Cour d'Appel · 1ere Chambre — 14 janvier 2020
- ECLI
- 5fd98b604348d47bdca1ab7b
- Date
- 14 janvier 2020
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un plan d'épargne logement a été ouvert au nom de deux enfants mineurs en 1997. Leurs parents, mariés en 2004, ont divorcé en 2007. En 2009, l'un des parents a obtenu le remboursement des deux plans d'épargne logement à son profit. Les enfants, devenus majeurs respectivement en 2010 et 2015, ont assigné la banque en responsabilité et indemnisation en 2015. La banque a appelé en garantie le parent ayant effectué les retraits.
Procédure
Le tribunal de grande instance a déclaré irrecevable la demande de l'un des enfants, débouté les autres et condamné in solidum les enfants et le parent à payer une somme à la banque. Les enfants ont fait appel. La cour d'appel a infirmé le jugement, déclaré recevable l'action de l'un des enfants, reconnu la faute de la banque et condamné cette dernière à verser des dommages et intérêts aux enfants.
Question juridique
La clôture d'un plan d'épargne logement ouvert au nom d'un mineur, sans l'accord des deux parents, constitue-t-elle un acte de disposition nécessitant leur accord commun, engageant ainsi la responsabilité de la banque ?
Solution
source officielleLa cour d'appel a infirmé le jugement, déclaré recevable l'action de l'un des enfants, reconnu la faute de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes et condamné cette dernière à verser des dommages et intérêts aux enfants.
Texte intégral
N° RG 18/00316 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JLY5 DJ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SELAS FOLLET RIVOIRE Me Céline PALACCI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 14 JANVIER 2020 Appel d'un jugement (N° R.G. 15/04857) rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE en date du 28 novembre 2017 suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2018 APPELANTS : Madame [M] [K] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 6] 1997 de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 5] Représentés par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Wolfgang FRAISSE, du cabinet SCP BARTHELEMY-MERESSE ,avocat au barreau de VALENCE INTIMES : Monsieur [E] [K] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Renaud FOLLET de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE LA CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Céline PALACCI, avocat au barreau de VALENCE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Hélène COMBES, Président de chambre, Mme Dominique JACOB, Conseiller, Mme Joëlle BLATRY, Conseiller, Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier, en présence de Mme [W] [D], greffier stagiaire DÉBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2019, Madame [H] a été entendue en son rapport. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. **** EXPOSE DU LITIGE Le 3 décembre 1997, un plan d'épargne logement a été ouvert dans les livres de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au nom de chacun des enfants mineurs de [E] [K] et [B] [S] : [M] [K], née le [Date naissance 2] 1992 et [N] [K], né le [Date naissance 6] 1997. [E] [K] et [B] [S] se sont mariés le [Date mariage 8] 2004. Le 13 avril 2007, l'épouse a déposé une requête en divorce. L'ordonnance de non conciliation rendue le 19 juin 2007 a dit que les parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur les enfants. Le 16 décembre 2009, [E] [K] a sollicité et obtenu de la Caisse de Crédit Agricole le remboursement des deux plans d'épargne logement de ses enfants, à son profit. Par acte du 18 décembre 2015, [M] [K] et [N] [K], devenus majeurs respectivement le [Date naissance 2] 2010 et le 3 juillet 2015, ont assigné la Caisse de Crédit Agricole devant le tribunal de grande instance de Valence en responsabilité et en indemnisation de leur préjudice. La banque a appelé en garantie [E] [K], par acte du 3 février 2016. Par jugement du 28 novembre 2017, le tribunal a : - déclaré les demandes de [M] [K] irrecevables, - débouté [N] [K] et [E] [K] de leurs demandes, - condamné in solidum [M] [K], [N] [K] et [E] [K] à payer à la Caisse de Crédit Agricole la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. [M] [K] et [N] [K] ont relevé appel le 15 janvier 2018, intimant la Caisse de Crédit Agricole et [E] [K]. Dans leurs uniques conclusions du 13 avril 2018, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de : - déclarer recevable et non prescrite l'action engagée par [M] [K] et [N] [K], - dire que les retraits effectués le 16 décembre 2009 par [E] [K] sur les comptes ouverts au nom de ses enfants mineurs et leur distraction à son profit constituent un acte de disposition pour lequel il ne pouvait agir sans le consentement de [B] [S], - dire que la Caisse de Crédit Agricole a engagé sa responsabilité contractuelle en restituant les fonds qu'elle détenait sur un compte ouvert au nom d'un enfant mineur, sans s'assurer de l'accord des deux parents et au mépris des dispositions de l'article 384 du code civil pour ce qui concerne le compte ouvert au nom de [M] [K], - dire que la faute de la Caisse de Crédit Agricole est la cause du préjudice qu'ils ont subi, - condamner la Caisse de Crédit Agricole à payer : à [M] [K] la somme de 41.451,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009, à [N] [K] la somme de 41.327,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2009, - ordonner la capitalisation des intérêts, - débouter la Caisse de Crédit Agricole de ses demandes à leur égard, - condamner la Caisse de Crédit Agricole à leur verser, à chacun, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. [M] [K] rappelle qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Elle fait valoir qu'elle n'a été informée de l'existence du plan d'épargne logement ouvert à son nom et de sa clôture qu'à la fin de l'année 2014, par sa mère, et que son action engagée le 18 décembre 2015 est recevable. Sur le fond, les appelants font valoir que les sommes déposées sur des comptes ouverts au nom d'enfants mineurs sont la propriété exclusive de leur titulaire et que la clôture d'un plan d'épargne ne constitue pas un acte d'administration courant mais un acte de disposition ; que la banque a commis une faute en acceptant qu'un seul des parents dispose, à son profit, de la totalité des avoirs des enfants mineurs, sans s'assurer de l'accord de l'autre parent, alors qu'il ne s'agit pas d'un acte usuel de l'autorité parentale au sens de l'article 372-2 du code civil. [M] [K] ajoute qu'au jour de la clôture de son compte, elle était encore mineure mais avait plus de 16 ans, de sorte que ses parents n'avaient plus de droit de jouissance sur son patrimoine. Dans ses uniques conclusions du 29 mai 2018, la Caisse de Crédit Agricole demande à la cour de : - confirmer le jugement, - subsidiairement, condamner [E] [K] à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - dire que les condamnations seront limitées à 14.400 euros par plan épargne logement, - dire que les sommes détournées porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2013, - condamner in solidum [M] [K], [N] [K] et [E] [K] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle fait valoir qu'aucun des éléments communiqués par les appelants ne permet de vérifier qu'ils n'ont été informés de l'existence des comptes litigieux qu'à compter de la fin de l'année 2014 et qu'ils ne pouvaient agir dans les cinq ans de leur majorité. Elle relève, subsidiairement, que [E] [K] a indûment perçu les sommes portées au crédit des comptes de ses enfants ; qu'il doit les leur restituer dans leur intégralité et la relever et garantir des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée. Elle conteste toute faute de sa part, invoquant une collusion entre [E] [K] qui fait assomption de cause avec ses enfants et ces derniers qui ne revendiquent aucune faute de leur père. [E] [K] a constitué avocat, mais n'a pas conclu. La procédure a été clôturée le 15 octobre 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. Sur la recevabilité de la demande de [M] [K] En application de l'article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés. [M] [K] a atteint l'âge de la majorité le [Date naissance 2] 2010. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer. [M] [K] soutient n'avoir été informée de l'existence du plan épargne logement qui avait été ouvert à son nom, qu'à la fin de l'année 2014, par sa mère. Il ressort des pièces versées aux débats que le plan d'épargne logement a été ouvert le 3 décembre 1997 alors que [M] [K] avait cinq ans ; que les documents relatifs à ce placement, notamment les relevés périodiques, ont été adressés à ses parents et que, lorsque le plan a été clôturé, sa titulaire était toujours mineure et ne pouvait donc en avoir connaissance. Lorsqu'elle a atteint l'âge de la majorité, le [Date naissance 2] 2010, le plan n'existait plus. L'affirmation de [M] [K] selon laquelle elle n'a pu en avoir connaissance que par sa mère, à la fin de l'année 2014, est corroborée par le courrier que celle-ci a adressé à la Caisse de Crédit Agricole le 2 janvier 2015. Ce n'est donc qu'à partir du mois de décembre 2014 que le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir, de sorte que l'action introduite le 18 décembre 2015 est recevable. Sur la demande dirigée à l'encontre de la Caisse de Crédit Agricole En application des articles 382 et suivants du code civil, l'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun, comme en l'espèce, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la clôture d'un compte d'épargne ouvert au nom du mineur constitue un acte de disposition et nécessite l'accord des deux parents. En se dessaisissant de l'intégralité des fonds à la seule demande de l'un des parents, sans s'assurer de l'accord de l'autre, la banque a commis une faute. Le préjudice qui en est résulté pour le titulaire du compte est d'avoir été privé des sommes qui auraient dû lui profiter et dont il est établi qu'elles ont été virées sur le compte personnel de [E] [K]. La banque ne peut pas s'exonérer de sa faute par celle du parent indélicat. Sa demande tendant à être relevée et garantie par celui-ci doit donc être rejetée. Le jugement sera infirmé et la Caisse de Crédit Agricole condamnée à verser, en réparation du préjudice financier subi, les sommes de 41.451,20 euros à [M] [K] et de 41.327,20 euros à [N] [K], avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 décembre 2015. Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, dans les termes de l'article 1154 devenu 1343-2 du code civil. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [M] [K] et [N] [K]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, - Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - Déclare [M] [K] recevable en son action, - Dit que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a commis une faute, - Condamne la Caisse de Crédit Agricole à verser à [M] [K] la somme de 41.451,20 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, - Condamne la Caisse de Crédit Agricole à verser à [N] [K] la somme de 41.327,20 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, - Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, - Déboute la Caisse de Crédit Agricole de sa demande à l'égard de [E] [K], - Condamne la Caisse de Crédit Agricole à payer à [M] [K], d'une part, et à [N] [K], d'autre part, la somme de 1.000 euros (soit 2.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la Caisse de Crédit Agricole aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 14 janvier 2020
Référence
5fd98b604348d47bdca1ab7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel