Cour d'Appel · 1° Chambre B — 18 décembre 2019
- ECLI
- 5fd9a4eada6a43986738a508
- Date
- 18 décembre 2019
- Condamnation
- 80 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
La banque a consenti à un emprunteur un crédit promoteur de 500 000 € d’une durée de deux ans, destiné à l’acquisition de terrains et à la réalisation d’un programme immobilier. Les époux cautions ont signé, le 2 juillet et le 2 août 2007, des cautions solidaires d’un montant de 100 000 € chacune, valables pendant dix ans, garantissant les engagements de l’emprunteur. Le crédit a été prorogé à plusieurs reprises (première prorogation d’un an, puis une seconde de 245 000 € jusqu’au 31 mars 2012). L’emprunteur a cessé de payer ; la banque a dénoncé le crédit le 6 mai 2013 et a mis en demeure l’emprunteur et les cautions de régler les sommes dues. Le bien immobilier a été vendu aux enchères le 11 septembre 2015 pour 165 000 €. La banque a assigné les cautions devant le tribunal de grande instance de Perpignan. Le juge de première instance a déclaré l’action prescrite (prescription quinquennale) et irrecevable, débouté la banque, et a condamné la banque à payer 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Procédure
Jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 30 mai 2017 déclarant l’action prescrite et irrecevable. La banque a interjeté appel le 6 juin 2017. L’appel a été examiné par la Cour d’appel de Montpellier, 1re chambre, audience publique du 14 novembre 2019, arrêt rendu le 18 décembre 2019. La Cour a statué sur les conclusions des parties et a rendu sa décision.
Question juridique
L’action en paiement intentée par la banque contre les cautions est‑elle prescrite et les cautions tenues à la garantie des prorogations du crédit promoteur, au regard des règles de prescription et du principe selon lequel la modification du contrat de crédit nécessite le consentement du cautionnaire ?
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1° Chambre B ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03142 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NGCT Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 14/02899 APPELANTE : SA BANQUE POPULAIRE DU SUD LA SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le Numéro B 554 200 808, dont le siège social est à [Localité 5], [Adresse 4], et pour elle son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège social [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me DIAZ, avocat audit barreau, plaidant INTIMES : Monsieur [U] [N] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant Madame [G] [D] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Pierre COURTY de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 24 Octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre Monsieur Frédéric DENJEAN, Conseiller Monsieur Christian COMBES, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Mélanie VANNIER ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Mélanie VANNIER, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par acte en date du 29 mai 2007 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à Monsieur [I] [V] un crédit promoteur d'un montant de 500.000 € sur une durée de deux ans, destiné à l'acquisition de terrains et la réalisation d'un programme immobilier à [Localité 9] ; Par actes en date des 2 juillet et 2 août 2007 monsieur [U] [N] et madame [G] [D] épouse [N] se sont portés cautions solidaires de tous engagements de monsieur [I] [V], pour un montant global de cautionnement de 100.000 € chacun pour une durée de 10 ans ; Mais la ligne de crédit étant arrivée à échéance, la banque l'a prorogée à hauteur de 245.000 € jusqu'au 31 décembre 2011, et ensuite jusqu'au 31 mars 2012 ; puis monsieur [I] [V] ayant cessé de régler les mensualités, la banque populaire a dénoncé son accord par lettre du 6 mai 2013 son concours ; Par lettre en date du 26 septembre 2013, la banque a mis en demeure monsieur [I] [V] de régler la somme de 251.756,84 € ; et par lettres du même jour, a mis en demeure monsieur [U] [N] et madame [G] [D] épouse [N] de régler chacun la somme de 100.000 € en leur qualité de cautions; Par jugement d'adjudication en date du 11 septembre 2015 le bien immobilier objet du prêt a été vendu sur saisie immobilière au prix de 165.000 € ; Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2014 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner monsieur [U] [N] et madame [G] [D] épouse [N] (qui par acte d'huissier du 2 octobre 2014 ont fait appeler en garantie monsieur [I] [V]), devant le tribunal de grande instance de PERPIGNAN ; lequel par jugement en date du 30 mai 2017 a dit que l'action est soumise à la prescription quinquennale, et que monsieur [U] [N] et madame [G] [D] épouse [N] ne sont pas tenus de garantir les prolongations du crédit promoteur accordé à monsieur [I] [V] par la banque ; a fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et a déclaré irrecevable la présente action en paiement; en tant que de besoin, a débouté la banque de sa demande en paiement ; a constaté que la demande de garantie formée par les époux [N] à l'encontre de monsieur [I] [V] est devenue sans objet ; a condamné la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les dépens ; En date du 6 juin 2017 la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD a interjeté un appel total ; Vu les conclusions en date du 5 décembre 2017 de la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de réformer le jugement ; de débouter monsieur [U] [N] et madame [G] [D] épouse [N] de l'intégralité de leurs demandes, et les condamner solidairement à verser en vertu de leurs engagements de caution dans la limite de 100.000 € chacun, la somme de 105.618,45 € avec intérêts au taux contractuel de 2,226% à compter du 31 mai 2006 au titre du compte de promotion immobilière ; outre les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance ; Vu les conclusions en date du 12 octobre 2017 de monsieur [U] [N] et madame [G] [D] épouse [N], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite et irrecevable ; de débouter en conséquence la banque de la totalité de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ; subsidiairement, de constater la nullité des cautions souscrites par les époux [N], et en toute hypothèse de débouter la banque de la totalité de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ; très subsidiairement, de constater que la banque ne justifie pas de l'information annuelle des cautions, et de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; de constater que la banque a déjà perçu la somme de 165.000 € au titre de la vente du bien appartenant au débiteur principal monsieur [I] [V] ; de constater que les époux [N] ne peuvent être engagés au-delà de leur engagement de caution de 100.000 € chacun ; de débouter la banque de la totalité de ses demandes, fins et conclusions ; outre la condamner aux dépens de première instance et d'appel, et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2019 ; SUR CE SUR LA PRESCRIPTION Aux termes de l'article L 137-2 ancien, devenu L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; Et selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; D'autre part, l'article 2015 du code civil, en vigueur à l'époque des actes de cautionnement, stipule que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Ainsi, lorsque les conditions du prêt garanti sont modifiées postérieurement à l'engagement de la caution, celle-ci doit accepter ces modifications ; et la caution qui a garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée, n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles par les mêmes parties par l'effet des prorogations ; En l'espèce, la BANQUE POPULAIRE ayant bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l'article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation, la prescription biennale était donc inapplicable à l'action en paiement litigieuse, comme l'a justement mentionné le premier juge ; Cependant, les conditions du prêt ayant été modifiées postérieurement à la souscription de l'engagement de caution des époux [N], ceux-ci devaient les accepter, ce qui n'a pas été le cas ; tandis que la ligne de crédit a bien été échue au 29 mai 2009, puisque l'article 1 de la convention d'ouverture en compte courant, intitulé CARACTERISTIQUES DU CREDIT, précise que la banque consent à l'emprunteur un crédit d'un montant de 500.000 € d'une durée de deux ans ; mais a d'abord fait l'objet d'une première prorogation d'un an ; tandis que la banque produit elle-même son courrier adressé à monsieur [I] [V] le 16 février 2011 mentionnant que cette ligne de crédit est échue, et fixant les conditions de la deuxième prorogation accordée par son comité de crédit pour le montant de 245.000 € ; ce qui a d'ailleurs généré des frais de dossier supplémentaires du montant de 800 € comme précisé dans ce courrier, en sus des frais de dossier de 1.200 € facturés lors de l'octroi de la première ligne de crédit ; cette prorogation étant en sus stipulée pour un montant de 245.000 € différent de la ligne de crédit initial, et sans aucune précision sur cette différence ; Or, comme indiqué dans le jugement, les époux [N] n'ont eu connaissance de manière explicite et non équivoque de cet engagement que dans ses conditions initiales ; alors que la banque populaire se devait de les informer de la prolongation du crédit promoteur et des conditions de cette prolongation ; ce qu'elle ne justifie pas d'avoir fait ; tandis qu'elle ne peut se contenter d'évoquer le caractère du cautionnement 'tous engagements' pour s'exonérer de sa défaillance de n'avoir pas informé les cautions ; lesquels ne peuvent donc être tenus à la garantie que de la ligne de crédit initial, qui est arrivée à échéance le 29 mai 2009 ; donc antérieurement de plus de cinq années à l'assignation tardive signifiée en date du 20 juillet 2014 au mépris de l'article 2224 du code civil ci-dessus rappelé ; En conséquence il conviendra de confirmer le jugement du 30 mai 2017 qui a déclaré irrecevable la présente action en paiement, en toutes ses dispositions ; SUR LES AUTRES DEMANDES L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; il convient donc de condamner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens d'appel ; Selon l'article 700 du même code le Juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; et il n'apparait pas inéquitable de condamner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement du 30 mai 2017 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens d'appel; Condamne la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de l'indemnité allouée en première instance; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1° Chambre B
- Date
- 18 décembre 2019
Référence
5fd9a4eada6a43986738a508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel