Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9933978a01284a36e421e
- Date
- 9 janvier 2020
- Condamnation
- 6 899 623 €
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version préliminaireFaits
Me [J] [V] et M. [S] [T] étaient associés au sein de la SCP de notaires [V] et [T]. Un jugement définitif du tribunal de grande instance (TGI) de Bayonne a constaté la mésentente des associés en 1992. Le retrait de Me [V] a été accepté par le Garde des Seaux en 1995. Plusieurs actions judiciaires ont été engagées : évaluation des parts, fixation des droits aux bénéfices, nullité d'assemblées générales. Le prix de cession a été fixé et payé fin 2000. Une procédure relative aux bénéfices (RG 01/01198) a été annulée par la Cour de cassation en 2005. Me [V] a sollicité le paiement de ses bénéfices dans le cadre d'une action en nullité d'assemblées générales (RG 04/02184). Le TGI de Bayonne a ordonné une expertise pour calculer les sommes dues pour la période 1994-2000. Le jugement du 4 juin 2018 a condamné la SELARL [T] à payer 68 996,23 euros et 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, avec exécution provisoire et condamnation aux dépens.
Procédure
La SELARL [T] a fait appel du jugement du 4 juin 2018. Les parties ont échangé des conclusions en appel. La SELARL [T] a soulevé la prescription de l'action en paiement des bénéfices et demandé la restitution de sommes versées au titre de l'exécution provisoire. Me [V] a demandé la confirmation du jugement et le paiement de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC. La Cour a examiné la prescription, le fond du litige et les demandes accessoires.
Question juridique
L'action en paiement des dividendes de Me [V] pour les années 1994 à 2000 est-elle prescrite ? La SELARL [T] doit-elle être condamnée au paiement des sommes fixées par le jugement de première instance ?
Texte intégral
VS/CS Numéro 20/84 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 09/01/2020 Dossier : N° RG 18/02155 - N° Portalis DBVV-V-B7C-G6O4 Nature affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement Affaire : SELARL [T] C/ [J] [V] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 9 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2020, devant : Valérie SALMERON, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Valérie SALMERON, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Marc MAGNON et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Valérie SALMERON, Président Monsieur Marc MAGNON, Conseiller Monsieur Hervé DUPEN, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SELARL [T] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [J] [V] né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 04 JUIN 2018 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE Exposé des faits et procédure : Me [J] [V] et M. [S] [T] étaient associés au sein de la SCP de notaires [V] et [T]. Un jugement définitif du tribunal de grande instance (TGI) de Bayonne a, le 1er juin 1992, constaté la mésentente des associés. Le retrait de Me [V], notifié à la SCP [V] et [T] le 19 novembre 1993 a été accepté par le Garde des Seaux le 12 avril 1995. Plusieurs décisions judiciaires sont intervenues ensuite, dans le cadre de trois actions distinctes : - la première, relative à l'évaluation des parts de Me [J] [V] au sein de la SCP, - la seconde, relative à la fixation des droits de Me [J] [V] aux bénéfices de la SCP, (RG 01/01198), - la troisième, relative à la nullité d'assemblées générales ayant supprimé les parts de Me [J] [V] au sein de la SCP et introduit un nouvel associé en la personne de Me [D] [T] (RG04/02184). Ces procédures ont été émaillées d'incidents devant le juge de la mise en état (JME) et de décisions au fond, d'appels et de nombreuses cassations, qui ont, à chaque fois, remis en cause, les paiements effectués, générant de nouveaux contentieux devant le juge de l'exécution (JEX). Il a été statué de manière définitive sur la procédure relative à la valorisation des parts de même que sur celle concernant la nullité des assemblées générales. Le prix de cession a été fixé et a finalement été payé fin décembre 2000. Toutes les décisions rendues dans la procédure RG 01/01198, ayant été annulées suite à l'arrêt de la Cour de Cassation du 5 juillet 2005, la procédure est restée en l'état et Me [J] [V] a sollicité le paiement de ses bénéfices dans le cadre de l'action en nullité d'assemblées générales ayant supprimé ses parts au sein de la SCP (procédure RG 04/02184). [J] [V] a fait réinscrire, par conclusions au fond du 3 octobre 2007, l'instance en paiement des bénéfices, qui a été de nouveau ouverte sous le numéro RG 07/0218, pour voir statuer sur sa demande relative aux dividendes attachés à ses apports en capital dans la SCP [T]. Par décision en date du 2 août 2012, le JME a rejeté la demande de [J] [V] tendant à l'organisation d'une expertise et à l'octroi d'une provision. Par jugement du 23 février 2015, le TGI de Bayonne, après avoir écarté la péremption d'instance, a ordonné une nouvelle expertise pour le calcul des sommes pouvant rester dues à [J] [V] au titre de sa quote-part dans les revenus de la société notariale ente le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2000, désignant [U] [G] expert à cette fin. [U] [G] a déposé son rapport le 4 mars 2016. Par jugement du 4 juin 2018, le tribunal de grande instance (TGI) de Bayonne a : - condamné la Selarl [T], qui vient aux droits de la SCP [T] à payer à [J] [V] la somme de 68.996,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001, mais sans capitalisation des intérêts - condamné la Selarl [T], qui vient aux droits de la SCP [T] à payer à [J] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc). - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision - condamné la Selarl [T], qui vient aux droits de la SCP [T] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d'expertise de M. [G], dont distraction au profit de la SCP Junqua Lamarque, en application des dispositions de l'article 699 du cpc. Par déclaration en date du 28 juin 2018, la selarl [T] a relevé appel du jugement. La clôture est intervenue le 18 septembre 2019. Prétentions et moyens des parties': Vu les conclusions notifiées le 5 septembre 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la selarl [T] demandant, au visa de l'article 2277 du code civil, de : - Au principal, - constater la prescription de l'action en paiement des bénéfices. - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions. - débouter Maître [V] de toutes ses prétentions. - ordonner la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire. - dire que Maître [V] ne pouvait prétendre qu'à des bénéfices à hauteur de la somme de 50.671,00 euros. - ordonner la restitution des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire. - Subsidiairement, - dire que la SELARL [T] doit recevoir restitution de la somme de 179.737,34 euros. - faire application de l'article 1154 du code civil. Vu les conclusions notifiées le 29 juillet 2019 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [J] [V] demandant, au visa des articles 1844 et suivants du code civil, loi du 29 novembre 1966 et son décret d'application, : - dire non prescrite l'action de Me [V] pour les exercices de 1994 à 2000. - confirmer le jugement en toutes ses dispositions condamnant la Selarl Bouquet à payer : - 68 996,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2001 - 5 000 euros au titre de l'article 700 du cpc - les entiers dépens y compris le coût de l'expertise judiciaire Y ajoutant : - débouter la selarl [T] de sa demande d'expertise - condamner la selarl [T] à payer à Me [V] une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du cpc - condamner la selarl [T] aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Junqua Lamarque par application des dispositions de l'article 699 du cpc. Motifs de la décision : En application de l'article 123 du cpc, la prescription de l'action peut être soulevée en tout état de cause. Il convient, toutefois, de relever que la fin de non recevoir n'avait pas été soulevée en première instance par la selarl [T]. - sur la prescription de l'action : Me [V] sollicite le versement de ses dividendes en tant qu'associé de la SCP [V] et [T] pour les exercices de 1994 à 2000. Dans son assignation introductive d'instance du 9 mai 2001, [J] [V] sollicitait le versement de ses bénéfices depuis l'année 1995 jusqu'au 31 décembre 1999 pour 572.353 francs outre les bénéfices de l'année 2000. Pour dire prescrite l'action, en cause d'appel, la selarl [T] invoque les articles 26 de la loi du 17 juin 2008, l'ancien article 2277 du code civil prévoyant une prescription quinquennale pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts et les effets des articles 2247 et 2246 anciens du code civil sur les citations pour des instances périmées ou des demandes rejetées. Elle rappelle que l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2005 a annulé le jugement du 24 septembre 2001 et les arrêts des 30 juin 2003 et 30 septembre 2003 et que les demandes de [J] [V] concernant le paiement de ses bénéfices ont été formées pour la première fois par conclusions du 23 août 2005 à l'occasion de l'instance relative à la demande d'annulation des procès-verbaux d'assemblée générale. Elle considère toutefois que cet acte vaut acte interruptif. [J] [V], pour combattre la fin de non recevoir de prescription, invoque le défaut de créance déterminée, le défaut d'assemblée générale qui a établi les bénéfices chaque année et la reconnaissance de dette par la société [T] par la non-contestation des saisies attributions des 19 mars 1996 et 26 décembre 2000 et par le versement d'une somme de 108.836 euros le 15 novembre 2001. Dans une société, les résultats ne deviennent en effet juridiquement des bénéfices que si l'assemblée générale décide de les distribuer. Et l'action en paiement des bénéfices distribués est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 ancien du code civil. La demande de versement des dividendes, seul objet de l'action dont la cour est saisie désormais, porte sur les bénéfices des années 1994 à 2000 compris. La première demande de [J] [V] a été formée dans le cadre de l'assignation à jour fixe du 9 mai 2001 et non à l'occasion des conclusions notifiées le 23 août 2005, comme le soutient la selarl [T]. L'action n'était pas prescrite le 9 mai 2001 pour les bénéfices des années 1995 à 2000 puisque d'une part les assemblées générales se tiennent dans l'année qui suit la clôture des comptes et que, de surcroît, il n'est pas établi que la selarl [T] avait tenu des assemblées générales pour distribuer des bénéfices aux associés concernant tous les exercices, y compris celui de l'exercice 1994. La pièce 43 de la selarl [T] intitulée «'approbation des comptes 1995,1996, 1997, 1998, 1999'» ne constitue pas des procès-verbaux d'assemblée générale (AG) avec décision concernant la distribution des résultats mais un simple résumé manuscrit du déroulement de la vie de la société depuis l'AG du 31 mars 1995 au cours de laquelle il est précisé qu'aucune décision n'a pu être prise ni votée en raison de l'agressivité de Me [J] [V], jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 octobre 2000. De plus, [J] [V] a actualisé sa demande judiciaire en l'élargissant aux bénéfices de l'exercice 1994 pour l'audience du 26 juin 2014 devant le TGI de Bayonne dans ses conclusions n°3 (cf. tableau dans la pièce 34). Entre 2001 et 2014, les parties se sont opposées concernant l'annulation de certaines assemblées générales et sur le montant des dividendes à distribuer. Ont ainsi été rendues, concernant l'évaluation des dividendes de [J] [V], diverses décisions judiciaires : le jugement du TGI de Bayonne du 24 septembre 2001, puis l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 30 juin 2003 et l'arrêt de la Cour de cassation du 5 juillet 2005. Puis [J] [V] a déposé des conclusions de réinscription de l'affaire devant le TGI de Bayonne le 3 octobre 2007 concernant le paiement de ses dividendes dont le montant de la créance demeurait indéterminé. Par ordonnance du 2 août 2012, le juge de la mise en état du TGI de Bayonne a rejeté la demande de [J] [V] de désignation d'un expert judiciaire sur l'évaluation des dividendes distribués. Par jugement du 23 février 2015, le TGI de Bayonne, après avoir écarté la péremption d'instance, a désigné comme expert [U] [G] pour évaluer les dividendes à distribuer sur la période des exercices 1994 à 2000 compris. Ce jugement est définitif. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 mars 2016. Enfin, le jugement, objet du présent appel, est intervenu le 4 juin 2018. La prescription quinquennale n'était pas acquise au jour où le tribunal a été saisi et la succession de ces actes depuis mai 2001,fussent ils l'objet d'annulation d'arrêt par la cour de cassation, établit que l'instance n'a pas été éteinte jusqu'au jour où le tribunal a statué concernant l'instance initiale. En effet, il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription. En conséquence, la Cour de cassation a précisé que devait être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé qu'une décision de justice antérieure a annulé, pour vice de forme, la signification d'une assignation saisissant une juridiction, en a déduit que seul le texte précité devait recevoir application, à l'exclusion de l'article 2243 du même code, selon lequel l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir. Par ailleurs, l'article 2242 du code civil dispose que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aucune annulation de l'acte de saisine du tribunal n'est intervenue et aucune cause d'extinction de l'instance n'est alléguée depuis mai 2001. La fin de non recevoir soulevée en cause d'appel doit être rejetée. - sur le fond : La selarl [T] critique la période des dividendes distribués retenue par le tribunal, précisément pour l'année 1994, alors que les dividendes ne pouvaient, selon elle, concerner que la période subséquente au retrait de [J] [V] soit après le 12 avril 1995 et ce jusqu'au 31 décembre 2000, date du remboursement de ses droits sociaux. Elle s'oppose d'autant plus à la comptabilisation de l'année 1994 que [J] [V] était, selon elle, redevable de 27.898 euros en 1994, qu'avant son retrait du 12 avril 1995, il état redevable de la somme de 16.985 euros et que ces montants n'ont pas été pris en compte par l'expert judiciaire, lui-même trompé par l'erreur du tribunal dans son jugement avant dire droit ordonnant l'expertise. Or, comme le relève, à bon droit, [J] [V], la selarl [T] n'a pas relevé appel du jugement avant dire droit désignant l'expert judiciaire pour faire rectifier la mission d'expertise sur la durée des dividendes et n'a pas davantage, en cours d'expertise, précisé les critiques qu'elle évoque uniquement au fond en première instance et en appel. Par ailleurs, sa demande n'est pas davantage fondée puisque les bénéfices distribués de l'exercice 1994 sont contestés et que l'expert judiciaire les a de nouveau calculés. Sa demande de rectification de la durée de la période des dividendes à évaluer sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur le montant des dividendes que la selarl [T] doit régler à [J] [V], les critiques de l'expertise portent sur l'année 1994 pour défaut de déduction des prélèvements qu'il a opérés en tant qu'associé, puis sur l'année 1995 concernant l'intégration des intérêts légaux sur la cession des parts sociales de l'associé retrayant alors qu'il s'agit d'une charge de la société. Sur l'année 1994, la selarl [T] sollicite la déduction des prélèvements effectués par [J] [V] que l'expert judiciaire n'a pas pris en considération pour un montant de 27.898 euros. [J] [V] le conteste en rappelant que l'expert judiciaire a constaté la déclaration fiscale 2035 de la société qui gratifiait [J] [V] de la somme de 129.360 francs et a ensuite appliqué l'article 23 III des statuts de la société pour lui imputer 50% des bénéfices du premier semestre et 25% de ceux du second semestre. La selarl [T] se fonde sur les commentaires de Monsieur [Z] expert comptable pour dire que [J] [V] a prélevé des sommes supérieures à celles de Me [T] (pièces 39 et 40). Ces dernières pièces sont contemporaines de l'exercice 1994 s'agissant d'un extrait de comptes généraux au 31 décembre 1994 et de commentaires sur le bilan 1994 établis par [U] [Z] non datés mais qui sont les explications du calcul de la répartition des bénéfices et le commentaire sur l'activité 1994. Or, l'expert judiciaire, pour effectuer sa mission et établir son rapport, précise en page 3 de son rapport qu'il a été destinataire d'une pièce intitulée «'consultation [Z] sur comptes courants'». Il a donc tenu compte des travaux de ce dernier. De plus, dans la réponse aux dires, l'expert judiciaire rappelle que les pièces justificatives concernant le compte d'associé de [J] [V] ne lui ont pas été présentées ni le compte courant d'associé de Me [T]. Enfin, il fait observer que [U] [Z] retient la même méthodologie que lui et que les résultats qu'il a retenus sont très proches des siens, ce qui confirme son option de prendre en compte le résultat des déclarations 2035. Dès lors, la cour considère que les critiques apportées par la selarl [T] aux travaux de l'expert judiciaire pour les bénéfices distribués de l'exercice 1994 ne sont pas fondées. S'agissant des dividendes pour les années postérieures notamment sur la charge des intérêts liés à la cession des parts sociales de [J] [V], l'expert judiciaire a écarté la déduction de cette charge comme non justifiée techniquement. La selarl [T] se fonde sur l'article 39 du CGI, sans autre précision, qui, selon elle, exclut des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du CGI pour définir le bénéfice à retenir au titre de l'impôt sur le revenu, les seules pénalités, amendes ou intérêts liés au manquement à une obligation légale. Mais s'agissant des intérêts légaux dus au titre du prix de cession des parts sociales de l'associé retrayant, il est paradoxal de demander de déduire des bénéfices qui lui sont dus, les intérêts légaux qui lui reviennent au titre du retard de règlement de ses parts sociales. La demande ne peut qu'être rejetée et l'interprétation ainsi faite de l'article 39 du CGI, que l'expert judiciaire n'a d'ailleurs pas retenue, doit être écartée. Il convient de confirmer les montants des dividendes retenus par l'expert judiciaire. Dès lors, la demande de restitution de sommes formée par la selarl [T] doit être rejetée. Elle ne sollicite pas de nouvelle expertise dans ses dernières conclusions d'appel. Le jugement déféré doit donc être confirmé. La selarl [T] sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du cpc. Eu égard à la situation respective des parties et à l'issue du litige, il convient de condamner la selarl [T] à verser à [J] [V] la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du cpc. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - dit non prescrite l'action en paiement des dividendes de [J] [V] pour les années 1994 à 2000 - confirme le jugement - condamne la selarl [T] aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la selarl [T] à payer à [J] [V] la somme de 4.000 euros. Arrêt signé par Madame SALMERON, Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 janvier 2020
Référence
5fd9933978a01284a36e421e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel