Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 14 janvier 2020
- ECLI
- 5fd98be95c7ad47c80480c84
- Date
- 14 janvier 2020
- Condamnation
- 82 756 €
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IAFaits
Le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL ATLANTIC LEADER RECOUVREMENT. La gérante a détourné 208 230,89 € de fonds appartenant aux clients de la société pour payer les charges de l’entreprise. Un plan de continuation a été arrêté le 28 février 2018 et le commissaire à l’exécution du plan, désigné à cette fonction, a obtenu l’autorisation d’une saisie conservatoire. Un protocole du 27 septembre 2018 a permis à la gérante de verser la somme détournée. Le commissaire a ensuite assigné la gérante en paiement du solde du passif (320 824,15 €) afin de le répartir entre les créanciers. La gérante a contesté la compétence du tribunal et a soutenu avoir réparé le préjudice en remboursant les sommes détournées.
Procédure
Le tribunal de commerce de Nantes, par jugement du 29 avril 2019, a débouté la gérante de son exception d’incompétence, a déclaré recevable mais non fondée la demande de condamnation à son encontre, a débouté le commissaire de toutes ses demandes et a constaté le versement de 208 827,56 € par la gérante. Le commissaire a interjeté appel le 21 mai 2019. La Cour d’appel de Rennes a entendu les parties le 26 novembre 2019 et a rendu son arrêt le 14 janvier 2020, après examen des conclusions et des notes en délibéré des parties.
Question juridique
Le commissaire à l’exécution du plan peut‑il, en sa qualité, engager une action contre la gérante pour obtenir le paiement du solde du passif de la société, alors que la société est soumise à un plan de continuation et que les dispositions de l’article L651‑2 du code de commerce pourraient s’appliquer ?
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 16 N° RG 19/03371 N° Portalis DBVL-V-B7D-PZFO Me [O] [V] C/ Mme [W] [L] épouse [X] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : Me Chaudet Me Krief Ardouin RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : En présence de Madame [U] à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Novembre 2019 ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Maître [O] [V] membre de la SELARL MJO -ès qualités de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la SARL ALR ATLANTIC LEADER RECOUVREMENT nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 28 février 2018 [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me François-Xavier NIHOUARN, plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [W] [L] épouse [X] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4], de nationalité française, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL ATLANTIC LEADER RECOUVREMENT (ALR) exerçant une activité de recouvrement de créances et ayant pour gérante Mme [W] [X] née [L]. La SELARL [O] [V], en la personne de Me [O] [V], a été désigné mandataire judiciaire. Dans les jours qui ont suivi, il est apparu que Mme [X] avait détourné les sommes encaissées pour le compte de ses clients pour payer les charges de la société, le montant des détournements s'élevant à la somme de 208.230,89 euros. Un plan de continuation de la société a été arrêté par jugement du 28 février 2018 et la SELARL [O] [V] désignée commissaire à l'exécution du plan. Me [V] ès-qualités a obtenu l'autorisation de faire procéder sur le prix de la vente d'un immeuble appartenant à Mme [X] une saisie conservatoire pour un montant de 208.230,89 euros et le 27 septembre 2018, un protocole d'accord a été signé avec Mme [X] permettant la levée de la saisie moyennant le versement de cette somme à Me [V] et l'apurement d'un certain nombre de créances. En vertu de ce protocole, Mme [X] verse la somme de 208.230,89 euros et Me [V] ès-qualités, s'il ne renonce pas à la poursuivre pour obtenir sa condamnation au paiement du solde du passif, s'engage à ne pas exécuter la condamnation à venir tant que le plan de continuation de la société ALR sera exécuté. Après vérification, le passif admis, incluant la somme de 208.230,89 euros, s'élève à la somme de 320.824,15 euros et Me [V] ès-qualités a assigné Mme [X] en paiement de cette somme, sous réserve des paiements déjà effectués dans le cadre du protocole, afin de l'affecter au remboursement des créanciers. A l'appui de ses prétentions, il a exposé que l'utilisation des fonds détenus pour le compte des clients pour payer les charges de la société a conduit à une fausse apparence de rentabilité et à pouvoir continuer pendant de longs mois une activité manifestement déficitaire. Mme [X], après avoir soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nantes, a soutenu que Me [V] n'agirait pas dans l'intérêt de tous les créanciers et a conclu avoir réparé le préjudice qu'elle avait causé en remboursant la totalité des sommes détournées. Par jugement du 29 avril 2019, le tribunal de commerce de Nantes a : - débouté Mme [X] de son exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Nantes, - dit recevable mais non fondée la demande de condamnation formulée à son encontre, - débouté Me [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, de toutes ses demandes, - constaté le versement par Mme [X] à Me [V] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan, de la somme de 208.827,56 euros, - condamné Mme [X] aux dépens. Me [V], en sa qualité de membre de la SELARL MJO prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SARL ALR ATLANTIC LEADER RECOUVREMENT a fait appel du jugement par déclaration du 21 mai 2019. Par conclusions du 30 septembre 2019, la SELARL MJO, représentée par Me [V] et prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a demandé que la Cour : - rectifie le jugement déféré en disant que Me [V] est intervenu en qualité de commissaire à l'exécution du plan et non en qualité de mandaire judiciaire de la SARL ALR, - déboute Mme [X] de ses demandes, - confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu son intérêt à agir et l'infirme en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, - constate que Mme [X] a commis des fautes de nature personnelle au préjudice des créanciers de la société et la déclare responsable de leur préjudice, - la condamne à payer l'intégralité du passif, soit la somme de 320.825,15 euros dont à déduire la somme de 208.238,89 euros, soit la somme de 112.594,26 euros, - condamne Mme [X] à payer à Me [V] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dise les dépens frais privilégiés de procédure. Par conclusions du 02 septembre 2019, Mme [X] a demandé que la Cour : - constate le défaut de qualité à agir de Me [V] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et déclare son action irrecevable, - subsidiairement confirme le jugement déféré, - condamne l'appelant au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le Ministère Public, dans un avis du 11 octobre 2019 a conclu à l'infirmation du jugement, les demandes de Me [V] lui apparaissant fondées. La Cour, par courrier du 02 décembre 2019, a demandé aux parties de lui adresser en délibéré, avant le 20 décembre 2019, une note sur le point de savoir dans quelle mesure il est possible de cumuler les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil avec celles de l'article L651-2 du code de commerce, et si, en l'absence de liquidation judiciaire, il est possible de demander à un dirigeant de prendre en charge tout ou partie du passif d'une société sur le fondement des dispositions générales du code civil. Par note du 17 décembre 2019, la MJO ès-qualités a répondu que ne demandant pas à Mme [X] de prendre en charge une insuffisance d'actif, les dispositions du code civil étaient applicables. Par note déposée le 03 janvier 2020 malgré une date limite fixée au 20 décembre 2019, Mme [X], tout en sollicitant une reouverture des débats, a soutenu que l'action était irrecevable compte tenu des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce. Les parties ont ensuite déposé des notes en délibéré le 06 et le 07 janvier pour Me [V] et le 07 et le 08 janvier 2020 pour Mme [H]. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : La Cour, dans son courrier du 02 décembre 2019, avait laissé aux parties un délai de dix-huit jours pour répondre à sa demande et fixé au 20 décembre la date limite à laquelle pouvait être déposée une note en délibéré. La date à laquelle l'appelante a déposé sa note, soit le 17 décembre, permettait à Mme [X] d'en prendre utilement connaissance et déposer la sienne dans le délai fixé. Aucun motif ne justifiait donc la tardiveté avec laquelle l'intimée a répondu à la demande de la Cour. Par conséquent, aucune note déposée postérieurement à la date du 20 décembre ne sera prise en considération, une demande d'observation sur un point de droit précis ne se confondant pas avec une demande de reprise des débats par courrier. Sur l'erreur matérielle : Compte tenu de la date à laquelle le jugement a été rendu, Me [V] représentant la SELARL Fréderic [V] devenue la SELARL MJO a introduit l'action comme mandataire judiciaire et l'a poursuivie comme commissaire à l'exécution du plan, ce qui est d'ailleurs relevé par le tribunal dans sa motivation et dans son dispositif même si cette qualité n'est pas mentionnée dans l'exorde de la décision. Le jugement devra donc être précisé de ce chef. Sur le défaut de qualité à agir de Me [V] : La SELARL MJO représentée par Me [V] a été désignée par jugement du 1er février 2017 comme mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL ALR, puis le 28 février 2018 comme commissaire à l'exécution du plan. Les moyens développés à l'appui de la contestation de la qualité à agir de Me [V] au nom de tous les créanciers, qui apparaît incontestable au regard des décisions de justice évoquées ci-dessus, sont confus et peu compréhensibles. En effet, les dispositions de l'article L626-25 alinéa 3 du code de commerce lui donnent compétence pour poursuivre une action introduite en sa qualité de mandataire judiciaire tandis que celles de l'alinéa 4 l'habilitent à introduire une action dans l'intérêt collectif des créanciers. L'action de Me [V] ès-qualités de représentant de tous les créanciers est claire : il recherche la responsabilité de Mme [X] sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil en soutenant que les détournements opérés au préjudice des clients dont elle recouvrait les créances lui ont permis de maintenir artificiellement l'activité de la société ALR, très déficitaire, et l'ont conduite de ce fait, en inspirant confiance à diverses institutions, à accroître le passif de la société ALR vis-à-vis de tous les autres créanciers de la société, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas ses clients. Cette explication quant au mécanisme de création du passif, et au lien de causalité soutenu par Me [V] entre le détournement de fonds et l'accroissement du passif, ne le conduit pas à représenter telle ou telle partie des créanciers, mais à voir Mme [X] condamnée à supporter l'entier passif, les fonds perçus devant ensuite être répartis entre tous les créanciers, quelque soit l'origine de leur créance. Dès lors, la qualité à agir de Me [V] représentant la société MJO comme commissaire à l'exécution du plan est certaine. Sur la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article L651-2 du code de commerce : La société ALD faisant l'objet d'un plan de continuation, les dispositions de l'article L651-2 ne sont pas applicables au cas d'espèce, rendant recevable une recherche de la responsabilité du dirigeant sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil. Au fond, sur la faute de Mme [X] : Il est acquis aux débats qu'à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est apparu que Mme [X], en sa qualité de gérante de la société ALD, avait détourné 208.230,89 euros de fonds recouvrés pour le compte de ses clients, dont la société ALD était donc dépositaire, pour les affecter au paiement des charges de la société. Ce montant est à rapprocher du passif admis, qui s'élève à 320.825,15 euros. Le fait de détourner des fonds recouvrés pour le compte de clients, qui avaient donc été remis par des débiteurs à la société ALD à charge pour celle-ci de les restituer à leurs créanciers est incontestablement une faute d'une particulière gravité dans la mesure où l'objet même de la société ALD était de récupérer lesdits fonds pour les remettre aux clients et que le montant des détournements révèle la persistance et la répétition de la faute commise. Son caractère intentionnel ne peut être contesté dans la mesure où l'expert-comptable de la société s'était aperçu de cette pratique et avait averti Mme [X] de son anormalité et de la nécessité d'y mettre fin ; or, selon le courrier que le cabinet CAEXIS AUDIT a adressé à Me [V], les écritures de restitution étaient passées, mais les courriers accompagnés des règlements aux clients étaient mis en attente. Enfin, cette faute est incompatible avec l'exercice normal des fonctions de gérant, un exercice normal ne conduisant jamais à l'utilisation pour son compte ou celui de la société des fonds appartenant à autrui. S'agissant du lien de causalité entre les détournements opérés et la création du solde du passif, la Cour relève que l'examen des documents comptables permet les constatations suivantes : dès 2011 a été décidée la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social, tandis que les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 ainsi que ceux arrêtés au 31 décembre 2016 faisaient apparaître des capitaux propres négatifs de plus de 300.000 euros pour un capital social de 8.000 euros ; le résultat courant 2015 était négatif de 81.000 euros, même si celui de 2016 était positif à hauteur de 16.000 euros environ. Selon les chiffres rappelés par Me [V] dans ses conclusions, le résultat d'exploitation avait été de ' 51.479 euros en 2013, de ' 66.703 euros en 2014. L'inventaire établi lors de l'ouverture de la procédure collective démontre qu'il n'existe aucun actif. En d'autres termes, si Mme [X] n'avait pas utilisé les fonds lui ayant été remis par les débiteurs de ses clients pour payer les charges courantes de la société ALD, elle se serait rapidement heurtée à la réalité de l'absence totale de trésorerie qui serait apparue depuis plusieurs années ; ce sont donc bien les détournements opérés qui ont permis de masquer l'absence de rentabilité de la société, de continuer une activité manifestement déficitaire et de creuser chaque mois un passif impossible à rembourser avec les seuls résultats de l'exploitation. En exécution du protocole du 27 septembre 2018, Mme [X] a déjà versé la somme de 208.230,89 correspondants aux fonds clients détournés. Le solde du préjudice invoqué par le commissaire à l'exécution du plan reste toutefois incertain, dans la mesure où un plan de redressement judiciaire a été adopté et qu'ainsi, les créances dont se prévaut Me [V] ès-qualités font actuellement l'objet de remboursements. Dans ces circonstances, les demandes de Me [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société ATLANTIC LEADER RECOUVREMENT, visant à voir condamner Mme [X] au paiement de sommes supplémentaires, doivent être rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées. MOTIFS DE LA DECISION : La Cour, Dit n'y avoir lieu à prendre en considération les notes en délibéré lui ayant été adressées postérieurement au 20 décembre 2019. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a retenu sa compétence et déclaré recevable l'action de Me [V] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL ATLANTIC LEADER RECOUVREMENT. Infirme pour le solde le jugement déféré. Statuant à nouveau : Constate que la SELAL MJO représentée par Me [O] [V] est intervenue à la procédure de première instance comme mandataire judiciaire de la société ATLANTIC LEADER RECOUVREMENT puis comme commissaire à l'exécution du plan de redressement de ladite société. Déboute Me [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société ATLANTIC LEADER RECOUVREMENT de sa demande visant à voir condamner Mme [X] au paiement d'une somme supplémentaire à celle déjà versée en exécution du protocole d'accord du 27 septembre 2018. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Me [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société ATLANTIC LEADER RECOUVREMENT aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2020
Référence
5fd98be95c7ad47c80480c84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel