Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 3 janvier 2020
- ECLI
- 5fd9995246ba848b63e6ff3d
- Date
- 3 janvier 2020
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IAFaits
Le demandeur a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète en 2015. Une expertise médicale a été ordonnée en 2019 à la suite d'une demande de mainlevée du programme de soins. Le rapport d'expertise, ainsi que des certificats médicaux, ont conclu à la persistance d'un délire paranoïaque et à la nécessité de maintenir la mesure pour éviter une rechute. Le juge des libertés et de la détention a confirmé le maintien du programme de soins par ordonnance du 17 décembre 2019. Le demandeur a fait appel de cette ordonnance.
Procédure
L'appel a été formé dans les délais et formes prescrits par les articles L. 3211-12, I, R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique. Le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. La procédure a été jugée régulière. L'audience s'est tenue le 2 janvier 2020.
Question juridique
La mesure de soins psychiatriques sous contrainte, sous forme de programme de soins, doit-elle être maintenue au regard de l'état de santé du patient et de la nécessité de protéger la sûreté des personnes et l'ordre public ?
Solution
source officielleConfirmation de l'ordonnance déférée, maintenant le programme de soins.
Texte intégral
N° RG 19/00094 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KJAI N° Minute : Notification par fax et LRAR le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2020 Appel d'une ordonnance 19/714 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 17 décembre 2019 suivant déclaration d'appel reçue le 24 Décembre 2019 ENTRE : APPELANT Monsieur N... W..., né le [...] à PARIS 16ÈME de nationalité Française [...] [...] [...] Comparant, assisté de Me Leïla BADAOUI, avocat au barreau de GRENOBLE, commis d'office, ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER [...] [...] [...] Non comparant, ni représenté, AGENCE REGIONALE DE SANTE AUVERGNE RHONE-ALPES Délégation Départementale de la Haute-Savoie [...] [...] Non comparant, ni représenté, MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 26 décembre 2019, DEBATS : A l'audience publique tenue le 02 Janvier 2020 par Hervé LECLAINCHE, Conseiller, délégué par la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 01 juillet 2019, assisté de Valérie DREVON, greffière, ORDONNANCE : REPUTEE CONTRADICTOIRE prononcée publiquement le 03 JANVIER 2020 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. N... W..., né le [...] , a été admis en soins psychiatriques sous contrainte prenant la forme d'une hospitalisation complète en vertu d'un arrêté du préfet de l'Isère en date du 17 décembre 2015. Par arrêt du 6 juillet 2017, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Grenoble a confirmé le jugement du 20 juin 2016, déclarant que M. W... n'était pas pénalement responsable des faits de harcèlement qui lui étaient reprochés. L'hospitalisation complète a été transformée en programme de soins le 25 juillet 2017. M. W... a été réintégré en hospitalisation complète en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 septembre 2017. Par ordonnance en date du 15 septembre 2017, le juge des libertés et de la détention de Grenoble a autorisé la poursuite de la mesure. Sur appel de l'intéressé cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 28 septembre 2017. M. W... a bénéficié d'un nouveau programme de soins en vertu d'un arrêté préfectoral du 27 octobre 2017. Par ordonnance du 20 mars 2018, le juge des libertés et de la détention de Grenoble rejetait une demande en mainlevée du programme de soins. Par requête enregistrée au greffe le 30 août 2019, M. W... a sollicité la mainlevée de la mesure en faisant valoir que le Dr G... I... avait demandé cette mainlevée par certificat médical en date du 9 juillet 2019. Par ordonnance du 13 septembre 2019, le juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné une expertise confiée au Dr U... R... qui a déposé son rapport le 22 novembre 2019. L'expert mentionnait une première hospitalisation psychiatrique d'un mois à [...], liée selon le patient à des peines de coeur. Il faisait état : - du certificat médical établi le 9 juillet 2019 par le Dr G... I..., selon lequel l'entretien clinique au cours des derniers mois permettait de dire que si la logique paranoïaque et la virulence du patient persistaient, on ne constatait pas pour autant de dangerosité. L'activité délirante était actuellement essentiellement centrée sur les modalités procédurières que le patient déployait pour contester la mesure de soins sous contrainte. Le Dr G... I... concluait que les troubles ayant justifié des soins psychiatriques n'étaient plus réunis, le patient pouvant à présent poursuivre les soins en dehors d'un programme de soins. - d'un certificat médical établi le 12 août 2019 par le Dr P..., aux termes duquel M. W... s'était présenté très tendu avec des revendications concernant le refus du préfet de lever la contrainte. L'activité délirante était essentiellement centrée sur les modalités procédurières que le patient déployait pour contester la mesure de soins sous contrainte. Il présentait un discours de déni de sa pathologie et d'opposition à tous les soins avec des éléments paranoïaques et un comportement très procédurier. Le Dr P... concluait que les troubles ayant justifié les soins psychiatriques devaient être poursuivis dans le cadre d'une prise en charge ambulatoire. L'expert concluait que M. N... W... présentait un délire qui évoluait à bas bruit et qu'il était important de maintenir la mesure de soins sous contrainte qui permet de le cadrer. Il semblait en effet probable que si cette mesure était levée, M. W... mettrait fin à tout soin et à tout traitement, ce qui risquerait de refaire «flamber» la pathologie sous-jacente, voire l'état délirant. Au vu de ce rapport et par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge a autorisé le maintien du programme de soins. Cette ordonnance a été notifiée le jour même à l'avocat de M. W... qui en a relevé appel par courrier du 21, reçu au greffe le 24 décembre 2019. Dans une attestation médicale circonstanciée en date du 27 décembre 2019, le Dr G... I... rappelle que M. W... est suivi depuis plusieurs années au [...] dans le cadre d'un programme de soins. Il expose qu'au début le délire était de type érotomaniaque et amenait le sujet à se rendre régulièrement sous les fenêtres de la personne prise pour objet, dont les plaintes avaient amené l'hospitalisation complète de M. W..., et que cette personne a déménagé depuis plusieurs mois. Le Dr G... I... atteste que le dernier entretien a montré la persistance d'un délire paranoïaque en secteur à mécanismes imaginatif et interprétatif; que dans le cadre de cette logique paranoïaque, M. W... dénie l'existence de toute pathologie et conteste donc le traitement médicamenteux, lequel prend actuellement la forme d'une injection mensuelle. Le psychiatre affirme que si la logique paranoïaque et la quérulence persistent, on ne constate aucune dangerosité, l'activité délirante étant actuellement centrée sur les procédures déployées pour contester la mesure de soins psychiatriques sous contrainte. Par conclusions du 26 décembre 2019, le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance déférée, au motif que le déni de la pathologie a déjà conduit le patient à arrêter son suivi dès qu'il n'y était plus contraint, ce qui a amené un renouvellement des faits. A l'audience, M. W... rappelle que depuis 2015 il conteste être malade et conteste donc l'utilité du traitement, quelle qu'en soit la forme. Au surplus, il a attiré l'attention de son psychiatre sur les dangers du produit actuellement prescrit. L'avocate de M. W... plaide que l'appel est recevable et qu'il apparaît bien fondé au vu du certificat médical établi par le Dr I.... Reprenant la parole, M. W... conteste tout risque de rechute dès lors qu'il n'est pas malade et rappelle les points de procédure évoqués dans ses écrits, concernant notamment l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique. SUR CE LA COUR Sur la recevabilité de l'appel M. W... a fait appel de la décision du Juge des libertés et de la détention par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 24 décembre 2019, sur le fondement de l'article L. 3211-12, I et dans les délais et les formes prescrits par les articles R3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. L'appel est donc recevable. Sur la procédure Le certificat médical du 9 juillet 2019 n'ouvrait pas le conflit prévu par l'article L. 3213-9 -1 du code de la santé parce que M. W... n'était pas pris en charge sous le régime de l'hospitalisation complète. En vertu de l'article L. 3212-3, IV du code de la santé, ce certificat émanant d'un seul psychiatre, et non du collège, n'obligeait pas le représentant de l'Etat à ordonner une expertise. L'article L. 3212- 4, alinéa 1er lui permettait de maintenir le programme de soins. La procédure est donc régulière. Sur le fond Les articles L. 3213-1 et L. 3213-3 du code de la santé publique obligent le juge à rechercher si le programme de soins reste nécessaire, compte tenu de l'état de santé du patient, à la protection de la sûreté des personnes et à la protection de l'ordre public. La quérulence constatée par les Drs I..., P... et R... dans la deuxième moitié de l'année 2019 restait manifeste à l'audience du 2 janvier 2020. Le déni des troubles également constaté par tous les psychiatres en 2019 a également été exprimé à cette audience. Ce déni a déjà provoqué en septembre 2017 une rupture de traitement suivie d'une réactivation du délire et de la commission de nouveaux faits mettant en danger la personne qui faisait l'objet d'un délire érotomaniaque, et compromettant l'ordre public. Il ressort du rapport d'expertise que la quérulence n'est que l'expression actuelle de troubles persistants et que la contrainte, loin d'être la cause des troubles, permet seule de les contenir en assurant la continuité des soins. L'expert conclut logiquement que si le programme de soins était levé, les mêmes causes produiraient les mêmes effets. Le risque de récidive ne se limite donc pas à une éventualité. La mesure restant nécessaire, au vu de l'état de santé du patient, à la protection des personnes et de l'ordre public, elle doit être maintenue et l'ordonnance entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, Hervé LECLAINCHE, Conseiller délégué par la première présidente de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, En la forme, RECEVONS M. N... W... en son appel, Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance frappée d'appel. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Hervé LECLAINCHE, Conseiller et par Valérie DREVON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 3 janvier 2020
Référence
5fd9995246ba848b63e6ff3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel