Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 15 janvier 2020
- ECLI
- 5fd988dad2cc3e7917022e75
- Date
- 15 janvier 2020
- Condamnation
- 2 786 184 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le salarié a été engagé à durée indéterminée le 1er mars 2011 en qualité d’assistante. Il a déclaré un accident de travail le 3 juin 2014, non reconnu par la caisse d’assurance maladie, et a été en arrêt du 4 au 11 juin 2014 puis à partir du 14 juin 2014. Le 23 octobre 2014, le médecin du travail l’a déclaré inapte définitivement à son poste. Il a été convoqué à un entretien préalable le 21 novembre 2014, entretien qui devait se tenir le 2 décembre 2014, puis licencié par lettre du 4 décembre 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a contesté le licenciement devant le conseil de prud’hommes de Melun, qui a rendu un jugement le 12 décembre 2016 confirmant la qualification de la rupture et condamnant le salarié à payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Le salarié a interjeté appel le 18 janvier 2017, demandant l’invalidation du licenciement, la reconnaissance d’un harcèlement moral, des dommages‑intérêts, ainsi que diverses indemnités. L’employeur a demandé la confirmation du jugement et le rejet des prétentions du salarié.
Procédure
Jugement du conseil de prud’hommes de Melun rendu le 12 décembre 2016 (notifié le 19 décembre 2016). Appel interjeté le 18 janvier 2017. Conclusions de l’appelant déposées le 30 janvier 2018 et de l’intimé le 18 juillet 2017. Clôture de l’instruction le 23 octobre 2019. Audience publique devant la Cour d’appel de Paris le 26 novembre 2019. Arrêt de la Cour d’appel rendu le 15 janvier 2020, confirmant le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 15 JANVIER 2020 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01307 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2PKS Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 15/00165 APPELANTE Madame [C] [D] épouse [R] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine MICHEL-CHABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2542 INTIMÉE SAS DECOFLAMME 77 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0564 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée Greffier : Mme Anouk ESTAVIANNE, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise SALOMON, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [C] [D] épouse [R] [X] a été engagée par la SAS Décoflamme 77 suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011, en qualité d'assistante. La salariée a déclaré un accident de travail qui serait survenu le 3 juin 2014, lequel n'a pas été reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle a été arrêtée du 4 au 11 juin 2014, puis, durablement, à compter du 14 juin 2014. Après avoir été déclarée, le 23 octobre 2014, inapte définitivement à son poste et convoquée, le 21 novembre 2014, à un entretien préalable devant se tenir le 2 décembre suivant, Mme [R] [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 4 décembre 2014. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [R] [X] a saisi, le 6 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement rendu le 12 décembre 2016, notifié le 19 décembre 2016, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a confirmé la qualification de la rupture et condamné la salariée à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 18 janvier 2017, Mme [R] [X] a interjeté appel du jugement. Par conclusions transmises le 30 janvier 2018 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [R] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - à titre principal, déclarer son licenciement nul et condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes : * 27 861,84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, * 4 643,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 464,36 euros au titre des congés payés afférents, * 27 861,84 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - à titre subsidiaire, déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes : * 27 861,84 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, * 4 643,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 464,36 euros au titre des congés payés afférents, - en tout état de cause, condamner l'intimée à lui payer les sommes suivantes : * 2 321 euros à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, * 624,09 euros à titre de remboursement de frais, - débouter l'intimée de toutes ses prétentions, - et condamner l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par conclusions transmises le 18 juillet 2017 par voie électronique, auxquelles il est expressément fait référence, la société Décoflamme 77 sollicite la confirmation du jugement, le rejet de toutes les prétentions de l'appelante et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 23 octobre 2019 et l'affaire a été plaidée le 26 novembre 2019. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Mme [R] [X] soutient que son licenciement est nul dès lors qu'il a pour origine les agissements de harcèlement moral de son employeur. Subsidiairement, elle considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de rechercher sérieusement et loyalement son reclassement, faute de précision sur son parcours professionnel dans les lettres de recherche. La société Décoflamme 77 conteste tout agissement de harcèlement moral envers la salariée, qui, selon elle, a organisé son départ et celui d'autres salariés pour créer une entreprise concurrente. Elle fait valoir, en outre, qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible en son sein et que, n'appartenant à aucun groupe, elle est allée au-delà de son obligation en recherchant un reclassement de la salariée en dehors de l'entreprise. L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction applicable, énonce que, lorsque survient un litige relatif à l'application de cette disposition, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [R] [X] prétend avoir subi des agissements de harcèlement moral à partir du moment où elle a dénoncé des faits délictueux commis par son employeur. Néanmoins, elle ne démontre pas avoir dénoncé ces faits. Elle ne fournit pas davantage d'éléments matériels permettant de présumer, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. En effet, au-delà des incohérences qu'elle fait ressortir entre des factures et des bons de commande de l'entreprise, les attestations qu'elle produit, qui ne sont pas suffisamment précises et qui sont contredites, à tout le moins pour le témoignage de M. [P] [W], n'établissent pas les pressions et comportements agressifs qu'elle allègue. En outre, tant les arrêts de travail de son médecin que l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail font état de problèmes au travail sans que leur imputabilité ne soit pour autant déterminée. Dans ces conditions, aucun harcèlement moral ne peut être retenu. Les demandes tendant à la nullité du licenciement et à ses conséquences sont donc rejetées et le jugement déféré est confirmé sur ces points. La demande, nouvelle en cause d'appel, de réparation du préjudice résultant du harcèlement moral est également rejetée. L'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose que, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'une recherche sérieuse et loyale du reclassement du salarié déclaré inapte à son poste et de démontrer l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié. En l'espèce, le 23 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte définitivement à son poste d'assistante ainsi qu'à tous les postes dans l'entreprise. Il a précisé que l'origine de l'inaptitude et l'organisation du travail ne permettaient pas de proposer des mesures individuelles de mutation ou de transformation de poste dans ce cadre. La société Décoflamme 77 produit son registre du personnel, lequel ne fait ressortir aucun poste disponible compatible avec les compétences de la salariée et les préconisations du médecin du travail. En effet, des recrutements ont été effectués en septembre et novembre 2014, puis en janvier 2015, sur des postes, respectivement, de secrétaire, cadre technique et commercial, que la salariée ne pouvait occuper. L'employeur, qui ne fait pas partie d'un groupe, est allé au-delà de son obligation en sollicitant une quinzaine de sociétés extérieures. Bien qu'il n'ait pas précisé le parcours professionnel de la salariée dans ses sollicitations, il ne peut lui être utilement reproché de ne pas avoir satisfait sérieusement et loyalement à son obligation de reclassement. La contestation du licenciement sur ce fondement et les demandes en découlant, pour partie nouvelles en cause d'appel, sont donc également rejetées, la cour constatant que les premiers juges ont omis de statuer sur cette contestation. Sur la régularité de la procédure de licenciement Mme [R] [X] soutient que le délai imparti entre l'entretien préalable et la notification du licenciement n'a pas été respecté, ce que conteste l'intimée, qui considère, par ailleurs, que la salariée ne justifie d'aucun préjudice. L'article L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail dispose que la sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. L'article L. 1235-5 du code du travail énonce, dans sa version en vigueur, notamment, que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235-2, le salarié ne pouvant prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi. En l'espèce, bien que la société Décoflamme 77 ne justifie pas avoir respecté le délai de deux jours imparti par l'article L. 1332-2 susvisé, Mme [R] [X] n'explicite ni ne démontre le préjudice que lui aurait causé cette irrégularité. Il y a lieu, en conséquence, de la débouter de sa demande d'indemnisation à ce titre, comme l'ont fait les premiers juges. Sur le remboursement de frais Mme [R] [X] soutient que ses frais pour octobre à décembre 2013 ne lui ont pas été remboursés alors que, jusqu'à cette période, ils l'étaient. L'intimée fait valoir que lesdits frais ne sont pas justifiés et qu'il lui est arrivé de rembourser des frais à l'intéressée ponctuellement, entre juillet et septembre 2013, pendant une période de congés des dirigeants. L'employeur doit prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur. En l'espèce, Mme [R] [X] produit des notes de frais sur la période considérée sans aucun justificatif à leur soutien. Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance qu'elle revendique. Sa demande de remboursement est donc rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Mme [R] [X] succombant principalement à l'instance, il est justifié de la condamner aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui conduit à l'infirmation de la condamnation prononcée en première instance sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré sauf en sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant, Déboute Mme [R] [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité pour rupture abusive, ainsi que d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents formulées à titre subsidiaire ; Condamne Mme [R] [X] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 15 janvier 2020
Référence
5fd988dad2cc3e7917022e75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel