Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 15 janvier 2020
- ECLI
- 5fd98844414aa6787ed02367
- Date
- 15 janvier 2020
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le 25 septembre 2012, un salarié a déclaré un accident du travail après avoir glissé sur le marche-pied d'une pelle et ressenti une douleur à l'épaule gauche. Un certificat médical initial a confirmé une lésion musculo-tendineuse du long biceps et prescrit un arrêt de travail. L'employeur a émis des réserves sur la réalité de l'accident en raison de l'absence de témoin, du caractère anodin de l'événement et de l'existence d'un état pathologique préexistant. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 14 novembre 2012. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a débouté l'employeur de ses demandes par jugement du 19 octobre 2017.
Procédure
L'employeur a interjeté appel du jugement du 19 octobre 2017 devant la Cour d'appel de Rennes. Les parties ont échangé leurs prétentions et moyens. L'employeur a demandé l'infirmation du jugement et l'inopposabilité de la prise en charge de l'accident, invoquant notamment l'absence de justification du caractère professionnel, des violations procédurales et l'absence de lien de causalité pour les soins et arrêts postérieurs au 27 novembre 2012. La caisse a demandé la confirmation de la prise en charge et le rejet des demandes de l'employeur. La cour a examiné les pièces produites et les arguments des parties.
Question juridique
La prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail déclaré par un salarié, ainsi que les arrêts de travail et soins consécutifs, est-elle opposable à l'employeur lorsque celui-ci conteste le caractère professionnel de l'accident et l'imputabilité des soins et arrêts ultérieurs ?
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRET N°45 N° RG 17/08463 - N° Portalis DBVL-V-B7B-OOAA Société EIFFAGE GENIE CIVIL C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 JANVIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2019 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 19 Octobre 2017 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES **** APPELANTE : Société EIFFAGE GENIE CIVIL, SAS, venant aux droits de la société DLE SPECIALITES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL VANHAECKE & BENTZ, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [G] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial FAITS ET PROCÉDURE : Le 25 septembre 2012, la société DLE Spécialités, aux droits de laquelle vient la SAS Eiffage Génie Civil (la société), a complété une déclaration d'accident du travail pour son salarié M. [W] [X], conducteur d'engins, au titre d'un accident survenu le 25 septembre 2012 à 09h, mentionnant que : ' Le salarié a glissé sur le marche pied de la pelle et s'est retenu à la main courante. Le salarié a ressenti une douleur dans l'épaule'. Le certificat médical initial établi le 25 septembre 2012 par le médecin du service des urgences du Pôle santé Sarthe et Loir fait état des éléments suivants : ' Epaule gauche : lésion musculo-tendineuse du long biceps' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2012. Le 3 octobre 2012, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne (la caisse) une lettre ainsi libellée : '(...) Selon ses dires, il aurait glissé sur le marche pied de la pelle et en se retenant à la main courante aurait ressenti une douleur dans l'épaule. Or, nous tenons à émettre toutes réserves sur la réalité du fait accidentel compte tenu de l'absence de témoin, du caractère anodin de l'événement décrit et du fait de l'existence d'un état pathologique préexistant au niveau de l'épaule gauche qui a d'ores et déjà amené M. [X] à se faire opérer. Par ailleurs nous vous demandons de nous adresser l'intégralité des pièces du dossier en application de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale et notamment le volet médical des certificats de prolongation d'arrêt de travail. (...)' Par lettre du 14 novembre 2012, la caisse a notifié à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, dans les termes suivants : ' Je vous informe que les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre survenu à votre salarié cité en référence. En effet, les circonstances du sinistre déclaré permettent d'établir que l'accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail conformément aux conditions posées par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale . (...)'. La société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de prise en charge, laquelle en sa séance du 11 juillet 2013 a rejeté son recours. Le 19 juillet 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique du litige, sur la base d'une décision implicite de rejet. Par jugement en date du 19 octobre 2017, le tribunal a : - dit la société recevable et mal fondée en son recours ; - débouté la société de ses demandes ; - dit que la prise en charge de l'accident du travail du 25 septembre 2012 subi par M. [W] [X] ainsi que des arrêts de travail et des soins postérieurs jusqu'au 3 août 2013 est opposable à la société ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - mis hors de cause la CARSAT, l'URSSAF du Pas-de-Calais et l'URSSAF des Pays de la Loire. La société Eiffage Génie Civil à laquelle le jugement a été notifié le 27 octobre 2017, en a interjeté appel le 17 novembre 2017. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses conclusions auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil lors des débats, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement de : A titre principal : - juger inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident en date du 25 septembre 2012 déclaré par M. [X] aux motifs que : * la caisse ne justifie pas du caractère professionnel de ce supposé sinistre et de la réunion des conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ; * la caisse a violé les dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale faute d'avoir mis en place une instruction en présence de réserves motivées notifiées par la société DLE Spécialités ; * la caisse a violé les dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale faute d'avoir transmis les pièces recueillies dans le dossier de M. [X] à la société DLE Spécialités; * la décision du 14 novembre 2012 n'est motivée ni en fait, ni en droit ; A titre subsidiaire : - juger inopposables à son égard les soins et arrêts prescrits à M. [X] à compter du 27 novembre 2012 ; - juger que l'ensemble des conséquences financières résultant des arrêts de travail et soins prescrits à M. [X] à compter du 27 novembre 2012 ne soit pas à la charge de la société et ne doit notamment pas figurer sur ses comptes employeurs ; A titre plus subsidiaire : - ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire ; - désigner tel médecin expert lequel aura pour mission de : * se faire communiquer le dossier médical de M. [X] ; * prendre connaissance de l'ensemble des éléments du dossier de M. [X] ; * rendre tout avis permettant à la cour de se prononcer sur la nature des affections déclarées par M. [X] ; * vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ; * fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions; * en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ; - fixer une date de consolidation ou de guérison de l'état de santé en rapport avec l'accident ; En toute hypothèse : - condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses écritures auxquelles s'est référé et qu'a développées son mandataire lors de l'audience, la caisse demande à la cour de : A titre principal : - juger qu'elle était fondée à accorder la prise en charge de l'accident du 25 septembre 2012 au titre de la législation professionnelle ; - juger que l'accident dont a été victime M. [X] a été pris en charge d'emblée, au titre de la législation professionnelle ; - juger que la caisse n'était pas tenue à l'obligation d'information et de communication de pièces vis-à-vis de l'employeur ; - juger que la décision de prise en charge du 14 septembre 2012 était suffisamment motivée ; - juger que la décision de prise en charge est opposable à la société ; - débouter la société de sa demande de versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire : - juger que la présomption d'imputabilité des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 25 septembre 2012 doit s'étendre à la durée des indemnités journalières ; - juger que la période d'indemnités journalières du 25 septembre 2012 au 03 août 2013 est opposable à l'employeur ; Si la cour estime que la présomption d'imputabilité ne s'applique pas : - juger que la société n'apporte ni preuve d'une durée excessive de l'arrêt de travail ni d'un état pathologique antérieur qui serait à l'origine des lésions constatées ayant entraîné l'arrêt de travail; - juger qu'il lui appartient d'apporter cette preuve ; - juger que la caisse était fondée à indemniser l'arrêt au titre de la législation professionnelle du 25 septembre 2012 au 03 août 2012 ; - juger que cet arrêt de travail est opposable à la société ; A titre plus subsidiaire : - rejeter la demande d'expertise de la société. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience du 6 novembre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la matérialité de l'accident : La société relève en substance qu'aucun témoin n'était présent lors de l'accident et qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations de la victime alors que les seules déclarations de M. [X] ne saurait suffire à rapporter la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, d'autant qu'il existe un état pathologique antérieur. Elle soutient ainsi que la caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la matérialité de l'accident du 25 septembre 2012, dès lors qu'elle ne dispose d'aucun élément probant, concordant et objectif, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable, les conditions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas réunies. La caisse réplique en substance qu'elle n'avait aucun motif d'écarter la présomption d'imputabilité qui doit s'appliquer dans le cas d'espèce ; que dès lors que l'accident est déclaré le jour même à l'employeur, l'absence de témoin ne peut suffire à écarter la matérialité d'un accident au temps et au lieu du travail ; que la société n'apporte pas la preuve de l'existence d'une pathologie antérieure qui aurait à elle seule causé la lésion constatée par le certificat médical du 25 septembre 2012. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel à l'égard de l'assuré social et s'agissant de rapporter la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, cette preuve peut être librement rapportée, y compris par présomptions. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que M. [X] a déclaré avoir été victime d'un accident le 25 septembre 2012 à 9 heures sur le lieu et au temps du travail, ses horaires de travail étant de 07 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00, que les circonstances de l'accident sont relatées de façon cohérente avec la lésion qui en est résultée en ce qu'il est mentionné que le salarié accédait à son poste de travail, lorsqu'il a glissé sur le marche pied de la pelle et s'est retenu à la main courante, ayant ressenti une douleur à l'épaule, le siège de la lésion étant précisément l'épaule gauche et sa nature étant une lésion musculo-tendineuse. Il importe peu à cet égard que dans le compte rendu d'accident dont se prévaut l'employeur, il soit indiqué que la victime a repris le travail pendant une heure avant de se rendre à la base vie, dès lors qu'il est bien mentionné dans ce compte rendu que M. [X] a été pris en charge par M. [F], QSE, avant d'être transporté au Pole santé le 25 septembre 2012. ( pièce n° 31 des productions de la société). La lésion a été constatée médicalement le jour même de l'accident ainsi qu'il résulte des termes du certificat médical initial, le médecin des urgences du Pôle santé Sarthe et Loire constatant le 25 septembre 2012 une lésion musculo-tendineuse du long biceps affectant l'épaule gauche, en indiquant la date du 25 septembre 2012 comme étant celle de l'accident et prescrivant un arrêt de travail. Il convient de relever que la lésion médicalement constatée le jour même de l'accident, correspond parfaitement à celle mentionnée dans la déclaration d'accident du travail. Il résulte de la déclaration d'accident du travail que l'employeur a été avisé de l'accident le jour même de ce dernier. Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [X], peu important l'absence de témoins, de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer. Il appartient à l'employeur qui entend contester la prise en charge de cet accident de rapporter la preuve qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion. A cet égard l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ne saurait s'induire du seul caractère anodin de l'événement décrit, ni de la seule affirmation de l'existence d'un état pathologique préexistant, affirmation qui n'est corroborée par aucun élément médical probant. En conséquence, la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ne saurait être déclaré inopposable à l'employeur de ce chef, les conditions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale étant parfaitement réunies. Sur l'absence d'instruction menée par la caisse : La société soutient que par courrier du 3 octobre 2012 elle a formulé des réserves quant à la matérialité de l'accident déclaré par le salarié en évoquant l'absence de témoin, le caractère anodin de l'événement décrit et l'existence d'un état pathologique préexistant qui avait déjà amené M. [X] à se faire opérer au niveau de l'épaule gauche ; que dès lors que l'employeur a motivé et détaillé ses réserves quelle que soit la teneur de celles-ci, la caisse est tenue d'instruire le dossier et de respecter le principe du contradictoire ; que la caisse n'a mené aucune investigation et ne s'est pas mise en mesure d'instruire les réserves émises ; que la caisse n'a aucun motif légitime pour n'avoir pas pris en compte les réserves émises et n'avoir pas diligenté une enquête afin de s'assurer du caractère professionnel du sinistre déclaré par le salarié, de sorte que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur. La caisse réplique en substance que la lettre adressée par la société ne constitue pas des réserves motivées car elle se contente de faire des observations sur l'absence de témoin ainsi que sur l'existence d'un état pathologique antérieur ; qu'elle a pu en déduire que sans explications ou précisions, ces réserves ne constituaient pas des réserves motivées au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de réserves motivées, elle n'était pas tenue de diligenter une enquête ou d'adresser un questionnaire à l'employeur ; que par suite la décision de prise en charge d'emblée doit être déclarée opposable à l'employeur. Par application des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la caisse a l'obligation de procéder à une instruction lorsque l'employeur a émis des réserves motivées concernant le caractère professionnel de l'accident. Constituent des réserves motivées toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; l'employeur ne peut être tenu dans ses réserves d'apporter la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la société par son courrier du 3 octobre 2012, dont la teneur est reprise en exergue de l'arrêt, évoque l'absence de témoin, le caractère anodin de l'événement décrit et l'existence d'un état pathologique préexistant au niveau de l'épaule gauche ayant déjà amené M. [X] à se faire opérer. A ce titre, les réserves émises ne satisfont pas aux conditions telles qu'énoncées ci-dessus. En effet, elles n'évoquent pas que l'accident ne s'est pas produit aux temps et lieu du travail et ne font pas mention de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la simple mention de l'absence de témoin, du caractère anodin de l'événement ou d'un état pathologique préexistant ne pouvant constituer des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident. En conséquence, la caisse qui disposait au vu de la déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur et du certificat médical initial établi le jour même de l'accident déclaré, de tous les éléments utiles permettant une prise en charge d'emblée, n'était pas tenue de procéder à l'instruction du dossier consistant soit à adresser un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou à procéder à une enquête auprès des intéressés. Par suite et comme l'a retenu à bon droit le tribunal, la reconnaissance de l'accident du travail par la caisse ne saurait être déclarée inopposable à l'employeur du chef d'un quelconque manquement de la caisse à ses obligations et au respect du contradictoire. Sur l'absence de communication des pièces du dossier : La société invoque l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au motif que la caisse n'a pas satisfait préalablement à cette dernière, à son obligation d'information et de communication telle que prévue par les articles 1315 du code civil et R.441-13 du code de la sécurité sociale, alors que la communication de pièces a été présentée en amont de la décision de prise en charge , de sorte que la caisse était tenue d'y répondre et était en mesure de le faire et que la transmission des pièces du dossier n'est aucunement conditionnée à l'existence de réserves motivées par l'employeur mais simplement au fait qu'il en fasse la demande préalablement à la notification de la décision de prise en charge. La caisse réplique que l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale qui dispose que le dossier constitué par la caisse peut être communiqué sur demande à l'employeur n'est applicable que pendant la phase d'instruction ; qu'en l'espèce aucune enquête n'a été diligentée, les réserves ayant été écartées comme étant non motivées ; qu'à ce stade de la procédure aucune obligation de transmettre les pièces médicales du dossier ne s'imposait à l'organisme de sécurité sociale ; que néanmoins elle a transmis en pièces jointes à ses écritures les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail transmis par M. [X]. En cas de prise en charge d'emblée d'un accident du travail, la caisse n'a à mettre en oeuvre ni les dispositions de l'article R.441-14, ni celles de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale relatives respectivement à l'information due à l'employeur en fin de procédure et à la communication des éléments du dossier. En l'espèce, en l'absence de réserves motivées de l'employeur au sens des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse n'était pas tenue de procéder à une instruction avant de prendre sa décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, ni à communiquer à l'employeur les pièces du dossier. Par suite il ne saurait nullement être retenu que la caisse a manqué à une quelconque obligation d'information et de respect du contradictoire de ce chef, ainsi que le tribunal l'a relevé à bon droit. Sur le défaut de motivation de la décision de prise en charge : La société invoque qu'en violation des dispositions de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse a pris une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident sans la justifier alors qu'elle est tenue de l'obligation de notifier une décision motivée ; qu'en ne précisant pas les raisons du caractère professionnel de l'accident l'ayant conduit à arrêter une décision de prise en charge, la caisse a privé l'employeur de son droit d'être informé des motifs et du fondement de la décision rendue ; que l'absence de motivation entache la décision de prise en charge d'irrégularité et doit être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision. La caisse réplique que conformément à l'article R.441-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, elle a l'obligation de rendre une décision motivée avec mention des délais et voies de recours, que tel est bien le cas en l'espèce ainsi qu'il résulte du courrier du 14 novembre 2012. Selon l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, la décision de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu ou à l'employeur dans le cas contraire. En l'espèce la société soutient que le courrier de la caisse du 14 novembre 2012 (pièce n° 4 des productions de la caisse) est non personnalisé et dénué de tout fondement. Toutefois le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge, sans conditions de délai et ne saurait constituer en soi un manquement sanctionné par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur. En conséquence, c'est à tort que la société se prévaut de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle du seul fait de l'absence de motivation de la décision, laquelle au surplus n'est pas avérée. Sur l'imputabilité des arrêts et des soins et sur la demande d'expertise : La société invoque que les soins et arrêts de travail qui ont été prescrits à M. [X] à compter du 27 novembre 2012 ne sont pas imputables au fait accidentel, mais sont la conséquence d'un état pathologique préexistant au niveau de l'épaule gauche et se prévaut à cet égard de l'avis du docteur [Y] lequel fixe la date de consolidation des lésions en lien avec le sinistre du 25 septembre 2012 au 27 novembre 2012 ; que par suite les soins et arrêts de travail au-delà du 27 novembre 2012 doivent être déclarée inopposables à son égard puisque ne présentant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident. A titre plus subsidiaire, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire au vu de la disproportion entre la durée de l'arrêt de travail initial et la durée globale des arrêts et des soins ainsi qu'au vu de l'avis de son médecin conseil qui estime que le conflit sous acromial qui a justifié l'intervention chirurgicale du 27 novembre 2012 est à l'origine exclusive des arrêts et soins dont l'assuré a bénéficié postérieurement à cette date. La caisse réplique qu'il existe une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime et que la société n'a pas apporté d'éléments pertinent permettant de contester le lien de causalité entre l'accident et la longueur des arrêts de travail. Par ailleurs la caisse réplique que la société n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'une autre pathologie serait exclusivement à l'origine des arrêts prescrits à l'assuré ; qu'il n'existe aucun différend médical entre le médecin-conseil et les médecins prescripteurs qui ont tous considéré que les arrêts de travail avaient un lien de causalité direct avec l'accident ; qu'une procédure d'expertise ne peut être mise en oeuvre en l'espèce. Il résulte des articles L.411-1 et L.461-2 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction demandée par une partie, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pas plus qu'une atteinte aux droits de la défense ou au principe de l'égalité des armes. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse (pièces n° 12 des ses productions) que l'état de santé de M. [X] en lien avec l'accident a été déclaré guéri avec possibilité de rechute ultérieure à la date du 3 août 2013. Par la production des certificats médicaux initial et de prolongation, jusqu'au certificat médical final, la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail faisant suite à l'accident jusqu'au 29 mai 2013 , puis de la continuité des symptômes et des soins sans arrêt de travail jusqu'au 3 août 2013, les certificats médicaux faisant alors mention de la rupture étendue de la coiffe des rotateurs à gauche (pièces n°12 de ses productions). Il en résulte qu'elle bénéficie de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident de travail du 25 septembre 2012. La société se prévaut du caractère disproportionné des arrêts de travail et de l'existence d'un état pathologique antérieur au vu de l'avis du docteur [Y] du 20 août 2019 (pièce n° 34 de ses productions). Le docteur [Y] relève que l'accident a consisté en une élongation bénigne de l'épaule, sans traumatisme avéré ce qui exclut une rupture traumatique de la coiffe, que l'intervention réalisée le 27/11/2012 a consisté en une acromioplastie, geste réalisé pour traiter un conflit acromial donc une lésion dégénérative et non pas traumatique, que c'est l'état antérieur qui a motivé l'intervention, l'accident n'ayant que dolorisé temporairement cet état dégénératif préexistant et conclut que l'arrêt de travail lié à l'accident de travail du 25/09/2012 se termine au 27/11/2012, date de l'intervention. Cependant force est de constater que la longueur des arrêts de travail ne saurait à elle seule établir l'existence d'un état antérieur. Par ailleurs, le docteur [Y] qui n'a pas examiné M. [X] procède par simples affirmations générales non étayées par des éléments médicaux. En revanche il résulte des certificats médicaux produits par la caisse, l'existence d'une rupture de la coiffe des rotateurs dans les suites immédiates de l'accident, dont le médecin conseil de l'employeur ne dit pas qu'elle serait exclusivement imputable à un état dégénératif, sans aucun lien avec l'accident du travail. Dans ces conditions, au regard des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, les éléments de contestation produits par la société sont insuffisants, tant à détruire la présomption d'imputabilité dès lors que l'appelant n'établit pas que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l'accident trouvent leur origine exclusive dans un cause totalement étrangère au travail, qu'à accréditer l'existence d'une cause propre à renverser la présomption d'imputabilité qui s'attache aux lésions initiales issues de l'accident, à leurs suites respectives et à leurs complications survenues ultérieurement de nature à justifier une mesure d'expertise judiciaire, ainsi que l'a retenu le tribunal. Par suite il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail du 25 septembre 2012 subi par M. [X], ainsi que l'ensemble des arrêts de travail et des soins jusqu'au 3 août 2013 et débouté la société de sa demande d'expertise médicale. La société succombant en son recours, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société. PAR CES MOTIFS : LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la SAS Eiffage Genie Civil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SAS Eiffage Genie Civil aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 15 janvier 2020
Référence
5fd98844414aa6787ed02367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel