Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 15 janvier 2020
- ECLI
- 5fd988986d4ebc78c7c9e2af
- Date
- 15 janvier 2020
- Condamnation
- 330 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La société Colas Centre Ouest a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf des Côtes d'Armor portant sur les établissements de Loudéac et de Mihini-Tréguier. Le contrôle a donné lieu à des redressements pour divers chefs, notamment 'avantage en nature logement', 'CSG/CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d'exonération' et 'avantage en nature véhicule'. La société a contesté ces redressements devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, qui a annulé les redressements et condamné l'Urssaf à restituer une somme de 36 823 euros. L'Urssaf a interjeté appel de cette décision.
Procédure
L'Urssaf a interjeté appel du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc en date du 3 novembre 2016. La cour d'appel de Rennes a été saisie et a rendu son arrêt le 15 janvier 2020.
Question juridique
La procédure de contrôle diligentée par l'Urssaf est-elle régulière et les redressements opérés sont-ils fondés ?
Solution
source officielleLa cour d'appel de Rennes a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, a déclaré régulière la procédure de contrôle, a annulé les redressements pour les chefs 'avantage en nature logement' et 'CSG/CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d'exonération', a validé le redressement pour le chef 'avantage en nature véhicule' et a condamné la société Colas Centre Ouest à payer une somme de 3 477 euros à l'Urssaf.
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 31
N° RG 16/09797 -
N° Portalis DBVL-V-B7A-NSP3
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
C/
Société COLAS CENTRE OUEST
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Laurence LE QUELLEC, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Loeiza ROGER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Novembre 2019
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR :
Date de la décision attaquée : 03 Novembre 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC
****
APPELANTE :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Mme [U] [E] (Représentant légal)
en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société COLAS CENTRE OUEST
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Damien DECOLASSE - SELAFA CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 3 novembre 2016 auquel la cour renvoie expressément pour l'exposé de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 5] :
- annule le redressement des établissements de [Localité 7] et de [Localité 8] de la société Colas Centre Ouest selon lettre d'observations du 15 octobre 2012 ;
- condamne l'Urssaf [Localité 4] à lui restituer la somme de 36 823 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 mars 2013 et capitalisation des intérêts ;
- déboute l'Urssaf [Localité 4] de ses demandes ;
- rappelle la gratuité de la procédure en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration adressée le 22 décembre 2016, l'Urssaf a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 novembre 2016.
Par ses écritures n°3 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, l'appelante demande à la cour de :
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor du 3 novembre 2016 en ce qu'il a constaté la nullité de la procédure de contrôle diligentée par l'Urssaf des [Localité 10] pour les établissements de la société situés à Loudéac et [Localité 8] ;
- déclarer régulière et valider la procédure de contrôle diligentée par l'Urssaf des [Localité 10]
pour les établissements de la société situés dans le département des [Localité 5] ;
- valider le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature logement' dans son principe et son montant à hauteur de 827 euros de cotisations ;
- valider le redressement opéré sur le chef 'CSG/CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d'exonération' dans son principe et son montant à hauteur de 6 867 euros de principal ;
- valider le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature véhicule' dans son principe et son montant à hauteur de 3 477 euros de cotisations ;
- prendre acte que la société ne conteste pas les autres chefs de redressement et les a réglés pour un montant de cotisations de 36 823 euros ;
- condamner la société à lui régler la somme de 7 079 euros restant due sur le redressement, soit 5 594 euros de cotisations et 1 485 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal compte tenu des versements et régularisations intervenues.
Par ses écritures n° 3 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Brieuc dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
A titre principal :
- constater l'absence d'envoi d'avis de contrôle par l'organisme en charge du recouvrement des cotisations ;
- déclarer que le contrôle opéré par l'Urssaf des [Localité 10] est intervenu dans le cadre fixé par l'article L.225-1-l du code de la sécurité sociale ;
- constater que l'Urssaf [Localité 4] ne produit pas la délégation spécifique de réciprocité visée à l'article D.213-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
- prononcer la nullité du contrôle et du redressement opérés par l'Urssaf des [Localité 10] ;
En conséquence :
- condamner l'Urssaf à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 14 mars 2013 pour un montant de 36 823 euros ;
- condamner l'Urssaf à lui payer les intérêts au taux légal à compter du règlement partiel du 14 mars 2013 pour un montant de 36 823 euros et en ordonner la capitalisation ;
A titre subsidiaire :
- constater le caractère non fondé des différents chefs de redressement ;
En tout état de cause :
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf [Localité 4], les mises en demeure du 19 février 2013 pour les redressements contestés et, plus généralement, le redressement entrepris ;
condamner l'Urssaf [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf de [Localité 4] aux éventuels dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
La société Colas Centre Ouest au capital de 3 300 000 euros emploie au sein de 19 établissements 1 600 salariés dont une très grande majorité d'ouvriers routiers.
Cette société dispose de quatre établissements en [Localité 4] qui ont été contrôlés par l'Urssaf [Localité 10].
Par avis de contrôle daté du 20 janvier 2012 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, l'Urssaf des [Localité 10] a avisé la société que les contrôleurs se présenteraient en ses établissements le 8 février 2012, le contrôle ayant pour objet 'l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS' avec la précision que les vérifications seraient opérées dans les conditions prévues aux articles L. 243-7, L. 243-12-3, L.114-14 à L.114-16, R.243-9, R.243-59-1 et R.253-9-2.
La société est bien fondée à faire valoir que ce contrôle litigieux de ses établissements de [Localité 7] et [Localité 8] s'est exercé dans le cadre du plan d'action national de contrôle (PANC) du groupe Colas (sa pièce 18).
Cette vérification a donné lieu à des régularisations, notifiées par trois lettres d'observations (une par département) datées du 15/10/2012.
l'Urssaf des [Localité 10] a ainsi notifié à la société un redressement de 32 332 euros pour l'établissement de [Localité 7] et un redressement de 17 030 euros pour l'établissement de [Localité 8].
Pour solliciter à titre principal la confirmation du jugement et la nullité des opérations de contrôle, partant la nullité des redressements subséquents, la société fait valoir :
- qu'aucun avis de contrôle ne lui a été adressé par l'Urssaf des [Localité 5], organisme en charge du recouvrement des cotisations visés à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce, seul compétent pour réaliser toute opération de contrôle ou de recouvrement à l'égard de ses établissements,
- que l'Urssaf des [Localité 5] (devenue Urssaf de [Localité 4]) n'a délégué sa compétence qu'en matière de contrôle mais qu'elle n'a jamais délégué sa compétence en matière de recouvrement,
- que la société Colas Centre Ouest n'est partie à aucun protocole VLU qui aurait conféré compétence à l'Urssaf des [Localité 10],
- que celle-ci ne justifie pas d'une délégation spécifique de compétence alors même que le contrôle s'inscrit dans le cadre d'un contrôle concerté et que dans cette hypothèse, une convention spécifique de réciprocité doit avoir été conclue à peine de nullité du contrôle.
Sur la régularité des opérations de contrôle
L'Urssaf [Localité 4] rappelle exactement que :
- l'avis de contrôle versé au dossier par la société (sa pièce 8) précisait que 'Conformément aux dispositions des articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf des [Localité 10] a adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes du recouvrement et qu'à ce titre, tous les établissements de votre entreprise sont susceptibles d'être vérifiés' ;
- par lettre d'observations datée du 15 octobre 2010, les inspecteurs indiquaient in fine : 'Nous vous précisons que ce contrôle a été réalisé par l'Urssaf [Localité 10] conformément aux dispositions des articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre tous les organismes du recouvrement'.
C'est donc bien dans le cadre de la procédure générale de délégation de compétence territoriale des articles L.213-1 et D.213-1 du code de la sécurité sociale que ce contrôle a été opéré, soit avec les pouvoirs que les inspecteurs de l'Urssaf tiennent des conventions générales de réciprocité.
La société demande en substance à la cour de laisser inappliquée au cas d'espèce la règle de droit résultant de l'arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2017 (pourvoi 16-12.851) en ce qu'il constitue selon elle un revirement de jurisprudence en contradiction avec la jurisprudence antérieure.
Elle fait valoir que si par principe la jurisprudence est d'application rétroactive, ce principe connaît des limites lorsque sont en jeu des droits fondamentaux tel que le droit à un procès équitable ou lorsqu'une telle application viendrait remettre en cause le principe de sécurité juridique.
Sur le cadre juridique des contrôles concertés et sur les conventions de réciprocité qu'ils impliquent
Les unions de recouvrement, qui constituent des personnes morales distinctes, ont en charge le contrôle du recouvrement des cotisations et contributions sociales (article L. 213-1, 6 du code de la sécurité sociale). Chacune d'elles exerce, en principe, cette compétence auprès des employeurs dont elle est chargée du recouvrement des cotisations, au sein d'une circonscription territoriale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (article D. 213-1 du code de la sécurité sociale).
Une union de recouvrement peut cependant, sous certaines conditions, déléguer sa compétence.
Selon article L.213-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa : 'En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.'
La délégation de compétence est donc possible, dans les termes de la loi, pour le contrôle comme pour le recouvrement.
Deux catégories de délégation de compétence sont prévues par le code précité :
- une convention générale de réciprocité : selon l'article D. 213-1-1, 'Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.'
- une convention de réciprocité spécifique : selon l'article D. 213-1-2, 'En application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement. La délégation prend la forme d'une convention de réciprocité spécifique. Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir l'accord des unions concernées.
Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions.'
L'Urssaf verse au dossier la 'convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement' signée par le directeur de l'Urssaf des [Localité 5] et qui porte la date du 22 mars 2002.
Cette convention rappelle en préambule que le directeur de l'Acoss a été chargé de l'établir aux termes de l'alinéa 2 de l'article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale et que les Urssaf, représentées par leur directeur, conviennent d'en adopter les dispositions, lesquelles sont détaillées en sept articles.
Aux termes de l'article 1er, 'Délégation', 'l'organisme de recouvrement des ([Localité 5] : mention portée de manière manuscrite sur la convention) représenté par son directeur donne délégation de ses compétences à toutes les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ainsi qu'aux caisses générales de sécurité sociale visées à l'article L.752-4 6 ° en matière de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants prévus à l'article L. 213-1 4° du code de la sécurité sociale, pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.'
Aux termes de l'article 2, 'Acceptations des délégations' il est précisé : 'Réciproquement, l'organisme du recouvrement accepte les délégations de compétence en matière de contrôle donné par les autres union de recouvrement'.
Aux termes de l'article 3 'Champ de la délégation', il est indiqué : 'La délégation de compétence prévue à l'article 1er de la convention s'applique à toutes les opérations de contrôle des employeurs et des travailleurs indépendants visées à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.'
L'Urssaf verse également au dossier la 'convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement' signée par le directeur de l'Urssaf de [Localité 6] et qui porte la date du 14 mars 2002. Cette convention est en tous points identique à celle signée par le directeur de l'Urssaf des [Localité 5], à l'exception de la mention manuscrite relative à l'organisme signataire désigné à l'article 1er où est portée la mention manuscrite : '[Localité 9]' au lieu de '[Localité 5]'.
Il appartenait au directeur de chaque Urssaf départementale d'adhérer à la convention générale de réciprocité, ce que chacun a fait ainsi que cela résulte des adhésions produites.
L'intimée ne peut être admise à faire grief à l'Urssaf de ne pas verser aux débats la convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Acoss.
L'article D.213-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit en son second alinéa que 'Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d'établir cette convention et de recevoir les adhésions'.
S'agissant d'un contrat qui devait simplement être proposé à l'adhésion des différentes unions, le directeur de l'Acoss n'avait pas d'autre obligation que d'en établir le cadre qu'il devait soumettre à l'adhésion des différents directeurs, ce qu'il a fait pour les Urssaf des [Localité 5] et de [Localité 6].
On ne saurait, sans ajouter au texte, exiger la preuve d'autre convention que celle de l'adhésion unilatérale de telle ou telle Urssaf dont la compétence territoriale est déniée.
L'Urssaf [Localité 4] qui vient aux droits de l'Urssaf des [Localité 5] est donc en mesure de justifier d'une convention générale de réciprocité à laquelle elle a adhéré au sens des dispositions de l'article susvisé signée avant l'envoi de la lettre de contrôle par l'Urssaf des [Localité 10] qui vient aux droits de l'Urssaf de la [Localité 6].
Dès lors que l'organisme de recouvrement a donné délégation de ses compétences à une autre union pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'avis de contrôle est régulièrement envoyé par l'organisme qui effectuera ce contrôle.
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, l'appelante est bien fondée à faire valoir que comme l'a jugé la Cour de cassation, si selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Acoss peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement, ce texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder ; qu'une délégation spécifique de compétence n'est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d'une délégation de compétence prenant la forme d'une convention générale de réciprocité consentie en application de l'article L. 213-1 précité.
Cette décision ne constitue pas un revirement portant atteinte à un droit légitime juridiquement protégé privant le cotisant du droit à un procès équitable, dont il y aurait lieu de limiter en conséquence les effets dans le temps, dès lors que rien ne permet donc d'affirmer, comme le fait l'intimée, qu'antérieurement à la publication du décret du 25 septembre 2017 l'exigence d'une convention de réciprocité spécifique dans le cadre d'un plan d'action concertée était reconnue en droit positif,
quelque soit la solution retenue par les juridictions du premier degré.
Par l'emploi du verbe pouvoir (le directeur peut) plutôt que par l'emploi du verbe devoir (le directeur doit), l'article D. 213-1-2 n'impose pas au directeur de l'Acoss de demander à une union de recouvrement de déléguer ses compétences, à son initiative ou sur demande émise par une union, dans le cadre d'un contrôle concerté.
Cet article n'a donc pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder.
La portée et les effets de la convention générale de réciprocité trouvent leur source dans des dispositions du code de la sécurité sociale contemporaines au contrôle.
Force est bien de relever que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-1 ne distinguent pas selon la nature du contrôle à opérer le type de convention de réciprocité à consentir (générale ou spécifique) en sorte que l'interprétation qui en est donnée par l'arrêt du 30 mars 2017, qui n'a pas pour effet d'interdire l'accès au juge, ne remet pas en cause le principe de sécurité juridique.
Il n'est en conséquence caractérisé aucun revirement de jurisprudence ayant eu pour effet de modifier l'état du droit existant ou de priver la partie concernée du droit au procès équitable, peu important en la matière le contenu de la nouvelle rédaction de l'article D 213-1-2 du code de la sécurité sociale telle qu'issue du décret du 25 septembre 2017.
Une circulaire ou les directives du directeur ne l'Acoss ne peuvent avoir pour effet de restreindre ou limiter les droits que l'organisme tient de la loi.
Le fait qu'il ne soit pas donné suite à l'instruction du directeur de l'Acoss prévoyant la conclusion de conventions spécifiques de réciprocité préalablement à la mise en oeuvre d'un contrôle concerté n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure de contrôle que le directeur de l'Urssaf des [Localité 10] pouvait mettre en oeuvre de son propre chef selon les modalités offertes par la convention générale de réciprocité.
Il s'évince de ceci que l'Urssaf des [Localité 10] était bien compétente territorialement pour procéder au contrôle des établissements de la société situés dans le ressort territorial de l'Urssaf des [Localité 5], sans qu'il soit nécessaire pour les Urssaf concernées d'avoir à régulariser préalablement des conventions spécifiques de réciprocité.
Aucune nullité ne saurait être retenue de chef.
Sur les mentions de l'avis de contrôle
Dans sa version applicable aux faits de la cause, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que 'Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.' [...]
Pour conclure à la nullité du contrôle, la société fait valoir que l'avis de passage dont elle se prévaut ne vise que la délégation générale de compétence réciproquement consentie entre plusieurs Urssaf (articles L.213-1, D.213-1-1 du code de la sécurité sociale) et ne l'informe pas de ce qu'elle faisait l'objet d'un contrôle concerté.
L'avis de contrôle précité du 20 janvier 2012 informe la société de la date du passage des inspecteurs et précise que le contrôle a pour objet l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires AGS.
Il rappelle que les vérifications seront opérées dans les conditions prévues aux articles L. 243-7, L. 243-12-3, L.114-14 à L.114-16, R.243-9, R.243-59-1 et R.253-9-2.
Outre les indications rappelées supra relatives la convention générale de réciprocité, l'avis de contrôle invite le cotisant à tenir à la disposition des inspecteurs tous les documents nécessaires à la vérification selon une liste exhaustive jointe, et à rassembler les documents éventuellement détenus par un tiers.
La société y est avisée de sa faculté de se faire assister par le conseil de son choix.
Il est également indiqué que dès le début du contrôle il lui sera remis la charte du cotisant contrôlé, document présentant la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale.
Il est enfin indiqué que cette charte, dont le modèle a été fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site de l'Urssaf dont est donnée l'adresse Internet.
Elle est signée des trois inspecteurs dont il n'est pas contesté qu'ils ont procédé au contrôle.
Cet avis comporte bien les mentions prescrites à peine de nullité afin que soit respecté le principe du contradictoire : la date du contrôle, la mention de la charte du cotisant avec l'adresse électronique à laquelle elle peut être consultée, la mention de l'assistance possible par un conseil de son choix.
L'indication de ce que le contrôle effectué l'est dans le cadre d'un contrôle concerté n'est pas prescrite par l'article R.243-59 précité à peine de nullité et en tout état de cause, la société n'indique pas en quoi l'absence de précision quant à la nature du contrôle l'a privée de la possibilité de se faire assister utilement et d'organiser sa défense ou de se rapprocher des autres sociétés objet du contrôle concerté.
Il n'est ni établi ni allégué que les droits du cotisant ne sont pas identiques dans le cadre d'un contrôle sur délégation générale de compétence et dans le cadre d'un contrôle sur délégation spécifique de de compétence et qu'elle a été de ce fait privée, comme elle l'allègue, de garanties procédurales.
La société ne démontre pas qu'il a été porté atteinte au principe de l'égalité des armes et au droit de la défense.
Elle est mal fondée à solliciter en conséquence la nullité des opérations de contrôle à ce titre.
Aucune irrégularité tirée des opérations de contrôle n'étant retenue, la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a annulé les redressements dont s'agit.
Sur le bien fondé des redressements opérés
(1er chef) : Taux accident du travail
Ce chef de redressement a été annulé par la commission de recours amiable.
(5°chef ) : avantage en nature véhicule : principe et évaluation
Ce chef de redressement représente la somme de 3 477 euros de cotisations et a été intégralement maintenu sur les observations de la société.
Dans la lettre d'observations, les inspecteurs ont relevé que :
"La société Hélary travaux publics paie chaque mois des factures au profit de l'A.U.V. de [Localité 9]-Association des Utilisateurs de Véhicules de la Région de [Localité 9], à titre de "redevance KM professionnels".
Le montant de ces factures correspond à des indemnités kilométriques versées par la société au profit de I'association, en contrepartie de l'utilisation professionnelle de véhicules de tourisme que cette dernière met à disposition de certains salariés de l'entreprise.
La facture établie par l'association comporte les informations suivantes : l'identité du collaborateur, son n° d'adhérent, l'immatriculation du véhicule, la marque et le type du véhicule, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique, et le décompte TTC.
Les salariés de la société qui adhèrent à l'A.U.V.de [Localité 9] (essentiellement des cadres et des ETAM) bénéficient de la mise à disposition à titre permanent du véhicule par l'association puisqu'ils peuvent l'utiliser tant à des fins professionnelles que personnelles sans aucune limitation (trajets semaine, week-end et vacances).
En contrepartie, les salariés concernés règlent une cotisation annuelle, dont le montant est fonction de
la catégorie de véhicule mis à leur disposition. En 2010 et 2011, la redevance a été comprise entre 810 euros et 1 656 euros par an."
Les inspecteurs ont également constaté que cette association à but non lucratif est régie par la loi du 1er juillet 1901, sans personnel salarié.
Selon ses statuts, elle a pour objet de servir d'intermédiaire entre les utilisateurs de véhicules et les entreprises qui les emploient, de façon à mieux les représenter et à simplifier leurs démarches et tâches administratives.
Son siège est fixé au [Adresse 1], dans les locaux de I'immeuble Echangeur qui abrite par ailleurs les sièges sociaux des sociétés Colas Centre Ouest et Screg, filiales du groupe Colas.
L'A.U.V. de [Localité 9] adhère à l'Association Centrale des Utilisateurs de Véhicules, dont le siège social se situe au [Adresse 2].
Les ressources de l'association sont constituées par l'ensemble des remboursements de frais versés par les entreprises qui emploient les utilisateurs de véhicules, chaque fois que ces véhicules sont utilisés pour les besoins de leur travail.
La redevance annuelle acquittée par les utilisateurs contribue également au financement de l'association.
Le fait que les véhicules de tourisme soient mis à la disposition des salariés de la société par I'intermédiaire de l'A.U.V.de [Localité 9] est sans emport sur la solution du litige dans la mesure où l'octroi de cet avantage est opéré en considération de l'appartenance du salarié à l'entreprise.
Il n'est pas allégué que les salariés, en contrepartie de l'utilisation du véhicule, prennent à leur charge d'autre dépense que la redevance annuelle.
S'il est exact que l'association apparaît ne facturer à la société que les kilomètres que le salarié déclare avoir parcouru pour ses besoins professionnels, il n'est allégué ni justifié d'aucun contrôle que la société opérerait sur le kilométrage professionnel ainsi facturé.
Aucun justificatif probant de la vérification par la société des kilomètres effectivement parcourus à titre professionnel et qui lui sont facturés n'a été fourni aux inspecteurs ou n'est versé au dossier et de nature à permettre de vérifier que les montants versés à l'A.U.V. concernent exclusivement des kilomètres parcourus à titre professionnel.
Les "notes de frais" versées au dossier sont des récapitulatifs mensuels des "indemnités kilométriques" ne précisant ni le motif du déplacement professionnel, ni le trajet parcouru, ni la distance parcourue pour effectuer le trajet déclaré, ni les jours du dit déplacement. (Liasse pièce 20)
La ventilation opérée par l'association (liasse pièce 21) ne permet pas davantage d'opérer de contrôle, sauf à dire que par défaut, le kilométrage parcouru à titre privé est calculé par simple déduction (kilométrage total au compteur moins kilométrage déclaré à titre professionnel).
L'Urssaf fait exactement valoir dans ces conditions que les salariés qui bénéficient, du fait de leur appartenance à la société, de la mise à disposition permanente d'un véhicule fourni par l'A.U.V. réalisent une économie qui constitue un avantage en nature au sens des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 et qui doit être soumis à cotisation par application de l'alinéa 1 de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Il est indifférent pour l'application de ces dispositions que la société ne soit pas propriétaire des véhicules utilisés par ses collaborateurs et qu'elle s'assujettisse à la taxe sur les véhicules de société lorsqu'ils sont utilisés de manière prépondérante (plus de 85 %) à des fins professionnelles, circonstance qui en tout état de cause ne peut être vérifiée.
Dans ces conditions, la prise en charge par la société d'indemnités kilométriques au titre de l'utilisation par chaque salarié concerné d'un véhicule dont il a la disposition permanente en considération de son appartenance à la société constitue bien un avantage en nature.
L'Urssaf est donc fondée à souligner que les inspecteurs ont relevé que la copie des factures mensuelles établies par l'association et réglées par la société au titre des kilomètres professionnels ne permettent pas d'évaluer l'avantage consenti aux salariés ni sur la base des dépenses réellement engagées, ni au forfait dans le cadre de la location des véhicules sur la base du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance des véhicules.
Le redressement de ce chef sera en conséquence validé en son principe.
S'agissant de l'établissement des bases du redressement, contrairement à ce qui est soutenu par la société, les inspecteurs du recouvrement n'ont pas recouru à la taxation forfaitaire de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale (non visé à la lettre d'observations), mais ont évalué l'avantage en nature, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, sur la base forfaitaire de 12% du coût d'achat du véhicule.
Aux termes de cet article, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
L'option est laissée à la seule diligence de l'employeur, elle s'exerce salarié par salarié et pour l'année
civile.
En l'espèce, les inspecteurs ont chiffré le redressement sur la base des informations fournies par la société : la liste nominative des utilisateurs au sein de la société, la marque et le type de véhicules mis à disposition, le montant de la cotisation annuelle acquittée par chaque utilisateur auprès de l'association, le coût d'achat TTC des véhicules.
La copie des factures mensuelles établies par l'association et réglées par la société au titre des frais professionnels ne permettant pas d'évaluer l'avantage consenti aux salariés ni sur la base des dépenses réellement engagées, ni au forfait dans le cadre de la location des véhicules sur la base du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance des véhicules, l'évaluation a été effectuée sur une base forfaitaire dans le cadre de l'achat des véhicules et la cotisation annuelle versée par chaque salarié étant déduite.
Ce chef de redressement sera donc validé dans son montant, la valeur de cet avantage en nature ayant été exclue à tort de l'assiette de cotisations. La société qui n'a pas exercé son option relative à l'évaluation de cet avantage en nature, puisqu'elle en a dès l'origine contesté l'existence même, et qui ne fournit pas plus les éléments utiles permettant de recourir à un autre mode d'évaluation, ne saurait faire grief aux inspecteurs du mode de chiffrage qu'ils ont retenu.
(7° chef) : avantage en nature logement
Ce chef de redressement représente la somme de 827 euros de cotisations.
L'urssaf rappelle que dans la lettre d'observations, les inspecteurs ont relevé les éléments suivants :
'La société applique les règles de mobilité mises en place au sein du groupe Colas afin de faciliter l'installation des collaborateurs mutés dans leur nouveau logement.
Le bail est conclu entre la société et le bailleur, l'entreprise acquitte intégralement le loyer auprès de ce dernier et prélève chaque mois au salarié logé une redevance dont le montant correspond au coût du loyer, minoré d'une participation de l'employeur aux frais de logement. Toutefois l'employeur prend en charge la totalité du loyer pendant les 3 premiers mois pour les cadres et 1 mois pour les ouvriers et Etam.
La redevance prélevée au salarié fait l'objet d'une retenue sur le bulletin de salaire sous la rubrique de paie EAL « redevance logement ''.
Lorsque l'entreprise règle également les charges locatives afférentes au logement mis à disposition, celles-ci sont déduites de la rémunération du salarié bénéficiaire sous la rubrique de paie EFL « frais de logement'.
Les frais de loyer payés par l'entreprise sont enregistrés en comptabilité, sous le compte de charges 61320 intitulé 'loyers'.
Reprenant les constatations des inspecteurs, l'Urssaf fait valoir que s'agissant d'un logement définitif mis à la disposition d'un salarié muté, en l'absence de double résidence, les dispositions réglementaires prises en matière de mobilité géographique ne peuvent trouver à s'appliquer.
Il convient de se reporter à l'arrêté du 20 décembre 2002 qui fixe les conditions et limites dans lesquelles certains frais professionnels peuvent être déduits de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
Son article 8 dispose que "Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. [...]
L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :(')
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l'objet pour la partie n'excédant pas 1 200 euros, majorés de 100 euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 euros".
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a mis un logement à la disposition de M. [N] et pris en charge, non pas des frais d'installation dans un nouveau logement, mais des frais de loyer.
Toutefois, dès lors que la prise en charge temporaire du loyer est à rechercher dans la mutation du salarié, qu'il n'est pas contesté ni que M. [N] a été muté à plus de 50 kilomètres de son ancien domicile ni que les sommes allouées ne dépassent pas le forfait, les sommes versées, bien que calculées sur le montant du loyer, doivent être analysées comme destinées à compenser les frais engagés dans le cadre de la mobilité professionnelle du salarié, étant observé que les dispositions ci-dessus n'exigent pas que soit rapportée la preuve que les sommes versées sont destinées à compenser des frais de double résidence.
La société est par conséquent bien fondée à contester ce chef de redressement qu'il convient d'annuler.
(8° chef) : CSG CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d'exonération
Ce chef de redressement représente la somme de 6 867 euros et ne concerne que l'établissement de Mihiny Tréguier.
Dans la lettre d'observations, les inspecteurs ont relevé les éléments suivants :
'La société verse aux salariés en situation de déplacements sur des chantiers des indemnités de panier pour indemniser les repas pris hors des locaux de l'entreprise.
Lorsque l'employeur opte pour la pratique de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) en matière de frais professionnels, ces indemnités de repas forfaitaires, mentionnées dans la rubrique de paie 'PRS', sont soumises à cotisations mais ne sont pas réintégrées dans l'assiette de la contribution CSG-CRDS.
La valeur forfaitaire des paniers, fixée dans l'entreprise, est supérieure aux limites d'exonération prévues par l'arrêté du 20 décembre 2002, pour les valeurs suivantes : année 2010 : 14,20 euros (limite d'exonération : 8,20 euros) ; année 2011 : 14,40 euros (limite d'exonération 8,30 euros).
Aucun document justifiant le dépassement des limites d'exonération et le fait que les salariés prennent effectivement leur repas au restaurant ne nous a été fourni par l'employeur (notes de restaurant...). Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que les salariés bénéficiaires se trouvent dans des conditions particulières de travail les contraignant à prendre leurs repas restaurant.'
Pour conclure à la validation du redressement, l'Urssaf fait valoir que la société établit les circonstances de fait ayant conduit au versement d'une allocation forfaitaire destinée à indemniser les salariés des frais professionnels engagés pour se nourrir, mais ne produit aucun justificatif de nature à démontrer que l'allocation versée dépassant les limites d'exonération a été utilisée conformément à son objet et que c'est à juste titre que les inspecteurs ont réintégré dans l'assiette de la CSG/CRDS le dépassement des limites d'exonération des indemnités de panier.
En réponse, la société réplique que toute la question est de déterminer si les ouvriers de la société ne peuvent bénéficier que de l'allocation forfaitaire prévue par le 3° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ou bien si les usages de la profession et/ou les circonstances de fait les contraignent à déjeuner au restaurant, ce qui leur ouvre le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue par le 1° du même article.
Il convient de se reporter à l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable à l'espèce (version issue d'un décret de 2005, toujours en vigueur) et à ses articles 1 à 3 invoqués par l'intimée.
Les salariés dont il n'est pas contesté qu'ils se trouvaient en déplacement sur des chantiers bénéficiaient d'une allocation forfaitaire de repas de 14, 20 euros en 2010, puis de 14,40 euros en 2011, soit d'un montant supérieur à la limite d'exonération prévue par l'article 3, 3° de l'arrêté, mais inférieure à la limite prévue par le 1° de ce même article.
L'intimée invoque un usage de la profession auquel il était déjà fait référence dans un litige en 1980 et qui n'a pas évolué.
Au regard de la nature de son activité, rappelée par l'Urssaf en exergue de ses conclusions (société employant 1 600 salariés dont une très grande majorité d'ouvriers routiers) la société rappelle justement la particularité du processus de production routière effectué sur des chantiers itinérants et de courte durée et souligne à juste titre qu'il n'est pas envisageable d'imposer aux salariés de prendre leurs repas à la gamelle, au milieu des engins de chantier, voir dans la circulation, par tous les temps.
Pour leur permettre de déjeuner dans un endroit sain, propre, sec et chauffé (ou climatisé) et ce alors qu'ils se trouvent sur des chantiers, éloignés de leur domicile et du siège de l'entreprise, ils doivent pourvoir se rendre au restaurant.
Cette usage, tenant aux circonstances, est attesté à suffire par les multiples attestations des différents salariés du groupe (pièce 34 de l'intimée), chacun indiquant qu'il est amené à prendre ses repas au restaurant le midi compte tenu de l'éloignement et de la mobilité constante des chantiers.
La société est par conséquent bien fondée à contester ce chef de redressement qu'il convient d'annuler.
Sur le compte entre les parties
La demande de l'Urssaf de condamnation de la société à lui régler la somme de 7 079 euros restant due sur le redressement, soit 5 594 euros de cotisations et 1 485 euros de majorations de retard outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement du principal, compte tenu des versements et régularisations intervenues, doit être ramenée, au regard du seul chef de redressement maintenu, à la condamnation de la société à verser la somme de 3 447 euros, outre les majorations de retard restant à courir jusqu'à complet paiement du principal.
Sur les mesures accessoires
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application des l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société Colas Centre Ouest qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 5] en date du 3 novembre 2016 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare régulière la procédure de contrôle diligentée par l'Urssaf [Localité 10] pour les établissements de la société Colas Centre Ouest, de [Localité 7] et de [Localité 8], situés dans le département des [Localité 5] ;
Annule le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature logement' dans son principe et son montant ;
Annule le redressement opéré sur le chef 'CSG/CRDS sur primes de panier supérieures à la limite d'exonération' dans son principe et son montant ;
Valide le redressement opéré sur le chef 'avantage en nature véhicule' dans son principe et son montant à hauteur de 3 477 euros de cotisations ;
Condamne la société Colas Centre Ouest à payer à l'Urssaf [Localité 4], déduction étant faite des paiements intervenus pour les chefs de redressements non contestés et des chefs de redressements annulés, la somme de 3 477 euros en principal, outre majorations de retard sur cette somme et ce jusqu'à complet paiement du principal ;
Condamne la société Colas Centre Ouest aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 15 janvier 2020
Référence
5fd988986d4ebc78c7c9e2af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel