Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 14 janvier 2020
- ECLI
- 5fd98b9ab149b17c2e0d7457
- Date
- 14 janvier 2020
- Condamnation
- 45 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 28A DU 14 JANVIER 2020 N° RG 18/03975 N° Portalis DBV3-V-B7C-SNVO AFFAIRE : [NX] [C] [L] [E] [C] C/ Consorts [C] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : 3 N° RG : 16/03060 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -Me Danielle ABITAN- BESSIS, - Me Elisabeth ROUSSET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [NX] [C] né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 4] (SUISSE) Monsieur [L] [E] [C] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 18] représentés par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01 Me Isabelle FARGIER, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : D0051 APPELANTS **************** Madame [V] [O] [J] [U] veuve [C] née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 22] MAROC de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 17] Madame [M] [C] épouse [I][T] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 17] Monsieur [X] [OV] [P] [HN] [C] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 17] représentés par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313 Me Jérôme CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : R100 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Octobre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 avril 2018 qui a statué ainsi : Ordonne le partage judiciaire de la succession de [R] [C] et préalablement, pour y parvenir, du régime matrimonial ayant existé entre [R] [C] et Madame [V] [U] épouse [C] ; Désigne à cette fin Maître [Z] [D], notaire à [Localité 27] (92), [Adresse 16] Téléphone : [XXXXXXXX01], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage en application de l'article 1364 du code de procédure civile et selon ce qui est tranché par le présent jugement ; Commet le président de la section 3 du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés, Autorise le notaire désigné à consulter le FICOBA ; Rejette les demandes de MM. [NX] et [L] [C] tendant à ce que mission soit donnée au notaire liquidateur désigné de : se faire communiquer par la compagnie AG2R La Mondiale tous les renseignements relatifs aux contrats d'assurance-vie n0 81731 et 8 1732, notamment l'identité de leurs titulaires, l'origine des fonds et les mouvements de compte ; se faire communiquer tous les documents relatifs aux contrats d'assurance-vie identifiés dans les déclarations ISF du de cujus sous l'intitulé CLV n002001 et LH Vie 110 999004, clôturés en 2004, notamment l'identité de leurs titulaires, l'origine des fonds et les mouvements de compte ; se faire communiquer tous renseignements bancaires sur les comptes personnels ou joints de [R] [C], qu'il s'agisse de ceux ouverts auprès de la Société générale ou de la banque Martin Maurel, notamment pour cette dernière et pour ce qui concerne le compte n° 695201 030 1 1 de facilitation de caisse, Il identité des bénéficiaires des chèques de banque émis et les coordonnées des comptes destinataires des virements effectués depuis le 1er janvier 2003'; se faire communiquer tous les justificatifs du financement de la 2ème partie de la propriété indivise de [Localité 23] (27), acquise le 14 septembre 1990 ; se faire communiquer tous les justificatifs du financement de la propriété indivise de [Localité 20] (44), acquise le 3 mai 1991 Déboute Messieurs [NX] et [L] [C] de leur demande au titre du financement des biens immobiliers indivis sis à [Localité 23] (27), lieudit « [Localité 21] » et à [Localité 20] (44) ; Dit que la succession de [R] [C] ne dispose d'aucune créance à ce titre à l i encontre de Madame [V] [U] épouse [C] ; Déboute Messieurs [NX] et [L] [C] de leur demande au titre de la remise le 10 octobre 2005 de la somme de 457 000 euros par [R] [C] à son épouse Madame [V] [U] épouse [C] ; Dit que la succession de [R] [C] ne dispose d'aucune créance à ce titre à l'encontre de Madame [V] [U] épouse [C] ; Constate que les parties conviennent que le solde débiteur du compte de facilitation de caisse 110695201 0301 1 ouvert au nom de [R] [C] dans les livres de la banque Martin Maurel ne doit pas être inscrit au passif de la succession du défunt ; Dit que les héritiers réservataires du défunt, bénéficiaires à parts égales de la nue-propriété du capital attaché au contrat d'assurance sur la vie n o T 0550175232 dont disposait [R] [C] auprès de la compagnie d'assurances AG2R La Mondiale, disposent d'une créance exigible au décès de Madame [V] [U] veuve [C] à l'encontre de sa succession, au titre du quasi-usufruit dont elle a disposé sur les fonds attachés à ce contrat, d'un montant de 2. 528. 518,98 euros'; Déboute Messieurs [NX] et [L] [C] de leur demande de recel au titre de la somme de 70 000 euros virée sur te compte Société Générale ouvert au nom de Monsieur et Madame [C] le 30 août 2013 depuis le compte de facilitation de caisse no 6952010301 1 ouvert au nom de [R] [C] dans les livres de la banque Martin Maurel ; Dit que Madame [V] [U] épouse [C] dispose à l'encontre de la succession de [R] [C] d'une créance de 46.710, 56 euros au titre de son droit temporaire au logement ; Déboute Messieurs [NX] et [L] [C] de leur demande formulée sur le fondement de l'article 1094-3 du code civil concernant l'emploi des fonds reçus par Madame [V] [U] épouse [C] au titre des contrats d'assurance sur la vie souscrits par Monsieur [R] [C] Rejette toute autre demande des parties ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner la voie judiciaire pour procéder à un partage amiable'; Ordonne l'exécution provisoire'; Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Rejette les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile'; Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 21 juin 2018 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires ou de difficultés, sauf observations contraires des parties avant le 20 juin 2018 à 12 heures adressées au juge commis par voie électronique'; Dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils. Vu la déclaration d'appel en date du 7 juin 2018 de MM. [NX] et [L] [C]. Vu les dernières conclusions en date du 26 août 2019 de MM. [NX] et [L] [C] qui demandent à la cour de : Dire et juger leur appel tant recevable que bien fondé. Y faisant droit et statuant à nouveau des chefs du jugement dont appel, - Sur le financement des biens indivis de [Localité 20] et de [Localité 23] Dire et juger que le financement par Monsieur [R] [C] de l'achat en indivision de la 2ème partie de [Localité 23] (27) le 14 septembre 1990, et de [Localité 20] (44) les 30 avril et 3 mai 1991, a excédé sa contribution aux charges du mariage. En conséquence, dire et juger que la succession de Monsieur [R] [C] détient à ce titre une créance sur Madame [V] [U] veuve [C]. Dire et juger que la créance de la succession au titre du financement de la 2ème partie de [Localité 23] devra être calculée conformément aux dispositions des articles 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du code civil, les intérêts courant à compter de la liquidation du régime matrimonial des époux [C]. Dire et juger que la créance de la succession au titre du financement de [Localité 20] s'élève à 100.000 euros, les intérêts courant à compter de la liquidation du régime matrimonial des époux [C]. - Sur la donation de la somme de 457.000 euros Dire et juger que Madame [V] [C] a bénéficié de la part du de cujus d'un don manuel de 457.000 euros le 10 octobre 2005 provenant de la vente du bien immobilier de [Localité 17]. Condamner en conséquence Madame [V] [C] à faire rapport à la succession de cette somme. Réduire à la quotité disponible spéciale entre époux les libéralités reçues par Madame [V] [C] du de cujus. - Sur la demande de communication de pièces Dire et juger que le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage aura pour mission complémentaire de : - se faire communiquer tous les justificatifs du financement de la 2ème partie de la propriété indivise de [Localité 23], acquise suivant acte notarié du 14 septembre 1990, du financement de la propriété indivise de [Localité 20], acquise suivant acte notarié des 30 avril et 3 mai 1991, notamment les fiches comptables des notaires instrumentaires, -ordonner à la Banque Martin Maurel et au Groupe AG2R La Mondiale de produire entre leurs mains, sous un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la copie des deux contrats d'assurance-vie n° 81731 et 81732 figurant sur les déclarations ISF du couple [U] - [C], ainsi que l'indication de l'identité des titulaires de ces contrats, l'origine des fonds, les mouvements du compte pendant la vie des contrats, et l'identité des bénéficiaires des fonds lors de leur clôture. A titre subsidiaire, faire injonction à Mme [V] [C], Mme [M] [C] et Monsieur [X] [C] de produire ces mêmes éléments sous astreinte définitive et journalière de 150 euros passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir. Sur le quasi-usufruit des capitaux d'assurance-vie A titre principal, Dire et juger que les dispositions de l'article 1094-3 du code civil sont applicables au quasi-usufruit concédé par Monsieur [R] [C] à son épouse par voie de testament sur ses contrats d'assurance-vie pour la somme totale de 2.533.243,42 euros. En conséquence, ordonner à Mme [V] [C] de placer la somme de 2.533.243,42 euros reçue en quasi-usufruit, subsidiairement la quote-part à revenir à Messieurs [L] et [NX] [C] soit 50%, sur un compte en démembrement ouvert avec les nus propriétaires concernés, la privant de la libre disposition des sommes mais lui permettant d'en percevoir les fruits, et ce sous astreinte définitive et journalière de 1.000 euros passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir. A titre subsidiaire, Dire et juger que le testament de [R] [C] ne comporte pas de dispense de fournir caution claire et dépourvue de toute ambiguïté. En conséquence et par application de l'article 602 du code civil, ordonner à Mme [U] de fournir caution ou, à défaut, de placer la somme de 2.533.243,42 euros reçue en quasi-usufruit, subsidiairement la quote-part de MM. [NX] et [L] [C], soit la moitié, sur un compte en démembrement la privant de la libre disposition des sommes mais lui permettant d'en percevoir les fruits, et ce sous astreinte définitive et journalière de 1.000 € passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir. A titre plus subsidiaire, Dire et juger que la créance de restitution de MM. [NX] et [L] [C], nus propriétaires, est en péril. En conséquence, ordonner à Mme [V] [C] de placer leur quote-part dans la créance de restitution, soit la somme de 1.266.621,71 euros, sur un compte en démembrement avec MM. [NX] et [L] [C], la privant de la libre disposition des sommes mais lui permettant d'en percevoir les fruits, et ce sous astreinte définitive et journalière de 1.000 euros passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir. A titre encore plus subsidiaire, pour l'hypothèse où la Cour n'ordonnerait pas de mesure conservatoire en l'état, Ordonner à la Banque Martin Maurel et au Groupe AG2R La Mondiale de produire entre leurs mains la copie des deux contrats d'assurance-vie Iris Vie et Cosmos Vie ouverts dans leurs livres au nom de Mme [V] [U] veuve [C] et figurant sur ses déclarations ISF 2015 à 2017, ainsi qu'une attestation de la Banque précisant l'identité des bénéficiaires desdits contrats depuis leur souscription jusqu'à ce jour. A titre subsidiaire, faire injonction à Mme [V] [C] de produire ces mêmes éléments sous astreinte définitive et journalière de 150 euros passé le délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir. Subsidiairement, sur le caractère de prime manifestement exagérée Dire et juger que l'opération ayant consisté à utiliser le prix de vente de l'immeuble de [Localité 20] à hauteur de 950.000 euros, en lieu et place d'effectuer des rachats sur le contrat d'assurance-vie Iris-Vie n° T 0550175232 selon la pratique mise en place depuis de nombreuses années, est assimilable au versement d'une prime manifestement exagérée au sens de l'article L.132-13 du code des assurances. En conséquence, ordonner à Mme [V] [C] de faire rapport à la succession de [R] [C] de la somme de 950.000 euros. Débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner Mme [V] [C] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour. La condamner aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Danielle Abitan-Bessis, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 20 septembre 2019 de Mme [V] [C], de Mme [M] [C] épouse [I] [T] et de M. [X] [C] qui demandent à la cour de : Les accueillir dans l'ensemble de leurs demandes ; Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraire ; Ce faisant, Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, Condamner solidairement MM. [NX] et [L] [C] à payer la somme de 5 000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dire et juger et que les dépens seront à la charge des appelants. Par ordonnance du 1er juillet 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de MM. [NX] et [E] [C] tendant à la communication des contrats d'assurance vie Iris Vie et Cosmos Vie et des contrats d'assurance-vie ouverts à la banque Martin Maurel, l'ordonnance précisant que cette dernière demande était soumise à la cour. ******************************** FAITS ET PROCÉDURE [R] [C], dont le dernier domicile était situé à [Localité 17], est décédé le [Date décès 7] 2013 laissant pour lui succéder, suivant l'acte de notoriété reçu le 16 octobre 2013 par Maître [YA] [B], notaire à [Localité 25] (75) : ses deux enfants, [NX] et [L] [C] nés de sa première union avec Mme [W] [N] dont il était divorcé suivant jugement rendu le 21 décembre 1984 par le juge aux affaires matrimoniales de Nanterre, - son conjoint survivant, [V] [U], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 9] 1985 sous le régime de la séparation des biens suivant contrat de mariage reçu par Maître [A] Deloison, notaire à [Localité 25] (75), bénéficiaire à son choix exclusif de la plus forte quotité permise entre époux sur les biens composant sa succession suivant acte reçu le 11février 1986 par ce même notaire ; - ses deux enfants, [M] et [X] [C] nés de sa seconde union avec Mme [V] [U] veuve [C]. Par testament authentique du 20 janvier 2010 reçu par Maître Deloison, [R] [C] a : confirmé la donation faite à son épouse le 1 1 février 1986, « voulant que son option porte sur un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit de l'universalité des biens dépendant de [sa] succession », consenti un legs particulier à Mme [V] [U] de la moitié indivise dont il dispose dans les biens sis à [Localité 23] (27), précisé qu'il la dispense de fournir caution ou de faire inventaire des biens soumis à son usufruit. Dans ce même testament, s'agissant de ses contrats d'assurance-vie, il a désigné comme bénéficiaires d'une part, son épouse, Mme [V] [U], pour 100 % en usufruit et d'autre part, ses quatre enfants, à parts égales, pour la nue-propriété, précisant que « conformément aux dispositions de l'article 587 du code civil, mon épouse disposera au titre des sommes reçues en usufruit d'un quasi-usufruit lui permettant de disposer librement des biens sans aucune obligation d'emploi ou de caution. En conséquence, les compagnies d'assurance-vie effectueront le paiement des capitaux dus par chèque à l'ordre de mon épouse survivante et seront dégagées, par ce règlement, de toute responsabilité à l'égard des nus-propriétaires. Mon épouse décidera seule de l'affectation des sommes reçues mais restera redevable vis-à-vis des bénéficiaires en nue-propriété d'une somme égale à celle reçue des compagnies d'assurance à mon décès, cette dette ne devenant exigible qu'au jour du décès de mon épouse ». La société AG2R La Mondiale a versé, le 28 octobre 2013, à Mme [V] [C] au titre de son quasi usufruit les sommes de 2.458.518,98 euros du chef du contrat TO550175232 et 4.724, 44 euros du chef du contrat TOO80177718. Par actes d'huissier du 10 février 2016, MM [NX] et [L] [C] ont fait assigner Mme [V] [U] veuve [C], Mme [M] [C] et Monsieur [X] [C] devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement dont appel. Aux termes de leurs écritures précitées, MM. [NX] et [L] [C] citent une consultation du professeur [Y]': « La décision des premiers juges, considérée dans son ensemble, a ceci de particulier qu'elle fait une application cumulative, au bénéfice de Madame [V] [U], de jurisprudences favorables au conjoint séparé de biens (contribution aux charges du mariage et donation rémunératoire). Si l'on ajoute à cela l'attribution à Madame [V] [U] du bénéfice d'importants contrats d'assurance-vie, on ne peut qu'être frappé par le résultat : Madame [V] [U] se retrouve propriétaire ou usufruitière d'importants actifs ayant appartenu à [R] [C] (en réalité la quasi-totalité), mais qu'elle ne recueille ni en vertu de son régime matrimonial, qui a été celui de la séparation des biens, ni à titre successoral (de sorte que les enfants n'ont donc, en qualité d'héritiers, aucun droit qu'ils puissent lui opposer ». Ils indiquent qu'ils se désistent du chef de leur appel tendant à donner mission au notaire de se faire communiquer tous renseignements sur le compte de facilitation de caisse ouvert dans les livres de la banque Martin Maurel, ces renseignements leur ayant été donnés. Ils exposent que leur père est mort des suites d'une maladie dégénérative rare -dont son épouse indique que les premiers symptômes sont apparus début 2008- qui aurait été diagnostiquée en mai 2009 et qui a été portée à leur connaissance en juin 2010. Ils précisent que leur père a bénéficié de l'assistance personnelle de trois salariés à temps plein. Ils relatent les échanges antérieurs à la saisine de la juridiction, les démarches entreprises par eux et les divers projets élaborés. Ils rappellent l'objet de leur appel. S'agissant du financement des biens indivis, ils exposent que [R] [C] et [V] [U] ont, pendant leur mariage, fait l'acquisition en indivision de trois biens immobiliers : - une 1ère partie de la propriété de [Localité 23] (27), par acte notarié du 16 décembre 1985, pour un prix de 760.000 francs, prix payé comptant pour 380.000 francs par les deniers personnels de [R] [C] et pour 380.000 francs par un prêt Société Générale consenti à Mme [V] [C] avec des mensualités de 4.933,61 francs, garanti par la caution hypothécaire de son époux. - la 2ème partie de la propriété de [Localité 23] (27), par acte notarié du 14 septembre 1990 pour un prix de 470.000 francs payé comptant sans autre précision. -la propriété de [Localité 20] (44), par acte notarié des 30 avril et 3 mai 1991 pour un prix de 3.100.000 francs payé comptant par l'acquéreur, sans autre précision. Ils déclarent donc qu'en sept mois, le couple a acquis en indivision et comptant deux résidences secondaires pour un coût total de 3.570.000 francs- 544.243 euros -, dont la moitié aurait dû être financée par chaque époux. Ils indiquent que, sur une période de 70 mois séparant leur mariage de l'achat du bien de [Localité 20], Mme [V] [C] aurait dû avoir une capacité d'épargne de 3.887 euros par mois ce qu'elle n'a jamais eue et se prévalent des termes du jugement. Ils ajoutent, avec le tribunal, que la succession de sa grand-mère, décédée le [Date décès 10] 1991, n'a pu servir au financement de ces achats. Ils contestent tout financement «'rétroactif'», au surplus non démontré et l'ancienneté des pièces qui en justifierait ne pouvant être invoquée dans la mesure où elle a produit des documents afférents à son prêt de 1985. Ils ajoutent enfin, reprenant les motifs du jugement, qu'elle ne produit aucune pièce démontrant ce qu'elle aurait perçu au décès de son père en 1986. Ils concluent que les modalités de ces financements sont établies et admises par le tribunal mais reprochent à celui-ci d'avoir considéré que ces financements immobiliers s'inscrivaient dans le cadre de la contribution aux charges du mariage incombant à [R] [C]. Ils critiquent le jugement en ce qu'il s'est fondé sur la jurisprudence qui s'est développée ces dernières années sur la notion de charges du mariage et sur la clause insérée au contrat de mariage aux termes de laquelle ils sont réputés s'être acquittés jour par jour de leur part contributive aux charges du mariage. Concernant cette clause, ils estiment qu'elle doit être entendue comme instaurant une présomption simple, et non une présomption irréfragable, les juges du fond disposant d'un pouvoir souverain pour apprécier la commune intention des époux. Ils soulignent qu'elle ne stipule ni qu'aucun compte ne pourra être fait entre les époux ni que ceux-ci n'auront pas de recours l'un contre l'autre. Ils en infèrent que la preuve d'une sur-contribution de [R] [C] peut parfaitement être rapportée Ils se prévalent d'un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2019 aux termes duquel la clause-type insérée dans les contrats de mariage séparatistes n'empêche pas l'époux solvens de rapporter la preuve de sa sur-contribution aux charges du mariage. Ils en infèrent qu'ils peuvent rapporter la preuve de cette sur- contribution. Ils se prévalent d'arrêts de la Cour de cassation des 11 avril et 21 novembre 2018 et du 16 janvier 2019 permettant de'«'cerner la notion de sur-contribution aux charges du mariage'». Ils estiment que la sur-contribution aux charges du mariage d'un époux est constituée quand il a cumulativement assumé le quotidien du ménage à proportion de ses facultés et payé la part de son conjoint dans le ou les investissements immobiliers. Ils exposent que [R] [C] a toujours plus qu'amplement fait face à son obligation contributive, puisqu'il était le seul à alimenter les deux comptes joints qui servaient aux dépenses de la vie courante de la famille, ce qui est confirmé par le projet de déclaration de succession établi par le notaire de Mme [V] [C], et affirment qu'il a assumé en intégralité le budget de fonctionnement du couple qui s'élevait à environ 400.000 euros par an. Ils rappellent que Mme [U] n'a plus eu de revenus salariés à compter du mois de septembre 1991 et déclarent que jusqu'au décès de son époux en août 2013, ce dernier a financé seul toutes les dépenses du ménage. Ils indiquent que les revenus locatifs (3.022, 50 francs par mois en 1994 tirés par elle de la location de son studio de [Localité 17] étaient affectés au remboursement des prêts souscrits pour cet achat (4.876,64 francs par mois), le différentiel étant réglé par [R] [C], qui a donc aussi contribué au financement de ce bien propre à son épouse, même s'il n'est rien demandé à ce titre. Ils ajoutent que [R] [C] ne s'est constitué aucun patrimoine propre pendant le mariage, vendant même en 1991 la société qui lui venait de son père, et en 2005, l'appartement qu'il avait acquis au cours de son précédent mariage et qui lui avait été attribué à l'issue de son divorce. Ils font valoir que la vente de sa société a permis au couple de vivre très confortablement pendant 22 ans- le prix, placé sur le contrat d'assurance-vie T 05501 75232, faisant l'objet de rachats réguliers et le solde du prix constituant aujourd'hui le quasi- usufruit octroyé à Mme [U]. Ils ajoutent que le prix de vente de l'appartement de [R] [C] a été donné à Mme [U] à hauteur de 457.000 euros. Ils indiquent que Mme [U] a pu faire, pendant le mariage, l'acquisition d'un appartement en propre à [Localité 17] en juin 1990. Ils concluent qu'outre sa contribution quotidienne aux charges du mariage, outre la vente des biens propres qu'il détenait avant son mariage et la consommation de leur prix, [R] [C] a financé, comptant et de ses seuls deniers, l'achat de deux biens indivis avec son épouse soit la 2ème partie de [Localité 24], et la propriété de [Localité 20]. Ils font valoir que l'achat comptant de deux biens immobiliers, en l'espace de six mois et en supplément de sa contribution quotidienne, va au-delà de la contribution attendue d'un époux. En réponse à Mme [U], ils affirment que les facultés contributives ne doivent pas s'analyser en termes de patrimoine, mais en termes de contribution aux charges du mariage et donc pas au regard de sa capacité patrimoniale. Ils ajoutent que même en se plaçant sur un strict plan patrimonial, la proportion de l'achat de 1990 par rapport au patrimoine de 2013 ne peut être comparée sans tenir compte ni de l'inflation ni de l'évolution des prix de l'immobilier. Ils ajoutent enfin que les capacités financières du solvens ne peuvent et ne doivent s'apprécier qu'au jour des investissements, puisque ce n'est pas avec ses revenus et/ou son patrimoine futur que [R] [C] a pu financer comptant les biens immobiliers de [Localité 23] et de [Localité 20] en 1990-1991. Ils relèvent que Mme [U] ne communique aucun élément sur la situation de revenus de son époux ou sur le train de vie du couple à l'époque des achats. Concernant les décisions invoquées, ils font valoir qu'elles concernent toutes le financement de la résidence principale de la famille, qui apparait comme la justification même de la solution retenue. Ils contestent que le bien de [Localité 23] ait constitué la résidence de la famille, ce que n'avait même pas soutenu l'intimée en première instance. Ils exposent que les époux vivaient [Adresse 13] à [Localité 17] dès avant leur mariage et jusqu'à la vente de cet appartement en 2005, cette adresse figurant sur les actes d'achat litigieux et les deux époux travaillant toujours au sein de la Société [C] Conseil dont les bureaux se situaient à [Localité 25]. Ils ajoutent que c'est cette adresse que [R] [C] a déclaré comme étant son domicile dans l'attestation sur l'honneur du 27 novembre 1992 produite par Mme [V] [C] à une époque où le couple vivait pourtant depuis presqu'un an déjà à la campagne si l'on considère l'attestation de leur employée de maison, ce qui confirme, selon eux, que le couple n'a toujours considéré cette maison que comme sa résidence secondaire. Ils concluent que l''achat de la 2ème partie de [Localité 23] en 1990 n'avait pour seule raison que d'agrandir la propriété secondaire achetée en 1985 et n'en a pas changé la nature. Ils font donc grief au tribunal d'avoir considéré que l'achat de [Localité 23] en 1990 constituait le financement de la résidence principale de la famille. Ils qualifient d'isolé et d'espèce l'arrêt du 18 décembre 2013 sur l'achat d'une résidence secondaire pour la famille. Enfin, ils soutiennent que les jurisprudences évoquées par le tribunal concernent toutes un financement sous forme de remboursement d'échéances mensuelles de prêts à l'aide des seuls revenus du solvens. Ils rappellent que le financement s'est fait sous la forme du versement d'un capital unique, et conséquent, de 470.000 francs et 3.100.000 francs. Ils se prévalent d'une note d'un auteur, M. [S], sur la question des apports en capital. Ils demandent donc de juger que le financement par [R] [C] de la 2ème partie du bien de [Localité 23] en 1990 et de celui de [Localité 20] en 1991 a excédé sa contribution aux charges du mariage et, donc, que sa succession détient à ce titre une créance sur Mme [V] [C]. Ils demandent que cette créance soit calculée conformément aux dispositions des articles 1543, 1479 et 1469 alinéa 3 du code civil. Ils soulignent qu'ils ne forment aucune demande au titre du financement de l'achat de la première partie de l'immeuble de [Localité 23] bien que Mme [C] n'ait bénéficié d'aucun revenu depuis 1994 alors que le remboursement du prêt s 'est achevé en 2001. Ils évaluent leur créance à environ 19,10% de la valeur actuelle du bien. Ils estiment que la créance relative au financement du bien de [Localité 20] devrait s'élever en principe à la somme de 525.764,96 euros, soit la moitié du prix de vente, mais font état de divers virements et évaluent la créance de la succession au titre du financement de [Localité 20] à la somme de 100.000 euros. S'agissant de la donation de la somme de 457.000 euros, ils exposent que, dans le projet de déclaration de succession établi par la SCP Letulle, Letulle, Joly & Deloison sur les indications de Mme [V] [C], figure l'indication suivante : « La personne décédée n'a consenti à un titre et sous une forme quelconque aucune donation au profit de qui que ce soit pour quelque cause que ce soit ». Ils estiment cette affirmation inexacte, Mme [C] ne pouvant ignorer qu'elle a bénéficié au moins d'un don manuel de la part de son époux d'un montant de 457.000 euros en octobre 2005. Ils indiquent que [R] [C] était propriétaire en propre d'un appartement et d'un studio situés [Adresse 13] à [Localité 17], qu'il avait acquis en communauté avec sa précédente épouse et qui lui avait été attribué au terme de l'acte liquidatif dressé le 7 novembre 1994, dans le cadre de leur divorce. Ils indiquent également qu'il a vendu cet appartement le 19 septembre 2005 moyennant le prix de 710.000 euros, que la SCP [H], notaire, lui a reversé par deux chèques principaux de 619.023,78 euros le 20 septembre 2005 et 89.799,74 euros le 19 octobre 2005. Ils indiquent enfin qu'il résulte des documents obtenus auprès de la Banque Martin Maurel que [R] [C] a encaissé sur le compte n° [XXXXXXXXXX014] les deux chèques les 6 et 20 octobre 2005, qu'il a débité ce même compte 3012 d'un chèque de 457.000 euros le 10 octobre 2005 et que Mme [C] a encaissé cette même somme de 457.000 euros le 14 octobre 2005, en tant que versement libre, sur le contrat d'assurance-vie T 00801 75233 ouvert à son nom. Ils se prévalent des motifs du jugement. Ils reprochent à l'intimée de prétendre que le passage de ces fonds par un compte-joint les ferait présumer indivis pour moitié, en application de la présomption de l'article 1538 alinéa 3 du code civil. Ils rappellent, citant des arrêts, qu'il s'agit d'une présomption simple qui peut être renversée par tous moyens et en infèrent qu'il est indifférent que le prix de vente de l'immeuble propre de [R] [C] ait transité par un compte joint, sur lequel il n'est d'ailleurs resté que 4 jours. Surabondamment, ils observent que Mme [C] a elle-même admis, dans la déclaration de succession, que le compte joint n° [XXXXXXXXXX014] n'était alimenté que par son époux. Ils demandent donc qu'il soit jugé que ce sont des fonds propres de son époux qui ont alimenté le contrat d'assurance-vie de Mme [V] [C] à hauteur de 457.000 euros. Ils font toutefois grief au tribunal d'avoir rejeté leur demande de rapport aux motifs que l'intention libérale n'était pas établie et que le caractère rémunératoire des fonds remis à Mme [V] [C] ne pouvait être écarté. Concernant l'intention libérale, ils font valoir que l'exigence de la jurisprudence quant à la preuve de l'intention libérale est d'autant plus marquée que la libéralité est ambigüe. Ils estiment que les arrêts invoqués par Mme [C] concernaient des situations factuelles complexes qui ne permettaient pas d'évidence de connaître les raisons qui les avaient motivées et pour lesquelles d'autres explications juridiques pouvaient être fournies. Ils considèrent, citant des arrêts, que, dans le cas de dons manuels, l'intention libérale est la plupart du temps induite de l'acte lui-même. Ils affirment que M. [C] a bien, sans aucune contrepartie, remis à son épouse une somme de 457.000 euros représentant 2/3 de la valeur de son immeuble. Ils soulignent que cette somme a été versée par elle sur un contrat d'assurance-vie dont elle est seule titulaire et s'y trouvait toujours lors du décès de son époux. Ils en infèrent que cette somme n'était manifestement pas destinée à un usage autre que celui d'augmenter le patrimoine de la bénéficiaire au détriment des héritiers du donateur. Ils soulignent également que le patrimoine du défunt a subi un appauvrissement corrélatif de 457.000 euros, qui a diminué d'autant l'actif successoral de ses enfants, spécifiquement le leur qui ne seront pas dans l'avenir héritiers de Mme [C]. Ils soutiennent que ce dépouillement irrévocable d'une somme de 457.000 euros, qui a enrichi le patrimoine de Mme [C] au détriment de celui de [R] [C], sans contrepartie pour ce dernier, caractérise suffisamment son intention de s'appauvrir au profit de son épouse, dans le but unique de la gratifier, et constitue sans équivoque une donation. Ils estiment sans incidence pour caractériser ou non l'intention libérale d'une opération financière postérieure de presque 11 ans que le contrat d'assurance-vie de Mme [C], abondé par la somme de 457.000 euros, ait été ouvert le même jour qu'un autre contrat d'assurance-vie ouvert au nom du de cujus, le 30 décembre 1994. Ils ajoutent à cet égard, concernant le contrat de l'intimée, que ses avoirs n'ont cessé de progresser, qu'aucun rachat ne semble avoir été opéré, que les versements libres opérés ont été rares mais importants et en concluent que ce contrat avait une vocation de constitution de patrimoine. Ils estiment que le tribunal ne pouvait se fonder sur l'identité du bénéficiaire hypothétique du contrat d'assurance-vie ouvert par Mme [C], la désignation du bénéficiaire pouvant être au surplus changée à tout moment. Ils soulignent à cet égard que [R] [C] ne pouvait avoir aucune action sur ce contrat par les effets de leur régime matrimonial. Concernant le caractère prétendument rémunératoire de la donation, ils font grief au tribunal de s'être fondé sur les seules affirmations de Mme [C]. Ils déclarent qu'une donation peut être qualifiée de rémunératoire lorsqu'elle a pour fonction de rémunérer un service rendu (donc antérieur) allant au-delà de l'obligation de contribuer aux charges du mariage et, citant un arrêt, que l'abandon de carrière d'un époux n'est pas en soi un service rendu à l'autre. Ils rappellent que Mme [C] a cessé toute activité professionnelle en septembre 1991, soit trois mois après la naissance de son deuxième enfant, [X], et que [R] [C] a lui- même cessé toute activité professionnelle fin août 1991 Ils affirment qu'il n'est pas démontré qu'il ait interdit à sa jeune épouse de monter un autre cabinet ou de prendre un emploi dans un autre groupe. Ils estiment probable que celle-ci n'a pas souhaité reprendre d'activité professionnelle afin de profiter pleinement de sa famille et de ses enfants, sachant que son époux ne travaillerait plus et pourrait néanmoins lui assurer un train de vie des plus confortables. Ils soutiennent, en tout état de cause, que la volonté présumée de compenser l'arrêt d'activité de son épouse et sa perte corrélative de droits à la retraite n'est nullement établie, [R] [C] n'ignorant pas qu'elle disposerait de biens en cas de pré-décès de sa part. Ils considèrent que Mme [C] se place sur le terrain du divorce et de la prestation compensatoire qui est destinée, non pas à rémunérer un service rendu, mais à compenser une disparité née à la fois des choix faits pendant le mariage et de la rupture du mariage, Ils affirment, surtout, qu'elle ne justifie pas qu'après cet abandon de carrière, sa participation effective à l'entretien et à l'éducation des enfants aurait excédé notablement sa contribution aux charges du mariage, cette preuve devant être rapportée pour la période antérieure à la donation de 2005. Concernant l'activité au foyer, ils critiquent le jugement en ce qu'il a considéré que l'activité déployée par elle excédait celle qui était normalement et raisonnablement attendue dans le cadre de la contribution aux charges du mariage. Ils déclarent que cette analyse ne repose sur aucun élément de preuve et est même contredite par les faits. Ils affirment que Mme [C] s'est effectivement occupée de ses deux enfants sans que cela ne puisse être considéré comme un excès de contribution, ses deux enfants ne nécessitant pas d'attention spécifique liée à des difficultés de santé ou de scolarité et son époux -qui avait cessé toute activité professionnelle- l'aidant. Ils contestent qu'elle ait «'accueilli'» [NX] [C], celui-ci ayant fait le choix de rester vivre avec son père lorsque ses parents se sont séparés et étant âgé de 18 ans lorsqu'elle est venue s'installer à leur domicile, étant précisé qu' une employée de maison se chargeait de toutes les tâches ménagères. Ils déclarent qu'[L] [C], alors âgé de 16 ans, avait fait le choix de rester vivre avec sa mère et ne se rendait que rarement chez son père pour les week-ends, et quasiment pas pour les vacances. Ils précisent qu'il s'est installé, de 1990 à 1992, dans le studio appartenant à Mme [C], pour lequel son père a payé un loyer à son épouse. Ils ajoutent que son rattachement au foyer fiscal de son père avait pour seul objet de faire bénéficier ce dernier d'une demi-part fiscale, alors qu'il était parti travailler à Dubaï. Ils affirment que Mme [C] ne s'est pas consacrée à l'entretien de son foyer, qui a de tous temps été assuré par une employée de maison à plein temps, logée dans une chambre de bonne dans l'immeuble où vivait le couple, présente dans l'appartement de 8h à 20h00. Ils contestent que son activité ait permis à son époux de se consacrer à la gestion de son patrimoine et de ses revenus, qui n'étaient constitués que des fruits des instruments financiers dont il était titulaire. Ils affirment que les deux époux avaient beaucoup de loisirs, notamment en journée quand les enfants étaient à l'école, les taches matérielles étant assurées par une employée de maison à plein temps et eux-mêmes n'ayant plus d'activité professionnelle. Ils soutiennent que le fait que [R] [C] occupait une partie de son temps libre à la gestion de ses avoirs ne signifie pas que son épouse aurait corrélativement fait des sacrifices pour le lui permettre. Ils réfutent avoir été bénéficiaires de nombreux dons manuels de la part de leur père, allant bien au-delà de ses obligations parentales. Ils déclarent avoir reçu chacun une somme de 5.200 francs soit 793 euros pour l'ouverture d'un contrat Clerc (Agipi) en 1995 et estiment « assez probable'» que leurs frère et s'ur ont reçu un avantage similaire. Ils déclarent justifier du financement, par M. [NX] [C], du bien de [Localité 26]. Ils en concluent que la remise de la somme de 457.000 euros par [R] [C] à son épouse constitue une donation rapportable à la succession conformément à l'article 843 du code civil. Ils sollicitent donc la condamnation de Mme [V] [C] à faire rapport à la succession de leur père de la somme de 457.000 euros, outre les fruits éventuels depuis l'ouverture de la succession, à défaut les intérêts civils. Ils sollicitent d'ores et déjà la réduction des libéralités si celles-ci excèdent le plafond de la quotité disponible spéciale entre époux définie aux articles 758-6 et 1094-1 du code civil. Ils déclarent avoir, dans un souci d'apaisement familial, renoncé à solliciter en appel le bénéfice des sanctions applicables au recel au titre de cette donation, bien que les conditions en soient manifestement réunies. Ils affirment à cet égard qu'ils n'ont jamais eu l'intention de priver Mme [C] de ses droits légitimes dans la succession de son époux mais seulement de voir respecter les volontés de leur père. S'agissant de la communication de pièces, concernant le financement de la deuxième partie du bien de [Localité 23] et du bien de [Localité 20], ils relèvent que le tribunal a rejeté leur demande dans la mesure où il a considéré qu'il s'évinçait suffisamment des pièces du dossier que ces deux biens avaient été financés par [R] [C] seul. Ils maintiennent toutefois leur demande dans l'hypothèse où les intimés persisteraient en appel à contester la réalité du financement de ces deux biens par [R] [C] seul, ce qui est le cas, et dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait un principe de créance de la succession contre Mme [C] au titre de ces financements, le calcul de la récompense pour le bien de [Localité 23] impliquant de connaître le montant des frais notariés afférents à l'opération, ce qui résulte en principe suffisamment du décompte du notaire. Ils contestent vouloir renverser la charge de la preuve dans la mesure où ils ne lui demandent pas de justifier de son financement. Ils sollicitent également la communication par la compagnie AG2R La Mondiale de tous les renseignements relatifs aux contrats d'assurance-vie n°81731 et 81732, notamment l'identité de leurs titulaires, l'origine des fonds et les mouvements de compte. Ils excipent de l'examen des déclarations ISF du couple qui laisse apparaître l'existence de deux contrats d'assurance-vie ouverts à la Banque Martin Maurel sous les n° 81731 et 81732 (donc a priori ouverts à même date), présentant un solde équivalent de plus de 162.000 euros chacun, et qui ont tous été clôturés en 2009. Ils indiquent que la banque a refusé de leur communiquer des informations, ces contrats ne concernant pas [R] [C]. Ils en infèrent qu'ils concernaient obligatoirement soit l'épouse de [R] [C], soit ses enfants encore rattachés à son foyer fiscal, [X] et [M]. Ils envisagent qu'ils aient été ouverts au nom de ces derniers compte tenu de leur montant équivalent et de leur fermeture en 2009, après la découverte de la maladie de leur père et alors que le plus jeune venait d'atteindre ses 18 ans. Ils estiment qu'il s'agirait alors d'une atteinte grave à l'égalité entre les héritiers, les enfants n'ayant pu disposer de fonds suffisants pour abonder des contrats qui présentaient au 1er janvier 2004 un solde supérieur à 130.000 euros, alors qu'ils étaient respectivement âgés de 12 et 17 ans. Ils ajoutent que, de la même manière, Mme [C] n'a pu disposer de fonds suffisants pour abonder des contrats qui présentaient un solde cumulé au 1er janvier 2004 de plus de 260.000 euros dans la mesure où elle n'avait plus aucun revenu depuis 1994 et où elle a dû en théorie continuer à rembourser le crédit souscrit pour l'achat de la 1ère partie de [Localité 23] à raison de mensualités de 752,12 euros jusqu'en 2001 et le crédit souscrit pour l'achat de son studio de [Localité 17] à raison de mensualités de 743,43 euros par mois jusqu'en 2005, le loyer invoqué à partir de 1995 de 3.022,50 francs- et non euros- ne couvrant pas la totalité de la mensualité. Ils considèrent en outre peu logique d'ouvrir le même jour deux contrats de valeur équivalente, la clause bénéficiaire permettant à elle seule de répartir les avoirs entre les bénéficiaires souhaités à proportion de la gratification voulue. Ils font valoir enfin que si ces contrats avaient été ouverts au nom de Mme [C], leur valeur aurait dû se retrouver sur les autres contrats ou comptes ouverts au nom de celle-ci et affirment que cela «'n'apparaît pas d'évidence'» à l'examen des déclarations ISF des années postérieures. Ils concluent que, quels qu'aient été les titulaires de ces contrats, ceux-ci n'ont pas pu les abonder avec des fonds personnels, mais exclusivement avec des fonds reçus du défunt et, donc, que les fonds ayant figuré sur ces contrats sont constitutifs de donations déguisées, rapportables à la succession et éventuellement réductibles. Ils estiment que si tel n'avait pas été le cas, les intimés se seraient empressés de communiquer les pièces afférentes à ces contrats, ce qu'ils n'ont pas fait en dépit d'une sommation de communiquer du 11 septembre 2018. Ils rappellent les articles 10 du code civil, 11 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils infèrent d'un arrêt du 5 avril 2012 que la Cour de cassation a consacré un « droit à la preuve » pour écarter l'argument du droit au respect de la vie privée et familiale et d'un arrêt du 15 mai 2019 qu'elle a consacré ce même droit à la preuve pour écarter le secret bancaire. Ils excipent d'un arrêt de la CEDH du 7 juin 2001 que l'égalité dans l'accès aux moyens de preuve doit être garantie. Ils font valoir qu'ils sont dans l'impossibilité d'obtenir communication des deux contrats d'assurance-vie litigieux, alors qu'il est évident que ces contrats portent atteinte à leurs droits réservataires. Ils précisent leurs demandes. A titre subsidiaire, ils demandent qu'il soit enjoint aux intimés de produire les mêmes éléments d'information, dans les termes du dispositif. S'agissant de la garantie du quasi -usufruit consenti à Mme [C], ils rappellent que le quasi-usufruit, institué par l'article 587 du code civil, est un usufruit portant sur un bien consomptible à seule charge pour l'usufruitier de le rendre à la fin de son usufruit. Ils relèvent que le danger est la dilapidation des fonds par l'usufruitier qui peut librement consommer la totalité du capital et, donc que l'actif de la succession au décès du quasi usufruitier ne suffise pas pour que les nus propriétaires puissent récupérer tout ou partie de leur créance. Ils ajoutent que ce risque est accru par le fait que le nu-propriétaire n'est considéré que comme un simple créancier chirographaire dans la succession de l'usufruitier, de sorte qu'il ne sera remboursé qu'après les créanciers privilégiés bénéficiant d'une sûreté. Ils observent qu'afin de pallier ces risques, l'article 1094-3 du code civil permet aux enfants de solliciter diverses mesures vis-à-vis du conjoint survivant. Ils rappellent le testament- qu'ils ne remettent pas en cause- et se déclarent convaincus que leur père n'a pas souhaité désavantager l'un ou l'autre de ses enfants, mais qu'il a au contraire voulu assurer une parfaite égalité entre eux. Ils estiment qu'il a été orienté vers l'institution du quasi-usufruit de ses contrats d'assurance-vie dans une perspective d'optimisation fiscale de sa succession mais qu'il n'a pas pris la mesure du fait que, ses enfants étant issus de deux lits différents, l'octroi d'un quasi-usufruit à Mme [C] pouvait amener un déséquilibre en leur défaveur voire une spoliation totale. Ils relèvent que le quasi-usufruit des contrats d'assurance-vie est déconseillé lorsque l'environnement familial est conflictuel comme en l'espèce Ils excipent donc des garanties prévues depuis 1972 par l'article 1094-3 du code civil dont l'objectif est de préserver la réserve des enfants et les droits des descendants du de cujus en leur garantissant la représentation des fonds au terme de l'usufruit. Ils soulignent que cette disposition est d'ordre public. Ils estiment que rien ne justifie que l'esprit de la loi diffère pour la seule raison que l'on se trouverait en présence d'un quasi-usufruit portant sur un contrat d'assurance-vie, alors que les protagonistes sont de la même manière le conjoint survivant et les enfants du de cujus et que le quasi-usufruit n'est pas l'effet de la loi mais celui de la volonté du de cujus. Ils considèrent que le fait que les capitaux objets du quasi-usufruit soient investis en assurance-vie ne fait pas disparaître le danger. Ils opposent à l'analyse du professeur [F] communiquée par les intimés celle du professeur [Y]. Ils précisent que la Cour de Cassation n'a pas encore eu à se prononcer sur l'applicabilité ou non des dispositions de l'article 1094-3 du code civil en matière d'assurance-vie. Ils font également valoir que [R] [C] ne s'est pas contenté de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d'assurance-vie auprès de la Banque Martin Maurel, mais qu'il a pris la peine de désigner ses bénéficiaires par voie testamentaire. Ils estiment que cet élément permet également de considérer que l'usufruit concédé à Madame [V] [C] trouve bien sa source dans une institution contractuelle. Ils ajoutent que le testament instituant le quasi-usufruit a été reçu le 26 janvier 2010, soit quelques jours seulement après la vente du bien immobilier de [Localité 20] et le transfert subséquent d'une somme de 765.000 euros sur le compte de facilitation de caisse habituellement abondé par les contrats d'assurance-vie, que le défunt a pris le risque de porter atteinte à l
Articles de loi cités
article 1094-3 du code civil dont larticle L 132-13 du code des assurances en applicationarticle L. 132-12 du code des assurancesarticle L 132-12 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civilearticle 618 du code civil.article 587 du code civil est sans incidence surarticle 1094-3 du code civil en matière d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 14 janvier 2020
Référence
5fd98b9ab149b17c2e0d7457
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA