Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 10 janvier 2020
- ECLI
- 5fd990b431735681d1ea7961
- Date
- 10 janvier 2020
- Condamnation
- 60 164 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le salarié a été embauché le 8 janvier 2006 par la société Peretti comme peintre plâtrier en CDI. Son contrat prévoit une rémunération mensuelle brute de 1 601,64 €. Il a été affecté à divers chantiers situés à plus de 50 km de son domicile, notamment dans les communes de [Localité 5], [Localité 1], [Localité 10], etc., entre 2008 et 2015. Les déplacements ont donné lieu à des indemnités de trajet. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont‑Ferrand le 6 mai 2013 pour obtenir le paiement d’une indemnité de grand déplacement prévue par l’article 8‑21 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment. Le juge départiteur du conseil de prud’hommes, par jugement du 19 décembre 2014, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens. Le salarié a interjeté appel ; la cour d’appel de Riom, par arrêt du 11 avril 2017, a confirmé le jugement. Le salarié a alors formé un pourvoi en cassation ; la Cour de cassation, par arrêt du 10 octobre 2018, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Riom et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon. Le salarié a de nouveau saisi la cour d’appel de Lyon, qui a entendu les parties le 17 octobre 2019. Le salarié réclame une indemnité de grand déplacement de 36 594,95 € et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Peretti soutient que le salarié ne peut prétendre à cette indemnité car des moyens de transport en commun existent et que le domicile du salarié ne doit pas être pris en compte.
Procédure
1. Saisine du conseil de prud’hommes de Clermont‑Ferrand (6 mai 2013) – jugement du 19 décembre 2014 déboutant le salarié. 2. Appel du salarié (déclaration du 16 janvier 2015) – arrêt de la cour d’appel de Riom du 11 avril 2017 confirmant le jugement. 3. Pourvoi en cassation du salarié – arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2018 cassant l’arrêt de Riom et renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Lyon. 4. Saisine de la cour d’appel de Lyon (déclaration du 18 novembre 2018) – audience publique du 17 octobre 2019. 5. Décision de la cour d’appel de Lyon rendue le 10 janvier 2020 (mise à disposition au greffe).
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEUR N° RG 18/08064 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MBGO [G] C/ SAS PERETTI Saisine sur renvoi cassation : Conseil de Prud'hommes Formation de départage de CLERMONT-FERRAND du 19 Décembre 2014 Cour d'appel de RIOM 4è chambre civile du 11 avril 2017 Cour de Cassation Arrêt du 10 octobre 2018 N° 1426 F-D COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRET DU 10 Janvier 2020 APPELANT : [S] [G] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par M. [B] [Y], défenseur syndical, muni d'un double pouvoir INTIMEE : SAS PERETTI [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par M. Hughes HORTEFEUX, Président, assisté de Me Patrick PUSO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2019 Présidée par Natacha LAVILLE, conseiller faisant fonction de président et Sophie NOIR, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Gaétan PILLIE, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Olivier GOURSAUD, président - Natacha LAVILLE, conseiller - Sophie NOIR, conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE rendu publiquement le 10 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Gaétan PILLIE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 8 janvier 2006, Mr [S] [G] a été embauché par la société Peretti en qualité de peintre plâtrier, niveau III, position 2, coefficient 230 avec une rémunération mensuelle brute de 1.601,64 €, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il relève de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés. Au cours de l'exécution de son contrat de travail, Mr [G] a été amené à se rendre sur différents chantiers de plâtrerie peinture dans le département du [Localité 11] et ces déplacements ont fait l'objet d'indemnités de trajet. Le 6 mai 2013, Mr [G] a saisi le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une demande en paiement d'indemnités de grand déplacement. A l'issue de l'audience du jugement du 5 juin 2014, un procès-verbal de partage des voix a été rendu. L'affaire a été renvoyée devant la formation de départage. Par jugement rendu le 19 décembre 2014, le juge départiteur du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - débouté Mr [S] [G] de ses demandes, - débouté la société Peretti de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mr [S] [G] aux dépens. Par déclaration en date du 16 janvier 2015, Mr [G] a interjeté appel de ce jugement. Par un arrêt en date du 11 avril 2017, la cour d'appel de Riom a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, débouté Mr [G] et la société Peretti de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mr [G] aux dépens d'appel. Mr [G] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par un arrêt en date du 10 octobre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon. Suivant déclaration en date du 18 novembre 2018, Mr [S] [G] a saisi la cour d'appel de Lyon ensuite de l'arrêt de la Cour de cassation. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 octobre 2019, Mr [S] [G], représenté par Mr [B] [Y], défenseur syndical, demande à la cour de : - condamner la société Peretti à lui verser la somme de 36.594,95 € au titre de l'indemnité de grand déplacement, - condamner la société Peretti à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 17 octobre 2019, la société Peretti demande à la cour de : - dire et juger qu'il existe des moyens de transport en commun utilisables par Mr [G] pour regagner chaque soir sa résidence et que par voie de conséquence, il ne peut prétendre au bénéfice du régime des grands déplacements, - débouter Mr [G] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand, - débouter Mr [G] de l'intégralité de ses demandes, en conséquence, - condamner Mr [G] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION : Mr [G] qui revendique le bénéfice d'une indemnité de grand déplacement par application de l'article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés fait valoir que : - il est communément admis que les bénéficiaires de cette indemnité sont les salariés dont le domicile est à plus de 50 km du chantier et qui ne bénéficient pas d'un transport en commun permettant de faire le trajet en moins d'1h30 à l'aller et au retour, - le critère à prendre en considération est l'existence ou non d'un moyen de transport en commun permettant au salarié de regagner chaque soir son lieu de résidence, - en l'espèce, les seuls moyens de transport en commun pour les chantiers où il travaillait impliquaient un temps de trajet de 1h39 ce qui ne permettait pas le respect de l'horaire de l'entreprise avec une prise de travail à 7h30. La société Peretti fait valoir en réplique que Mr [G] n'est pas placé dans une situation qui lui interdit chaque soir de rentrer à son domicile et que le seul constat que son domicile est distant de plus de 50 km des chantiers où il travaille ne permet pas en soi de prétendre à des indemnités de grand déplacement. Elle déclare notamment que : - le salarié peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de grand déplacement lorsque l'employeur l'envoie en déplacement au delà des zones concentriques définies depuis le dépôt et sous certaines conditions et en aucun cas, il peut se placer de lui même, en situation de grand déplacement en mettant en avant son lieu de résidence qu'il fixerait où bon lui semble, - en l'espèce, l'établissement où il travaille est situé à [Localité 6] et les chantiers sur lesquels il était affecté se situent tous dans le [Localité 11], - Mr [G] ne justifie pas de l'absence de transports en commun utilisables dont la notion qui est évolutive ne se limite pas à l'existence de lignes ferroviaires ou de lignes d'autobus, - il existe dans le [Localité 11] un réseau de covoiturage, moyen de transports en commun dont Mr [G] peut bénéficier, et le département est en outre doté d'un important réseau de transport en commun depuis sa résidence, - il est donc rapporté la preuve de la condition tenant à l'existence de moyens de transports en commun qui permettent à Mr [G] de regagner chaque soir sa résidence, -en outre, priorité doit être donnée à l'application des petits déplacements dont le point de départ se situe depuis l'entreprise et prendre en considération le domicile du salarié pour l'attribution d'un avantage constituerait une atteinte à l'égalité de traitement entre les salariés ainsi qu'une atteinte à la vie privée du salarié, - le lieu de vie du salarié n'a en outre pas à être pris en considération car il s'agit d'une discrimination indirecte, - Mr [G] qui s'est vu appliquer les dispositions relatives à l'indemnité de petit déplacement a donc été rempli de ses droits, - en outre, il n'a engagé aucune dépense liée à un second logement, à sa nourriture ou à des frais supplémentaires ce qui ne permet pas de fixer le montant de l'indemnité Selon l'article 8-21 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment employés par les entreprises occupant plus de 10 salariés 'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole : - qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ; - ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence; Ne sont pas visés par les dispositions du présent chapitre les ouvriers déplacés avec leur famille par l'employeur et à ses frais'. L'article 8-22 de la même convention relatif à la définition de l'indemnité journalière de déplacement et de son montant dispose par ailleurs que: - l'indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé. Le montant de ces dépenses journalières, qui comprennent : a) Le coût d'un second logement pour l'intéressé ; b) Les dépenses supplémentaires de nourriture, qu'il vive à l'hôtel, chez des particuliers ou dans tout autre type de logement proposé par l'employeur, c) Les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer, est remboursé par une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux de logement et de nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) qu'il supporte (...)» ; Il ressort de ces dispositions que les salariés se trouvent en situation de grand déplacement, lorsqu'ils sont affectés en dehors de la zone des petits déplacements, et qu'ils ne disposent, compte-tenu de l'éloignement de leur domicile, d'aucun moyen de transport en commun utilisable pour se rendre sur leur chantier. Il convient en effet de retenir une conception objective des conditions de versement de l'indemnité de grand déplacement excluant par là même toute autre justification et il importe peu dès lors que le salarié regagne son domicile par un moyen de transport dont il supporte lui-même la charge. Il est constant par ailleurs que c'est au salarié d'apporter la preuve de l'absence de transports en commun utilisable. Enfin, aux termes de l'article 8-21 de la convention collective sus visé c'est bien la distance entre le chantier et le lieu de résidence, tel que le salarié l'a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ou qu'il a fait rectifier en produisant les justifications nécessaires de son changement de résidence, qui doit être pris en compte pour caractériser la situation de grand déplacement et non pas la distance entre le chantier et l'établissement ou le dépôt où le salarié est habituellement embauché. En l'espèce, il est constant, et cela résulte de sa lettre d'embauche, que Mr [G] était lors de son embauche, et qu'il est toujours, domicilié à [Localité 8] à [Localité 14] dans le département du [Localité 11]. Mr [G] verse aux débats des tableaux d'analyse de main d'oeuvre, qui ne sont pas discutés par la société Peretti et dont il ressort qu'il a été successivement affecté : - en 2008, sur des chantiers à [Localité 5], (ville à 58 km de distance de son domicile), - en 2009, sur des chantiers à [Localité 5] et à [Localité 1] (ville à 61 km de distance de son domicile), - en 2010, sur des chantiers à [Localité 10] (ville à 53 km de distance de son domicile), - en 2011, sur des chantiers à [Localité 5], - en 2012, sur des chantiers à [Localité 5], - en 2013, sur des chantiers à [Localité 5], à [Localité 16] (54 km), à [Localité 15] (72 km), à [Localité 12] (66 km) et à [Localité 3] (77 km), - en 2014 sur des chantiers à [Localité 13] (63 km), à [Localité 6] (54 km), à [Localité 2] (54 km), à [Localité 5], - en 2015 sur des chantiers à [Localité 9] (62 km), [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] (60 km). La cour relève que ces chantiers sont tous situés à plus de 50 km de son domicile, critère susceptible d'être pris en compte pour apprécier l'éligibilité du salarié à l'indemnité de grand déplacement. Mr [G] produit par ailleurs les relevés d'horaires SNCF en TER entre [Localité 14] et [Localité 5] d'où il ressort un temps de trajet : - le matin d'1h39 pour un départ à 6h57 et une arrivée à 8h36, soit en tout état de cause une heure trop tardive pour une prise du travail le matin sur le chantier, - le soir un temps de trajet d'1h36 (train TER puis car TER) pour un départ à 17h45 et une arrivée à 19h21. Il est également justifié d'un temps de trajet entre [Localité 14] et [Localité 10] variant de 4h37 à 6h24. La cour note que l'accès aux chantiers sur les communes sises près de [Localité 5] ([Localité 1], [Localité 6], [Localité 2], [Localité 13]...) nécessiterait en tout état de cause un trajet supplémentaire en car depuis la gare de cette ville. Les pièces produites par la société Peretti (pièces 16 à 18) ne démontrent pas que les autres moyens de transport en commun permettent d'effectuer le trajet dans un temps plus court. Ainsi par exemple, le réseau Transdôme en car fait ressortir une durée de trajet de plus de deux heures le matin (6h15 à 8h20) et le soir (17h20 à 19h30) entre [Localité 14] gare et [Localité 5] gare routière. Quant au co-voiturage, il ne s'agit pas d'un moyen de transport fiable permettant à l'utilisateur, résidant dans une petite commune relativement éloignée des grands centres urbains, de lui garantir un accès quotidien à son lieu de travail et une embauche matinale, et il ne peut être considéré qu'il réponde à la définition de 'moyens de transport en commun utilisables' visés à la convention collective. Par ailleurs, ainsi que rappelé plus haut le fait que le salarié regagne son domicile par son propre moyen de transport, n'est pas de nature à l'exclure du bénéfice de l'indemnité de grand déplacement. Il en résulte que Mr [G] démontre qu'il n'existe pas de moyens de transport en commun utilisables lui permettant de regagner chaque soir le lieu de résidence qu'il a déclaré lors de son embauche et la cour juge en conséquence, réformant le jugement, qu'il peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de grand déplacement. La convention collective prévoit le remboursement de l'indemnité de grand déplacement par le paiement d'une allocation forfaitaire dont elle ne précise pas toutefois le mode de calcul. Mr [G] chiffre sa demande sur une base en 2006 de 60 € par jour correspondant au prix d'une pension suivant les conventions du BTP avec variation jusqu'en 2014 par application de l'indice Insee en matière de 'restauration et hébergement' base 2010. La cour relève que la société Peretti ne discute pas spécifiquement ce mode de calcul puisque son argumentation consiste à dire que le montant des indemnités de grand déplacement dépend des dépenses réellement engagées. En tout état de cause, la cour retient que le taux retenu n'apparaît pas excessif au regard des prix habituellement pratiqués en province en matière de logement et de restauration et le valide en conséquence. Au vu du tableau récapitulatif produit par Mr [G] qui reprend le nombre de jours où il se trouvait en situation de grand déplacement, applique le taux journalier ci-dessus mentionné et déduit les indemnités de repas, de frais de transport et de trajet déjà perçues, tel qu'il ressort des bulletins de salaire , constatation étant faite que ce calcul n'est pas discuté, la cour condamne la société Peretti à payer à Mr [G] la somme de 36.564,95 €. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Peretti de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour estime que l'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [G] et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1.500 €. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la société Peretti. PAR CES MOTIFS LA COUR Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2018, Vidant le renvoi, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Peretti de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.. statuant de nouveau et y ajoutant, Condamne la société Peretti à payer à Mr [S] [G] la somme de 36.564,95 € au titre de l'indemnité de grand déplacement ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Condamne la société Peretti à payer à Mr [S] [G] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Peretti aux dépens de première instance et aux dépens d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt cassé. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 10 janvier 2020
Référence
5fd990b431735681d1ea7961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel