Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 8 janvier 2020
- ECLI
- 5fd996ab7ff6308875f18a4f
- Date
- 8 janvier 2020
- Condamnation
- 5 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre (anciennement 1e chambre B) ARRET DU 08 JANVIER 2020 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03805 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHQM Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE N° RG 15/00472 APPELANTS : Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5] [Adresse 6] Représenté par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de CARCASSONNE Madame [W] [V] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] [Adresse 6] Représentée par Me Sébastien LEGUAY de la SELARL SEBASTIEN LEGUAY, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de CARCASSONNE INTIMEE : BANQUE POPULAIRE DU SUD, anciennement BANQUE POPULAIRE DES PYRÉNÉES ORIENTALES DE L'AUDE ET DE L'ARIÈGE (BPPOAA), Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro B 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] Représentée par Me BRICCA substituant Me David SARDA de la SELARL SAINTE-CLUQUE - SARDA - LAURENS, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de CARCASSONNE ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Novembre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre et Monsieur Christian COMBES, Conseiller, chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre Monsieur Christian COMBES, Conseiller Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * ** FAITS ET PROCÉDURE [I] et [W] [V] sont titulaires d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert sur les livres de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD. [W] [V] est en outre seule titulaire depuis le 25 Avril 2001 d'une convention d'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX01] ouvrant droit à un découvert de 15 000 €. La Banque leur a ensuite consenti, le 1er octobre 2003 le prêt n°01033963 de la somme de 23 000 €, puis le 15 janvier 2005 celui n° 01056080 de la somme de 15 000 €, avant d'obtenir de [I] [V] qu'il régularise le 14 juin 2007 un engagement de caution tous engagements pour la somme de 58 500 € sur une durée de dix ans. A la suite du non-paiement à l'échéance d'un billet à ordre de 27 000 €, le 10 mai 2011, et d'une lettre de change d'un montant de 44 620 €, le 25 octobre 2012, la banque après les avoir mis en demeure le 25 octobre 2012 puis le 19 décembre 2012 de régulariser leur situation les a fait assigner le 5 mars 2015 devant le tribunal de grande instance de Carcassonne lequel, selon jugement rendu le 18 mai 2017 a déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement relative au prêt n°01033963 de 23 000 € et dit que la banque n'est pas fondée à se prévaloir de l'engagement de caution souscrit le 14 juin 2007 par [I] [V]. Cette même décision a condamné solidairement [I] et [W] [V] à payer à la banque la somme en principal de 8.63 € au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux de 12.3 % l'an à compter du 11 décembre 2012 et de 2 745.13 € au titre du solde restant dû sur le prêt n° 01056080 de 15 000 €, outre les intérêts au taux de 5.65 % à l'an compter du 12 décembre 2014 et a condamné [W] [V] à payer à la banque la somme en principal de 57 422.30 € au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux de 12.85 % l'an à compter du 11 décembre 2012, celle de 27 000 € au titre du billet à ordre impayé à l'échéance du 10 mai 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2012 et celle de 44 620 € au titre de la lettre de change impayée à l'échéance du 25 octobre 2112, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2012, et leur a accordé un délai de 24 mois pour se libérer de leurs dettes. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [I] et [W] [V] ont relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Par conclusions dernières en date du 27 septembre 2018, ils demandent in limine litis et au visa de l'article L 311-52 du code de la consommation de déclarer la banque irrecevable en ses demandes portant sur le paiement du solde des deux comptes courants et des sommes restant dues au titre du prêt n°01033963 de 23 000 € dès lors que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse et que toute offre préalable d'ouverture de découvert ne mentionnant pas que le crédit est destiné au besoin de l'activité professionnelle de l'intéressé s'analyse en un crédit à la consommation. [W] [V] oppose de même à la demande formée au titre de la lettre de change et du billet à ordre la prescription triennale de l'article L 511-78 du code de commerce. Ils demandent en tout état de cause et au fond de dire que la banque ne rapporte pas la preuve du montant de ses créances telles qu'elles sont arrêtées dans son décompte du 12 décembre 2014 qui ne repose que sur certains documents contractuels disparates, et de dire qu'en l'absence des conditions générales et particulières auxquelles ils auraient acquiescés, afférentes au règlement des accessoires de l'ensemble des dettes en question, lesdits accessoires devront être rejetés, incluant non seulement les taux d'intérêts conventionnels réclamés, mais également les éventuelles indemnités constitutives de clause pénale modérable. Concluant à la confirmation de ce chef de la décision déférée, [I] [V] demande de déchoir la banque de toute action à son encontre au titre de son engagement de caution en raison de la disproportion entre ses ressources et cet engagement, ou à tout le moins des intérêts au taux conventionnel à défaut d'information annuelle de l'état de ses engagements. Ce n'est qu'à titre extrêmement subsidiaire qu'ils sollicitent l'octroi des plus larges délais de paiement en franchise d'intérêts conventionnels et légaux pour s'acquitter des dettes justifiées mises à leur compte, et demandent de condamner la banque à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * * * Par conclusions dernières en date du 9 octobre 2017, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD oppose à la fin de non recevoir tirée de la forclusion le fait que les comptes courant, intitulés compte courant entreprise, ont été ouverts à des fins professionnelles, comme les prêts sont des prêts conventionnés agricoles liés à l'activité de viticultrice d'[W] [V]. La fin de non recevoir opposée à la demande fondée sur la lettre de chance et le billet à ordre est tout aussi inopérante dès lors qu'ils ne contestent pas ne pas en avoir réglé les montants. Au fond elle soutient que ses demandes sont suffisamment fondées par les conventions de compte courant, les contrats de prêt, les décomptes produits et les mises en demeure adressées à ses adversaires. Contestant encore que l'engagement de caution de [I] [V] ait été disproportionné, elle demande de condamner solidairement [I] et [W] [V] à lui payer les sommes de 74 407.45 € au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux de 13.10 % à compter du 12 décembre 2014, de 10.93 € au titre du débit du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] outre les intérêts au taux de 13.10 % à compter du 11 décembre 2014, de 2 745.13 € au titre du solde restant dû sur le prêt n° 01056080 de 15 000 € outre intérêts au taux de 5.65 % à compter du 12 décembre 2014 et de 4 140.24 € au titre du solde restant dû sur le prêt n°01033963 de 23 000 €, outre intérêts au taux de 5.30 % à compter du 12 décembre 2014. Elle demande encore de condamner [W] [V] à lui payer les sommes de 33 605.81 € au titre du billet à ordre impayé outre les intérêts au taux de 12.25 % à compter du 12 décembre 2014 et de 55 536.72 € au titre de la lettre de change impayée outre les intérêts au taux de 12.25 % à compter du 12 décembre 2014 et de condamner solidairement [I] [V] avec [W] [V] à lui payer la somme de 58 500 € au titre du billet à ordre et de la lettre de change impayés et ce avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2012, comme enfin les deux solidairement la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS - sur l'action en paiement du solde des prêts et des découverts des conventions en comptes courants Attendu en premier lieu que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription ; Et qu'aux termes de l'article L 311-3 2° et 3° du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion des prêts n° 01033963 du 1er octobre 2003 et n° 01056080 du 15 janvier 2005, sont exclus du champ d'application du chapitre relatif au crédit à la consommation les prêts, contrats et opérations de crédit dont le montant est supérieur à 21500 € en application de l'article D 311-1 dans sa rédaction découlant du décret du 2 février 2001 et ceux qui sont destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; Attendu tout d'abord que l'objet professionnel du prêt n° 01056080 souscrit le 15 janvier 2005 pour un montant de 15 000 € ne fait aucun doute dès lors qu'intitulé 'contrat de prêt professionnel' il est destiné au financement de divers matériels pour l'équipement d'une cave de vinification et ce alors que les conditions générales sont celles des prêts à l'agriculture, ce que mentionne le tableau d'amortissement sous la forme PC AGRI (prêt conventionné agricole) ; Et que si la banque est dans l'incapacité de produire l'acte constatant le prêt n°01033963 du 1er octobre 2003 de la somme de 23 000 €, elle verse néanmoins l'avenant du 20 novembre 2009 et le tableau d'amortissement initial qui porte la même mention PC AGRI pour un montant excédant en tout état de cause celui prévu aux articles L 311-3 2° et D 311-1 du code de la consommation ; Attendu ensuite que la convention d'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX01] en date du 25 Avril 2001 ouvrant droit à un découvert de 15 000 € est intitulée 'fréquence Pro', et s'adresse selon les termes de ses conditions générales aux professions commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou encore à ceux qui sont déjà clients de la banque à titre professionnel, sans contenir la moindre référence au code de la consommation ; Attendu en revanche que le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert sur les livres de la banque par [I] et [W] [V] ne prévoit aucune stipulation permettant de considérer que celui-ci était destiné à l'activité professionnelle des époux de telle sorte que doivent s'appliquer les dispositions revendiquées du code de la consommation ; Qu'ils ne développent toutefois aucun moyen propre à ce compte, ni ne produisent à la différence du compte n°[XXXXXXXXXX01] les relevés dudit compte, n'indiquent pas quel serait l'événement constituant le point de départ du délai de prescription, ni ne critiquent utilement le raisonnement du premier juge qui a pu retenir que rien n'établissait le dépassement du découvert autorisé dès lors que la somme actuellement réclamée s'élève à 10.93 € qui correspond à celle portée sur la mise en demeure du 19 décembre 2012, déduction faite d'un paiement de 9.60 € ; Qu'il s'ensuit du tout que sont recevables les demandes en paiement formées par la banque auxquelles il n'est opposé aucune autre fin de non recevoir ; Attendu en second lieu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, comme réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Que s'agissant tout d'abord du prêt n° 01056080 souscrit le 15 janvier 2005 pour un montant de 15 000 €, la banque établit suffisamment le montant de sa créance par la production du contrat, de son avenant, du tableau d'amortissement, des mises en demeure des 25 octobre et 19 décembre 2012 et du détail de sa créance, conformément aux dispositions de l'article 12 des conditions générales du contrat prévoyant l'exigibilité de toutes sommes restant dues en principal, intérêts, frais et accessoires quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure recommandée à défaut de paiement exact à bonne date d'une seule échéance, soit en l'occurrence celle du 15 février 2012 pour 2 179.62 €, assortie des intérêts au taux de 5.65 % du 15 février 2012 au 11 décembre 2014 (347.55 €), outre l'indemnité de 217.96 € correspondant à la pénalité de 10 % prévue par l'article 19, soit au total 2 745.13 € avec intérêts au taux de 5.65 % à compter du 12 décembre 2014, ainsi qu'exactement décidé par le premier juge ; Que s'agissant ensuite du prêt n°01033963 du 1er octobre 2003 de la somme de 23 000 €, si la banque ne produit d'autre élément que le tableau d'amortissement et l'avenant du 20 novembre 2009 décidant le report d'une échéance annuelle et rappelant que le taux d'intérêt est de 5.30 %, il est tout aussi constant que les emprunteurs qui se bornent à opposer à la demande la forclusion prévue à l'article L 311-52 du code de la consommation n'en conteste pas l'existence, n'ont pas réagi à chacune des mises en demeure qui leur ont été adressées, ni ne soutiennent avoir réglé à ce titre quelque somme que ce soit ; que la somme réclamée correspond à l'échéance bien qu'incomplète du 20 décembre 2011, outre les intérêts au taux de 5.30 % du15 février 2012 au 11 décembre 2014, sans que ne soit due en l'absence des conditions du prêt la somme réclamée au titre de l'indemnité de 8 %, d'où la condamnation au paiement de la somme de 3 872.63 € outre intérêts au taux de 5.30 % à compter du 12 décembre 2014 ; Attendu s'agissant encore de la convention d'ouverture de crédit n°[XXXXXXXXXX01] que les relevés du compte produits de part et d'autre, soit par la banque pour la période comprise entre le 26 mai 2011 et le 6 décembre 2012 et par les appelants pour celle courant du 16 mai 2011 au 14 octobre 2011, montrent un fonctionnement débiteur du compte allant croissant et conduisant à un débit de 64 953.54 € le 11 décembre 2012 ; que la banque reconnaît dans son décompte au 11 décembre 2014 un encaissement de 7 531.24 €, ramenant ainsi le principal de sa créance à 57 422.30 € qui doit être assortie des intérêts au taux de 12.85 % figurant sur la convention de compte et ce à compter du 11 décembre 2012 ; Attendu s'agissant enfin du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] que demeure due la somme en principal de 8.63 € outre les intérêts au taux de 12.3 % l'an qui correspondent ici encore à celui figurant sur la convention de compte, et ce à compter du 11 décembre 2012 ; - sur l'action en paiement des effets de commerce Attendu que si l'action cambiaire du banquier escompteur contre le remettant ou contre toute autre personne signataire de l'effet s'éteint passé un délai de un an conformément aux dispositions de l'article L 511-78 du code de commerce, en revanche l'action en remboursement du crédit née du contrat d'escompte n'est prescrite qu'à l'expiration du délai de droit commun ; Qu'en l'occurrence, la lettre de change d'un montant de 44 620 € payable le 25 octobre 2011 tirée sur une société Fasia a fait l'objet d'un escompte par remise sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que l'établit [W] [V] en versant la copie du bordereau du 17 mai 2011 (pièce 15) comme elle établit encore la remise à l'escompte le 11 janvier 2011 (pièce 11) du billet à ordre d'un montant de 27 000 € souscrit au profit de la banque et payable le 10 mai 2011 ; Attendu que ces remises ont ensuite fait l'objet d'une contre-passation le 10 mai 2011 pour le billet à ordre et le 2 novembre 2011 pour la lettre de change, la banque manifestant ainsi suffisamment son intention de demander au titulaire du compte le remboursement de l'avance qu'il lui avait consentie dans le cadre de l'escompte ; Et que le délai de l'action de droit commun qui en résulte n'était pas expiré lors de la délivrance de l'assignation introductive l'instance le 5 mars 2015, alors au demeurant qu'ainsi que l'a retenu le premier juge [W] [V] ne conteste pas avoir bénéficié de ces effets ni ne pas s'en être libérée ; Qu'il s'ensuit la confirmation de la condamnation prononcée à ce titre par le premier juge y compris en sa disposition relative à l'application du taux d'intérêt légal à défaut de convention prévoyant le taux d'intérêt réclamé par la banque ; - sur l'engagement de caution de [I] [V] Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Que la disproportion dont la charge de la preuve incombe à la caution doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente, et s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement, au regard de celui-ci, des biens et revenus et de l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'autres engagements de même nature ; Et que si le banquier doit recueillir des éléments sur la situation de la caution, cette dernière a une obligation de loyauté et de sincérité dans les informations transmises, dont la véracité n'a pas à être vérifiée par l'établissement bancaire en l'absence d'anomalies apparentes ; Qu'en l'occurrence et en dépit de l'importance de la somme garantie, la banque est dans l'incapacité de fournir quelque élément que ce soit qu'elle aurait obtenu de [I] [V], alors que la fiche de patrimoine jointe à l'acte de caution n'est aucunement renseignée ; Et qu'au résultat des avis d'imposition du couple au titre des revenus perçus en 2005 (2 319 €), 2006 (3 078 €) et 2007 (3 938 €) et de leur état d'endettement manifesté à la fois par les engagements alors en cours de 15 000 € et 23 000 € et le constat de la position fortement débitrice du compte n°[XXXXXXXXXX01], [I] [V] dont il n'est pas soutenu qu'il serait à la tête du moindre patrimoine mobilier et/ou immobilier, fait suffisamment la démonstration du caractère manifestement disproportionné de l'engagement au regard de ses biens et revenus ; que sa situation ne lui permettait pas davantage de faire face à son obligation au moment où la banque l'a appelé ; Que cette dernière ne saurait donc s'en prévaloir ainsi qu'exactement décidé par le premier juge ; Attendu enfin que si le juge a compétence pour accorder un délai de grâce, il ne s'agit toutefois là que d'une faculté qu'il se doit d'exercer en tenant compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier et en recherchant un équilibre raisonnable entre les intérêts en présence ; Que si le premier juge a pu y faire droit, il suffit pour rejeter au cas particulier une même demande formée par le débiteur devant la cour de considérer, d'une part l'ancienneté du droit de créance de la banque, d'autre part le fait que si [I] et [W] [V] avaient normalement rempli leur engagement de paiement dans ce délai la dette serait à ce jour soldée, alors qu'ils ont en outre bénéficié de celui supplémentaire nécessaire à la mise en état de l'affaire, sans pour autant mettre à profit l'ensemble de ce temps pour alléger leur dette ; Attendu que succombant ils doivent les dépens ainsi que le paiement à leur adversaire d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement déféré, hormis en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant forclose la demande en paiement relative au prêt n°01033963 du 1er octobre 2003, L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, Rejette la fin de non recevoir, Condamne solidairement [I] et [W] [V] à payer à ce titre à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 3 872.63 € outre intérêts au taux de 5.30 % à compter du 12 décembre 2014, Rejette la demande de délais formée en cause d'appel, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne [I] et [W] [V] aux dépens ainsi qu'à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président C.C.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 511-78 du code de commercearticle 12 des conditions générales du contratarticle L 311-52 du code de la consommation narticle 450 du Code de procédure civilearticle L 511-78 du code de commerce.article L 311-52 du code de la consommation de déclarearticle L 341-4 du code de la consommation un créanci
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 8 janvier 2020
Référence
5fd996ab7ff6308875f18a4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA