Cour d'Appel1re chambre 1re section
Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 15 octobre 2019
- ECLI
- 5fda0392bb054145b0a35ee0
- Date
- 15 octobre 2019
- Condamnation
- 172 440 564 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 29B DU 15 OCTOBRE 2019 N° RG 18/03685 N° Portalis DBV3-V-B7C-SM6O AFFAIRE : Association L'ESSOR C/ [J], [N], [C] [N] [O], [Q], [E] [N] [C], [S], [P] [N] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : N° Section : 3 N° RG : 14/11955 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SELARL MEZERAC - CHEVRET & Associés, -la SCP REYNAUD ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association L'ESSOR agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Ma Amandine NAUD substituant Me Samuel CHEVRET de la SELARL MEZERAC - CHEVRET & Associés, avocat postulant plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : A0729 - N° du dossier 35410 APPELANTE **************** Monsieur [J], [N], [C] [N] né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (SUÈDE) de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] (SUÈDE) Monsieur [O], [Q], [E] [N] né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 1] (SUÈDE) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] Monsieur [C], [S], [P] [N] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1] (SUÈDE) de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] représentés par Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SCP REYNAUD ASSOCIES, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 381416 Me Sophie LIMOUZINEAU substituant Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : C0716 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport et Madame Anne LELIEVRE, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, Madame Nathalie LAUER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 17 avril 2018 qui a statué ainsi : Dit que le tribunal de céans est compétent pour connaître de l'action en réduction des consorts [N] et que la loi française y est applicable ; Dit que l'association l'Essor a bénéficié d'une donation entre vifs que lui a consentie [V] [U] veuve [N] le 7 mars 1961 qui excède la quotité disponible ; Dit que l'association l'Essor est redevable à l'égard de [J], [O] et [C] [N] d'une indemnité de réduction au titre de cette donation ; Préalablement, ordonne une expertise immobilière et désigne à cette fin Monsieur [H] [C], [Adresse 5] ; Tél : XXXXXXXXXX ; Courriel [Courriel 1] avec pour mission de procéder à l'évaluation du domaine sis sur les territoires de [Localité 2] et de [Localité 3] dans le département du [Localité 4], dit « Domaine de [Localité 5] dont les références au cadastre de la commune de [Localité 2] sont : lieudit [Localité 6], section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] à [Cadastre 11], - lieudit [Localité 7], section E I l n° I à 7, lieudit [Localité 8], section [Cadastre 12] ) [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] à [Cadastre 18] et [Cadastre 19] à [Cadastre 20] et au cadastre de la commune de [Localité 3] : section A, lieudit [Localité 9], n°[Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], section E, lieudit [Localité 6], [Cadastre 26] à [Cadastre 27], section E, lieudit [Localité 10], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39] et [Cadastre 40], tel que désigné dans l'acte de donation du 7 mars 1961 et ce, dans les conditions prévues à l'article 922 du code civil, c'est-à-dire au jour de l'ouverture de la succession de [V] [U] veuve [N] le [Date décès 1] 2013, en considération de l'état de ce bien au jour où la donation a été consentie le 7 février 1961 et sans tenir compte du bail emphytéotique dont disposait jusqu'à cette date l'association l'Essor ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original (éventuellement sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF ou d'un CD-Rom ou d'une clé USB) au greffe du service des contrôles des expertises du tribunal de grande instance de Nanterre dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ; Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de sa mission ; Dit qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dit que sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et déposera une réponse à chacune des questions postées par la juridiction ; Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents ; Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 275 du code de procédure civile ; Dit que [J], [C] et [O] [N] feront l'avance des frais de cette expertise à concurrence de la somme de 3 000 euros qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal dans un délai maximum de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis et à peine de caducité de la mesure d'expertise ; Avant dire droit, sur la détermination du montant de l'indemnité de réduction due par l'association L'Essor, désigne en qualité d'expert Me [M] [H], notaire à [Adresse 6], Téléphone : XXXXXXXXXX avec pour mission, les parties régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, en ce compris les conclusions de l'expert immobilier ci-avant désigné, s'être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu les parties : déterminer la valeur de la masse de tous les biens existant au décès de [V] [U] veuve [N] en considération de sa consistance telle que définie aux termes du présent jugement ; d'y réunir tous les biens dont elle a disposé en déterminant la valeur dans les conditions prévues à l'article 922 du code civil et en considération des énonciations du présent jugement ; donner au tribunal tous les éléments nécessaires à la détermination de l'indemnité de réduction qui pourrait être due par l'association L'Essor ; Dit que la masse des biens existant au décès de la défunte augmentée fictivement des biens dont il a été disposé entre vifs pour leur valeur au jour du décès en considération de leur état au jour de la donation se compose : des avoirs et liquidités bancaires dont [V] [U] veuve [N] était titulaire en Suède et en France au jour de son décès ; de la donation- partage qu'elle a consentie à parts égales à ses trois enfants nés de son union avec [E] [N] le 20juin 2001 par Me [L] [X], notaire à [Localité 11] portant sur la nue- propriété de l'immeuble situé [Adresse 7] ; de la donation d'une parcelle de terre sise domaine de la « [Localité 10] » dans le [Localité 4] qu'elle a consentie à son fils [J] [N] le 3 août 1988 reçue par Me [Z] [B], notaire à [Localité 12] ; de la donation qu'elle a consentie le 7 mars 1961 à l'association L'Essor de la pleine propriétaire du domaine « [Localité 5] » dans le [Localité 4] ; Dit que l'immeuble sis [Adresse 7], objet de la donation en nue-propriété consentie par la défunte à ses trois enfants, doit être évalué à la somme de 292 740,46 euros à la date de son aliénation et en considération de son état au jour de la donation ; Dit que la parcelle de terre sise domaine de la « [Localité 10] » dans le [Localité 4], objet de la donation qu'elle a consentie en pleine propriété à son fils [J], doit être évaluée à la date de son décès et en considération de son état au jour de la donation à la somme de 7 622,45 euros ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original (éventuellement sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF ou d'un CD-Rom ou d'une clé USB) au greffe du service des contrôles des expertises du tribunal de grande instance de Nanterre dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ; Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de sa mission ; Dit qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dit que sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et déposera une réponse à chacune des questions postées par la juridiction ; Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur les incidents ; Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 275 du code de procédure civile ; Dit que [J], [C] et [O] [N] feront l'avance des frais de cette expertise à concurrence de la somme de 3 000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur dl avances et de recettes de ce tribunal dans un délai maximum de six semaines à compter du présent jugement, sans autre avis et à peine de caducité de la mesure d'expertise ; Rejette la demande de [J], [C] et [O] [N] de provision à valoir sur les frais de l'expertise ; Sursoit à statuer sur la demande de [J], [C] et [O] [N] en paiement d'une indemnité de réduction d'un montant de 1 724 405,64 euros ; Déboute les parties de toute autre demande ; Ordonne l'exécution provisoire ; Réserve les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du juge de la mise en état du 21 juin 2018 pour retrait du rôle jusqu'au dépôt du rapport de l'expert Maître [H] désigné ci-avant, sauf observations des parties formulées avant le 20 juin 2018 à 12 heures. Vu la déclaration d'appel de l'association L'Essor en date du 25 mai 2018. Vu les dernières conclusions en date du 15 mai 2019 de l'association L'Essor qui demande à la cour de : In limite litis, Dans l'hypothèse où après examen d'office de sa compétence la cour d'appel estimerait les juridictions suédoises compétentes, Infirmer le jugement dont appel et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, A titre principal, Infirmer la décision dont appel, Retenir la qualification de legs, Débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, Dire et juger que l'ensemble des sommes versées sur les contrats d'assurance vie ouverts au profit de Monsieur [J] [N] auprès de la Société Cardif sous le numéro 014185880001, au profit de Monsieur [O] [N] auprès de la société Cardif sous le numéro 1418588154SEI, au profit de Monsieur [B] [N] auprès de la société Cardif sous le numéro 1418588154SEI ; au profit de Madame [V] [N] auprès de la société BNP Paribas sous le numéro AS01419628.0001 devront être rapportées à la masse partageable servant à évaluer la quotité disponible sur laquelle une éventuelle action réduction est susceptible d'être exercée. Dire et juger que l'immeuble [Adresse 7] doit être rapporté à la masse pour sa valeur en pleine propriété. Subsidiairement, avant dire droit sur le principe de la réduction, désigner en tout état de cause tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de donner à la cour tous éléments permettant de reconstituer l'ensemble de la masse partageable au décès de Mme [N] en identifiant les biens perçus par Mme [N] dans la succession de son père, l'ensemble des biens mobiliers, immobiliers, transmis par M. et Mme [N] à leurs enfants postérieurement à la donation effectuée le 7 mars 1961 à l'association L'Essor, outre les récompenses dues à la communauté du chef de l'utilisation par M. [N] de biens communs ainsi que le patrimoine mobilier dont Mme [N] était propriétaire à son décès (titres, FCP'). A titre infiniment subsidiaire, dans la seule hypothèse ou la juridiction de céans estimerait acquis le principe d'un droit à réduction : Dire et juger concernant l'expertise immobilière de la donation opérée au profit de l'association L'Essor dans l'état où il a été donné en 1961 en fonction de sa valeur au jour le plus proche de l'ouverture de la succession que l'expert devra tenir compte du bail emphytéotique pour évaluation de la valeur du bien dans l'état dans lequel il se trouvait en 1961. En tout état de cause, Condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mezerac-Chevret & Associés. Vu les dernières conclusions en date du 14 mai 2019 de MM. [J], [O] et [C] [N] qui demandent à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déclarer irrecevable et mal fondée l'Essor en l'intégralité de son appel et des demandes qu'elle y formule, La déclarer irrecevable en sa nouvelle exception d'incompétence au profit du juge suédois, Rejeter toute exception, même d'office, infondée, La débouter tant à titre principal qu'à titre subsidiaire dans ses demandes de réformation, y compris sur la modification de la demande d'expertise, Déclarer irrecevable la demande de réformation de la mission de l'Expert après clôture et dépôt du rapport, Rejeter l'ensemble des demandes de l'Essor en cause d'appel, Condamner l'Essor à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Reynaud et Associés, Avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 avril 2019. **************************** Faits et moyens Par acte notarié en date du 1er mars 1946, [J] [U] a donné en location à l'association L'Essor, pour une durée de 90 ans à compter du 1er mars 1946, un bien situé sur les territoires de [Localité 2] et de [Localité 3] dénommé « [Localité 5] », pour une surface approximative de 170 à 174 hectares. [J] [U] est décédé le [Date décès 2] 1956 laissant pour seule héritière sa fille, [V] [N]. Par acte notarié du 7 mars 1961, [V] [N] a fait donation à l'association L'Essor, de ce bien dont elle avait hérité de son père étant précisé que, pour les besoins de la publicité foncière, le bien donné était évalué à la somme de 33.000 francs. [V] [N] était mariée à [Localité 13] sous le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d'attribution de la totalité de la communauté au survivant [E] [N] est décédé le [Date décès 3] 2004. [V] [U] veuve [N], dont le dernier domicile était situé à [Localité 14] (Suède), est décédée le [Date décès 1] 2013 en laissant pour lui succéder, suivant l'acte de notoriété établi le 5 mai 2014 par Maître [V], notaire à [Localité 11], ses trois enfants, [J], [O] et [C], nés de son union avec [E] [N], prédécédé. Par acte d'huissier du 26 septembre 2014, [J], [O] et [C] [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre l'association L'Essor aux fins de la voir condamner à leur régler une indemnité de réduction à raison de la donation dont elle a bénéficié le 7 mars 1961 de la part de leur mère portant sur un domaine situé dans le département du [Localité 4], dénommé « Domaine de [Localité 5] ». Le tribunal a prononcé le jugement déféré. Aux termes de ses écritures précitées, l'association L'Essor expose que [V] [N] a hérité d'un patrimoine d'environ 100.000.000 francs et que l'association a, en qualité de preneur de bail emphytéotique, effectué d'importants travaux d'entretien et de construction dans le domaine concerné. Elle indique que [V] [N] a eu vocation à recueillir l'intégralité du patrimoine dont disposaient son père et son mari. Elle fait état d'échanges infructueux entre elle, [V] [N] et ses fils courant 2003 aux fins d'examiner les conditions dans lesquelles la donation pourrait éventuellement être réduite. Elle relate la procédure. In limine litis, elle précise que le tribunal a examiné d'office sa compétence et retenu celle-ci. Elle évoque toutefois une difficulté procédurale et rappelle l'article 76 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle estime contestable que les juridictions françaises soient compétentes pour connaître de l'action en réduction, et a fortiori que la loi française soit applicable au cas d'espèce. Elle admet que la succession a été ouverte après l'entrée en vigueur des dispositions du règlement européen n°650/2012 du 04 juillet 2012 mais estime nécessaire de distinguer entre succession mobilière et succession immobilière pour déterminer la compétence des juridictions et la loi successorale applicable. Elle relève que le tribunal a considéré que s'agissant d'une action en réduction ayant trait à la donation d'un bien immobilier situé en France, il y avait lieu d'appliquer la loi française. Elle fait valoir qu'au jour du décès de la défunte en Suède, son patrimoine n'était composé d'aucun immeuble, les seuls biens dépendant de la succession de Mme [N] étant des biens meubles. Elle infère de la dernière résidence de la défunte, en Suède, que la loi suédoise avait vocation à s'appliquer à cette succession. Elle en infère également qu'il n'y a pas lieu de retenir la compétence des tribunaux français ni d'appliquer la loi française. Elle soutient que l'action en réduction ouverte aux héritiers réservataires selon les modalités du droit français n'est pas une action immobilière mais une simple action mobilière dont l'objectif est de faire constater une créance de la succession à l'encontre d'un tiers gratifié, pour reconstituer l'actif successoral au regard de la réserve héréditaire. Elle invoque l'article 924 du code civil qui parle d'indemnité. Elle conclut que l'action en réduction des libéralités excessives ouvre un simple droit à indemnité aux héritiers réservataires, ce qui explique que les consorts [N] ont effectivement demandé le paiement d'une certaine somme d'argent. Elle rappelle, citant des arrêts de la Cour de cassation, qu'un droit de créance ne peut être assimilé à un droit de nature immobilière. Elle fait valoir qu'ainsi, la réunion fictive de la valeur de l'immeuble donné n'est qu'une modalité du calcul des comptes de la succession, qui n'a vocation à être opéré qu'en cas d'application des règles françaises de règlement de la succession, et non un critère de rattachement de la loi successorale applicable. Elle ajoute qu'une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire n'est pas contraire à l'ordre public international. Elle estime donc qu'il n'y avait aucune raison d'écarter l'application du droit suédois au règlement de la succession et que les juridictions françaises ne sont pas compétentes, les intimés ayant pratiqué un forum shopping contraire au droit international privé. En réponse à ceux-ci, elle soutient, se prévalant d'un arrêt de la Cour de cassation, que la prétendue irrecevabilité de sa demande ne peut empêcher la cour de relever d'office son incompétence sur le fondement de l'article 76 alinéa 2 du code de procédure civile. Elle soutient également que, si la réduction peut s'exécuter en nature, les intimés n'ont toujours demandé que le versement d'une indemnité de réduction. Elle estime, en tout état de cause, que l'article 924-1 du code civil est inapplicables en l'espèce, la réduction en nature n'étant qu'une simple faculté offerte au gratifié, le principe demeurant celui du versement d'une indemnité de réduction en valeur. Elle précise ne pas vouloir procéder à une telle restitution en nature. Elle ajoute que le bien donné ne peut être considéré comme libre de toute occupation, dès lors que l'association était liée au donateur par un bail emphytéotique. Elle affirme enfin qu'il est indifférent que la donation porte sur des deniers ou sur un immeuble, le rapport de la donation devant en toute hypothèse s'effectuer en valeur, ce qui caractérise dès lors une dette mobilière soumise à la loi successorale mobilière. Elle estime que l'opération relève des mécanismes légaux des liquidations successorales -qu'il s'agisse du rapport ou de la réduction- le principe étant qu'ils doivent s'effectuer en valeur, de telle manière que la succession ne saurait être créancière que de dettes de valeur présentant un caractère mobilier. Elle affirme que son absence de critique expresse de la décision du chef des dispositions relatives à la loi applicable et la compétence des juridictions françaises ne rend pas le jugement définitif sur ce point. Elle réitère qu'il appartient à la cour d'appel - comme l'a fait le tribunal- en application des dispositions de l'article 76 alinéa 2 du code de procédure civile d'examiner d'office sa compétence lorsque l'affaire est susceptible d'échapper à la connaissance de la juridiction française. Elle souligne que cet examen d'office est prévu par l'article 76 alinéa 2 y compris au stade de la cassation ce qui confirme son importance. Elle estime que l'argumentation des consorts [N] reviendrait à vider de toute substance l'examen d'office prévu par l'article 76 alinéa 2 susvisé. Sur le fond, elle rappelle les articles 912, 913, 922, 924, 924-1 et 924-2 du code civil applicables en matière de donation et de réduction et les articles L 132-12, L 132-13 du code des assurances et 1437 du code civil ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 21 décembre 2007 permettant de requalifier en donations des contrats d'assurance-vie applicables en matière de rapport à la masse en cas de donations déguisées, de souscription de primes d'assurance vie manifestement excessives et de récompenses due à la communauté en cas d'utilisation de biens communs. S'agissant du droit à réduction, elle conteste l'existence d'une donation. Elle affirme que la donation évoquée par les consorts [N] doit s'analyser en l'exécution d'un legs qui avait été décidé par M. [U]. Elle estime que Mme [N] n'a, en donnant le domaine de [Localité 5], fait qu'exécuter les volontés de son père qui avait toujours souhaité à son décès que l'activité de l'association sur le terrain donné à bail emphytéotique puisse se poursuivre de manière pérenne. Elle se prévaut de ses propos et d'attestation de Mmes [L] et [P] qui la côtoyaient. Elle ajoute qu'elle avait entamé des démarches pour se faire reconnaître d'utilité publique en raison de ce legs qui lui était annoncé. Elle en conclut que cette donation doit s'analyser en l'exécution d'un legs par la fille du défunt, legs qui ne peut être sujet à réduction du fait de l'importance du patrimoine de M. [U]. En réponse aux intimés, elle rappelle, citant des arrêts de la Cour de cassation, que si une disposition de dernière volonté purement verbale est nulle de plein droit elle peut, comme constituant une obligation naturelle, servir de cause civile à une obligation valable et que lorsque l'héritier s'engage à exécuter le legs verbal, l'obligation naturelle née de la libéralité se transforme en obligation civile. Elle ajoute qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, et ce y compris en matière d'acte authentique. Elle réitère que M. [U] souhaitait qu'elle puisse bénéficier pour ses activités sociales du terrain qui lui appartenait et que sa fille a toujours confirmé qu'à travers la donation dudit domaine, elle exécutait les volontés de son père. Elle estime qu'il n'a jamais été dans la volonté de M. [U] de la placer en difficulté financière dans le cadre d'une demande ultérieure en réduction de ladite donation. Elle précise qu'elle n'a sollicité l'attestation de Mmes [L] et [P] que lorsqu'elle a découvert, en cours de procédure, l'importance du patrimoine dont avait hérité Mme [N]. Elle affirme que l'importance de cet héritage confirme que la donation visée dans l'acte authentique doit être qualifiée de legs au regard de la part infime qu'elle constituait dans les biens transmis par M. [N] à sa fille (1% de l'ensemble de la masse successorale active). Elle en conclut qu'a été exclue toute volonté qu'elle puisse être redevable d'une quelconque somme. Elle réfute toute prescription dès lors qu'elle n'a connu les faits fondant ses droits qu'à travers la communication de la déclaration de succession de M. [U] effectuée le 2 septembre 2015. L'association critique le jugement. Elle indique produire une nouvelle attestation de Mme [P], entièrement manuscrite, qui emploie le terme « légué'». Subsidiairement, elle invoque l'absence de preuve d'une atteinte à la quotité disponible. Elle reproche aux intimés de ne pas fournir l'ensemble des éléments de leur patrimoine et affirme qu'il convient de rapporter à la succession les contrats d'assurance vie et l'immeuble situé [Adresse 7] pour sa valeur en pleine propriété, une mesure d'instruction devant être ordonnée pour reconstituer la masse partageable. Elle soutient que les consorts [N] ont sciemment minoré l'actif successoral. Elle déclare qu'il résulte de leur assignation que leur mère n'aurait disposé pour patrimoine susceptible de constituer l'actif successoral que de la valeur du bien donné, outre une somme de 292.740,46 euros correspondant à une valeur de nue-propriété revendue le 10 septembre 2014 et une somme de 2.014,56 euros correspondant à ses économies. Elle rappelle qu'elle était la seule héritière de son père, [J] [U], et l'importance du patrimoine de celui-ci. Elle déclare avoir sommé les intimés de communiquer l'ensemble des éléments afférents à la liquidation de la succession de celui-ci afin de connaître l'état complet du patrimoine de la défunte. Elle ajoute que leur mère avait vocation à hériter directement du chef du régime de communauté universelle du patrimoine de son défunt mari. Elle affirme que les époux disposaient d'un patrimoine important. Elle souligne qu'ils ont acquis en janvier 2001 en payant comptant un terrain [Adresse 7] pour une somme de 343.010,49 euros. Elle s'étonne que les déclarations d'imposition versées aux débats ne fassent état en 2003 que de revenus globaux du couple de 17.000 euros par an. Elle ajoute qu'ils étaient alors domiciliés [Adresse 8] puis qu'ils ont été domiciliés à [Localité 15]. Elle indique qu'elle a découvert, après diverses sommations, qu'ils avaient vendu plusieurs biens immobiliers qui n'avaient pas été évoqués dans l'assignation introductive d'instance. Elle fait état de la vente d'un appartement [Adresse 8] pour 4 900 000 francs en janvier 2001 et de celle d'un second appartement dans le même immeuble quelques mois plus tard pour 1. 684. 000 francs. Elle leur fait grief de ne pas avoir fait état spontanément de ces ventes et de l'utilisation des fonds et, donc, d'avoir eu une stratégie de dissimulation. Elle soutient que des contrats d'assurances vie doivent être rapportés à la succession. Elle expose que le produit de la vente d'un bien, le 11 janvier 2001, a été réinvesti au moins en partie sur divers contrats d'assurance vie, des primes versées lors de la souscription étant de 393. 606 euros pour chaque enfant et de 222. 607 euros au profit de Mme [N] suite au décès de son époux. Elle relève qu'au moment de la souscription de ces contrats d'assurance vie, M. [N] était âgé de 93 ans (et est décédé 3 ans plus tard) et en conclut qu'il s'agit de donations déguisées devant être rapportées à la masse. Elle ajoute qu'elles constituent également l'utilisation personnelle de biens faisant partie de la communauté de sorte qu'elles doivent donner lieu à récompense en application des dispositions de l'article 1437 du code civil. Elle affirme que le caractère manifestement excessif des primes versées lors de ces souscriptions est également établi. Elle fait valoir que si, comme il était prétendu dans l'assignation, le couple ne disposait plus d'aucun patrimoine au jour de l'ouverture de la succession, le seul actif a été aliéné à l'époque de la souscription des contrats. Elle considère qu'en tout état de cause, les intimés devront justifier des conditions dans lesquelles ces contrats d'assurance vie ont été souscrits à leur profit et alimentés le cas échéant. Elle précise qu'ils n'en justifient pas. Elle ajoute que la défunte avait évoqué à plusieurs reprises la transmission de sommes provenant de la vente de toiles de maîtres au profit de ses enfants et estime donc nécessaire de connaître les conditions exactes de la transmission progressive de son patrimoine à ses trois enfants. En réponse aux intimés, elle réitère que l'héritage de Mme [N] en provenance de son mari est toujours dissimulé. Elle relève que les testaments de 1998 ne sont pas versés aux débats à l'exception de celui du 14 mai 1998 par lequel M. [N] a légué à son fils [J] - dans l'hypothèse où il survivrait à son épouse- l'intégralité de ses parts, actions et comptes courants dans les sociétés Scan Tech Sa et Scan Tech Sarl. Elle rappelle que c'est Mme [N] qui, du fait du régime de communauté universelle, en est devenue propriétaire et observe que les intimés n'en font pas état. Elle fait valoir qu'ils doivent s'expliquer sur le sort de ses actifs qui auraient dû se trouver dans le patrimoine de leur mère suite au décès de leur père et qui ont vocation à augmenter la masse active de la succession. Elle observe que l'acte de notoriété établi après de décès de M. [N], évoque « deux testaments authentiques faits par les époux [N] concernent des legs particuliers de biens de corps certains en 1998 ». Elle estime indifférent que ces biens n'existent plus au jour du décès ou que les testaments n'ont pas été exécutés. Elle estime fondamental de pouvoir disposer de ces testaments puisqu'ils devaient décrire précisément les éléments de patrimoine qui existaient à l'époque pour chacun des époux, et permettre ainsi de connaître d'éventuelles donations ou réalisations d'actifs successoraux dont auraient pu profiter les enfants du couple. Critiquant le jugement, elle fait valoir qu'elle démontre que, moins de 6 ans avant son décès, M. [N] a rédigé un acte dans lequel il cédait des parts dont il disposait à titre personnel dans la société dont il était le gérant et qu'il a souscrit à titre personnel un contrat d'assurance vie sur lequel a été déposée une somme de plus de 250'000 euros. Elle ajoute qu'il était ingénieur et estime «'contestable de poser comme postulat qu'il n'aurait disposé d'aucun bien propre au jour de son décès en 2004'». Elle considère donc nécessaire d'ordonner la production de ces éléments ou à défaut d'ordonner une expertise afin de reconstituer le patrimoine dont a pu disposer Mme [N] tant du chef de la succession de son père que de celle de son mari. Elle précise que le refus du juge de la mise en état n'empêchait pas le tribunal de prononcer une telle mesure. Elle affirme également que Mme [N] a hérité de son père une somme de 100. 000.000 francs en 1956 et réitère que dans cette déclaration de succession, le domaine de [Localité 5] était évalué à 1.000.000 francs, soit 1% du patrimoine dont elle allait hériter, dont notamment une multitude d'actions, 53 lingots d'or, un solde de compte bancaire à la banque Gaston Dreyfus pour 14.083.873 Francs, un appartement à [Adresse 9] évalué à 5.000.000 francs, une propriété à [Localité 16] évaluée 5.000.000 francs. Elle estime donc impossible qu'au jour du décès il n'existe quasiment aucun actif successoral alors même qu'elle a également hérité de son conjoint. En réponse aux intimés, l'association relève que l'absence de biens dans le patrimoine successoral ne signifie évidemment pas qu'elle n'a pas transmis de son vivant une part importante de son patrimoine à ses enfants ce qui est l'objectif de tout parent dans sa situation. Elle souligne que les intimés versent aux débats des comptes extrêmement précis des investissements et répartition de l'épargne à partir des années 2000 mais aucun élément pour les années antérieures. Elle indique également que les seules pièces produites confirment que la réalisation d'actifs immobiliers ne constituait que l'utilisation d'une part extrêmement minoritaire de la succession. Elle précise, ainsi, que le bien situé [Adresse 9] a été acquis en 1959 pour 8.000.000 francs, soit 8% des 100.000.000 Francs dont elle a hérité et que l'autre appartement ne correspondait qu'à 5% de l'héritage. Elle ajoute que Mme [N]- qui a acquis son propre domicile en 1959- a nécessairement perçu des loyers importants au regard de la valeur de l'appartement de son père pendant plus de 25 ans. Elle ajoute également que les intimés n'indiquent pas le patrimoine dont disposait leur père. Elle ajoute enfin que les ventes d'or et d'action sont soumises à déclaration, enregistrement et paiement de plus-values éventuelles et, donc, que les intimés doivent pouvoir fournir tous éléments utiles. Elle fait état d'une transmission masquée du patrimoine aux enfants. Elle déclare que les rachats progressifs des contrats d'assurance-vie par Mme [N] ne concernent qu'une partie des versements sur les contrats d'assurances vie - les primes versées étant supérieures à 1 000 000 euros et le montant racheté périodiquement n'étant que de 229'900 euros. Elle déclare également qu'une somme de 46.647 euros a été consacrée à l'agrandissement de « [Localité 17] » et en infère à l'existence d'un actif immobilier visiblement situé en Suède. Elle s'étonne enfin que les époux n'étaient pas les bénéficiaires prioritaires des contrats d'assurances vie. Elle estime que leur souscription au profit des enfants confirme la volonté de distraire l'actif successoral selon un mécanisme classique, mais frauduleux, caractérisé par la vente, à l'âge de 93 ans des principaux actifs immobiliers susceptibles d'être taxés en cas de succession, la souscription avec les fonds reçus de contrats d'assurance vie au profit des enfants et le choix d'une résidence fiscalement favorable au moment de la déclaration de succession (Suède). Elle conclut que les intimés ont perçu en avancement sur leur part successorale, non seulement des donations déguisées (assurance vie), mais également des sommes importantes sur lesquelles ils ne s'expliquent pas, et qui doivent, à l'instar du bien donné à l'association, être rapportées à la masse active de la succession. Elle cite les lingots d'or, actions et autres comptes bancaires et propriétés dans le sud de la France, qui constituaient plus de 99% du patrimoine subsistant une fois la donation effectuée et relève que si le produit de la vente du bien de la [Adresse 9] en 1976, 2.500.000 francs- a permis aux époux de vivre, il n'y avait alors nul besoin de puiser dans le reste du capital hérité de son père. Critiquant le jugement, l'association, au sujet de l'érosion monétaire, déclare que l'héritage de son père était essentiellement constitué de patrimoine immobilier, de 54 kg d'or ainsi que de multiples actions- et non d'avoirs bancaires et espèces- et qu'à suivre le coefficient de minoration pratiqué, son bien ne vaudrait que 20 000 euros alors qu'une expertise le valorise, en fonction de son état au moment de la donation en 1961 aux environs de 1. 000. 000 d'euros. Elle considère donc que le patrimoine de la défunte s'est apprécié. Elle adopte le même pour tous les biens immobiliers et pour les lingots d'or. Enfin, elle lui fait grief d'avoir calculé le montant de ses dépenses en fonction du taux de conversion de 2018 et de la dépréciation afférente, alors que ces dépenses ont été effectuées, le cas échéant, au fil du temps et donc avec d'éventuels coefficients de dépréciation monétaire différents. Au sujet des contrats d'assurance-vie, elle fait valoir que la souscription totale ne s'est pas élevée à 350. 000 euros mais à plus d'un million d'euros, la somme de 393 605 euros ayant été souscrite pour chacun des enfants et M. [N] ayant souscrit pour un montant de 222 606.57 euros. Elle souligne que ces contrats ont été conclus quelques semaines après la vente de deux appartements qui leur a rapporté plus d'un million d'euros. Elle soutient donc que, plutôt que leurs enfants héritent du patrimoine immobilier sur lequel ils auraient été taxés, il a été envisagé de réinvestir la totalité du fruit de ces ventes dans le cadre des assurances vie pour espérer opérer le dénouement de ces contrats hors droits de succession. Elle considère que le caractère excessif de ces investissements par rapport aux facultés contributives et l'absence d'aléas sont, toutefois, établis. En réponse aux intimés, elle fait valoir qu'au lendemain de leurs opérations immobilières- vente des appartements et achat du terrain de la [Adresse 7]-, les époux [N], alors âgés de 93 et 85 ans, disposaient d'un capital de 583.620 euros et déclare que l'intégralité de ce capital- leur seul actif selon les intimés- a été investie sur les supports d'assurance-vie. Elle conclut que soit les époux ont effectivement consacré l'intégralité de leurs revenus à la souscription des contrats d'assurance-vie, et, dans ce cas, le caractère manifestement exagéré des primes est évident au regard de leurs facultés au jour du versement ce qui justifie le rapport des donations soit ils disposaient d'une fortune plus importante que prétendu ce qui justifie le prononcé d'une expertise approfondie afin de reconstituer la matérialité du patrimoine de la défunte. Elle s'étonne, si une prime unique a été versée par la défunte à leur profit et s'ils n'ont donc perçu qu'un tiers du capital à titre individuel, qu'ils n'apportent aucune preuve des versements perçus au titre de l'assurance-vie. Elle observe que MM. [O] et [J] [N] ont versé chacun entre 12 et 25'000 euros par an à leur mère entre 2007 et 2012 et affirme qu'ils payaient sans doute ces sommes grâce aux intérêts des assurances vie qui leur avaient été souscrites. Elle estime que si la souscription desdits contrats n'avait pas excédé les facultés contributives de Mme [N], ses enfants n'auraient pas eu besoin de lui verser des sommes mensuellement pendant les 6 dernières années de sa vie. Elle considère donc que c'est à tort que le tribunal s'est contenté de relever que Mme [N] avait procédé à des rachats sur son contrat pour son propre compte alors qu'elle avait également bénéficié de versements en provenance de ses enfants. Elle réitère que, concernant son époux, le versement à 93 ans de 222. 606 euros est à l'évidence dépourvu d'aléas et caractérisé par l'utilisation de deniers communs Elle conclut au rapport de ces contrats à la succession. L'appelante soutient en outre que la valeur de l'immeuble doit être rapportée en pleine propriété soit pour 365.926 euros et non 292.740,48 euros comme reconnu. Elle indique, citant un arrêt, que le rapport d'un bien donné en nue- propriété doit se faire en pleine propriété. Elle demande également que soit rapportée une donation opérée dans les années 80 en faveur de M. [J] [N] d'une partie du domaine de [Localité 5], en échange d'une parcelle qui n'avait pas été initialement prise en compte dans la donation opérée en 1961. Critiquant le jugement, elle affirme qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que le bien soit rapporté du chef du décès du donateur ou non. L'association conclut que la masse partageable et la reconstitution du patrimoine du défunt telle qu'elles figurent dans l'acte introductif d'instance ne correspondent pas à la réalité et, donc, que, faute de justifier du patrimoine réel devant servir à la reconstitution de la masse partageable de manière incontestable, les intimés devront être déboutés de leur action en réduction. Subsidiairement, elle reprend ses autres demandes. Elle expose que le notaire ne s'est pas vu confier une mission de reconstitution du patrimoine et estime nécessaire une mesure d'expertise. A titre infiniment subsidiaire, sur l'action en réduction, elle fait valoir que le tribunal ne peut se fonder sur une seule expertise non contradictoire et critique celle réalisée par M. [R] à la demande des intimés. Elle lui fait grief de retenir, concernant la maison principale, une surface de 760 m² alors qu'elle n'est que de 656 m² et de ne pas avoir tenu compte des améliorations et modifications apportées par elle à certains bâtiments. Elle conteste la valeur des terrains jouxtant les habitations, non étayée, alors qu'ils ne sont pas viabilisés et sont situés en zone inondables et ne sont pas constructible et que les bâtiments sont affectés à l'activité de l'association. Elle ajoute qu'un changement d'activité n'apparaît pas possible dans le cadre du respect du PLU. Elle conteste également son estimation à 855.066 euros des 169 ha de terrains et se prévaut d'une évaluation par l'administration des domaines à hauteur de 247.400 euros. Elle souligne que l'évaluation des biens ne peut s'effectuer in abstracto et doit prendre en considération leur situation. Elle expose que le domaine de [Localité 5] connaît régulièrement des inondations qui rendent quasi sans valeur les parcelles non construites et minorent de manière extrêmement importante les parcelles construites, dès lors que l'accès à celles-ci est régulièrement impossible et entraîne des frais d'entretien et de confortement très importants. Elle affirme que le coût des travaux de sécurisation- 450.000 euros au minimum- absorbe le prix des terrains. Elle ajoute qu'ils se situent en zone Natura 2000 ce qui rend extrêmement contrainte toute intervention sur le site. En réponse aux intimés, elle se prévaut d'une estimation de M. [J] en 2015 évaluant les biens entre 900.000 et 1.000.000 euros (état 1961 valeur 2015) et ce sans tenir compte de la prise en compte du bail grevant le bien donné qui constitue un point de droit laissé à l'appréciation du juge. Elle souligne que le bien donné doit être réintégré selon son état au jour de la donation et rappelle qu'il faisait alors l'objet d'un bail emphytéotique. Elle admet que la donation a emporté un effet extinctif par confusion des qualités de bailleur et preneur et que la jurisprudence retient une valeur libre pour le legs d'un bien loué à l'attributaire mais estime que le montant à retenir pour un bien donné reste la valeur vénale. Elle fait valoir que s'il avait été vendu en 1961, il l'aurait été avec une décote liée à la souscription du bail. Elle en conclut que l'expert, dans son appréciation de l'état au jour de la donation, ne doit pas faire abstraction du bail conclu en 1946. Elle s'oppose à la demande de provision sur les frais de procédure équivalente à la consignation de l'expert qui pourrait être nommé. Elle déclare avoir produit l'avis actualisé valeur 2015 de M. [J] et estime sans incidence, compte tenu de la date du décès de Mme [N], le [Date décès 1] 2013, de connaître l'évaluation faite par lui en 2002, évaluation reprise dans son rapport de 2015. Elle reproche au tribunal d'avoir considéré qu'il ne devait pas être tenu compte du bail emphytéotique et réitère que si on apprécie l'état du bien en 1961 date de son évaluation, on ne peut faire abstraction du bail emphytéotique qui le grevait à cette époque. En réponse aux intimés, elle soutient que la cour doit examiner l'appel formé par elle du chef de la mission confiée à l'expert judiciaire même si son rapport a été déposé. Aux termes de leurs conclusions précitées, les consorts [N] exposent que Mme [N] a, après la donation consentie à l'association, disposé de manière gratuite d'un terrain à bâtir acquis en janvier 2001, sis [Adresse 7], qu'elle détenait en communauté universelle avec son époux, donné en nue-propriété à ses héritiers réservataires pour une valeur de 154.354,63 euros, en juin 2001 et d'une parcelle de terrain « [Localité 10] », cédée gratuitement à son fils, M. [J] [N], d'une valeur de 7.622,25 euros. Ils indiquent qu'ils ont revendu le 20 septembre 2004 le bien situé [Adresse 7] pour un prix de 365.925 euros dont 292.740,46 euros correspondant à la valeur de la nue-propriété mais précisent que leur mère a bénéficié du versement de la totalité du prix de vente conformément à une convention de quasi usufruit régularisée par les parties le 20 mars 2008. Ils déclarent qu'elle a dû faire face aux difficultés financières consécutives au décès de son époux, la pension de réversion dont elle bénéficiait étant extrêmement modeste ainsi que l'épargne constituée par son époux. Ils affirment qu'elle a vécu les dernières années de son existence grâce au produit de la vente des terrains à bâtir situés [Adresse 7], à la revente de l'épargne de son mari et aux aides sociales de la commune de [Localité 14]. Ils affirment qu'ils lui ont aménagé, moyennant un crédit, son lieu de vie en Suède. Ils soulignent qu'au jour de son décès, elle a laissé un actif de 2.014,56 euros. Ils indiquent qu'avant son décès, consciente des difficultés qu'allaient connaître ses enfants pour faire face à son entretien, elle a tenté de se rapprocher de l'association Essor pour convenir, avant décès, d'une indemnité de réduction de la donation, même si l'action en réduction est née du jour de son décès au bénéfice de ses héritiers réservataires et font état de vains pourparlers de 2009 à 2013. Ils précisent que le domaine a été estimé à 2.400.000 euros par M. [R] et que le juge de la mise en état a rejeté une demande d'expertise de celui-ci. Concernant la loi successorale applicable et la compétence des juridictions françaises, ils se prévalent des termes du jugement et relèvent que l'association ne conteste ni l'applicabilité de la loi française ni la compétence du tribunal. En tant que de besoin, ils rappellent que les successions immobilières sont soumises à la loi de situation de l'immeuble. Ils font valoir, citant des arrêts, que, dans la mesure où la réserve se calcule dans les successions internationales sur chaque masse de biens soumise à une loi différente, les héritiers réservataires peuvent retenir toute la réserve que leur donne la loi française de la situation des immeubles, à fortiori compte-tenu de la double nationalité de la défunte et de ses héritiers, à la fois suédoise et française. Ils reprennent les motifs du jugement. Ils invoquent l'irrecevabilité de l'exception soulevée par l'association, celle-ci étant tardive car soulevée pour la première fois en appel et après des conclusions au fond. Ils exposent que, pour cette raison, l'association demande à la cour de soulever d'office son incompétence sur le fondement de l'article 76 alinéa 2 du code de procédure civile. Ils réfutent cette incompétence. Ils soutiennent que la nature et le mécanisme de cette action sont liés à la nature des biens objet de la libéralité sujette à réduction. Ils rappellent que l'article 922 du code civil précise que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens du donateur, ceux existant et ceux dont il a disposé, notamment par donation entre vifs réunis fictivement. Ils en infèrent que, par cette réunion, la propriété immobili
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure Civilearticle 924 du code civil qui parle darticle 941 du code civil et impossible à exécutearticle 12 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 922 du code civil que le rapport darticle 922 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 15 octobre 2019
Référence
5fda0392bb054145b0a35ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA