Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9902769fdc18134539a74
- Date
- 10 janvier 2020
- Condamnation
- 94 155 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Un prêt immobilier de 78 850 euros au taux de 3,70 % l'an, remboursable en 240 mensualités, a été consenti par le Crédit Lyonnais à des emprunteurs (les époux [I]) en décembre 2006 pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction d'une résidence principale. Ce prêt était garanti par un cautionnement du Crédit Logement. Les emprunteurs ont également bénéficié d'un crédit relais de 133 000 euros, remboursable en novembre 2009, également garanti par le Crédit Logement. Le Crédit Lyonnais a obtenu du Crédit Logement le règlement d'arriérés d'échéances impayées en 2010 et 2011, puis s'est prévalu de la déchéance du terme en août 2011. Le Crédit Logement a ensuite exercé un recours contre les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Nantes. Les emprunteurs ont appelé le Crédit Lyonnais en intervention forcée, contestant la déchéance du terme et invoquant des irrégularités dans le calcul du taux effectif global (TEG) et dans la gestion du prêt. Le tribunal de grande instance de Nantes a rendu un jugement le 14 juin 2016, condamnant les emprunteurs à payer une somme au Crédit Logement et allouant des dommages-intérêts au Crédit Lyonnais. Les parties ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Le Crédit Lyonnais et le Crédit Logement ont formé un appel principal contre le jugement du 14 juin 2016. Les emprunteurs ont conclu à la confirmation du jugement et sollicité des condamnations en leur faveur. La cour d'appel a examiné les moyens relatifs à la restitution de la quote-part du fonds mutuel de garantie, à la déchéance du terme, à la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, à la responsabilité du Crédit Lyonnais, et au recours du Crédit Logement. La cour a infirmé partiellement le jugement de première instance, notamment en ce qui concerne la condamnation des emprunteurs à payer une somme au Crédit Logement et la condamnation du Crédit Lyonnais à payer des dommages-intérêts aux emprunteurs.
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°4 N° RG 16/06110 N° Portalis DBVL-V-B7A- NGSM SA CRÉDIT LYONNAIS C/ M. [V] [W] [I] Mme [B] [I] née [O] SA CRÉDIT LOGEMENT Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à :Me Caroline RIEFFEL Me Didier BOYENVAL Me Gilles DAUGAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JANVIER 2020 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, rédacteur, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 5 novembre 2019, devant Monsieur Joël CHRISTIEN et Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, magistrats rapporteurs, tenant seuls l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 janvier 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A. CRÉDIT LYONNAIS dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bernard PAPIN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉS : Monsieur [V] [W] [I] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] Madame [B] [I] née [O] née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5] Représentés par Me Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL AVOCAT CONSEIL, avocat au barreau de NANTES La S.A. CRÉDIT LOGEMENT dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre acceptée le 25 décembre 2006, la société Le Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) a, en vue de financer l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction d'une résidence principale, consenti aux époux [I] un prêt de 78 850 euros au taux de 3,70 % l'an, remboursable en 240 mensualités de 508,02 euros, assurance emprunteur incluse. Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société Crédit Logement (le Crédit Logement). Prétendant que les mensualités de remboursement n'étaient plus honorées en dépit d'une mise en demeure du 22 octobre 2010, le Crédit Lyonnais a, selon une première quittance subrogative du 9 mars 2011, obtenu du Crédit Logement le règlement d'un arriéré d'échéances impayées d'octobre 2010 à février 2011 de 2 309,95 euros, puis, s'étant prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2011, il a, selon une seconde quittance subrogative du 27 octobre 2011, obtenu de la caution un nouveau règlement de 65 894,77 euros au titre d'un arriéré d'échéances impayées de juin et juillet 2011 ainsi que du capital restant dû au jour de la déchéance du terme. Après avoir obtenu le 16 février 2012 du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier des emprunteurs, le Crédit Logement a, par acte du 20 mars 2012, exercé son recours contre les époux [I] devant le tribunal de grande instance de Nantes. Soutenant que la banque s'était fautivement prévalue de la déchéance du terme, les époux [I] ont, par acte du 24 septembre 2013, appelé le Crédit Lyonnais en intervention forcée. Par jugement du 14 juin 2016, le tribunal de grande instance de Nantes a : rejeté l'exception de nullité pour irrégularité de fond de l'assignation, déclaré l'exception de nullité pour irrégularité de forme de l'assignation irrecevable, déclaré les demandes du Crédit Logement recevables, condamné les époux [I] à payer au Crédit Logement la somme de 2 309,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011, dit que les intérêts échus par années entières à compter du 20 mars 2012 produiront intérêts, condamné le Crédit Lyonnais à payer aux époux [I] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 012,46 euros au titre de la restitution de leur quote-part du fond mutuel de garantie, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions de la décision, déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Le Crédit Lyonnais a relevé appel de cette décision le 1er août 2016, en demandant à la cour de débouter les époux [I] de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Le Crédit Logement a également relevé appel principal le 2 août 2016, les deux procédures ayant été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 décembre 2016, en demandant à la cour de : débouter les époux [I] de leurs demandes, condamner solidairement les époux [I] au paiement de la somme totale principale de 66 739,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner solidairement les époux [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, condamner solidairement les époux [I] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les époux [I] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué et sollicitent en outre la condamnation du Crédit Lyonnais et du Crédit Logement au paiement, chacun, d'une indemnité de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que, solidairement, aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit Lyonnais le 24 février 2017, pour le Crédit Logement le 30 janvier 2017 et pour les époux [I] le 12 décembre 2016, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 septembre 2019. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur le remboursement de la contribution au fond mutuel de garantie Afin de financer l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de la résidence principale des époux [I], le Crédit Lyonnais leur a, outre le prêt litigieux, consenti un crédit relais de 133 000 euros remboursable à son terme du 10 novembre 2009, également garanti par le cautionnement du Crédit Logement. À cet égard, il résulte du règlement général du Crédit Logement que les emprunteurs sont tenus de verser une participation à un fond mutuel destiné à garantir le bon remboursement de toute somme due à la société de caution, cette participation étant restituée après le remboursement complet du prêt sous réserve de l'application d'un taux d'utilisation contentieuse et du règlement de toutes les sommes pouvant être dues à la caution. Or, il est constant que ce prêt a bien été intégralement remboursé à son échéance de novembre 2009, le Crédit Logement ayant, par courrier du 3 décembre 2009, avisé les époux [I] que la quote-part restituable de 1 012,46 euros leur revenant, était reversée à leur banque, à charge pour celle-ci d'en créditer leur compte bancaire. Pourtant, il ressort du relevé de compte que le Crédit Lyonnais n'a crédité le compte des emprunteurs, le 23 novembre 2010, qu'à concurrence de 941,55 euros. C'est donc à tort que le jugement attaqué a condamné le Crédit Lyonnais au paiement, au titre de cette restitution, de la somme totale de 1 012,46 euros, la condamnation, justifiée en son principe devant toutefois être ramenée au reliquat restant dû, soit 70,91 euros (1 012,46 - 941,55). Sur la déchéance du terme Les époux [I] font grief au prêteur de s'être fautivement prévalu de la déchéance du terme du prêt, sans mise en demeure préalable et alors que, compte tenu des règlements effectués par eux-mêmes ainsi que par le Crédit Logement, il n'existait plus au 12 août 2011 d'incidents de paiement non régularisés. À cet égard, les appelants prétendent à tort que les emprunteurs auraient, dans leur assignation introductive d'instance, fait l'aveu judiciaire de l'existence d'un arriéré d'échéances impayées de 528,67 euros. En effet, si les époux [I] stigmatisaient dans cet acte une déchéance du terme prononcée pour un arriéré mineur de 528,67 euros, ils précisaient aussi que cette somme seraient due selon les explications de la banque, de sorte que l'aveu allégué est équivoque et ne pourra être pris en compte. D'autre part, s'il est exact que, même en présence d'une clause d'exigibilité immédiate, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au prêteur sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, les parties peuvent cependant convenir de dispenser le prêteur de cette formalité par une disposition expresse et non équivoque de leur contrat. Or, en l'occurrence, il ressort de l'article 5 des conditions générales du contrat, faisant partie intégrante de l'offre acceptée par les emprunteurs qui ont déclaré en conserver un exemplaire, qu'en cas non-paiement d'une échéance, 'toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit (...) sans que (le Crédit Lyonnais) ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure'. Appliquée à ce cas précis de déchéance du terme, cette clause n'est pas abusive, dès lors qu'elle sanctionne une obligation essentielle des emprunteurs résultant d'un événement pouvant être constaté objectivement, sans laisser penser que l'établissement de crédit disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour s'en prévaloir, et que, même après la déchéance du terme, les emprunteurs conservaient le droit de saisir le juge pour contester le bien fondé de cette mesure ou solliciter la suspension de leurs obligations en application de l'article L. 314-20 du code de la consommation. Au surplus, la banque avait adressé le 22 octobre 2010 aux époux [I] une mise en demeure, dûment produite, de régulariser leur situation et, si des règlements ont en effet permis de régulariser l'arriéré alors constitué par imputation des règlements sur les échéances les plus anciennes, l'examen de l'historique des mouvements du prêt révèle qu'en dépit de versements des emprunteurs et de règlements effectués par le Crédit Logement, les mensualités n'ont plus jamais été honorées à bonne date. Par ailleurs, l'examen des relevés du compte ouvert par les époux [I] auprès du Crédit Lyonnais révèle que, si ceux-ci ont bien procédé à des virements mensuels de 700 euros entre janvier et décembre 2011, une partie de ces règlements étaient, comme mentionné expressément sur les relevés produits par les intimés eux-mêmes qui n'ont jamais protesté à réception de ceux-ci, affectée au remboursement d'autres prêts. En outre, l'historique des mouvements du prêt, corroboré par les énonciations de ces relevés de compte, révèle qu'après imputation de la part des versements affectés au remboursement du prêt litigieux ainsi que de quatre des cinq règlements effectués par le Crédit Logement avant la déchéance du terme, les mensualités de juin et juillet 2011 étaient restées impayées. Il ressort toutefois de la quittance délivrée le 9 mars 2011 au Crédit Logement que la caution a réglé, avant la déchéance du terme du 12 août 2011, une somme totale de 2 310,03 euros (et non 2 309,95 euros comme indiqué erronément dans cette pièce), et que, si les quatre versements de 474,93 euros ont bien été pris en compte dans l'historique produit par la banque au titre du 'recouvrement d'échéance', un cinquième versement de 410,31 euros n'apparaît pas dans ce document. Il demeure cependant que, même en tenant compte de ce versement, l'échéance de juin 2011 avait été laissée partiellement impayée par les emprunteurs, de même que celle de juillet 2011 pour sa totalité, le courrier du 12 août 2011 indiquant dès lors à juste titre qu'il restait dû à cette date une somme totale de 528,67 euros correspondant, eu égard au fait que les mensualités de remboursement avaient été ramenées à 474,93 euros, au reliquat de la mensualité de juin 2011 et à l'échéance de juillet 2011. Et, quand bien même le Crédit Lyonnais aurait dû créditer le compte des époux [I], après le remboursement intégral du prêt relais, de la totalité de leur quote part restituable du fond de garantie, il demeure que, même en tenant compte du reliquat de 70,91 euros restant dû par la banque, les emprunteurs auraient toujours été débiteurs, au jour de la déchéance du terme du 12 août 2011, d'une somme 457,76 euros (528,67 - 70,91) au titre de l'échéance de juillet 2011. Il en résulte que le Crédit Lyonnais a pu légitimement se prévaloir de la déchéance du terme, peu important que ceux-ci n'aient pas accusé réception du courrier de notification en raison de leur absence lors de la présentation de la lettre recommandée. Ainsi que l'article 5 des conditions générales du contrat le précise, 'les régularisation postérieures (à la déchéance du terme) ne font pas obstacle à cette exigibilité' de la totalité des sommes dues au titre du prêt. Dès lors, les règlements résultant de virements des époux [I] postérieurs au 12 août 2011, dont ils ne réclament par ailleurs pas la restitution, n'ont pu avoir eu pour effet de remettre en cause la validité de la déchéance du terme déjà acquise à la banque. Sur la déchéance du droit du prêteur aux intérêts Au soutien de leur demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts, les époux [I] font, devant la cour, valoir que l'offre ne mentionnerait pas la durée de la période et que le taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre de prêt serait inexact, le Crédit Lyonnais ne précisant pas ses modalités de calcul, notamment relativement à la prise en compte effective du coût de l'assurance emprunteur, de l'assurance incendie, des frais de dossier, de courtage et de garantie, des parts sociales souscrites, ainsi qu'au calcul des intérêts sur une année civile de 365 ou 366 jours. Il est à cet égard indiqué dans l'offre que le capital emprunté est de 78 850 euros, le taux d'intérêts de 3,70 %, les frais de garantie et de commission de la société de caution de 1 130,80 euros (830,80 + 300), le coût de l'assurance emprunteur de 10 236,23 euros correspondant, selon le tableau d'amortissement, à une charge mensuelle de cotisation de 42,58 euros, le taux de période de 0,407 % et le TEG de 4,889 %. Contrairement à ce que les époux [I] soutiennent, il est par ailleurs indiqué que la périodicité du prêt est mensuelle, et il ressort de l'offre qu'il n'a été exigé aucune autre garantie que l'assurance emprunteur et le cautionnement du Crédit Logement. En outre, alors que la charge de cette preuve leur incombe, ils ne démontrent pas qu'il n'a pas été tenu compte du coût de l'assurance emprunteur dans le calcul du TEG, ni que celui-ci a été calculé sur la base d'une année de 360 jours et moins encore que cette circonstance a entraîné une inexactitude en défaveur des emprunteurs supérieure à la marge d'erreur d'une décimale prévue par l'annexe à l'article R. 313-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. Ils n'établissent pas davantage qu'un courtier soit intervenu dans l'opération de crédit ou, à supposer ce fait établi, que les frais de courtage aient été déterminables pour la banque, ni que le Crédit Lyonnais ait perçu des frais de dossier ou ait conditionné l'octroi du prêt à la souscription d'une assurance du bien financé ou de parts sociales émises par la banque. Dès lors, la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour inexactitude du TEG et défaut de mention de la durée de la période est sans fondement. Sur la responsabilité du Crédit Lyonnais Les époux [I] sollicitent la confirmation de la disposition du jugement attaqué leur ayant alloué une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral souffert du fait de la déchéance du terme provoquée de façon fautive, mais la cour a précédemment constaté que le Crédit Lyonnais a pu légitimement se prévaloir de cette déchéance du terme, de sorte que cette disposition, dénuée de fondement, ne pourra qu'être infirmée. Par ailleurs, les époux [I] reprochent au Crédit Lyonnais de ne pas avoir mis en place le crédit relais qu'il leur avait promis et de ne pas avoir vérifié leur solvabilité lors de l'octroi du prêt de décembre 2006, et lui font en outre grief d'avoir débloqué une partie des fonds prêtés dans des proportions excessives au profit du cuisiniste qui a reçu un versement immédiat de 80 % du montant de son marché de travaux alors qu'il ne réclamait qu'un acompte de 30 %. Cependant, ils ne caractérisent nullement l'existence d'un engagement de la banque à leur octroyer un prêt relais supplémentaire. D'autre part, les dispositions invoquées de l'article L. 311-9 du code de la consommation issues de la loi du 1er juillet 2010 et relatives à la vérification de la solvabilité des emprunteurs ne sont applicables qu'aux offres de crédit à la consommation émises postérieurement au 1er mai 2011, et non à l'offre de crédit immobilier litigieuse, de surcroît soumise aux époux [I] en décembre 2006. Enfin, ils ne démontrent pas que le déblocage prématuré de la somme de 5 533,20 euros en faveur du cuisiniste qui ne réclamait que le paiement d'un acompte de 2 371,42 euros leur ait causé préjudice, et ils ne font au demeurant à ce titre aucune demande de réparation dans le dispositif de leurs conclusions qui, seul, saisi la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur le recours du Crédit Logement Comme le souligne le Crédit Logement, dès lors que celui-ci exerce, après avoir payé le créancier, le recours personnel de l'article 2305 du code civil contre les débiteurs, ces derniers ne peuvent lui opposer les exceptions inhérentes à la dette ou les fautes du prêteur. Cependant, les époux [I] font à juste titre valoir que, le Crédit Logement ayant payé le Crédit Lyonnais sans être poursuivi et sans les avoir préalablement avisés, ils sont, en application de l'article 2308 alinéa deux du code civil, fondés à lui opposer tous moyens qu'ils auraient pu, au moment du règlement de la caution, opposer au débiteur principal pour faire déclarer la dette éteinte. Toutefois, il a été précédemment établi que le Crédit Lyonnais s'était légitimement prévalu de la déchéance du terme, qu'il n'encourrait pas la déchéance de son droit aux intérêts et qu'il n'était pas démontré que la banque ait commis des fautes préjudiciables lors de l'octroi du crédit ou le déblocage des fonds. L'action du Crédit Logement est donc recevable et bien fondée. Étant observé que la société de caution a reçu paiement d'une somme de 1 465,33 euros le 28 octobre 2011, les époux [I] seront par conséquent, après réformation du jugement attaqué, solidairement condamnés à lui payer la somme principale de 66 739,39 euros (2 309,95 + 65 894,77 - 1 465,33), avec intérêts au taux légal à compter, conformément à la demande, du 9 février 2012. Il convient par ailleurs de confirmer la disposition du jugement attaqué ayant autorisé la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la demande du 20 mars 2012. Par ailleurs, le Crédit Logement ne démontre pas que le droit des époux [I] de discuter les réclamations portées en justice à leur encontre ait dégénéré en abus. Sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive a donc été à juste titre rejetée par les premiers juges. Sur les frais irrépétibles Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 14 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu'il a condamné les époux [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 309,95 euros, condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer aux époux [I] les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 012,46 euros au titre de la quote-part restituable de leur participation au fond mutuel de garantie, et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens de première instance ; Condamne la société Le Crédit Lyonnais à payer aux époux [I] une somme de 70,91 euros au titre du reliquat de la quote-part restituable de leur participation au fond mutuel de garantie afférente au crédit relais ; Condamne solidairement les époux [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 66 739,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2012 ; Déboute les époux [I] de leur demande en paiement de dommages-intérêts ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement les époux [I] aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2020
Référence
5fd9902769fdc18134539a74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel