Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 9 janvier 2020
- ECLI
- 5fd990b231735681d1ea7958
- Date
- 9 janvier 2020
- Condamnation
- 547 555 000 €
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IAFaits
La société A.P.R.C., spécialisée dans la construction, utilisait des comptes bancaires de chantier ouverts auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône Alpes (CERA) pour ses opérations. Un de ses employés, en qualité de contrôleur de gestion, a détourné des fonds via des virements frauduleux entre juillet 2012 et août 2013, au moyen de sa société Bati services, pour un montant total de 5 457 550 euros. La CERA avait conclu avec la société A.P.R.C une convention d'échanges de données informatisées (Datalis) incluant une clause exonératoire de responsabilité. Le tribunal correctionnel a condamné l'employé pour escroquerie, faux et usage de faux, et blanchiment, et l'a condamné à indemniser la société A.P.R.C. La société A.P.R.C a assigné la CERA devant le tribunal de commerce pour obtenir réparation de son préjudice, estimé à 5 475 550 euros.
Procédure
Le tribunal de commerce de Lyon a débouté la société A.P.R.C de ses demandes par jugement du 4 mars 2016, estimant que la CERA n'avait pas commis de négligences engageant sa responsabilité et que la clause exonératoire de la convention Datalis était valable. La société A.P.R.C a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Lyon a rendu un arrêt avant-dire-droit le 13 septembre 2018, invitant les parties à présenter des observations sur des moyens de droit soulevés d'office. Les parties ont maintenu leurs prétentions respectives. La cour a confirmé le jugement du tribunal de commerce et rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Question juridique
Texte intégral
N° RG 16/02368 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KIAG Décision du Tribunal de Commerce de lyon Au fond du 04 mars 2016 RG : 2014J1544 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 09 Janvier 2020 APPELANTE : SAS A.P.R.C. [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume BELLUC, avocat au barreau de LYON, toque : 1203 INTIMEE : SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Gérard LEGRAND de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON, toque : 656 ****** Date de clôture de l'instruction : 02 Avril 2019 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2019 Date de mise à disposition : 09 Janvier 2020 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Annick ISOLA, conseiller assistés pendant les débats de Elsa MILLARY, greffier A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Elsa MILLARY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La société A.P.R.C, située à [Localité 3], exerce depuis l'année 2006 une activité de construction 'clé en mains' de bâtiments tertiaires et industriels. A l'occasion de chaque nouveau contrat conclu avec un client, elle ouvre dans les livres de l'un de ses établissements bancaires, les sociétés Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes (la CERA), BNP ou Crédit agricole, 'un compte bancaire de chantier', par lequel transitent, durant toute l'opération de construction, les fonds versés par les maîtres d'ouvrage, ainsi que les règlements à destination de ses fournisseurs et sous-traitants. L'un de ces comptes a été ouvert à l'agence d'[Localité 2] de la CERA. La société A.P.R.C a aussi conclu le 2 mars 2012 avec la CERA une convention d'échanges de données informatisées, dite 'Datalis', ayant pour objet de définir les modalités d'accès et les conditions d'utilisation par ses clients de ses services permettant l'échange de données informatisées, la saisie d'opérations, la gestion et le suivi des ordres en ligne, notamment des ordres de virement. Le même jour, elles ont conclu un 'contrat d'échange de données informatisée selon le protocole EBICS T' ayant un objet analogue. La convention Datalis stipulait que la CERA serait dégagée de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, abusive, ou frauduleuse des services mis à disposition des clients. La société A.P.R.C employait M. [M] [V], en qualité de contrôleur de gestion, qui était chargé notamment de la gestion de la trésorerie. Celui-ci était aussi le gérant de la société Bati services, créée au mois de décembre 2012, qui avait ouvert un compte dans les livres de l'agence d'[Localité 2] de la CERA, sous le n° 13825 00200 08006252280 37. Le 19 août 2013, M. [V] avouait que, du mois de juillet 2012 au mois d'août 2013, il avait détourné, au moyen de virements, et par l'intermédiaire de sa société Bati services, au préjudice de la société A.P.R.C, des fonds provenant des comptes bancaires de celle-ci, qu'il avait ensuite employés pour réaliser des placements spéculatifs. Une information judiciaire a établi que le solde des détournements s'élevait au total à la somme de 5 457 550 euros, une partie des sommes détournées ayant été remboursée par M. [V], avant la découverte des faits. Par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne a déclaré M. [V] coupable des chefs d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, et de blanchiment, et, entre autres dispositions, l'a condamné à payer à la société A.P.R.C, partie civile, la somme de 5 457 550 euros. Entre-temps, le 13 juin 2014 la société A.P.R.C a assigné la CERA devant le tribunal de commerce de Lyon en demandant qu'elle soit déclarée responsable de son dommage causé par les détournements, et condamnée à lui payer la somme de 5 475 550 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Par jugement du 4 mars 2016, le tribunal de commerce de Lyon a : - dit que la CERA n'a pas commis de négligences dans l'exécution de ses obligations d'établissement bancaire qui soient directement en rapport et à l'origine du préjudice allégué par la société A.P.R.C ; - dit qu'aucun élément probant n'est de nature à justifier que les clauses de la convention d'échanges de données puissent être écartées ; - débouté en conséquence la société A.P.R.C de toutes ses demandes ; - condamné la société A.P.R.C à payer à la CERA la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande d'exécution provisoire ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Par déclaration transmise au greffe le 25 mars 2016, la société A.P.R.C a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions du 19 mai 2017, elle demande à la cour, au visa des articles 1147, 1937, 1182 du code civil, l'article L. 561-15 du code monétaire et financier, et le règlement n° 97-02 du 21 février 1997, de : - infirmer le jugement ; - déclarer la CERA responsable de son dommage ; - dire et juger non écrite la clause exonératoire de responsabilité stipulée dans la convention Datalis ; - condamner la CERA à lui payer la somme de 5 475 550 euros à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - ordonner la capitalisation des intérêts ; - condamner la CERA à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 9 juin 2017, la CERA demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société A.P.R.C à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt avant-dire-droit du 13 septembre 2018, la cour a : - invité les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit soulevés d'office avant le 9 novembre 2018 pour la SAS A.P.R.C et le 18 janvier 2019 pour la CERA : 1. tirés de l'application à la cause pour la recherche de la responsabilité de la CERA des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus les articles 1240 et 1241 ; 2. tirés de l'application à la cause de l'article L.133-21 du code monétaire et financier, pour le cas où il serait jugé que les ordres de virement litigieux ont été exécutés par la CERA conformément à l'identifiant unique qui a été fourni par la société A.P.R.C ; - renvoyé la procédure devant le conseiller de la mise en état. A la suite de cet arrêt, la société A.P.R.C. observe, en substance, que : - la responsabilité de la CERA, qui n'a pas, au mépris de son obligation de vigilance, alerté la société APRC d'une situation à l'évidence anormale, est pleinement engagée et peut l'être sur le fondement contractuel ; - elle engage la responsabilité de la CERA, non pas pour avoir viré des fonds à un tiers sur l'indication d'un IBAN erroné, mais pour avoir exécuté des virements qui, compte tenu des anomalies apparentes les affectant, aurait dû l'amener à exercer un minimum de vigilance ; - l'article L. 133-21 du code monétaire et financier ne s'applique pas à la cause. La CERA observe, en substance, que : - sa responsabilité ne peut être recherchée, pour sept virements, que sur le fondement délictuel, en application des articles 1382 et 1383 anciens du code civil ; - sa responsabilité ne pourrait être envisagée sur le fondement contractuel que pour deux seulement des opérations dans l'hypothèse où un manquement serait susceptible de lui être reproché en sa qualité de donneur d'ordre ; - la banque réceptionnaire est seulement tenue à l'égard du donneur d'ordre de procéder à l'exécution du virement conformément à l'identifiant unique (IBAN) qui lui a été transmis par la banque de ce dernier ; - aucune faute ne saurait lui être reprochée au titre de l'exécution des ordres de virement incriminés. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019. MOTIFS DE LA DECISION Comme l'a relevé la cour dans son arrêt avant-dire-droit, la société A.P.R.C soutient que la CERA est responsable de son dommage, motifs pris d'un manquement de sa part à son devoir de vigilance et de surveillance de ses comptes pour les raisons suivantes : - les virements étaient affectés d'anomalies apparentes (libellés faisant état de virements internes, ordres donnés de virer des fonds des comptes de la société A.P.R.C à celui de la société Bati services, fréquence et montant important de ces virements, absence d'activité de la société Bati services, emploi des fonds pour des placements spéculatifs) ; - chacun des virements litigieux a donné lieu à une alerte informatique Vigiclient, logiciel utilisé dans la lutte contre le blanchiment mais la CERA n'a pas fait de déclaration Tracfin, ni informé les instances dirigeantes de la société A.P.R.C, alors que les virements provenaient tous de ses comptes ; - dans une attestation du 17 mai 2013, la CERA, interrogée par une société par l'intermédiaire de laquelle M. [V] réalisait ses placements, a répondu que le compte de la société Bati services fonctionnait normalement depuis sa création, alors que le logiciel Vigiclient avait déjà lancé de nombreuses alertes ; Après l'arrêt avant-dire-droit, la société A.P.R.C. maintient ses prétentions sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Dans ses écritures, elle reproche à la banque d'avoir effectué quatorze virements frauduleux, sans toutefois en proposer un tableau récapitulatif avec les dates et les montants. Il ressort du procès-verbal dressé par les services de police le 27 septembre 2013 (pièce n° 12 société A.P.R.C) que seuls neuf virements n'ont pas été remboursés. S'agissant des cinq autres, il n'est pas justifié du compte bancaire émetteur, sauf en ce qui concerne le cinquième (virement de 50 000 euros du 29 mai 2013) qui émane du compte BNP de la société A.P.R.C. Aucune faute de la CERA ne peut être établie sur ces cinq virements, qui, au demeurant, ne font en réalité l'objet d'aucune demande dès lors que la société A.P.R.C a été indemnisée de ces détournements. Comme il a déjà été relevé dans le précédent arrêt, il ressort du procès-verbal des services de police que la BNP et le Crédit agricole sont les établissements bancaires à qui la société A.P.R.C a donné l'ordre d'exécuter les virements suivants : 1er mars 2013 (25 000 euros), 4 avril 2013 (418 600 euros), 13 juin 2013 (950 000 euros), 24 juin 2013 (313 950 euros), 28 juin 2013 (1 000 000 euros), 2 juillet 2013 (1 000 000 euros), 12 juillet 2013 (400 000 euros), 19 juillet 2013 (400 000 euros), 6 août 2013 (950 000 euros), En réalité la CERA admet dans ses écritures que les virements des 13 juin 2013 (950 000 euros) et 19 juillet 2013 (400 000 euros) ont été réalisés à partir du compte de la société A.P.R.C. ouvert dans ses livres, ce qui correspond aux bordereaux d'accompagnement (pièce n° 1 société A.P.R.C.). Ainsi, pour les sept autres virements, la CERA s'est bornée à intervenir en qualité de banquier réceptionnaire, chargé de créditer le compte de la société Bati services de leur montant et, pour ces opérations, était tiers au mandat donné par la société A.P.R.C aux deux autres établissements bancaires. Par ailleurs, si la société A.P.R.C. soutient que la CERA a manqué à son devoir de vigilance, elle se réfère au fonctionnement du compte de la société Bati services et aux mouvements qualifiés d'anormaux sur ce compte. Le manquement allégué porte ainsi sur le fonctionnement d'un compte tiers et ne peut engager la responsabilité contractuelle de la CERA à l'égard de la société A.P.R.C. Il convient en conséquence de dire que seule la responsabilité délictuelle de la CERA pouvait être engagée pour les sept virements litigieux et que l'action de la société A.P.R.C. fondée sur la responsabilité contractuelle ne peut prospérer. Ainsi, la société A.P.R.C. ne peut engager cette responsabilité de la CERA que pour les deux autres virements, à savoir ceux des 13 juin et 19 juillet 2013 pour un montant de 1 350 000 euros. Il est reproché à la banque un manquement à son devoir de vigilance. Il est constant que le banquier est tenu envers son client à une obligation de vigilance et il engage sa responsabilité s'il exécute un ordre de virement falsifié affecté d'une anomalie apparente devant attirer l'attention d'un professionnel normalement vigilant, justifiant qu'il se rapproche du donneur d'ordre. Comme il a été rappelé ci-avant, ce devoir ne peut engager la responsabilité contractuelle de la CERA à l'égard de la société A.P.R.C. en ce qui concerne le fonctionnement du compte de la société Bati services. Par ailleurs, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] avait qualité pour préparer des ordres de virement, qui étaient ensuite signés par l'une des personnes ayant pouvoir de ce faire. Par suite, il importe peu qu'il ait été, par ailleurs, gérant de la société Bati services, cet élément n'étant pas de nature à constituer un indice d'irrégularité. L'intéressé utilisait le logiciel informatique de virement de la banque et, comme l'a relevé le tribunal, le chargé de clientèle de la CERA a indiqué qu'il lui était arrivé de joindre le dirigeant de la société pour qu'il lui confirme les virements, ce que ce dernier avait fait en lui demandant par ailleurs de traiter avec M. [V]. Par ailleurs, comme le relève la CERA, la directrice financière de la société A.P.R.C. a déclaré devant les services de police (pièce 11 société A.P.R.C.) que « les virements frauduleux portaient sur des montants qui ne sont pas inhabituels pour nous ». La société A.P.R.C. rappelle d'ailleurs que son chiffre d'affaires annuel est d'environ 50 000 000 euros. Celle-ci relève encore que la mention « virements internes » figure en deuxième page des ordres de virement, alors qu'il s'agissait d'opérations entre le compte de la société A.P.R.C. et celui de la société Bati services. Toutefois, cette mention, apposée par la société A.P.C.R. sur les deux ordres litigieux, qui pouvait constituer une erreur, ne constituait pas, dans le contexte évoqué ci-avant, une anomalie de nature à éveiller la suspicion de la banque. Ainsi, en présence de demandes ayant une apparence de régularité, la CERA n'était pas tenue à une obligation de vigilance et n'a par conséquent commis aucune faute en procédant aux virements litigieux les 13 juin et 19 juillet 2013. La société A.P.R.C. reproche encore à la CERA l'établissement d'une attestation de fonctionnement normal du compte de la société Bati services à destination de la société de courtage Avatrade. A supposer que la CERA ait commis une faute en établissant cette attestation, elle n'a pas de ce fait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société A.P.R.C. et l'action engagée à ce titre ne peut prospérer. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Lyon ; Y ajoutant, Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société A.P.R.C. aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selas Fiducial legal by Lamy, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2020
Référence
5fd990b231735681d1ea7958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel