91e77b725e443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel