Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 1 — 15 octobre 2019
- ECLI
- 5fda049b870fb846c91874ee
- Date
- 15 octobre 2019
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IAFaits
Le demandeur, se disant français par filiation paternelle, a formé une action déclaratoire de nationalité devant le Tribunal de grande instance de Paris. Le ministère public a soulevé une fin de non-recevoir. Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir, débouté le demandeur de ses demandes et constaté son extranéité. Le demandeur a interjeté appel contre ce jugement. Le ministère public a soulevé, principalement, la caducité de la déclaration d'appel et, subsidiairement, l'autorité de chose jugée d'un jugement du même tribunal du 24 novembre 2000, ainsi que l'irrecevabilité de l'action.
Procédure
Le jugement déféré est celui du Tribunal de grande instance de Paris en date du 10 janvier 2018. L'appel a été formé par déclaration du 8 mars 2018 et notifié par conclusions du 8 juin 2018. Le ministère public a notifié ses conclusions le 19 juillet 2018. L'affaire a été débattue en audience publique le 19 septembre 2019 devant la Cour d'appel de Paris, composée de trois magistrats. Le ministère public a reconnu l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile.
Question juridique
La Cour d'appel de Paris doit-elle confirmer ou infirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2018, notamment en ce qui concerne la recevabilité de l'action déclaratoire de nationalité et l'autorité de chose jugée d'un jugement antérieur ?
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 15 OCTOBRE 2019 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05103 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HRT Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03680 APPELANT Monsieur [W] [Q] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3] (Sénégal) [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Catherine BRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0553 INTIME LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL [Adresse 2] [Localité 1] représenté à l'audience par Mme SCHLANGER, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre Mme Anne BEAUVOIS, présidente M. Jean LECAROZ, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRÊT :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 janvier 2018 qui a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le ministère public , débouté M. [W] [Q] de l'ensemble de ses demandes et constaté son extranéité; Vu la déclaration d'appel déposée le 8 mars 2018 et les conclusions notifiées le 8 juin 2018 par M. [Q] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français; Vu les conclusions notifiées par le ministère public le 19 juillet 2018 tendant, principalement à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à un jugement du même tribunal du 24 novembre 2000 et statuant à nouveau de déclarer la demande irrecevable, plus subsidiairement, à la confirmation de la décision entreprise; SUR QUOI : Sur la caducité : Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, ainsi que le ministère public le reconnaît à l'audience. La caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue. Sur l'autorité de chose jugée : Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile : 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.' Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'autorité de chose jugée n'est pas subordonnée à la preuve de la signification de la décision de justice invoquée. En l'espèce, le 24 novembre 2000, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement qui a constaté que M. [Q], lequel se disait français par filiation paternelle, ne démontrait pas que son père prétendu, M. [B] [Q], avait conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal pour avoir établi son domicile de nationalité hors de l'un des Etats de la Communauté. La présente action, qui oppose les mêmes parties, et qui tend au même objet par les mêmes moyens, est irrecevable. PAR CES MOTIFS : Dit que l'appel n'est pas caduc. Infirme le jugement. Déclare irrecevable l'action déclaratoire de nationalité de M. [Q]. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [Q] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 1
- Date
- 15 octobre 2019
Référence
5fda049b870fb846c91874ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel