Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 14 janvier 2020
- ECLI
- 5fd98c38ef5d297cce085b36
- Date
- 14 janvier 2020
- Condamnation
- 65 235 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Par acte du 21 mai 2010, la société SA AVENIR TELECOM a conclu avec la société ACD un contrat de partenariat d'enseigne prévoyant la mise à disposition du droit d’utiliser l’enseigne MOBILE HUT et divers services. Le gérant de la société ACD, agissant en qualité de caution solidaire, a signé un acte de cautionnement d’un montant de 300 000 €. En juillet 2014, la société ACD a été placée en liquidation judiciaire ; la société AVENIR TELECOM a déclaré une créance de 69 652,35 € relative à des factures de fournitures émises en décembre 2013‑janvier 2014, lesquelles portaient la mention d’affacturage. Après mise en demeure infructueuse, AVENIR TELECOM a assigné le garant en paiement. Le garant a soulevé plusieurs moyens, dont l’absence d’intérêt à agir, la caducité du cautionnement, la disproportion de l’engagement et la perte de subrogation. Le tribunal de commerce de Nantes, par jugement du 5 décembre 2016, a déclaré que AVENIR TELECOM n’avait pas d’intérêt à agir, a débouté ses demandes et l’a condamnée à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. AVENIR TELECOM et ses mandataires judiciaires ont interjeté appel, tandis que le garant a également formé ses conclusions en appel.
Procédure
Première instance : jugement du tribunal de commerce de Nantes du 5 décembre 2016, déboutant AVENIR TELECOM et le condamnant à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC. Appel : la société AVENIR TELECOM, représentée par ses mandataires judiciaires, a fait appel du jugement, contestant l’absence d’intérêt à agir et demandant la condamnation du garant au paiement de la créance de 69 652,35 € plus intérêts, ainsi que de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. Le garant a également présenté ses conclusions en appel, soutenant la caducité du cautionnement, l’absence d’intérêt à agir et la disproportion de l’engagement. La Cour d’appel de Rennes, siégeant en formation collégiale, a rendu son arrêt le 14 janvier 2020, après audience publique du 28 novembre 2019.
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 10 N° RG 17/00076 N° Portalis DBVL-V-B7B-NTFJ SA AVENIR TELECOM SCP [P]-AVAZERI SCP [L] & [T] C/ M. [N] [V] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bourges Me Mayol RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 JANVIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Novembre 2019, devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 14 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTES : SA AVENIR TELECOM, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 351 980 925, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Corinne MIMRAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS SCP [P]-AVAZZERI représentée par Maître [F] [P], ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société AVENIR TELECOM nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 janvier 2016, puis, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société AVENIR TELECOM nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 juillet 2017. [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Corinne MIMRAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS SCP [C] [L] & A. LAGEAT représentée par Maître [C] [L], ès-qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société AVENIR TELECOM nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 janvier 2016 et maintenu en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 juillet 2017 arrêtant le plan de redressement de la société AVENIR TELECOM par voie de continuation [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Corinne MIMRAN, plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [N] [V] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6], de nationalité française [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES Par acte sous seings privés du 21 mai 2010, la SA AVENIR TELECOM et la société ADVANCED COM DEVELOPMENT (société ACD) ont souscrit un contrat de partenariat d'enseigne par lequel la société AVENIR TELECOM a mis à la disposition de la société ACD le droit d'utiliser l'enseigne MOBILE HUT, le bénéfice d'une logistique d'approvisionnement et plus généralement un ensemble de services, ceci pour une durée de trois années tacitement renouvelables. Dans le même acte, M. [N] [V], gérant de la société ACD, s'est porté caution solidaire pour le remboursement et le paiement de toutes sommes qui seraient dues par la société ACD à la société AVENIR TELECOM, à concurrence de 300.000 euros en principal, à majorer de tous intérêts, frais et accessoires. Par acte sous seings privés du 21 juin 2013, les sociétés AVENIR TELECOM et ACD ont signé un contrat cadre. Par jugement du 02 juillet 2014, la société ACD a été placée en liquidation judiciaire et la société AVENIR TELECOM a déclaré sa créance pour un montant de 69.652,35 euros. Après avoir vainement mis en demeure M. [V] d'honorer son engagement de caution, la société AVENIR TELECOM l'a assigné en paiement par acte du 05 septembre 2014. Ayant été elle-même placée en redressement judiciaire le 04 janvier 2016, Me [P] est intervenu à la procédure en qualité de mandataire judiciaire. M. [V] a opposé le défaut d'intérêt à agir de la société AVENIR TELECOM, les factures dont elle se prévaut ayant fait l'objet d'un affacturage et la BNP étant subrogée dans ses droits ; il a soulevé divers autres moyens dont la disproportion de l'engagement et sa caducité, n'ayant pas été renouvelé lors de la signature de la convention cadre en 2013. Par jugement du 05 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nantes a : dit que la SA AVENIR TELECOM ne justifie pas d'un intérêt à agir, débouté la société AVENIR TELECOM de ses demandes, condamné la société AVENIR TELECOM au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société AVENIR TELECOM aux dépens. La société AVENIR TELECOM, Me [P]-AVAZERI en qualité d'administrateur à son redressement judiciaire et la SCP [L] ET LAGEAT représentée par Me [L] en qualité de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire ont fait appel de ce jugement et par conclusions du 14 mai 2019, ont contesté leur absence d'intérêt à agir, le contrat d'affacturage prévoyant la restitution des factures impayées et leur définancement par le factor, l'émetteur de la facture retrouvant tous ses droits ; ils ont conclu à la validité de l'acte de cautionnement, le contrat de 2010, non dénoncé par les parties, étant toujours en vigueur, le contrat cadre, imposé par les dispositions de l'article L441-7 étant venu s'y ajouter mais non s'y substituer ; ils ont contesté que l'engagement soit disproportionné et ont demandé que la Cour : infirme le jugement déféré, condamne M. [V] au paiement de la somme de 69.652,35 euros outre intérêts à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ACD, le condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le condamne aux dépens. Par conclusions du 26 juillet 2019, M. [V] a opposé que le cautionnement qu'il avait souscrit en 2010 était simple et non solidaire ; il a opposé l'absence d'intérêt à agir de l'appelante, l'absence de tout cautionnement contenu dans la convention de 2013 et subsidiairement, la disproportion de son engagement puis la perte du bénéfice de la subrogation par la faute du créancier. Il a demandé que la Cour : confirme le jugement déféré, déboute les appelants de leurs demandes, subsidiairement, dise qu'ils ne peuvent se prévaloir de son engagement de caution, dise qu'ils sont déchus dans leurs droits à son encontre, et subsidiairement que lui-même doit être déchargé de son engagement au regard de leurs manquements contractuels, dise que la société AVENIR TELECOM ne détient aucune créance contre la société ACD et par conséquent contre M. [V], déboute les appelants de leurs demandes, les condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les condamne aux dépens ainsi qu'à supporter la charge du droit proportionnel de l'article 10 du tarif des huissiers. Durant le cours de son délibéré, la Cour a demandé que l'état des créances de la liquidation judiciaire de la société ACD-MOBILE HUT lui soit communiqué et la pièce lui a été adressée. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : M. [V] s'est porté caution de la société ACD-MOBILE HUT selon un acte du 21 mai 2010, respectant formellement les prescriptions du code de la consommation, aux termes duquel il s'est engagé à rembourser au prêteur (la société AVENIR TELECOM), pour la durée du contrat de partenariat d'enseigne, d'approvisionnement exclusif, de fourniture de services en date du 21 mai 2010, les sommes dues par la société ACD si celle-ci n'y satisfaisait pas elle-même dans la limite de la somme de 300.000 euros en principal, intérêts et frais. L'examen du contrat commercial-cadre signé le 21 juin 2013 par les sociétés AVENIR TELECOM et ACD MOBILE HUT démontre qu'il y est expressément spécifié que celui-ci vient en complément des conditions générales de vente avec lequel il forme un tout indissociable et qu'à nul endroit il n'y est spécifié qu'il fait novation au contrat conclu le 21 mai 2010, ce dernier ayant d'ailleurs un objet plus large, visant notamment la stratégie d'enseigne. Il en résulte que le moyen tiré d'une caducité de l'acte de cautionnement est infondé. La société AVENIR TELECOM et ses mandataires judiciaires se prévalent de factures de fournitures de marchandises émises du 06 décembre 2013 au 16 janvier 2014, à échéances du 20 janvier 2014 pour les premières au 02 mars 2014 pour les dernières, sachant que la société ACD MOBILE HUT avait fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire le 14 mars 2012, et qu'ainsi, elles ont été déclarées à titre privilégié sur le fondement des dispositions de l'article L622-17 du code de commerce pour un montant total de 69.628,85 euros. Les factures portent un tampon indiquant qu'elles font l'objet d'un affacturage, ce qui a conduit M. [V] à conclure au défaut d'intérêt à agir, lequel a été retenu par le premier juge. La créance de la société AVENIR TELECOM a été admise sans contestation au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD-MOBILE HUT, sans qu'à aucun moment son gérant, M. [V] ne soulève la question de l'affacturage, tandis que le factor n'a pour sa part déclaré aucune créance. Dès lors, les explications de la société AVENIR TELECOM, confirmées par le contrat de factoring versé aux débats, selon lesquelles les factures, malgré le tampon y étant apposé, n'ont pas fait l'objet d'une cession de créance, ceci au motif que le débiteur était en redressement judiciaire au moment de leur émission, apparaissent fondées. Au demeurant, compte tenu de l'admission de sa créance au passif du débiteur principal, son intérêt à agir contre la caution est incontestable. Ensuite, M. [V] peut se prévaloir des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, la société AVENIR TELECOM, étant malgré ses dénégations un créancier professionnel dans la mesure où, dans le cadre de ses activités professionnelles, elle sollicite de manière habituelle ses co-contractants pour demander une garantie personnelle à leurs dirigeants en contrepartie des encours financiers allant résulter des flux commerciaux entre eux. A cet égard, le contrat de partenariat d'enseigne, d'approvisionnement exclusif, de fourniture de services en date du 21 mai 2010 est significatif puisqu'il comporte un article 6 selon lequel «avant la signature des présentes, le partenaire fournira une garantie correspondant au montant de l'encours financiers prévisionnel (caution personnelle ') . Les textes de la caution personnelle figurent en annexe 9 et 10 '.», tandis que l'acte de caution soumis à la signature de M. [V] est un texte préimprimé et comportant de nombreuses clauses, avec des cases blanches et une mention manuscrite à remplir, témoignant ainsi de son utilisation par de nombreux débiteurs. En vertu des dispositions de l'article L341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir du cautionnement souscrit par une personne physique lorsque cet engagement était manifestement disproportionné à ses revenus et à ses biens sauf lorsque son patrimoine lui permet d'y faire face à la date à laquelle elle est appelée. M. [V] justifie qu'à la date à laquelle a été souscrit l'engagement de caution au bénéfice de la société AVENIR TELECOM, il était déjà caution de la société ACD-MOBILE HUT au titre de cinq engagements atteignant un total de 696.355 euros. Au 21 janvier 2010, le montant total des sommes cautionnées s'élevait alors à 996.355 euros ; aucun renseignement sur sa situation patrimoniale de l'époque n'a été demandé par la société AVENIR TELECOM à M. [V]. Celui-ci produit son avis d'imposition 2010 dont il résulte la perception de revenus salariaux ou assimilés à hauteur de 30.256 euros, une perception de revenus fonciers égale à zéro, et des déficits fonciers à reporter. Dès lors, s'il est certain qu'il détenait des parts de sociétés civiles immobilières, il n'apparaît pas que celles-ci à l'époque aient été créatrices de richesse ou même significatives d'un patrimoine net après déduction du capital restant dû des emprunts souscrits pour acquérir les immeubles. Le cautionnement du 21 janvier 2010 pour un montant de 300.000 euros était donc manifestement disproportionné aux revenus et aux biens de M. [V] à la date de son engagement. Il convient ensuite d'examiner dans quelle mesure M. [V] peut faire face avec son patrimoine actuel au paiement de la somme lui étant réclamée, soit 69.652,35 euros. Sur cette question, M. [V] ne verse aux débats aucune pièce, estimant que la charge de la preuve repose sur le créancier. Agissant ainsi, il n'oppose aucune critique utile aux pièces versées aux débats par la société AVENIR TELECOM qui démontrent qu'il est le gérant de cinq sociétés civiles immobilières et de huit sociétés à responsabilité limitée et qu'il est propriétaire pour une moitié indivise d'un bien situé à [Localité 6] et acquis en 2005 pour 320.000 euros, moyennant des prêts souscrits pour 195.000 euros dont le remboursement se termine en 2022 pour le principal et en 2027 pour le prêt secondaire, ce dont il résulte qu'ils sont quasiment remboursés ; par ailleurs, une hypothèque judiciaire prise en 2011 n'a pas été renouvelée à son échéance. En tenant compte du fait que M. [V] possède la moitié de cet immeuble dont le prix a augmenté depuis 2005 et dont les prêts ont été quasiment remboursés, il doit être considéré qu'il peut faire face à son engagement envers la société AVENIR TELECOM. Celle-ci peut donc s'en prévaloir et le moyen n'est pas fondé. M. [V] reproche d'autre part à la société AVENIR TELECOM de s'être abstenue de revendiquer entre les mains du liquidateur les éléments du stock sur lesquels elle détenait une réserve de propriété, ce qui aurait permis de diminuer d'autant sa créance. Toutefois, les dispositions de l'article R622-4 du code de commerce prévoient qu'il appartient au débiteur de remettre à la personne chargée d'effectuer l'inventaire des biens de la société faisant l'objet d'une procédure collective la liste des biens détenus sous réserve de propriété ou plus généralement susceptibles d'être revendiqués, et cette liste est annexée à l'inventaire. Au regard de l'inventaire établi en présence de M. [V] le 09 juillet 2014 par Me [Z] commissaire priseur désigné par le tribunal de commerce, aucune liste de biens susceptibles d'être revendiqués n'a été établie par M. [V], ès-qualité de dirigeant de la société ACD, ce dont il se déduit qu'aucun bien susceptible d'être revendiqué n'était présent sur le site. Le moyen n'est donc pas fondé. Enfin, compte tenu de l'admission de la créance au passif de la société ACD-MOBILE HUT, aucune exception d'inexécution du contrat imputable à la société AVENIR TELECOM ne peut être utilement soulevée par M. [V], la décision d'admission lui étant opposable. En conséquence de ce qui précède, le jugement déféré est infirmé, l'action de la société AVENIR TELECOM déclarée recevable et M. [V] condamné à lui payer la somme de 69.652,35 euros avec intérêts légaux à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ACD-MOBILE HUT. M. [V], qui succombe, supportera la charge des dépens et paiera aux appelants la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau : Dit que la société AVENIR TELECOM justifie d'un intérêt à l'action. Condamne M. [N] [V] à payer à la SA AVENIR TELECOM la somme de 69.652,35 euros avec intérêts légaux à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ACD-MOBILE HUT. Déboute chaque partie de solde de ses demandes. Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [V] à payer à la SA AVENIR TELECOM la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 14 janvier 2020
Référence
5fd98c38ef5d297cce085b36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel