Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 10 janvier 2020
- ECLI
- 5fd99064769a438183ca2db8
- Date
- 10 janvier 2020
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IAFaits
La SCI Auerbach Junior a intenté une action en responsabilité contre la SARL JMD Immobilier, invoquant la responsabilité de cette dernière en sa double qualité de rédacteur du bail d’habitation (acte du 30 novembre 2011) et de gestionnaire du bien, ainsi que la prétendue impropriété du logement retenue par l’administration. La société Auerbach soutient que JMD aurait commis des fautes de diligence et de conseil. La SARL JMD Immobilier et la SCI Chich'Immo demandent que l’action de la SCI Auerbach soit déclarée prescrite. La Cour examine notamment le fait que la SCI Auerbach n’a pas informé son gérant de la lettre de la préfecture du 5 septembre 2014 ni exercé de recours contre l’arrêté du 16 octobre 2014.
Procédure
Affaire portée en appel devant la Cour d’appel de Paris. Décisions antérieures : arrêt du 25 janvier 2019 (confirmation partielle du jugement de première instance, statuant sur la recevabilité de l’action en responsabilité), arrêt du 10 mai 2019 (sursis à statuer en attendant la décision de la Cour de cassation), réouverture des débats et clôture fixée au 4 avril 2019, audience du 14 novembre 2019. La présente décision du 10 janvier 2020 tranche le litige en première instance d’appel.
Question juridique
L’action en responsabilité intentée par la SCI Auerbach Junior contre la SARL JMD Immobilier, en sa qualité de rédacteur du bail et de gestionnaire du bien, est‑elle recevable et la société JMD peut‑elle être tenue responsable des préjudices allégués ?
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRET DU 10 JANVIER 2020 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12127 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEGO Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 mai 2019 -Cour d'appel de PARIS - RG n° 17/14172 APPELANTE SCI AUERBACH JUNIOR [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Barbara LE BEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0624 INTIMÉES SARL JMD IMMOBILIER n°siret 310 161 435 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 et par Me Marine COURTANT SCI CHICH'IMMO n°siret 429 908 395 00032 [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177 et par Me Véronique SAHAGUIAN, avocat au barreau de Paris, toque : R122 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Claude CRETON, Président Mme Christine BARBEROT, Conseillère Mme Monique CHAULET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine BARBEROT, conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Claude CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier lors de la mise à disposition. Vu l'arrêt de cette Cour du 25 janvier 2019 qui a : - confirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il avait : . déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la SARL Auerbach junior à l'encontre de la SCI Chich'immo et de la SARL JMD immo en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts au titre des frais de notaire, droits de mutation, intérêts et cotisations d'assurance échus pour la période antérieure au 20 avril 2010, . déclaré recevable la demande de dommages-intérêts de la société Auerbach junior formée à l'encontre de la société Chich'immo et de la société JMD immobilier au titre des intérêts et cotisations d'assurance échus du 20 avril 2010 au 18 mars 2015 et de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la revente du biens, . débouté la société Auerbach junior de ces demandes, . débouté la société Chich'immo de sa demande de restitution des loyers perçus par son acquéreur, . déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts de la SARL Auerbach junior formée à l'encontre de la SARL JMD immobilier en qualité d'intermédiaire à la vente, - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts de la société Auerbach junior formée à l'encontre de la société JMD immobilier en exécution du mandat de gestion, - statuant à nouveau : - déclaré recevable comme non prescrite l'action en responsabilité intentée par la SARL Auerbach junior à l'encontre de la SARL JMD immobilier en sa double qualité de rédacteur du bail à usage d'habitation par acte sous seing privé du 30 novembre 2011 et de gestionnaire du bien, - débouté la société Auerbach junior de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société JMD immobilier pour absence de diligence et de conseil sur l'opportunité d'un recours contre l'arrêté du 16 octobre 2014, - avant dire droit : - invité les parties à conclure sur la question de savoir si l'impropriété à l'habitation retenue par l'Administration ne résulterait pas de la désignation du bien énoncée dans le bail (deux pièces et non une pièce) et sur les conséquences éventuelles de ce fait sur la responsabilité invoquée du rédacteur de l'acte, - pour ce faire, ordonné la réouverture des débats, révoqué la clôture, fixé la nouvelle clôture au 4 avril 2019 et l'audience des plaidoiries au jeudi 18 avril 2019 ; Vu l'arrêt de cette Cour du 10 mai 2019 qui a sursis à statuer sur la réouverture des débats ordonnée le 25 janvier 2019 jusqu'à la décision de la Cour de cassation statuant sur le pouvoi formé par la société Auerbach junior contre l'arrêt du 25 janvier 2019 et ordonné le retrait de l'affaire du rôle de la Cour ; Vu le rétablissement de l'affaire après que la société Auerbach junior se fût désistée du pourvoi précité ; Vu les conclusions de la société Auerbach junior qui demande à la Cour de : - vu les articles 1108, 1109, 110, 1134, 1135, 1147 ancien, 1240 du Code civil, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la société JMD immobilier en exécution du mandat de gestion, - condamner la société JMD immobilier à lui payer la somme de 740 989,88 € au titre de la réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans le cadre de l'exécution du mandat de gestion et en qualité de rédacteur d'acte, - condamner la société JMD immobilier à lui payer la somme de 8 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions de la société JMD immobilier qui prie la Cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la société Auerbach junior irrecevable comme prescrite et mal fondée pour le surplus, ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée au dépens et aux frais irrépétibles, - à titre subsidiaire : débouter la société Auerbach junior de l'intégralité de ses prétentions, - à titre très subsidiaire, ramener le préjudice de la société Auerbach junior à de plus justes proportions et condamner la société Chich'immo à la garantir, elle, intimée, des condamnations qui seraient mises à sa charge, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et condamner la société Auerbach junior à lui payer la somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour prétentions abusives, - y ajoutant, condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions de la société Chich'immo qui demande à la Cour de : - vu, notamment, l'article 2224 du Code civil, - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Auerbach junior relatives à la mise en cause de la responsabilité de la société JMD immobilier en sa qualité de rédacteur d'acte et de gestionnaire du bien au titre de la désignation du bien, - vu, notamment, les articles 1134 ancien et 1147 ancien du Code civil : - débouter la société Auerbach junior de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Auerbach junior à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus ; SUR CE, LA COUR L'arrêt du 25 janvier 2019 ayant définitivement statué sur la recevabilité de l'action en responsabilité intentée par la société Auerbach junior à l'encontre de la société JMD immobilier en sa double qualité de rédacteur du bail et de gestionnaire de bien, les demandes des sociétés JMD immobilier et Chich'immo tendant à faire déclarer prescrite cette action sont irrecevables. Les sociétés JMD immobilier et Chich'immo soutiennent que la pièce principale du logement est la chambre et non l'entrée/cuisine et que cette pièce principale comporte une fenêtre de toit donnant sur l'extérieur à ouverture/fermeture électrique et qu'elle est, ainsi, dotée d'un ouvrant donnant à l'air libre et d'un éclairement naturel, tandis que l'entrée/cuisine bénéficie d'un ouvrant donnant sur les parties communes, de sorte que le bien n'était pas impropre à l'habitation comme l'a retenu l'arrêté du 16 octobre 2014 dont les constatations auraient dû être contestées. En l'état de ces éléments, la société Auerbach junior, qui n'a informé son gérant ni de la lettre de la préfecture du 5 septembre 2014 invitant le propriétaire du local à formuler ses observations sur le rapport du service technique de l'habitat de la ville de [Localité 3] du 7 août 2014 ni de l'arrêté du 16 octobre 2014 pris en l'absence d'observation de l'intéressé, et n'a pas exercé de recours contre la décision de l'Administration, n'établit pas que la faute qu'elle impute à son mandant est à l'origine du préjudice dont elle se plaint. Par suite, la société Auerbach junior doit être déboutée de son action en responsabilité exercée contre la société JMD immobilier. La procédure intentée par la société Auerbach junior n'étant pas abusive les demandes de dommages-intérêts de ce chef doivent être rejetées. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en la cause de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Auerbach junior, qui succombe en la plus grande partie de ses prétentions, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Vidant la partie avant dire droit de son arrêt du 25 janvier 2019 : DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL JMD immobilier et de la SCI Chich'immo tendant à faire déclarer prescrite l'action en responsabilité intentée par la SCI Auerbach junior à l'encontre de la société JMD immobilier en sa double qualité de rédacteur de bail et de gestionnaire de bien ; DÉBOUTE la SCI Auerbach junior de son action en responsabilité exercée contre la SARL JMD immobilier ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE la SCI Auerbach junior aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2020
Référence
5fd99064769a438183ca2db8
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