Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 13 janvier 2020
- ECLI
- 5fd98d4561ca7d7e0b26a12b
- Date
- 13 janvier 2020
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IAFaits
La société CZ14 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 4 janvier 2017, avec désignation de la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire liquidateur. La société BTP Banque a déclaré une créance de 230 828,85 euros à titre chirographaire au passif de la procédure. La société CZ14 a contesté cette créance. Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la société BTP Banque. La société BTP Banque a interjeté appel de cette décision le 22 mai 2019. La déclaration de créance produite par la société BTP Banque mentionnait uniquement 'encours de cautions : 230 828,85 euros' sans autre précision. La société BTP Banque n'a pas justifié avoir signifié ses conclusions d'appel à la société CZ14 ni au mandataire liquidateur.
Procédure
Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement de liquidation judiciaire le 4 janvier 2017. Le juge commissaire a rendu une ordonnance le 17 avril 2019 rejetant la créance déclarée par la société BTP Banque. La société BTP Banque a formé un appel contre cette ordonnance le 22 mai 2019. L'affaire a été débattue en audience publique le 2 décembre 2019 devant la cour d'appel de Bordeaux. L'arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour.
Question juridique
La créance déclarée par la société BTP Banque au passif de la liquidation judiciaire de la société CZ14 est-elle suffisamment justifiée pour être admise ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 13 JANVIER 2020 (Rédacteur : Monsieur Robert CHELLE, Président) N° RG 19/02883 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBFB La SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'BTP BANQUE' c/ - La SAS CZ14 - La SCP JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET Nature de la décision : AU FOND notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 avril 2019 (R.G. 2018M09289) par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 22 mai 2019 APPELANTE : La SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'BTP BANQUE', représentée par le Président de son Directoire domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Maître BEN ZAIED de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Bertrand MAHL de l'Association Alain OLTRAMARE - Denis GANTELME - Bertrand MAHL, avocat associé au barreau de PARIS INTIMÉES : La SAS CZ14, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3] La SCP JEAN DENIS SILVESTRI - BERNARD BAUJET, en qualité de Liquidateur judiciaire de la SAS CZ14, domiciliée [Adresse 1] [Localité 2] non représentées COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 décembre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert CHELLE, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Monsieur Gérard PITTI, Vice-Président placé, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. ' ' ' FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société CZ14, désignant la SCP Silvestri-Baujet en qualité de mandataire liquidateur. La société BTP Banque, qui indique avoir accordé son concours financier à la société CZ14, a déclaré une créance de 230 828,85 euros à titre chirographaire. La société CZ14 a contesté cette créance. Par ordonnance du 17 avril 2019, le juge du tribunal de commerce de Bordeaux, commissaire à la liquidation judiciaire de la sociét CZ14, a rejeté la créance déclarée par la société BTP Banque au passif de la procédure. Par déclaration du 22 mai 2019, la société BTP Banque a interjeté appel de cette décision, en mentionnant : « Appel total en ce que le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la société BTP Banque au passif de la liquidation judiciaire de la société CZ14 », et intimant la société CZ14 et la SCP Silvestri ' Baujet, mandataire liquidateur. La société BTP Banque a fait signifier sa déclaration d'appel , en application de l'article 902 du code de procédure civile, par acte du 8 juillet 2019 à la SCP Silvestri-Baujet, omettant d'ailleurs de le faire en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CZ14, et le 11 juillet 2019 à la société CZ14 par procès-verbal de recherches. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées en dernier lieu le 2 juillet 2019, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société BTP Banque demande à la cour de : - Déclarer la société CZ14 mal fondée en ses contestations faute d'avoir rapporté la preuve, au moyen d'éléments pertinents, de l'extinction, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, des engagements par signature justifiés, comme ayant donné lieu de surcroît à reconnaissances judiciaires expresses de sa part et lui ayant été opposés par la société BTP Banque à l'appui de sa déclaration de créance et de sa demande d'admission, - En conséquence, accueillant l'appel introduit, infirmer l'ordonnance entreprise et, sauf à préciser que l'admission relèvera au titre du passif à échoir, admettre la société BTP Banque au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société CZ14 à concurrence du montant déclaré de 230 828,85 euros, - Donner acte à la société BTP Banque de ce qu'elle se désistera du bénéfice de l'effet exécutoire de la décision d'admission à prononcer à son profit à due concurrence des libérations qu'elle aura pu enregistrer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la débitrice, - Pour le surplus, condamner la société CZ14 à payer à la BTP Banque une somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Wickers, Avocat aux offres de droit et dire que ces condamnations à frais irrépétibles et dépens seront employées en frais privilégiés de procédure collective conformément à la loi et à la jurisprudence. La société BTP Banque fait valoir que le créancier est tenu de déclarer l'encours nominal des créances existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; que la créance à admettre est celle existant au jour de l'ouverture de la procédure collective sans qu'il soit à tenir compte des libérations intervenues postérieurement à son prononcé ; que dès lors que la créance est établie ou reconnue, la contestation ne peut donc prospérer que pour autant que la débitrice assume la charge de la preuve lui incombant, d'une libération des engagements établis et de l'antériorité de cette libération à l'ouverture de la procédure collective ; que la créance a au moins été partiellement reconnue dans sa matérialité dans le cadre de la vérification des créances, ainsi qu'il résulte des propres termes de la contestation. La société CZ14 n'a pas constitué avocat. La SCP Silvestri-Baujet, mandataire liquidateur, n'a pas constitué avocat. La société BTP Banque ne justifie pas avoir signifié ses conclusions d'appelante ci-dessus à la société CZ14 ni au mandataire liquidateur. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2019. MOTIFS DE LA DECISION Le juge commissaire a relevé que la créance avait été déclarée sans précision d'un « à échoir », et avait été contestée par le débiteur au motif qu'il ne s'agissait pas d'une dette. A l'appui de son appel, la société BTP Banque fait valoir que la procédure de déclaration de créances n'a pas d'autre objet que de procéder à la photographie des encours existants au jour de l'ouverture de la procédure collective, sans préjuger de l'effet exécutoire final de ce titre ; que sa créance était parfaitement justifiée par les pièces annexées, et qu'elle a été au moins partiellement reconnue dans sa matérialité ; que le débiteur ne peut se soustraire que pas la justification des libérations des engagements lui ayant été opposés. Pour autant, tout entier à des considérations sur la charge de la preuve dans le contexte particulier de la déclaration de créances dans les procédures collectives, le créancier société BTP Banque omet totalement d'expliciter dans ses conclusions en quoi consisterait sa créance déclarée. La copie de la déclaration de créance produite (pièce n° 1) porte seulement la mention « encours de cautions : 230 828,85 euros », sans autre précision. Il en résulte que la créance déclarée, non explicitée, n'est pas suffisamment justifiée, et que l'ordonnance attaquée doit être confirmée. Sur les autres demandes La société BTP Banque ne justifie pas avoir signifié ses conclusions d'appelante à la société CZ14 et au mandataire liquidateur défaillants, de sorte que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dirigée contre eux est irrecevable. L'appelante supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance du 17 avril 2019 par laquelle le juge du tribunal de commerce de Bordeaux, commissaire à la liquidation judiciaire de la société CZ14, a rejeté la créance de 230 828,85 euros déclarée par la société BTP Banque au passif de la procédure, Déclare irrecevable la demande de la société BTP Banque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société BTP Banque aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2020
Référence
5fd98d4561ca7d7e0b26a12b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel