Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 16 janvier 2020
- ECLI
- 5fd987ca98c91e77b725e45b
- Date
- 16 janvier 2020
- Condamnation
- 762 245 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le groupe Montlaur a fait l’objet de procédures de redressement judiciaire, dont la société Entrepôts dont le liquidateur amiable successif a perçu un boni de liquidation d’environ 3 000 000 €. Plusieurs banques (BNP Paribas, BECM, Neuflize OBC) ont exercé des saisies‑attributions sur ces sommes. Des contestations ont été soulevées quant à la validité de ces saisies, notamment par la SA Banque Neuflize OBC, qui a invoqué l’absence d’intérêt à agir. Le liquidateur a déposé les fonds sur un compte Carpa et le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les demandes relatives à ces sommes. La société BECM a assigné le liquidateur et l’avocat du liquidateur devant le juge de l’exécution pour confirmer la validité des nantissements et saisir les fonds. La SA Banque Neuflize OBC a interjeté appel incident, tandis que la SELARL JTBB Avocats a renoncé à son appel principal.
Procédure
Le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert les procédures de redressement (1991). Le tribunal de commerce de Castres a rendu plusieurs jugements de condamnation (1993). Le juge de l’exécution de Montpellier a rendu un jugement devenu définitif (22 octobre 2007) déclarant irrecevables les demandes relatives aux fonds. La société BECM a assigné le liquidateur et l’avocat devant le juge de l’exécution (30 janvier 2009). La Cour d’appel de Nîmes a confirmé l’intervention volontaire du liquidateur (12 mars 2015). La Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt (4 mai 2017). La présente affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel d’Aix‑en‑Provence, qui a statué le 16 janvier 2020 après audience publique (23 octobre 2019).
Question juridique
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND SUR RENVOI APRES CASSATION DU 16 JANVIER 2020 N° 2020/017 Rôle N° RG 19/00944 N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUMK [F] [Q] SELARL JTBB AVOCATS C/ [Y] [Z] SA BANQUE NEUFLIZE OBC SA BNP PARIBAS SAS BECM Copie exécutoire délivrée le : à : Me L. ROUSSEAU Me C. TOLLINCHI Me C. PAYEN Me J-C STRATIGEAS Me I. FICI Décision déférée à la Cour : sur déclaration de saisine de la Cour suite à un arrêt de la Cour de Cassation en date du 04 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 644 F-D, ayant partiellement cassé un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes en date du 12 mars 2015 lequel avait statué sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 28 février 2011 APPELANTS - DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Maître [F] [Q] Avocat associé et gérant de la SELARL JTBB AVOCATS, société d'exercice libérale à responsabilité limitée d'avocats demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SELARL JTBB AVOCATS, siège social [Adresse 2] représentée et assistée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES - DÉFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [Y] [Z] pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 2] ENTREPOT. Intervenant Volontaire né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE SA BANQUE NEUFLIZE OBC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS SA BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] représentée par Me Jean Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Alexandra CHESNET, avocat au barreau de PARIS SAS BECM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4] représentée et assistée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2020, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugements du 14 mars 1991, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert 39 procédures de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés constituant le groupe Montlaur, dont la société [Localité 2] Entrepôts ayant pour associés Monsieur [Y] [Z] et son épouse Madame [D] [Z], mariés sous le régime de la communauté universelle, chacun détenteur de 145 des 310 parts du capital social de cette société. Par jugement du 23 mars 1991la même juridiction a ordonné, pour 33 sociétés et pour Mme [Z], un plan de cession totale de leurs actifs sur une durée de quatre ans, Maître [V] [W] et la SCP Pernaud étant désignés commissaires à l'exécution du plan. Par suite des cessions réalisées au profit du groupe Carrefour, certaines des sociétés du groupe Montlaur ont dégagé des excédents de trésorerie dont un boni de liquidation de 7,5 millions d'euros au profit de la société [Localité 2] Entrepôts. Plusieurs liquidateurs amiables de cette société se sont succédés depuis l'année 2000 dont Maître [G], remplacé par M.[M] puis Monsieur [A] et enfin Monsieur [Y] [Z]. Par jugement irrévocable du 10 mai 1993, devenu définitif, le tribunal de commerce de Castres a condamné M. [Z] à payer à la société BNP, devenue la société BNP Paribas, la somme en principal de 7 549 545,97 euros (49 521 775,26 francs ),outre intérêts au taux conventionnel de 10,26 % à compter du 8 juillet 1991. La banque a diligenté une saisie conservatoire le 29 octobre 2004 convertie en saisie-attribution le 6 décembre 2004 entre les mains de Me [G] liquidateur amiable de la société [Localité 2] entrepôts, sur les sommes devant revenir à M. [Z] au titre de la répartition du boni de liquidation reçu par Me [G] l'année précédente, d'un montant de 6.800.000 euros. Le tribunal de commerce de Castres par jugement irrévocable du 27 septembre 1993 a condamné M. [Z], en sa qualité de caution d'un prêt consenti le 28 septembre 1990 à l'une société du groupe Montlaur, à payer à la société Banque de l'Economie, du Commerce et de la Monétique (la BECM) la somme en principal de 7 622 450 euros (50 000 000 francs), outre intérêts au taux contractuel avec effet au 17 mai 1991. En exécution de cette décision la BECM a fait pratiquer plusieurs mesures d'exécution et notamment une saisie-attribution en date du 4 avril 2005 sur la créance de M.[Z] sur la société [Localité 2] Entrepôts entre les mains de Me [G]. Ces différentes mesures d'exécution régulièrement dénoncées n'ont pas fait l'objet de contestation du débiteur ou du tiers saisi et ont donné lieu à délivrance de certificat de non contestation. Toutefois Me [V] [W] ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [D] [Z] a notifié le 4 juin 2004 une contestation auprès de Me [G], invoquant l'indisponibilité du boni de liquidation revenant à Monsieur M.[Z] en raison des effets attachés à la procédure ouverte contre Mme [Z], rendant sans effet toute mesure d'exécution. Le 11 avril 2006, Me [G], ès-qualités, a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins que celui-ci indique si la somme de 3 000 000 euros, représentant le boni de liquidation de M. [Z], devait être versée aux banques ou à Me [W], ès-qualités. Dans l'attente de la décision et en l'état de ces divergences, Me [G] a fait déposer le 30 janvier 2007 cette somme de 3 000 000 euros sur le compte Carpa de Maître [F] [Q], avocat représentant les intérêts de M.[Z], lui demandant par lettre du 30 janvier 2007 de séquestrer ces fonds entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris et « dès reddition d'une décision définitive dans cette affaire (...) de transmettre les fonds à qui il appartiendra ». Par jugement devenu définitif, rendu 22 octobre 2007 le juge de l'exécution a déclaré irrecevables les demandes de Me [G], de Me [W], ès-qualités, et des sociétés BECM et BNP. Par exploit du 30 janvier 2009 la société BECM a fait assigner M. [M], ès-qualités de liquidateur de la société [Localité 2] Entrepôts, ainsi que Me [Q] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier pour voir confirmer la validité des nantissements judiciaires et saisies mis en oeuvre et se voir attribuer les fonds saisis entre les mains de Me [G]. Sont intervenus à la procédure Me [W], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de Mme [Z], la société BNP Paribas, la société Banque Neuflize OBC qui par acte du 22 avril 2010 en vertu d'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier en date du 23 mars 2010, indiquait avoir fait diligenter une saisie-attribution entre les mains de la Carpa de Paris sur les sommes dont elle est tenue envers M.[Z], pour obtenir paiement de la somme de 12.167.110,78 euros, et la SCP [Q]- [E]-[X], qui en exécution d'une ordonnance de taxe rendue par le 15 septembre 2009 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris au préjudice de M.[Z] pour un montant de 251.797,07 euros a fait pratiquer le 9 avril 2010 une saisie-attribution entre les mains de la Carpa. A l'exception de la société BNP Paribas, ayant conclu avec la société BECM un accord sur la répartition des fonds détenus par Me [G], les autres parties à l'instance se sont opposées à la remise des fonds. Par un premier jugement du 22 mars 2010 confirmé par arrêt irrévocable du 22 septembre 2011, le juge de l'exécution a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Me [W] et déclaré irrecevable son intervention volontaire au motif que sa mission avait pris fin le 22 mars 1995 du fait de l'adoption et de l'exécution du plan. Puis par jugement du 28 février 2011, le juge de l'exécution a : ' constaté la nomination en cours de procédure de M. [M] en qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 2] entrepôts en remplacement de M. [A]; ' déclaré irrecevables les demandes formulées par Me [Q] et l'intervention volontaire de la SCP [Q]-[E]-[X]-[C]; ' ordonné à M. [A] la remise des fonds saisis à la société BECM et ordonné à celui-ci de donner toutes instructions à Maître [Q] et Maître [G], ès qualités, en vue du transfert immédiat des fonds ; ' fixé pour ce faire, une astreinte de 20 000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à défaut d'exécution ; ' donné acte aux sociétés BECM et BNP de leur accord pour répartir entre elles les sommes reçues et de ce que la société BECM avait mandat d'en percevoir la totalité; ' rejeté les autres demandes des parties. ' laissé les dépens à la charge de la société [Localité 2] Entrepôts. Me [Q], la société d'avocats et M. [A], ès-qualités, ont interjeté appel de cette décision qui a été intégralement confirmée par arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Montpellier. Sur pourvoi de la société Neuflize et pourvoi incident de Me [Q] et de la SCP d'avocats, cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par décision de la Cour de cassation en date du 26 septembre 2013 au motif que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'intervention de la SCP [Q]-[E] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en sa qualité de sequestre des fonds, alors que cette SCP intervenait en sa qualité de créancière de M.[Z] en vertu d'une ordonnance de taxe rendue exécutoire, et qu'elle avait fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du liquidateur de la société, de sorte qu'elle était recevable à critiquer la mesure d'exécution pratiquée par la BCEM. La cour d'appel de Nîmes désignée comme cour de renvoi, a par arrêt du 12 mars 2015 confirmé le jugement du 28 février 2011 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Me [Q] et de la société d'avocat et statuant à nouveau de ce chef, a déclaré ces demandes recevables mais mal fondées. Me [Q] et la société d'avocats se sont pourvus en cassation à l'encontre de cette décision et par arrêt du 12 mars 2015 la cour suprême a cassé l'arrêt ,sauf en ce qu'il a sauf en ce qu'il donne acte à M. [Z] de son intervention volontaire aux débats tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur amiable de la SARL [Localité 2] Entrepôts, pour violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en relevant que pour ordonner la remise des fonds saisis à la BECM et rejeter les demandes de Me [Q] et de la société d'avocats, l'arrêt avait retenu que l'existence de la procédure collective dont a fait l'objet Mme [Z] est indifférente en l'état du plan de cession du 23 mars 1991 ayant mis fin au dessaisissement de ses droits et actions, sans répondre aux conclusions de Me [Q] et de la société d'avocats qui faisaient valoir que l'arrêté du plan de cession totale de Mme [Z] n'avait pas mis fin, par lui-même, à l'arrêt des poursuites individuelles des créanciers, et qui en déduisaient que les mesures d'exécution pratiquées par les banques après cet arrêté n'avaient pu produire aucun effet à l'égard de M. ou Mme [Z], communs en biens. L'affaire a été renvoyée devant la cour de ce siège, saisie par Me [Q] et la société d'avocats JTBB Avocats, anciennement [Q] [E] [X] [C], suivant déclaration du 5 mai 2017. Par conclusions notifiées le 12 janvier 2018 Me [Q] et la société JTBB ont fait connaître qu'ils se désistaient de leur déclaration de saisine de la cour de céans et renonçaient par voie de conséquence à solliciter l'infirmation totale ou partielle du jugement rendu le 28 février 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier. Par ordonnance du 18 janvier 2018 ce désistement a été déclaré parfait entraînant extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Sur déféré formé par la société Banque Neuflize OCB, la cour de ce siège par arrêt du 17 janvier 2019 a infirmé cette décision et statuant à nouveau a dit le désistement constaté le 18 janvier 2018, dépourvu d'effet et ordonné la réinscription de l'affaire. Par dernières écritures notifiées le 26 septembre 2019 Me [Q] et la SELARL JTBB Avocats ont demandé à la cour au visa des articles 546 du code de procédure civile, R. 211-2, R. 211-8 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de : - leur donner acte de ce qu'ils renoncent à leur appel principal et acquiescent sans réserve au jugement rendu le 28 février 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier; - confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement; - déclarer la société Banque Neuflize OBC irrecevable en son appel incident ; - à tout le moins l'y déclarer mal fondée ; - dire et juger que la société Banque Neuflize OBC n'avait aucun intérêt à demander au premier juge de débouter la BECM et BNP Paribas de leur demande d'attribution de la somme de 3.000.000 euros alors consignée à la Carpa ; - en tout état de cause, débouter cette société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - la condamner aux dépens. Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Banque Neuflize OBC ils soutiennent son défaut d'intérêt à poursuivre l'infirmation du jugement du 28 février 2011 dès lors que la saisie attribution qu'elle a pratiquée le 22 avril 2010 ne l'a pas été entre les mains de la Carpa détentrice de la somme de 3.000.000 euros mais a été signifiée à l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris en sorte qu'elle ne peut appréhender aucune somme sur le fondement de cette saisie et qu'en outre cette société n'est intervenue devant le premier juge qu'en 2009 alors que les saisies attribution pratiquées par les sociétés BECM et BNP Paribas l'ont été en 2000 et 2005. Par écritures notifiées le 15 avril 2019 la SA Banque Neuflize OBC demande à la cour au visa des articles 55 du décret du 31 juillet 1992, R.211-8 et L.141-2, L.211-2 et R.211-2 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 1955 et suivants du code civil, de : - constater que BNP Paribas a donné mainlevée à Me [G] des mesures d'exécution qu'elle a pratiquées. - dire et juger que BECM est déchue de ses droits au titre des saisies pratiquées du fait de son inaction pendant près de quatre ans. - dire et juger que la saisie-attribution de la BECM du 4 avril 2005 est infructueuse car à cette date M. [Z] ne disposait d'aucune créance au titre du boni de liquidation de [Localité 2] Entrepôts. - dire et juger que les autres mesures d'exécution invoquées par la BECM ne lui confèrent aucun droit à l'attribution des boni de liquidation devant revenir à M. [Z]. - dire et juger que Me [G] a manqué à son devoir de garde et s'est départi des fonds saisis entre les mains de Me [Q] qui les a remis en Carpa à titre de simple dépôt. - dire et juger que les fonds en Carpa étaient donc saisissables entre les mains de ce nouveau tiers. - en conséquence, - infirmer le jugement du juge de l'exécution du 28 février 2011 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la Banque Neuflize OBC. - statuant à nouveau, - déclarer BECM et BNP Paribas irrecevables et mal fondées en leurs prétentions. - les débouter de l'intégralité de leurs demandes. - les condamner à restituer les fonds à la Carpa entre les mains de laquelle ils devront demeurer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance opposant les mêmes parties et pendante devant la cour d'appel de Paris. - y ajoutant, - condamner tout succombant à verser la somme de 5.000 euros à la Banque Neuflize OBC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Payen conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour confirmation de la recevabilité de son intervention volontaire, la Banque Neuflize OBC expose être créancière titrée de M. [Z] en vertu d'un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier du 23 mars 2010, et avoir saisi entre les mains de la Carpa des fonds correspondant au boni de liquidation de M. [Z], qu'ainsi elle a un intérêt évident à contester les prétentions de la BNP Paribas et de la BECM qui sollicitent dans le cadre de la présente instance l'attribution des mêmes fonds qu'elles avaient pour leur part saisis entre les mains de Me [G]. La Banque Neuflize précise que face au refus injustifié de la Carpa de Paris de lui remettre les fonds saisis elle l'a assignée le 6 août 2010 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au contradictoire de la société d'avocats [Q] [E] [X] [C], qui sur le fondement de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, l'a déboutée de ses demandes, ajoutant qu'elle et la société d'avocats ont relevé appel de cette décision et que la cour d'appel de Paris a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la présente procédure. Au fond elle indique que la BNP Paribas qui avait diligenté des mesures d'exécution entre les mains de Me [G] venant en concours avec celles pratiquées par la BECM , a conclu avec cette société un accord sur la répartition entre elles de la part du boni de liquidation revenant à M. [Z] et par courrier du 15 mars 2006 a donné mainlevée à Me [G] des nantissements judiciaires inscrits sur les parts de son débiteur et mainlevée de sa saisie attribution, en sorte qu'elle est dépourvue de tout droit au titre desdites mesures. Et pour s'opposer aux des prétentions de la BECM, la Banque Neuflize fait valoir essentiellement : En premier lieu qu'en application de l'article R.211-8 du code des procédures civiles d'exécution cette société est déchue de ses droits au titre des saisies pratiquées entre les mains de Me [G] en raison de son inaction durant plusieurs années puisque n'ayant pas obtenu de réponse de ce tiers saisi sur l'étendue de ses obligations à l'égard de M.[Z], elle aurait du l'assigner immédiatement pour obtenir remise des fonds saisis, voir sa condamnation au paiement des causes de la saisie or ce n'est que près de quatre ans plus tard que la BECM a délivré une assignation à son encontre et qu'entre-temps Me [G] s'est dessaisi des fonds entre les mains de Me [Q]. D'autre part que la BECM n'a aucun droit sur les boni de liquidation de M.[Z] puisque qu'au jour de la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2005 entre les mains de Me [G] la répartition du boni de liquidation de la société [Localité 2] Entrepôts entre les associés n'avait pas été effectuée , ajoutant que dans ses conclusions de première instance la BECM s'est explicitement désistée de ses droits au titre des autres mesures d'exécution qu'elle avait diligentées, ces mesures en tout état de cause ne lui conférant aucun droit à l'attribution des boni et ne pouvant fonder une demande d'attribution des fonds détenus par Me [G]. Et en réponse au moyen d'irrecevabilité des contestations, soulevé par la BECM, la Banque Neuflize objecte que le délai d'un mois prévu à l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution ne concerne que les contestations du débiteur et non celles d'un tiers, notamment d'un autre créancier saisissant. Qu'enfin Me [G] entre les mains duquel la BECM a fait diligenter ses saisies, s'est dessaisi du boni de liquidation de M.[Z] et l'a remis à Me [Q] qui l'a déposé en Carpa sans qu'aucune convention de séquestre ne soit conclue, de sorte que la BECM n'a aucun droit de suite sur les fonds dont s'est dessaisi le liquidateur amiable qui ont été saisis par elles entre les mains de la Carpa. La société BECM a notifié ses dernières écritures le 24 juillet 2019 tendant à la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant le cas échéant, l'intimée sollicite : - à titre principal , - de déclarer Me [Q], es qualités de séquestre, irrecevable en son action faute de qualité et d'intérêt à agir, - de déclarer irrecevables les contestations élevées hors délai et par voie d'intervention de la SELARL JTBB et la Banque Neuflize à l'encontre des saisies et nantissements pratiqués par BECM, - de déclarer en tout état de cause, l'ensemble de leurs contestations mal fondées, - de constater le caractère inopérant et infructueux des saisies pratiquées par la SELARL JTBB le 9 avril 2010. - de constater le caractère inopérant et infructueux de la saisie attribution pratiquée par la banque Neuflize en date du 22 avril 2010, - de débouter en tout état de cause la SELARL JTBB et la Banque Neuflize de l'ensemble de leurs fins, moyens et conclusions, - à titre infiniment subsidiaire, - de cantonner la saisie attribution pratiquée le 9 avril 2010 par la SCP [Q] [E] [X] [C], aux droits de laquelle vient la SELARL JTBB à la somme de 150.574,64 euros. - de juger que cette somme ne portera pas intérêts, et ce conformément à la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Cour d'Appel de Paris en date du 15 septembre 2009. - en tout état de cause - de condamner solidairement Me [Q] et la SELARL JTBB, d'une part, et la Banque Neuflize, d'autre part, à payer chacun à la BECM la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du code de procédure civile relativement aux frais irrépétibles engagés en cause d'appel. - de condamner in solidum les mêmes, ainsi que Monsieur [Y] [Z], aux dépens d'appel au profit de Me Fici. Sur les contestations élevées par la Banque Neuflize OCB , l'intimée soulève leur irrecevabilité faute d'avoir été formées dans les formes et le délai prévus par l'article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution. Elle soutient par ailleurs l'absence de droit de cette Banque sur la créance saisie par elle entre les mains de la société [Localité 2] Entrepôts représentée par son liquidateur Me [G] et non entre les mains de la Carpa et compte tenu par ailleurs de l'antériorité des mesures d'exécution qu'elle a mises en oeuvre. Subsidiairement la BECM précise qu'elle demeure créancière de M.[Z] pour un montant supérieur à 6.000.000 euros, et soutient que la Banque Neuflize OCB n'a pas qualité pour se prévaloir de la négligence d'un autre créancier, l'argument étant réservé au seul débiteur , outre que le grief est infondé compte tenu des diligences qu'elle a effectuées pour sécuriser et recouvrer sa créance et elle invoque la constitution du séquestre par Me [G], ajoutant que les dispositions de l'article R 211-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sauraient faire obstacle à la validité de cette constitution de séquestre puisqu'elles ont été créées par le décret 2012 -783 du 30 mai 2012 et sont, en conséquence, inapplicables aux faits de l'espèce. Elle fait valoir d'autre part que tant d'un point de vue légal que d'un point de vue statutaire, les boni de liquidation de la société [Localité 2] Entrepôts n'avaient et ne pouvaient avoir d'autre vocation qu'à être distribués de plein droit aux associés à hauteur de leurs parts respectives et que le fait que les répartitions entre les autres associés ne soient intervenues qu'au printemps 2006, au profit de Mme [Z], de Mme [T] de l'indivision [I], est sans incidence sur les effets des mesures d'exécution pratiquées par BECM qui avait rendu indisponible, dès 1998, la créance de boni pouvant revenir à M. [Z] dans la liquidation de la société [Localité 2] Entrepôts. Par ailleurs elle rappelle avoir dès 1998 puis en 2000 et 2005 inscrit un nantissement judiciaire sur les 145 parts de M. [Z] et les droits pécuniaires y attachés et procédé à la saisie des droits d'associés portant de ces 145 parts et également des droits pécuniaires y attachés et que cette dernière mesure a pour effet de rendre indisponibles les biens qui en sont l'objet, l'assiette de cette indisponibilité étant étendue à l'intégralité du portefeuille de valeurs mobilières, y compris les dividendes et les intérêts échus postérieurement puisque l'indisponibilité frappe tous les accessoires, sans condition de certitude et de disponibilité à la date de la saisie, qu'ainsi même si la créance de boni de M. [Z] n'avait pas été « certaine » à la date de la saisie, elle sortait ses effets lors de l'exécution, et ne pouvait faire l'objet d'une saisie postérieure par la SCP JTBB. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 26 septembre 2019 la SA BNP Paribas demande à la cour au visa du code de procédure civile et notamment ses articles 31, 122 et 123, et vu la renonciation de Me [Q] et de la SELARL JTBB Avocats à leur appel principal et leur acquiescement sans réserve au jugement rendu le 28 février 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, de : - dire et juger que la société Neuflize OBC n'avait aucun intérêt à demander au premier juge de débouter la BECM et BNP Paribas de leur demande d'attribution de la somme de 3.000.000 euros alors séquestrée à la Carpa. - constater le défaut manifeste d'intérêt à agir de la banque Neuflize OBC devant la cour de céans. - déclarer, par voie de conséquence, la société Neuflize OBC irrecevable en son appel incident et, à tout le moins, l'y déclarer mal fondée. - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2011 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier. - débouter, en tout état de cause, la société Neuflize OBC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - de la condamner à payer à BNP Paribas au titre de l'article 700 du CPC, la somme de 10.000 euros - de la condamner aux dépens du déféré, ceux d'appel étant par ailleurs distraits au profit de Me Jean-Christophe Stratigeas de la SELARL Cadji & Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. La société BNP Paribas indique au préalable qu'à l'occasion de la tentative d'exécution du jugement du juge de l'exécution de Montpellier du 28 février 2011 elle a appris que le juge de l'exécution de Paris, saisi d'un différend opposant depuis le 6 août 2010 la banque Neuflize OBC à la SCPI [Q]-[E]-[X]-[C] et à la Carpa de Paris, avait rendu un jugement le 10 décembre 2010 par lequel il avait été sursis à statuer sur les demandes de la banque Neuflize OBC visant à se faire remettre les sommes détenues sur le compte Carpa de la société d'avocats devenue la SELARL JTBB, ce dans l'attente du jugement du juge de l'exécution de Montpellier et qu'elle et la société BNP Paribas se sont vues dans l'obligation de saisir le juge de l'exécution de Paris d'une action en jonction avec la procédure opposant la banque Neuflize à la société d'avocats et à Carpa, en obtention des fonds qui leur revenant et détenus sur le sous- compte Carpa de la SCPI [Q]-[E]-[X]-[C] . La banque ajoute que par jugement du 3 août 2012 le juge de l'exécution de Paris a : - ordonné la jonction des procédures, - débouté la Banque Neuflize OBC de l'intégralité de ses demandes tant à l'égard de la Carpa de Paris qu'à l'encontre de la BECM et BNP Paribas, - débouté la SCPI [Q]-[E]-[X]-[C] de toutes ses demandes, - déclaré sans objet les demandes formulées par la BECM et BNP Paribas comme bénéficiant d'un titre répondant à leurs demandes, - condamné la Banque Neuflize OBC au paiement de frais irrépétibles et aux dépens. Et que saisi par cette dernière de l'appel de jugement , la cour de Paris par un arrêt en date du 13 décembre 2013 a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir de la cour d'appel de Nîmes, saisie sur renvoi après cassation en toutes ses dispositions de l'arrêt du 26 janvier 2012 de la cour d'appel de Montpellier. L'intimée soutient l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Neuflize OBC dépourvue d'intérêt à agir dans la mesure où la saisie attribution qu'elle revendique sur les sommes qui étaient détenues par le tiers saisi la Carpa de Paris s'avère en réalité inexistante, la saisie ayant été effectuée entre les mains de l'ordre des avocats de Paris qui n'a jamais détenu aucune somme appartenant à M. [Z]. Subsidiairement au fond la banque explique n'avoir jamais donné mainlevée du nantissement judiciaire définitif des parts sociales de M.[Z] au sein de la société [Localité 2] Entrepôts qu'elle a signifié le 21 avril 1999 ni des saisies attribution effectuées entre les mains de Me [G], et pour le surplus présente des développements similaires à ceux de la BCEM pour s'opposer aux contestations élevées par la Banque Neuflize OBC. Par conclusions notifiées le 21 septembre 2017 soit antérieurement à l'ordonnance constatant le désistement de Me [Q] et de la société d'avocat et l'arrêt la réformant, M.[Z] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 2] Entrepôts a demandé à la cour de constater son intervention volontaire en ces qualités, lui donner acte de ce qu'il s'en remet à justice quant à la demande en paiement de la BECM et l'argumentation opposée par les appelants, lui donner acte de ses réserves quant au recouvrement d'une somme éventuellement trop perçue par cette banque et de ce qu'il s'en remet à justice quant à la demande de paiement d'honoraires de Me [Q] et la SELARL JTBB, et il a sollicité condamnation de la BECM au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de Me [K] en application de l'article 699 du code de procédure civile. Il n'a pas notifié de nouvelles écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient au préalable de rappeler que l'intervention volontaire en cause d'appel de M.[Z] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la société [Localité 2] Entrepôts succédant à ces fonctions à la SAS Ricol-Lasteyrie, à Me [G], puis à M.[M] et à M.[A] a été irrévocablement reçue par arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 12 mars 2015 non atteint de ce chef par la cassation prononcée par décision du 4 mai 2017. Et il n'y a pas lieu de donner acte ainsi que le sollicite M.[Z], le donné acte n'emportant pas de conséquence juridique. Il sera constaté que Me [Q] et la SELARL JTBB Avocats, renoncent à leur appel principal et acquiescent sans réserve au jugement déféré. * Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Neuflize : Vu les articles 31, 546 et 548 du code de procédure civile; Me [Q], la SELARL JTBB Avocats et la BNP Paribas soulèvent l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Neuflize invoquant son défaut d'intérêt à agir dans la mesure où la saisie attribution qu'elle revendique sur les sommes qui étaient détenues par le tiers saisi la Carpa de Paris s'avère inexistante, la saisie ayant été effectuée par elle entre les mains de l'ordre des avocats de Paris qui n'a jamais détenu aucune somme appartenant à M. [Z]. Aucun moyen n'a été opposé par la société Neuflize à cette fin de non recevoir . Toutefois la question de la validité de la saisie attribution pratiquée par la société Neuflize ne ressort pas de la compétence de cette cour mais de celle de Paris saisie de cette contestation et par ailleurs dès lors que les demandes des sociétés BECM et BNP Paribas en remise des sommes saisies entre les mains Me [G], auxquelles s'opposaient la société Neuflize créancière de M.[Z], intervenue volontairement à l'instance, ont été accueillies par le jugement déféré, l'intimée justifie d'un intérêt à en relever appel incident, cet intérêt n'étant pas subordonné à la démonstration préalable de la recevabilité ou du bien fondé de ses contestations. Il s'en suit le rejet de la fin de non recevoir. * Au fond : Me [Q] et la SELARL JTBB Avocats indiquent acquiescer sans réserve au jugement déféré, dont la BECM et la BNP Paribas demandent confirmation, M.[Z] se s'étant pas exprimé sur ce point. Demeurent donc seules en discussion les contestations élevées ,en cause d'appel, par la banque Neuflize qui s'oppose aux demandes de remise sous astreinte des fonds saisis présentées par la BECM et la BNP Paribas invoquant d'une part l'absence de tout droit de la BNP Paribas laquelle par suite d'un accord conclu avec la BECM sur la répartition entre elles du boni de liquidation devant revenir à M.[Z] a donné mainlevée le 15 mars 2006, de sa saisie attribution , d'autre part la perte des droits de la BECM au titre des saisies attribution en raison de son inaction durant plusieurs années à l'égard du tiers saisi, outre l'absence de créance saisissable entre les mains de Me [G] au jour de la saisie en l'absence de décision de répartition du boni de liquidation entre les associés de la société [Localité 2] Entrepôts, et le désistement explicite de ses droits au titre des autres mesures d'exécution entreprises qui en tout état de cause ne lui confèrent aucun droit sur les boni de liquidation revenant à M.[Z] et enfin le dessaisissement des fonds par Me [G] entre les mains de Me [Q], en dehors de la formalité du séquestre, fonds sur lesquels la BECM et la BNP Paribas n'ont aucun droit de suite au titre des saisies attribution pratiquées entre les mains du liquidateur et qui redevenaient donc disponibles en Carpa entre les mains de laquelle elle a fait pratiquer une saisie attribution. Si contrairement à ce que soutiennent la BECM et la BNP Paribas les contestations élevées par par la société Neuflize ne sont pas soumises au délai d'un mois prévu par l'article R.211-11 du même code, s'agissant d'un tiers, elles doivent en application du même texte et de l'article R. 121-11dudit code être présentées par voie d'assignation devant le juge de l'exécution. En effet comme l'indique à juste titre la BECM si la contestation peut être soumise par voie d'intervention volontaire elle ne peut l'être qu'à l'occasion d'une procédure principale en contestation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce l'instance introduite devant le juge de l'exécution par la BECM tendant à la remise par le tiers saisi de la créance. Il s'en suit l'irrecevabilité des contestations soulevées par la banque Neuflize à l'encontre des saisies attribution pratiquées par la BECM et la BNP Paribas, toutes deux titrées, par actes des 29 octobre 2004 et 4 avril 2005 entre les mains de Me [G] ès-qualités de liquidateur amiable de la société [Localité 2] Entrepôts sur les sommes devant revenir à M.[Z] au titre de la répartition du boni de liquidation de cette société, saisies dont il convient de rappeler qu'elles emportent, en vertu de l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution et à concurrence des sommes pour lesquelles elles sont pratiquées, attribution immédiate au profit des saisissants de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, la notification ultérieure d'autres saisies n'étant pas susceptible de remettre en cause cette attribution opérant transfert de propriété de la créance saisie du patrimoine du débiteur saisi vers celui du créancier saisissant. Le jugement déféré n'étant pas autrement critiqué, il s'en suit sa confirmation en toutes ses dispositions. La banque Neuflize partie perdante supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à la BECM et la BNP Paribas la somme de 3000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont l'équité ne commande pas l'application à l'égard des autres parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Décerne acte à Maître [S] [O] [Q] et la SELARL JTBB Avocats de ce qu'ils renoncent à leur appel principal et acquiescent sans réserve au jugement déféré. Rejette la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident de la SA Banque Neuflize OBC, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Ajoutant, Déclare irrecevables les contestations élevées par la SA Banque Neuflize OBC, Condamne la SA Banque Neuflize OBC à payer à la SAS Banque Européenne de Crédit Mutuel et à la SA BNP Paribas, chacune, la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la SA Banque Neuflize OBC aux dépens distraits dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2020
Référence
5fd987ca98c91e77b725e45b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel