Cour d'Appel · Chambre commerciale — 14 janvier 2020
- ECLI
- 5fd98cbab93fd07d6d7b4655
- Date
- 14 janvier 2020
- Condamnation
- 1 696 181 500 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La SCI RF2A a confié à la SAS Entreprise Cobo la réalisation de l'extension d'un bâtiment pour un montant TTC de 383 057,27 euros selon un devis signé le 10 mars 2011. La société Cobo a établi plusieurs factures dont celles des 22 novembre 2012 (16 867,43 euros) et 20 décembre 2012 (93 821,42 euros). Ces créances ont fait l'objet de trois actes de cession de créances professionnelles en faveur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (Crédit Agricole) les 16 octobre, 30 novembre et 21 décembre 2012. Le Crédit Agricole a notifié la cession à la SCI RF2A par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 octobre 2012, puis par un courrier du 1er février 2013 reçu le 6 février 2013. Le Crédit Agricole a assigné la SCI RF2A devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour obtenir le paiement des factures cédées. Le tribunal a condamné la SCI RF2A à payer les sommes dues majorées d'intérêts de retard et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI RF2A a relevé appel de ce jugement.
Procédure
La Cour d'appel de Montpellier a été saisie par la SCI RF2A en vue de la réformation du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 26 février 2015. La Cour a examiné les moyens de la SCI RF2A relatifs à la validité des bordereaux de cession de créances et à la notification de ces cessions. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2019.
Question juridique
La validité des actes de cession de créances professionnelles et la régularité de leur notification à la SCI RF2A sont-elles conformes aux exigences légales, notamment celles des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et financier ?
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale (anciennement dénommée 2 e chambre) ARRET DU 14 JANVIER 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02736 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFG6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2015 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 13/04734 APPELANTE : SCI RF2A [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier REDON de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller Madame Marianne ROCHETTE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES : Selon devis signé le 10 mars 2011, la SCI Rf2a a confié à la SAS Entreprise Cobo la réalisation l'extension d'un bâtiment situé sur la commune d'[Localité 4] pour un montant TTC de 383 057,27 euros. Dans le cadre de l'exécution de ce marché, la société Entreprise Cobo a établi les factures suivantes : - facture LF 786 'acompte' de 56 800 euros, en date du 30 juin 2012, - facture LJ 851 '1ère situation' de 247.067 euros TTC en date du 16 octobre 2012, - facture LK 863 '2ème situation' de 25.301,14 euros TTC en date du 12 novembre 2012, - facture LK 870 '3ème situation' de 16.867,43 euros TTC en date du 22 novembre 2012, - facture LL 891 ' solde de travaux' de 93.821,42 euros TTC en date du 20 décembre 2012. Le 16 octobre 2012, la société Cobo a signé un acte de cession de créances professionnelles 'à titre de cession escompte et garantie pour la partie non escomptée' en faveur de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Méditerranée - ci-après désigné Crédit Agricole- portant les indications suivantes : - 'à remplir par le cessionnaire' : Bordereau : n° 1. Nbre de créances cédée : 1. Montant total cédé : 383.057,27 euros .Montant retenu 247.067,29 euros - Les créances, objet de la présente cession sont reprises dans le tableau ci-dessous (...) - n° de la facture : LJ 851. Nom du débiteur (raison sociale) SCI RF 2A. Adresse :(...) .Montant proposé : 247.067,29 euros. Montant retenu par le cessionnaire :247.067, 29 euros. Modalités de paiement (vrmt).Echéance 31.12.2012. Domiciliation bancaire: CRCA. Notification: oui Le 30 novembre 2012, la société Cobo a signé un deuxième acte de cession de créances professionnelles 'à titre de cession escompte et garantie pour la partie non escomptée' en faveur du Crédit agricole, portant les indications suivantes : - 'à remplir par le cessionnaire' : Bordereau : n° 1. Nbre de créances cédée: 3. Montant total cédé : 93.599,78 euros .Montant retenu 93.599,78 euros - Les créances, objet de la présente cession sont reprises dans le tableau ci-dessous (...) - n° de la facture : ' LK 874 (...), créance cédée détenue sur un autre débiteur (non en cause) ' LK 870 Nom du débiteur (raison sociale) SCI RF 2A. Adresse :(...) .Montant proposé : 16.867,43 euros. Montant retenu par le cessionnaire : 16.867,43 euros. Modalités de paiement (vrmt).Echéance 10.02.2013. Domiciliation bancaire : CRCA. Notification: oui barré ' LK 868 créance cédée sur un autre débiteur (non en cause). Le 21 décembre 2012, la société Cobo a signé un acte de cession de créances professionnelles 'à titre de cession escompte et garantie pour la partie non escomptée' en faveur du Crédit agricole portant les indications suivantes : - dans le cadre 'à remplir par le cessionnaire' : Bordereau : n° 1. Nbre de créances cédée: 4. Montant total cédé : 177 174,48 euros .Montant retenu 169 618 15 euros - Les créances, objet de la présente cession sont reprises dans le tableau ci-dessous (...) - n° de la facture : ' LL 893 créance cédée détenue sur un autre débiteur (non en cause) ' LL891 Nom du débiteur (raison sociale) SCI RF 2A. Adresse : (...) .Montant proposé : 93 821,42 euros. Montant retenu par le cessionnaire : 93 821,42 euros. Modalités de paiement (vrmt).Echéance 31.12.2012. Domiciliation bancaire: CRCA. Notification : non ' LL888 : créance cédée détenue sur un autre débiteur ( non en cause) ' LL887 : créance cédée détenue sur un autre débiteur ( non en cause) Faisant valoir que les cessions de créances avaient été notifiées à la SCI Rf2a par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2012 et qu'elle n'avait pas obtenu paiement malgré une mise en demeure du 6 septembre 2013, le Crédit Agricole a, par exploit du 20 novembre 2013, fait assigner la société Rf2a devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour obtenir paiement des factures des 22 novembre et 20 décembre 2012 cédées les 30 novembre et 21 décembre 2012. Le tribunal, par jugement du 26 février 2015, a : - condamné la SCI Rf2a à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Est Méditerranée les sommes de 16 867,43 euros et 93 821,42 euros à majorer des intérêts de retard à compter du 12 septembre 2013 et jusqu'à parfait paiement, - condamné la SCI Rf2a à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Est Méditerranée la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SCI Rf2a aux dépens avec distraction des dépens. La SCI Rf2a a régulièrement relevé appel le 25 mars 2015, de ce jugement en vue de sa réformation. Par ordonnance du 2 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire initialement enrôlée sous le numéro 15/2343 en raison de l'absence d'exécution par la SCI Rf2a du jugement déféré. Par courrier du 15 mai 2017, cette dernière a demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour par suite de son acquiescement à la saisie attribution engagée par le Crédit agricole. La SCI Rf2a demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 9 mai 2018 via le RPVA, de : Vu les articles L.323-23, L.313-18 et R.313-15 du code monétaire et financier, - débouter le Crédit agricole de ses demandes comme étant injustes et mal fondées, - condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir : - à la date du 8 avril 2013, l'intégralité du chantier avait été soldé et aucune notification de cession de créances ne lui avait été faite avant le 6 septembre 2013, - le bordereau du 16 octobre 2012 ne se rapporte pas au marché en cause mais à une facture N° LJ 851 à échéance du 31.12.2012 d'un montant de 247.067,29 euros et il encourt la nullité au visa des articles L.323-23-4 et R.313-15 du code monétaire et financier faute d'individualisation de la créance cédée, - la notification alléguée du 18 octobre 2012 n'a jamais été reçue et ne fait pas apparaître le montant de la facture cédée ni davantage le bordereau de cession, - soutenir que les cessions postérieures n'auraient été faites que dans le cadre de la cession initiale du 16 octobre 2012 tend à faire admettre qu'il serait possible après une cession globale d'un marché de se refaire céder une partie de ce marché, - la banque aurait dû en tout état de cause lui notifier les deux nouveaux actes de cession de créances des 21 décembre 2012 et 30 novembre 2012, - la notification alléguée du 1er février 2013 ne comporte pas les mentions obligatoires exigées et énoncées aux articles L.313-28 et R.313-16 du code précité et notamment l'interdiction de payer entre les mains du créancier, - celle du 6 septembre 2013 est toute aussi irrégulière et elle est postérieure à l'apurement du marché entre les mains du créancier. Formant appel incident, le Crédit agricole sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 11 juin 2018 : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les bordereaux de cession de créance ont été établis conformément aux règles légales, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la preuve de la réception par la SCI Rf2a du courrier du 18 octobre 2012 n'était pas rapportée, Statuant à nouveau, - dire et juger que la cession de créance du 16 octobre 2012 a été valablement notifiée le 18 octobre 2012, En conséquence, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI Rf2a à payer au Crédit agricole les sommes de 16 867,43 euros et 93 821,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013, date de la mise en demeure de payer, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - y ajoutant, condamner la SCI Rf2a à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Il expose en substance : - la notification en date du 18 octobre 2012 de la cession de créance du 16 octobre 2012 portant sur l'intégralité du marché était parfaitement respectueuse des prescriptions des articles L313-27, L.313-28 et R.313-15, - à compter de cette date, voire à compter du 6 février 2013, date de réception du courrier du 1er février 2013 rappelant les termes de cette cession et de la notification du 18 octobre 2012, la SCI Rf2a ne pouvait plus effectuer aucun règlement directement entre les mains du débiteur cédé, - l'omission des mentions préscrites par l'article L.313-23 n'emporte pas la nullité des cessions de créances mais seulement inopposabilité aux tiers d'autant que le bordereau de cession de créance comportait toutes les mentions utiles pour l'individualisation de la créance, - l'article R.313-15 prévoit que la notification peut être faite par tout moyen et à l'instar des règles posées en matière d'information annuelle de la caution, elle n'a pas à justifier de la réception par le débiteur cédé, - les cessions des 30 novembre et 21 décembre 2012 notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2013 se rapportaient à des créances faisant partie intégrantes du marché cédé, - les règlements antérieurs invoquées sont sans incidence car la créance cédée n'était pas éteinte au moment de la notification de la cession et les règlements postérieurs ne libèrent pas la SCI Rf2a et sont inopposables au cessionnaire. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 octobre 2019. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la validité du bordereau de cessions de créances du 16 octobre 2012: L'article L.313-23 du code monétaire et financier prévoit que ' Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés'. Il précise ensuite que le bordereau de cession de créance contient "la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou données en nantissement ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance". Les énonciations du bordereau de créance en date du 16 octobre 2012, telles que rappelées ci-dessus, laissent conclure que le montant total cédé par l'entreprise Cobo au crédit agricole s'élevait à 383.057,27 euros, soit le montant global du marché signé selon devis du 10 mars 2011. La seule créance alors exigible en exécution de ce marché était celle correspondant à la facture LJ 851 '1ère situation' en date du 16 octobre 2012 pour un montant de 247.067,29 euros et cette créance a été dans le même bordereau, proposée à la cession et retenue par le cessionnaire. Ainsi le bordereau du 16 octobre 2012 contient les éléments susceptibles d'effectuer la désignation ou l'individualisation de la créance notamment par l'évaluation de la créance globale cédée et l'indication du débiteur ainsi que la désignation ou l'individualisation des créances cédées d'ores et déjà exigibles. Les deux actes de cession de créance ultérieurs en date des 30 novembre et 21 décembre 2012 portent sur les créances de 16.867,43 euros et de 93.821,42 euros qui s'inscrivent dans la cession de créance afférente au marché cédé et qui sont devenues ensuite exigibles. Le moyen tenant au défaut de validité de l'acte de cession sera donc écarté. Sur la notification de la cession de créances: Aux termes de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier : 'L'établissement de crédit ou la société de financement peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de lasociété de financement.' L'article R. 313-15 dispose que la notification prévue à l'article L. 313-28 du code monétaire et financier peut être faite par tout moyen, puis explicite les mentions obligatoires que cette notification doit comporter. Enfin l'article R. 313-18 prévoit enfin : 'En cas de litige, l'établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie'. A cet égard, la lettre recommandée ne constitue par un élément de validité de la notification mais un élément de preuve quant à la date de cette notification. En l'espèce, le Crédit Agricole ne produit pas l'avis de distribution et de réception du courrier recommandé en date du 18 octobre 2012 contenant les mentions obligatoires de l'article R.313-15 qu'il indique avoir adressé à la SCI Rf2a pour lui notifier la cession de créance de 383.057,27 euros correspondant au marché cédé. Il ne peut donc être retenu qu'à compter du 18 octobre 2012 la SCI Rf2a connaissait l'interdiction qui lui était faite de payer entre les mains du signataire du bordereau. Dans un second courrier recommandé du 1er février 2013 réceptionné par la SCI Rf2a le 6 février, la banque écrivait : 'Conformément aux dispositions de la loi Dailly n°81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, notre client, l'entreprise Cobo nous a cédé le 16.10.2012, le marché total Bâtiment industriel rénovation et extension suivant le devis n° BM 11069 d'un montant de 383.057,27 euros. 'En votre qualité de débiteur de la créance ainsi cédée, la caisse Régionale vous a notifié cette cession par courrier recommandé avec accusé de réception le 18.10.2012" A ce jour, et sous réserve d'une erreur ou omission de notre part, aucun paiement ne nous est parvenu à l'échéance de la facture cédée. Aussi nous vous demandons de bien vouloir honorer le règlement de cette facture dans les plus brefs délais; à toutes fins utiles, nous vous rappelons que ce règlement doit impérativement être fait entre nos mains pour vous libérer de vos obligations'. Dans son assignation, le Crédit Agricole admettait qu'il s'agissait d'une mise en demeure et ce courrier ne reproduit pas in extenso les mentions obligatoires prescrites au 3° de l'article R.313-15 du code monétaire et financier. Il contient cependant le rappel de la cession de créance correspondant au marché accepté selon devis N°BM 11069 pour un montant de 383.057,27 euros, de la qualité de débiteur cédé de la SCI Rf2a, et de la notification de la cession par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2012 et le rappel de ce que le règlement devait être impérativement fait entre les mains du Crédit Agricole pour être libéré de ses obligations. Il traduit ainsi la manifestation non équivoque du cessionnaire quant à la révocation du mandat de recouvrement de la créance antérieurement laissé au cédant et l'expression d'une défense de payer sauf au cessionnaire lui-même. Ainsi à la date du 06 février 2013, la SCI Rf2a avait connaissance de l'existence de la notification portant sur l'intégralité du marché cédé et ne pouvait valablement se libérer des sommes dues au titre de ce marché qu'entre les mains du Crédit Agricole. Sur la demande en paiement du Crédit Agricole: Les sommes réclamées s'inscrivent dans l'exécution du marché cédé et se rapportent aux factures : - LK 870 '3ème situation' de 16.867,43 euros TTC en date du 22 novembre 2012, - LL 891 ' solde de travaux' de 93.821,42 euros TTC en date du 20 décembre 2012 . La SCI Rf2a ne peut se prévaloir des règlements effectués postérieurement à la date du 6 février 2013 entre les mains de l'entreprise Cobo à hauteur de la somme de 268.221,29 euros voire entre les mains du sous-traitant de celle-ci à hauteur de la somme de 53.820,00 euros, ces règlements n'étant pas libératoires. Elle ne peut davantage se prévaloir de l'acompte de 59 800 euros qu'elle indique avoir payé à l'entreprise Cobo en mars 2012 qui ne couvre pas l'intégralité du marché et qui n'a pas vocation à s'imputer sur les sommes qu'elle devait régler au cessionnaire au titre des deux dernières situations du marché cédé. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les frais et les dépens: La SCI Rf2a, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer au Crédit Agricole la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 26 février 2015, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit que la SCI Rf2a supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Le greffier Le président MR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2020
Référence
5fd98cbab93fd07d6d7b4655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel