Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 1 — 13 janvier 2020
- ECLI
- 5fd98de020c3377eac451d13
- Date
- 13 janvier 2020
- Condamnation
- 152 855 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une association (la CPT) a conclu un contrat de mission d'intervention longue durée avec une société (la SARL VICM) pour la mise à disposition d'un directeur (M. [L]). La CPT a résilié unilatéralement le contrat le 16 juin 2010, invoquant un manquement grave de la SARL VICM affectant la poursuite de son activité. La SARL VICM et M. [L] ont assigné la CPT et la Région Occitanie pour contester la résiliation et demander des dommages et intérêts. Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la CPT en 2012, avec un plan de sauvegarde arrêté en 2014. La CPT a également demandé la condamnation de la SARL VICM et de M. [L] à des dommages et intérêts pour des sommes versées à des sociétés tierces (PSM et M&M) et pour des frais de procédure.
Procédure
Le Tribunal de Grande Instance de Toulouse a rendu un jugement le 29 juin 2017 confirmant la résiliation du contrat aux torts de la SARL VICM et déboutant cette dernière de ses demandes indemnitaires. La Cour d'Appel de Toulouse a été saisie par la SARL VICM et M. [L] en appel. Les instances ont été jointes avec celles opposant la CPT à la Région Occitanie. La Cour a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, rejetant les demandes plus amples ou contraires des parties.
Question juridique
La résiliation unilatérale du contrat de mission par la CPT était-elle justifiée par un manquement grave de la SARL VICM à ses obligations contractuelles, affectant la poursuite de l'activité de l'association ?
Texte intégral
13/01/2020
ARRÊT N°19
N° RG 17/03620 - N° Portalis DBVI-V-B7B-LXI2
NC/SB
Décision déférée du 29 Juin 2017 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 11/00359
Mme ASSELAIN
[X] [L]
SARL VOLUTES INCOMMUNICATION & MANAGEMENT
C/
[N] [P]
Association CONFEDERATION PYRENEENNE DU TOURISME
Etablissement Public REGION OCCITANIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTS
Monsieur [X] [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Thierry MALARDE, avocat au barreau de PARIS
SARL VOLUTES INCOMMUNICATION & MANAGEMENT
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Thierry MALARDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Maître [N] [P] agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la CONFEDERATION PYRENEENNE DU TOURISME et de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de ladite association
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Véronique SALLES de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Association CONFEDERATION PYRENEENNE DU TOURISME
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique SALLES de la SCP D'AVOCATS CANTIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Etablissement Public REGION OCCITANIE
Collectivité territoriale, venant aux droits de la REGION MIDI PYRENEES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
S. BLUME, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A. ARRIUDARRE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, président, et par C.PREVOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
La CONFEDERATION PYRENEENNE DU TOURISME ( ci-après dénommée CPT), association soumise aux dispositions de la loi de 1901, a pour objet essentiel la promotion du Massif des Pyrénées en tant que destination de vacances, loisirs et thermalisme, notamment par la mise en oeuvre d'actions de communication.
En sont membres des représentants des régions devenues OCCITANIE, des représentants des départements, communes et groupements de communes de ces régions, certaines exploitant des stations pyrénéennes de montagne, de sport d'hivers et stations thermales, ainsi que des représentants de l'économie touristique et des professionnels des activités de pleine nature.
La CPT est dotée d'un conseil d'administration et d'un bureau, qui ont été en dernier lieu élus le 19 mai 2010, date à laquelle M. [G] a été élu président en remplacement de M. [F].
Le financement de l'association provient exclusivement des subventions qui lui sont accordées par l'Union européenne, l'Etat, les régions, les départements et collectivités publiques françaises, des cotisations de ses adhérents, des produits divers résultant de ses activités et de ses services.
Par acte sous seing privé du 5 mai 2009, annulé et remplacé par un acte du 20 juin 2009, la CPT a conclu avec la SARL VOLUTES IN COMMUNICATION & MANAGEMENT (ci-après dénommée SARL VICM), représentée par son gérant, M. [L], un contrat de mission d'intervention longue durée, aux termes duquel la SARL VICM a mis à disposition de la CPT M. [L] pour un coût global annuel de 158.600 €. L'objectif de la mission consistait à administrer la CPT, à animer son équipe déployée sur divers sites, à assurer un contact étroit avec les acteurs régionaux du tourisme, fédérer les décideurs élus, leaders d'opinions, médias en lien permanent avec le président de la CPT, concevoir et déployer un plan stratégique de positionnement de la CPT en agissant sur tous moyens notamment médiatiques et événementiels de promotion et à assurer une circulation interactive de l'information entre les membres de l'association, en privilégiant un lien permanent avec les membres de son conseil d'administration.
Par courrier du 13 avril 2010, le cabinet SERCO PARTNERS, commissaire aux comptes de la société, a alerté le président de la CPT sur des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, relatifs à des difficultés de trésorerie à très court terme.
Par courrier du 4 mai 2010, et suite aux explications fournies par la CPT, le commissaire aux comptes a fait savoir au président de l'association qu'il entendait mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 612-3 du code de commerce et l'invitait à faire délibérer le Conseil d'administration sur les faits susceptibles de compromettre la continuité de l'exploitation et à transmettre copie de son courrier au Président du Tribunal de grande instance.
Dans son rapport du 31 mai 2010, le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2009.
Par courrier du 25 mai 2010, le président de la région Midi-Pyrénées a porté à la connaissance du président de la CPT les suites d'un audit effectué par les services de la région, estimant la situation financière de l'association critique, après analyse de son fonctionnement tant du point de vue administratif que du point de vue des règles applicables aux marchés publics, de la situation de son directeur, de la maîtrise et du contrôle des prestations et après examen du contenu de la stratégie développée par l'association et le plan d'action 2010.
Le 9 juin 2010, M. [V] a été désigné en qualité de conciliateur par ordonnance rendue par le Président du Tribunal de grande instance de Toulouse à la requête de la CPT.
Aux termes de son rapport établi le 8 décembre 2010, il a constaté notamment un retard de paiement des dettes auprès de fournisseurs à hauteur de 1.700.000 €, constitué en moins d'une année et présenté un plan permettant de payer l'intégralité des fournisseurs entre décembre 2010 et mai 2012.
L'accord issu de la conciliation a été homologué par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 20 juin 2011.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la CPT par jugement rendu le 16 octobre 2012 par le Tribunal de grande instance de Toulouse, Me [P] désigné en qualité d'administrateur. Un plan de sauvegarde a été arrêté par jugement du 17 avril 2014.
Par exploit du 10 janvier 2011, la CPT a fait assigner la SARL VICM aux fins de voir ordonner la résiliation du contrat de mise à disposition aux torts exclusifs de cette société.
Par exploit du 9 novembre 2011, la SARL VICM et M. [L] ont fait assigner la région Midi-Pyrénées aux fins d'entendre dire que la résiliation par la CPT du contrat de mise à disposition était infondée et d'obtenir la condamnation solidaire de la CPT et de la région au paiement des prestations prévues jusqu'à la fin du contrat , et de dommages et intérêts en réparation des préjudices personnels de M. [L].
Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 mars 2016.
Par acte d'huissier de justice en date du 26 mai 2016, la SARL VICM et M. [L] ont appelé dans la cause Me [P] es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la CPT. Les instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2017, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
- constaté que la CONFEDERATION PYRENEENNE DU TOURISME a valablement résilié le contrat de mise à disposition des 5 mai et 20 juin 2009 aux torts exclusifs de la société VOLUTES IN COMMUNICATION & MANAGEMENT, à effet du 27 mai 2010,
- débouté la société VOLUTES IN COMMUNICATION & MANAGEMENT de sa demande de fixation de créance au passif de la CPT et de condamnation solidaire de la région Midi-Pyrénées du paiement des prestations dues jusqu'à la fin du contrat,
- débouté la CONFEDERATION PYRENEENNE DU TOURISME de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société VOLUTES IN COMMUNICATION & MANAGEMENT et M. [L],
- débouté M. [L] de ses demandes de fixation de créance au passif de la CONFEDERATION PYRENEENNE DU TOURISME et de condamnation solidaire de la Région Midi-Pyrénées au paiement de dommages et intérêts au titre d'un préjudice issu de la vente de ses biens et d'un préjudice moral,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a constaté après examen des correspondances échangées entre les parties que la CPT avait pris l'initiative d'une rupture contractuelle le 16 juin 2010, et, après avoir écarté divers griefs articulés à l'encontre de M. [L], a retenu que la résiliation des relations contractuelles par la CPT était fondée par le manquement grave de la société VICM aux obligations contractuelles qui étaient les siennes dans le cadre du contrat de mise à disposition, manquement caractérisé au regard de la situation financière particulièrement obérée de la CPT due à un engagement de dépenses de communication par la société VICM, sans commune mesure avec les capacités financières de l'association CPT à l'issue d'une seule année d'exercice de la mission, alors même que la société VICM et M.[L] étaient informés que la situation financière de la CPT était fragile et requérait une prudence particulière dans la gestion.
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la CPT notamment au titre de factures qu'elle aurait été condamnée à payer à la société PSM, prestataire auprès duquel M.[L] avait passé commande, en considération de la condamnation de la CPT par jugement exécutoire du 4 septembre 2012 au paiement de la somme de 114 277,23 euros à la société PSM. Le tribunal a ainsi considéré que cette dernière décision n'était pas définitive au regard des divers recours dont elle a fait l'objet, et que la preuve du caractère certain du dommage allégué n'était pas rapportée. Le tribunal a également écarté la demande indemnitaire formée par la CPT au titre de sommes réglées à la société M&M, tenant compte de ce qu'une transaction avait été conclue postérieurement à la rupture des relations contractuelles avec la société VICM le 4 juin 2012 aux termes de laquelle elle avait accepté de payer la somme de 10 000 euros à la société M&M, sans qu'un lien de causalité soit établi entre ce paiement et la société VICM et M. [L].
M. [L] et la SARL VICM ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 juillet 2017.
DEMANDES DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 7 octobre 2019, M. [L] et la SARL VICM, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 9 du code procédure civile, 1134 du Code civil, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que la CPT avait valablement résilié le contrat de mise à disposition et débouté M. [L] de ses demandes de fixation de créance et de condamnation solidaire de la Région Midi-Pyrénées au paiement de dommages et intérêts ;
- confirmer le débouté de la CPT de sa demande de dommages et intérêts formée contre eux,
- constater qu'ils n'ont pas commis de faute dans la réalisation de la mission contractuelle ;
- dire que la résiliation du contrat liant la CPT à la SARL VICM est infondée et qu'à ce titre, la CPT leur doit réparation ;
- dire que la CPT est une association transparente et que la Région MIDI-PYRENEES devra garantir les condamnations inscrites au passif de la CPT ;
- condamner solidairement la CPT et la région Midi-Pyrénées à verser à la SARL VICM la somme de 379.342,40 € correspondant aux montants trimestriels prévus jusqu'à l'échéance initiale ;
- condamner solidairement la CPTet la région Midi-Pyrénées à verser à la SARL VICM à verser à M. [L] les sommes de :
* 280.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié à la vente précipitée des biens ;
* 150.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DESSART.
Ils considèrent que la présentation des faits par la CPT est tronquée, que le rapport d'audit de M.[S] demandé par la région Midi Pyrénées n'est pas contradictoire et n'a pu donner lieu à des observations tant de M.[L] que de l'ancien président du CPT M. [F], que des contrats conclus antérieurement à l'arrivée de M.[L] ont fortement grevé la situation financière de la CPT, et que l'attitude de M.[L] n'a pas été fautive dans les contrats établis avec les sociétés M&M et STOOD.
Ils concluent à l'illégalité de la rupture unilatérale des relations contractuelles et approuvent la motivation du premier juge en ce qu'elle a écarté 7 des 8 griefs articulés à leur encontre par la CPT tenant à :
- l'absence de mise à disposition d'un remplaçant de haut niveau à M.[L] lorsque la CPT en a fait la demande,
- l'absence de respect des règles applicables aux marchés publics dans le cadre des commandes,
- l'absence de réponse à une demande de la région Midi Pyrénées en vue de l'obtention d'une subvention régionale pour l'année 2010,
- le fait que M.[L] n'était pas à l'entier service de la CPT et se consacrait à trois autres clients,
- un problème relationnel grave avec l'ensemble des salariés de la CPT qui
refusent de travailler avec le missionné,
- des menaces de M.[L] s'assimilant à du chantage dans le cadre d'échanges avec le nouveau président de la CPT,
- le non-respect par la société VICM de ses obligations sociales et fiscales.
Sur la résiliation
Ils sollicitent en revanche l'infirmation du jugement en ses dispositions ayant retenu un manquement grave de la société VICM et de M.[L] à leurs obligations contractuelles tenant à l'engagement de dépenses inconsidérées au regard des capacités financières de la CPT et font valoir que :
- les dépenses de communication correspondaient aux missions de la CPT et ont été décidées par l'ensemble des organes de l'association (adhérents, administrateurs, président) qui ont accepté d'augmenter substantiellement les initiatives. Cela s'est traduit par une augmentation du budget prévisionnel, voté à l'unanimité des administrateurs présents lors du Conseil d'Administration du 20 novembre 2009. L'augmentation des charges s'accompagnait d'une augmentation des subventions demandées.
- le déficit de trésorerie n'est pas imputable à M. [X] [L] mais est lié aux retards pris par les adhérents et par les collectivités territoriales à régler leur subvention vis à vis de la CPT, ce qui a aggravé la situation provoquée par la volonté affirmée de la Région Midi Pyrénées de vider la trésorerie de l'Association et par l'absorption du réseau des Maisons des Pyrénées. Le commissaire aux comptes de la CPT a évalué à 590 000 euros les dettes des adhérents et des financeurs vis à vis de la CPT pour la seule année 2009. Sans ces dettes, la CPT aurait une trésorerie positive et un fonds de roulement restructuré.
- la présentation des résultats financiers est tronquée.
Il est indiqué un montant de dettes en juin 2010 de 1,7 millions d'euros, pour un déficit de 500 K€ environ à la clôture des comptes 2009. Or le montant de la dette évoquée n'est pas relatif qu'à l'exercice 2009 mais aux exercices 2007, 2008 et 2009 (dont 600 K€ pour les exercices précédents) et 2010. Elle porte donc sur 4 budgets dont 3 sont exécutés, et non sur un seul. Contrairement à l'usage, les comptes au 31 décembre 2009 n'intégraient pas la subvention triennale FEDER à hauteur de 250 000 € alors qu'au 27 avril 2010, la confirmation de la subvention avait été reçue par la CPT.
Le compte de résultat de la CPT mentionne un résultat exceptionnel déficitaire de plus de 250 K€ (amendes et pénalités 82 K€, charges exceptionnelles sur opérations de gestion 28 K€ et dotation aux provisions 156 K€). Ce résultat est exceptionnel et n'a pas vocation à devenir structurel et en tout état de cause, ces charges exceptionnelles ne proviennent en aucune façon de la direction de [X] [L], puisqu'elles datent de contrats et de procédures initiées en 2008.
Les adhérents et les financeurs ont, pour l'année 2008 et 2009, une dette vis à vis de la CPT de 540 K€ qui n'a pas été prise en compte dans le bilan comptable de l'association. M. [X] [L] et [X] [F] n'ont été alertés par le commissaire aux comptes de la situation comptable prétendument catastrophique de l'association, ni lors de son assemblée générale du mois de juin, ni lors du conseil d'administration du 20 novembre 2009. Ce n'est que par l'alerte du commissaire aux comptes de février 2010 qu'il a été pour la première fois fait état d'un prétendu risque quant à la continuité de l'association.
Ils indiquent avoir alerté les présidents successifs de la CPT sur le risque de requalification d'association transparente en cas de difficultés financières.
Ils considèrent, sur la base de la jurisprudence de la cour de cassation que le juge judiciaire a compétence pour déclarer la CPT transparente de la Région Midi Pyrénées et dire cette région tenue des défaillances financières de la CPT.
Il faut alors rechercher si le contrat passé entre les parties (Région/CPT et VICM) relève du droit public ou du droit privé.
Si la juridiction considère que la mission contenue dans le contrat relève du droit public, le contrat litigieux aurait dû être soumis au code des marchés publics avec toutes les conséquences en matière de publicité.
En suivant l'argumentation de la Région tendant à dire qu'une mission de service
public aurait été confiée à la CPT pour se soustraire aux obligations légales
notamment en matière de marché public, l'ensemble des salariés de la CPT basculerait dans le régime des agents contractuels du service public et non des salariés du droit privé.
Ils soutiennent que le contrat signé entre la CPT et VICM est un contrat conclu entre personnes de droit privé, sans lien avec le service public ; qu'il convient donc de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Région Midi-Pyrénées.
Sur le préjudice
Du fait de la rupture unilatérale injustifiée du contrat, la CPT est redevable des sommes restant dues jusqu'au terme du contrat : soit 8 échéances trimestrielles d'un montant total de 317 175,92 € HT, 379 342,40 € TTC.
Lorsqu'il a été recruté M. [L] était salarié, directeur de la communication du Groupe INRA, et percevait un salaire mensuel net de 6 700 €. Son épouse a quitté un emploi à responsabilité pour suivre son époux et percevait un salaire d'environ 68 000 €. Du fait de la perte de leurs revenus ils se sont trouvés dans l'obligation de vendre un bien immobilier et un bateau.
Ils demandent également réparation du préjudice moral subi par [X] [L] qui a vu son honneur, sa respectabilité et sa crédibilité remis en cause.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 décembre 2017, la CPT et Me [P] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1992, 1384 du Code civil, de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat liant la CPT à la SARL VICM a été valablement résilié ;
- le réformer pour le surplus,
- dire que la SARL VICM n'a pas respecté ses engagements contractuels, en refusant en mai 2010 de mettre à disposition de la CPT« un [autre] missionné de très haut niveau (') à l'entier service du missionneur pour la durée et le temps prévus par le contrat. » ;
- dire que la défiance existante entre M. [L] et l'ensemble des salariés de l'association qu'il était censé diriger imposait ce changement immédiat de missionné;
- dire que la défiance existante entre M. [L] et le nouveau Président de l'association qui a été l'objet de menaces s'assimilant à du chantage imposait également ce changement immédiat de missionné ;
- juger que ce changement de missionné demandé à la SARL VICM était également justifié par les engagements disproportionnés au-delà des ressources prévisibles de la CPT pris par M. [L], sans respecter les dispositions de l'ordonnance N°2005-649 du 6 juin 2005 relative à la commande publique ;
- juger que M. [L] et sa société ont commis des manquements vis-à-vis des financeurs obérant notamment l'attribution de subventions pour l'exercice 2010 ;
- juger que ces manquements imputables à M. [L] et à sa société sont constitutifs de fautes de gestion qui ont été préjudiciables à la CPT ;
- juger que la SARL VICM a manqué à son obligation de lui justifier qu'elle était « en règle vis-à-vis des droits et devoirs fiscaux et sociaux » comme le prévoit le contrat litigieux ;
- prononcer la résiliation du contrat litigieux aux torts de la SARL VICM à effet au 27 mai 2010 en raison des manquements susvisés ;
- dire que M. [L] ne pouvait se prévaloir d'aucun mandat pour l'engager valablement puisque le seul contrat qu'elle avait signé l'a été avec la SARL VICM et qu'aucun règlement intérieur n'a été adopté qui reprendrait le simple projet établi mais jamais validé par M. [L] ;
- juger que M. [L] ne justifie pas d'une délégation de signature alors que celle-ci est imposée par le contrat de mission la liant à la SARL VICM ;
- condamner solidairement la SARL VICM et M. [L] à lui payer la somme de 200 000 € en réparation du préjudice subi du fait des manquements qui leur sont imputables sur le fondement des articles 1992 et 1384 (anciens) du code civil;
- condamner solidairement la SARL VICM et M. [L] à lui payer la somme de 5 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- débouter la SARL VICM et M. [L] de leurs demandes reconventionnelles.
La CPT demande à la cour de confirmer le principe de la résiliation judiciaire du contrat la liant à la société VICM et réitère les griefs articulés en première instance contre la société VICM, mais sollicite la réformation du jugement concernant la réparation du préjudice occasionné par les manquements de la société VICM et de Monsieur [L].
Sur les dommages et intérêts réclamés à la société VICM
La société VICM et Monsieur [L] sont responsables, en qualité de mandataires, à l'égard de leur mandant de leurs propres fautes.
-Sur le litige contre la société M&M: cette société lui réclamait la somme de
137 160,37 € TTC au titre de commandes passées par Monsieur [L] concernant des prétendues prestations de communication. Une somme de 10 000 euros a été versée dans le cadre d'une transaction.M. [L] n'a jamais justifié de la réalité des prestations fournies.
- sur le litige en cours contre la société PANATHENEES STRATEGIE MANAGEMENT (PSM), un rapport d'expertise établi par M.[S] a mis en évidence le manque de réalité et à tout le moins de consistance des prestations litigieuses, et le caractère critiquable des conditions dans lesquelles les commandes avaient été passées par Monsieur [L] et la société VICM à qui il était demandé de garantir la CPT d'éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Le tribunal de grande instance de toulouse et la cour d'appel ont débouté la CPT de ses demandes en écartant le rapport d'expertise de Monsieur [S] pour non-respect du contradictoire. La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et les parties ont conclu un accord aux termes duquel la CPT a réglé une fraction du prix demandé.
Le fait que M. [L] ait donné des cours au sein de l'ESC [Localité 7] dans une formation dispensée en partenariat avec l'agence Panathénées Stratégies Management (PSM), avant même qu'il soit recruté par la CPT entretient la suspicion sur le contrat conclu avec cette société compte tenu des montants en jeu.
- sur les dommages et intérêts sollicités par la société VICM
Un second contrat de mission a été signé le 20 juin 2009, portant suppression de la faculté de dénonciation annuelle, ce qui fixe la durée ferme du contrat à 3 ans. C'est au moment du changement de gouvernance que les administrateurs et le nouveau Président de la CPT ont découvert l'existence de ce contrat qui n'a pas été soumis au Conseil d'Administration ni à l'Assemblée Générale.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 novembre 2017, l'Etablissement public REGION OCCITANIE, intimé, demande à la cour de :
A titre principal,
- dire que les critères jurisprudentiels de nature à caractériser une association transparente ne sont pas réunis en l'espèce ;
- débouter la SARL VICM et M. [L] de leurs demandes tendant à ce que la région Occitanie garantisse les condamnations éventuellement mise à la charge de la CPT ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait que la CPT est une association transparente dont la gestion de fait est assurée par la région Occitanie,
- juger que le contrat conclu doit être qualifié d'administratif ;
- se déclarer incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal administratif de Toulouse ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la résiliation judiciaire du contrat,
- débouter la SARL VICM et M. [L] de leurs demandes en tant qu'elles sont dirigées à son encontre ;
- condamner la SARL VICM et M. [L] à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- les condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit des avocats de la cause sur leur offre de droit.
La région Occitanie soutient qu'elle n'est pas tenue de garantir les sommes susceptibles d'être mises à la charge de la CPT qui ne saurait être qualifiée d'association transparente, les critères définis par la jurisprudence n'étant nullement réunis.
Elle fait valoir notamment que :
- l'association existait antérieurement à la création des régions administratives.
- la région midi Pyrénées n'était pas majoritaire dans la prise de décision au sein de l'association , elle ne détenait que 20% des voix au sein du conseil d'administration et ne pouvait de ce fait imposer ses décisions.
- aucune disposition des statuts n'impose que le Président soit un représentant de la Région Midi Pyrénées et tel n'a pas été toujours le cas. De plus les décisions de nature à engager l'avenir de l'association sont prises par le conseil d'administration et pas par le président seul.
- la Région Midi Pyrénées n'intervient dans le financement de la Confédération Pyrénéenne du Tourisme qu'à hauteur de 28% du budget total de l'association, part portée à 38,6% en 2011.
A titre subsidiaire, si la CONFÉDÉRATION PYRÉNÉENNE DU TOURISME est qualifiée d'association transparente, seul le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige. La jurisprudence de la chambre criminelle invoquée par M. [L] et la SARL VOLUTE &COMMUNICATIONS est inapplicable au cas d'espèce puisque contrairement aux juridictions civiles, les juridictions pénales sont, en application des dispositions de l'article 111-5 du code pénal, compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels.
Les sommes réclamées par la SARL VOLUTE & COMMUNICATIONS et [X] [L] le sont sur le fondement des contrats conclus les 5 mai 2009 et 20 juin 2009 entre la SARL et la Confédération Pyrénéenne du Tourisme.
Ces contrats doivent être qualifiés d'administratifs si l'association est jugée transparente, dans la mesure où ils ont pour objet de pourvoir aux besoins en personnel d'un organisme public puisque son objet est d'administrer la Confédération et d'animer et encadrer une équipe travaillant pour le compte de la Confédération.
A titre Infiniment subsidiaire, si la cour se déclarait compétente pour statuer sur le litige, il n'y a eu aucune rupture abusive du contrat liant la CPT à la SARL VOLUTE & COMMUNICATIONS et la résiliation doit être prononcée aux torts exclusifs de la société VOLUTE & COMMUNICATIONS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2019.
L'affaire a été examinée à l'audience du 21 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la résiliation
En vertu de l'article 1134 ancien du code civil, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi".
Selon l'article 1184 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au litige, "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances".
Il est admis par la jurisprudence que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, que le contrat soit à durée déterminée ou non. Dans ce cas le débiteur peut saisir le juge pour contester la résolution et le créancier doit prouver la gravité de l'inexécution.
Au cas d'espèce un contrat de mission de longue durée a été conclu entre la CPT et la société VICM le 5 mai 2009 aux termes duquel cette dernière a mis à disposition de la CPT Monsieur [L], et ce pour une durée de trois ans avec possibilité de dénonciation sans justification à chaque échéance annuelle avec un préavis de deux mois. Suivant contrat modificatif du 20 juin 2009 il a été mis fin à la faculté de dénonciation.
En cause d'appel la CPT réitère sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat la liant à la société VICM , et cette dernière reprend les moyens soulevés en première instance tendant à voir déclarer infondée la résiliation du contrat.
Après une juste analyse chronologique des courriers échangés entre la CPT et la société VICM, les premiers juges, par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance que la cour fait siens, ont retenu que la CPT avait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles.
Il suffira de rappeler que par un courrier du 27 mai 2010 la CPT a informé la société VICM de la suspension du contrat dans l'attente de la mise à disposition par celle-ci d'un missionné de haut niveau, en remplacement de M.[L] dont la gestion était critiquée ; qu'après une réponse de la société VICM dans un courrier du 1er juin 2010 réfutant les griefs imputés à M. [L] et suggérant la recherche d'une solution amiable, la CPT par courrier du 16 juin 2010 a pris acte de l'absence de remplacement de M. [L] et répondu en des termes exempts d'ambiguïté sur son intention de mettre fin aux relations contractuelles: " (...) Le contrat qui nous liant à la société VICM ne peut plus être exécuté en raison de la seule défaillance de cette société. C'est pourquoi j'accepte la rupture de ce contrat avant terme sans indemnité de part et d'autre. Compte tenu de la gravité des griefs reprochés à M. [L] et de l'état financier dans lequel il a laissé notre association, c'est la seule issue que je suis en mesure de vous proposer."
Il est manifeste à l'examen des courriers susvisés que la lettre du 16 juin 2010 du CPT s'analyse en la notification d'une résiliation unilatérale du contrat fondée sur des manquements aux obligations contractuelles imputés à la société VICM.
Par voie de conséquence il n'y a pas lieu au prononcé judiciaire de la résiliation tel que sollicité par la CPT. En revanche, en l'état de la contestation élevée par la société VICM qui se prévaut du caractère fautif de la résiliation unilatérale initiée par la CPT, il importe d'apprécier la gravité des manquements reprochés à la VICM et fondant la rupture des relations contractuelles.
Sur le bien fondé de la résiliation
L'appréciation du bien fondé de la résiliation du contrat initiée par la CPT impose l'examen par la cour des demandes formées et griefs articulés par la CPT à l'encontre de la société VICM tant dans la lettre du 26 mai 2010 valant mise en demeure que celle du 16 juin 2010 mettant fin aux relations contractuelles.
Fondent ainsi la rupture les griefs suivants exposés dans ces deux courriers:
- l' absence de remplacement de M. [L], insuffisamment compétent, par un autre missionné mis à la disposition de la CPT,
- M. [L] n'est pas à l'entier service de la CPT et se consacre à trois autres clients, et ce contrairement aux exigences de l'article 3 du contrat,
- l'engagement par M. [L] de dépenses inconsidérées au delà des ressources prévisibles de l'association, laissant la CPT dans un état financier critique, non-respect des obligations vis-à-vis des financeurs obérant l'attribution de subventions pour l'exercice 2010,
- achat de prestations de services sans mise en concurrence, en méconnaissance de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques et privées non soumises au code des marchés,
- l'existence de difficultés relationnelles graves opposant M. [L] aux salariés de la CPT, tous signataires d'une pétition, ainsi qu'au président de la CPT en raison de menaces proférées à son encontre,
- l'absence de justification par la société VICM qu'elle est "en règle vis-à-vis des droits et devoirs fiscaux et sociaux".
La réalité et le bien-fondé des griefs doivent être successivement examinés à l'aune du contrat liant les parties et des pièces versées aux débats de part et d'autre relatifs à la situation financière et administrative de la CPT.
- Sur la demande non satisfaite de remplacement de M. [L]
Les dispositions du contrat du 20 juin 2009, en son article 3, imposaient expressément à la société VICM de " mettre M. [L], ex directeur de communication de l'Inra, ex directeur de la communication et du marketing du Setra, titulaire du DESS de communication Corporate, par ailleurs spécialiste en conseil stratégie (...) à la disposition de la CPT." Cette obligation mise à la charge de la société VICM d'affecter à la CPT M.[L] en qualité de missionné, qui illustre en termes clairs et dépourvus d'ambiguïté l'intuitu personae qui a présidé à la conclusion du contrat, a pour effet de rendre inopérant le reproche fait à la société VICM de ne pas avoir remplacé M. [L] par un tiers, hypothèse non prévue par le contrat ainsi que le relève pertinemment le premier juge. Ce reproche ne saurait valablement fonder la résiliation du contrat.
- Sur les contours de la mise à disposition
L'article 3 du contrat prévoit 142 jours de consultation par année, dont 129 à [Localité 7] et 13 à [Localité 6], soit une moyenne de 3,5 jours par semaine sur 43 semaines annuelles de travail, dispositions dont il s'évince que M. [L] n'était pas missionné à temps plein au service de la CPT. Ce constat prive de pertinence le reproche fait à M. [L] de s'être consacré à d'autres clients, la preuve n'étant pas rapportée d'un non-respect du temps de travail imparti par le contrat.
- Sur l'attitude de M. [L] à l'égard des salariés et du président de la CPT
L'existence alléguée de difficultés relationnelles graves opposant M. [L] et les salariés de la CPT est insuffisamment caractérisée par la signature par sept salariés d'une pétition ne relatant aucun fait précis et circonstancié de nature à démontrer l'existence de comportements gravement fautifs ou inadaptés de M. [L] susceptibles d'être à l'origine de tensions avec les salariés. Au surplus, ce courrier a été remis au président le 20 mai 2010, soit postérieurement à la réunion du conseil d'administration le 19 mai 2010 et au dépôt par le commissaire aux comptes de son rapport qui marquent la naissance du litige entre les parties, alors même qu'aucun élément ne vient corroborer l'existence de difficultés relationnelles antérieures sur l'année d'exercice de M. [L] au service de la CTP.
Par ailleurs il n'est pas justifié de propos à caractère menaçant proférés par M.[L] à l'encontre du président de la CTP.
- Le reproche fait à la société VICM de ne pas être en "en règle vis-à-vis des droits et devoirs fiscaux et sociaux" est insuffisamment étayé par les deux ATD adressés les 10 mai 2011 et 9 novembre 2012 à la CPT qui ne sont accompagnés d'aucun élément de nature à caractériser l'irrégularité alléguée, et qui sont au demeurant antérieurs à la résiliation des relations contractuelles décidée par la CPT le 16 juin 2010.
- Sur la gestion défectueuse de M. [L]
Aucun des éléments produits tant en première instance qu'en appel ne démontre que M. [L] a engagé des dépenses de fournitures ou services d'un montant supérieur à 210.000 euros HT, seuil au delà duquel l'article 7 du décret n°2007-1742 du 30 décembre 2005 impose le respect de règles de mise en concurrence. Il ne peut donc être fait le reproche à M. [L] d'avoir méconnu ces dispositions.
En revanche il est incontestable au regard de la procédure d'alerte à laquelle a recouru le commissaire aux comptes en avril 2010 que la CPT présentait à cette date une situation financière très critique, caractérisée par une diminution de sa trésorerie et de ses fonds propres de nature à compromettre la continuité de son exploitation à raison de l'incertitude existant sur la capacité de la CPT à régler ses dettes auprès des fournisseurs.
Il est observé à la lecture du procès-verbal du conseil d'administration de la CPT du 9 avril 2009 (p 6), versé aux débats par les appelants qui ne contestent aucunement en avoir eu connaissance lors de la prise des fonctions de direction par M. [L] un mois plus tard, que le commissaire aux comptes a insisté sur la fragilité de l'équilibre financier atteint en 2008 après trois années de déficit important, et indiqué que "les créances et dettes se situant à un niveau élevé" il appartenait à la CPT de "rester très vigilante quant à l'engagement de nouvelles actions pour lesquelles elle doit avoir la confirmation de leur financement", évoquant notamment des risques importants suite à la défaillance de la société "Com Une Image".
Ainsi ce procès verbal rappelle que le résultat comptable de la CPT présentait un déficit de 215.458 euros en 2007 et de 20.842 euros en 2008 ; que la trésorerie de cette association qui s'élevait à 160.452 euros à la clôture de l'exercice 2007, était réduite à la somme de 30.646 euros à la clôture de l'exercice 2008, tous éléments qui attestent d'une situation comptable particulièrement fragile dont la société VICM était informée.
De fait, la situation financière de la CPT s'est détériorée au cours de l'exercice 2009, le commissaire aux comptes évoquant dans un courrier du 13 avril 2010 qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'alerte, un résultat comptable déficitaire de 554.856 euros au 31 décembre 2009 (pour - 20.842 euros en 2008), ainsi qu'un fonds de roulement négatif de 339.000 euros alors qu'il était positif de 251.000 euros en 2008. En dépit de la dégradation de la trésorerie et de la baisse significative des ressources résultant d'une diminution des subventions et cotisations (-31%), les engagements financiers résultant principalement de dépenses de communication ont augmenté dans des proportions importantes, courant 2009 mais aussi entre janvier et mars 2010 avec des factures à payer d'un montant de 663.000 euros, s'ajoutant aux factures d'un montant total de 519.000 euros relatives aux actions 2009.
L'affirmation des appelants selon laquelle la comptabilisation d'une subvention FEDER de 2009 de 250.000 euros dans les produits de l'exercice 2010 modifierait la présentation de la situation financière de l'association sur l'exercice 2009, est inopérante dès lors que l'avis de confirmation du versement de la ladite subvention n'a été adressé à la CPT que le 27 avril 2010, de sorte que cette subvention ne pouvait être intégrée dans le budget 2009.
Il se déduit de cette situation comptable que les dépenses de communication engagées en 2010 ont excédé de façon importante les capacités financières de la CPT et que les recommandations de prudence émises en mai 2008 par le commissaire aux comptes dans l'élaboration du budget, au regard des incertitudes relatives au montant et à la date d'obtention des subventions et cotisations, n'ont pas été suffisamment prises en compte. Alors que la situation d'équilibre fragile de 2008 justifiait ainsi que le budget des dépenses de communication soit ramené à des proportions plus en rapport avec la baisse des financement reçus, les dépenses de communication ont été augmentées avec une accentuation sur les trois premiers mois de l'année 2010.
Si parmi les dépenses supportées par la CPT, les appelants soulignent à bon droit que certaines correspondaient à des engagements pris par l'association antérieurement à la prise de fonction de M. [L] et constituaient des dépenses contraintes - il en va ainsi des charges afférentes à un contrat signé avec la société Com une Image placée en liquidation judiciaire (150 000 euros), ainsi que des indemnités dues consécutivement à un licenciement (90 000 euros)- il demeure que M. [L] a engagé des dépenses de communication d'un montant très excessif au regard des ressources de l'association pendant l'année qui a suivi sa prise de fonction, portant la dette envers les fournisseurs à 1 528 557 euros au 7 juin 2010 , dépenses qui excèdent largement les charges contraintes sus-évoquées et qui mettaient en péril la poursuite de l'activité de l'association.
M. [L] en sa qualité de directeur se devait de veiller à l'équilibre des comptes de l'association et ne peut s'exonérer de sa responsabilité en excipant d'un "plan stratégique 2010 conseil d'administration du 20 novembre 2009 " (pièce 20) présentant les orientations budgétaires de l'association et les actions de communications d'envergure programmées, document qui est versé aux débats pour la première fois en cause d'appel, mais dont rien ne démontre qu'il ait été validé par le conseil d'administration le 20 novembre 2009, à défaut de production du procès-verbal de réunion concerné.
Au vu de ces considérations les premiers juges méritent confirmation en ce qu'ils ont, après une juste appréciation de la situation financière de la CPT, retenu que la gestion assurée par le directeur M. [L] mis à disposition de la CPT par la SARL VICM procédait d'un manquement grave de la VICM à ses obligations contractuelles en ce qu'il affectait la poursuite de l'activité de la CPT, et légitimait la rupture unilatérale des relations contractuelles par la CPT le 16 juin 2010 aux torts de la société VICM.
Sur les demandes indemnitaires
Le caractère fautif de la rupture unilatérale ayant été justement écarté par le tribunal, le jugement sera également confirmé en ses dispositions ayant débouté la SARL VICM de l'ensemble de ses demandes tendant à la fixation de créance indemnitaire au passif de la CPT et à la condamnation solidaire de la région Occitanie au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
La CPT réitère en appel ses demandes tendant à voir condamner M. [L] au paiement d'une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice résultant des sommes versées au profit de des sociétés PSM et M&M en exécution d'une décision de justice assortie de l'exécution provisoire du 4 septembre 2012 et d'une transaction conclue le 4 juin 2012, et des frais de procédure de conciliation et de sauvegarde.
C'est à tort que la CPT se prévaut d'une faute imputée à M. [L] pour avoir engagé la CPT sans délégation de signature ni mandat dans la souscription de contrats avec les sociétés M&M et PSM alors que le contrat de mission du 20 juin 2009 prévoit :
- en son article 3, que "le missionneur s'engage à mettre tout moyen de travail à la disposition du missionné , en particulier en terme de délégation de signature, d'engagement financiers (...)";
- en son article 2, que M. [L] a reçu mission "d'administrer la CPT", "concevoir et démoloyer un plan stratégique (...) En agissant sur tous moyens de promotion : publicité, marketing, communication médias et hors medias, organisation d'événements spécifiques, sponsoring sportif, relations publiques."
De plus les statuts de la CPT disposent que " le président se fait assister dans sa tâche par un directeur qui en reçoit mandat."
Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que M. [L] a valablement engagé la CPT sur le fondement de l'article 1984 du code civil dans les divers contrats signés en sa qualité de directeur et au nom de la CPT, et ce en exécution du contrat de mission du 20 juin 2009.
Pas plus en appel qu'en première instance la CPT ne justifie du caractère définitif de sa condamnation au paiement de la somme de 114.277,23 euros au profit de la société PSM, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 4 septembre 2012 qui fonde sa demande ayant donné lieu à un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse du 6 mai 2015 cassé par la cour de cassation par un arrêt du 6 juillet 2016, sans qu' il soit précisé si un arrêt a été prononcé depuis par la cour d'appel de renvoi.
Il n'est donc justifié ni d'une faute qu'auraient commise la VICM et M. [L] en engageant sans pouvoir la CPT dans la conclusion des contrats avec la société PSM, ni d'un préjudice certain.
Quant à la transaction conclue le 4 juin 2012 pour mettre fin à un litige initié par la société M&M pour obtenir de la CPT le paiement de factures des 11 janvier et 30 avril 2010, elle a été régularisée postérieurement à la rupture des relations contractuelles intervenue le 16 juin 2009 et les conséquences financière de cette transaction ne sauraient engager la responsabilité de la société VICM et de M. [L] au titre d'un manquement à l'exécution de leurs obligations contractuelles résultant du contrat de mission.
Il n'est par ailleurs pas justifié par la CPT des frais de procédure de conciliation et de sauvegarde dont elle sollicite réparation à la société VICM et M. [L].
A défaut de préjudice imputable à ces derniers en lien de causalité avec les manquements qui leur sont reprochés, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté la CPT de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
La société VICM et M. [L] succombent en leur appel et en supporteront les entiers dépens.
L'équité justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance .
La Région Occitanie et la CPT seront déboutées de leurs prétentions au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne la société VICM et M.[X] [L] aux entiers dépens
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
C. PREVOT S.BLUME
.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2020
Référence
5fd98de020c3377eac451d13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel