Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9933678a01284a36e4210
- Date
- 9 janvier 2020
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
Le salarié a travaillé dans une entreprise industrielle de fabrication de papiers kraft de 1953 à 1956 puis de 1959 à 1993. Il est décédé en 2012. Sa veuve a déclaré une maladie professionnelle (calcifications pleurales) en 2013, reconnue par la CPAM au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles après expertise. Les ayants droit ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Le tribunal a condamné l'employeur à réparer les préjudices subis par le salarié, notamment 20 000 € pour souffrances physiques et morales et 10 000 € pour préjudice d'agrément, ainsi qu'à doubler le capital alloué par la CPAM. L'employeur a interjeté appel.
Procédure
La Cour d'appel de Pau, chambre sociale, a statué sur l'appel formé par l'employeur contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan du 21 novembre 2016. L'employeur contestait la reconnaissance de la faute inexcusable et le montant des indemnités. La Cour a confirmé le jugement entrepris, condamnant l'employeur à payer 3 000 € supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Question juridique
La faute inexcusable de l'employeur peut-elle être reconnue lorsque le salarié a été exposé à des poussières d'amiante sans que des mesures de prévention suffisantes n'aient été mises en place, malgré l'existence de textes réglementaires imposant de telles mesures ?
Texte intégral
SDA/JFL Numéro 20/060 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 09/01/2020 Dossier : N° RG 16/04209 - N° Portalis DBVV-V-B7A-GMXY Nature affaire : A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur Affaire : Société GASCOGNE PAPIER C/ [K] [H] veuve [U], [S] [U], [I] [U], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 8] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Octobre 2019, devant : Madame DEL ARCO SALCEDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame DEL ARCO SALCEDO, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame DIXIMIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Société GASCOGNE PAPIER anciennement dénommée GASCOGNE PAPER, prise en la personne de son Président en exercice [Adresse 10] [Adresse 6] [Adresse 6] représentée par Me BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocat au barreau de LYON INTIMES : Madame [K] [H] veuve de Monsieur [X] [U] [Adresse 4] [Adresse 7] [Adresse 7] assistée de Me STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [S] [U] fils de Monsieur [X] [U] [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 7] représenté par Me STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [I] [U] fils de Monsieur [X] [U] [Adresse 3] [Adresse 7] [Adresse 7] assisté de Me STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me SERRANO loco Me BARNABA, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 novembre 2016 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 2014.0256 EXPOSE DU LITIGE La société Gascogne Papier, auparavant dénommée Papeteries de Gascogne puis Gascogne Paper, exploite à [Localité 9] une entreprise industrielle spécialisée dans la fabrication de papiers kraft à base de bois de la forêt [Localité 8]. M. [X] [U] a travaillé au sein de cette société du 16 mai 1953 au 31 octobre 1956 puis du 02 février 1959 au 03 octobre 1993 en qualité de gamin de machine, manoeuvre de fabrication, sécheur et sécheur MP3, conducteur machines à papier 3 et 4, magasinier, coupeur de mandrins, façonnage et en dernier lieu affûteur de couteaux. M. [X] [U] est décédé le [Date décès 2] 2012. Le 17 avril 2013, Mme [K] [U], sa veuve a procédé à une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical daté du 29 avril 2013 faisant état entre autres de 'calcifications pleurales', aux fins de prise en charge au titre de la législation professionnelle. Par lettre du 13 septembre 2013, la société Gascogne Papier a émis des réserves sur l'avis favorable rendu par le médecin conseil concernant une prise en charge des calcifications pleurales développées par M. [U], au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles. Le 14 octobre 2013, la CPAM [Localité 8] a notifié à la société Gascogne Papier son refus de prendre en charge, au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles, l'affection développée par M. [U], après un avis défavorable du médecin conseil. Les ayants droits de M. [U] ont contesté cette décision et ont sollicité la mise en 'uvre d'une expertise sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale. Le rapport d'expertise en date du 18 décembre 2013 a conclu à l'existence de plaques pleurales et à une prise en charge dans le cadre des maladies professionnelles. Par lettre du 13 janvier 2014, la CPAM [Localité 8] a ainsi notifié aux ayants droits de M. [U] la décision de prise en charge de la maladie développée par ce dernier au titre de la législation sur les risques professionnels. Une copie pour information a été adressée à l'employeur. Suivant décision du 3 mars 2014, la CPAM a fixé le taux d'IPP de M. [U] à 5% ouvrant droit à une indemnité en capital d'un montant de 1948,44 €. Le 27 juin 2014, Mme [K] [U] veuve de M. [X] [U], M. [S] [U] et M. [I] [U], ses fils, ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de la société Les Papeteries de Gascogne à l'origine de la maladie dont souffrait M. [X] [U] prise en charge par la CPAM [Localité 8] au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles. Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 8] a : - dit que Mme [K] [U] veuve de M. [X] [U] décédé le [Date décès 2] 2012, M. [S] [U] et M. [I] [U], ses fils, sont recevables en leurs demandes ; - dit que la société Gascogne Papier, en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [X] [U] ; - fixé le montant des préjudices personnels subis par M. [X] [U] aux sommes suivantes : * 20 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, * 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, soit un total de 30 000 euros au titre de l'action successorale ; - ordonné le doublement du capital alloué par la CPAM [Localité 8] à M. [X] [U] au bénéfice de sa succession ; - dit que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; - dit que la décision de la CPAM [Localité 8] de prendre en charge l'affection dont souffrait M. [X] [U] au titre de la législation professionnelle est opposable à la société Gascogne Papier ; - dit que la CPAM [Localité 8] versera l'ensemble des sommes allouées ci-dessus en vertu du présent jugement et qu'elle pourra en réclamer le remboursement à la société Gascogne Papier ; - condamné la société Gascogne Papier à payer aux consorts [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté chacune des parties de ses autres demandes ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le 6 décembre 2016, la société Gascogne Papier a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Par conclusions remises à l'audience le 14 octobre 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Gascogne Papier demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - à titre principal : - débouter les consorts [U] agissant en qualité d'ayants-droit de M. [X] [U], de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour eux de rapporter la preuve de la conscience qu'elle avait ou aurait dû avoir du danger auquel il était exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver ; - à titre subsidiaire : - débouter les ayants-droit [U] de leur demande formulée, au titre de l'action successorale, en réparation des souffrances physiques et morales de M. [U] ; - subsidiairement, ramener à de plus justes proportions et imputer le montant de l'indemnité en capital sur le montant de l'indemnité allouée en réparation des souffrances physiques et morales résultant du déficit fonctionnel permanent ; - débouter, en tout état de cause, les consorts [U] de leur demande formulée au titre de l'action successorale, en réparation du préjudice d'agrément de feu M. [U] ; Par conclusions visées au greffe le 9 octobre 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la CPAM [Localité 8] demande à la cour de : Sur le principe de la faute inexcusable et les conséquences financières : si le cour jugeait que la maladie professionnelle dont a été reconnu victime M. [U] était due à la faute inexcusable de la société Gascogne Papier, - préciser le quantum du capital ou de la majoration de la rente à allouer aux ayants droit de M. [U] ; - limiter le montant des sommes à allouer aux intimés : * aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale: les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités promotion professionnelle ; * ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale: le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement ; Sur l'action récursoire de la caisse : - débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant à voir refuser l'exercice de l'action récursoire par la CPAM [Localité 8] ; - conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse assurant l'avance des sommes ainsi allouées, il est demandé à la cour de bien vouloir condamner l'employeur à rembourser à la caisse : * le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu'il sera calculé et notifié par la caisse, * les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance, * les frais d'expertise, * les intérêts légaux. Par conclusions remises à l'audience le 14 octobre 2019 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, les ayants droits de M. [X] [U], à savoir Mme [D] [U] et Messieurs [S] et [I] [U], demandent à la cour de : - débouter la société Gascogne Papier de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu le 21 novembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mont de Marsan dans l'intégralité de ses dispositions ; - y ajoutant, de condamner la société Gascogne Papier au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. MOTIFS Sur la faute inexcusable Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et les accidents du travail, de sorte que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La conscience du danger est appréciée in abstracto pendant la période d'exposition au risque. Elle ne vise pas une connaissance effective du danger. Il appartient aux consorts [U] qui invoquent la faute inexcusable de démontrer d'une part que la société Gascogne Papier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [X] [U] était exposé et d'autre part qu'elle n'avait pris aucune mesure pour l'en préserver. Il est constant que M. [X] [U] a été employé dans cette société, du 16 mai 1953 au 31 octobre 1956 et du 2 février 1959 au 3 octobre 1993, successivement en qualité de gamin de machine, manoeuvre de fabrication, sécheur et sécheur MP3, conducteur de machine puis affecté en 1985 en atelier MP3. Le médecin du travail, le docteur [N], a attesté que M. [U] avait été exposé à des fibres d'amiante dans le cadre de ces emplois. Le rapport d'enquête, établi le 10 juillet 2014 par l'inspecteur du travail à la demande du CHSCT, précise que, bien que l'entreprise n'ait jamais utilisé d'amiante comme matière première, celle-ci était omniprésente depuis 1925 jusqu'au jour de l'enquête, malgré les opérations de désamiantage conduites depuis 1997, et que l'exposition à l'amiante avait été quasi permanente dans les opérations de flocage ( notamment des plafonds des principaux ateliers lesquels étaient fortement dégradés avant le début des opérations de désamiantage), de calorifugeage des chaudières, d'étanchéité ( l'amiante étant utilisée sous forme de tresses et de joints comme éléments d'étanchéité). L'inspecteur du travail relève que, compte tenu de la présence récurrente d'amiante sur tout le site depuis plus de 50 ans, il n'a pas été possible d'isoler des groupes de salariés n'ayant pas été indirectement exposés, à telle enseigne que même les équipes administratives ont été exposées dans la mesure où plusieurs salles de réunion avaient nécessité des opérations de désamiantage. Ces conclusions sont confirmées par le rapport d'expertise de la société Technologia établi également à la demande du CHSCT et par les attestations de Mrs [Z], [G], [W], [V], [O], [J], [A], [E], [M], et Mme [P], tous anciens salariés de la société appelante. Il en résulte que l'exposition de M. [X] [U] à la poussière d'amiante pendant l'exécution de son travail au sein de la société Gascogne Papier est établie, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit par cette dernière. Les premiers juges ont justement rappelé que la nocivité de l'amiante est connue depuis le début du XIXème siècle. Ainsi, il résulte d'une note sur l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissage d'amiante rédigée par M. [F], inspecteur du travail, en 1906, qu'aucune ventilation artificielle n'assurait l'évacuation directe des poussières siliceuses et que cette inobservation totale des règles de l'hygiène allait occasionner de nombreux décès pour le personnel. Parallèlement, de nombreuses études scientifiques ont établi les risques d'infections graves et notamment cancéreuses pour les salariés exposés à l'amiante et proposé les moyens à mettre en 'uvre pour protéger les salariés. A partir des années 1960, des congrès et conférences ont été spécifiquement réservés à l'étude des maladies professionnelles liées à l'amiante, au niveau national et international. Les premiers juges ont relevé à juste titre que ces études ont fait l'objet d'une large diffusion dès leur publication et que la dangerosité de l'amiante avait été officiellement reconnue par ordonnance du 2 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 établissant le tableau n°25 des maladies professionnelles à propos de fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation des poussières renfermant de l'amiante, puis par le décret du 31 août 1950 créant le tableau n°30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante à propos de l'abestose et celui du 3 octobre 1951. Par décret du 13 septembre 1955, la liste susceptible de provoquer des maladies asbestosiques visées au tableau n° 30 a été fixée à titre indicatif et non plus limitatif. La cour considère en conséquence comme les premiers juges que, compte tenu de son importance, de ses moyens matériels et financiers, de la compétence de ses services -dont la médecine du travail- pour avoir une connaissance précise de la réglementation en vigueur, la société Gascogne Papier avait ou aurait dû nécessairement avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés. S'agissant des mesures préventives destinées à protéger les salariés exposés au danger d'inhalation des poussières d'amiante, les premiers juges ont exactement rappelé que le législateur français avait adopté une réglementation pour assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs. Ainsi, une loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels et concernant les manufactures, fabriques, usines, chantiers, et ateliers de tous genres, prévoyait en son article 2 que «tous les établissements doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel » Un décret du 20 novembre 1904 pris en application de cette loi, précisait encore les mesures à prendre, son article 6 prévoyant notamment l'évacuation des poussières au fur et à mesure de leur production notamment par des hottes ou tambours avec une ventilation aspirante énergique. Ce texte a été abrogé par la loi du 26 novembre 1912 laquelle a repris en son article 66 des dispositions identiques à celles susvisées de même que le décret d'application du 10 juillet 1913. Par la suite, un décret du 13 décembre 1948 a prévu que dans les cas exceptionnels où serait reconnue impossible l'exécution des mesures de protection collective contre les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques, prescrites, des masques et dispositifs de protection appropriés devraient être mis à disposition des travailleurs. Ces textes ont ensuite été codifiés dans le code du travail avant d'être abrogés le 1er décembre 1986. Jusqu'à cette date, la société Gascogne Papier était tenue par cette législation générale sur les poussières et devait donc mettre en place un système d'évacuation desdites poussières, y compris les poussières de l'amiante, en vue d'éviter tout risque d'inhalation pour les salariés. Par décret du 17 août 1977, des mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel était exposé à l'action des poussières d'amiante ont été prévues. L'article 9 de ce décret imposait notamment à l'employeur de remettre des consignes écrites à toute personne pour l'informer des risques auxquels son travail l'exposait et des précautions à prendre pour les éviter. Il s'en déduit que la société Gascogne Papier aurait dû mettre en oeuvre des mesures de prévention destinées à protéger les salariés exposés au danger d'inhalation des poussières d'amiante notamment : l'aspiration localisée au point de production des poussières, la substitution du travail humide au travail à sec, le port de vêtements de travail protecteurs et de masques respiratoires. Elle aurait également dû informer les salariés des dangers résultant de l'inhalation des poussières d'amiante. Or, il ressort du rapport d'expertise Technologia précité que les vêtements de travail étaient nettoyés par les salariés à leur domicile alors qu'ils auraient dû être nettoyés par l'employeur pour éviter une éventuelle contamination des proches, que, s'agissant du travail en atelier, les opérateurs ne disposaient d'aucun équipement de protection, l'outillage utilisé favorisant la production de fibres fines, les postes de travail étant par ailleurs totalement démunis de systèmes de captage au point d'émission des poussières de sorte que l'ensemble du personnel de l'atelier a subi pendant des années une exposition à l'amiante. La société Gascogne Papier ne justifie d'ailleurs pas avoir mis en place les mesures de prévention prévues par les textes précités. Enfin, il sera rappelé que l'employeur ne peut s'exonérer de sa propre responsabilité en invoquant celle de l'Etat alors même que l'obligation de sécurité pèse sur lui en application du contrat de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Gascogne Papier avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [X] [U]. Sur l'indemnisation des préjudices En application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit, la réparation du préjudice causé notamment par les souffrances physiques et morales endurées et par son préjudice d'agrément. Contrairement à ce que soutient la société appelante : - sur l'absence de perte de gains professionnels par M. [U] lequel était retraité et dont la pathologie n'a été déclarée par sa veuve et prise en charge au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles que post mortem, - sur la réparation des souffrances morales et physiques ainsi que du préjudice d'agrément par le versement de l'indemnité en capital par la CPAM, les souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément indemnisables s'entendent de ceux subis par M. [U] pendant la maladie et jusqu'à son décès, caractérisés par la spécificité de sa situation de victime de l'amiante amenée à constater le développement de sa maladie et son évolution, de sorte qu'il ne peut être retenu que lesdites souffrances et le préjudice d'agrément ont été réparés par le capital versé à ses ayants droits par la CPAM et sa majoration. Il résulte des attestations des membres de sa famille que M. [U] présentait un essoufflement important, des douleurs thoraciques, une fatigue et une anxiété liée à sa situation de victime de l'amiante qui savait que plusieurs de ses collègues étaient décédés des suites de pathologies liées à l'inhalation de poussières d'amiante. Il en découle que la société appelante ne peut être suivie dans son argumentation relative à une angoisse ne reposant sur aucun lien scientifique certain entre l'existence de plaques pleurales et des maladies plus graves, de typer cancer bronco-pulmonaire. M. [U] a subi nécessairement un préjudice lié à la prise de conscience de son état et à la peur légitime de développer une maladie mettant en jeu son pronostic vital. S'agissant du préjudice d'agrément lequel se définit comme l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, il est établi que M. [U] pratiquait la pêche et la chasse avant d'être obligé de réduire puis de cesser ses activités, ses enfants attestant de manière concordante que l'état de leur père ( essoufflement à la marche, toux récurrente, fatigabilité) ne lui permettait plus de pratiquer ces activités auxquelles il avait plaisir de s'adonner. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation du montant des indemnités dues en réparation des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice d'agrément subis par M. [U], c'est à dire respectivement 20 000 et 10 000€. Sur le surplus des demandes A défaut de critiques, les autres dispositions du jugement entrepris doivent recevoir confirmation. Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [U] les frais par eux exposés et non compris dans les dépens, la cour leur alloue à ce titre la somme de 3000 €, somme qui s'ajoutera à celle prévue par le jugement entrepris. Les dépens d'appel doivent rester à la charge de la société Gascogne Papier qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne la société Gascogne Papier à payer aux consorts [U] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Gascogne Papier aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 janvier 2020
Référence
5fd9933678a01284a36e4210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel