Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 15 janvier 2020
- ECLI
- 5fd98844414aa6787ed02366
- Date
- 15 janvier 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un salarié a été victime d'un accident du travail le 15 avril 2013, déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie. Une déclaration d'accident a été adressée par l'employeur avec des réserves. La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle le 26 juin 2013, puis une nouvelle lésion déclarée le 28 juin 2013 le 19 août 2013. L'employeur a contesté ces prises en charge en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, qui l'a débouté par jugement du 19 octobre 2017. L'employeur a interjeté appel de ce jugement.
Procédure
La Cour d'appel de Rennes a statué sur l'appel interjeté par la société SAS ANDRE BTP contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes. Les parties ont échangé des conclusions et plaidé oralement. La caisse a demandé la confirmation du jugement, tandis que la société a sollicité l'infirmation du jugement, l'inopposabilité des décisions de prise en charge et, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire.
Question juridique
La prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident du travail et de ses suites ultérieures est-elle opposable à l'employeur lorsque la caisse a respecté la procédure d'instruction et que la présomption d'imputabilité s'applique ?
Solution
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRET N°44 N° RG 17/08459 - N° Portalis DBVL-V-B7B-ON7D SAS ANDRE BTP C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2019 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 19 Octobre 2017 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES **** APPELANTE : SAS ANDRE BTP, venant aux droits de la société LE BATIMENT GUERANDAIS, Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Mme [S] [U] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial FAITS ET PROCEDURE : M. [K] [P], salarié de la société André BTP (la société), venant aux droits de la société Le Bâtiment Guérandais, en qualité de chef d'équipe, a été victime d'un accident le 15 avril 2013. Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [Y], médecin généraliste, mentionne : « gonalgie gauche avec épanchement - douleur compartiment interne à la palpation radios + IRM ». Une déclaration d'accident du travail a été adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire Atlantique (la caisse) le 17 avril 2013 par l'employeur avec les indications suivantes : « M. [P] nous rapporte : « en descendant du dallage, j'ai ressenti une douleur au genou gauche »», alors qu'il « se déplaçait sur le chantier ». Cette déclaration était accompagnée d'une lettre de réserves de la part de l'employeur. Une instruction a été diligentée par la caisse afin de statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Par courrier du 6 juin 2013, la caisse a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces ainsi que d'émettre des observations. Le 26 juin 2013, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 28 juin 2013, M. [P] a déclaré de nouvelles lésions : « lésion méniscale interne + LCA (ligament croisé antérieur) sur IRM avis chirurgical ». Le 19 août 2013, la caisse, suite à l'avis du médecin-conseil, a accordé la prise en charge de ces nouvelles lésions au titre de la législation professionnelle. Contestant la prise en charge initiale et celle au titre des nouvelles lésions, la société a saisi la commission de recours amiable les 9 août et 17 octobre 2013. Se prévalant d'un refus implicite, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, lequel, par jugement du 19 octobre 2017, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes. Le 13 novembre 2017, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2017. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L.115-3, L.411-1, L.441-3, L.315-1, R.441-11, R.441-12 et R.441-13 et suivants, L.142-10 du code de la sécurité sociale, de l'article 1315 du code civil, de : - infirmer le jugement de première instance du 19 octobre 2017 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : A titre principal : - dire et juger inopposable à l'employeur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident en date du 15 avril 2013 déclaré par M. [P], - en conséquence, dire et juger que les conséquences financières résultant des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] [P] ne sont pas à la charge de la société et ne doivent pas figurer à son compte employeur, A titre subsidiaire : - dire et juger inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion en date du 28 juin 2013 déclarée par M. [P], - en conséquence, dire et juger que les conséquences financières résultant des arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] [P] à compter du 28 juin 2013 ne sont pas à la charge de la société et ne doivent pas figurer à son compte employeur, A titre infiniment subsidiaire : - ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire, - nommer tel expert avec pour mission de : - se faire communiquer le dossier médical de M. [P] détenu par le service médical de la caisse, - prendre connaissance de l'ensemble des éléments du dossier de M. [P], - rendre tout avis permettant à la cour de se prononcer sur la nature des affections déclarées par M. [P], - vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, - fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, - en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard du seul état consécutif à l'accident, - fixer une date de consolidation ou de guérison de l'état de santé en rapport avec l'accident, - de ses opérations, dresser un rapport qui sera remis au secrétariat du greffe dans un délai de trois mois suivant sa désignation, En toutes hypothèses : - condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. La société fait valoir, pour l'essentiel, que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée dès lors que la prise en charge du sinistre est intervenue sur la base des seules déclarations du salarié, lesquelles ne font état d'aucun fait précis, ni d'une action soudaine ; qu'aucun témoin n'était présent au moment des faits ; qu'il est établi que M. [P] souffrait en réalité d'une douleur au genou préexistante à sa prise de poste le lundi 15 avril 2013 ; que la caisse n'a pas procédé à une instruction sérieuse en ce qu'elle ne s'est pas interrogée sur les incohérences relevées par l'employeur ; que les éléments du dossier de M. [P] ne lui ont pas été communiqués par la caisse préalablement à la clôture de l'instruction ; que suite à la déclaration des nouvelles lésions, la caisse était tenue à une obligation d'information de l'employeur à toutes les étapes de la procédure ; que la caisse ne démontre pas l'imputabilité des nouvelles lésions au sinistre initial. Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, - déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail du 15 avril 2013 survenu à M. [K] [P] et la nouvelle lésion déclarée le 28 juin 2013, - débouter la société de ses demandes plus amples ou contraires, y compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - si la cour venait à ordonner une expertise judiciaire, mettre à la charge de la société l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige, - condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse expose que la survenance d'une brusque douleur suffit à faire présumer l'apparition d'une lésion ou à en révéler l'existence ; que la constatation médicale a été réalisée le jour de l'accident et l'employeur a été prévenu le lendemain ; qu'un témoin confirme que M. [P] boitait et que son genou était enflé ; qu'existe donc un faisceau d'indices précis et concordants ; que la présomption d'imputabilité s'applique et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce par la société ; que la caisse n'est pas tenue de procéder à une enquête lorsque l'employeur émet des réserves ; qu'elle a satisfait à son obligation d'information par l'envoi de questionnaires ; que l'instruction a été menée avec diligence et conformément aux textes ; que la société a été informée de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et a bénéficié d'un délai de consultation de quinze jours francs ; que la société n'a jamais sollicité l'envoi du dossier et aucun de ses représentants ne s'est déplacé afin de le consulter ; que concernant les nouvelles lésions apparues avant consolidation de celles imputables à l'accident du travail, la caisse n'était pas tenue de respecter la procédure d'information prévue par l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; que les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposent à la caisse ; que les décisions de prise en charge notifiées à l'employeur sont motivées et conformes aux textes. A titre subsidiaire, sur la demande d'expertise, elle relève que l'employeur n'apporte aucun commencement de preuve de nature à combattre la présomption d'imputabilité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 novembre 2019. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision initiale de prise en charge : Sur la matérialité de l'accident : Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion. Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. En l'espèce, l'employeur a complété une déclaration d'accident du travail le 17 avril 2013, en mentionnant que le 15 avril 2013 à 16h00, les horaires de travail du salarié étant de 8h00 à 12h00 et de 13h15 à 17h00, 'en descendant du dallage, M. [P] a [j'ai] ressenti une douleur au genou gauche. M. [P] se déplaçait sur le chantier '. La déclaration précisait au titre du siège et de la nature des lésions « genou gauche » et « gonflement », et ne mentionnait aucun témoin. (Pièce n°1 de la caisse) Le certificat médical initial établi le même jour que l'accident par le docteur [Y], médecin généraliste, mentionne : « gonalgie gauche avec épanchement - douleur compartiment interne à la palpation radios + IRM ». Il corrobore parfaitement les déclarations de M. [P] (Pièces n°2 et 16 de la caisse), lesquelles sont également confirmées par les constatations de M. [D] [I], salarié de la société, recueillies lors de l'enquête de la caisse, qui sans avoir assisté à l'accident en lui-même, souligne que le jour des faits « M. [P] boitait et le genou gauche était enflé », l'accident s'étant produit ainsi : « en descendant d'un bâtiment, d'une marche d'environ 40 cm, son genou a tourné ». (pièce n°5 de la caisse) Le gonflement de l'articulation et la douleur soudaine décrite par le salarié constituent les symptômes d'une lésion du genou. La caisse justifie ainsi de présomptions graves, précises et concordantes. Dans ses rapports avec l'employeur, elle établit la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. S'il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, d'apporter la preuve de la matérialité d'un fait accidentel ou d'une lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail, il incombe en revanche à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant que l'accident dont a été victime M. [P] a une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, contrairement aux seules affirmations de la société, aucun élément ne permet d'établir que la douleur au genou subie par M. [P] était préexistante à sa prise de poste le 15 avril 2013 et proviendrait ainsi d'une cause étrangère au travail ou serait de nature à créer un doute quant à l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale de l'accident et à ses suites. La présomption d'imputabilité au travail de l'accident subi par M. [P] le 15 avril 2013 n'est pas combattue et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'instruction initiale menée par la caisse et le respect du principe du contradictoire : Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dernier alinéa dans sa version applicable à l'espèce, « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès ». Lorsque l'employeur emet des réserves, la caisse a le choix de procéder soit par le biais de questionnaires soit d'initier à une enquête auprès des personnes concernées. En l'espèce, la caisse a adressé un questionnaire à l'employeur ainsi qu'au salarié en cause et à M. [I], cité comme témoin par M. [P]. Ce procédé est parfaitement régulier. L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale dispose en outre que « dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief ». La société a été informée de la clôture de l'instruction par courrier du 6 juin 2013 reçu le 11 juin 2013 ainsi que de la possibilité de consulter le dossier. Elle a bénéficié d'au moins dix jours francs, l'espèce 15 jours, avant que la décision ne soit prise, conformément à l'article sus visé, celle-ci étant intervenue le 26 juin 2013. Nul représentant de la société ne s'est déplacé pour consulter le dossier et la caisse n'a réceptionné aucune demande d'envoi du dossier de sorte que la société, qui n'a pas pris ses dispositions pour obtenir les informations réclamées, ne saurait reprocher à la caisse un manquement au principe du contradictoire. Le courrier informant l'employeur de la prise en charge répond par ailleurs aux exigences de motivation dès lors qu'il précise la date de l'accident litigieux, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, le fondement juridique, les voies et délais de recours. (pièce n°7 de la caisse) L'instruction initiale a donc été menée conformément aux textes et aucune inopposabilité ne saurait donc être retenue à ce titre. Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge des nouvelles lésions, la procédure d'instruction et le respect du principe du contradictoire : Le certificat médical initial établi le 15 avril 2013 par le docteur [Y], médecin généraliste, déjà cité mentionne : « gonalgie gauche avec épanchement - douleur compartiment interne à la palpation radios + IRM ». Le 28 juin 2013, M. [P] a adressé à la caisse un nouveau certificat médical indiquant : « lésion méniscale interne + LCA (ligament croisé antérieur) sur IRM avis chirurgical ». Le docteur [N], médecin conseil de la caisse, a émis un avis favorable quant à l'imputabilité de ces nouvelles lésions à l'accident du 15 avril 2013, et les conséquences ont été prises en charge à ce titre par la caisse. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'applique non seulement au fait accidentel mais également à l'ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu'à complète guérison ou la consolidation de l'état du salarié. Il apparaît qu'aux termes du certificat médical initial, une IRM avait été prescrite. Le second certificat médical transmis à la caisse correspond au diagnostic complet de la lésion du genou gauche postérieurement à cette IRM. Le siège des lésions est identique et la nouvelle description résulte des investigations médicales menées à la suite de l'accident du 15 avril 2013. S'agissant d'une lésion unique, la présomption d'imputabilité trouve donc application en l'espèce et la caisse n'était pas tenue de respecter la procédure de l'art. R.441-11. Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'une état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, l'employeur n'apporte au soutien de sa demande d'expertise aucun élément médical de nature à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache à la lésion initiale, à ses suites et à ses éventuelles complications ultérieures de sorte que la demande d'expertise sera rejetée. Enfin, le courrier de notification de la prise en charge par la caisse daté du 19 août 2013 répond également aux exigences de motivation dès lors que les mêmes éléments que sur le courrier initial y sont rappelés, outre le fait que la décision s'appuie sur l'avis du docteur [N]. (pièce n°9 de la caisse) La procédure a donc parfaitement été respectée. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les autres demandes : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais par elle exposés et non compris dans les dépens. La société sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société. PAR CES MOTIFS : LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes du 19 octobre 2017, Y ADDITANT, CONDAMNE la SAS ANDRE BTP à verser à la caisse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société SAS ANDRE BTP aux dépens de l'instance exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2020
Référence
5fd98844414aa6787ed02366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel