Cour d'Appel · 17e chambre — 8 janvier 2020
- ECLI
- 5fd995775f04ee87337b9d30
- Date
- 8 janvier 2020
- Condamnation
- 17 734 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La salariée, infirmière, était employée par l'employeur depuis le 2 janvier 2004, d’abord à temps partiel puis à temps plein, sous la convention collective de l’hospitalisation privée. Elle a été en arrêt de travail à plusieurs reprises pour des maladies reconnues comme professionnelles. Le 7 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à reprendre à temps partiel thérapeutique avec restrictions. L’employeur a reproché à la salariée divers manquements : non‑respect des horaires de travail (départ du service le 19 mars 2014), défaut de réévaluation de la douleur de deux patients, non‑respect du protocole de prises de constantes, absence de traçabilité du petit matériel et du réfrigérateur à médicaments, ainsi que des comportements jugés désagréables par trois patients. La salariée a contesté ces griefs, produisant notamment des témoignages élogieux de collègues et de patients. Le conseil de prud’hommes a conclu que le licenciement était prononcé sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à diverses indemnités.
Procédure
Le conseil de prud’hommes de Versailles, section activités diverses, a rendu un jugement le 10 juillet 2017 déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant l’employeur à plusieurs indemnités. La salariée a interjeté appel le 21 août 2017. L’employeur a également formé appel le 3 août 2017. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2019. La cour d’appel de Versailles a débattu l’affaire en audience publique le 6 novembre 2019 et a rendu son arrêt le 8 janvier 2020.
Question juridique
Le licenciement de la salariée était-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Solution
source officielleInfirmation du jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et confirmation des indemnités de rupture accordées à la salariée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2020 N° RG 17/04308 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RZIQ AFFAIRE : D... Z... L'appel du même jugement a été interjeté par l'intimée, la SAS HOPITAL PRIVE DE PARLY II, par déclaration enregistrée le 3 août 2017,N°RG:17/04163 C/ SAS HOPITAL PRIVE DE PARLY II représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2017 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : AD N° RG : F 15/01383 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Bach lan VAN Me Valérie PLANEIX de la AARPI MONCEAU AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame D... Z... L'appel du même jugement a été interjeté par l'intimée, la SAS HOPITAL PRIVE DE PARLY II, par déclaration enregistrée le 3 août 2017,N°RG:17/04163 née le [...] à PARIS 14 (75014) de nationalité Française [...] [...] Représentant : Me Bach lan VAN, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 477 APPELANTE **************** SAS HOPITAL PRIVE DE PARLY II représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 785 306 622 [...] [...] Représentant : Me Valérie PLANEIX de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: J083 substitué à l'audience par Me SELLIER Florian avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente, Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Greffier, lors des débats : M. TAMPREAU Achille, Par jugement du 10 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a : - dit le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, - fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 965,68 euros, en conséquence, - condamné la SAS Hôpital privé de Parly II à verser à Mme D... Z... les sommes suivantes : . 5 911,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 591,14 euros au titre des congés payés afférents, . 6 590,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . 17 730,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, - débouté Mme Z... du surplus de ses demandes, - débouté la société de sa demande reconventionnelle, - ordonné l'exécution provisoire de droit. Par déclaration adressée au greffe le 21 août 2017, Mme Z... a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 octobre 2019. Par dernières conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2019, avant la clôture, Mme Z... demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2017 par le conseil de prud'hommes de Versailles en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral et fixé l'indemnité de son licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 17 730,00 euros, statuant de nouveau, - dire que le licenciement prononcé est nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SAS Hôpital privé de Parly II au paiement de : . 177 340 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, - dire que le montant des condamnations sera majoré d'intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil de prud'hommes, soit à compter du 05 juin 2014, - condamner la SAS Hôpital privé de Parly II au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance. Par dernières conclusions déposées au greffe le 11 octobre 2019, la société Hôpital privé de ParlyII demande à la cour de : - la juger recevable et fondée en son argumentation, en conséquence, et jugeant à nouveau, - infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Versailles du 10 juillet 2017 en ce qu'il a estimé que le licenciement de Mme Z... était intervenu sans cause réelle et sérieuse, - débouter Mme Z... de l'intégralité de ses prétentions au titre de la rupture de son contrat de travail, - confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Versailles du 10 juillet 2017 en ce que Mme Z... a été déboutée de ses autres demandes, - condamner Mme Z... à lui verser la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme Z... en tous les dépens. LA COUR, Mme D... Z... a été engagée à compter du 2 janvier 2004 par la société Hôpital privé de Parly II, clinique exploitée sous l'enseigne 'Centre médico-chirurgical de Parly II', en qualité d'infirmière au niveau T-a, échelon 25, par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 9 décembre 2003 (pièce 1 de la salariée et derniers bulletins de paie de 2014 - pièce 41). Le contrat de travail prévoyait un régime horaire à temps partiel de 19,25 heures hebdomadaires en moyenne. A compter de février 2004, son contrat de travail est passé à temps plein. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l'hospitalisation privée. La sociétéHôpitalprivédeParlyII emploie plus de 11 salariés. Le 2 avril 2007, MmeZ... a déclaré une maladie dont le caractère professionnel a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, inscrite au tableau 065 - lésions eczématiformes, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, le 14 septembre 2007 (pièce 3 de la salariée). A partir du 15 décembre 2008, elle a été affectée au service ambulatoire (endoscopie). A partir du 14 février 2011 et jusqu'au 7 janvier 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail. Le 26 janvier 2012, la salariée a déclaré une maladie, qui a également été prise en charge le 23juillet 2012 au titre de la législation relative aux risques professionnels, inscrite au tableau 57 - affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail (pièce 4 de la salariée). Le 7 janvier 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré MmeZ... apte à la reprise à temps partiel thérapeutique de deux jours par semaine et il a notamment exclu le port de charges lourdes, le brancardage et les tâches répétées (pièce 5-1 de la salariée). Par courrier également daté du 7 janvier 2013, l'employeur a demandé des précisions au médecin du travail, indiquant que ces restrictions ne permettaient pas de réintégrer la salariée dans son poste (pièce 15 de la société). Par courrier du 23 janvier 2013, le médecin du travail a répondu en indiquant à l'employeur qu'il avait besoin de plus de précisions sur les tâches envisagées et les contraintes en découlant. Dans son courrier, le médecin a également rappelé les facteurs biomécaniques favorisant les troubles musculosquelettiques (pièce 7 de la salariée). Par courrier du 5 février 2013, l'employeur a de nouveau indiqué au médecin du travail que ses 'instructions ne sont pas suffisamment précises pour nous permettre d'envisager la réintégration de Mme Z... dans son poste.', avant d'indiquer 'qu'il n'est pas possible de réintégrer Mme Z... sans précisions de votre part sur son aptitude ou inaptitude, le risque de rechute ou d'aggravation étant à prendre très au sérieux. A cet effet, nous vous demandons à nouveau de préciser vos restrictions. Si vous préconisez une inaptitude, il nous incombera d'envisager un poste aménagé ou un reclassement.' (pièce 17 de la société). Par courrier du 11 février 2013, le médecin du travail a répondu qu'il était d'accord pour donner des précisions sur les restrictions émises mais qu'il avait besoin d'une étude de poste pour pouvoir se prononcer sur une aptitude ou une inaptitude. Par courrier du 15 février 2013, la société Hopital Privé de Parly II a demandé au médecin de faire une étude de poste. Le 25 février 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant MmeZ... 'est actuellement en mi temps thérapeutique. Après analyse du poste et de la fiche technique des tâches de l'infirmière d'ambulatoire/endoscopie (...) est inapte à effectuer les tâches de rangements (matériel médical, Papeterie, lingerie...) - est inapte à effectuer le transfert des patient par brancadage - Me Z... est apte à effectuer les autres tâches telles qu'elles sont décrites dans la fiche technique en rappelant que la refection des brancards se fait à deux - et que Me Z... depuis l'aménagement de son poste en 2009 (fiche de 16/7/2009) ne doit pas effectuer de soins prolongés (ports de gants en nitrate de courte durée) et ne doit pas avoir de contact direct avec le glutaraldehyde' (pièce 5-2) de la salariée. Par courriel du 26 février 2013, l'employeur a communiqué à MmeZ... son planning, prévoyant, avec une reprise de poste au 2 mars 2013, les horaires suivants : '- Lundi : 7h30-12h30 - Mardi 7h30-12h30 - Samedi 7h30-16h" (pièce 8 de la salariée) En réponse (non daté), la salariée a contesté ce planning par courriel, indiquant que le médecin du travail avait préconisé 2 jours par semaine et qu'il lui était impossible d'être présente tous les samedis pour des raisons personnelles. Par courriel du 27 février 2013, l'employeur a communiqué à MmeZ... un nouveau planning, prévoyant : '- Lundi : 7h30-15h30 (1h de pause) - Mardi : 7h30-15h30 (1h de pause) - Samedi : 7h30-15h30 (1h de pause) = 1 samedi sur deux. Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter samedi 02 mars pour prendre votre poste.' (pièce 12 de la salariée) Le 19 avril 2013, la Direccte Ile-de-France a adressé un courrier à l'employeur concernant la mise en oeuvre du mi-temps thérapeutique consécutif à l'arrêt de travail de MmeZ..., et lui a indiqué que d'après l'arrêt de travail du 7 janvier 2013, 'la mise en oeuvre du travail est limitée à 2 jours semaines. Or, d'après les informations communiquées par Madame Z..., son planning de travail hebdomadaire indique 3 jours de travail par semaine avec la journée du samedi travaillée une semaine sur deux. Je vous rappelle que l'employeur a l'obligation de respecter les recommandations du médecin du Travail (...). En effet, le mi-temps thérapeutique correspond à un aménagement temporaire du temps de travail du salarié (...).', puis elle a demandé à la société de lui apporter toutes les précisions nécessaires. (pièce 9 de la salariée). Par courrier du 25 avril 2013, l'employeur a répondu à l'inspecteur du travail en indiquant que l'avis d'aptitude du 25 février 2013 'précise que notre salariée est désormais 'en mi-temps thérapeutique', et non plus en temps partiel thérapeutique, sans aucune précision quant à l'organisation et la répartition de son temps de travail', avant de préciser qu'il a aménagé le poste de travail où elle effectue deux jours de travail sur une semaine et trois jours, sur l'autre semaine. (pièce 10 de la salariée). A compter du 14 mai 2013, l'employeur a affecté la salariée à l'activité chirurgie, au lieu de l'activité endoscopie, mais toujours au service ambulatoire (pièce 35 de la société). Le 1er octobre 2013, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré MmeZ... 'Apte à reprendre à temps plein avec des horaires sur trois jours au poste d'infirmière ambulatoire/endoscopie avec les mêmes restrictions que lors de la visite du 25/2/13 Pas de tâches de rangement (materiel(...)) Pas de transfert de patient pas de brancardage'. (pièce 5-4 de la salariée) La salariée a adressé un courrier à son employeur le 4 octobre 2013, concernant l'organisation de son planning et l'information qui lui est donnée sur ses jours de travail. Elle y indique également vivre 'un vrai cauchemard', qu'elle ne connait pas ses jours de travail à venir, que sa responsable l'a laissée gérer seule le service ambulatoire '2 samedis de suite', et termine en disant qu'elle aimerait 'pouvoir porter plainte pour abus de pouvoir et harcèlement moral mais je ne sais pas à qui m'adresser, je suis moralement et physiquement épuisée !!! J'aurai aimé pouvoir continué à travailler jusqu'au 1°juin 2016, mais dans les conditions actuelles, je ne sais même pas si j'arriverai à tenir jusqu'au 1°juin 2014!!!'. (pièce 14 de la salariée) Au cours de l'année 2013, la salariée s'est plainte à plusieurs reprises par courriel, d'un manque d'information sur son planning, de l'aménagement de ses jours et de ses heures de pause (pièces 6, 11 et 13). Par courrier du 22 avril 2014, Mme Z... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 5 mai 2014. Par courrier du 19 mai 2014, elle a été licenciée dans les termes suivants (pièce 18 de la salariée) : « Madame, (...) Le lundi 17 mars 2014, Madame U... G..., Responsable des services de chirurgie ambulatoire, votre supérieur hiérarchique, m'a transmis un questionnaire de satisfaction d'une patiente, Madame T., ayant subi deux opérations chirurgicales. Celle-ci nous indique que lors de ses deux séjours dans le service de chirurgie ambulatoire, vous avez fait preuve à son égard d'un comportement totalement inacceptable. Elle écrit que vous avez été « désagréable, non serviable, limite de l'incorrection'. Contactée par téléphone cette personne nous a confirmé en tout point ses propos. Votre attitude à l'égard de cette patiente ayant subi des opérations chirurgicales, caractérise clairement des faits de maltraitance et cette même attitude nuit gravement à l'image de notre établissement de santé. Un tel comportement ne saurait être toléré par notre société. Le mercredi 19 mars 2014, nous avons reçu un courriel de Monsieur D., nous relatant les événements qui se sont produits le jour de son opération des varices aux deux jambes, et donc de son passage dans le service d'ambulatoire le 19 février 2014. Ce Monsieur, nous fait part des faits suivants : - Vous avez été « parfaitement désagréable et incompétente » - Vous avez fait preuve « d'une empathie proche de zéro, d'un ton sec, et d'une absence totale de sourire » - Vous n'avez pas aidé ce patient à enfiler ses bas contentions, pourtant opéré des deux jambes, au contraire vous l'avez « regardé se débrouiller tout seul », provoquant ainsi chez lui de très fortes douleurs. - Vous avez « arraché » le pansement que ce patient avait à son bras, de « manière brusque », sans ménagement » et ce sans à aucun moment prendre le temps de le prévenir « que cela allait faire un peu mal ». Vous n'avez pas jugé nécessaire à la suite de cet incident de prendre la peine de vous excuser auprès de ce patient. - Vous n'avez pas estimé nécessaire de nettoyer par la suite le bras de votre patient, qui pourtant « avait une grosse tâche de sang séché ». - Alors que ce patient effectuait des allers et retours dans le couloir du service, afin qu'il puisse se réhabituer à la marche, plutôt que d'être à ses côtés pour le soutenir en cas de malaise ou de perte d'équilibre, vous êtes restée assise à votre bureau dans l'office infirmier. Ainsi, lorsque ce patient à fait un malaise quelques minutes plus tard, vous n'avez pas pu lui porter assistance. Une nouvelle fois votre attitude caractérise clairement des faits de maltraitance envers des patients vulnérables, eu égard au fait de l'intervention chirurgicale qu'ils venaient de subir dans la même journée. De par vos agissements vous nuisez encore une fois gravement à l'image de notre établissement. Un tel comportement est totalement inadmissible. Le mercredi 02 avril 2014, nous avons reçu un questionnaire de satisfaction de la part de Mme T., ayant séjourné dans le service de chirurgie ambulatoire le jour même pour une intervention chirurgicale ophtalmologique. Celle-ci nous informe qu'elle a attendu trois heures dans sa chambre, et qu'alors que votre office infirmier se trouve en face de sa chambre, vous ne lui avez donné aucune information sur cet important retard. Votre comportement face à cette patiente, caractérise un manque cruel de bienveillance et d'empathie envers des patients déjà angoissés par leurs interventions chirurgicales, et qui plus est quand cette dernière accuse un retard de plusieurs heures. La charge de travail de ce 02 avril 2014, alors que vous étiez deux infirmières est un élément aggravant car vous disposiez plus largement du temps nécessaire pour aller voir cette patiente, l'informer de la situation et lui donner des explications. Votre comportement est là encore inadmissible. Le jeudi 10 avril 2014, un nouveau questionnaire de satisfaction d'une patiente du service de chirurgie ambulatoire, Madame X., fait état de votre comportement. Ainsi cette patiente nous indique que vous n'êtes pas à l'écoute et que vous êtes « fort désagréable » lorsque vous vous êtes adressé à elle. Une fois de plus, ces faits montrent que vous agissez de façon maltraitante envers les patients dont vous avez la charge. Un tel comportement est totalement intolérable. Le mercredi 19 mars 2014 à 19h00, Madame O..., Directrice des Soins Infirmiers, s'est rendu dans le service d'ambulatoire. Elle a eu la désagréable surprise de s'apercevoir que vous aviez quitté poste de travail et l'établissement, alors même que vous finissez normalement votre journée de travail à 19h30. Ainsi force est de constater que vous avez quitté votre poste de travail, sans en avertir préalablement votre responsable, un membre de la Direction ou bien encore l'administrateur de garde ce jour-là. Par ailleurs, vous n'avez pas jugé utile d'informer postérieurement votre responsable hiérarchique du fait que vous aviez quitté votre poste de travail avant l'heure habituelle. Par ce comportement vous engagez inéluctablement la responsabilité de notre société, notamment dans son obligation de sécurité envers ses collaborateurs. En effet, ne disposant pas de l'information que vous n'êtes plus à votre poste de travail notre responsabilité pourrait être engagée s'il vous arrivait quelque chose car cela se produirait sur votre temps de travail habituel. Ces faits sont d'autant plus graves que lors de notre entretien du 05 mai 2014, vous nous avez clairement indiqué que régulièrement il vous arrivait de partir bien avant la fin de votre service, en moyenne une demi-heure avant, toujours sans en informer préalablement ou postérieurement qui que ce soit. Ce comportement est totalement inacceptable et engage gravement la responsabilité de notre entreprise. Le mercredi 21 mars 2014, un audit des dossiers patients du 20 mars 2014 a été réalisé par Madame U... G..., Responsable du service. Ce jour-là, la charge de travail était légère car il y a eu 11 patients pour deux infirmières présentes de 7h30 à 19h30. Lors de cet audit, force est de constater les manquements suivants sur deux dossiers dont vous aviez la responsabilité : - Dossier de Mme M. : à l'issue de l'intervention chirurgicale une évaluation de la douleur a été faite auprès de cette patiente, avec un score noté à 2/10. Cependant, malgré cette indication sur le dossier vous n'avez pas effectuez de réévaluation de la douleur ressentie par cette patiente à l'heure de son départ. Ainsi vous avez laissé partir cette patiente sans vous préoccuper de sa douleur, et par conséquent sans que les actions en cas de douleur persistante soient mises en place. - Dossier de Mme G. : à l'issue de l'intervention chirurgicale une évaluation de la douleur a été faite auprès de cette patiente, avec un score noté à 2/10. Cependant, malgré cette indication sur le dossier vous n'avez pas effectuez de réévaluation de la douleur ressentie par cette patiente à l'heure de son départ. Ainsi vous avez laissé partir cette patiente sans vous préoccupez de sa douleur, et par conséquent sans que les actions en cas de douleur persistante soient mises en place. - De plus, force est de constater que pour ces dossiers une seule prise de constante a été effectuée. Hors, afin de s'assurer de la santé et de la sécurité physique de nos patients de chirurgie ambulatoire, vous devez impérativement, au minimum, prendre trois fois les constantes des patients dont vous avez la charge. Par votre comportement négligeant vous faites une fois de plus preuve de maltraitance envers les patients et vous mettez clairement en danger la sécurité physique de ceux-ci. Notre société ne peut tolérer plus longtemps de tels agissements. Face au constat de l'audit des dossiers du 20 mars 2014, nous avons demandé à Madame U... G..., Responsable du Service, d'effectuer un audit des dossiers clôturés par vous-même, à savoir ceux du 5, 12, 19 et 26 février 2014. Lors de ce nouvel audit de dossiers patients, nous avons constaté de nouveau de graves manquements de votre part : - Dossier n°2026 : Une seule prise de constante a été effectuée. - Dossier n°2005 : Uniquement deux prises de constantes, et aucune réévaluation de la douleur lors de la sortie du patient alors qu'à 12h20 il était noté dans le dossier une douleur à 2/10. - Dossier n°1995 : Une seule prise de constante a été effectuée. - Dossier n°1779 : Une seule prise de constante a été effectuée. - Dossier n°1777 : Aucune traçabilité de la pose des bas de contentions au patient, alors même que ceux-ci sont prescrits par le médecin en charge du patient. - Dossier n°1509 : Injection de LOVENOX (anticoagulant) non tracé à l'endroit prévu dans le dossier. Vous avez uniquement indiqué en toute fin de dossier « ATC fait ». Ainsi il est impossible de savoir si vous avez correctement administré cet anticoagulant à ce patient et si vous avez utilisé le bon coagulant, plusieurs produits étant disponibles au sein de notre établissement. - Dossier n°1500 : Seulement deux prises de constantes effectuées. - Dossier n°1497 : Injection de LOVENOX (anticoagulant) non tracé à l'endroit prévu dans le dossier. Vous avez uniquement indiqué en toute fin de dossier « ATC fait ». Ainsi il est impossible de savoir si vous avez correctement administré cet anticoagulant à ce patient et si vous avez utilisé le bon coagulant, plusieurs produits étant disponibles au sein de notre établissement. - Dossier n°1244 : Aucune traçabilité de la pose des bas de contentions au patient, alors même que ceux-ci sont prescrits par le médecin en charge du patient. Une fois encore nous constatons de graves manquements de votre part, caractérisant des faits de maltraitance et de mise en danger de la sécurité physique de nos patients. De plus, en n'effectuant pas les traçabilités obligatoires, ou en ne les effectuant pas correctement vous avez inéluctablement engagé la responsabilité de notre établissement vis-à-vis de nos patients en cas d'action contentieuse de leur part. Un tel comportement est purement inadmissible. Par ailleurs, ces faits sont d'autant plus graves que le 09 décembre 2013, suite à des plaintes de patients et un audit de dossiers, vous vous étiez engagé formellement et par écrit à effectuer au moins trois prises de constantes pour chaque patient, évaluer la douleur systématiquement et réévaluer celle-ci, appliquer strictement les prescriptions médicales et à effectuer un score de sortie pour tous les patients avec les prises de constantes associées. Malheureusement nous nous apercevons que vous ne respectez pas vos engagements pris par écrit deux mois auparavant. Vous avez donc, par vos graves manquements, détruit la confiance que nous avions en vous. Le vendredi 04 avril 2014, Madame B... O..., en sa qualité de référente hygiène de notre établissement, a vérifié la traçabilité des réfrigérateurs à médicaments de l'ensemble des services pour les mois de février et mars 2014. Il ressort pour votre service les éléments suivants / - Février 2014 : vous n'effectuez sur aucune journée la traçabilité du réfrigérateur à médicaments, c'est votre collègue infirmière ou l'aide-soignante du service alors qu'il est demandé à ce que cette action soit fait par une infirmière, qui pallient à vos manquements. Outre cela il n'y a eu aucune traçabilité de réalisée le 26 et 27 février 2014, laissant le réfrigérateur sans contrôle du 22 au 28 février 2014. - Mars 2014 : comme pour le mois précédent, sur aucune journée vous ne faites la traçabilité du réfrigérateur à médicaments, c'est encore et toujours votre collègue infirmière ou l'aide-soignante du service, qui palie à vos manquements. Par ailleurs, il n'y a eu aucune traçabilité d'effectuée les 3,4,6,10,12 et 13 mars 2014, alors même que vous êtiez seule infirmière du service les 4 et 12 mars 2014. Il n'y a donc eu aucune traçabilité du réfrigérateur à médicament du 22 février 2014 au 16 mars 2014 inclus, soit pendant plus de trois semaines. Lors de notre entretien vous nous avez indiqué que ce n'était pas grave car vous n'aviez pas beaucoup de médicaments dans le réfrigérateur. Aussi par vos propos vous estimez qu'il n'est pas utile de s'assurer de la conservation des médicaments quand il y en a peu, et donc de s'assurer de la sécurité des patients lors de l'administration de ces derniers. Par vos agissements et vos graves manquements à vos obligations professionnelles, vous avez mis en péril la sécurité physique des patients de votre service et vous avez engagé la responsabilité de notre établissement à leur égard. Notre établissement ne saurait tolérer de tels actes. Ce même 04 avril 2014, un contrôle de traçabilité du petit matériel (tensiomètre, thermomètre, saturomètre, appareil à glycémie), des mois de février et mars 2014, a été effectué, et malheureusement nous ne pouvons qu'observer un constat identique à celui de la traçabilité du réfrigérateur à médicament, à savoir : - Vous n'effectuez pas la traçabilité du petit matériel de votre service - Votre collègue infirmière ou bien l'aide-soignante du service pallie vos manquements - Aucune traçabilité du petit matériel n'a été réalisée du 22 février au 16 mars 2014, soit pendant plus de trois semaines. Lors de notre entretien vous sembliez découvrir cette traçabilité, et vous nous avez indiqué que vous ne connaissiez pas cette feuille de traçabilité. Nous avons été très surpris par vos propos car cette traçabilité se trouve sur la même feuille que celle du réfrigérateur à médicaments. Ceci étant vos propos révèlent que vous n'effectuez jamais ces traçabilités. Les explications fournies lors de notre entretien du 05 mai 2014 ainsi que le réexamen approfondi de votre dossier ne nous permettent pas de modifier l'appréciation des fautes qui vous sont reprochées. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reproché, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible : le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 19 mai 2014, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...) » Par courrier du 1er juillet 2014, la salariée a contesté l'ensemble des griefs contenus dans sa lettre de licenciement (pièce 19 de la salariée). Par requête du 3 juin 2014, Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement. SUR CE, Sur le manquement de l'employeur son obligation de sécurité de résultat : MmeZ... soutient d'une part, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne suivant pas les préconisations du médecin du travail et que, d'autre part, cela démontre également son harcèlement moral. Elle demande ainsi de prononcer la nullité de son licenciement. Elle reproche à la société Hôpital Privé de Parly II d'avoir retardé au maximum sa reprise de travail en prétextant ne pas comprendre les restrictions pourtant claires du médecin du travail, de lui avoir fait reprendre son travail au rythme de 3 jours par semaine au lieu des 2 jours préconisés, de n'avoir pas davantage respecté l'avis du 1er octobre 2013 qui préconisait un travail sur 3 jours et de l'avoir mutée au service ambulatoire /chirurgie sans autorisation du médecin du travail. Elle affirme qu'avant même sa reprise de travail la société Hôpital Privé de Parly II cherchait à se séparer d'elle. La société Hôpital Privé de Parly II réplique qu'elle s'est attachée à prendre en compte au mieux les préconisations du médecin du travail, qu'une étude de poste a été nécessaire à l'issue de laquelle le médecin du travail n'a plus maintenu la restriction de travail sur 2 jours par semaine. Elle précise que le premier planning proposé ne convenait pas à Mme Z... pour des raisons personnelles. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 dans sa version applicable à l'espèce, interprété à la lumière de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur le temps mis par la société Hôpital Privé de Parly II pour organiser la reprise de travail : A l'issue de la visite de reprise du 7 janvier 2013 qui déclarait la salariée apte avec plusieurs restrictions, le jour même la société Hôpital Privé de Parly II a demandé des précisions. Le 23 janvier le médecin du travail a donné des précisions d'ordre général sur les facteurs d'apparition et de récidive des troubles musculosquelettique. Le 5 février 2013, la société Hôpital Privé de Parly II, insatisfaite, a réitéré sa demande de précision des restrictions. Le 11 février 2013 le médecin du travail a sollicité une étude de poste. Le 15 février 2013 la société Hôpital Privé de Parly II a demandé cette étude de poste. Le 25 février 2013, après avoir effectué l'étude de poste, le médecin du travail a déclaré MmeZ... apte avec certaines restrictions. Le 26 février la société Hôpital Privé de Parly II a envoyé à Mme Z... son planning pour une reprise de travail le 2 mars 2013. Les précisions sollicitées par l'employeur pour déterminer le poste à proposer à Mme Z... étaient légitimes compte tenu de l'étendue des restrictions émises et ont permis au médecin du travail de procéder à une étude de poste. Le délai d'instruction du dossier de moins de deux mois n'est pas excessif. Sur la reprise de travail à temps partiel au rythme de 3 jours par semaine : L'avis émis lors de la visite de pré-reprise du 10 décembre 2012 et de la visite de reprise du 7janvier 2013 font état d'une aptitude actuellement et temporairement en temps partiel thérapeutique sur 2 jours. L'avis du 25 février mentionne ' est actuellement en mi-temps thérapeutique ', alors que Mme Z... n'avait pas encore repris le travail. Il ne reprend pas la mention de 2 jours par semaine. Dès lors que cet avis constituait manifestement la continuité de l'avis du 7 janvier 2013 Mme Z... est fondée à soutenir que la préconisation de mi-temps thérapeutique sur 2 jours de travail demeurait. D'ailleurs, dans son avis du 12 septembre 2013 le médecin du travail a prévu une reprise du travail à temps plein à compter du 1er octobre 2013 avec des horaires sur 3 jours. La société Hôpital Privé de Parly II est donc fautive de l'avoir soumise à un planning organisant un travail sur 3 jours par semaine. En revanche, à juste titre elle se prévaut de ce que le médecin du travail après le 1er octobre 2013, après un échange de courrier sur la difficulté d'organiser un temps plein sur 3 jours, a accepté qu'elle travaille 4 jours par semaine. Sur la mutation au service Ambulatoire/chirurgie : Il n'est pas discuté qu'à partir du 14 mai 2013 Mme Z... a été mutée au service Ambulatoire /chirurgie. La société Hôpital Privé de Parly II soutient qu'elle a repris son poste au service Endoscopie le 29 septembre 2013 mais les griefs qu'elle articule au soutien du licenciement notifié le 19 mai 2014 montrent que Mme Z... travaillait alors toujours au service chirurgie. L'employeur affirme que l'activité chirurgie compte moins de patients que l'activité endoscopie et produit les fiches de postes d'infirmière correspondant à chaque activité dont il résulte qu'effectivement les tâches décrites n'étaient pas plus importantes au service Ambulatoire/chirurgie. Il n'en demeure pas moins que l'avis d'aptitude avec restriction avait été donné pour le poste d'infirmière au service Ambulatoire /endoscopie et que la société Hôpital Privé de Parly II aurait dû consulter le médecin du travail. Sur la volonté de la société Hôpital Privé de Parly II de se séparer de la salariée L'attestation produite par la salariée (pièce 30) et datée du 26 septembre 2014, dans laquelle Mme P..., infirmière, explique que 'le 9 février 2014 une collègue est venue dans le service. Elle postulait pour le poste de Mme Z... et avait entendu dire qu'elle partait à la retraite.', qui n'est corroborée par aucun autre élément, est dépourvue de force probante. En l'espèce, le non-respect avéré des préconisations du médecin du travail ne laisse pas présumer l'existence d'un harcèlement moral. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Z... de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande subséquente de nullité du licenciement. En revanche, ce non-respect constitue un manquement à l'obligation de sécurité qui a causé à la salariée un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros. Sur la procédure du licenciement : La salariée soutient que la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet est irrégulière, en s'appuyant sur le non respect du formalisme de la lettre de licenciement, sur le principe de loyauté de la preuve et en soutenant que son licenciement était décidé avant de lui être notifié. Mme Z... ne formule de demande chiffrée à ce titre ni dans les motifs ni dans le dispositif. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces développements qui ne font l'objet d'aucune demande. Sur le licenciement : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié. En l'espèce, la lettre de licenciement vise plusieurs motifs de licenciement : - un comportement désagréable envers les patients, - le non-respect des horaires de travail, - le non-respect des process, des prescription et absence de transmission correcte des médicaments, - l'absence de traçabilité des réfrigérateurs à médicaments de l'ensemble des services. A titre liminaire, MmeZ..., qui conteste son licenciement, soutient que son employeur à attendu presque trois mois avant de la convoquer à un entretien préalable et que suite à l'entretien préalable du 5 mai 2014, sa responsable hiérarchique, Mme G..., lui a demandé d'assurer une garde supplémentaire et que cela est contradictoire avec la gravité du licenciement reproché. Elle produit un échange de courriel du 27 mai 2014 avec sa gestionnaire RH, Mme H..., laquelle fait bien état de cette 'garde supplémentaire par rapport' au roulement habituel (pièce 40 de la salariée), dont les heures sont requalifiées de normales en raison de son arrêt de maladie antérieur. Sans être subordonné au prononcé d'une mesure de mise à pied conservatoire, le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans un délai restreintet le licenciement intervenir rapidement. En l'espèce les faits les plus récents reprochés à Mme Z..., traçabilité du réfrigérateur datent du 4 avril 2014 et les audits allégués du 21 mars 2014. La société Hôpital Privé de ParlyII a attendu le 22 avril 2014 pour envoyer la convocation à l'entretien préalable fixé au 5 mai 2014 et ne l'a licenciée que le 19 mai 2014 soit plus de six semaines après les derniers faits. Elle est ainsi mal fondée à se prévaloir d'un licenciement pour faute grave. Sur le comportement désagréable L'employeur, qui vise des faits précis dans sa lettre de licenciement, reproche tout d'abord à la salariée un comportement qui a été révélé par quatre patients. Elle vise les questionnaires de satisfaction (pièce 12) ainsi que le courriel d'un patient (pièce 13). La salariée, qui conteste les questionnaires de satisfactions produits car ils ne décrivent pas de faits matériellement vérifiables selon elle, explique que l'employeur ne peut se fonder dessus alors qu'elle a dû faire face à 591 patients durant la période où les plaintes ont été produites, soit environ 30 patients par jour, ajoutant que l'employeur refuse de communiquer l'ensemble des questionnaires de satisfaction. La salariée précise également être reconnue pour son professionnalisme. Comme le soutient à juste titre MmeZ..., l'employeur ne produit que trois questionnaires de satisfaction (pièce 12). Seul le deuxième porte une date. Un premier, émanant de Mme Q..., qui ne fait pas état de reproches directs envers la salariée. Le deuxième, émanant de Mme X..., qui indique 'Tout est TB sauf, votre personnel à l'accueil de la chambre 10.18 (Une dame asiatique) est désagréable, non serviable, limite de l'incorrection'. Un troisième, dont l'auteur n'est pas identifiable, où il est indiqué : 'En revanche, sa collègue asiatique l'est nettement moins ! Elle est fort désagréable lorsqu'elle s'adresse à vous.' M. J..., patient de la sociétéHôpitalprivédeParlyII, fait part dans son courriel du 19 mars 2014 d'une réclamation concernant les suites de son opération du 19 février 2014. Il explique que l'infirmière de garde, l'après-midi du 19 février 2014 ' a été parfaitement désagréable et incompétente, il est scandaleux de recevoir un tel traitement dans une clinique privée (...)', ajoutant qu'elle s'est contentée de faire le strict minimum avec une 'empathie proche de 0." Le patient décrit également l'attitude de MmeZ..., précisant qu'elle l'a regardé 'se débrouiller tout seul avec mal' lorsqu'il a posé ses bas de contention, qu'elle lui a arraché son pansement au bras 'd'un geste brusque sans ménagement et sans me prévenir que cela allait faire un peu mal..., et bien sûr sans s'excuser !', et qu'elle n'a pas nettoyé une grosse tache de sang séchée, puis qu'elle est restée assise alors que le patient s'entrainait à la marche dans le couloir (pièce 13). La salariée ne répond aucunement sur cette attestation précise mais elle produit enfin douze témoignages émanant de médecin (pièce 26), kinésithérapeutes (pièce 27, 28 et 29), infirmières (pièces 30, 35), ostéopathe (pièce 31), patients (pièce 32, 33, 35, 36 et 37) récemment hospitalisés au début de l'année 2014 pour deux d'entre eux et qui attestent tous des qualités de bienveillance de MmeZ..., de sa prévenance, de son écoute, de sa gentillesse et de sa disponibilité. L'erreur de date soulevée par la société, concernant l'hospitalisation du '23/11/2011" dont témoigne M. W... (pièce 31), n'est pas de nature à remettre en cause les attestations produites par MmeZ.... De la même manière, l'attestation de Mme P..., qui a été établie le 26 septembre 2014, n'est pas dépourvue de force probante concernant seulement les faits décrits sur les qualités de travail de Mme Z..., bien que cette dernière fasse l'objet d'une procédure contre l'employeur, dans la mesure où les faits décrits sont corroborés par les autres attestations (pièce 30 de la salariée, première partie de l'attestation). Cependant, ces témoignages élogieux ne privent pas de force probante les plaintes suffisamment précises et circonstanciées de deux patients dans les questionnaires de satisfaction et dans le courriel précis de M. J.... Ce grief est établi. Concernant le non-respect des horaires de travail Mme O..., directrice de soins, atteste que le 19 mars 2014 en allant chercher des copies au service logistique elle est passée par le service ambulatoire RDC à 19h et a constaté que l'office IDE était fermé et qu'il n'y avait plus personne dans le service. Elle a interrogé l'administrateur de garde qui lui a indiqué que Mme Z... ne l'avait pas averti de son départ. Mme Z... conteste avoir quitté l'établissement à 19 heures le 19 mars 2014, mais dans son courrier de contestation du licenciement du 1er juillet 2014 indique que lorsque tous les patients sont partis il leur arrive de partir à 19h15 mais aussi de finir à 19h55 et parfois à 21 h. Ce grief est établi. Concernant le non-respect des process D'une part, la société reproche à MmeZ... de ne pas avoir effectué la réévaluation de la douleur de deux patients (Mme M. et Mme G.) à l'issue de leur intervention chirurgicale, à l'heure de leur départ, éléments qui se sont révélés lors de l'audit des dossiers du 21 mars 2014 et concernant les dossiers du 20 mars 2014. La société affirme que sur ces deux dossiers, la salariée n'a effectué qu' 'une seule prise de constante alors que trois prises minimum sont requises' et elle produit la note du 9 décembre 2013 sur le protocole médical à suivre (pièce 14). En l'espèce, la note émanant de Mme G..., responsable du service, intitulée 'Rappels faits aux infirmères Z... D... et P... F... le 09/12/2013" concernant deux patients du 'Jeudi 05/12", qui se sont plaint du manque de prise en charge de leur douleur, indique en dernier lieu : 'Rappel donc des bonnes pratiques ' Prise de constantes minimum 3 fois. ' EN systématique et réévaluation. ' Application stricte des prescriptions. ' Score de sortie pour tous les patients avec prise des constantes.' Cette note a été signée par MmeZ.... La salariée, qui se contente de dire que ce grief est mal fondé compte tenu du fonctionnement du service, que le score de la douleur était proche de zéro sur ces deux dossiers et que les patients ne se plaignaient pas d'accentuation de la douleur, qu'elle a été piégée ou que l'employeur ne rapporte aucune preuve de ce document (pièce 14), est inopérante à apporter la preuve de ses allégations. En effet, cette note qui a été signée le 9 décembre 2013, contient un rappel précis du protocole à tenir, mais surtout, elle fait suite à une plainte du 'manque de prise en charge' de la douleur de deux patients. Il y est même indiqué que 'Un audit des dossiers sera fait par moi-même et toute manquement fera l'objet d'une convocation chez le DRH.', mention à la suite de laquelle les signatures ont été apposées. Par conséquent, la salariée ne peut valablement soutenir dans ses écritures, avoir été piégée. Néanmoins, l'employeur ne produit aucun élément concernant les dossiers de Mme M. et de Mme G., relatifs au premier audit du 21 mars 2014, hormis cette note du 9 décembre 2013. La matérialité des griefs concernant les dossiers de Mme M. et de MmeG. n'est donc pas établie. D'autre part, la sociétéHôpitalprivédeParlyII reproche à MmeZ... et concernant neuf autres dossiers, soit de ne pas avoir effectué le nombre de prises de constantes requis (dossiers 2026, 2005, 1995, 1779 et 1500) , soit de ne pas avoir assuré la traçabilité sur la pose des bas de contention (dossiers 1777 et 1244), soit d'avoir injecté un médicament non tracé (dossiers 1509 et 1497). Elle produit 9 fiches de suivi de soins pour la période du 5 février au 26 février 2014. Il doit être observé que sur ces fiches ne figure pas le nom de l'infirmière en charge du patient. Dès lors qu'il n'est pas discuté que deux infirmières étaient présentes dans le service qui prenaient en charge l'ensemble des patients, il n'est pas établi que le non-respect des process incombait personnellement à Mme Z.... Ce grief n'est pas établi. Sur la traçabilité du petit matériel et du réfrigérateur à médicaments La société reproche à MmeZ... ne pas avoir effectué la traçabilité du réfrigérateurs à médicaments, en février 2014 et mars 2014 ; elle ajoute qu'elle en a eu connaissance lors d'un contrôle effectué le 4 avril 2014. Mme Z... indique qu'elle n'a eu connaissance de cette obligation qu'à l'occasion de l'entretien préalable et qu'en tout état de cause ce réfrigérateur était toujours vide. Les fiches de contrôles montrent effectivement que sur février, seuls 13 jours ont été contrôlés, et que sur mars, seuls sept jours ont été contrôlés. Mme O..., directeur des soins, atteste le 28 avril 2016 (pièce 42) que MmeZ... au cours de l'entretien préalable 'a précisé qu'elle connaissait la procédure des contrôles règlementaires mais que ce n'était pas grave si ce n'était pas fait car il y a avait très peu de médicaments dans le réfrigérateur- De plus, elle a affirmé ne pas connaître l'existence d'un traçabilité, du petit matériel alors que c'est dans le cahier relié et accolé à la traçabilité du contrôle du réfrigérateur à médicament. Ce cahier est dans l'affiche IDE et est opérationnel depuis 2008". Ce grief est établi. Finalement sont établis les plaintes de trois patients dénonçant le comportement désagréable de la salariée, le fait que lorsque tous les patients avaient quitté le service il arrivait à la salariée de quitter le service parfois à 19h15 au lieu de 19h30 et l'absence de suivi de traçabilité du petit matériel et du réfrigérateur à médicaments. S'agissant d'une salariée expérimentée ces faits sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à Mme Z... la somme de 17 730 euros à ce titre et confirmé en ce qu'il lui a accordé les indemnités de rupture dont les montants ne sont pas discutés. Sur la demande pour préjudice moral La salariée demande une indemnité à hauteur de 10000 euros pour son préjudice moral lié à la rupture, qu'elle estime brutale, de son licenciement. Cependant, elle n'apporte aucun élément précis sur les circonstances mêmes de la rupture, et non pas sur l'exécution du contrat de t
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 8 janvier 2020
Référence
5fd995775f04ee87337b9d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA