Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 30 octobre 2019
- ECLI
- 5fd9ee89ff0c3f2ef9ada9ae
- Date
- 30 octobre 2019
- Condamnation
- 99 170 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, propriétaire d'un terrain de 29 000 m² situé à [Localité 13], a donné ce terrain à bail à construction en 1970 à une société du groupe DOCKS DE FRANCE, devenue ensuite la société AUCHAN SUPERMARCHÉS LOGISTIQUE. Le bail initial prévoyait la construction d'un bâtiment de 5 500 m², puis une extension à 7 700 m². Plusieurs permis de construire ont été délivrés entre 1971 et 1993, augmentant la surface bâtie à environ 9 660 m². À l'approche du terme du bail à construction, le demandeur a conclu un bail commercial en 1999 avec la société ATAC (devenue AUCHAN) pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel de 2 600 000 francs HT. Des expertises ont été réalisées entre 2001 et 2008 pour constater l'état du bâtiment et identifier d'éventuels manquements aux obligations du bail. Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2005 pour évaluer les manquements du preneur dans le cadre du bail à construction.
Procédure
Le demandeur a saisi le Tribunal de Grande Instance d'[Localité 18] en 2010 (RG n° 10/07155). Le jugement rendu le 5 juin 2014 a fait l'objet d'un appel par le demandeur devant la Cour d'appel de Paris. L'affaire a été débattue le 18 juin 2019 devant une formation composée de trois magistrates. Une expertise judiciaire a été réalisée entre 2005 et 2008, avec 23 réunions d'expertise. Une seule réunion n'a pas été tenue contradictoirement, en raison de l'absence de la société AUCHAN SUPERMARCHÉS LOGISTIQUE. L'expert a été critiqué par la société intimée pour partialité et non-respect du principe de la contradiction, mais la Cour relève que l'expert a organisé la majorité des réunions en présence des deux parties et a examiné les pièces des deux parties.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2019
(n° /2019, 74 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/05657 - N° Portalis 35L7-V-B67-BV5WQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2014 - Tribunal de Grande Instance d'[Localité 18] - 8ème chambre - RG n° 10/07155
APPELANTES
Madame [FA] [OK]
Née le [Date naissance 2] 1937 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [A] [OK]
Né le [Date naissance 7] 1943 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Madame [X] [OK] épouse [N]
Née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 25]
[Adresse 10]
[Localité 15] (MAROC)
Monsieur [Y] [I] [OK]
Né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Monsieur [WJ] [OK]
Né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 13]
SCI [Y] [OK]
[Adresse 9]
[Localité 12]
agissant en la personne de ses représentants légaux
SCI DES TERRES BLEUES DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 14]
agissant en la personne de ses représentants légaux
Toutes représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Toutes assistées de Me Mathilde DRIANCOURT, avocat au barreau de SAINT NAZAIRE
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ AUCHAN SUPERMARCHÉS LOGISTIQUE , venant aux droits de la LA SOCIÉTÉ AUCHAN SUPERMARCHÉ, anciennement dénommée ATAC
[Adresse 27]
[Localité 11]
prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Arnaud COLIN de la SCP JEANTET ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : 04, substituant Me Catherine SAINT GENIEST de la SCP JEANTET ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : 04
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre
Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère
Mme Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie MORLET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vanessa ALCINDOR, Greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCÉDURE
Monsieur [I] [OK], propriétaire d'un terrain de 29.000 m², situé à [Localité 13] (Essonne), ancien chemin départemental n°118 (aujourd'hui [Adresse 30] est décédé le [Date décès 6] 1930, laissant pour héritier Monsieur [Y] [AY] [OK].
Par acte notarié du 25 mai 1970 Monsieur [Y] [AY] [OK] et Madame [B] [J], épouse [OK], ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé de la nue-propriété de divers biens leur appartenant à Mademoiselle [FA] [OK] (née en 1937) et Monsieur [Y] [A] [OK] (né en 1943), leurs enfants. Le terrain de [Localité 13] objet du litige a été attribué (en nue-propriété) à Mademoiselle [FA] [OK], l'usufruitier restant son père, Monsieur [Y] [AY] [OK], sauf réserve d'usufruit sur la tête de son épouse.
Madame [FA] [OK] s'est vue attribuer l'usufruit du bien objet du litige, ou à tout le moins une partie de celui-ci, selon acte notarié du 26 juin 1974.
Madame [FA] [OK] a par acte notarié du 24 mars 1988 fait donation de la nue-propriété du bien à Monsieur [WJ] [OK] (né en 1984).
Par acte notarié du 21 décembre 1999, Madame [B] [J], épouse [OK], a fait donation en usufruit d'une part de 13,33% du bien à Madame [X] [OK], épouse [N] (née en 1973) et d'une autre part de 13,33% à Monsieur [T] [OK] (né en 1975).
Madame [FA] [OK] a par acte notarié du même jour, 21 décembre 1999, fait donation du bien en usufruit à hauteur de 13,34% à Monsieur [WJ] [OK].
La SCI [Y] [OK] a été créée et immatriculée le 14 mai 2002. Messieurs [Y] [I] [OK] et [WJ] [OK] en sont les associés gérants, aux côtés de Madame [X] [OK], épouse [N], associée.
Une attestation notariée délivrée le 28 juin 2019 laisse apparaître qu'à ce jour et depuis un apport reçu par acte notarié des 19 et 20 janvier 2006, le bien de Chilly-Mazarin, aujourd'hui objet du litige, appartient à la SCI [Y] [OK] pour la totalité de la nue-propriété. Il reste sous l'usufruit, en indivision, de Madame [FA] [OK] (35%), Monsieur [Y] [A] [OK] (25%), Madame [X] [OK], épouse [N] (13,33%), Monsieur [T] [OK] (13,33%) et Monsieur [WJ] [OK] (13,34%).
*
Monsieur [Y] [OK] a par acte notarié du 9 avril 1970 donné le terrain de [Localité 13] à bail à construction, pour une durée de 30 années, à la SA des SUPER MARCHES DOC (SMD, groupe DOCKS de FRANCE), en vue de l'édification d'un bâtiment de 5.500 m² destiné à abriter un centre d'éclatement de produits frais, des bureaux, un atelier de publicité et de décoration et une cuisine centrale (première tranche de travaux), puis de l'augmentation de la surface de ce bâtiment à 7.700 m², dans un délai de 15 ans (deuxième tranche de travaux), moyennant un loyer annuel de 174.000 francs, sous la condition suspensive de l'autorisation de construire du ministère compétent avant le 1er octobre 1970.
Le permis de construire a été accordé par arrêté du Ministère de l'Equipement du 22 février 1971 pour la construction d'un entrepôt de 5.400 m². Par acte notarié des 2 et 25 juin 1971, Monsieur [Y] [AY] [OK], usufruitier, et Mademoiselle [FA] [OK], nue-propriétaire, ont constaté la réalisation de la condition suspensive et convenu de faire démarrer le bail au 1er octobre 1970 pour se terminer le 30 septembre 2000.
D'autres permis de construire ont ensuite été réclamés et délivrés pour la création de surfaces bâties complémentaires, la création de mezzanines ou la réalisation de travaux d'aménagement, les 19 septembre 1975, 29 janvier 1980, 22 février 1985, 30 mai 1988, 22 avril 1992 et encore 8 octobre 1993. Ainsi, "la surface globale en plan de la construction est donc passée de ± 5 400 m² à ± 9 660 m², soit en surface utile ('), 10 294 m² dont 7 920 m² pour la partie « entrepôt »" (rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [S] [CZ]).
Le groupe DOCKS de FRANCE a créé en 1985 l'enseigne de magasins ATAC (sous la forme de SA).
La SA AUCHAN a en 1996 racheté le groupe DOCKS de FRANCE.
A l'approche du terme du bail à construction, Mademoiselle [FA] [OK], en qualité d'usufruitière du bien, et Monsieur [WJ] [OK], nu-propriétaire alors mineur représenté par ses parents, Monsieur [Y] [A] [OK] et Madame [YV] [OK], son épouse, ont par acte du 4 mai 1999 donné le bien, utilisé comme centre de distribution de produits frais pour la grande distribution, à bail commercial à la SA ATAC, pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er octobre 2000, avec faculté pour le preneur de mettre fin à la location à l'expiration de chaque période triennale), moyennant un loyer de départ annuel de 2.600.000 francs HT, payable en quatre fractions égales le premier jour de chaque trimestre.
Les consorts [OK] ont mandaté dans les locaux loués à la société ATAC la SA FAUR CONSTRUCTIONS afin d'examiner les lieux. La société FAUR, par courrier du 25 juin 2001 adressé à Monsieur [OK], a décrit l'état général du bâtiment (toiture, façades et intérieur). Puis, en 2004 et 2005, les consorts [OK] ont missionné sur place plusieurs entreprises pour des audits plus approfondis des lieux (installations techniques, dispositions constructives et moyens de secours, examen de l'installation frigorifique). Suite à ces audits techniques, Monsieur [Y] [OK] a par courrier du 17 juin 2005 avisé la société ATAC de son intention de solliciter la désignation d'un expert judiciaire.
Arguant en effet de dégâts, malfaçons et désordres, Monsieur [WJ] [OK], nu-propriétaire, Mademoiselle [FA] [OK], Monsieur [Y] [A] [OK], Madame [X] [OK], épouse [N] et Monsieur [Y] [I] [OK], usufruitiers, ont par acte du 22 juin 2005 assigné la société ATAC devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'[Localité 18] aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Monsieur [S] [CZ] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 16 septembre 2005. Saisi d'une difficulté soulevée par la société AUCHAN venant aux droits de la société ATAC (ATAC/AUCHAN) dans le déroulé des opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction, par ordonnance du 25 juin 2007, a rappelé la possibilité pour l'expert de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne. La mission de l'expert a été étendue selon ordonnance du 11 avril 2008. L'expert s'est adjoint les services de Monsieur [H] [F], ingénieur thermicien. Le juge chargé du contrôle de l'expertise a par ordonnance du 23 septembre 2008 rejeté la demande de changement du sapiteur présentée par la société ATAC/AUCHAN.
Entre-temps, la société ATAC/AUCHAN souhaitant emménager dans d'autres locaux, a par acte du 22 mars 2006 donné congé du bail commercial pour le 30 septembre 2006, marquant le terme de la deuxième période triennale de son bail commercial, et a le 5 mai 2006 conclu avec la SCI [OK], Mademoiselle [FA] [OK], Monsieur [Y] [A] [OK], Madame [X] [OK] épouse [N], Monsieur [Y] [I] [OK] et Monsieur [WJ] [OK] un bail de courte durée, pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007.
Alors que les opérations expertales étaient en cours, les consorts [OK] ont obtenu l'autorisation d'assigner à jour fixe la société ATAC/AUCHAN devant le tribunal de grande instance d'[Localité 18] pour l'audience du 17 avril 2008 afin d'obtenir la condamnation de celle-ci au paiement de travaux de réfection de voirie et de dommages et intérêts. Par jugement du 31 juillet 2008, le tribunal a débouté les consorts [OK] de leurs demandes. Sur recours des consorts [OK], la Cour d'appel de Paris a par arrêt du 6 octobre 2010 confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Après le départ de la société ATAC/AUCHAN le 1er octobre 2007, la société [Y] [OK], nue-propriétaire, et Madame [B] [OK], usufruitière, toutes deux représentées par Monsieur [Y] [A] [OK], ont conclu le 15 décembre 2006 un bail commercial avec la SNC ING CAR LEASE France, avec effets au 1er janvier 2007.
La société [Y] [OK], nue-propriétaire, Mademoiselle [FA] [OK], Monsieur [Y] [A] [OK], Madame [X] [OK] épouse [N], Monsieur [Y] [I] [OK] et Monsieur [WJ] [OK], usufruitiers indivis, ont par suite conclu avec la SNC UNITED PARCEL SERVICE FRANCE (UPS) des conventions d'occupation précaire à partir du 11 mai 2009, renouvelées les 1er janvier, 1er octobre 2010 et le 1er avril 2011.
*
L'expert a clos et déposé son rapport le 29 janvier 2010.
Au vu de ce rapport et par acte du 28 juillet 2010, les consorts [OK] ont assigné la société ATAC/AUCHAN devant le tribunal de grande instance d'[Localité 18] en paiement des travaux de remise en état du site. Ils sollicitaient alors la condamnation de la société ATAC/AUCHAN au paiement d'une somme totale, tous postes de préjudices confondus, de plus de 11.000.000 euros HT, soit 14.000.000 euros TTC.
La société ATAC/AUCHAN a soulevé devant le juge de la mise en état la nullité des opérations d'expertise. Par ordonnance du 5 avril 2012, le juge de la mise en état a renvoyé l'examen de cette exception devant les juges du fond.
La SCI DES TERRES BLEUES de [Localité 13] a été créée, immatriculée le 6 décembre 2012. Messieurs [Y] [I] [OK] et [WJ] [OK] en sont les associés gérants, aux côtés de Monsieur [Y] [OK], Madame [X] [OK], épouse [N], Madame [FA] [OK] et la SA GAP FINANCES, associés.
Au cours de la mise en état du dossier, les consorts [OK] ont par acte authentique du 2 mai 2013 consenti à la société DES TERRES BLEUES un bail emphytéotique portant sur la parcelle et les bâtiments objets du litige (pièce non communiquée). Les parties auraient convenu que la société prendrait à sa charge les travaux de rénovation et se trouverait subrogée dans les droits du bailleur.
La société DES TERRES BLEUES est donc volontairement intervenue à l'instance.
Par jugement en date du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance d'[Localité 18] a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société DES TERRES BLEUES soulevée par la société ATAC/AUCHAN,
- déclaré recevable la société DES TERRES BLEUES en son intervention volontaire,
- débouté la société ATAC/AUCHAN de sa demande de nullité des opérations d'expertise,
- condamné la société ATAC/AUCHAN à payer à la société DES TERRES BLEUES les sommes, actualisées sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du jour du dépôt d'expertise judiciaire et augmentées de la TVA au taux applicable au jour de la signification du jugement, de :
. 695.347 euros HT au titre du poste A, voirie, réseaux d'assainissement extérieurs et butte,
. 586.505 euros HT au titre du poste B, portes sectionnelles, niveleurs de quai, dallage de l'entrepôt et réseaux d'assainissement intérieurs enterrés,
. 479.828 euros HT au titre du poste C, couverture, étanchéité, bardage,
. 154.931,40 euros HT au titre du poste D, menuiseries extérieures et maçonnerie de façade,
. 77.933,70 euros HT au titre du poste E, installations électriques,
. 19.107 euros HT au titre du poste F, installations de chauffage, plomberie, ventilation,
. 161.991,60 euros HT au titre du poste G, aménagements intérieurs,
. 129.473 euros HT au titre du poste H, structure de la construction,
. 269.703 euros HT au titre du poste I, sécurité de la construction,
. 933.665 euros HT au titre du poste J, froid alimentaire,
. 40.260 euros HT au titre du poste K, pollution du site,
. 23.616 euros HT au titre du poste L, partie du réseau EU-EP créée par ATAC/AUCHAN sur le terrain voisin,
- condamné la société ATAC/AUCHAN à payer aux consorts [OK] la somme de 890.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel,
- condamné la société ATAC/AUCHAN à payer aux consorts [OK] la somme de 60.054,48 euros TTC en remboursement des dépenses engagées en cours d'expertise et nécessaires à l'accomplissement de la mission par l'expert, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2010,
- condamné la société ATAC/AUCHAN à payer aux consorts [OK] la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la société ATAC/AUCHAN aux dépens, incluant les frais d'expertise avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP HORNY MONGIN SERVILLAT,
- ordonné l'exécution provisoire, pour moitié seulement concernant le montant alloué aux consorts [OK] en réparation de leur préjudice immatériel,
- rejeté toute autre demande.
Mademoiselle [FA] [OK], Monsieur [Y] [OK], Madame [X] [OK], épouse [N], Monsieur [Y] [OK], Monsieur [WJ] [OK], la société [Y] [OK] et la société DES TERRES BLEUES de [Localité 13] ont par acte du 13 mars 2015 interjeté appel de ce jugement, intimant la société ATAC/AUCHAN devant la Cour.
La SAS AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE est venue aux droits de la SAS AUCHAN SUPERMARCHE, anciennement dénommée ATAC à la suite de l'apport par celle-ci de sa branche complète et autonome d'activité logistique, au terme d'un traité d'apport en date du 13 février 2018.
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Madame [FA] [OK], Monsieur [Y] [A] [OK], Madame [X] [OK], épouse [N], Monsieur [Y] [I] [OK], Monsieur [WJ] [OK] (les consorts [OK]), les sociétés [Y] [OK] et LES TERRES BLEUES de [Localité 13] ont conclu au fond, leurs dernières conclusions ayant alors été signifiées le 22 novembre 2018.
La société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE, venant aux droits de la société AUCHAN SUPERMARCHES, anciennement dénommée ATAC, a également conclu au fond, ses dernières conclusions ayant été signifiées le 26 novembre 2018.
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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 décembre 2018, l'affaire a été plaidée le 15 janvier 2019 et mise en délibéré au 6 mars 2019.
Le conseil de la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE, intimée, a par courrier du 13 février 2019 informé la Cour de ce que la démolition de l'entrepôt litigieux avait été entreprise par les consorts [OK] dès après l'audience de plaidoiries, annexant à son courrier un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 31 janvier 2019. Selon la société AUCHAN, cette démolition peut avoir une influence sur la possibilité des nouvelles mesures d'expertise sollicitées ainsi que sur l'évaluation du préjudice locatif allégué par les consorts [OK].
La Cour de céans, par arrêt du 6 mars 2019, a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 décembre 2018,
- ordonné la réouverture des débats,
- dit que les parties pourront déposer de nouvelles conclusions ayant pour seul objet l'examen du préjudice immatériel allégué par les consorts [OK].
- fixé une nouvelle date de plaidoiries.
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Dans leurs dernières conclusions signifiées le 7 juin 2018, Madame [FA] [OK], Monsieur [Y] [A] [OK], Madame [X] [OK], épouse [N], Monsieur [Y] [I] [OK], Monsieur [WJ] [OK] (les consorts [OK]), les sociétés [Y] [OK] et LES TERRES BLEUES de [Localité 13] demandent à la Cour de :
- les dires recevables et bien fondés en toutes leurs demandes,
- en conséquence leur donner acte, en tant que de besoin, de ce qu'ils acceptent l'intervention volontaire de la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE aux lieu et place de la société AUCHAN SUPERMARCHE, anciennement dénommée ATAC,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. déclaré la société LES TERRES BLEUES de [Localité 13] recevable en son intervention volontaire,
. débouté la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE, venant aux droits de la société AUCHAN SUPERMARCHE, anciennement dénommée ATAC, de sa demande de nullité des opérations d'expertise,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. reconnu l'obligation pour la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE, venant aux droits de la société AUCHAN SUPERMARCHE, anciennement dénommée ATAC, de construire et d'entretenir les locaux construits conformément à leur usage de centre d'éclatement de produits frais,
. condamné la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE à régler à la société LES TERRES BLEUES de [Localité 13] les sommes de :
- 37.850 euros HT au titre du poste espaces verts,
- 118.636 euros HT au titre du poste niveleurs de quais,
- 87.643 euros HT au titre du poste menuiseries extérieures,
- 67.288 euros HT au titre du poste maçonneries,
- 12.339 euros HT au titre du poste plomberie,
- 23.467,45 euros HT au titre du poste aménagements intérieurs/faux plafonds,
- 51.110 euros HT au titre du poste aménagements intérieurs/peinture des murs et plafonds,
- 73.809,65 euros HT au titre du poste aménagements intérieurs/revêtement de sols,
- 5.972,50 euros HT au titre du poste aménagements intérieurs/cloisonnement modulaire et doublage de façade,
- 39.670 euros HT au titre du poste sécurité de la construction/systèmes alarme incendie,
- 30.000 euros HT au titre du poste sécurité de la construction/installation de désenfumage,
- 27.500 euros HT au titre du poste froid alimentaire/GTC,
- 40.260 euros HT au titre du poste pollution,
- 23.616 euros HT, au titre du poste partie du réseau EU-EP créé par la société ATAC sur le terrain voisin,
. dit que les montants fixés par le Tribunal en ce qui concerne le préjudice matériel devaient être augmentés de la TVA à la date de la signification de la décision et devaient être alloués à la société LES TERRES BLEUES DE [Localité 13],
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs autres demandes,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
A titre principal,
- dire la société LES TERRES BLEUES de [Localité 13], bien fondée à contester le défaut de conformité des constructions réalisées par la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE, venant aux droits de la société AUCHAN SUPERMARCHE, anciennement dénommée ATAC, dans le cadre du bail à construction,
- condamner la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE à payer à la société LES TERRES BLEUES DE [Localité 13] les sommes, actualisées sur l'indice BT01 du coût de la construction applicable à la date de désignation de l'expert (7 septembre 2005), suivantes :
. 825.000 euros HT au titre du poste voirie,
. 331.361 euros HT au titre du poste création d'emplacements de stationnement,
. 868.021 euros HT, au titre du poste "butte",
. 207.610 euros HT au titre du poste réseaux d'assainissement extérieurs,
. 89.109 euros HT au titre du poste portes sectionnelles,
. 1.064.629,50 euros HT au titre du poste sols/réseaux d'assainissement intérieurs enterrés,
. 433.910 euros HT, au titre du poste couverture et étanchéité,
. 210.189,13 euros HT, au titre du poste bardages,
. 203.088 euros HT au titre du poste installations électriques,
. 99.551 euros HT au titre du poste chauffage,
. 101.748 euros HT au titre du poste réseau gaz extérieur,
. 56.268,65 euros HT au titre du poste aménagements intérieurs/traitement de la charpente métallique,
. 470.602 euros HT au titre du poste structure de la construction,
. 282.683 euros HT au titre du poste sécurité de la construction/dispositifs coupe-feu,
. 901.874 euros HT au titre du poste froid alimentaire/isolation thermique,
. 610.000 euros HT au titre du poste froid alimentaire/systèmes de réfrigération,
. 1.218.390,35 euros HT au titre du poste frais et honoraires,
. au titre du poste frais d'expertise, à titre principal, la somme de 149.153,43 euros HT ou, à titre subsidiaire, la somme de 98.156,39 euros H
- condamner la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE à payer aux consorts [OK], au titre de la perte de loyers et des charges réglées par le bailleur et non remboursées par le preneur, et des charges réglées par le bailleur en lieu et place du preneur résultant de l'impossibilité de louer le bâtiment, la somme de 6.828.779 euros HT au titre de la période comprise entre 2007 et le 30 juin 2013, montant qui devra être augmenté de la TVA à la date de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE à payer à la société LES TERRES BLEUES de [Localité 13], au titre de la perte de loyers et des charges réglées par le bailleur et non remboursées par le preneur, et des charges réglées par le bailleur en lieu et place du preneur résultant de l'impossibilité de louer le bâtiment, la somme de 7.524.190 euros HT au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 mars 2019, sauf à parfaire le jour de l'audience, montant qui devra être augmenté de la TVA à la date de la signification de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit à la demande d'expertise de la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE,
- dire que la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ou du collège d'experts désigné par la Cour sera à la charge de la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE demandeur à l'expertise,
En tout état de cause,
- débouter la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE à payer à la société LES TERRES BLEUES de [Localité 13] la somme de 61.683,17 euros HT comprenant l'ensemble des frais engagés par cette dernière en ce qui concerne l'amiante,
- condamner la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE à payer aux consorts [OK] la somme de 40.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des 10.000 euros déjà alloués au titre du jugement du tribunal de grande instance d'[Localité 18] en date du 5 juin 2014,
- condamner la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Edmond FROMANTIN.
Ainsi, les consorts [OK], la société [Y] [OK] et la société DES TERRES BLEUES réclament en cause d'appel la condamnation de la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE au paiement d'une somme totale de plus de 17.900.000 euros HT.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 juin 2019, la société AUCHAN SUPERMARCHE LOGISTIQUE, venant aux droits de la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE SUPERMARCHE anciennement dénommée ATAC, demande à la Cour de :
- lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la société AUCHAN SUPERMARCHE, anciennement dénommée ATAC,
- débouter les consorts [OK] et la société LES TERRES BLEUES de [Localité 13] de toute demande, fin, et conclusion autre, plus ample ou contraire à celles ici exposées,
En tout état de cause, sur le plan des principes,
- confirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a considéré que si le bailleur avait la possibilité de contester la conformité des constructions, (après avoir sollicité si besoin le certificat de conformité auprès du preneur), faute d'avoir satisfait à cette formalité, il n'est plus fondée après 30 ans d'usage, à contester cette conformité,
Y ajoutant,
- dire et juger qu'en tout état de cause, la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE, venant aux droits de la société AUCHAN SUPERMARCHE anciennement dénommée ATAC, venant elle-même aux droits de la société des SUPERMARCHES DOCKS, elle-même preneur à bail à construction, n'a pas qualité de locateur d'ouvrage ou de maître d''uvre,
- dire et juger qu'aucune preuve de son immixtion n'est rapportée à aucun stade de la construction de l'immeuble litigieux,
- dire et juger également que le preneur à bail à construction n'est pas au nombre des personnes visées par l'article 1792-1 du code civil comme débitrices solidaires de la garantie des constructeurs et qu'aucune confusion ne saurait être admise entre un preneur à bail à construction et le maître d'ouvrage qui vend un immeuble après achèvement,
- dire et juger en conséquence qu'elle ne saurait en aucun cas répondre de quelques défauts de conception et/ou de construction que ce soit, affectant l'immeuble litigieux,
- dire et juger au surplus que les obligations de travaux incombant au preneur ont évolué entre le bail à construction du 9 avril 1970 et le bail commercial du 4 mai 1989,
- dire et juger à cet égard qu'à compter de l'expiration du bail à construction, le preneur n'était plus tenu :
. de la prise en charge des travaux de remplacement, notamment liés à la vétusté,
. de la prise en charge des travaux de mise en conformité, à la seule exception des mises aux normes d'équipements installés par ses soins et demeurant sa propriété,
Et par suite, sur l'appréciation des différents chefs de préjudices allégués,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce que celui-ci a refusé de prononcer l'annulation des opérations d'expertise judiciaires de Monsieur [CZ], et statuant de nouveau, prononcer la nullité de l'ensemble desdites opérations d'expertise et dire en conséquence que l'expert judiciaire ne pourra prétendre à aucune rémunération,
- avant dire droit sur le fond, désigner tel autre expert qu'il lui plaira afin de reprendre l'ensemble de la mission d'expertise ayant fait l'objet de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2005 rendue entre les parties,
- dire que la provision à valoir sur la rémunération du nouvel expert sera à la charge des consorts [OK] et de la société LES TERRES BLEUES de [Localité 13], demandeurs à l'expertise initiale,
A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour déciderait de ne pas entrer en voie d'annulation à l'encontre des opérations d'expertise de Monsieur [CZ] et d'ordonner, avant dire-droit, une nouvelle expertise,
- confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne les points suivants, détaillés ci-après, pour lesquels il est demandé à la Cour, infirmant partiellement la décision des premiers juges, statuant de nouveau et y ajoutant en tant que de besoin, de :
. sur le poste A, voirie réseaux d'assainissement extérieur et butte, dire et juger que sa responsabilité au titre de la reprise ponctuelle de la voirie ne saurait excéder la somme de 51.448,75 euros,
débouter les consorts [OK] et la société LES TERRES BLEUES de l'intégralité de leur demande relative à l'enlèvement de la butte, ou très subsidiairement, plafonner l'indemnité susceptible d'être allouée à ceux-ci à ce titre au montant retenu par le premier juge,
dire et juger que sa responsabilité au titre de la reprise des réseaux enterrés ne saurait excéder la somme de 88.690 euros et en conséquence réduire à 140.138,75 euros HT le montant dudit poste A,
. sur le poste B, portes sectionnelles, niveleurs quais, dallage et réseaux intérieurs, dire et juger que sa responsabilité au titre de la remise en état des portes sectionnelles et niveleurs de quais ne saurait excéder la somme de 119.427 euros et en conséquence réduire à 793.309 euros HT le montant dudit poste B,
. sur le poste C, ouverture, étanchéité, bardage, dire et juger que sa responsabilité au titre de la reprise de la couverture ne saurait excéder la somme de 252.052 euros,
dire et juger que sa responsabilité au titre de la reprise des bardages ne saurait excéder la somme de 44.168 euros et en conséquence réduire à 296.220 euros HT le montant dudit poste C,
. sur le poste D, menuiseries extérieurs maçonneries, dire et juger que sa responsabilité au titre de la reprise des maçonneries ne saurait excéder la somme de 29.475 euros et en conséquence réduire à 117.118,40 euros HT le montant dudit poste D,
. sur le poste E, installations électriques, dire et juger que l'évaluation de Monsieur [EP] retenue par les premiers juges à hauteur de 77.933,70 euros HT doit être réduite de 20.000 euros compte tenu de la destruction, depuis le jugement de première instance et à la seule initiative du bailleur de la mezzanine nord du bâtiment, sa responsabilité au titre de la reprise des installations électriques ne pouvant par suite excéder la somme de 57.933,70 euros HT et en conséquence réduire à 57.933,70 euros HT le montant dudit poste E,
. sur le poste F, chauffage, plomberie, ventilation, dire et juger que sa responsabilité ne peut excéder la somme de 3.588 euros au titre des installations de plomberie et en conséquence réduire à 10.356 euros HT le montant dudit poste F,
. sur le poste G, aménagements intérieurs, dire et juger que sa responsabilité ne peut excéder la somme de 82.119,50 euros au titre de la reprise de la charpente et des aménagements intérieurs et en conséquence réduire à 82.119,50 euros HT le montant dudit poste G,
. sur le poste I, sécurité de la construction, dire et juger que sa responsabilité ne saurait excéder la somme de 130.115 euros HT et réduire en conséquence à ce montant ledit poste I,
. sur le poste J, froid alimentaire, dire et juger que sa responsabilité ne saurait excéder la somme de 103.169 euros au titre de la reprise ponctuelle de l'isolation et de 278.500 euros au titre de la réfection des installations de production proprement dites, et réduire en conséquence à 381.669 euros HT le montant dudit poste J,
. sur le poste K, pollution, dire et juger que sa responsabilité au titre de la pollution ponctuelle du site ne saurait excéder la somme de 6.048 euros et réduire en conséquence à ce montant ledit poste K,
. sur le poste L, collecteur EU-EP sur fonds voisin, débouter les consorts [OK] et la société DES TERRES BLEUES de leur demande de reprise relative au collecteur EU-EP situé sur le fonds riverain de l'entrepôt litigieux,
En outre,
- débouter les consorts [OK] et la société LES TERRES BLEUES de l'intégralité de leurs demandes relatives à de prétendus travaux de désamiantage,
- débouter les consorts [OK] et en tant que de besoin la société LES TERRES BLEUES de l'intégralité de leurs demandes de remboursement de frais prétendument exposés dans le cadre de l'expertise, ces frais ayant en réalité été supportés par une société GAP FINANCE qui n'a aucun intérêt à agir et n'est pas partie à la présente procédure,
Et, sur les réclamations relatives à un prétendu préjudice locatif et/ou immatériel,
A titre principal,
- débouter les consorts [OK], ensemble la société des TERRES BLEUES de [Localité 13], de l'intégralité de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger (i) que sa responsabilité ne saurait excéder la somme annuelle de 37.000 euros au titre de la simple perte de chance de réaliser un gain locatif (ii) et qu'il convient d'exclure du calcul de la durée d'indemnisation :
. a minima une durée d'un an correspondant à l'année 2006 durant laquelle l'expert [CZ] a mis ses opérations en sommeil, retardant d'autant le cours de la procédure,
. et même la totalité de la durée de l'expertise de Monsieur [CZ] si celle-ci est annulée,
- dire et juger en outre que les consorts [OK], ensemble la société des TERRES BLEUES de [Localité 13], ne sauraient être indemnisés pour la période postérieure au 29 octobre 2012, date à laquelle ils ont obtenu un permis de démolir l'entrepôt litigieux et les débouter de toute demande d'indemnisation se rapportant à la période postérieure à cette même date,
- encore plus subsidiairement, dire et juger en outre que les consorts [OK], ensemble la société des TERRES BLEUES de [Localité 13], ne sauraient être indemnisés pour la période postérieure au 30 avril 2015, date à laquelle ils ont obtenu le règlement des sommes mises à la charge de la société ATAC/AUCHAN par le jugement de première instance et les débouter de toute demande d'indemnisation se rapportant à la période postérieure à cette même date,
- dire et juger enfin que les sommes perçues du ou des occupants actuels des locaux et ou du terrain d'assiette, postérieurement au départ de la société ATAC, devenue AUCHAN SUPERMARCHE et aux droits de laquelle vient la société AUCHAN SUPERMARCHE LOGISTIQUE, viendront en déduction dudit préjudice locatif,
En tout état de cause,
- condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum les consorts [OK] et la société LES TERRES BLEUES à lui rembourser les sommes trop perçues au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement, et avec le bénéfice de la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- débouter les consorts [OK] et la société LES TERRES BLEUES de toutes demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les consorts [OK] et la société LES TERRES BLEUES à lui payer une indemnité de 300.000 euros pour exercice abusif du droit d'interjeter appel,
- condamner in solidum les consorts [OK] et la société LES TERRES BLEUES à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 30.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamner in solidum les consorts [OK] et la société LES TERRES BLEUES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES.
*
La clôture de la mise en état du dossier a définitivement été ordonnée le 11 juin 2019.
L'affaire a été à nouveau plaidée le 18 juin 2019, uniquement sur le préjudice immatériel allégué par les consorts [OK], et mise en délibéré au 30 octobre 2019.
MOTIFS
Sur les interventions volontaires
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (article 325 du code de procédure civile).
1. sur l'intervention volontaire de la société des TERRES BLEUES
Les consorts [OK] indiquent avoir le 2 mai 2013 conclu un bail emphytéotique avec la SCI LES TERRES BLEUES, dont ils sont également les associés, directement ou par le biais de la SCI [Y] [OK] et la société GAP FINANCES dont ils sont les gérants. Ce bail, au vu du bordereau des pièces communiquées à la Cour, n'a pas été communiqué en première instance, mais est cité par les premiers juges. Il n'est pas plus produit aux débats devant la Cour. La qualité à agir de la société LES TERRES BLEUES, venant aux droits des consorts [OK] le 2 mai 2013, n'est cependant plus contestée devant la Cour de céans.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la recevabilité de l'intervention volontaire de la société LES TERRES BLEUES.
2. sur l'intervention volontaire de la société AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE
Le groupe des DOCKS de FRANCE, qui a en 1982/1985, créé l'enseigne de magasins ATAC/AUCHAN (SA), a été racheté en 1996 par la SAS AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE SUPERMARCHES.
En suite d'un traité d'apport partiel d'actifs intervenu le 31 mars 2018 tel qu'inscrit sur l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, ladite société AUCHAN SUPERMARCHES a apporté à la SAS AUCHAN SUPERMARCHES LOGISTIQUE une branche de son activité, de sorte que cette dernière vient désormais à ses droits dans le cadre de la présente instance.
Elle sera donc déclarée recevable en son intervention volontaire.
L'intimée sera désignée dans l'arrêt sous la mention ATAC/AUCHAN (signifiant que la seconde vient aux droits de la première).
Sur la validité du rapport d'expertise judiciaire
Les premiers juges, après avoir examiné les conditions d'exécution de sa mission par l'expert judiciaire, les conditions du respect du contradictoire pendant ses opérations et les réponses apportées aux questions posées, ont relevé quelques irrégularités et maladresses de l'expert et un manquement au principe du contradictoire lors d'une réunion, mais ont constaté que son rapport final présentait une synthèse de l'ensemble des constatations et proposait un avis sur les points sur lesquels il était interrogé. Ils ont ensuite relevé l'absence de grief justifié par la société ATAC/AUCHAN, qui d'ailleurs apporte au soutien de ses prétentions un contre-rapport dressé par Monsieur [I] [EP] (expert également inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris). Rappelant enfin que les conclusions de l'expert judiciaire ne les engageaient pas, les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise soulevée par la société ATAC/AUCHAN.
La société AUCHAN, venant aux droits de la société ATAC, critique le jugement et maintient sa demande d'annulation des opérations d'expertise judiciaire de Monsieur [CZ], faisant valoir une absence d'exécution personnelle de sa mission, l'absence de réponse de l'expert aux questions posées par le tribunal et la violation du contradictoire et de l'obligation d'impartialité.
Les consorts [OK] contestent les arguments de la société ATAC/AUCHAN, affirmant que l'expert a procédé à ses propres constatations, que la société ATAC/AUCHAN n'avait eu de cesse que de discréditer le travail de l'expert et de retenir des informations, que le contradictoire a été parfaitement respecté et que les évaluations de l'expert sont cohérentes au regard de la réalité.
Sur ce,
L'article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure et renvoie ainsi aux dispositions des articles 112 et suivants du même code. Ainsi, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque, non seulement de démontrer les irrégularités, mais également de prouver le grief que lui causent ces irrégularités (article 114 du code de procédure civile).
Le travail de l'expert se fait lors de réunions avec les parties, généralement sur les lieux du litige, mais également hors la présence des parties, pour l'examen des pièces communiquées et de leurs dires, des notes des sapiteurs, des résultats des études sollicitées, des devis proposés puis lors de la rédaction des notes aux parties et, enfin, de la rédaction du pré-rapport puis du rapport définitif. Aussi, alors que la première réunion autour de l'expert après sa désignation s'est tenue le 9 décembre 2005, il ne peut lui être reproché de n'avoir organisé la réunion suivante que plus d'un an plus tard, alors que l'examen de très nombreuses pièces, préalable à toute discussion sur le site, était nécessaire.
(1) Sur l'accomplissement personnel par l'expert de sa mission
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée (article 233 du code de procédure civile)
Monsieur [CZ], expert, a certes indiqué aux parties dans sa première note du 9 décembre 2005 que "l'examen des réclamations formulées par les demandeurs et défendeurs au cours de la réunion" ne faisait pas partie de sa mission, ou encore, dans sa note n°3 du 20 mars 2007 qu'il ne pouvait "se substituer aux parties dans la recherche ou la quantification des désordres", laissant ainsi supposer qu'il laissait aux parties le soin des investigations qui lui avaient été confiées.
La société ATAC/AUCHAN ne peut cependant se fonder sur ces deux seules notes pour affirmer que l'expert s'est reposé sur les notes d'analyses et chiffrages ni neutres ni objectifs effectuées par les techniciens et entrepreneurs mandatés par les consorts [OK], se contentant de les compiler dans ses notes aux parties successives.
L'expert a en effet organisé plus de vingt réunions d'expertise et, pour chacune d'entre elles, après avoir sollicité tant des consorts [OK] que de la société ATAC/AUCHAN la communication d'un certain nombre de pièces, a rappelé ces documents communiqués (listés dans la note et distinctement attribués à l'une ou l'autre des parties) et invité les parties à vérifier qu'elles en avaient bien eu connaissance. Après avoir examiné le bail à construction et le bail commercial liant les parties, rappelé les termes de sa mission et la liste des désordres allégués par les consorts [OK], l'expert a procédé à ses propres constatations, "sous réserve d'examen des documents demandés et investigations éventuellement nécessaires, notamment pour la vérification des réseaux enterrés". Au terme de chacune des notes rédigées en suite des réunions, l'expert a demandé de nouvelles pièces à chacune des parties. Pour la clarté des débats, l'expert a lui-même "ventilé les réclamations et informations recueillies en plusieurs catégories" : espaces verts, voiries, réseaux, façades, couverture, structure, sols, agencement, chauffage-ventilation, électricité, plomberie, protection incendie et froid alimentaire.
L'expert a repris et récapitulé ses constatations personnelles dans le volume 3 de son rapport, sous un paragraphe 6 "CONSTATATIONS" (souligné par l'expert), mentionnant pour chaque catégorie ses constatations générales. S'il a pu manquer à l'expert, dès le démarrage de ses opérations, une liste exhaustive des griefs des consorts [OK] et s'il a mené ses opérations au regard de la présentation par ceux-ci de leurs griefs au fur et à mesure de l'avancée de ses travaux, il a toujours examiné ces griefs au regard de ses propres catégories.
Les premiers juges ont certes relevé que la part donnée par l'expert aux rapports produits par les consorts [OK] était importante, mais la lecture de son rapport laisse apparaître qu'il a examiné tant les pièces des consorts [OK], certes nombreuses, que celles apportées par la société ATAC/AUCHAN. Il est ajouté que les réunions tenues sur place et permettant des constatations personnelles se sont déroulées alors que le bâtiment était exploité, rendant les observations plus difficiles que dans un lieu vide et nu. L'exploitation des lieux pendant les réunions justifie la nécessité pour l'expert de procéder à des observations et examens sur pièces, lesquels ont été menés en parallèle de ses relevés sur place.
Il ne peut donc pas être affirmé par la société ATAC/AUCHAN, reprenant les termes de Monsieur [WU] [TC] (expert qu'elle a elle-même mandatée, également inscrit sur la liste de la Cour) dans une note de synthèse du 25 juin 2008, que les demandeurs (les consorts [OK]) "ont mené les opérations d'expertise et se sont totalement substitués à l'Expert de justice pour effectuer notamment toutes les investigations nécessaires", conclusion qui ne correspond pas à la réalité.
Les premiers juges ont ainsi à juste titre retenu que l'expert avait procédé, "même de manière succincte, à des vérifications personnelles des désordres invoqués".
(2) sur le respect du principe de la contradiction
L'article 160 du code de procédure civile, au chapitre des dispositions générales régissant les mesures d'instruction, impose à l'expert de convoquer à ses opérations et réunions l'ensemble des parties qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction, incluant toutes les parties au litige. L'article 276 du code de procédure civile, au chapitre des dispositions particulières applicables aux opérations d'expertise, impose à l'expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties. Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre plus large du principe fondamental de la contradiction, posé dans les dispositions liminaires du code de procédure civile en ses articles 14 et suivants. Ainsi, quand bien même l'expertise judiciaire ne constitue pas la seule preuve admissible et ne lie pas le juge (article 246 du code de procédure civile) ni, partant, les parties, elle tire sa force principale dans le fait d'être exécutée selon les règles du code de procédure civile, respectant en conséquence le principe de la contradiction, par un technicien assermenté désigné par le juge.
L'article 237 du code de procédure civile énonce en outre que le technicien doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
L'expert judiciaire a en l'espèce organisé et tenu 23 réunions d'expertise entre sa désignation et le dépôt de son rapport.
Une réunion avait été prévue par l'expert le 6 février 2008 en présence du sapiteur frigoriste qu'il s'était adjoint, Monsieur [H] [F]. Mais à la demande des consorts [OK], dont le propre conseil technique en matière de froid, Monsieur [P] [RL], n'était pas disponible ce jour, l'expert a dans un courrier aux parties du 1er février 2009 indiqué maintenir la réunion du 6 février 2009 concernant tous les sujets à l'exclusion de l'examen des installations frigorifiques, examen reporté au 19 février 2009. La société ATAC/AUCHAN a cependant à son tour informé l'expert que son propre technicien "froid", la société MATAL, ne pouvait être disponible le 19 février 2009 et a proposé trois autres dates alternatives de réunion. La réunion d'expertise relative aux installations frigorifiques a malgré tout été tenue par l'expert et son sapiteur, ce 19 février 2009, en présence des consorts [OK], mais en l'absence de la société ATAC/AUCHAN.
La chronologie des opérations d'expertise révèle ainsi qu'une seule réunion n'a pas été tenue contradictoirement. La société ATAC/AUCHAN a pu, quand bien même avec difficulté et après saisine du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, être destinataire de la note aux parties rédigée par l'expert en suite de cette réunion. Elle a été rendue destinataire de l'intégralité des neuf notes rédigées par le sapiteur frigoriste. Il est en outre constaté que trois autres réunions d'expertise ont été organisées et se sont tenues contradictoirement, en présence de l'ensemble des parties, autour du sujet du froid industriel, les 21 mai, 2 et 25 juin 2008. La société ATAC/AUCHAN ne peut affirmer que les consorts [OK] ont "en toute quiétude", lors de la réunion du 19 février 2009, pu faire valoir leur point de vue auprès du sapiteur qui aurait alors modifié son point de vue en leur faveur, allégation qui reste sans preuve.
L'expert relève à plusieurs reprises sa difficulté pour obtenir de la société ATAC/AUCHAN les pièces réclamées, évoquant une "inertie" de celle-ci pendant les opérations expertales, les nombreuses invitations restées sans suite à produire des pièces et devis, la participation non loyale aux opérations, la rétention d'information. Ces critiques ne sont cependant pas toujours justifiées. Ainsi notamment, l'expert ne peut reprocher à la société ATAC/AUCHAN de n'avoir adressé son dire récapitulatif que tardivement alors que les consorts [OK] n'avaient eux-mêmes déposé leur dire récapitulatif que le 13 mai 2009, une semaine avant l'expiration du délai donné pour ce faire par l'expert (20 mai 2009) et que celui-ci avait accordé à l'entreprise un délai supplémentaire pour ce dépôt, jusqu'au 19 juin 2009, date à laquelle le dire a effectivement été reçu.
La lecture du rapport d'expertise de Monsieur [CZ] laisse certes apparaître une reprise quelquefois in extenso et souvent importante des avis des techniciens mandatés par les consorts [OK], alors que certaines pièces communiquées par la société ATAC/AUCHAN ne sont ni reprises, ni même, parfois, citées. L'expert peut cependant estimer certains avis, certaines notes ou certains devis plus exacts ou adéquats et les citer ou les reprendre, sans pour autant de facto monter ainsi "une évidente partialité" ni un "mépris total du contradictoire" affirmés par la société ATAC/AUCHAN, mais non suffisamment établis.
L'analyse finale de l'expert judiciaire, avec son avis, est enfin donnée dans le volume 6 de son rapport, contenant une synthèse de ses opérations et de l'ensemble de ses constatations.
(3) sur la réponse aux questions posés par la mission
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis (article 238 du code de procédure civile).
Monsieur [CZ], expert, s'est vu confier sa mission par ordonnance du juge des référés d'[Localité 18] du 16 septembre 2005. Le magistrat lui a demandé, notamment, "d'identifier tous manquements éventuels du preneur dans le cadre de ses obligations du bail à construction et préciser si des traArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 30 octobre 2019
Référence
5fd9ee89ff0c3f2ef9ada9ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel