Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 11 décembre 2019
- ECLI
- 5fd9a9f3d6727d9e2f2af2ae
- Date
- 11 décembre 2019
- Condamnation
- 79 372 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019 (n° /2019, 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/22542 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZTHU Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Juin 2016 - Cour de Cassation de PARIS - Pourvoi n° M 15-16.469 Arrêt du 30 Janvier 2015 - Cour d'appel de PARIS - Pôle 4 - Chambre 6 - RG n° 13/12364 Jugement du 17 mai 2013 - Tribunal de grande instance de PARIS - 6ème chambre 2ème section - RG n°09/08998 RENVOI APRÈS CASSATION DEMANDERESSE À LA SAISINE SOCIETE CIVILE IMEFA 33 ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par et assistée de Me Philippe RENAUD de la SCP D'AVOCATS RENAUD ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0139 DÉFENDEURS À LA SAISINE Monsieur [Z] [R] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Gauthier MOREUIL de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 Assistée de Me Aurélie POULIGUEN-MANDRIN de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 Monsieur [Q] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat constitué Me Guillaume CADIX de l'AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0667 SA SENECHAL ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat constitué Me Patrick CAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2015 SNC PINCHINATS [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Caroline MENGUY de la SELARL MENGUY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K152 SOCIÉTÉ SMABTP ès-qualité d'assureur de la Société SENECHAL [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1983 SOCIÉTÉ SMABTP ès-qualité d'assureur DO [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me David GIBEAULT, de la SCP SAUPHAR Jean-Marc; avocat au barreau de PARIS, toque : E1195 SOCIÉTÉ EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE, anciennement dénommé SNC SUPAE ILE DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me François PALES de la SCP NABA et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P325 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) assureur de Monsieur [Z] [R]et de Monsieur [Q] [V] [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Assistée de Me Antoine TIREL de la SCP LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : J73 INTERVENANTE MAITRE [B] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sté SENECHAL [Adresse 9] [Localité 7] Ayant pour avocat constitué Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère Mme Valérie MORLET, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Vidjaya DIVITY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère, suppléant la Présidente empêchée et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. FAITS et PROCÉDURE La SNC PINCHINATS et la SNC SOTRAFIM ont courant 1993 entrepris en qualité de maîtres d'ouvrage la construction d'un immeuble d'habitation de huit étages à [Adresse 10]. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : - Messieurs [Q] [V] et [Z] [R], maîtres d''uvre (puis, à partir du 1er avril 1994, Monsieur [R] seul), assurés auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), - la SNC SUPAE ILE de FRANCE, ensuite dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION SUD FRANCILIEN et aujourd'hui EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, - la SA SENECHAL, sous-traitante pour le lot peinture, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), - la société REMI, sous-traitante pour le lot plomberie, placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître [D], liquidateur (jugement et extrait Kbis du RCS non communiqués), assurée auprès de la SA MUTUELLE d'ASSURANCE des ARTISANS de FRANCE (MAAF) puis de la compagnie GAN ASSURANCES IARD, aux droits de laquelle vient désormais la SA ALLIANZ IARD, - la société BATIPEINT, aujourd'hui ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATION PAR CHAPES, titulaire du lot chapes, assurée auprès de la MUTUELLE d'ASSURANCE des ARTISANS de FRANCE (MAAF), - la SA BUREAU VERITAS, contrôleur technique, assurée auprès de la SA MMA IARD. Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) une assurance dommages-ouvrages (DO). Le chantier a, aux dires des parties, démarré le 2 décembre 1993. La société PINCHINATS a par acte du 9 février 1994 vendu à la SCI IMEFA TRENTE TROIS divers lots dépendant de l'ensemble immobilier en construction. La SCI UNIDOMO SEPT a également acquis un certain nombre de lots dans l'immeuble, représentant 70% de celui-ci. La société PINCHINATS est restée propriétaire de certains lots. Les sociétés IMEFA TRENTE TROIS et UNIDOMO SEPT ont toutes deux pour assureur la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP). Un syndicat des copropriétaires a été constitué. Les travaux ont été réceptionnés le 12 juillet 1995 avec réserves. Les réserves, sans lien avec le présent dossier, ont été levées le 6 août 1995. La société IMEFA TRENTE TROIS a mis en location la quasi-totalité des lots lui appartenant. La société PINCHINATS a par acte du 15 avril 1996 donné le local commercial du rez-de-chaussée lui appartenant à bail à la SNC PARIS 19, pour l'exploitation d'un centre de gymnastique et de remise en forme, exploité sous l'enseigne GYMNASIUM. Les locataires au titre des baux d'habitation de la société IMEFA TRENTE TROIS se sont plaints de nuisances sonores provenant du centre sportif. Parallèlement, des désordres sont apparus après la réception, tels des décollements de peintures intérieures dans les appartements et des infiltrations d'eau dans les parkings. Une déclaration de sinistre aurait été adressée par le syndicat des copropriétaires à la SMABTP en sa qualité d'assureur DO, signalant les infiltrations dans les parkings, le décollement des peintures dans les appartements et les nuisances sonores, mais aucune des parties ne justifie de celle-ci, ni de la désignation par l'assureur d'un expert, ni du rapport de cet expert, ni de la position de non-garantie de l'assureur. Les sociétés IMEFA TRENTE TROIS et UNIDOMO SEPT et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise, au contradictoire des sociétés PINCHINATS, SOTRAFIM, SUPAE ainsi que de la société SAE IMMOBILIER intervenue volontairement à l'instance. Madame [P] [G] a été désignée en qualité d'expert par ordonnance du 25 juin 1997 pour examiner l'ensemble des désordres construction de l'immeuble (infiltrations et décollements de peinture). Monsieur [U] [C] a été désigné par ordonnance distincte du même jour, rendue dans les mêmes conditions, pour examiner les désordres acoustiques. Les opérations d'expertise construction ont été étendues à de nouveaux désordres selon ordonnance du 19 février 1998. Elles ont ensuite été rendues communes à la société BUREAU VERITAS, la compagnie des MMA, à Messieurs [V] et [R], à la MAF, Maître [D] ès-qualité pour la société REMI, à la compagnie GAN ASSURANCES, aux sociétés BATIPEINT et SENECHAL et à la MAAF selon ordonnance des 15 avril 1999 puis à la SMABTP selon ordonnance du 20 mai 1999. Les opérations d'expertise ont enfin été étendues à l'examen des désordres affectant les nourrices installées par la société REMI selon ordonnance du 23 juillet 1999, annulée faute de motivation et remplacée par arrêt du 5 mai 2000 de la Cour d'appel de Paris statuant dans le même sens. L'expert construction, Madame [G], a clos et déposé son rapport le 29 octobre 2004. L'expert acoustique, Monsieur [C], a clos et déposé son rapport le 7 janvier 2005. Au vu de ces rapports et faute de solution amiable, la société IMEFA TRENTE TROIS, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société UNIDOMO SEPT ont par actes des 22, 23, 26 et 30 septembre 2005 assigné l'ensemble des intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs ainsi que la société PINCHINATS devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices nés des nuisances sonores et des autres désordres. La société SENECHAL a en cours d'instance été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 20 septembre 2007, désignant Maître [B] [X] en qualité de liquidateur. Le juge de la mise en état, dans l'instance au fond engagée par la société IMEFA TRENTE TROIS, la société UNIDOMO SEPT et le syndicat des copropriétaires, a par ordonnance du 11 janvier 2008 déclaré l'assignation délivrée par ceux-ci nulle. Le magistrat a ensuite par ordonnance du 25 janvier 2008 ordonné la radiation de l'affaire du rôle du tribunal. La société IMEFA TRENTE TROIS a alors par actes du 18 mai 2009 à nouveau assigné les sociétés PINCHINATS, EIFFAGE CONSTRUCTION, Messieurs [R] et [V], la société SENECHAL et leurs assureurs la SMABTP, la MAF, la MAAF et la compagnie GAN ASSURANCES en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 17 mai 2013, a : Sur le moyen tiré de la prescription, - dit les sociétés PINCHINATS, EIFFAGE CONSTRUCTION, Messieurs [R] et [V], la MAF et la SMABTP (assureur de la société SENECHAL et assureur DO) bien fondés en leur fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre de la société IMEFA TRENTE TROIS, - déclaré la société IMEFA 33 irrecevable en son action à l'encontre de ces parties, Sur l'application de l'article L622-21 du code de commerce, - rejeté les demandes en paiement formées contre la société REMI, Sur les désordres relatifs aux peintures intérieures, - dit la responsabilité de la société SENECHAL engagée sur un fondement délictuel, - dit que les préjudices de la société IMEFA 33 occasionnés par les désordres s'élèvent aux sommes de 316.793,72 euros au titre des dommages matériels et 200.000 euros au titre des dommages consécutifs (pertes locatives et indemnités versées aux locataires), - condamné la société SENECHAL à payer lesdites sommes à la société IMEFA 33, Sur les demandes accessoires, - condamné la société SENECHAL aux dépens, incluant les frais d'expertise de Madame [G], - condamné la société SENECHAL à payer à la société IMEFA 33 la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes formées sur ce fondement, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société IMEFA TRENTE TROIS a par acte du 20 juin 2013 interjeté appel du jugement. Parallèlement, la société SENECHAL, représentée par son liquidateur, a par acte du 1er juillet 2013 également interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 30 janvier 2015, la Cour d'appel de Paris (pôle 4, 6ème chambre) a : - confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société IMEFA 33 contre Messieurs [V] et [R], la MAF, la SMABTP, les sociétés PINCHINATS et EIFFAGE CONSTRUCTION, - confirmé le jugement en ce qu'il a mis la société REMI hors de cause et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - infirmé le jugement pour le surplus, - déclaré irrecevables les demandes de la société IMEFA 33 à l'encontre de la société BUREAU VERITAS, des MMA, de la société ALBUQUERQUE, de la MAAF et de la société SENECHAL, - débouté la société IMEFA 33 de sa demande formée contre la compagnie ALLIANZ, - dit les recours en garantie sans objet, - condamné la société IMEFA 33 à payer la somme de 3.000 euros à la MAF, la SMABTP assureur de la société SENECHAL, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la société PINCHINATS, la SMABTP assureur DO, la MAAF, la société ALBUQUERQUE, les MMA, la société BUREAU VERITAS, Monsieur [R] et Monsieur [V], chacun. La société IMEFA TRENTE TROIS a par acte du 26 août 2015 formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt ainsi rendu. Par arrêt du 16 juin 2016, la Cour de cassation a : - cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société IMEFA 33 à l'encontre de Messieurs [V] et [R], la MAF, la SMABTP, la société PINCHINATS, la société SENECHAL, la compagnie ALLIANZ, la MAAF et la société EIFFAGE CONSTRUCTION, l'arrêt du 30 janvier 2015, et a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée, - condamné Messieurs [V] et [R], la MAF, la SMABTP, la société PINCHINATS, la société SENECHAL, la compagnie ALLIANZ, la MAAF et la société EIFFAGE CONSTRUCTION aux dépens, - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. La société IMEFA TRENTE TROIS a par acte du 19 septembre 2016 déclaré saisir la Cour d'appel de Paris du renvoi de la Cour de cassation, intimant devant la Cour la société PINCHINATS, la SMABTP assureur DO, Messieurs [V] et [R], la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION et la SMABTP assureur de la société SENECHAL. Une mesure de médiation a été proposée aux parties par le conseiller de la mise en état, refusée par la société PINCHINATS le 9 juin 2017 et par la société EIFFAGE CONSTRUCTION le 12 juin 2017. L'instruction de l'affaire a donc été poursuivie au contentieux. La SMABTP a par acte du 22 novembre 2017 assigné Monsieur [R] en intervention forcée devant la Cour. La société IMEFA TRENTE TROIS a par acte du 29 novembre 2017 assigné Maître [X], en sa qualité de liquidateur de la société SENECHAL, en intervention forcée devant la Cour. * Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 octobre 2018, la société IMEFA TRENTE TROIS, appelante, acquéreur de lots dans l'immeuble construit sous la maîtrise d'ouvrage de la société PINCHINATS, demande à la Cour de : - la recevoir en ses prétentions et l'en dire bien fondée, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, Sur le préjudice résultant des désordres de construction, A titre principal, - condamner in solidum la société PINCHINATS, la SMABTP (assureur DO), la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, Messieurs [R] et [V] et leur assureur la MAF, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1646-1 du même code et L124-3 du code des assurances, ainsi que la SMABTP assureur de la société SENECHAL sur le fondement des articles 1382 du code civil et L124-3 du code des assurances, à lui payer les sommes de : . 565.549,74 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte locative, . 88.336,41 euros en réparation du préjudice subi du fait des indemnités versées aux locataires pour la libération des locaux en vue de la réalisation des travaux de peinture nécessaires, . 316.793,72 euros au titre du coût des remises en état des appartements, des frais de maîtrise d''uvre et des frais d'étude, - fixer sa créance au passif de la société SENECHAL à la somme de 978.679,87 euros, outre les dépens, se décomposant de la manière suivante : . 565.549,74 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte locative, . 88.336,41 euros en réparation du préjudice subi du fait des indemnités versées aux locataires pour la libération des locaux en vue de la réalisation des travaux de peinture nécessaires, . 316.793,72 euros au titre du coût des remises en état des appartements, des frais de maîtrise d''uvre et des frais d'étude, . 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que la SMABTP assureur DO est irrecevable en sa demande de limitation de garantie, et subsidiairement l'en débouter, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société PINCHINATS, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, Messieurs [R] et [V] et leur assureur la MAF, sur le fondement des articles 1147 du code civil et L124-3 du code des assurances, ainsi que la SMABTP assureur de la société SENECHAL sur le fondement des articles 1382 du code civil et L124-3 du code des assurances, à lui payer les sommes de : . 565.549,74 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte locative, . 88.336,41 euros en réparation du préjudice subi du fait des indemnités versées aux locataires pour la libération des locaux en vue de la réalisation des travaux de peinture nécessaires, . 316.793,72 euros au titre du coût des remises en état des appartements, des frais de maîtrise d''uvre et des frais d'étude, - fixer sa créance au passif de la société SENECHAL à la somme de 978.679,87 euros, outre les dépens, se décomposant de la manière suivante : . 565.549,74 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte locative, . 88.336,41 euros en réparation du préjudice subi du fait des indemnités versées aux locataires pour la libération des locaux en vue de la réalisation des travaux de peinture nécessaires, . 316.793,72 euros au titre du coût des remises en état des appartements, des frais de maîtrise d''uvre et des frais d'étude, . 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dire que la SMABTP assureur DO est irrecevable en sa demande de limitation de garantie, et subsidiairement l'en débouter, Sur le préjudice résultant des désordres acoustiques, - condamner la société PINCHINATS à lui payer la somme de 25.506,92 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres phoniques provenant du GYMNASIUM, En tout état de cause, - condamner in solidum la société PINCHINATS, la SMABTP (assureur DO), la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, Messieurs [R] et [V] et leur assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société SENECHAL à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, et avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 mai 2018, la société PINCHINATS, maître d'ouvrage vendeur, demande à la Cour de : - la juger recevable et bien fondée en ses prétentions, - confirmer en tous points le jugement, En tant que de besoin, A titre principal, - juger que la réception de l'ouvrage est intervenue le 12 juillet 1995, - dire et juger que l'assignation en référé expertise délivrée par exploit en date du 12 juin 1997 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, les sociétés IMEFA 33 et UNIDOMO 7, relatifs aux seuls désordres liés aux décollements généralisés des peintures des appartements, aux infiltrations d'eau dans les parkings et en sous face des balcons, et aux nuisances sonores, constitue le premier acte de procédure interruptif du délai de prescription diligenté par la société IMEFA 33, - dire et juger qu'un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 25 juin 1997, pour expirer le 25 juin 2007, - dire et juger que l'ordonnance de référé rendue le 15 avril 1999 ne peut valoir acte interruptif de prescription au profit de la société IMEFA 33, à l'encontre de la société PINCHINATS, dès lors que cette dernière a été rendue sur l'assignation en référé aux fins d'ordonnance commune délivrée par la société SUPAE IDF, devenue EIFFAGE, - dire et juger que l'ordonnance de référé rendue le 20 mai 1999 ne peut valoir acte interruptif de prescription au profit de la société IMEFA 33, à l'encontre de la société PINCHINATS, dès lors que cette dernière n'était visée ni dans l'assignation en référé aux fins d'ordonnance commune délivrée par exploit en date du 21 avril 1999, ni, par voie de conséquence, dans ladite ordonnance, - dire et juger que ni l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 1999, ni l'arrêt rendu le 5 mai 2000, ne peuvent valoir acte interruptif de prescription au profit de la société IMEFA 33, à l'encontre de la société PINCHINATS, dès lors que ces derniers ont été rendus sur l'assignation en référé aux fins d'extension de mission délivrée par la société SUPAE IDF, devenue EIFFAGE, et ne portent que sur les désordres relatifs aux nourrices installées par la société REMI, - dire et juger que ce n'est que par exploit en date du 18 mai 2009 que la société IMEFA 33 a valablement assigné au fond les divers intervenants à l'opération, dont la société PINCHINATS, et leurs assureurs, - dire et juger que la société IMEFA 33 ne démontre pas avoir assigné la société PINCHINATS dans le délai de 10 ans, autrement dit avant le 25 juin 2007, - dire et juger l'action de la société IMEFA 33 irrecevable, comme étant prescrite à l'encontre de la société PINCHINATS, - débouter la société IMEFA 33 de son appel à l'encontre du jugement entrepris, A titre subsidiaire, Au titre des peintures, - dire et juger que les désordres de peintures intérieures sont purement de nature esthétique, tels que stigmatisés par l'expert judiciaire, - dire et juger que les désordres de peintures intérieures ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l'ouvrage, tel que précisé par l'expert judiciaire dans son rapport, - dire et juger que les désordres dont il est demandé réparation ne relèvent pas du champ d'application de la garantie décennale, - dire et juger que la société PINCHINATS n'a commis aucune faute et que sa responsabilité n'est pas engagée dans la survenance des désordres liés aux peintures intérieures, - dire et juger que la société IMEFA 33 ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société PINCHINATS, ni d'un lien de causalité avec les désordres allégués, Au titre des nuisances sonores, - dire et juger que les nuisances sonores ont pour unique origine l'activité de la société GYMNASIUM (salle de sport) devenue société PARIS 19ème, - dire et juger que ces nuisances sont exclusivement vibratoires et ont cessé en 1999, tel que retenu par l'expert judiciaire dans son rapport, - dire et juger que l'expert judiciaire retient la responsabilité exclusive de la société PARIS 19ème dans la survenance des nuisances sonores, - dire et juger que la société IMEFA 33 ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société PINCHINATS dans la survenance des nuisances, - dire et juger que la société PINCHINATS a tout mis en 'uvre auprès de son locataire, la société PARIS 19ème pour faire cesser les nuisances acoustiques, - dire et juger qu'aux termes du contrat de bail commercial, la société PINCHINATS est entièrement déchargée de toute action à son encontre au titre des nuisances causées par son locataire, la société PARIS 19ème, Par conséquent, - débouter purement et simplement la société IMEFA 33 de l'ensemble de ses prétentions en tant que dirigées à l'encontre de la société PINCHINATS, comme étant mal fondées et injustifiées, - mettre purement et simplement hors de cause la société PINCHINATS, - rejeter toute réclamation à son encontre, - débouter la société IMEFA 33 de ses demandes de condamnation solidaire, en ce qu'elle ne justifie pas des conditions nécessaires pour solliciter une condamnation in solidum, Subsidiairement, si la Cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, - condamner in solidum Messieurs [V] et [R] et leur assureur la MAF, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et la SMABTP assureur de la société SENECHAL, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - rejeter tout appel en garantie, et plus particulièrement ceux formés par Messieurs [V] et [R], ainsi que par leur assureur la MAF, et plus généralement tout appel en garantie formé à son encontre, comme étant mal fondé et non justifié, En toute hypothèse, - débouter la société IMEFA 33 de l'ensemble de ses prétentions comme n'étant nullement justifiées par les pièces versées aux débats, - dire et juger que la société IMEFA 33 ne justifie nullement de s'être acquittée des sommes exorbitantes pour lesquelles elle sollicite le remboursement, au titre de la perte locative, des indemnités versées aux locataires pour la libération des lieux en vue de la réalisation des travaux de peinture, des coûts de remise en état des appartements et du préjudice subi du fait des désordres phoniques provenant du GYMNASIUM, - écarter purement et simplement ces postes de demandes formulées par la société IMEFA 33, - débouter la société IMEFA 33 de sa demande au titre des frais irrépétibles, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions, - condamner la société IMEFA 33 ou solidairement avec toute partie succombant, au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum toute partie succombante aux dépens avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN. La SMABTP, assureur DO, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2018, demande à la Cour de : - dire et juger irrecevable et, subsidiairement, mal fondée la société IMEFA 33 en sa demande en ce qu'elle se trouve dirigée contre la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrages, - subsidiairement, revoir à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par la société IMEFA 33 au titre des préjudices matériel et immatériel, - la dire et juger recevable et fondée à opposer le plafond de garantie prévu contractuellement au titre des dommages immatériels à hauteur de 1.500.000 francs soit 228.670 euros, Dans l'hypothèse où par impossible une condamnation viendrait à être prononcée contre elle, - dire et juger irrecevables toutes parties en leurs demandes en garantie dirigées contre elle, - dire et juger Messieurs [R] et [V] et la société EIFFAGE CONSTRUCTION responsables des désordres allégués par la société IMEFA 33, - en conséquence, la dire et juger recevable et fondée en sa demande tendant à être relevée indemne desdites condamnations in solidum par Messieurs [R] et [V] et leur assureur la MAF, par la société EIFFAGE CONSTRUCTION aux droits de la société SUPAE, - condamner tous succombants au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants aux entiers dépens avec distraction au profit de [sic] l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [V], maître d''uvre, dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2018, demande à la Cour de : Sur l'appel principal, - déclarer irrecevable car prescrite l'action de la société IMEFA 33, - confirmer le jugement, Subsidiairement, - constater que sa responsabilité n'est pas démontrée, - dire et juger excessives les demandes de la société IMEFA 33, - débouter en conséquence la société IMEFA 33 de l'ensemble de ses demandes, irrecevables, subsidiairement mal fondées, très subsidiairement excessives, - plus généralement, rejeter comme irrecevable et en tout état de cause mal fondée toute réclamation formée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés SENECHAL et PINCHINATS, la SMABTP assureur de la société SENECHAL, la SMABTP assureur DO, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, Monsieur [R] et la MAF à le relever et garantir indemne de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre, - dire et juger que la MAF devra le couvrir au moins pour la part non contestée de ses garanties, Sur les dépens et frais irrépétibles, - condamner in solidum les sociétés IMEFA 33 et SENECHAL et tous succombants aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Guillaume CADIX, et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés ou engagés, Sur l'appel incident formé par Monsieur [V], - réformer le jugement du 17 mai 2013 en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation in solidum de la société IMEFA 33 (et tous succombants) à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - statuant à nouveau, condamner la société IMEFA 33 (seule ou in solidum avec la société SENECHAL) à payer à Monsieur [Q] [V] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Monsieur [R], maître d''uvre, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2018, demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la société IMEFA 33 à son encontre, A titre subsidiaire, - débouter la société IMEFA 33 de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, - donner acte à la MAF qu'elle ne conteste pas devoir le garantir, - condamner in solidum la société PINCHINATS, la SMABTP assureur DO, la société SENECHAL, la SMABTP assureur de la société SENECHAL, la société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT et la MAF à le relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, En tout état de cause, - débouter les autres parties à l'instance de leurs demandes formées à son encontre, - condamner in solidum la société IMEFA 33 et tous succombants au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société IMEFA 33 et tous succombants aux entiers dépens. La MAF, assureur des maîtres d''uvre, dans ses dernières conclusions signifiées le 30 août 2018, demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit l'action de la société IMEFA 33 irrecevable comme prescrite, Subsidiairement, - lui donner acte de ce qu'elle s'associe à l'argumentation développée par Messieurs [R] et [V], visant à mettre hors de cause la maîtrise d''uvre, - la mettre hors de cause, En tout état de cause, - la déclarer recevable et bien fondée à opposer le cadre et les limites de son contrat, quel que soit le fondement sur lequel ses adhérents sont recherchés et particulièrement sa franchise, - la déclarer recevable et bien fondée à opposer à ses adhérents une réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 33,68% du montant des condamnations qui pourraient éventuellement être mises à leur charge, Tout aussi subsidiairement, - condamner les sociétés PINCHINATS et SENECHAL et son assureur la SMABTP, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, la MAAF assureur des sociétés REMI et [D] [sic], la compagnie GAN ASSURANCES et la MAAF, assureurs de la société REMI, la SMABTP assureur DO, la société BUREAU VERITAS et son assureur les MMA, la société ALBUQUERQUE et la société REMI représentée par Maître [D], à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner la société IMEFA 33 ou tous autres succombants au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux dépens de la première instance d'appel, de cassation et de renvoi, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Maître [X], liquidateur judiciaire de la société SENECHAL, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2018, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société SENECHAL au titre des travaux de peinture et condamné cette dernière au paiement des sommes de 316.793,72 euros au titre des dommages matériels, de 200.000 euros au titre des dommages consécutifs (pertes locatives et indemnités versées aux locataires) outre 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - dire et juger les demandes formulées par la société IMEFA 33 contre elle prescrites, A titre subsidiaire, - dire et juger que les sociétés REMI et EIFFAGE et Messieurs [R] et [V] ont commis des fautes qui constituent des causes d'exonération ou de limitation de la responsabilité de la société SENECHAL, - juger que la société IMEFA 33 ne justifie pas de l'existence d'un lien de causalité entre la faute prétendument commise et le préjudice prétendument subi, En conséquence, - rejeter la société IMEFA 33 de l'ensemble de ses prétentions, A titre plus subsidiaire, - dire et juger que la société IMEFA 33 ne justifie pas du quantum de son préjudice, - par conséquence, rejeter sa demande ou à défaut la ramener à plus juste proportion, En tout état de cause, - condamner Messieurs [R] et [V], avec leur assureur la MAF, à relever de garantie la société SENECHAL de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de la société IMEFA 33, - condamner la société EIFFAGE et son assureur à relever de garantie la société SENECHAL de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de la société IMEFA 33, - condamner l'assureur de la société REMI à relever de garantie la société SENECHAL de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre au profit de la société IMEFA 33, - condamner la SMABTP qui garantira son assurée [sic], la société SENECHAL, de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre dans les limites des garanties contractuelles liant l'assureur et l'assurée, - condamner solidairement les parties succombantes à lui verser, ès-qualité, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SMABTP, assureur de la société SENECHAL, dans ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2018, demande à la Cour de : - constater que l'action de la société IMEFA 33 à son encontre est prescrite, En conséquence, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société SENECHAL bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription à l'encontre de la société IMEFA 33, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société IMEFA 33 irrecevable dans son action à son encontre, En conséquence, - juger la société IMEFA 33 irrecevable en son action à son encontre et l'en débouter, - rejeter toutes demandes dirigées contre elle, Subsidiairement, - constater que la société IMEFA ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les manquements allégués à l'encontre de la société SENECHAL et les décollements de peinture, - constater que de nombreux dégâts des eaux ont affectés les peintures réalisées par la société SENECHAL, - dire et juger que les conséquences dommageables de ces dégâts des eaux sur les peintures de la société SENECHAL ne lui sont pas imputables, - déclarer en conséquence la société IMEFA 33 mal fondée en son action dirigée contre elle, - constater que le quantum du préjudice allégué n'est nullement établi, - débouter en conséquence la société IMEFA 33 de sa demande en réparation d'un préjudice immatériel, à tout le moins en réduire le quantum, - la dire hors de cause s'agissant des griefs relatifs aux fissures et nuisances acoustiques, En tout état de cause, - dire prescrite l'action en garantie, formée par Maître [X], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SENECHAL, à son encontre, En tout état de cause, si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre, - la dire et juger bien fondée à opposer les limites de son contrat et notamment la franchise contractuelle à son assurée la société SENECHAL, - la dire également bien fondée à opposer sa franchise contractuelle aux tiers pour les dommages immatériels, - condamner in solidum Messieurs [R] et [V] ainsi que leur assureur la MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, Si la Cour vient à déclarer prescrit son recours en garantie contre Messieurs [V] et [R] et la MAF, - dire de même prescrites les actions récursoires faites à son encontre, - dire mal fondée toute demande en garantie dirigée contre elle en sa qualité d'assureur de la société SENECHAL, faute de cette dernière et lien de causalité n'étant nullement établis [sic], - en conséquence, rejeter toute demande en garantie dirigée contre elle, - condamner tous succombants au paiement de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner tous succombants aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître HARDOUIN. La société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, dans ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2018, demande à la Cour de : - dire et juger qu'il n'est pas justifié d'un acte interruptif de prescription qui lui serait opposable entre l'ordonnance du 25 janvier 1997, date à laquelle elle a été mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise, et l'assignation au fond du 18 mai 2009, postérieure à l'expiration du délai de la garantie décennale survenue le 12 juillet 2005, - déclarer irrecevables car prescrites les demandes de la société IMEFA 33 dirigées à son encontre et l'en débouter, - prononcer sa mise hors de cause de la concluante, A titre subsidiaire, - dire et juger que les désordres de peinture ne sont pas de nature à relever de la garantie décennale des constructeurs, - dire et juger qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute qu'elle aurait commise à l'origine des désordres, condition pour que sa responsabilité contractuelle puisse être retenue, - constater que le quantum des réclamations n'est justifié ni dans son principe ni dans son montant, la société IMEFA 33 ne justifiant pas du paiement des sommes sollicitées, - débouter la demande à hauteur de 316.793,72 euros en l'absence de justification du paiement des travaux de remise en état des appartements, - débouter la demande au titre des préjudices consécutifs allégués en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre les désordres et l'absence de location des appartements, et en l'absence de diligence entreprise pour les louer, - infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à cette demande à hauteur de 200.000 euros, laquelle n'est toujours pas justifiée, - débouter la société IMEFA 33 ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre et prononcer sa mise hors de cause, A titre infiniment subsidiaire, sur les appels en garantie, dans l'hypothèse où une condamnation quelconque serait prononcée à son encontre, - condamner solidairement ou à défaut in solidum Messieurs [R] et [V], leur assureur la MAF, la SMABTP assureur de la société SENECHAL et la MAAF assureur de la société REMI, à l'en relever et garantir intégralement, - condamner la société IMEFA 33 ou à défaut tout succombant à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société IMEFA 33 ou à défaut tout succombant aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise, avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 novembre 2018. L'affaire, plaidée le 27 novembre 2018 a été mise en délibéré au 30 janvier 2019, prorogé au 11 décembre 2019 au regard de circonstances indépendantes de la volonté de la Cour. MOTIFS Sur la prescription Les premiers juges, considérant que les décisions modifiant une mesure d'expertise judiciaire en cours n'avaient pas à l'égard de ceux qui n'étaient pas parties à l'instance initiale pour effet d'interrompre le cours de la prescription décennale au titre de la garantie édictée par l'article 1792 du code civil ou de responsabilité civile de droit commun des constructeurs, ont estimé que le délai décennal de l'action de la société IMEFA 33 avait commencé à courir avec l'ordonnance de référé du 25 juillet 1997 pour prendre fin le 25 juillet 2007, que l'ordonnance du 23 juillet 1999 et l'arrêt du 5 mai 2000 ne constituaient des actes interruptifs de prescription qu'à l'égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION et de la compagnie GAN ASSURANCES, et qu'en conséquence la prescription était acquise à l'égard de la société PINCHINATS, la société EIFFAGE CONSTRUCTION, Messieurs [R] et [V], la MAF et la SMABTP assureur de la société SENECHAL, l'action de la société IMEFA 33 ne subsistant donc que contre les sociétés SENECHAL et REMI, la MAAF et la compagnie GAN ASSURANCES. La Cour d'appel de Paris, dans sa première composition, a considéré que le délai de prescription, avant la réception des travaux le 12 juillet 1995 et avant l'apparition des désordres courant 1995 et 1996, a été interrompu par différentes assignation en référé délivrées par la société IMEFA 33. La Cour a ensuite examiné les assignations successives et les décisions de justice intervenues. Elle a retenu que l'ordonnance du 20 mai 1999 n'était interruptive de prescription qu'au titre du délai biennal relatif à l'action opposant l'assuré et l'assureur et qu'en conséquence l'action de la société IMEFA 33 était prescrite contre la SMABTP. Elle a ensuite retenu que l'assignation de la SMABTP était sans effet sur la prescription de la société IMEFA 33 contre la société SENECHAL et les autres parties présentes aux opérations d'expertise. Puis la Cour a considéré qu'une demande de "donner acte" et de condamnation d'un appelant aux dépens ne constituait pas une demande en justice interruptive de prescription, que la société IMEFA 33 ne pouvait se prévaloir d'actes interruptifs de prescription émanant de la société SUPAE ou de la compagnie GAN ASSURANCES. Elle en a déduit que le droit d'agir de la société IMEFA 33, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou de leur responsabilité délictuelle, était prescrit le 12 Juillet 2005 à l'encontre de la société BUREAU VERITAS, des MMA, de Messieurs [V] et [R], de la MAF, de Maître [D] ès-qualité pour la société REMI, des sociétés BATIPEINT et SENECHAL, de la SMABTP et de la MAAF, et le 25 juin 2007 à l'encontre des sociétés PINCHINATS et EIFFAGE CONSTRUCTION. Ce faisant, la Cour d'appel a confirmé le jugement. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, considérant qu'une demande de donner acte était dépourvue de toute portée juridique, que la société IMEFA 33, en s'en rapportant à justice sur le mérite de l'appel formé par la société GAN ASSURANCES, avait non seulement contesté la recevabilité et le bien fondé de cet appel, mais avait encore demandé que le dispositif de la décision fût confirmé. La société IMEFA 33 invoque le principe de l'effet interruptif de prescription de la décision emportant modification de la mesure initiale à l'égard de toutes les parties. Elle considère en conséquence avoir interrompu le délai de prescription tant à l'égard de la SMABTP assureur DO qu'à l'égard des intervenants à l'acte de construire déjà parties aux opérations d'expertise. La société PINCHINATS rappelle les termes de l'article 1792-4-1 du code civil et la réception intervenue le 12 Juillet 1995. Selon elle, l'assignation en référé expertise du 12 juin 1997 de la société IMEFA 33 constitue son premier acte interruptif de prescription et un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter du 25 juin 1997, date des ordonnances désignant les experts, pour expirer le 25 juin 2007. Elle estime que la société IMEFA 33 ne peut profiter de la requête de la société SUPAE/EIFFAGE CONSTRUCTION en déclaration d'ordonnance commune. De même, la requête de la société IMEFA 33 aux fins d'ordonnance commune contre la SMABTP, l'assignation de la société SUPAE/EIFFAGE CONSTRUCTION, l'acte d'appel de la compagnie GAN ASSURANCES ne peuvent profiter à la société IMEFA 33. La société PINCHINATS considère ensuite que l'assignation du mois de septembre 2005 de la société IMEFA 33, déclarée nulle, n'a pu avoir aucun effet interruptif. Ainsi, la société PINCHINATS affirme que la société IMEFA 33 ne démontrant pas l'avoir assignée avant le 25 juin 2007, se trouve forclose depuis cette date pour les désordres de décollement des peintures des appartements. La SMABTP, assureur DO, estimant que les désordres de décollements de peinture ne sont pas de nature décennale, conclut à l'irrecevabilité de la société IMEFA TRENTE TROIS en ses demandes dirigées contre elle en cette qualité. Elle fait, sinon, valoir la prescription biennale applicable entre assuré et assureur en vertu de l'article L114-1 du code des assurances. Monsieur [V] constate que la société IMEFA 33 ne justifie pas d'une demande ou d'une citation à son adresse avant le 18 mai 2009, postérieurement à l'expiration le 12 juillet 2005 du délai de 10 ans courant après la réception du 12 juillet 1995. Monsieur [R] conclut dans le même sens, rappelant qu'un acte n'est interruptif de prescription qu'à l'égard de celui contre lequel il est signifié et constatant que la société IMEFA 33 ne justifie pas d'acte à son encontre avant le 22 mai 2009, date à laquelle la prescription était acquise. La MAF estime également que la prescription est acquise à son égard, en l'absence d'acte interruptif de prescription de la société IMEFA 33 avant le 25 juillet 1997. Maître [X], en sa qualité de liquidateur de la société SENECHAL, rappelle également qu'une mesure d'expertise commune à plusieurs constructeurs ne peut pas interrompre la prescription à l'égard d'une partie qui n'a pas été partie aux ordonnances ultérieures. Elle estime que la société IMEFA 33 n'a accompli aucun acte de procédure susceptible d'interrompre la prescription à son égard, quel que soit le fondement juridique de ses prétentions. La SMABTP, assureur de la société SENECHAL, affirme que la Cour de cassation n'a pas définitivement tranché la question de la prescription de l'action de la société IMEFA TRENTE TROIS à son encontre. Après avoir examiné les conditions pour qu'une décision de justice soit interruptive de prescription, elle considère que l'assignation en référé du 21 avril 1999, l'ordonnance de référé du 20 mai 2000, l'ordonnance de référé du 23 juillet 1999 et l'arrêt du 5 mai 2000 n'ont pas eu d'effet interruptif à l'égard de la société IMEFA TRENTE TROIS et d'elle-même et que l'assignation au fond du 30 septembre n'a eu aucun effet interruptif de prescription à son égard. La société EIFFAGE CONSTRUCTION constate que la seule action au fond de la société IMEFA 33 a été introduite au mois de septembre 2005, postérieurement au délai d'expiration de la garantie décennale. Sur ce, L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile). Contrairement aux affirmations de la SMABTP, assureur DO, le débat portant sur le caractère décennal ou non des désordres et, partant, la question de savoir si ceux-là portent atteinte à la destination ou la solidité de l'ouvrage, ne constituent pas des fins de non-recevoir mais des moyens et arguments de fond, qui ne peuvent être sanctionnés, après examen au fond, que par le rejet des demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil (débouté du demandeur de ses prétentions sur ce fondement, d'ailleurs sollicité par la SMABTP), et non par la déclaration d'irrecevabilité des demandes. Seule la prescription de l'action engagée par la société IMEFA TRENTE TROIS sera donc ici examinée, au titre de la recevabilité de ses prétentions. La présente instance ayant été introduite avant le 17 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne, qui s'applique également en appel et en cassation (article 26 III de ladite loi). L'article 2223 du code civil, en sa version antérieure au 17 juin 2008, disposait que les juges ne pouvaient suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. C'est ainsi que les premiers juges, non saisis d'une fin de non-recevoir en ce sens par la société SENECHAL, qui avait constitué avocat mais n'avait alors pas conclu, n'ont pas examiné la prescription de l'action de la société IMEFA TRENTE TROIS à son égard. L'article 2224 du code civil en sa version antérieure au 17 juin 2007, énonçant que la prescription pouvait être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, la Cour de céans peut examiner la fin de non-recevoir désormais opposée par le liquidateur de la société SENECHAL au nom de celle-ci
Articles de loi cités
article L114-1 du code des assurances. Ladite prescrarticle L114-1 du code des assurances précité.article L124-3 du code des assurancesarticle L114-1 du code des assurances contre la SMABarticle 122 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civile.article 2239 du code civilarticle L114-1 du code des assurancesarticle 695 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 2223 du code civilarticle 2242 du code civil. Ainsiarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civil en sa version antérieurarticle L114-1 du code des assurances dispose que toarticle 1792 du code civil ou de responsabilité ci
Avocats intervenants
Maître Anne-Marie MAUPAS OUDINOTMaître Antoine TIRELMaître Aurélie POULIGUEN-MANDRINMaître Bernard VATIERMaître Caroline MENGUYMaître David GIBEAULTMaître François PALESMaître Gauthier MOREUILMaître Guillaume CADIXMaître Patricia HARDOUINMaître Patrick CAILLETMaître Philippe RENAUDMaître Véronique MAZURU
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 11 décembre 2019
Référence
5fd9a9f3d6727d9e2f2af2ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA