Cour d'Appel · 4e chambre — 13 janvier 2020
- ECLI
- 5fd98de320c3377eac451d21
- Date
- 13 janvier 2020
- Condamnation
- 800 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un ensemble immobilier a été édifié par la société Marignan Elysée, en qualité de maître d'ouvrage. L'opération de construction a impliqué plusieurs intervenants : la société Eiffage Construction Tertiaire (anciennement SNSH, Eiffage Construction Val de Seine, puis Eiffage Construction IDF Résidentiel et Fonctionnel), assurée par la SMABTP ; M. [F], chargé d'une mission de maîtrise d'œuvre complète, assuré par la MAF ; et la société Cimsol, en qualité de sous-traitant, assurée par la MAAF. Le maître d'ouvrage a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de la société AXA France IARD. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves entre 2003 et 2004. Un audit réalisé en 2009 a révélé des désordres affectant les façades, balcons et caves. Le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre en 2009, mais AXA France IARD a refusé sa garantie en 2010. Un protocole transactionnel a été signé entre le promoteur, l'entreprise générale et le syndicat des copropriétaires, listant les désordres à réparer et prévoyant un constat de bonne fin contradictoire ainsi qu'un recours à un expert pour les litiges sur la qualité des travaux.
Procédure
Le syndicat des copropriétaires a saisi le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, qui a rendu un jugement le 30 mai 2017. Le tribunal a qualifié le protocole transactionnel de transaction au sens des articles 2048, 2049 et 2052 du code civil, lui conférant autorité de chose jugée. Il a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes relatives à certains désordres, faute d'avoir sollicité la résolution ou l'exécution forcée du protocole. Concernant un désordre spécifique (fissuration d'un enduit), le tribunal a condamné in solidum AXA France IARD (assureur dommage-ouvrage), la société Marignan Elysée (constructeur), M. [F] (maître d'œuvre) et la société Eiffage Construction Tertiaire (entreprise générale) à indemniser le syndicat des copropriétaires. Il a également condamné in solidum Eiffage Construction Tertiaire et M. [F] à garantir AXA France IARD. La société Marignan Elysée a interjeté appel.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 13 JANVIER 2020 N° RG 17/04880 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RUXN AFFAIRE : Société SMABTP ... C/ M. [B] [F] ... Société MAAF ASSURANCES ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 7ème N° RG : 14/12475 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Patricia MINAULT Me Martine DUPUIS Me Sophie POULAIN Me Franck LAFON Me Christophe DEBRAY Me Frédéric SANTINI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SMABTP Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE N° Siret : 791 308 836 R.C.S. Nanterre Ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20170362 - vestiaire : 619 Représentant : Maître Jean-pierre COTTE de l'AARPI Cotté & François Avocats, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sise [Adresse 7] 'CASTELLINA PARC' représenté par son syndic en exercice la société IFF GESTION N° Siret : 414 592 246 R.C.S. Versailles Ayant son siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES N° du dossier 1757999 - vestiaire : 625 Représentant : Maître VALLERY-RADOT Substituant Maître Martin LECOMTE, avocat plaidant au barreau de PARIS - Vestiaire : R110 APPELANTS **************** Monsieur [B] [F] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 217088 - vestiaire : 180 Représentant : Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : G0706 - Société MARIGNAN ELYSEE venant aux droits et obligations de la Société RUEIL CASTELLINA Ayant son siège [Adresse 9] [Adresse 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Franck LAFON, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 20180505 - vestiaire : 618 Représentant : Maître Eric GOMEZ de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : J067 - Société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20170416 - vestiaire : 619- Représentant : Maître Jean-pierre COTTE de l'AARPI Cotté & François Avocats, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' Ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Sophie POULAIN, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 Représentant : Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : G0706 - Société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL Ayant son siège [Adresse 6] [Adresse 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 20170416 - vestiaire : 619 Représentant : Maître Jean-pierre COTTE de l'AARPI Cotté & François Avocats, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : P0197 Société AXA FRANCE IARD Ayant son siège [Adresse 8] [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant, au barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 17664 - vestiaire : 627 Représentant : Maître Véronique GACHE GENET, avocat plaidant, au barreau de PARIS, vestiaire : B0950 - Société MAAF ASSURANCES Assignee en appel provoque Ayant son siège [Adresse 11] [Adresse 11] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant et plaidant, au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 INTIMES Société CIMSOL Ayant son siège [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à tiers présent à domicile INTIME DEFAILLANT **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, président et Madame Pascale CARIOU, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Président, Madame Laurence ABGRALL, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, FAITS ET PROCEDURE, La société Marignan Elysée, venant aux droits de la société Rueil Castellina, a fait édifier en qualité de maître d'ouvrage un ensemble immobilier à [Adresse 7]. Cette résidence dénommée Castellina Parc comporte 128 logements répartis en 8 bâtiments à usage d'habitation (type R+4 avec sous-sol) et 6 maisons individuelles. Sont en particulier intervenus à l'opération de construction : - la société SNSH, devenue Eiffage construction Val de seine, entreprise générale, assurée par la société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après 'la SMABTP'), - M. [B] [F], chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, assuré par la société mutuelle des architectes français (ci-après 'la MAF'), - la société Cimsol, en qualité de sous-traitant de la société SNSH, chargée du lot carrelage-faïence, assurée auprès de la société Mutuelle d'assurance des artisans de France Assurances (ci-après 'la MAAF'). Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la société AXA France IARD une assurance dommage-ouvrage (police n°1800541004) et constructeur non réalisateur (ci-après 'CNR'). Le chantier a été déclaré ouvert le 11 décembre 2001. Les lots ont été vendus en état futur d'achèvement et un syndicat des copropriétaires a été constitué ; l'état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été dressés le 20 juin 2002, règlement de copropriété rectifié le 16 octobre 2002. Suivant procès-verbaux des 26 novembre 2003, 4 décembre 2003, 11 décembre 2003 et 3 mai 2004, les travaux ont été réceptionnés avec réserves. Le syndicat des copropriétaires se plaignant de l'existence de divers désordres affectant les façades, les balcons et les caves des immeubles a fait réaliser un audit par la société Qualiconsult qui a rendu un rapport le 9 novembre 2009. Par lettre du 23 décembre 2009, le syndicat des copropriétaires a fait une déclaration de sinistre auprès de la société AXA France IARD, assureur dommage-ouvrage qui a diligenté une expertise amiable. Par lettre du 12 février 2010, la société AXA France IARD a refusé sa garantie. Le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation de M. [X] en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance du juge des référés rendue le 21 octobre 2010, remplacé par Mme [K], par ordonnance du 18 novembre 2010. Les opérations d'expertise ont été étendues et rendues communes à l'ensemble des intervenants et leurs assureurs par ordonnance du 8 mars 2011. Par lettre du 14 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires a fait une nouvelle déclaration de sinistre à la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrages, en raison de l'apparition d'algues rouges en façade des bâtiments de la résidence. Par ordonnance du 15 mai 2012, le juge des référés, à la demande du syndicat des copropriétaires, a étendu la mission de l'expert à ces désordres. Par actes délivrés les 18, 19, 26, 30, 31 octobre 2012, 6 et 7 novembre 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner, en particulier, la société AXA France IARD, la société Eiffage construction Val-de-Seine venant aux droits de la société SNSH, la SMABTP, M. [B] [F], la MAF, la société Marignan Elysée, venant aux droits de la société Rueil Castellina, la société Cimsol et son assureur la société MAAF assurances, devant le tribunal de grande instance de Nanterre du 30 mai 2017, en indemnisation. Par ordonnance du 21 février 2013, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer et le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Le 5 février 2014, l'expert a clos son rapport. Par acte du 25 novembre 2014, la société Marignan Elysée a fait assigner la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur. Par ordonnance du 7 avril 2015, ce dossier a été joint à l'affaire principale. Par jugement du 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a : Vu l'article122 du code de procédure civile, Vu l'article 68 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et suivants du code de procédure civile, - Dit les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et par la société Eiffage construction tertiaire, la SMABTP, M. [F] et la MAF à l'encontre de la société Cimsol irrecevab1es. - Dit les demandes formées au titre des désordres relatifs à l'humidité et à l'étanchéité balcons D02, D13, D22, D23, D32, D33, B11, B33, B42, F11, Fl2, A01, A11, A21, C23 et au désordre d'humidité affectant les caves irrecevables à l'encontre de la société Marignan Elysée et de la société Eiffage construction tertiaire. Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, Vu l'article 1382 ancien du code civil, Va l'article L. 121-12 du code des assurances, Vu l'article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, Va l'article L.242-1 du code des assurances, - Condamné in solidum la société Marignan Elysée, la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage, M. [F] et la société Eiffage construction Val-de-Marne à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 euros HT avec TVA au taux en vigueur au jour du jugement, actualisée au jour du jugement sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de février 2014, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre de 10 % du montant HT des travaux. - Condamné la MAF et la SMABTP à garantir leurs assurés respectifs, M. [F] et la société Eiffage construction tertiaire de la condamnation ainsi prononcée contre elle. - Condamné in solidum la société Eiffage construction tertiaire garantie par la SMABTP et M. [F] garanti par la MAF à garantir la société AXA France IARD de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre. - Condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 33.200 euros HT, in solidum avec la société Eiffage construction tertiaire dans la limite concernant cette dernière de la somme de 25. 375 euros HT au titre des infiltrations en sous-face de balcon, en provenance des balcons supérieurs au droit de l'avaloir (désordre A1). - Condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.950 euros HT, in solidum avec la société Eiffage construction tertiaire dans la limite concernant cette dernière de la somme de 20.675 euros HT au titre des infiltrations en sous face de balcon à la jonction plancher préfabriqué-mur bahuts préfabriqués (désordre A2), - Condamné M. [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.200 euros HT, in solidum avec la société Eiffage construction tertiaire dans la limite concernant cette dernière de la somme de 1.650 euros HT au titre des joints de calfeutrement et joints de dilatations (désordre A3), - Condamné in solidum M. [F] et la société Eiffage construction tertiaire à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.660 euros HT au titre de la coulure sur façade du bâtiment 4 (B) et du bâtiment 8 (D) en partie haute (désordre B), - Dit que ces condamnations seront assorties de la TVA au jour du jugement et actualisée au jour du jugement sur l'indice B.T.01 de la construction du mois de février 2014, - Condamné in solidum M. [F] et la société Eiffage construction tertiaire à payer au syndicat des copropriétaires les frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10 % du montant des travaux de reprise, - Condamné la MAF et la SMABTP à garantir leurs assurés respectifs, M. [F] et la société Eiffage construction tertiaire, des condamnations ainsi prononcées contre elle, dans les limites contractuelles de leurs polices, - Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande relatives aux salissures des façades et à la présence d'algues rouges (désordre C) et à la ventilation des caves (désordre D), - Débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société MAAF assurances, - Fixé le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi : * pour la société Eiffage construction tertiaire garantie par la SMABTP : 90%, * pour M. [F] garanti par la MAF : 10 %, - Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum la société Marignan Elysée, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, la société Eiffage construction tertiaire, la SMABTP, M. [F], la MAF à payer à au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, - Condamné in solidum la société Marignan Elysée, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, la société Eiffage construction tertiaire, la SMABTP, M. [F], la MAF à payer à la société MAAF assurances la somme de 2.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, - Condamné in solidum la société Marignan Elysée, la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur dommage ouvrage, la société Eiffage construction tertiaire, la SMABTP, M. [F], la MAF aux dépens de l'instance, qui comprendront les frais d'expertise, et a autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision, - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 27 juin 2017, la SMABTP et la société Eiffage construction tertiaire ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société Cimsol (procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général (RG) 17/4880). Par déclaration du 17 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société Eiffage construction résidentiel, anciennement dénommée Eiffage construction Val-de-Seine, la SMABTP, M. [F], la MAF, la société Marignan Elysée, la société Axa France IARD (procédure enregistrée sous le numéro de RG 17/5456). Par ordonnance du 23 octobre 2018, les procédures inscrites au RG sous les n° 17/05456 et n°17/04880 ont été jointes et l'instruction de ces affaires s'est poursuivie sous le numéro de RG 17/04880. La société Marignan Elysée a fait assigner en appel provoqué la société Cimsol et la MAAF. Par leurs dernières conclusions signifiées le 8 avril 2019, la SMABTP, la société Eiffage construction tertiaire, venant aux droits d'Eiffage construction Val de Seine, et la société Eiffage Construction Résidentiel invitent cette cour, au visa des dispositions des 1147 et 1382 anciens du code civil, L. 124-3 du code des assurances, 68 et 564 du code de procédure civile, à : A titre principal -Constater que l'entité concernée par la présente procédure est Eiffage construction tertiaire, laquelle vient aux droits de la société Eiffage construction Val-de-Seine, venant elle-même aux droits de la société SNSH, -Mettre la société Eiffage construction résidentiel hors de cause, -Constater qu'un protocole d'accord valant renonciation à tout recours a été régularisé en 2006 par le syndicat des copropriétaires, concernant notamment le traitement de l'étanchéité et des infiltrations des balcons et terrasses de l'ensemble des bâtiments ainsi que l'humidité ressentie dans les caves, En conséquence, -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires, -Constater que les appels en garantie formés par M. [F] et la MAF constituent des prétentions nouvelles et les déclarer irrecevables, A titre subsidiaire -Constater que : *les désordres allégués sont purement esthétiques et ne sont pas généralisés, *la société Eiffage construction tertiaire n'a eu aucun rôle déterminant dans la survenance des désordres allégués, qui ne concernent que la conception ou des lots sous- traités, *l'expert n'impute aucune faute à la société Eiffage construction tertiaire, *seule la réclamation A3 serait susceptible de concerner partiellement la société Eiffage construction tertiaire. -Dire et juger qu'aucune demande de condamnation ne saurait être valablement formée à leur encontre. -Débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires ainsi que tout autre défendeur en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions pour le surplus. En toute hypothèse, - Dire et juger que : *seul le coût des travaux strictement nécessaires tel qu'il est retenu par l'expert judiciaire peut faire l'objet d'une demande de condamnation, *les demandes disproportionnées formulées par le syndicat des copropriétaires ne sont fondées ni dans leur principe, ni dans leur montant, *la SMABTP ne pourra, en toute hypothèse, être tenue au-delà des limites de sa police. -Constater la régularité de la signification des conclusions de la société Eiffage construction tertiaire à l'encontre de la société Cimsol par la société civile professionnelle Robert. En conséquence, -Déclarer recevable leur demande d'appel en garantie à l'encontre de la société Cimsol. -Condamner la société Cimsol, sous-traitant en charge du lot carrelage/faïence, à les relever et les garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre concernant les infiltrations au droit des balcons, au droit des avaloirs et à la jonction plancher préfabriqué-murs bahuts préfabriqués (A1 et A2), -Condamner M. [F], maître d'oeuvre, sous garantie de son assureur la MAF les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige. -Condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 7], dénommé 'Castellina Parc' demande à cette cour, au visa des dispositions des articles 1147 ancien, 1382 ancien et 1792 et suivants du code civil, de : -Réformer le jugement entrepris en ce qu'il dit les demandes formées au titre des désordres relatifs à l'humidité et à l'étanchéité des balcons D02, D13, D22, D23, D32, D33, E11, B33, E42, F11, F12, A01, A11, A21, C23 et au désordre d'humidité affectant les caves irrecevables à l'encontre de la société Marignan Elysée et de la société Eiffage construction tertiaire. -Réformer le jugement entrepris en ce qu'il ne condamne la société Eiffage construction tertiaire que dans la limite de 25.375 euros HT au titre des infiltrations en sous-face de balcon, en provenance des balcons supérieurs au droit de l'avaloir (désordre A1). -Réformer le jugement entrepris en ce qu'il ne condamne la société Eiffage construction tertiaire que dans la limite de 20.675 euros HT au titre des infiltrations en sous-face de balcon, à la jonction plancher préfabriqué - murs bahuts préfabriqués (désordre A2). -Réformer le jugement entrepris en ce qu'il ne condamne la société Eiffage construction tertiaire que dans la limite de 1.650 euros HT au titre des joints de calfeutrement et joints de dilatations (désordre A3). -Réformer le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes relatives aux salissures des façades et à la présence d'algues rouges (désordre C) et à la ventilation des caves (désordre D). Statuant à nouveau, -Condamner solidairement les sociétés Eiffage construction résidentiel et Eiffage construction tertiaire in solidum avec la SMABTP, M. [F], la MAF, à lui payer la somme de 256.710 euros HT au titre de l'ensemble des désordres affectant les balcons assortie de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir outre actualisation selon la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise du 5 février 2014 et l'arrêt à intervenir, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élevant à 10 % HT du montant HT des travaux. -Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Eiffage construction tertiaire, la SMABTP, M. [F], la MAF à lui payer la somme de 61.350 euros HT au titre de l'ensemble des désordres affectant les balcons, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement outre actualisation selon la variation de l'indice BT0l entre la date du rapport d'expertise du 5 février 2014 et la date du jugement, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élevant à 10 % HT du montant HT des travaux. -Condamner in solidum la société Marignan Elysée, M. [F] et la MAF à lui payer la somme de 352.227,34 euros HT au titre des salissures des façades sur l'ensemble des bâtiments et présence d'algues rouges nécessitant un ravalement complet, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt outre actualisation selon la variation de l'indice BT0l entre la date du rapport d'expertise du 5 février 2014 et la date de l'arrêt, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élevant à 10 % HT du montant HT des travaux. -Condamner in solidum la société Marignan Elysée, M. [F] et la MAF à lui payer la somme de 412.764 euros HT au titre des protections des gardes corps et acrotères, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt outre actualisation selon la variation de l'indice BT0l entre la date du rapport d'expertise du 5 février 2014 et la date de l'arrêt, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élevant à 10 % HT du montant HT des travaux. -Condamner in solidum la société Marignan Elysée, M. [F] et la MAF à lui payer la somme de 5.075,75 euros HT au titre des désordres affectant les caves, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt outre actualisation selon la variation de l'indice BT0l entre la date du rapport d'expertise du 5 février 2014 et la date de l'arrêt, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élevant à 10 % HT du montant HT des travaux. -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne in solidum la société Marignan Elysée, la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur dommage ouvrage, M. [F], garanti par la MAF, et la société Eiffage construction tertiaire garantie par la SMABTP à lui payer la somme de 1.200 euros HT an titre du défaut affectant l'appartement de M. et Mme [C], assortie de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement outre actualisation selon la variation de l'indice BT0l entre la date du rapport d'expertise du 5 février 2014 et la date du jugement, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élevant à 10 % HT du montant HT des travaux. -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne in solidum M. [F], garanti par la MAF, la société Eiffage construction tertiaire, garantie par la SMABTP, à lui payer la somme de 14.660 euros HT au titre des désordres affectant la façade du bâtiment 4 et du bâtiment 8, assortie de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement outre actualisation selon la variation de l'indice BT0l entre la date du rapport d'expertise du 5 février 2014 et la date du jugement, outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élevant à 10 % HT du montant HT des travaux. -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne in solidum la société Marignan Elysée, la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage, la société Eiffage construction tertiaire, la SMABTP, M. [F], la MAF à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum la société Marignan Elysée, la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage, la société Eiffage construction tertiaire, la SMABTP, M. [F], la MAF à lui payer la somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner in solidum la société Marignan Elysée, la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage, la société Eiffage construction tertiaire, la SMABTP, M. [F], la MAF aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2019, la société Marignan Elysée invite cette cour, à titre principal au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, au fondement des articles 1134, 1142, 1147, et en outre, au visa des articles 1382, 1383 et 1792 et suivants du code civil et des articles L. 124-3, L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, à : A titre principal -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres relatifs à l'humidité et à l'étanchéité des balcons et au titre des désordres d'humidité affectant les caves à son encontre, -Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des salissures des façades sur l'ensemble des bâtiments et à la présence d'algues rouges ainsi qu'aux désordres affectant les caves, -Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société AXA France IARD, M. [F] et la société Eiffage construction Résidentiel, à régler le montant des travaux de reprise des désordres de l'appartement des époux [C], ainsi qu'au paiement des honoraires de maîtrise d'oeuvre et en ce qu'il n'a pas retenu la garantie de la société Eiffage construction résidentiel, de son assureur la SMABTP et de celle d'AXA France IARD en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, -Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des dépens et plus précisément en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société AXA France IARD, la société Eiffage construction résidentiel, la SMABTP, M. [F] et la MAF à payer : * au syndicat des copropriétaires la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, * à la MAAF assurances, la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, * aux entiers dépens de l'instance (comprenant les frais d'expertise), Ce faisant, statuant à nouveau : A titre principal -Dire et juger qu'elle ne peut être tenue au paiement du montant des travaux de reprise des désordres de l'appartement des époux [C] ni au paiement des honoraires de maîtrise d'oeuvre, -Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre et notamment : *de ses demandes concernant les désordres de l'appartement des époux [C] et ses conséquences, *de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, A titre subsidiaire -Condamner la société Eiffage construction résidentiel, la SMABTP, son assureur, et la société AXA France IARD, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que constructeur non réalisateur, à la relever et à la garantir de la condamnation qui serait, le cas échéant, prononcée à son encontre, notamment au titre des désordres de l'appartement des époux [C] et des condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. A titre subsidiaire -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. A titre très subsidiaire, si par extraordinaire, la cour réformait le jugement entrepris et entrait en voie de condamnation à son encontre : -Dire et juger et déclarer la société AXA France IARD, tenue à garantie à son bénéfice, venant aux droits et obligations de la SCI Rueil Castellina, au titre de la police dommages ouvrage et constructeur non réalisateur, pour l'intégralité des réserves et/ou désordres déclarés, de nature décennale et visés dans le cadre de la présente instance et dans le rapport d'expertise, -La dire et juger recevable et bien-fondée à appeler en garantie la société Cimsol et son assureur la MAAF assurances. -Dire et juger irrecevable et infondée la demande de garantie subsidiaire formulée par M. [F] et la MAF à son encontre au titre des désordres relatifs aux salissures des façades sur l'ensemble des bâtiments et à la présence d'algues rouges. En conséquence, -Faire droit à ses appels provoqués à l'encontre de la société Cimsol de la MAAF assurances. -Déclarer la société Cimsol et la MAAF assurances tenues à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. -Débouter M. [F] et son assureur la MAF de leur demande de garantie subsidiaire à son encontre, au titre des désordres relatifs aux salissures des façades sur l'ensemble des bâtiments et à la présence d'algues rouges. En toute hypothèse, -Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. -Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société AXA France IARD, la société Eiffage construction résidentiel, M. [F], la SMABTP et la MAF au paiement, à son bénéfice, de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 5aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions signifiées le 4 février 2019, M. [F] et la MAF demandent à cette cour de : -Confirmer la décision entreprise ayant rejeté les postes suivants : *352.227,34 euros HT au titre de la reprise des salissures des façades et présence d'algues rouges (Désordre C), *412.764 euros au titre de la protection des gardes corps et acrotères (rattaché au désordre C), *5.075,75 euros au titre des désordres affectant les caves (Désordre D). -Dire et juger que pour ces postes, l'expert judiciaire a retenu que la réglementation n'imposait pas la mise en oeuvre d'un ouvrage spécifique de protection, hormis pour remédier aux coulures sur les façades des bâtiments 4 et 8, en partie haute c'est-à-dire sur une zone limitée (Désordre B), - Dire et juger que seule cette zone limitée a donné lieu à leur condamnation à hauteur de 14.660 euros HT (correspondant au traitement de la corniche face au fronton de ces bâtiments 4 et 8), condamnation qu'ils ont acceptée. En conséquence, -À l'exception de ce poste et de cette zone limitée, rejeter toute réclamation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 352.227,34 euros HT mais également de 412.764 euros HT, a fortiori pour ce dernier poste non validé par l'expert et non retenu par les premiers juges. -Rejeter également toute réclamation au titre des caves à hauteur de 5.075,75 euros, pour lesquelles l'expert judiciaire a clairement indiqué que 'la réglementation n'imposait pas de ventilation'. Subsidiairement, si une condamnation était néanmoins prononcée pour ces postes, -Les déclarer recevables et bien fondés, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, à solliciter la garantie de la société Marignan Elysée, maître d'ouvrage, lequel a manifestement réalisé une économie d'ouvrage, l'expert relevant que 'prévoir des couvertines aurait eu un impact sur le coût des travaux de manière générale ', -Rejeter les appels incidents de la société Marignan Elysée et de la société Eiffage construction tertiaire et de la SMABTP. -Réformer la décision entreprise s'agissant des autres postes relatifs aux infiltrations en balcons (désordres A1, A2, A3), retenir la responsabilité de la société Cimsol, chargée du lot carrelage/faïence et son assureur la MAAF. En conséquence, -Les déclarer recevables et bien fondés, pour les désordres A1, A2 A3, sur les dispositions de l'article 1241 du Code civil, à solliciter l'entière garantie de la société Cimsol et de la MAAF. -Dire et juger, s'agissant de la MAF, que s'agissant de condamnations prononcées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle sera déclarée recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de franchise et de garantie résultant du contrat d'assurance souscrit par son adhérent. -S'en remettre à l'appréciation de la cour concernant les demandes de confirmation du jugement formulées par la société AXA France IARD, de même que les appels en garantie formés à l'encontre de la société Eiffage construction tertiaire et son assureur la SMABTP par la société Marignan Elysée. -Condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions signifiées le 4 février 2019, la MAAF assurances invite cette cour à : -Débouter la société Marignan Elysée de son appel provoqué ainsi que M. [F] et son assureur, la MAF, et tout autre appelant en garantie, de leurs demandes la visant. -Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. -Condamner la société Marignan Elysée, M. [F] et son assureur la MAF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2019, la société AXA France IARD, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage/constructeur non réalisateur, demande à cette cour de : -Constater que le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage. -Statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires. -Déclarer irrecevable ou, à tout le moins infondée, la demande formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre au titre de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel, et, en conséquence, la rejeter. -Débouter tous contestants aux présentes, et confirmer le jugement entrepris. -Condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que tout succombant aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par acte d'huissier de justice délivré le 28 août 2017 selon les modalités de l'article 655 du code de procédure civile (tiers présent à domicile), la SMABTP et la société Eiffage construction tertiaire ont fait signifier la déclaration d'appel à la société Cimsol. Par acte d'huissier de justice délivré le 2 octobre 2017 selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile (en l'étude), la SMABTP et la société Eiffage construction tertiaire ont fait signifier leurs conclusions à la société Cimsol. La société Cimsol n'ayant pas constitué avocat, compte tenu des modalités de délivrance de ces actes, le présent arrêt sera rendu par défaut. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 septembre 2019. ***** SUR CE, A titre liminaire, La cour rappelle d'abord que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux. Par voie de conséquence, les 'dire et juger' et les 'constater' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels 'dire et juger' et 'constater' qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs. Ensuite, l'article 954 oblige les parties à formuler expressément leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions, la cour ne statuant que sur celles-ci. L'adverbe 'expressément' qualifie sans aucun doute possible une volonté clairement exprimée. Une partie qui ne formulerait pas clairement ses demandes s'expose au risque d'une interprétation erronée de sa volonté tant par la cour que par ses adversaires. A cet égard, il sera observé que M. [F] et la Maf, à titre subsidiaire, demandent à la cour de 'réformer la décision de première instance s'agissant des autres postes relatifs aux infiltrations en balcons (désordres A1, A2, A3), retenir la responsabilité de la Cimsol, chargée du lot carrelage/faïence et de son assureur la MAAF'. La cour en déduit que, implicitement, ils poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il les déclare irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Cimsol. Enfin, l'article 954 impose aux parties de formuler expressément dans leurs conclusions d'appel les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de leurs prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Une partie qui, au soutien de chacune de ses prétentions, n'exposerait aucun moyen de fait et de droit rétention ne saurait prétendre sérieusement à ce qu'elle soit accueillie. Or, s'agissant de la demande d'infirmation, à titre subsidiaire, par M. [F] et la Maf, susmentionnée, il sera indiqué que pour les déclarer irrecevables en leurs demandes, le tribunal a rappelé que la société Cimsol n'ayant pas constitué avocat, les demandes formées contre elle par une partie à l'instance devaient lui être régulièrement signifiées pour être recevables. Constatant que M. [F] et la Maf ne justifiaient pas avoir régulièrement signifié leurs demandes à la société Cimsol, il les a déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées contre cette société. Force est de constater que M. [F] et la Maf ne développent aucun moyen de droit ou de fait à l'encontre de cette motivation, en particulier, ils ne produisent pas l'acte de signification à cette société de leurs conclusions de première instance. Par voie de conséquence, leurs demandes injustifiées ne sauraient prospérer et le jugement qui les déclare irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Cimsol sera confirmé. Sur les limites de l'appel, Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes et appels en garantie formées à l'encontre de la société Cimsol par la SMABTP et Eiffage construction tertiaire, le syndicat des copropriétaires, M. [F] et la MAF. Le syndicat des copropriétaires ne poursuit pas l'infirmation du jugement de ce chef. Le jugement en ce qu'il déclare irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes dirigées contre la société Cimsol est dès lors devenu irrévocable. Les parties ne poursuivent pas l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne in solidum M. [F], la société Eiffage Construction Tertiaire, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, ce dans les limites et franchises des polices d'assurance, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14.660 euros hors taxes au titre de la coulure sur façade du bâtiment 4 (B) et du bâtiment 8 (D) en partie haute (désordre B), outre les frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10 % du montant des travaux de reprise. Le jugement est dès lors devenu irrévocable de ces chefs. Les autres dispositions du jugement sont critiquées. Après avoir statué sur la demande de mise hors de cause de la société Eiffage Construction Résidentiel, la cour examinera les différentes critiques conformément au plan suivi par le premier juge. Sur la demande de mise hors de cause de la société Eiffage Construction Résidentiel La SMABTP et la société Eiffage construction tertiaire, venant aux droits d'Eiffage construction Val de Seine, et la société Eiffage Construction Résidentiel soutiennent que c'est à tort que le syndicat des copropriétaires a indiqué que la société Eiffage Construction Résidentiel venait aux droits de la société Eiffage Construction Val de Seine alors que l'entité concernée par la présente procédure est la société Eiffage Construction Tertiaire, laquelle vient aux droits de la société Eiffage Construction Val de Seine, venant elle-même aux droits de la société SNSH, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine de la société SNSH à la société Eiffage Construction Val de Seine le 27 novembre 2006 (pièce 5), d'un changement de dénomination sociale d'Eiffage Construction Val de Seine en Eiffage Construction IDF Résidentiel et Fonctionnel le 31 décembre 2012 (pièce 6), puis d'un apport partiel d'actif de l'établissement de [Localité 12] au profit d'Eiffage Construction Tertiaire le 28 juin 2013 (pièce 7). A l'audience de plaidoirie, invitées à se prononcer sur cette demande, leurs adversaires ne s'opposent pas à cette demande dès lors que leurs prétentions, qui seront retenues fondées par la cour d'appel, seront accueillies à l'encontre de la société Eiffage Construction Tertiaire. Il apparaît des pièces produites que la société Eiffage construction tertiaire, venant aux droits d'Eiffage construction Val de Seine, elle-même venant aux droits de la société SNSH, est l'entité concernée par la présente procédure, pas la société Eiffage Construction Résidentiel. Cette dernière sera dès lors mise hors de cause. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres relatifs à l'humidité et à l'étanchéité des balcons D02, D13, D22, D23, D32, D33, E11, B33, E42, F11, F12, A01, A11, A21, C23 et au désordre d'humidité affectant les caves dirigées contre la société Marignan Elysée et la société Eiffage construction tertiaire Après avoir examiné les stipulations de l'acte dénommé 'transaction' signé entre le promoteur, l'entreprise générale et le syndicat des copropriétaires, le tribunal a estimé que la qualification de transaction, au sens des articles 2048, 2049 et 2052 du code civil, devait être retenue, que celle-ci avait autorité de chose jugée quant à son objet et que faute pour le syndicat de solliciter la résolution ou l'exécution forcée de celle-ci, il devait être déclaré irrecevable en ses demandes au titre des désordres relatifs à l'humidité et à l'étanchéité des balcons D02, D13, D22, D23, D32, D33, E11, B33, E42, F11, F12, A01, A11, A21, C23 et au désordre d'humidité affectant les caves dirigées contre la société Marignan Elysée et la société Eiffage construction tertiaire. Il n'est pas contesté que le protocole d'accord tripartite concerne les mêmes désordres que ceux allégués par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres relatifs à l'humidité et à l'étanchéité des balcons D02, D13, D22, D23, D32, D33, E11, B33, E42, F11, F12, A01, A11, A21, C23 et au désordre d'humidité affectant les caves. Le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement de le déclarer irrecevable en ses demandes susmentionnées alors que : *la société Eiffage construction Val de Seine n'a pas respecté les termes du protocole d'accord comme l'a relevé l'expert judiciaire dans son rapport du 5 février 2014, *le tribunal l'a admis, mais a considéré que la sanction de cette inexécution devait être recherchée dans les mécanismes du droit des contrats, la résolution ou l'exécution forcée sur le fondement de l'article 1184 du code civil, *en statuant de la sorte, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales des ses propres constatations et a soulevé d'office un moyen de droit sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de faire valoir leur position sur celui-ci. Il fait valoir que la clause invoquée par la société Marignan Elysée figurant aux articles 1 et 2 du protocole ne trouve pas en l'espèce à s'appliquer. En effet, selon lui, cette clause, qui ne concerne que la qualité des travaux et des prestations réalisées, suppose que les travaux de reprise aient été réalisés ce dont la société Eiffage Construction Tertiaire ne justifie pas en l'espèce. Les adversaires du syndicat des copropriétaires demandent la confirmation du jugement de ce chef et soutiennent que les articles 1er et 3 du protocole rendent les demandes du syndicat de ce chef irrecevables. *** C'est par de justes motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu que l'acte signé entre le syndicat des copropriétaires, la SCI Rueil Castellina et la société SNSH, aux droits desquelles viennent désormais respectivement la société Marignan et la société Eiffage Construction Tertiaire, doit être qualifié de transaction au sens des articles 2048, 2049, 2052 du code civil, ayant autorité de chose jugée quant à son objet. Aux termes de ce protocole transactionnel, une liste figurant en annexe 1, 'exhaustive et (qui) reprend l'intégralité des réserves et désordres restant à lever signifiée à la livraison des parties communes et/ou constatés postérieurement et arrêtés contradictoirement et de façon définitive par les parties en date du 3 mai 2005' a été établie. Selon l'article 1er du protocole transactionnel, les travaux figurant sur cette liste à réaliser par la société SNSH et, pour certains, pris en charge conjointement par cette dernière et par la SCI Rueil Castellina, doivent donner lieu à l'issue de leur réalisation à 'l'établissement d'un constat de bonne fin contradictoire entre le syndicat des copropriétaires, la société SNSH et la SCI Rueil Castellina'. L'article 1er ajoute que (souligné par la cour) 'A ce titre, en cas de litige concernant la qualité des reprises et prestations réalisées, les parties s'en remettent par avance et de façon définitive, en renonçant à toute contestation, à l'avis de l'Expert Monsieur [T]'. Il résulte de ces stipulations que la procédure conventionnellement arrêtée entre les parties aux termes du protocole exigeait l'établissement d'un constat de bonne fin des travaux de reprises réalisés contradictoirement établi et, en cas de litige portant tant sur la qualité des reprises que sur les prestations réalisées, la saisine pour avis de l'expert, M. [T] qui donnerait son avis sur lequel les parties ont décidé de s'en remettre de façon définitive. Il est patent que le syndicat des copropriétaires conteste tant la qualité des travaux que l'étendue des prestations réalisées. Il lui revenait donc de saisir l'expert [T] pour avis, ce qu'il ne justifie pas avoir fait. Il est tout aussi incontestable que ce protocole n'a été ni dénoncé ni annulé de sorte qu'il fait la loi des parties. C'est donc exactement que le premier juge, appliquant les termes de l'accord, a déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes portant sur des désordres relevant du champ d'application de celui-ci. Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef. Sur le défaut affectant l'appartement de M. et Mme [C] (désordre numéro A4) Selon le tribunal, la fissuration importante de l'enduit sur le côté gauche en sortant du logement de M. et Mme [C] constitue un désordre de nature décennale, nécessitant une reprise dont le coût est évalué à 1.200 euros outre les honoraires de maîtrise d'oeuvre. Il a condamné in solidum la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, la société Marignan Elysée, en qualité de constructeur, M. [F], garanti par la MAF, et la société Eiffage Construction Tertiaire, garantie par la SMABTP, à verser au syndicat des copropriétaires cette somme. Il a ensuite condamné in solidum la société Eiffage Construction Tertiaire, garantie par la SMABTP, M. [F], garanti par la MAF, à relever et garantir la société Axa France IARD de la condamnation prononcée contre elle. La société Marignan Elysée poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et soutient qu'en sa qualité de constructeur non-réalisation, en l'absence de preuve d'une faute commise par elle, aucune condamnation in solidum avec le maître d'oeuvre et l'entreprise générale ne pourra être prononcée contre elle. Elle ajoute que, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, le tribunal ne pou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 13 janvier 2020
Référence
5fd98de320c3377eac451d21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA