Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 14 janvier 2020
- ECLI
- 5fd98b554348d47bdca1ab42
- Date
- 14 janvier 2020
- Condamnation
- 57 796 753 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Un accident de la circulation s'est produit le 2 février 2000, impliquant une victime âgée de 8 ans. La victime a subi des blessures graves, notamment un traumatisme crânien et des fractures. Un protocole d'indemnisation a été établi avec la compagnie d'assurances MAAF, mais la victime, devenue majeure, a contesté cette indemnisation et a demandé une expertise pour évaluer ses préjudices.
Procédure
La procédure a débuté par une assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, suivie d'un appel devant la Cour d'appel de Bordeaux. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel de Bordeaux pour un nouvel examen.
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un accident de la circulation sur les préjudices subis par la victime et comment doivent-ils être indemnisés ?
Solution
source officielleLa Cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux et a condamné la compagnie d'assurances MAAF à payer des sommes supplémentaires à la victime pour couvrir ses préjudices, notamment pour l'assistance par tierce personne avant et après consolidation, ainsi que pour une rente trimestrielle viagère. La Cour a également décidé que l'offre formulée par l'assureur produirait intérêts au double du taux légal et que le doublement des intérêts s'appliquerait aux seuls arrérages échus de la rente.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 14 JANVIER 2020 (Rédacteur : Marie-Hélène HEYTE, président,) N° RG 19/01672 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K55M [W] [X] c/ SA MAAF ASSURANCES CPAM DE LA DORDOGNE CPAM DE ROCHEFORT Nature de la décision : AU FOND SUR RENVOI DE CASSATION Grosse délivrée le : aux avocats Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2019 (Pourvoi N° J 17-25.629) par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 3 juillet 2017 (RG : 16/01843) par la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 26 février 2016 (6ème Chambre Civile RG : 12/07782), suivant déclaration de saisine en date du 25 mars 2019 DEMANDERESSE : [W] [X] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2] ([Localité 2]) demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Antoine CHAMBOLLE de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES : SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, Directeur général, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] représentée par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] non représentée, assignée à personne habilitée CPAM DE ROCHEFORT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4] non représentée, assignée à personne habilitée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 novembre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Hélène HEYTE, président, Marie-Hélène PICHOT, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE [W] [X], née le [Date naissance 1] 1992, a été victime d'un accident de la circulation le 2 février 2000 alors qu'elle était âgée de 8 ans, en tant que passagère arrière du véhicule conduit par sa mère, assuré par la SA MAAF Assurances (ci-après la MAAF). La compagnie n'a pas contesté le droit à indemnisation de la victime. [W] [X] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] jusqu'au 21 février 2000 et a subi une ostéosynthèse au niveau de la fracture fémorale. Il y avait ouverture spontanée des yeux effective le 5 février 2000 avec début de réponse aux ordres simples dès le 7 février 2000 et amélioration de l'état général à compter du 13 février 2000. Le 21 février 2000, elle a été transférée en service de pédiatrie au centre hospitalier de [Localité 3] où elle a été considérée comme consciente et somnolente répondant aux ordres simples mais restant mutique. Elle a été traitée par Tegretol, un anti-comitial. Elle est restée hospitalisée en service de pédiatrie jusqu'au 7 mars 2000 puis a été prise en charge à temps complet jusqu'au 12 mai 2000 puis en hospitalisation de jour trois fois par semaine jusqu'au 26 juin 2000. L'ablation des broches fémorales a été effectuée le 21 juin 2000. A la sortie du centre de rééducation le 26 juin 2000, il a été noté un déficit neuropsychologique avec ralentissement psychomoteur global, baisse de l'état de vigilance de la tension, déficit de fixation mnésique et apathie, 1'évolution étant progressivement favorable avec persistance de difficultés attentionnelles et de fatigabilité mentale. Selon un premier rapport médical du 15 mai 2004 établi par le docteur [E] missionné par la MAAF, [W] [X] avait présenté un traumatisme crânien avec pétéchies bi frontales prédominant à droite, quelques pétéchies profondes près de la pointe du ventricule latéral, une hémorragie sous arachnoïdienne diffuse, un traumatisme du membre inférieur droit avec fractures de la diaphyse fémorale. Le traumatisme initialement grave a été responsable d'un coma d'emblée avec signes de décérébration et un score de Glasgow évalué à 4 et pupilles en myosis. Le médecin conseil de la MAAF a fixé la consolidation au 26 janvier 2004 et a relevé un taux d'incapacité permanente partielle de 25% en fonction du barème des déficits fonctionnels applicables en droit commun tenant compte d'un syndrome frontal patent avec difficulté d'organisation visio-constructive, d'un déficit mnésique, d'un ralentissement des différentes procédures limitant les capacités d'apprentissage, d'un certain degré d'impulsivité et d'un certain degré d'anosognosie. Les souffrances endurées ont été évaluées à 4/7 et le dommage esthétique à 1,5 sur 7 pour tenir compte des cicatrices résiduelles. Sur le plan scolaire il a été noté que Mme [X] avait redoublé son CE1 puis avait été admise en CE2 puis en CM1 puis en CM2 en septembre 2003 avec des résultats scolaires inférieurs à la moyenne avec surtout des difficultés importantes pour les mathématiques. Le docteur [E] a établi un second rapport le 11 avril 2007. Il a relevé que courant mars 2005, [W] [X], alors âgée de 13 ans, a été confrontée à des troubles comportementaux totalement différents qui ont justifié une hospitalisation en milieu spécialisé du 5 au 8 avril 2005 et un traitement par [L] ayant permis une amélioration spectaculaire. Le médecin a indiqué que cette pathologie psychiatrique n'était pas imputable au traumatisme crânien et a confirmé ses conclusions initiales retenues dans le rapport du 15 mai 2004. Il a conclu à une incapacité temporaire totale sur le plan personnel du 2 février 2000 au 26 juin 2000, à une consolidation acquise le 26 janvier 2004, à une incapacité permanente partielle de 25 %, à des souffrances endurées de 4/7 et un dommage esthétique de 1,5 sur 7, indiquant que l'hospitalisation, les soins médicaux et le suivi psychologique en cours depuis le mois de mars 2005 ne sont pas directement imputables à l'accident du 2 février 2000. Selon procès verbal du 17 mars 2008, ses parents en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, ont, avec autorisation du juge des tutelles du tribunal d'instance de Rochefort du 27 mars 2008, accepté une transaction avec la MAAF sur la base d'une indemnisation à 100% évaluée selon le rapport du docteur [E] du 11 avril 2007. Le montant de l'indemnisation était de 80.600 € soit après déduction des provisions 53.150,10 € et portait sur le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent évalué à 25%, un préjudice scolaire pour le redoublement du CE1, des souffrances endurées évaluées à 4/ 7,un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 et des frais divers en l'occurrence la participation sur honoraires de l'avocat. Par acte du 16 avril 2012, [W] [X] devenue majeure a assigné la MAAF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir constater que l'ensemble de ses préjudices n'avait pas été indemnisé par le protocole d'indemnisation et voir ordonner une expertise avec mission de rechercher à l'époque de la première consolidation telle qu'elle avait été constatée par le docteur [E] s'il existait un retentissement professionnel et donner tous éléments pour fixer éventuellement les pertes de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle, voir fixer les besoins en tierce personne avant et après consolidation, voir dire s'il existait au préjudice d'agrément et un préjudice sexuel et dans un second temps ordonner une mission pour évaluer l'aggravation de son état de santé. Par décision du 2 juillet 2012, le juge des référés a ordonné une expertise avec pour seule mission d'examiner l'aggravation alléguée des préjudices depuis le rapport du médecin conseil du 11 avril 2007 et imputable à l'accident du 2 février 2000 et d'évaluer les préjudices générés par cette aggravation, et ce, après avoir constaté que le débat concernant la validité de la transaction ne ressortait pas de la compétence du juge des référés. Il a désigné pour réaliser cette expertise le docteur [Q] [T] qui a déposé son rapport le 28 avril 2013, concluant de la manière suivante : - traumatisme crânien grave, - fracture de la diaphyse fémorale, - imputabilité directe et certaine, - aggravation situationnelle depuis le rapport du médecin conseil du 11/04/2007, - déficit fonctionnel temporaire total du 2 février au 26 juin 2000, correspondant au temps d'hospita1isation, - déficit fonctionnel temporaire partiel de 75% du 27 juin au 1er septembre 2000, - déficit fonctionnel partiel de 50% du 2 septembre 2000 au 31 décembre 2011, soit pendant 11 ans, - consolidation : 1er janvier 2012, - déficit fonctionnel permanent partiel : 50%, - incidence professionnelle : travail en établissement adapté, - souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation : 4.5/7, - préjudice esthétique définitif reste fixé à 1.5/7, - pas de préjudice sexuel, - préjudice d'étab1issement, - gêne à la réalisation d'activités sportives, - besoin en tierce personne : * 3 heures de tierce personne quotidienne pendant la période du DFTP à 75%, * par la suite il y a lieu de distinguer la période précédant la consolidation jusqu'à l'âge de 12 ans d'une heure par jour pouvant être attribuée et correspondant à un surcroît d'attention par rapport à un enfant fragilisé jusqu'en septembre 2004, * pendant la période de la scolarité secondaire, le besoin en tierce personne peut être évalué in abstracto à deux heures par jour (de septembre 2004 à septembre 2008, augmentées à trois heures par jour pendant la période de descolarisation de septembre 2008 à mars 2009), * à partir de l'intégration de l'IMP pro de mars 2009 à décembre 2011, deux heures par jour, une partie de l'encadrement est assurée en semaine par l'établissement d'internat, * période après consolidation : deux heures par jour, 1'encadrement en semaine est assuré par l'ESAT - dépenses de santé future : suivi orthoptique. Par acte du 13 août 2012, [W] [X] a fait assigner la MAAF devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir ordonner une expertise sur les séquelles non indemnisées par le protocole d'indemnisation. Par actes des 5 et 13 juin 2013,[W] [X] a fait assigner devant le même tribunal les Caisses primaires d'assurance maladie (ci-après CPAM) de la Dordogne et de Rochefort (Charente-Maritime) afin de les voir produire leur créance et prendre toutes conclusions qu'elles estimeraient devoir prendre. Les procédures ont été jointes. Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : - déclaré irrecevables du fait de l'autorité de la chose jugée les demandes relatives aux postes suivants : * le préjudice scolaire et universitaire ou de formation jusqu'au 17 mars 2008, (date de la transaction) * le déficit fonctionnel temporaire sauf à établir une aggravation postérieurement au procès verbal de transaction signé le 17 mars 2008, * le déficit fonctionnel permanent sauf à établir une aggravation depuis le 17 mars 2008, - déclaré recevables les demandes portant sur : * le poste frais divers dans lequel rentre le poste assistance par tierce personne avant consolidation, * le poste assistance par tierce personne après consolidation, * le poste perte de gains professionnels futurs, * le poste incidence professionnelle, * le poste préjudice d'établissement, * le poste préjudice d'agrément, - fixé le préjudice subi par Mme [X], suite à l'accident dont elle a été victime le 2 février 2000, à la somme totale de 491.715,60€ et pour le futur une rente trimestrielle de 819 €, selon le détail suivant : * frais divers FD : 23.545 € * tierce personne TP : 50.805 € et pour le futur une rente trimestrielle de 819 € * perte de gains professionnels futurs PGPF : 352.365,60 € * incidence professionnelle IP : 50.000 € * préjudice d'agrément : rejet * préjudice d'établissement PE : 15.000 €, - condamné la société MAAF Assurances à payer à Mme [X] la somme de 491.715,60€ à titre de réparation de son préjudice corporel, - condamné la société MAAF Assurances à payer, en deniers ou quittances, provisions non déduites, à Mme [X], une rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 819 €, pour un, payable à compter du 1er mars 2016 et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, - dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal : à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement, - condamné la société MAAF à payer à madame Mme [X] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 15 décembre 2014, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28 septembre 2013 et jusqu'au 15 décembre 2014, - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Dordogne et de la Charente Maritime, - débouté madame Mme [X] du surplus de ses demandes, - condamné la société MAAF Assurances aux dépens et à payer à madame Mme [X] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence de la moitié de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens. Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal a notamment considéré que : - l'autorité de la chose jugée fait obstacle, sauf aggravation, à toute réclamation de la victime au titre d'un poste de préjudice qui a été débattu lors de la transaction, et qui a été réparé, ou dont l'indemnisation a été rejetée, - en revanche, la victime peut réclamer l'indemnisation de postes de préjudice qui n'ont pas été débattus lors de la transaction, - l'aggravation postérieure au 17 mars 2008 n'était pas établie ;il a évalué les préjudices déclarés recevables. Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 18 mars 2016. Par arrêt réputé contradictoire du 3 juillet 2017, la cour d'appel de Bordeaux a : - dit que Mme [X] a subi une aggravation de son préjudice postérieurement au 17 mars 2008 et qu'en conséquence ses demandes au titre : - du préjudice scolaire et universitaire ou de formation - du déficit fonctionnel temporaire - du déficit fonctionnel permanent - des souffrances endurées, postérieurs à cette date sont recevables, - confirmé partiellement le jugement déféré en ce que : - il a déclaré recevables les demandes portant sur : * le poste frais divers dans lequel rentre le poste assistance par tierce personne avant consolidation, * le poste assistance par tierce personne après consolidation, * le poste perte de gains professionnels futurs, * le poste incidence professionnelle, * le poste préjudice d'établissement, * le poste préjudice d'agrément, - il a fixé les postes de préjudice suivants : * incidence professionnelle IP : 50.000 € * préjudice d'agrément : rejet * préjudice d'établissement PE : 15.000 €, - réformé partiellement le jugement déféré en ce que : - il a débouté Mme [X] de sa demande de préjudice scolaire universitaire ou de formation, - il a fixé le poste de frais divers à la somme de 23 545 €, - il a fixé l'assistance par tierce personne temporaire à 50 805 €, - il a fixé l'assistance par tierce personne future à une rente mensuelle de 819 €, - il a fixé la perte de gains professionnels futurs à 352 365.60 €, - il a déclarée irrecevable la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et temporaire, - il a déclarée irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice scolaire, universitaire ou de formation, Statuant à nouveau : - fixé le préjudice total de Mme [X] à 888.001.86 € total, celui-ci se décomposant comme suit : - Frais divers : 69625 €, - Assistance par tierce personne future : * 54 000 € du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, * puis rente mensuelle de 912.50 € à compter du 1er janvier 2017, - perte de gains professionnels futurs : 577.967.53 €, - incidence professionnelle 50.000 € - préjudice scolaire : 12.000 € - déficit fonctionnel temporaire : 15.913.33 € - souffrances endurées : 2.500 € - déficit fonctionnel permanent : 91.000 € - préjudice d'établissement : 15.000 €, - dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent arrêt, - condamné MAAF Assurances à payer à Mme [X] la somme de 888.001.86 € en réparation de son préjudice à la suite de l'accident dont elle a été victime le 2 février 2000, - dit que l'arrêt est opposable à la CPAM de la Dordogne et à la CPAM de Rochefort, - dit que ces condamnations seront assorties d'un doublement des intérêts légaux sur la totalité de la sommes allouée, à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'à la date du 15 décembre 2014, ce doublement ne portant, pour la rente, que sur les arrérages échus à la date de cette décision, - condamné MAAF Assurances à payer à Mme [X] une somme de 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la MAAF Assurances aux dépens d'appel. Pour l'essentiel, la cour, se référant à l'expertise de Mme [H] [I], a dit que, la consolidation ayant été en l'état prématurée au 24 janvier 2004 lors de l'expertise de 2017, il y avait lieu de la retarder au 17 mars 2008 sans pour autant constater d'aggravation de l'état de santé de l'intéressée. La cour a retenu qu'il n'y avait pas d'aggravation médicale mais une aggravation situationnelle, même en l'absence d'aggravation des séquelles neurologiques proprement dites. La compagnie MAAF a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 17 janvier 2019, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a : - cassé, l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la cour d'appel de Bordeaux, seulement en ce qu'il a dit que Mme [X] a subi une aggravation de son préjudice postérieurement au 17 mars 2008 et qu'en conséquence, ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, postérieures à cette date sont recevables et fixé les préjudices subis aux sommes respectives de 15.913,33 €, 91.000 € et de 2.500 € et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée, - condamné Mme [X] aux dépens, - rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour de cassation a retenu : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - au visa des articles 2052 ancien et 1382 devenu 1240 du code civil, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. - qu'ainsi, par des motifs impropres à établir une aggravation postérieure au 17 mars 2008 du déficit fonctionnel permanent de Mme [X], la cour d'appel qui a retenu une évaluation de ce déficit supérieure à celle de la transaction conclue à cette date, a méconnu l'autorité de la chose jugée y étant attachée et a violé les textes visés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : - au visa de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation encourue du chef des dispositions retenant l'aggravation du déficit fonctionnel permanent entraîne par voie de conséquence nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation de l'aggravation du déficit fonctionnel temporaire. Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : - au visa de l'article 2052 ancien du code civil, la date de consolidation sur laquelle les parties s'étaient accordées lors de la transaction du 17 mars 2008 ne pouvait être modifiée sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui y est attachée; - qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une aggravation de l'état de santé de Mme [X] et a modifié la date de consolidation pour retenir une prolongation de la durée des souffrances endurées, a violé le texte visé. Sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche : - au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt, qui condamne l'assureur à payer une rente mensuelle au titre de l'assistance par tierce personne future, sans répondre aux conclusions de l'assureur soutenant que cette rente devait être suspendue dans certaines conditions, ne satisfait pas aux exigences du texte visé. Sur le sixième moyen : - au visa de l'article L.211-13 du code des assurances, la majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre seulement tardive, sur la somme offerte par l'assureur. - qu'ainsi, la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'offre formulée par l'assureur n'était pas manifestement insuffisante, a assorti les condamnations prononcées d'un doublement des intérêts légaux sur la totalité des sommes allouées, ce doublement ne portant, pour la rente, que sur les arrérages échus à la date de la décision, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte visé. [W] [X] a saisi la cour d'appel de Bordeaux par déclaration au greffe de son avocat le 25 mars 2019. Par conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 6 août 2019, [W] [X] demande à la cour de : Vu les dispositions de la loi du 05/07/1995, Vu l'article 2226 du Code Civil, Vu l'article 211-9 et suivants du Code des Assurances, Vu le procès-verbal de transaction, Vu les rapports d'expertise versés aux débats, - réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, En conséquence, - juger que l'ensemble des séquelles dont demeure atteinte Mme [W] [X] n'ont pas été indemnisés intégralement par le protocole d'accord du 17/03/2008, En conséquence, - juger que les demandes d'indemnité de Mme [W] [X] ne remettent pas en cause l'autorité de la chose jugée dudit protocole, - juger que [W] [X] apporte la preuve de l'aggravation de ses séquelles imputables à l'accident dont elle a été victime le 02/02/2000, En conséquence, - condamner la MAAF à indemniser intégralement le préjudice de [W] [X] au vu du rapport d'expertise du Docteur [I], - allouer les sommes suivantes à [W] [X] : POSTES DE PRÉJUDICE Montant (€) Créances du tiers payeur (€) Solde pour la victime (€) Frais divers : * assistance à expertise, * assistance par tierce personne, 1.900 107.775 0 0 1.900 107.775 Assistance par tierce personne post-consolidation 43.200 0 43.200 Perte de gains professionnels futurs 702.715 0 702.715 incidence professionnelle 70.000 0 70.000 Préjudice scolaire 80.000 0 80.000 Déficit fonctionnel temporaire 18.180 0 18.180 Souffrances endurées 20.000 0 20.000 Déficit fonctionnel permanent 125.000 0 125.000 Préjudice d'établissement 30.000 0 30.000 Préjudice d'agrément 15.000 0 15.000 TOTAL 1.143.246 0 1.143.246 - condamner la MAAF à régler une rente mensuelle de 1.216€ au titre de la tierce personne future, à compter du 01/01/2015, avec rappel entre la date précitée et la date de l'arrêt à intervenir, - condamner la MAAF au double taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, - condamner la MAAF à verser à Mme [X] une indemnité pour offre manifestement insuffisante, - condamner la MAAF à payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAAF aux entiers dépens. Par conclusions d'intimé transmises par RPVA le 1er août 2019, la MAAF demande à la cour de : Vu les articles 623 et suivants du CPC Vu l'article 2052 du code civil Vu l'article L211-13 du code des assurances Vu l'arrêt de cassation partielle du 17 janvier 2019, - juger irrecevables comme excédant les limites de sa saisine et se heurtant à l'autorité de la chose jugée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 juillet 2017, et à titre subsidiaire non-fondées, les demandes de Mme [X] relatives aux : Frais d'assistance à expertise L'indemnisation de la période d'ATP temporaire du 27 juin 2000 au 26 juin 2004 L'application du barème de capitalisation issue de la Gazette du Palais 2018 Le montant de la rente ATP future Perte de gains professionnels futurs Incidence professionnelle Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Préjudice d'établissement Préjudice d'agrément, - en conséquence, constater que ces postes de préjudices sont fixés par arrêt du 3 juillet 2017, et à titre subsidiaire fixer l'indemnisation comme suit : Frais d'assistance à expertise : 1 900 € L'indemnisation de la période d'ATP temporaire : 21 645 € La rente trimestrielle et viagère ATP future : 912,50 € Perte de gains professionnels futurs : 577 967,53 € Incidence professionnelle : 50 000 € Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 12 000 € Préjudice d'établissement : 15 000 € Préjudice d'agrément : rejet, - confirmer le jugement rendu le 26 Février 2016 par le tribunal de grande instance de Bordeaux et débouter Mme [X] de ses demandes relatives à : ATP temporaire du 27 juin 2004 au 31 décembre 2011 Les arrérages échus au titre du poste ATP après consolidation A titre subsidiaire, préjudice scolaire, universitaire ou de formation Déficit fonctionnel temporaire Souffrances endurées DFP - en conséquence, fixer comme suit l'indemnisation des postes : ATP temporaire du 27 juin 2004 au 31 décembre 2011 : rejet Les arrérages échus au titre du poste ATP après consolidation : 50 805 € A titre subsidiaire, préjudice scolaire, universitaire ou de formation : rejet Déficit fonctionnel temporaire : rejet Souffrances endurées : rejet DFP : rejet - réformer le jugement en ce qu'il a fixé à 45 jours la période d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé à l'issue de laquelle le versement de rente trimestrielle et viagère due au titre de l'assistance par tierce personne sera suspendue, - statuant de nouveau, juger que la rente trimestrielle et viagère au titre de la tierce personne serait suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 30 jours, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'assiette concernée par le doublement des intérêts au taux légal consistera en le montant de l'offre faite le 15 décembre 2014, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, - constater qu'au titre des dispositions de l'arrêt du 3 juillet 2017 non censurées par la Cour de cassation, le doublement des intérêts au taux légal en ce qui concerne la rente s'applique aux seuls arrérages échus de la rente, - débouter Mme [X] du surplus de ses réclamations comme étant irrecevables et en tout état de cause mal fondées, - condamner Mme [X] à verser à la MAAF une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] aux dépens de l'instance. La CPAM de la Dordogne et la CPAM de la Charente-Maritime n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. Elles ont été régulièrement assignées à personne habilitée et les conclusions leur ont été signifiées. La caisse primaire d'assurance-maladie de Pau- Pyrénées par courrier reçu le 4 novembre 2019 indiqué que le montant définitif de ses débours s'élevait à zéro euro. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 5 novembre 2019. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux décisions déférées et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : sur l'aggravation des séquelles imputables à l'accident et la transaction: [W] [X] fonde ses demandes sur le rapport d'expertise médicale de Mme [H] [I] daté du 28 avril 2013. L'expert avait pour mission d'examiner l'aggravation alléguée de ses préjudices depuis le rapport du médecin conseil du 11 avril 2007 et imputables à l'accident du 2 février 2000. L'expertise mentionne ( page 13 et 14 du rapport) : 'réponse aux dires de Me [B] (..) Il est bien demandé dans la mission d'évaluer les postes de préjudices résultant de l'état actuel constaté . L'état actuel de Mademoiselle [X] renvoie à un déficit fonctionnel permanent partiel de 50 %, taux qui n'a pas été contesté au moment de l'expertise contradictoire. L'évaluation de ce taux prend en compte l'insertion sociale du patient, et il est actuellement communément admis que cette composante sociale englobe l'insertion dans le milieu professionnel, raison pour laquelle, depuis quelques années, pour les patients victimes de traumatisme crânien grave, la consolidation est retardée jusqu'à l'entrée dans la vie active. J'ai bien précisé que les lésions neurologiques ne se sont pas aggravées, mais que ce sont leurs conséquences qui se déploient lorsque le sujet est amené à devenir autonome. Je ne porte aucun jugement de valeur sur le travail de mon confrère. La façon d'aborder le dommage des patients cérébro-lésés s'est modifiée au cours des dernières années. -Enfin il est demandé à l'expert dans la mission de « rapporter tous autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ». Il apparaîtrait anormal de ne pas remettre en question la date de consolidation, et le taux de déficit fonctionnel permanent partiel, en expliquant les raisons qui motivent cette remise en question, cette règle de consolidation tardive étant maintenant validée en dommage corporel pour les victimes de traumatisme crânien sévère »'. Il n'est produit aucun autre document à caractère médical. Il résulte en conséquence de ce rapport d'expertise que les lésions neurologiques et l'état de santé de l'intéressée ne se sont pas aggravés postérieurement à la transaction du 17 mars 2008. Il s'en déduit que [W] [X] n'est pas fondée à remettre en cause notamment la date de consolidation et par voie de conséquence le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées ainsi que les chefs de préjudice liés par voie de conséquence nécessaire. Le premier juge a à juste titre retenu que, faute d'aggravation de son état de santé, les demandes d'indemnisation complémentaires se heurtent à l'autorité de chose jugée issue de la transaction du 17 mars 2008 homologuée par le juge des tutelles, en application de l'article 2052 du Code civil qui dispose que les transactions ont entre les parties l'autorité de chose jugée en dernier ressort, et que seuls pouvaient être examinés les chefs de préjudice non compris dans la transaction. Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à modifier la date de consolidation fixée au 26 janvier 2004 , ni à indemnisation complémentaire des chefs du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, et des souffrances endurées. Sur la saisine de la cour d'appel et les préjudices à indemniser: La cour de renvoi est en outre saisie dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2019 qui dispose : 'casse et annule mais seulement ce qu'il dit que Madame [X] a subi une aggravation de son préjudice postérieurement au 17 mars 2008 et qu'en conséquence, ses demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, postérieurs à cette date, sont recevables, fixe les préjudices subis à ces titres aux sommes respectives de 15'913,33 euros, 91'000 euros et de 2500 €, condamne en conséquence la société MAAF Assurances à payer à Mme [X] la somme de 888'001,86 euros en réparation de son préjudice à la suite de l'accident dont elle a été victime le 2 février 2000, dit que la rente versée au titre de l'assistance par tierce personne future sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter de l'arrêt, et dit que les condamnations seront assorties d'un doublement des intérêts légaux sur la totalité de la somme allouée, à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'à la date du 15 décembre 2014, ce doublement ne portant, pour la rente, que sur les arrérages échus à la date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 3 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux remet en conséquence, sur ces points, la cause les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt '. Il en résulte que les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel du 3 juillet 2017 qui n'ont pas été cassées ont autorité de chose jugée et ne peuvent non plus être remises en cause. Les demandes de Mme [X] doivent en conséquence également être déclarées irrecevables s'agissant des chefs suivants : - les frais d'assistance à expertise que la cour avait retenu pour la somme de 1900€, comme le premier juge, -le préjudice scolaire ou de formation , que la cour avait évalué à la somme de 12'000 € ; - les pertes de gains professionnels futurs que la cour avait évalués à la somme de 577'967,53 euros, - l'incidence professionnelle, que la cour avait évalué à la somme de 50'000 € confirmant le jugement du tribunal de grande instance; -le préjudice d'établissement, que la cour avait évalué à la somme de 15'000 €, confirmant le jugement; -le préjudice d'agrément, que la cour a rejeté comme le premier juge, -l'indemnité pour 'offre manifestement insuffisante'. Les postes de préjudice restant à évaluer sont ainsi les suivants : - préjudices patrimoniaux : -préjudice patrimonial temporaire - assistance par tierce personne avant consolidation : Melle [X] sollicite la somme de 107'775 € pour la période allant de l'accident jusqu'à la nouvelle date de consolidation proposée par la deuxième expertise soit le 31 décembre 2011. Ce poste de préjudice n'était pas intégralement inclus dans la transaction homologuée ; le premier juge a fixé ce poste de préjudice pour la période allant du 27 juin 2009 au 26 janvier 2004 date de la consolidation, à la somme de 21'645 €. La cour d'appel dans son arrêt du 3 juillet 2017 a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fixé ce préjudice à la somme précitée pour la période considérée. La Cour de cassation a retenu que la cassation encourue du chef des dispositions retenant une aggravation du déficit fonctionnel permanent entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à l'indemnisation de l'aggravation du déficit fonctionnel temporaire. L'évaluation de ce poste par Melle [X] ne peut être retenue dès lors qu'elle fonde sa majoration sur une aggravation de l'état de santé jusqu'au 31 décembre 2011. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 21'645 € et de débouter l'intéressée pour le surplus. -préjudice patrimonial permanent 'Assistance par tierce personne après consolidation : Il résulte des conclusions de Melle [X] - page 25 et 26 - qu'elle sollicite pour la période du 1er janvier 2012, soit le lendemain de la consolidation qu'elle demande de fixer au 31 décembre 2011 jusqu'au 31 décembre 2014, un total de 43'200 €, et à compter du 1er janvier 2015 l'octroi d'une rente. Elle demande de réformer le jugement qui a évalué son besoin en tierce personne sur 91 jours et non sur 365 jours et demande la revalorisation du montant de la rente ; la compagnie d'assurances sollicite quant à elle la confirmation du jugement, soulignant que Melle [X] a fait le choix de démissionner de son poste de blanchisseuse à l'ESAT de [Localité 1] alors que selon l'expert judiciaire l'encadrement de semaine est assuré par l'Esat de sorte que le besoin d'assistance par une tierce personne est limitée à deux heures par jour soit quatre heures par semaine. Elle sollicite la confirmation du calcul fait par le premier juge limitant les besoins au titre de la tierce personne aux jours passés hors de l'IMpro et de l'Esat. S'agissant du besoin en encadrement, Melle [X] ne produit aucune pièce relative à sa situation depuis sa démission de l'Esat de [Localité 1] alors qu'il lui appartient de justifier de sa situation et de ses réclamations. Le jugement sera confirmé sur ce point, ayant fait une juste appréciation des éléments de la cause. De plus, il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation que le montant de la rente tel que retenu par l'arrêt de la cour d'appel du 3 juillet 2017 ne fait pas l'objet de cassation de sorte que la cour n'est pas saisie de ce chef de demande, définitivement jugé. En tout état de cause, les barèmes n'ayant aucune force obligatoire, il y a lieu de retenir que le barème retenu par le premier juge indemnise justement les préjudices en cause. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à l'intéressée la somme de 50'805 € pour assistance à la tierce personne après consolidation. Il y a lieu en outre de condamner la compagnie d'assurances au versement d'une rente trimestrielle et viagère d'un montant de 912,50 euros conformément à ses conclusions. La cour est par contre saisie de la question de la suspension de la rente dans l'hypothèse d'un placement dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins ou assurant un accueil total ou partiel de type occasionnel ou non, pour une durée supérieure à 30 jours, cette demande figurant dans les conclusions d'intimée de la MAAF reçues à la cour le 12 juillet 2016 figurant au dossier de la cour. Le premier juge, en retenant que la rente serait suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours, a fait une juste appréciation des circonstances de la cause et le jugement sera confirmé sur ce point. 'Préjudice extra-patrimoniaux permanents : ' déficit fonctionnel permanent : Il résulte du rapport de l'expert Mme [Q] [T] que les lésions neurologiques ne se sont pas aggravées et que la façon d'aborder le dommage des patients cérébro-lésés s'est modifiée au cours des dernières années raison pour laquelle l'expert préconisait de différer la date de consolidation et retenait une aggravation situationnelle. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une aggravation du déficit fonctionnel permanent ; le premier juge à juste titre retenu que les demandes de ce chef se heurtent à l'autorité de chose jugée résultant de la transaction ; il a à juste titre déclaré ces réclamations irrecevables et sa décision sera confirmée sur ce point. Sur le doublement du taux des intérêts : Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Melle [X] se borne à demander à la cour de «condamner la MAAF au double taux d'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ». La MAAF quant à elle demande de confirmer que le tribunal avait à bon droit considéré que l'offre formulée par elle par conclusions notifiées le 15 décembre 2014 devait produire intérêts au double du taux d'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, au visa de l'article L211'9 du code des assurances. Elle précise que le jugement a été réformé en ce qui n'a pas précisé que s'agissant pour partie du versement d'une rente, le doublement du taux devait s'appliquer sur les arrérages échus de cette rente à la date de la décision définitive liquidant le préjudice et non sur le capital représentatif de cette rente. Cette partie n'ayant pas été cassée, elle demande à la cour de confirmer ce qu'elle a jugé en retenant que ce doublement ne porte, pour la rente, que sur les arrérages échus à la date de cette décision. Aux termes de l'article L211'13 du code susvisé, lorsque l'offre n'a pas été fait dans les délais impartis à l'article L211'9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Il en résulte que la majoration des intérêts doit porter, en cas d'offre seulement tardive, sur la somme offerte par l'assureur et non sur la totalité des sommes allouées. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'assiette concernée par le doublement des intérêts au taux légal consiste dans le montant de l'offre faite par la compagnie d'assurances Maaf le 15 décembre 2014, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, et de dire que le doublement des intérêts au taux légal en ce qui concerne la rente s'applique aux seuls arrérages échus de la rente. Sur les demandes complémentaires : L' équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Il y a lieu de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Il y a lieu de condamner la compagnie d'assurances MAAF aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS LA COUR, Vu le jugement du tribunal de Grande instance de Bordeaux du 26 février 2016, Vu l'arrêt de la première chambre civile de la cour d'appel du 3 juillet 2017, Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 17 janvier 2019 Récapitulant, Dit n'y avoir aggravation des séquelles subies par [W] [X] postérieurement au 17 mars 2008, Déboute [W] [X] de ses demandes au titre de : - la modification de la date de sa consolidation, - le déficit fonctionnel temporaire, - le déficit fonctionnel permanent, - les souffrances endurées, Déclare irrecevables pour autorité de chose jugée attachée aux chefs non cassés de l'arrêt du 3 juillet 2017 les demandes de [W] [X] au titre de : - les frais d'assistance à expertise, - le préjudice scolaire ou de formation ; - la perte de gains professionnels futurs, - l'incidence professionnelle, - le préjudice d'établissement, - le préjudice d'agrément, - l'indemnité pour offre manifestement insuffisante; Dit que l'offre formulée par l'assureur MAAF par conclusions notifiées le 15 décembre 2014 produira intérêts au double du taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 18 septembre 2013 et jusqu'au 15 décembre 2014, Dit qu'en ce qui concerne la rente, le doublement des intérêts au taux légal s'applique aux seuls arrérages échus, Condamne la société Sa MAAF Assurances à payer à [W] [X] les sommes suivantes : - assistance par tierce personne avant consolidation : 21'645 € - assistance par tierce personne après consolidation : 50'805 € outre une rente trimestrielle d'un montant de 912,50 €, en deniers ou quittance, payable à compter du 1er mars 2016 qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de prise en charge en milieu spécialisé médical spécialisé d'une durée supérieure à 45 jours ; DIT que cette rente est payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM de la Dordogne, à la CPAM de Rochefort et à la CPAM de Pau Pyrénées, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société SA MAAF assurances aux dépens de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène HEYTE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 janvier 2020
Référence
5fd98b554348d47bdca1ab42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel