Cour d'Appel · 16e chambre — 12 décembre 2019
- ECLI
- 5fd9ab9d3018bca009ec4a87
- Date
- 12 décembre 2019
- Condamnation
- 96 307 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Le créancier, une société anonyme, a consenti à deux particuliers un prêt de 76 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 948,38 euros au taux de 6,35 % annuel. À compter d’avril 2015, les débiteurs ont cessé de payer les échéances. Le créancier a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2016, un courrier de mise en demeure et de déchéance du terme, courrier revenu NPAI. Aucun paiement n’a été effectué par les débiteurs depuis cette date.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 15 décembre 2017, a débouté le créancier de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens, rappelant que le jugement deviendrait non avenu s’il n’était pas notifié dans les six mois. Le créancier a interjeté appel le 26 mars 2018 ; la déclaration d’appel a été signifiée aux débiteurs le 30 mai 2018, sans qu’ils soient localisés, entraînant un jugement par défaut à leur égard. L’appel a été débattu publiquement le 6 novembre 2019 et l’arrêt a été rendu le 12 décembre 2019.
Question juridique
Le créancier a-t-il établi le caractère exigible de sa créance, notamment la déchéance du terme, et le jugement de première instance doit-il être confirmé ou infirmé ?
Solution
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B 16e chambre ARRÊT N° PAR DÉFAUT DU 12 DÉCEMBRE 2019 N° RG 18/02143 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SIZA AFFAIRE : SA CREATIS C/ [O] [P] épouse [Y] Monsieur [E] [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° RG : 17/04005 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 12/12/2019 à : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA CREATIS N° Siret : 419 446 034 (RCS Lille) [Adresse 5] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE - Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 APPELANTE **************** Madame [O] [P] épouse [Y] [Adresse 4] [Localité 6] Monsieur [E] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] INTIMÉS DÉFAILLANTS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Patricia GRASSO, Président, Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable du 1er juin 2006, acceptée le 2 juin 2006, la SA Créatis a consenti à M. [E] [Y] et Mme [O] [P], son épouse, un prêt à hauteur de 76.000 euros remboursable en 120 mensualités d'un montant de 948,38 euros chacune au taux de 6,35 % l'an. A compter du mois d'avril 2015, les emprunteurs ont cessé de rembourser les échéances du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2016, revenue avec la mention NPAI, la SA Créatis a adressé un courrier à M. et Mme [Y] resté sans réponse. Saisi par assignation du 12 avril 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre par jugement réputé contradictoire rendu le 15 décembre 2017, a : débouté la SA Créatis de l'ensemble de ses demandes ; condamné la SA Créatis au paiement des dépens ; rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date. La société Créatis a formé appel du jugement par déclaration du 26 mars 2018. La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés défaillants par actes du 30 mai 2018 convertis en procès-verbal de recherches infructueuses. L'arrêt sera rendu par défaut à leur égard. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 22 mai 2018, signifiées en même temps que la déclaration d'appel et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Créatis, appelante, demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 59.963,07 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,35 % l'an à compter de la mise en demeure du 25 avril 2016 ; ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l'anatocisme ; condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 35.090,06 euros au titre des échéances impayées d'avril 2015 à mai 2018, sauf à parfaire en ajoutant les échéances postérieures à mai 2018, à la date à laquelle la cour statuera ; condamner solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SA Créatis fait valoir à titre principal, qu'elle justifie de la déchéance du terme par lettre du 21 septembre 2015, réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2016, conformément aux conditions générales du contrat, qui exigent uniquement une mise en demeure et un préavis de trente jours ; à titre subsidiaire, si la déchéance du terme n'est pas survenue, qu'elle reste créancière des échéances échues et impayées depuis le mois d'avril 2015 qui sont certaines, liquides et exigibles, et ce, jusqu'au mois de mai 2018. La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 octobre 2019. L'audience de plaidoirie a été fixée au 6 novembre 2019 et le prononcé de l'arrêt au 12 décembre 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a reproché à la société demanderesse de ne pas avoir justifié du caractère exigible de sa créance, faute d'avoir trouvé à ses pièces la trace du prononcé de la déchéance du terme. En cause d'appel, la société Créatis verse entre autres, un plan de surendettement homologué et rendu exécutoire par ordonnance du Tribunal d'Instance de Paris du 4 juin 2012, prévoyant une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois. Aucune information n'est donnée sur l'orientation qui a été donnée à la procédure de surendettement à l'issue de ce délai. Par ailleurs, en pièce numérotée 6, sont agrafées trois pages : un courrier du 25 avril 2016 portant une adresse présumée de M et Mme [Y] au [Adresse 1] portant notification d'un courrier de déchéance du terme du 21 septembre 2015 dont l'accusé de réception ne lui est pas revenu, ce courrier du 21 septembre 2015 portant une adresse présumée au [Adresse 2] également à [Localité 7], qui ne fait en rien référence à une résolution de plan de redressement ou à une décision mettant fin à la procédure de surendettement, et enfin un accusé de réception du 26 avril 2016 revenu avec la mention « inconnu à cette adresse ». Etant observé que l'adresse indiquée dans le cadre de la présente procédure est [Adresse 4], où les consorts [Y] ne résident pas non plus, de sorte qu'il y a une incertitude sur la façon dont le créancier a obtenu ces différentes adresses, il convient de relever qu'un doute sérieux existe sur l'exigibilité de la créance. En admettant pour l'hypothèse que la procédure de surendettement a pris fin, il importait de savoir à quelle date, pour apprécier l'efficacité du courrier du 25 avril 2016 au regard de la déchéance du terme, celui du 21 septembre 2015 ne pouvant être retenu faute de preuve de ce qu'il a bien été envoyé. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant publiquement par décision rendue par défaut en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la SA Créatis aux dépens d'appel. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Christine MASSUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 12 décembre 2019
Référence
5fd9ab9d3018bca009ec4a87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel