Cour d'Appel · 16e chambre — 9 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9934578a01284a36e4250
- Date
- 9 janvier 2020
- Condamnation
- 1 646 232 494 €
Mes notes
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IAFaits
Les sociétés Bonatti S.P.A (droit italien) et GRTGaz (droit français) ont été en relations commerciales pour la réalisation de travaux de construction d'un gazoduc en France. La société Bonatti a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du tribunal de Parme le 3 août 2015, revêtue de la formule exécutoire italienne le 8 janvier 2016. Elle a ensuite pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la Société générale sur les comptes de GRTGaz le 17 mai 2016 pour recouvrer une somme de 1 658 276,85 €. GRTGaz a assigné Bonatti devant le juge de l'exécution de Nanterre pour faire annuler la saisie-attribution, arguant de l'absence de titre exécutoire valable en France. Le juge de l'exécution a refusé l'exécution en France de l'ordonnance italienne sur le fondement de l'article 46 du règlement (UE) n°1215/2012 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution. Bonatti a interjeté appel de cette décision.
Procédure
La cour d'appel de Versailles a été saisie par Bonatti, qui demande l'infirmation du jugement du 28 novembre 2017, la confirmation de la validité de la saisie-attribution et la condamnation de GRTGaz à lui verser 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. GRTGaz s'oppose à ces demandes. La cour a examiné les prétentions des parties, notamment la question de l'inconciliabilité entre l'ordonnance italienne et les décisions françaises relatives à un protocole transactionnel du 29 avril 2014, ainsi que les modalités de notification de l'ordonnance italienne.
Question juridique
L'ordonnance d'injonction de payer rendue par un tribunal italien peut-elle être exécutée en France malgré l'existence d'un protocole transactionnel homologué par une juridiction française et l'inconciliabilité entre ces décisions ?
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78F 16e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2020 N° RG 17/08683 - N° Portalis DBV3-V-B7B-SAM5 AFFAIRE : Société BONATTI S.P.A C/ SA GRTGAZ Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2017 par le Juge de l'exécution de NANTERRE N° RG : 16/08575 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09/01/2020 à : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, après prorogation, dans l'affaire entre : Société BONATTI S.P.A Société par actions de droit italien Inscrite au RCS de Parme sous le numéro 02188130153 [Adresse 1] [Localité 2] - ITALIE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Philippe FEITUSSI de la SELARL GENESIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0225 - Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758789 APPELANTE **************** SA GRTGAZ N° Siret : 440 117 620 (RCS Nanterre) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 N° du dossier 20170523 Représentant : Me Christophe BARTHELEMY de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701, substitué par Me Cécile REBIFFE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Marine COLAS, EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme GRTGaz et la société de droit italien Bonatti SPA ont été en relations commerciales en vue de réalisation dans le Nord de la France de travaux de construction d'un gazoduc et de pose d'une canalisation de transport de gaz à haute pression, dite ' artère des Hauts de France II'. Déclarant agir sur le fondement : d' une requête en injonction de payer en date du 30 juillet 2015 et d'une ordonnance d' injonction de payer rendue par le juge Dr Renato Mari à Parme le 3 août 2015, revêtue de la formule exécutoire italienne le 8 janvier 2016, d' un certificat établi par le "Tribunal civile e penale" de Parme le 22 mars 2016, attestant que la décision susvisée est exécutoire, conformément aux dispositions de l'article 53 du règlement (UE) n°1215/2012, l'ensemble préalablement signifié le 27 avril 2016, la société Bonatti a fait pratiquer, le 17 mai 2016, une saisie-attribution entre les mains de la SA Société générale sur les comptes ouverts au nom de la société GRT Gaz à fin de recouvrement d'une somme de 1.658.276,85 €. Le 20 mai 2016, ladite saisie a été dénoncée à la société GRTGaz, débiteur saisi. Par acte d' huissier signifié le 17 juin 2016, la société GRTGaz a fait assigner la société Bonatti devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir, en substance, dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution litigieuse, comme ne reposant sur aucun titre exécutoire valable ou susceptible d'exécution en France et par conséquent, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. Par jugement rendu le 28 novembre 2017, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Nanterre a : refusé sur le fondement de l'article 46 du règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012, l'exécution sur le territoire français de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de Parme à l'encontre de la société GRTGaz le 3 août 2015 ; ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 17 mai 2016 par la société Bonatti entre les mains de la Société générale et dénoncée à la société GRTGaz, débiteur saisi, le 20 mai 2016 ; condamné la société Bonatti aux entiers dépens de l'instance ; condamné la société Bonatti à verser à la société GRTGaz la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Le 13 décembre 2017, la société Bonatti a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions transmises le 25 septembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Bonatti S.P.A, appelante, demande à la cour de : infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 novembre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ; dire qu'elle dispose d'un titre exécutoire valable lui permettant de procéder à des mesures d'exécution forcée à l'encontre de la société GTRGaz, celle-ci n'ayant pas exercé de recours dans le délai de 50 jours de la notification ; dire qu'il n'existe pas de cause de refus d' exécution au sens de l'article 45 du règlement (UE) n°1215/2012, la société GRTGaz n'ayant pas exercé de recours dans le délai imparti et la décision rendue n'étant pas inconciliable avec les décisions rendues précédemment par les juridictions françaises, celles-ci n'ayant pas le même objet ; confirmer la mesure de saisie-attribution pratiquée le 20 mai 2016 à sa requête ; condamner la société GRTGaz à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la société Bonatti S.P.A fait valoir : que le protocole transactionnel du 29 avril 2014 ne constitue pas une décision au sens de l'article 45 du règlement (UE) n°1215/2012 ; que ce protocole n'a pas le même objet que ses réclamations ayant fondé l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de Parme ; qu' en conséquence, la décision du tribunal de Parme n'est pas inconciliable avec les décisions des juridictions françaises ayant pour objet unique l'exécution dudit protocole ; que l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 14 novembre 2014 et l'arrêt rendu par la cour d' appel de Versailles le 19 novembre 2015, n'ont pas eu pour effet de donner force exécutoire au protocole d'accord mais se sont contentées de trancher les difficultés d'exécution ; qu'en effet, ces décisions, rendues en référé, ne sont pas revêtues de l'autorité de chose jugée au principal et n' ont eu pour objet que l'allocation d' une provision à la société Bonatti ; que la force exécutoire donnée à une transaction ne peut résulter que de la procédure des articles 1565 et suivants du code de procédure civile et suppose la présentation d'une requête aux fins d' homologation ; qu'en tout état de cause, l'article 45 dudit règlement ne permet de refuser l'exécution d'une décision étrangère dans l'Etat membre requis que dans l'hypothèse où celle-ci est inconciliable avec une autre décision antérieurement rendue et non avec une transaction judiciaire (Civ. 1ère, 11 février 1997, n°95-11402) ; que par conséquent, le protocole transactionnel ne peut être un obstacle à l'exécution sur le territoire français, de l'ordonnance d'injonction de payer italienne revêtue de la force exécutoire ; qu 'ainsi, la saisie-attribution pratiquée est régulière ; sur la régularité de la saisie-attribution, en premier lieu, que le tribunal de Parme est exclusivement compétent pour statuer sur la régularité de l'injonction de payer en tant que titre exécutoire ; que par conséquent, le juge de l'exécution aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours formé par le débiteur saisi et pendant devant le tribunal de Parme, conformément aux dispositions des articles 51 et 52 du règlement susvisé ; qu'en second lieu, la mainlevée de la saisie-attribution ne pouvait être ordonnée ; que d'une part, la communication de l'annexe II du règlement (CE) du 13 novembre 2007 ne se justifie que lorsque l'acte notifié n'a pas été traduit dans une langue comprise par le destinataire de l'acte, à fin de l'informer de sa possibilité de refuser l'acte (arrêt CJUE., 2 mars 2017 ' C354/15 Henderson) ; qu' en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer préalablement traduite en langue française, a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 8 octobre 2015 à la débitrice saisie, qui en a signé l'avis de réception ; qu' ainsi, à réception de cette notification, le débiteur saisi a été informé qu' il avait fait l'objet d'une condamnation par le tribunal de Parme à payer au créancier saisissant la somme de 1.533.141,15 €, outre frais et intérêts, et de son droit d'exercer un recours à l'encontre de ladite ordonnance dans un délai de 50 jours à compter de la notification ; que par conséquent, la débitrice saisie ne saurait exciper de l' absence de reproduction de l'annexe II du Règlement pour soutenir que cette notification serait inopérante et n' aurait pas fait courir le délai d' opposition ; que d'autre part, l'absence de traduction en langue française du rapport de signification est inopérante ; que le certificat du 22 mars 2016 attestant que l'ordonnance d'injonction de payer est exécutoire est régulier ; qu' au surplus, les conditions de notification fixées par le marché ont été respectées ; qu'enfin, la signification de l'acte introductif d'instance lors de la notification de la requête et de l'ordonnance, le 8 octobre 2015, est régulière. Dans ses conclusions transmises le 27 septembre 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA GRTGaz, intimée, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; dire que le délai d' opposition de 50 jours ouvert à GRTgaz contre l'ordonnance du tribunal de Parme du 3 août 2015 n'a commencé à courir qu' à compter du 27 avril 2016 et que ladite ordonnance ne revêtait par conséquent, aucun caractère exécutoire au 17 mai 2016, date de la saisie-attribution ; dire et juger qu'en tout état de cause, l' ordonnance du tribunal de Parme du 3 août 2015 n'a pas été signifiée à la société GRTgaz en temps utile et de telle manière qu'elle puisse se défendre, au sens de l'article 45, 1 b) du règlement 1215/2012, et que la saisie-attribution du 17 mai 2016 est de ce fait, irrégulière ; dire et juger nulle et de nul effet la saisie-attribution signifiée le 17 mai 2016 entre les mains de la Société générale comme ne reposant sur aucun titre valable ou susceptible d'exécution en France ; En tout état de cause, débouter la société Bonatti de l'ensemble de ses demandes comme étant infondées ; condamner la société Bonatti à verser à la société GRTgaz une somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Bonatti aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SA GRTgaz fait valoir : que le juge de l'exécution a retenu que l'ordonnance du tribunal de Parme du 3 août 2015 est inconciliable avec les décisions des juridictions françaises des 14 novembre 2014 et 19 novembre 2015 et en a déduit que par l'effet du refus d'exécution fondé sur l'article 46 du règlement 2012-1215, la société Bonatti ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant de procéder à la saisie-attribution contestée ; que l'article 45.1 du règlement 1215-2012 énonce que constitue un motif de refus d'exécution l'inconciliabilité de la décision à exécuter avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis ; que le protocole transactionnel contradictoire du 29 avril 2014 a mis fin définitivement à l'ensemble des différends opposant les parties, qu'il est entièrement exécuté et est revêtu de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort au sens de l'article 2052 du code civil ; que l'article 1.4 du protocole transactionnel définit le litige comme correspondant 'aux prétentions des parties exposées ci-dessus et dans les réclamations financières visées aux articles 1.2 e) et 1.3 dans le cadre de la conclusion du marché, de son interprétation, de son exécution à la date des présentes.' ; que la réclamation financière n° 2 de Bonatti porte notamment, pour un montant d'environ2.200.000 €, d'une part sur la location de plats-bords aux sociétés DTF et Welex et la fourniture des plats-bords par la société appelante, pour la période de novembre 2012 à avril 2013, ( 929.994,86 €+ 306.490,80 €), d'autre part sur la location de moyens et ressources dont les plats-bords, pour la période comprise entre mai et septembre 2013, période au cours de laquelle la société Bonatti n'intervenait plus et GRTGaz avait repris la charge des travaux de remise en état en exécution de l'avenant n° 2 ( 994.927,64 €) ; que les deux factures émises par Bonatti les 24 novembre 2014 et 26 mars 2015, concernées par l'ordonnance d'injonction de payer italienne, visent les mêmes loyers et fournitures que ceux de la réclamation n° 2 de l'appelante, réglée par le protocole transactionnel ; que GRTGaz avait par courrier du 9 janvier 2015 renvoyé une des factures litigieuses dans les termes suivants : 'nous vous renvoyons sous ce pli l'exemplaire original de cette facture, dans la mesure où nous vous avons toujours manifesté que la signature de l'avenant n° 2 rendait sans objet cette demande qui a été, en tout état de cause, définitivement couverte par le protocole d'accord du 29 avril 2014" ; que le protocole transactionnel a été entériné par les deux décisions de justice rendues par le président du tribunal de commerce de Nanterre en référé le 14 novembre 2014, et par la cour d'appel de Versailles le 19 novembre 2015, qui ont condamné définitivement la société GRTGaz à exécuter le protocole ; que le fait que les décisions rendues en France l'aient été par des juridictions statuant dans le cadre d'un référé est sans incidence sur l'application de l'article 45.1 c) du règlement 1215-2012 relatif à l'inconciliabilité de deux décisions prises dans deux Etats contractants ; le mot 'décisions' s'entendant de toutes les décisions, même prononcées en référé, rendues par un Etat contractant, dès lors qu'elles produisent des conséquences juridiques inconciliables avec celles du jugement étranger ; que la société Bonatti ne peut de façon loyale soutenir en première instance que les conditions du sursis à statuer n'étaient pas réunies, et en appel prétendre que le juge de l'exécution avait l'obligation de surseoir à statuer, ce d'autant que le sursis à statuer n'était subordonné à aucune condition tenant au risque de non-restitution des sommes versées en exécution de la décision étrangère qui viendrait à être ultérieurement réformée ; que la notification du 8 octobre 2015 de la décision italienne, dont se prévaut la société Bonatti est irrégulière et ne peut avoir fait courir le délai d'opposition à son encontre ; que l'ordonnance du tribunal de Parme, actuellement frappée d'une opposition devant les juridictions italiennes tendant à contester la compétence du juge italien comme le bien-fondé de la décision, ne présente aucun caractère exécutoire et est en l'état insusceptible d'exécution en France, la mainlevée de la saisie-attribution s'imposant de ce fait. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2019. L'audience de plaidoirie a été fixée au 4 avril 2019. MOTIFS DE LA DECISION A titre préliminaire, il convient de rappeler que la société GRT Gaz fait porter son appel sur les fondements de sa demande aux fins de refus d'exécution en France de l'ordonnance d'injonction de payer italienne, fondée sur les dispositions des articles 45 et 46 du règlement UE 1215/2012, dont la décision entreprise n'a admis pour légitimer le refus d'exécution en France de l'ordonnance du 3 juin 2015, que le motif tiré de l'inconciliabilité des décisions italienne d'injonction et française rendant exécutoire le protocole transactionnel signé par les parties. Sur la demande de refus d'exécution en France de l'ordonnance rendue par le tribunal de Parme le 3 août 2015 L'article 46 du Règlement UE 1215/2012 relatif à l'exécution intracommunautaire des décisions de justice, dispose qu'à la demande de la personne contre laquelle l'exécution est demandée, l' exécution est refusée lorsque l'existence de l'un des motifs visés à l'article 45 est constatée. L'article 45.1 du même Règlement prévoit que la reconnaissance est refusée : 'a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre requis, b)dans le cas où la décision a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été notifié ou signifié au défendeur en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire, c) la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre requis.' Sur la possibilité pour la société GRT Gaz de se défendre utilement au sens de l'article 45.1 b) Parmi les motifs de refus d'exécution visés à l'article 45.1 du Règlement 1215-2012 , figure, outre l'inconciliabilité des décisions, 'le cas où la décision a été rendue par défaut, si l'acte introductif d'instance n'a pas été notifié ...de telle manière que le défendeur puisse se défendre'. La cour relève que l'ordonnance du tribunal de Parme du 3 mai 2015 n'était pas exécutoire lorsque la société Bonatti a pratiqué la saisie-attribution litigieuse, puisqu'il apparaît que la société GRTGaz n'a eu pleinement connaissance de la procédure engagée par Bonatti que le 27 avril 2016, date à laquelle elle a reçu signification par huissier de l'ordonnance d'injonction de payer italienne conformément à l'article 53 du Règlement 1215-2012. Elle a donc régulièrement formé opposition contre cette ordonnance le 16 juin 2016, soit dans le délai légal de cinquante jours à compter de la signification de la décision étrangère. L'argumentation de la société Bonatti selon laquelle elle aurait valablement effectué la signification de l'ordonnance et de la requête italienne par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2015 doit être écartée, même s'il peut être considéré que cette notification pouvait, une fois les travaux terminés, être valablement adressée au siège de la société à [Localité 4], pour plusieurs motifs : -par sa forme - lettre recommandée avec avis de réception - cette notification ne permettait pas à la société GRTGaz d'identifier de façon certaine le type d'acte qui lui était notifié, contrairement à la notification du 27 avril 2016 qui est intervenue par acte d'huissier ; -la 'relata di notifica' correspondant à la notification du 8 octobre 2015 n'était pas traduite en langue française, ce qui était de nature à limiter la compréhension par GRTGaz du contenu de l'acte notifié le 8 octobre 2015 et de ses effets juridiques, ce d'autant que ladite 'relata' n'informe aucunement la société GRT Gaz des modalités de son droit de recours ; -les dispositions du Règlement 1393/2007 ont été méconnues dans la mesure où l'Annexe II de ce règlement, qui permet aux entités notifiées de refuser les actes non traduits n'a fait l'objet d'aucune notification par la société Bonatti à la société GRTGaz ; en ne transmettant pas effectivement à cette dernière société, en application de l'article 8, paragraphe 1 du Règlement susvisé, le formulaire -type de l'annexe II, la société Bonatti n'a pas informé la destinataire de l'acte de son droit de refuser la réception de ce dernier. Sur le pouvoir du juge de l'exécution français de refuser l'exécution de l'ordonnance italienne Deux décisions prises dans deux Etats distincts de l'Union peuvent être susceptibles d'exécution concurremment, tout en étant inconciliables au sens du règlement 1215-2012. Il faut s'attacher pour apprécier ce caractère inconciliable, aux conséquences juridiques de ces décisions et non à la question de savoir si ces décisions peuvent être exécutées matériellement. L'objet des demandes portées devant le juge de l'exécution n'est pas de savoir si le juge italien a bien ou mal jugé, mais de déterminer si la décision qu'il a rendue peut être exécutée en France. En l'espèce, la créance invoquée par la société Bonatti ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de Parme correspond aux deux factures émises les 24 novembre 2014 et 26 mars 2015 pour des montants de respectivement 729.129,15 € TTC et 804.000,12 € TTC, qui portent sur une demande d'indemnisation des plats-bords loués ou achetés par la société Bonatti. Or l'article 1.3 du protocole transactionnel du 29 avril 2014 désigne les réclamations financières de la société Bonatti entrant dans le champ d'application du protocole comme étant: '-une réclamation n° 1 du 14 décembre 2012 dont le montant initial était de 16 462 324,94 €. Bonatti a accepté le 22 janvier 2013 de ramener le montant de la réclamation nn° 1 à 14. 021.230,40 € HT. -une réclamation n°2 du 4 juillet 2013 d'un montant de 11.548.848,09 € HT; Soit un montant total de 25 570.078,50 € HT'. La réclamation financière n° 2 présentée par la société Bonatti en avril 2013 et finalisée le 4 juillet 2013 porte notamment, à concurrence d'environ 2.200.000 €, sur la location par Bonatti des plats-bords aux sociétés DTF et Welex pour la période de novembre 2012 à avril 2013 et sur la fourniture par la société Bonatti de plats-bords achetés par elle et qui ne lui avaient pas été restitués pour la période allant de novembre 2012 à avril 2013, ainsi que sur la location à GRTGaz des moyens et ressources dont les plats-bords, nécessaires aux travaux de remise en état finaux incombant à l'intimée, pour la période de mai à septembre 2013. La cour constate que les factures émises par la société Bonatti les 24 novembre 2014 et 26 mars 2015 objet de l'injonction de payer contestée du 3 août 2015 visent pour la première la location des plats-bords pour la période de mai à octobre 2013 et pour la seconde, le coût d'achat par Bonatti des plats-bords qui ne lui auraient pas été restitués : ces deux factures entrent donc dans le champ d'application du protocole, et les prestations concernées ne figurent pas parmi les exclusions de son champ d'application limitativement énumérées à cet acte. Il s'en déduit qu'en signant le protocole, la société Bonatti a renoncé à former toute demande ou réclamation à ce titre, ainsi qu'à engager toute instance s'y rapportant, renonciation expressément reprise dans les articles 4.2 et 7 du protocole. Au vu de l'invocation par la société Bonatti de l'antériorité de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse du 3 août 2015 par rapport à l'arrêt confirmant le caractère exécutoire du protocole transactionnel - arrêt confirmatif du 19 novembre 2015- , il est rappelé que l'article 45.1c) du règlement 1251-2012 ne pose aucun critère d'antériorité, qu'en cas de contrariété entre une décision de l'Etat membre requis- comme ici, la France- et une décision rendue dans un autre Etat membre de l'Union, la décision interne prime, et que ce n'est qu'en cas de contrariété entre des décisions toutes rendues dans d'autres Etats que l'Etat membre requis, que ce dernier doit appliquer un critère d'antériorité et refuser l'exécution de la décision rendue postérieurement. C'est donc à juste titre que la décision entreprise a refusé l'exécution en France de l'ordonnance d'injonction de payer italienne non contradictoire au motif qu'elle est inconciliable avec les décisions judiciaires donnant force exécutoire au protocole conclu en France entre les mêmes parties. Le jugement entrepris est confirmé en ce que, tirant la juste conséquence du refus d'exécution en France opposé par la société GRTGaz, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution fondée sur l'ordonnance d'injonction de payer italienne. Il apparaît en effet que la société GRTGaz n'ayant pu valablement exercer son droit de défense sous forme d'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer italienne qu'à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire qui lui a été faite le 27 avril 2016. Ainsi le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a estimé qu'il existait des motifs de refus d'exécution en France sur le fondement de la seule notification du 8 octobre 2015, étant rappelé qu'à compter de la signification du titre exécutoire par acte d'huissier du 27 avril 2016, la société GRTGaz a formé opposition le 17 juin 2016, soit dans le délai de recours légal, et que l'appréciation de la créance sur le fond est actuellement soumise au tribunal civil de Parme. La décision donnant mainlevée de la saisie-attribution du 17 mai 2016 est confirmée. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'allouer à la société GRTGaz une somme ainsi qu'il sera dit au dispositif au titre des frais irrépétibles de procédure qu'elle a été contrainte d'exposer en défense à l'appel. Succombant en son recours, la société Bonatti SPA supportera les dépens d'appel comme de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, DIT que la saisie-attribution du 17 mai 2016 est nulle et de nul effet, comme non fondée sur un titre exécutoire, ce qui en a justement entraîné la mainlevée prononcée par le jugement entrepris ; CONDAMNE la société Bonatti SPA à payer à la SA GRTGaz une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la prétention de la société Bonatti du même chef ; CONDAMNE la société Bonatti SPA aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2020
Référence
5fd9934578a01284a36e4250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel