Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 18 décembre 2019
- ECLI
- 5fd9a49f58f4b79818d07e4b
- Date
- 18 décembre 2019
- Condamnation
- 10 043 059 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Les époux [V] ont acquis trois appartements dans un immeuble à Paris et ont entrepris leur rénovation à partir de 2000 et 2001. La société EUROBARRERE a réalisé les travaux de gros-œuvre, électricité, plomberie, sanitaires et pose de carrelage. Un conflit est né concernant la qualité des travaux et le paiement du solde. Les époux [V] ont assigné la société EUROBARRERE en indemnisation en 2003. La société EUROBARRERE a assigné en garantie le maître d'œuvre et les fournisseurs. Une expertise judiciaire a été ordonnée et son rapport déposé en 2006. Le tribunal de grande instance a condamné la société EUROBARRERE à verser des indemnités aux époux [V] et a prononcé la réception judiciaire des travaux au 19 février 2002 avec réserves. La société EUROBARRERE a fait appel. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de première cour d'appel sur la question de la réception des travaux.
Procédure
Les époux [V] et la société EUROBARRERE ont été parties à une instance devant le tribunal de grande instance de Paris. Le jugement du 2 mars 2010 a condamné la société EUROBARRERE à indemniser les époux [V] et a prononcé la réception judiciaire des travaux. La société EUROBARRERE a fait appel. La Cour d'appel de Paris a statué sur renvoi après cassation et a infirmé partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation de la société EUROBARRERE. La Cour a confirmé la réception judiciaire des travaux au 19 février 2002 avec réserves.
Question juridique
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2019
(n° /2019, 40 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14567 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZFTN
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Janvier 2016 - Cour de Cassation de PARIS - Arrêt n° 112 FS-D - Pourvoi n° S 14-23.393
Arrêt du 13 juin 2014 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 4 chambre 6 - RG n°10/10305
Jugement du 02 mars 2010 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - 6ème chambre 1ère section - RG n°04/16551
RENVOI APRÈS CASSATION
DEMANDERESSES À LA SAISINE
Me [W] [K] de la SELARL AJ ASSOCIÉS agissant en qualité d'Administrateur judiciaire de la Société EUROBARRERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
et
SAS EUROBARRERE
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 7]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Alain STIBBE, de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
Assistés par Hubert ANTOINE, de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
INTIMÉS
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8] (92)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2] (JAPON)
et
Madame [U] [V] épouse née [S]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] IRAN
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés de Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : P290
Monsieur [Q] [P] (décédé)
[Adresse 6]
[Localité 3]
SA ACIBOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Défaillante (non représentée et non assignée)
SA FRISQUET
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, toque : 17
Assistée de Me Bertrand DURIEUX de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, toque 17
PARTIES INTERVENANTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualité d'assureur de Monsieur [P]
ayant son siège socia[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Assistée de Me Antoine TIREL, de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
[D] [H] [E] ès qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la SAS EUROBARRERE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentés par Me Alain STIBBE, de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
Assistés par Hubert ANTOINE, de l'AARPI GRYNWAJC - STIBBE avocat au barreau de PARIS, toque : P0211
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, Rapport a été présenté à l'audience par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère, suppléant la Présidente empêchée et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
M. [T] [V] et Mme [U] [S], épouse [V], ont par actes des 13 décembre 1999 et 30 mars 2000 acquis deux appartements à [Localité 3] (16ème), [Adresse 9], aux 5 et 6èmes étages de l'immeuble. Ils ont courant 2000 entrepris en qualité de maîtres d'ouvrage la rénovation de leur bien, prévoyant la réunion des deux appartements.
Sont notamment intervenus à l'opération :
- M. [Q] [P], maître d''uvre, assuré auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF, police n°62724/G),
- la SAS EUROBARRERE, chargée des travaux gros-'uvre, électricité, plomberie, sanitaires et pose de carrelage, selon devis des 28 novembre, 7 et 14 décembre 2000 et ordres de service subséquents,
- la SA ACIBOIS, fournisseur des fenêtres,
- la SA FRISQUET, fournisseur de la chaudière,
- la SARL PRIMAPRIM,
- la SA QUALICONSULT, contrôleur technique, selon convention du 17 avril 2001.
Des travaux de démolition auraient selon les époux [V] été entrepris à partir du mois d'avril 2000 et les travaux de rénovation auraient démarré début 2001, dans la continuité des devis acceptés. Le premier compte-rendu de réunion de chantier dressé par le maître d''uvre est daté du 9 janvier 2001.
Les époux [V] ont ensuite par acte du 31 mai 2001 acquis l'appartement du 4ème étage, dans le même immeuble et y ont, de même, entrepris des travaux qui ont débuté au mois de juin 2001 selon leurs dires. Cet appartement était destiné à l'activité professionnelle de M. [V].
Les dates exactes de démarrage des chantiers ne sont pas établies.
Aucune réception expresse des travaux n'a été actée.
Les époux [V] ont repris possession de leur appartement le 19 février 2002.
Un conflit est né entre les époux [V] et la société EUROBARRERE concernant la qualité des travaux exécutés et le paiement du solde du marché de l'entreprise.
M. et Mme [V] ont alors par actes du 28 août 2003 assigné la société EUROBARRERE en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
La société EUROBARRERE a à son tour par actes des 11 et 12 mai 2004 assigné en garantie M. [P] et les sociétés ACIBOIS et FRISQUET.
Saisi de demandes incidentes, le juge de la mise en état a par ordonnance du 22 juin 2004 ordonné la jonction des deux instances engagées devant lui, condamné les époux [V] à payer à la société EUROBARRERE une provision de 90.000 euros à valoir sur le solde des travaux exécutés et ordonné une expertise, confiée à M. [Z] [C].
La provision de 90.000 euros a été réglée par les époux [V]. Ce point n'est pas contesté.
Les époux [V] ont par acte du 18 octobre 2004 assigné la société PRIMAPRIM devant le tribunal, affaire jointe à l'instance en cours. Les opérations d'expertise judiciaire ont été rendues communes à cette nouvelle partie selon ordonnance du 20 septembre 2005.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 24 février 2006.
Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, l'instance a été reprise devant le tribunal de grande instance de Paris, qui par jugement du 2 mars 2010, a :
- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,
- rejeté la demande de désignation d'un nouvel expert judiciaire,
- condamné la société EUROBARRERE à verser aux époux [V] les sommes de :
. 72.188,41 euros TTC au titre de la réparation des malfaçons, y compris les fenêtres,
. 3.190,32 euros au titre des non-finitions et des travaux à parfaire,
. 686,02 euros au titre de la facture de l'ingénieur béton,
. 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 44.515,40 euros au titre des pénalités de retard,
- débouté les époux [V] du surplus de leurs demandes,
- prononcé la réception judiciaire des travaux exécutés chez les époux [V] au 19 février 2002, avec réserves, la liste des réserves ayant été dressée par le maître d''uvre le même jour,
- débouté la société EUROBARRERE de son recours contre M. [P],
- débouté la société EUROBARRERE de son recours contre la société FRISQUET,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du recours de la société EUROBARRERE contre la société ACIBOIS,
- condamné la société ACIBOIS à garantir la société EUROBARRERE à hauteur de la somme de 16.740,33 euros TTC,
- condamné les époux [V] à verser à la société EUROBARRERE la somme de 107.188,13 euros au titre du solde des travaux,
- ordonné la compensation des créances de part et d'autre,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société EUROBARRERE aux dépens de l'instance, incluant les frais d'expertise judiciaire,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La société EUROBARRERE a interjeté appel de ce jugement, intimant devant la Cour d'appel de Paris les époux [V] M. [P], les sociétés FRISQUET, ACIBOIS et PRIMAPRIM. La Cour (pôle 4, chambre 6), par arrêt du 13 juin 2014, a :
- infirmé pour partie le jugement,
Statuant à nouveau,
- condamné solidairement les époux [V] à payer à la société EUROBARRERE la somme de 107.188,13 euros, avec intérêts à compter du 11 mai 2004,
- débouté les époux [V] de toutes leurs demandes,
- condamné les époux [V] à payer à la société EUROBARRERE la somme de 5.000 euros, et à M. [P] et la société FRISQUET la somme de 3.000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les époux [V] aux dépens de référé, de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise avec distraction au profit des avocats des parties adverses.
Par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 juillet 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la société EUROBARRERE. Maître [W] [K], de la SELARL AJ Associés, a été désigné en qualité d'administrateur de la société, M. [E] [H] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
M. [P] est décédé le [Date décès 1] 2015.
Sur le pourvoi des époux [V] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 13 juin 2014, la Cour de cassation, par arrêt du 21 janvier 2016, a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel et remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour y être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.
La société EUROBARRERE, alors représentée par Maître [K], de la société AJ Associés, administrateur judiciaire de l'entreprise, a alors par acte du 30 juin 2016 déclaré saisir la Cour de céans, appelant devant la Cour les époux [V], M. [P] et les sociétés FRISQUET et ACIBOIS.
Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce de Créteil a adopté un plan de redressement au profit de la société EUROBARRERE. Maître [H] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Il a été mis fin à la mission d'administrateur de la société AJ Associés.
La société EUROBARRERE a par acte du 18 octobre 2017 assigné la MAF, assureur de Monsieur [P], en intervention forcée devant la Cour.
Les époux [V] ont par acte du 13 décembre 2018 assigné en intervention forcée devant la Cour Maître [H] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société EUROBARRERE.
La société ACIBOIS n'a pas constitué avocat devant la Cour. Faute pour les parties de justifier de l'avoir régulièrement assignée, l'arrêt sera rendu par défaut.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2019, la société EUROBARRERE, Maître [H] ès-qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'entreprise et Maître [K] ès-qualité d'administrateur, demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux [V] à verser 107.188,13 euros au titre des factures impayées,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- donner acte à Maître [H], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, de ce qu'il s'en rapporte aux écritures de la société EUROBARRERE,
- prononcer la mise hors de cause de Maître [K] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société EUROBARRERE,
- déclarer irrecevable l'intégralité des demandes de condamnations à l'encontre de la société EUROBARRERE,
- débouter les époux [V] de toutes leurs demandes de première instance et d'appel,
Très subsidiairement,
- condamner la société ACIBOIS à garantir la société EUROBARRERE de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des malfaçons des fenêtres,
- condamner la société FRISQUET à garantir la société EUROBARRERE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre du chef des désordres liés à la chaudière et à l'installation de chauffage,
- dire que la responsabilité de la société EUROBARRERE ne saurait être engagée au-delà de 25% du montant total des malfaçons et préjudices subis par les époux [V],
- dire que les époux [V] doivent supporter l'intégralité de la part de responsabilité incombant à ce maitre d''uvre,
- déclarer la société EUROBARRERE recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée de la MAF dans la présente instance,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la MAF, assureur de Monsieur [P], à garantir la société EUROBARRERE de toute condamnation prononcée à son encontre et qui excéderait 25% du montant des malfaçons et préjudices subis par les époux [V],
- condamner les époux [V] ou toute personne qui succombera à verser 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alain STIBBE.
La MAF, assureur de Monsieur [P], dans ses dernières conclusions signifiées le 17 décembre 2018, demande à la Cour de :
- dire et juger que l'action introduite par la société EUROBARRERE à son encontre est irrecevable comme prescrite, s'agissant des dispositions de l'article 1382 du code civil ancien, désormais 1240 du code civil,
- la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [P],
- rejeter l'appel en garantie formé par la société EUROBARRERE à son encontre à défaut de rapporter la preuve d'une faute de maîtrise d''uvre,
- constater que la société EUROBARRERE est seule responsable des désordres dont les époux [V] réclament aujourd'hui réparation,
En tout état de cause,
- la dire bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police,
- condamner la société EUROBARRERE ou tous autres succombants au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux dépens de première instance, d'appel, de cassation et de renvoi qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société FRISQUET, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2016, demande à la Cour de :
- débouter la société EUROBARRERE de toutes demandes de garantie formulée à son encontre, en l'absence de toute faute de sa part,
- condamner la société EUROBARRERE à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux dépens.
Monsieur et Madame [V], dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2018, demandent à la Cour de :
- déclarer la société EUROBARRERE mal fondée en son appel du jugement du 2 mars 2010,
- l'en débouter, ainsi que de toutes ses prétentions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. rejeté les demandes de nullité du rapport d'expertise et de désignation d'un nouvel expert judiciaire,
. condamné la société EUROBARRERE à leur verser les sommes de 3.190,32 euros au titre des non finitions et des travaux à parfaire et de 686,02 euros au titre de la facture de l'ingénieur béton,
. condamné la société EUROBARRERE aux dépens, incluant les frais d'expertise,
. ordonné la compensation des sommes dues de part et d'autre,
- condamner la société EUROBARRERE au versement desdites sommes et, à défaut, les fixer au passif de son redressement judiciaire et/ou de son plan de continuation en leur faveur,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire la société EUROBARRERE responsable des non-finitions, préjudices, désordres et nuisances qu'ils ont subis sur le fondement des articles 1147 et suivants anciens du code civil et à titre subsidiaire 1382 et suivants anciens du code civil,
- condamner la société EUROBARRERE au versement des sommes ci-après et, à défaut, fixer lesdites sommes au passif du redressement judiciaire et/ou du plan de continuation de la société EUROBARRERE à leur profit :
. 81.332,30 euros au titre des malfaçons y compris les fenêtres et leur peinture,
. 55.478,50 euros au titre du préjudice de jouissance,
. 48.173,89 euros au titre des pénalités de retard,
. 58.771,44 euros au titre du surcoût de travail de l'architecte,
. 35.355,08 euros au titre de l'indemnisation du temps perdu par le maître de l'ouvrage,
. 2.101,25 euros au titre des factures à charge de la société EUROBARRERE et payées par le maître d'ouvrage pendant le chantier,
. 5.471 euros au titre des trois factures complémentaires établies par le maître d''uvre pour la période du 1er décembre 2001 au 18 février 2003, correspondant au dépassement du chantier au-delà de la date de livraison contractuelle du 4 décembre 2001,
. 4.197 euros au titre du surcoût estimé du temps d'architecte, non encore facturé, à l'issue de la prise de possession du chantier par le maître d'ouvrage, pour corriger les malfaçons et travaux à parfaire, et analyser le décompte d'EUROBARRERE,
- dire et juger, compte tenu du versement de la provision de 90.000 euros en exécution de l'ordonnance du 22 juin 2004, que le solde dû à la société EUROBARRERE au titre des travaux s'élève à 100 430,59 euros,
- ordonner la compensation entre le solde dû à la société EUROBARRERE au titre des travaux de 100 430,59 euros avec les déductions pour un total de 294.756,80 euros, soit un solde en leur faveur de 194.326,21 euros,
- dire, en conséquence, qu'après leur versement de la somme de 159.765,02 euros en vertu de l'arrêt du 13 juin 2014, arrêt annulé par la Cour de cassation, mais la somme n'ayant pas été restituée, la société EUROBARRERE est redevable de :
. la somme de 194.326,21 euros au titre du solde exigible après compensation,
. la somme de 159.765,02 euros au titre des sommes versées en vertu de l'arrêt annulé de la Cour du 13 juin 2014, mais non restituées,
- condamner la société EUROBARRERE au versement des sommes ci-dessus et, à défaut, fixer lesdites sommes au passif du redressement judiciaire et/ou du plan de continuation de la société EUROBARRERE à leur profit,
- prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société EUROBARRERE, en application de l'article 1792-6 du code civil, à la date du jugement,
- fixer au passif de la société EUROBARRERE en leur faveur la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 8 537,98 euros, avec distraction au profit de la SCP REGNIER BEQUET MOISAN.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 janvier 2019.
L'arrêt a été mis en délibéré au 27 février 2019, prorogé au 18 décembre 2019 au vu de circonstances indépendantes de la Cour.
MOTIFS
Prolégomènes
1. sur l'action engagée contre Monsieur [P]
Aucun contrat de maîtrise d''uvre n'est produit aux débats et de nombreux "PROCES-VERBAUX de COMPTES-RENDUS DE CHANTIER", non signés, sont produits aux débats.
L'intervention de Monsieur [P] sur le chantier de rénovation de l'appartement des époux [V] est également attestée par la communication des ordres de service adressés à la société EUROBARRERE en suite de ses devis, de fax et courriers adressés à Madame [V] ou à la société EUROBARRERE, de rapports quotidiens portant "AVANCEMENT DE TRAVAUX ET EFFECTIF PRESENT SUR LE CHANTIER", de factures adressées aux époux [V] (des 19 décembre 2001, 19 janvier et 27 février 2002 pour 1.823,90 euros TTC), documents signés par le maître d''uvre.
Les relations contractuelles entre les époux [V], maître d'ouvrage et Monsieur [P], maître d''uvre, quand bien même non formalisées par écrit, sont admises de toutes parts. La mission exacte confiée au maître d''uvre n'est en revanche pas clairement circonscrite.
Il importe peu que Monsieur [P] n'ait pas été architecte, inscrit à un Ordre des Architectes. La nature des travaux en cause ne rendait en effet pas obligatoire l'intervention d'un tel homme de l'art. L'intéressé pouvait participer au projet au titre d'une mission de maîtrise d''uvre, définie en son temps par l'article 7 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 comme celle qui permet d'apporter une réponse architecturale, technique et économique à un projet, regroupant des études, une assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux, des études d'exécution, la direction de l'exécution des marchés, l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, l'assistance du maître d'ouvrage lors des opérations de réception des travaux.
Sur l'extinction de l'instance contre Monsieur [P]
Monsieur [P], qui avait constitué avocat en première instance et dans le cadre de la première procédure d'appel, est décédé le [Date décès 1] 2015, après le premier arrêt de la cour d'appel, mais avant que la Cour de cassation ne rende sa décision. Le certificat de décès de Monsieur [P] n'est pas produit aux débats, mais ce décès est admis de toutes parts. Aucune partie n'a régularisé la poursuite de l'instance contre les ayants-droit de Monsieur [P].
Il convient donc de constater l'extinction de l'instance engagée contre Monsieur [P], en application de l'article 384 du code de procédure civile.
2. sur l'action engagée contre la MAF
Seule la société EUROBARRERE présente des demandes contre la MAF. Elle dispose à l'encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile de parties co-responsables d'un droit d'action directe, posé par l'article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé, à charge pour elle de démontrer la recevabilité de son action contre l'assureur, puis, au fond, la réalité d'un contrat souscrit par le responsable auprès de l'assureur appelé en garantie et le caractère mobilisable de la garantie.
Est produite aux débats une attestation d'assurance délivrée par la MAF le 1er janvier 1999 au profit de Monsieur [P], certifiant que celui-ci était à cette époque assuré pour des activités de maîtrise d''uvre générale. Il n'est pas justifié de l'assurance du maître d''uvre à l'époque même des travaux en cause, débutés fin 2001. La police d'assurance n'est communiquée que partiellement. Seules les conditions générales du contrat sont produites, mais non les conditions particulières. La MAF ne conteste cependant pas avoir été l'assureur de Monsieur [P].
Sur la recevabilité des demandes présentées contre la MAF
L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Les époux [V] ont assigné la société EUROBARRERE en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 28 août 2003. A cette date l'entreprise, titulaire d'un droit d'action directe contre l'assureur des parties co-responsables, a connu les faits permettant d'exercer ce droit. Cette date marque donc le point de départ de la prescription extinctive de l'action courant contre la société EUROBARRERE à l'égard de l'assureur du maître d''uvre.
A cette époque, avant 2008, une citation en justice, même en référé, signifiée à celui qu'on voulait empêcher de prescrire, interrompait la prescription et les délais pour agir (article 2244 ancien du code civil).
L'assignation devant le tribunal de grande instance de Paris délivrée par la société EUROBARRERE le 11 mai 2004 à Monsieur [P] a interrompu la prescription courant contre l'entreprise à l'égard du seul maître d''uvre, et non de son assureur.
La société EUROBARRERE ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription à l'égard de la MAF, en sa qualité d'assureur de Monsieur [P], avant 2008.
La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réformé la prescription en matière civile. Issu de cette loi, l'article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt les délais de prescription et de forclusion.
Egalement issu de cette loi, l'article 2224 du code civil dispose en outre que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 26 II de la loi de 2008, relatif aux mesures transitoires, prévoit que ses dispositions réduisant la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La société EUROBARRERE bénéficiait donc d'un délai de cinq ans à compter du 17 juin 2008 pour agir contre la MAF.
La MAF, en sa qualité d'assureur de Monsieur [P], n'a pas été attraite en la cause en première instance ni au titre de la première instance d'appel. Il n'est en l'espèce justifié d'aucune mise en cause de la MAF avant une assignation délivrée à celle-ci par la société EUROBARRERE le 18 octobre 2017 devant la Cour de céans.
La société EUROBARRERE est en conséquence prescrite en son action contre la MAF. Ses demandes contre l'assureur sont en conséquence irrecevables. Il n'y a donc pas lieu de les examiner au fond.
3. sur l'action contre la société EUROBARRERE
Les relations contractuelles liant les époux [V] et la société EUROBARRERE sont établies par la signature, pour accord, de trois devis de l'entreprise, émis le 28 novembre 2000 pour les travaux des 5 et 6èmes étages, le 7 décembre 2000 pour la création de deux escaliers et le 14 décembre 2000 pour les fenêtres des 5 et 6èmes étages et par les ordres de service subséquents.
Une procédure collective a été engagée contre la société EUROBARRERE, postérieurement à l'arrêt rendu par la première cour d'appel. Le tribunal de commerce de Créteil a par jugement du 8 juillet 2015 ouvert une procédure de redressement judiciaire contre l'entreprise et a par jugement du 14 décembre 2016 adopté un plan de redressement en sa faveur.
Sur la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire
Le tribunal de commerce de Créteil, adoptant par jugement du 14 décembre 2016 un plan de redressement au profit de la société EUROBARRERE a par voie de conséquence mis fin à la mission d'administrateur judiciaire de Maître [K], de la société AJ Associés.
Maître [K] n'ayant plus qualité pour représenter la société EUROBARRERE sera en conséquence mis hors de cause.
Sur la recevabilité des demandes présentées contre l'entreprise
Les articles L610-1 et suivants du code de commerce, au titre du Livre Sixième, concernent les difficultés des entreprises. Les articles L620-1 et suivants du code de commerce sont relatifs à la procédure de sauvegarde et les articles L621-1 et suivants du même code sont relatifs à l'ouverture de ladite procédure. Par application de l'article L631-14 alinéa 1er du code de commerce les dispositions des articles L622-13 à L622-33 sont également applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Ainsi, en application des articles L622-21 et L631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EUROBARRERE rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal de commerce de Créteil a interrompu et interdit toute action en justice de la part des époux [V], créanciers, tendant à la condamnation de l'entreprise au paiement d'une somme d'argent.
Conformément aux dispositions de l'article L622-22 du code de commerce, l'instance engagée contre la société EUROBARRERE a été interrompue dans l'attente de la déclaration de créance des époux [V] au passif de l'entreprise.
Il n'est cependant pas justifié d'une telle déclaration.
L'instance a certes repris en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur de la société EUROBARRERE, qui ont saisi la Cour de céans en suite de l'arrêt de la Cour de cassation, puis du commissaire à l'exécution de son plan de redressement, assignée devant la Cour par les époux [V].
Mais faute pour les époux [V] de justifier d'une déclaration de créance au passif de la société EUROBARRERE, ils sont irrecevables tant en leurs demandes en paiement de dommages et intérêts contre celle-ci qu'en leur demande de fixation d'une créance de dommages et intérêts à son passif.
La créance de la société EUROBARRERE au titre du solde de son marché et la responsabilité engagée par l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage restent devoir être examinées.
Sur les opérations et rapport d'expertise judiciaire
Un expert a été désigné par le juge de la mise en état dans le cadre de la première instance. La société EUROBARRERE a soulevé devant le tribunal la nullité du rapport d'expertise judiciaire. Les premiers juges ont estimé que le principe du contradictoire avait été respecté devant l'expert et ont rappelé que la nullité ne peut sanctionner la prise de position juridique de l'expert (dont il suffit de ne pas tenir compte) pour rejeter l'exception de nullité ainsi soulevée.
La cour d'appel, dans sa première formation, a critiqué le rapport d'expertise judiciaire, considérant qu'il ne pouvait "servir d'élément sérieux", qu'il comprenait de "lourdes erreurs techniques", des affirmations non étayées et des "erreurs de calcul indiscutables". Faute d'éléments tangibles produits par les époux [V] au soutien de leurs prétentions, les premiers juges les ont condamnés à solder le marché de l'entreprise et les ont déboutés de toutes leurs propres demandes.
La Cour de cassation a dit qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces annexées au rapport d'expertise et les autres pièces versées aux débats, la cour d'appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Il apparaît ainsi que la cour d'appel, en sa première formation, n'a pas suffisamment motivé sa décision.
La société EUROBARRERE, dûment représentée, indique abandonner devant la Cour de céans son exception de nullité du rapport d'expertise, compte tenu du temps écoulé depuis l'achèvement du chantier et de la durée de la présente procédure, mais critique encore longuement les opérations et le rapport de l'expert judiciaire.
Les époux [V] ne critiquent pas les opérations et le rapport d'expertise, sur la base duquel ils font valoir la responsabilité de l'entreprise.
La MAF, assureur de Monsieur [P], et la société FRISQUET ne critiquent pas les opérations et le rapport d'expertise.
Sur ce,
Il est pris acte de l'abandon pas la société EUROBARRERE de toute exception et demande relatives au rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [C], clos et déposé il y a près de 14 ans.
Il est en l'espèce constaté que le rapport d'expertise judiciaire est particulièrement succinct, ne comporte pour certains désordres aucune analyse technique des faits, causes, origines et travaux de reprise, et ne comprend pour d'autres désordres qu'un examen bref et peu démonstratif. Des erreurs de calcul émaillent le rapport. L'expert a ensuite parfois pris une position juridique, notamment lorsqu'il évoque l'investissement des époux [V] sur le chantier de leur appartement. La société EUROBARRERE lui reproche quant à elle d'avoir indiqué que sa responsabilité était "accablante".
La Cour rappelle qu'un rapport d'expertise judiciaire est un élément de preuve des faits examinés et expliqués par un technicien, tirant sa force des compétences reconnues de celui-ci, de son mode de désignation, du serment qu'il a prêté et de la procédure contradictoire qu'il doit respecter. Ce rapport n'est cependant pas le seul élément de preuve admissible. Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien (article 246 du code de procédure civile), lequel ne doit pas porter d'appréciations d'ordre juridique (article 238 du code civil). Ainsi, produit aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties à l'instance, le rapport d'expertise judiciaire peut toujours être critiqué, amendé, complété ou contrarié, à charge pour celui qui le critique de motiver utilement son opinion et d'apporter une preuve tangible et suffisante au soutien de ses affirmations. Le juge ne tient pas compte des avis juridiques de l'expert.
La Cour saura lire avec la circonspection qui s'impose le rapport d'expertise judiciaire versé aux débats devant elle, au regard des critiques émises à son encontre et des autres éléments de preuve communiqués.
Sur les éléments versés aux débats
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l'article 1315 du code civil, en sa version applicable à l'espèce, antérieure au 1er février 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La longueur des conclusions (101 pages), leur caractère particulièrement décousu et les très nombreuses pièces communiquées par les époux [V] (284 pièces) ne révèlent pas de facto une "politique de déloyauté systématique" selon les termes de la société EUROBARRERE et ne peuvent "tromper la Cour". Celle-ci en effet sait apprécier la valeur d'une démonstration juridique et examiner et jauger la valeur probante des pièces. Ainsi, les documents (mémorandums, lettres, notes, tableaux, etc.) dressés de la main même d'une partie à l'instance ne peuvent constituer la preuve de ce qui y est affirmé, des photographies sans date ni lieu certains n'ont pas de valeur probante devant une juridiction, des factures sans preuve de paiement n'ont pas la même valeur que des factures acquittées, etc. Mais les devis (non signés pour acceptation) dressés par des entreprises tierces au litige, qui n'ouvrent certes pas de facto droit à indemnisation, permettent bien entendu d'évaluer le coût de travaux de reprise.
Les obligations des intervenants à l'opération de rénovation des appartements des époux [V] doivent être examinées à l'aune des engagements contractuels de ces intervenants, des règles de l'art et de la réglementation applicable au moment des faits.
La jurisprudence, et notamment celle de la Cour de cassation, éclaire et guide les juridictions dans leur interprétation des textes applicables aux faits de l'espèce qu'elles ont à juger. Mais, même constante et établie, la jurisprudence ne lie pas ces juridictions, qui statuent au seul vu des faits précis de l'affaire qui leur est présentée, sur le fondement des textes applicables en la matière, seul fondement juridique admissible.
Sur le solde du marché de la société EUROBARRERE
Les premiers juges ont tenu compte de trois factures émises par la société EUROBARRERE pour un montant total de 197.188,13 euros TTC correspondant au solde des travaux supplémentaires, de l'absence de motifs pour le non-paiement de ces factures et des paiements effectués. Ils ont rappelé que les malfaçons et non-façons ne peuvent donner lieu qu'à l'octroi de dommages et intérêts et non d'une rétention du solde du marché. Aussi ont-ils retenu à la charge des époux [V], au profit de l'entreprise, la somme de 107.188,13 euros TTC.
La première cour d'appel a confirmé le jugement.
La Cour de cassation a cassé le jugement en toutes ses dispositions.
La société EUROBARRERE ne critique pas le jugement sur ce point. Elle conteste les objections des époux [V] et les conclusions de l'expert judiciaire.
Les époux [V] rappellent avoir donné leur accord sur les factures de l'entreprise à hauteur de 180.502,93 euros HT, soit 190.430,59 euros TTC, sous réserve de voir déduire les pénalités de retard, les travaux à terminer et les préjudices subis.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 1er février 2016 portant réforme du droit des contrats).
Trois devis ont été présentés par la société EUROBARRERE aux époux [V], signés par ceux-ci ("BON POUR ACCORD / LE CLIENT") pour acceptation, et portent le visa du maître d''uvre. Le devis n°2000/1147 du 28 novembre 2000 concerne les travaux des 5 et 6èmes étages. Il a été établi pour 1.159.263,54 francs TTC, soit 176.728,58 euros TTC. Il contient des mentions barrées et des mentions manuscrites, non paraphées, laissant apparaître un prix réduit à 878.386,67 francs TTC. L'ordre de service n°1, non daté mais signé du maître d'ouvrage et de l'entreprise et visé du maître d''uvre, fait référence à ce premier devis et à cette somme de 878.386,67 francs TTC (soit encore 133.900,40 euros TTC), établissant l'accord des parties sur ce dernier montant. Le devis n°2000/121 du 7 décembre 2000 concerne la création de deux escaliers, pour 284.071,76 francs TTC, soit 43.309,30 euros TTC. L'ordre de service n°2, non daté, fait référence à ce deuxième devis. Le devis n°2000/1237 du 14 décembre 2000 concerne les fenêtres des 5 et 6èmes étages, pour 154.364,85 francs TTC, soit 23.532,77 euros TTC. L'ordre de service, non daté, fait référence à ce troisième devis. Ces trois premiers devis, acceptés, totalisent un montant de travaux de 133.900,40 + 43.309,30 + 23.532,77 = 200.742,47 euros TTC.
La société EUROBARRERE a le 19 juin 2001 émis un quatrième devis, n°2001/0637, concernant le renforcement d'ouverture entre les 4 et 5èmes étages ainsi que des prestations d'électricité, chauffage et plomberie au 4ème étage, pour la somme totale de 462.046,53 francs TTC, soit 70.438,54 euros TTC. Le devis versé aux débats n'est pas signé pour accord par les époux [V]. L'expert et le tribunal ont retenu ce devis à hauteur de la somme de 230.456,31 francs TTC, soit 35.130,54 euros TTC, sans explication, mais sans soulever de contestation d'aucune part.
Tels sont les seuls devis produits aux débats. Ils totalisent des travaux à hauteur de 200.742,47 + 70.438,54 = 271.181,01 euros TTC, ou, selon l'expert et les premiers juges, de 200.742,47 + 35.130,54 = 235.868,63 euros TTC.
Les éléments du rapport d'expertise judiciaire et des dossiers des parties ne sont pas suffisants, ni suffisamment clairs pour appréhender la nature et le montant exacts et définitifs des travaux commandés par les époux [V] auprès de la société EUROBARRERE.
Des travaux ont été exécutés. Seuls les travaux effectivement réalisés doivent, en contrepartie, donner lieu à paiement, sur la base des liens contractuels liant les parties.
Il est rappelé que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (article 1315 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016).
Le rapport d'expertise judiciaire ni aucun autre élément du dossier ne permettent cependant d'évaluer avec exactitude le montant des travaux exécutés.
Les époux [V] admettent dans leurs écritures que la société EUROBARRERE leur a facturé une somme totale de 276.083,07 euros TTC au titre de l'intégralité du marché, somme dépassant le montant des trois devis acceptés, voire des quatre devis précités (incluant le quatrième devis non signé).
A partir de cette facturation totale et après plusieurs paiements par les époux [V], la société EUROBARRERE a émis trois factures, versées aux débats, n°2002/0602 du 4 juin 2002 (suivant devis n°2001/0705 et additif du 27 juillet 2001, non communiqués) pour la somme de 5.886,31 euros TTC, n°2003/0121 du 31 janvier 2003 (suivant devis 2001/0637, précité, accepté) pour la somme de 70.438,54 euros TTC, et n°2003/0122 du 31 janvier 2003 (suivant récapitulatif - non communiqué - du devis 2001/1147, précité, accepté) pour la somme de 120.863,28 euros TTC, représentant une somme totale finalement appelée de 197.188,13 euros TTC.
Ces factures, émises par l'entreprise elle-même, ne peuvent suffire à établir la réalité et le montant de sa créance contre les époux [V] à hauteur de la somme totale appelée.
Les factures ont été adressées aux époux [V], qui par courrier recommandé du 22 avril 2003 (avis de réception non versé aux débats, mais réception admise par la société EUROBARRERE) ont contesté leurs montants. Les maîtres d'ouvrage reconnaissent dans ce courrier devoir la somme totale de 111.188,74 + 63.734,75 + 5.579,44 = 180.502,93 euros HT, soit 190.430,59 euros TTC, sous réserve de la déduction de pénalités de retard, de frais supplémentaires de surveillance du chantier par un architecte et du coût de travaux engagés du fait de la défaillance de l'entreprise. La contestation des époux [V] ne porte pas, à ce stade, sur le coût des malfaçons et non-façons pouvant faire l'objet de dommages et intérêts.
La preuve de la créance doit être établie avant que le débiteur qui se prétend libéré ait à justifier du paiement ou du fait produisant l'extinction de son obligation à paiement. Ainsi, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il est inopérant que les époux [V] "ne justifient pas pour quels motifs ils acceptaient de payer uniquement la somme de 190.430,59 Euros", alors que la société EUROBARRERE n'apporte, préalablement, aucun élément permettant de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme totale de 197.188,13 euros TTC. En l'absence de tout autre élément, la société EUROBARRERE ne justifie sa créance qu'à hauteur de la dette admise par les époux [V] de 190.430,59 euros. La société EUROBARRERE n'établit pas sa créance au-delà, sur la somme de 197.188,13 - 190.430,59 = 6.757,54 euros TTC.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu à la charge des époux [V] au profit de la société EUROBARRERE la somme de 197.188,13 euros TTC, non totalement justifiée et les a condamnés, après déduction de la provision de 90.000 euros versée, au paiement de la somme de 107.188,13 euros TTC.
Statuant à nouveau, la Cour condamnera les époux [V] à payer à la société EUROBARRERE la somme de 190.430,59 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 90.000 euros réglée à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2004, laissant un solde dû à l'entreprise de 100.430,59 euros TTC.
Sur la réception des travaux de la société EUROBARRERE
Les premiers juges, après avoir examiné la responsabilité des intervenants sur le chantier et les demandes indemnitaires des époux [V], ont prononcé la réception judiciaire des travaux de la société EUROBARRERE chez les époux [V] au 19 février 2002 avec réserves telles que listées par le maître d''uvre ce même jour.
La première cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas eu de réception et que la garantie légale des constructeurs ne pouvait être recherchée.
La Cour de cassation, pour casser cet arrêt sur ce point, a estimé que la cour d'appel n'avait pas recherché si l'ouvrage était en état d'être reçu.
La société EUROBARRERE, appelante, ne conclut pas sur la réception.
Les époux [V] demandent le prononcé de la réception au jour du jugement de première instance.
Sur ce,
Les époux [V] n'ont jamais recherché la garantie légale décennale de Monsieur [P] et de la société EUROBARRERE sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Ils sollicitent cependant le prononcé de la réception judiciaire des travaux de la société EUROBARRERE. La réception marquant le point de départ non seulement de la garantie légale décennale des constructeurs et réputés tels, mais également de la prescription des actions contractuelles et délictuelles, il convient de statuer sur ce point en premier lieu.
Au terme de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Selon "PROCES-VERBAL DE COMPTE-RENDU DE CHANTIER DU MARDI 5 FEVRIER 2002", non signé mais non contesté et vraisemblablement dressé par Monsieur [P], maître d''uvre, il a été confirmé "AUX ENTREPRISES QUE LE [D] D'OUVRAGE [emménagerait] LE 18 FEVRIER 2002 IMPERATIVEMENT" (caractères d'imprimerie du procès-verbal). Le compte-rendu de réunion de chantier dressé dans les mêmes conditions par le maître d''uvre le 12 février 2002 réitère ce rappel d'un emménagement le 18 février 2002, indiquant en outre que "compte tenu du retard du chantier il ne pourra être invoqué la prise de possession du chantier comme réception de travaux selon norme P03011" et ajoutant que "les comptes-rendus de chantier ont donc valeur de réserves à partir de ce jour". Le compte-rendu de réunion de chantier du 19 février 2002, établi dans les mêmes conditions, reprend ces mêmes termes, avec une date d'emménagement annoncée non plus le 18, mais le 19 février 2002.
Ainsi, non seulement aucune réception expresse n'a été actée entre les époux [V], maîtres d'ouvrage, et la société EUROBARRERE, entreprise ayant réalisé les travaux, mais cette réception a en outre expressément été refusée par les maîtres d'ouvrage.
Les époux [V] sollicitent le prononcé d'une réception judiciaire. Celle-ci doit être distinguée de la réception tacite, non exclue par les dispositions de l'article 1792-6 du code civil précité et qui peut être constatée en présence d'éléments marquant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage en l'état.
Cette volonté non équivoque du maître d'ouvrage de réceptionner les travaux est nécessaire pour constater une réception tacite. Mais contrairement à ce que retiennent les premiers juges, la manifestation de l'accord du maître d'ouvrage pour cette réception n'est pas nécessaire pour le prononcé, judiciaire, de la réception.
La réception judiciaire intervient en effet lorsque le contexte du chantier fait obstacle à toute recherche de la volonté des acteurs de la construction de recevoir l'ouvrage, certains s'y opposant. En l'absence d'une volonté, expresse ou tacite, il s'agit de poser une acceptation forcée, de déterminer si des éléments liés à l'état d'avancement et de qualité des travaux justifient la réception. Par suite, la condition essentielle de la réception judiciaire est le constat d'un ouvrage en état d'être reçu, leur état "réceptionnable" selon les termes des premiers juges.
Les époux [V] ne peuvent donc se contenter de viser les termes de l'article 1792-6 du code civil et de demander à la Cour de prononcer la réception judiciaire à la date du jugement de première instance (2 mars 2010), sans de plus amples informations et éléments sur l'état du chantier à cette date.
Au 2 mars 2010, les époux [V] avaient repris possession de leur appartement depuis le 18 février 2002, soit depuis plus de huit ans. Avant cette prise de possession, et encore ensuite, les intéressés ont, ainsi que le rappellent les premiers juges, constamment contesté la qualité des travaux et leur achèvement, dont ils n'avaient d'ailleurs pas réglé le solde lors de leur rentrée dans les lieux.
Mais si ce refus de réceptionner les travaux empêche de constater une réception tacite au 18 février 2002, il n'exclut pas la possibilité du prononcé d'une réception judiciaire, forcée.
Or à cette époque, à partir du 12 février 2002, et plus particulièrement le 19 février 2002, non seulement les époux [V] avaient repris possession de leur appartement mais ne subsistaient en outre que des malfaçons et non-finitions listées dans les comptes-rendus de réunions de chantier à titre de réserves. Il apparaît ainsi que l'appartement, quand bien même non achevé dans sa rénovation, était habitable, et que les travaux, avec les réserves dûment posées, étaient en état d'être reçus.
Il n'y a donc pas lieu de retarder le prononcé de la réception judiciaire des travaux de la société EUROBARRERE dans l'appartement des époux [V] jusqu'au 2 mars 2010.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire des travaux au 19 février 2002, avec réserves telles que listées par le maître d''uvre dans son compte-rendu de réunion de chantier de cette même date.
Sur les demandes d'indemnisation des époux [V]
Les premiers juges ont rappelé que l'entreprise était tenue d'une obligation de résultat à l'égard des maîtres d'ouvrage. Au regard des constatations de l'expert judiciaire, remises en cause par aucun élément, les juges ont retenu la responsabilité contractuelle de la société EUROBARRERE à l'égard des époux [V] et, aucun élément ne venant non plus contrarier les conclusions de l'expert, ont sur la base de celles-ci condamné l'entreprise à leur payer les sommes de 72.188,41 euros TTC au titre de la réparation des malfaçons, incluant les fenêtres, de 3.190,32 euros au titre des non-finitions et des travaux à parfaire, de 686,02 euros au titre de la facture de l'ingénieur béton, de 10.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi (après la fin des travaux, en raison des défaillances de la chaudière et des autres malfaçons et non-façons) et de 44.515,40 euros au titre des pénalités de retard. Les époux [V] ont été déboutés du surplus de leurs pArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 18 décembre 2019
Référence
5fd9a49f58f4b79818d07e4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel