Cour d'Appel · 5e Chambre — 7 novembre 2019
- ECLI
- 5fd9e33b86b5ac22a8cdc553
- Date
- 7 novembre 2019
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IAFaits
Le salarié est titulaire d'une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail depuis le 1er avril 2016. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a notifié l'attribution de cette pension par courrier du 10 septembre 2016. Le salarié a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de la CNAV par décision du 11 octobre 2017. Le salarié a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, qui a rendu un jugement le 29 juin 2018 déclarant le recours recevable mais mal fondé, déboutant le salarié de l'ensemble de ses demandes et validant les décisions de la CNAV. Le salarié a interjeté appel contre ce jugement. Le salarié, régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience du 21 octobre 2019 ni ne s'est fait représenter, sans motif connu.
Procédure
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise a rendu un jugement le 29 juin 2018. Le salarié a formé un appel devant la cour d'appel de Versailles. L'affaire a été débattue en audience publique le 21 octobre 2019. La CNAV, représentée à l'audience, a demandé la confirmation du jugement initial. La cour a délibéré et rendu sa décision le 7 novembre 2019.
Question juridique
La cour d'appel de Versailles doit-elle confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise lorsque l'appelant ne comparaît pas, n'est pas représenté et ne justifie pas son absence ?
Solution
source officielleConfirmation du jugement rendu le 29 juin 2018 en toutes ses dispositions.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2019 N° RG 18/04307 N° Portalis DBV3-V-B7C-SWYQ AFFAIRE : [W] [H] C/ CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 29 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du VAL D'OISE N° RG : 17-01301 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : [W] [H] CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [H] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, non représenté APPELANT **************** CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE [Localité 2] représentée par Mme [S] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Caroline BON, Vice présidente placée chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier FOURMY, Président, Madame Marie-José BOU, Présidente, Madame Caroline BON, Vice présidente placée, Greffier, lors des débats : Madame Florence PURTAS, M. [W] [H] est titulaire d'une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail depuis le 1er avril 2016. La caisse nationale d'assurance vieillesse (ci-après CNAV) a notifié à M. [H] l'attribution de sa pension par courrier du 10 septembre 2016. M. [H] a saisi le commission de recours amiable qui par décision du 11 octobre 2017 a confirmé la décision de la CNAV. M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val d'Oise, qui par jugement du 29 juin 2018 a : -dit le recours recevable mais mal fondé, - débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, - validé la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 10 septembre 2016 et la décision de rejet de la commission de recours amiable du 11 octobre 2017. M. [H] a interjeté appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 octobre 2019. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé M.[W] [H] n'a pas comparu à l'audience du 21 octobre 2019, ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [W] [H] n'a comparu, ni été représenté, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de cette audience. La caisse nationale d'assurance vieillesse, partie intimée, représentée à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle. Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 29 juin 2018 dans son intégralité. PAR CES MOTIFS La cour , après en, avoir délibéré, statuant publique par arrêt contradictoire, Déclare l'appel non soutenu, Confirme le jugement rendu le 29 juin 2018 en toutes ses dispositions, Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été avisée préalablement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Olivier FOURMY, Président et Madame Florence PURTAS, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e Chambre
- Date
- 7 novembre 2019
Référence
5fd9e33b86b5ac22a8cdc553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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