Cour d'Appel · Chbre des Aff. Familiales — 7 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9981e5c93fe8a0b17ebd1
- Date
- 7 janvier 2020
- Condamnation
- 31 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
De l'union de deux personnes, sont nés trois enfants, dont le défendeur et l'appelante. La succession de la mère du défendeur et de l'appelante a fait l'objet d'un partage partiel, incluant une boulangerie vendue récemment. La mère avait établi un testament désignant le défendeur comme légataire universel et reconnaissant un droit à salaire différé pour ce dernier. Diverses donations avaient été réalisées par la mère au profit du défendeur et de l'appelante. Le défendeur a assigné l'appelante en partage des successions de ses deux parents. Le tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de la mère, fixé les valeurs d'expertise pour le partage, reconnu un salaire différé et des frais funéraires au profit du défendeur, et débouté l'appelante de ses autres demandes. L'appelante conteste notamment la requalification en donation déguisée de quatre actes de vente de terrains en 1963 et 1965 au profit du défendeur, ainsi que l'évaluation de certains biens.
Procédure
L'appelante a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 2 août 2018. Les parties ont échangé des conclusions écrites. L'audience s'est tenue le 29 octobre 2019. La cour a entendu les avocats et rendu sa décision le 7 janvier 2020. L'appel porte sur la base d'évaluation des biens pour le partage et la requalification en donation déguisée de quatre actes de vente.
Question juridique
Texte intégral
N° RG 18/04017 - N° Portalis DBVM-V-B7C-JWIL FB/AA N° Minute : Copie Exécutoire délivrée le : la SCP MAGUET - RICOTTI & ASSOCIES Me Adélaïde FREIRE-MARQUES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES ARRET DU MARDI 7 JANVIER 2020 APPEL jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 2 août 2018, enregistrée sous le n° 17/00081 suivant déclaration d'appel du 26 Septembre 2018. APPELANTE : Madame [S] [F] épouse [C] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 19] représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET - RICOTTI & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU INTIME : Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 19] représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Monsieur Yves de França, président, Madame Françoise Barrier, conseiller, Madame Laurence Augier-Rousseyre, conseiller DEBATS : A l'audience publique chambre du conseil du 29 octobre 2019, Monsieur de França, président, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Exposé du litige : De l'union d'[N] [F] et de son épouse [S] [L], sont nés [W] [F], le [Date naissance 8] 1950 et décédé le [Date décès 9] 2011 sans postérité (Mme veuve [L] ayant hérité de sa succession pour le quart et Mme [C] pour le surplus), [D] [F], le [Date naissance 4] 1949, et [S] [F] épouse [C], le [Date naissance 7] 1958. Les actifs bancaires d'[N] [F], prédécédé, ont fait l'objet d'un partage, mais divers biens lui appartenant n'ont pas été partagés, dont une boulangerie, vendue pour 85 000 euros récemment (sommes séquestrées chez le notaire). [S] [L] est décédée le [Date décès 10] 2010 à [Localité 19] (Isère), après avoir établi le 29 avril 2008 auprès de Maître [Y], notaire à [Localité 20] un testament authentique, qui désignait son fils [D] comme légataire universel, déclarait qu'[D], qui a travaillé sur l'exploitation agricole durant au moins dix ans, bénéficie d'un droit à salaire différé et révoquait toutes ses dispositions antérieures (pièce 5 M. [D] [F]). Toutefois, [S] [L] avait auparavant procédé à diverses donations : - au terme d'une donation en avancement d'hoirie du 9 septembre 1980, donation à Mme [C] du terrain cadastré D[Cadastre 11] sur lequel elle a construit sa maison d'habitation (pièce 2 M. [D] [F]), - le 3 juillet 1991, donation en avancement d'hoirie à M. [D] [F] d'une maison d'habitation avec terrain sis à [Localité 19] cadastrés D [Cadastre 6] et D [Cadastre 5] (pièce 3 de M. [D] [F]), - le 13 juin 2003, donation par préciput à M. [D] [F] d'une maison, de ses dépendances et de bâtiments et terres agricoles, dont certaines en indivision (D[Cadastre 2], D [Cadastre 3] et autres), certaines parcelles ayant depuis été revendues (terrain à bâtir en D [Cadastre 1]), le prix de ces ventes ayant été versé sur un compte-séquestre (pièce 4 de M. [D] [F]). Par acte d'huissier délivré le 30 décembre 2016, M. [D] [F] a assigné Mme [C] en partage des successions d'[N] [F] et de [S] [L]. Par jugement contradictoire du 2 août 2018, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a : ORDONNÉ l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [S] [L], DÉSIGNÉ pour y procéder Maître [K] [G], notaire à [Localité 18] et Mme [A], juge commis aux fins de surveiller les opérations de liquidation-partage et faire rapport en cas de difficulté, DIT que le partage devra être effectué sur la base des valeurs proposées par l'expertise amiable réalisée par le cabinet [X] le 20 février 2012, et à raison de 0,3 euros le mètre carré pour les parcelles sises à [Localité 19], et 0,2 euros le mètre carré pour les parcelles sises à [Localité 21], DIT que les frais d'expertise amiable seront partagés par moitié entre les parties, DIT que M. [D] [F] est créancier de l'indivision de la somme de 134 090,67 euros au titre d'un salaire différé, CONDAMNÉ l'indivision à payer à M. [D] [F] une indemnité de 2 000 euros au titre de la gestion des biens indivis, DIT que M. [D] [F] est créancier de l'indivision pour la somme de 1 424,30euros au titre des frais funéraires qu'il a acquittés seul, CONSTATÉ l'accord des parties pour dire que M. [D] [F] est seul redevable des impôts sur succession, et répartir entre eux, à hauteur 7/12 pour Mme [C] et de 5/12 pour M. [D] [F], les recettes et dépenses liées au fonds de boulangerie dépendant de l'indivision, DÉBOUTÉ Mme [C] de ses autres demandes, DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, ORDONNÉ l'emploi des dépens de l'instance en frais privilégiés de partage. Le 26 septembre 2018, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, son appel portant sur points suivants du dispositif : DIT que le partage devra être effectué sur la base des valeurs proposées par l'expertise amiable réalisée par le cabinet [X] le 20 février 2012, DÉBOUTE Mme [C] de ses autres demandes, et plus particulièrement de ses demandes tendant à l'existence d'une donation déguisée. Par conclusions notifiées le 20 décembre 2018, Mme [C] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement du 2 août 2018, et, statuant à nouveau : Dire que les actes de ventes dressés les 14 octobre 1963, le 30 novembre 1963 puis le 27 novembre 1965 s'analysent comme des donations déguisées faites par [N] [F] et son épouse [S] [L] au profit de M. [D] [F], qui doivent être rapportées à la succession, Dire que l'estimation de la parcelle et de la maison d'habitation sises sur la commune de [Localité 19], cadastrée section D n°[Cadastre 11] devra être revue à de plus justes proportions, en ce qu'il n'a pas été pris en considération que le terrain est désormais non constructible et que d'importantes nuisances sonores sont occasionnées par la maison d'habitation voisine, Dire et juger que la perte de valeur du terrain hérité par Mme [C] suite à la donation-partage faite en 1980 par sa mère sera prise en considération lors du calcul de l'indemnité de réduction à fixer, conformément aux dispositions de l'article 924-2 du code civil, Débouter M. [D] [F] de ses demandes, fins et conclusions, infondées et injustifiées, Condamner M. [D] [F] à payer à Mme [C] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 14 mars 2019, M. [D] [F] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement dont appel sur l'ensemble des dispositions critiquées dévolues à la cour, à savoir : - DIRE que l'évaluation du bien immobilier sis à [Localité 19] section D n°[Cadastre 11] relevant de la succession et sur lequel est construite la maison de Mme [C] sera fixée à la somme de 310 000 euros, - DIRE que le partage des autres parcelles sera effectué sur la base des valeurs proposées par l'expertise amiable réalisée le cabinet [X] le 20 février 2012, et à raison de 0,3 euros le mètre carré pour les parcelles sises à la [Localité 19], et 0,2 euros le mètre carré pour les parcelles sises à [Localité 21], - DIRE qu'il n'y a pas eu de donation déguisée au profit de M. [D] [F] et débouter Mme [C] de ses demandes à ce titre, comme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, CONDAMNER Mme [C] à verser à M. [D] [F] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par l'abus de son droit d'agir en justice, CONDAMNER Mme [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais de notaire et d'expertise éventuelle. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur l'estimation de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 11] : Vu les articles 860 et 924-2 du code civil et 9 du code de procédure civile ; Mme [C] conteste l'évaluation du terrain cadastré D438, sur lequel elle a construit sa maison d'habitation, dont elle a bénéficié à la suite de la donation en avancement d'hoirie du 22 septembre 1980 et pour lequel le premier juge a retenu l'évaluation réalisée par le cabinet [X] en 2012, à hauteur de 310 000 euros. Après avoir contesté le caractère contradictoire de cette expertise amiable, elle évoque une nouvelle construction érigée sur la parcelle voisine, qui créerait des nuisances sonores (installation d'une pompe à chaleur), puis fait état d'une zone non constructible de 400 m2 sur la parcelle D [Cadastre 11], dont l'expert n'a pas tenu compte dans son évaluation, sachant que de plus la commune de [Localité 19] a adopté en juin 2018 un nouveau PLU qui rendrait la totalité de la parcelle, située en zone agricole, inconstructible. M. [D] [F] demande que l'évaluation de cette parcelle soit celle retenue par le rapport d'expertise amiable réalisé en 2012, puis fait état de négligences de Mme [C] qui n'a pas déposé de permis de construire sur sa parcelle pour éviter le déclassement de celle-ci dans le cadre du nouveau PLU, ajoutant que des permis de construire ont pu être accordés pour des terrains voisins. Il souligne que Mme [C] n'apporte à la cour aucun élément concret qui lui permettait d'apprécier le bien. Mme [C] ne verse à l'appui de ses dires aucun justificatif permettant de connaître la valeur actuelle du terrain, hors construction (comme déjà relevé par le premier juge), mais seulement : - des photographies de haies et d'une pompe à chaleur qui correspondraient selon elle aux nuisances sonores constatées sur le fond voisin du sien, sans toutefois que l'existence de ces nuisances sonores soient démontrées (pièce 18 de Madame), - divers documents visant à démontrer que ce terrain, classé en zone agricole, a perdu de sa valeur depuis le nouveau PLU du 25 mai 2018 puisqu'aucune nouvelle construction ne peut être envisagée, alors que l'expert l'avait évalué en tenant compte de la possibilité de le diviser en deux parcelles constructibles de 1 500 m2 (pièces 33 à 41 de Mme [C], 6 de M. [D] [F]), - de relevés cadastraux permettant de noter dans l'angle du terrain une zone triangulaire qui dès la donation dont elle a bénéficié était non constructible (pièces 17 et 30 de Mme [C]). Mme [C] ne produisant aucun élément concret permettant d'évaluer sa parcelle, aucun document qui viendrait contredire l'évaluation proposé par l'expert ainsi que par M. [D] [F], et ne faisant même aucune proposition chiffrée à ce titre dans ses écritures, elle sera déboutée de ses demandes, insuffisamment justifiées, au titre de l'estimation de la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 11], le jugement frappé d'appel devant être confirmé en ce qu'il a dit que le partage devra être effectué sur la base des valeurs proposées par l'expertise amiable réalisée par le cabinet [X] le 20 février 2012. Sur la requalification en donation déguisée des actes de vente dressés les 14 octobre 1963, le 30 novembre 1963 et le 27 novembre 1965 : Vu l'article 911 du code civil ; Mme [C] soutient que M. [D] [F] a bénéficié de donations indirectes de la part de son père et/ou de ses parents, s'agissant de quatre achats de terrains datant du 14 octobre 1963, du 30 novembre 1963 (alors qu'il avait 14 ans et demi) et du 27 novembre 1965 (alors qu'il avait 16 ans et demi), sachant que selon elle ses parents étaient bénéficiaires ou acheteurs de l'usufruit des terrains et que lui-même n'avait aucun revenu pour en régler le prix (payement comptant selon les actes notariés produits), puisqu'à l'époque, entre 1963 et 1966, il était scolarisé à l'époque en MFR, ce dont elle justifie (pièces 8 à 12 de Madame). M. [D] [F], qui ne conteste pas avoir été à l'époque en apprentissage, s'oppose à cette demande, relevant que sa minorité ne l'empêchait pas de pouvoir bénéficier d'une libéralité, malgré les dispositions de l'article 911 du code civil, et ne peut suffire à modifier la nature des actes, qui précisent chaque fois que le prix des terrains a été réglé comptant, Mme [C] devant être déboutée de sa demande à partir du moment où elle ne démontre pas que les parents [F] ont payé la part de leur fils. Il fait état de la valeur probante des actes notariés faisant foi jusqu'à preuve inverse en ce qui concerne le payement du prix de vente, puis souligne la valeur modeste des prix de vente retenus. Les actes notariés produits par l'appelante font état : * s'agissant de la vente en date du 14 octobre 1963, de la minorité de M. [D] [F], représenté par son père (administration légale) lui-même achetant la nue-propriété de la parcelle D [Cadastre 14] et son père l'usufruit de cette même parcelle, pour un montant total de 970 francs, ce prix ayant été payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire (pièce 12 de Mme [C]), * s'agissant de la vente en date du 30 novembre 1963 (publicité en date du 7 janvier 1964), de la domiciliation de M. [D] [F] chez son père, lui-même achetant la nue-propriété d'une parcelle (qui ne peut être déterminée puisque l'acte est illisible au moins en ce qui concerne l'identification de cette parcelle, que Mme [C] ne précise pas dans ses écritures) et ses parents l'usufruit de cette même parcelle, pour un montant total de 520 francs, ce prix ayant été payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire (pièce 10 de Mme [C]), * s'agissant de la vente en date du 30 novembre 1963 (publicité en date du 28 janvier 1964), de la minorité de M. [D] [F], représenté par son père chez qui il était domicilié, lui-même achetant la nue-propriété des parcelles D [Cadastre 15] et D [Cadastre 16] et son père l'usufruit de ces parcelles, pour un montant total de 1 600 francs, ce prix ayant été payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire (pièce 11 de Mme [C]), * s'agissant de la vente en date du 27 novembre 1965, de la minorité de M. [D] [F], représenté par son père chez qui il était domicilié, l'achat en pleine propriété de la parcelle D[Cadastre 17] sise à [Localité 19] ayant eu lieu pour 546 francs et 80 centimes, ce prix ayant été payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire (pièce 9 de Mme [C]). Aucun de ces actes notariés ne permet de savoir comment a été versé le prix des différentes parcelles, sachant que M. [D] [F], mineur à la date des actes et scolarisé à la MFR de Mozas, était chaque fois représenté par son père et que les actes notariés ne distinguent pas, s'agissant des actes pour lesquels il y a un démembrement de propriété (les trois premiers actes notariés) la valeur de la nue-propriété et celle de l'usufruit. Toutefois, il sera observé que [S] [L] n'est intervenue pour aucun de ces quatre actes, sauf en ce qui concerne le second (vente en date du 30 novembre 1963 et publicité en date du 7 janvier 1964) qui néanmoins ne permet pas l'identification de la parcelle visée par l'acte notarié. Or, si M. [D] [F] a visé les successions d'[N] [F] et de [S] [L] dans son assignation, le premier juge, dont la décision n'est pas contestée sur ce point, n'a ordonné, dans le cadre du jugement frappé d'appel, que l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [S] [L], et non celle de son mari, ce qui fait qu'il ne peut être tenu compte dans ce cadre d'éventuelles donations déguisées dont aurait bénéficié M. [D] [F] de la part de son père. Pour le seul acte notarié qui vise [N] [F] et son épouse [S] [L], et donc pour lequel pourrait être envisagé une donation de la part de [S] [L] à son fils, au moins pour une partie du prix de vente, l'impossibilité d'identifier la parcelle objet de l'acte (difficulté manifestement connue de Mme [C] qui vise dans ses écritures chacune des parcelles objet des différents actes notariés sauf celle-ci) empêche qu'il soit fait droit à la demande de l'appelante, insuffisamment précise sur cette question. Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa demande en ce qui concerne la requalification en donations déguisées des actes de vente susvisés en vue de la réintégration des parcelles dans le cadre de la succession de [S] [L], le jugement devant être confirmé sur cette question. Sur les dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice réclamés par l'intimé : Vu l'article 1240 du code civil ; L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, M. [D] [F], qui ne rapporte pas la preuve d'une telle faute, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : Il n'est pas opportun de faire droit aux demandes des parties à ce titre. Sur les dépens de l'instance : Mme [C] supportera la totalité des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en date du 2 août 2018 en ce qu'il a dit que le partage sera effectué sur la base des valeurs proposées par l'expertise réalisée par le cabinet [X] le 20 février 20l2 et débouté Mme [C] de sa demande tendant à la requalification en donation déguisée des actes de vente dont a bénéficié M. [D] [F] en 1963 et 1965, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Mme [C] à supporter la totalité des dépens d'appel. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile . SIGNÉ par le président, Yves de França, et par le greffier, Abla Amari, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre des Aff. Familiales
- Date
- 7 janvier 2020
Référence
5fd9981e5c93fe8a0b17ebd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel