Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 24 septembre 2019
- ECLI
- 5fda21efb7924c6675e4e002
- Date
- 24 septembre 2019
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019 (n° , 23 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17930 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BCB Décision déférée à la cour : Arrêt du 26 Avril 2017 - Cour de Cassation de PARIS - RG n° 599 F-D APPELANT Monsieur [Z] [N] Né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 16] Demeurant [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assisté de Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0430 INTIMÉS SAS FRANCE IMMOBILIER GROUPE (FIG), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399 499 458 Ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assistée de Me DE COULON DE LABROUSSE Florian, avocat au barreau de PARIS, toque: L 0294 SAS ALLIANCE DESIGNERS, société en liquidation judiciaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 513 420 Ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 13] Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assistée de Me DE COULON DE LABROUSSE Florian, avocat au barreau de PARIS, toque: L 0294 La société BTSG prise en la personne de Maître [A] [I], es qualité de liquidateur de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP (399 499 458 RCS PARIS) et de la Société ALLIANCE DESIGNERS (392 513 420 RCS PARIS) Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511 Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 14] Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assistée de Me DE COULON DE LABROUSSE Florian, avocat au barreau de PARIS, toque: L 0294 AUTRES INTERVENANTS : APPELANT INCIDENT Monsieur [F] [S] Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19] (92) Demeurant [Adresse 17] [Localité 18] (ROYAUME UNI) Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 Assisté de Me LANTOURNE Maurice, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163 INTERVENANTS VOLONTAIRES Selarl AXYME ès qualités Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972 Ayant son siège social [Adresse 10] [Adresse 12] Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 Assistée de Me DE COULON DE LABROUSSE Florian, avocat au barreau de PARIS, toque: L 0294 Monsieur [R] [U] Né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 20] 15ème Demeurant [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 15] Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assisté de Me RAYNAL Denis, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025 La société DOFIRAD, représentée par ses représentants légaux y domiciliés, Ayant son siège social [Adresse 21] [Localité 11] (PAYS BAS) Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, devant la cour, composée de : Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre Mme Anne-Sophie TEXIER, conseillère Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition. . ****** FAITS ET PROCÉDURE: Fin 1994, M. [Z] [N] a acquis la société Emmanuelle Kahnh devenue EK finances dont il est devenu le président-directeur général. Par la suite, le groupe Sozan est entré au capital de la société EK finances. Aux termes d'un document contractuel intitulé 'term sheet' et d'un protocole d'accord du 21 novembre 2002, le groupe [S], par le biais de la société néerlandaise Dofirad, a pris une participation dans le capital de la société EK finances devenue plus tard France Luxury group puis France immobilier group, dont M. [N] était alors actionnaire à hauteur de 13,5 %. Les principaux actionnaires de la société EK finances et la société Dofirad, elle-même actionnaire de la société Francesco Smalto holding devenue plus tard Alliance designers, ont échangé leur actions EK finances (soit 82,65 % du capital) contre des actions de la société Francesco Smalto holding (soit 21,21 % du capital) sur la base de quatre actions EK finances devenue France immobilier group contre une action Francesco Smalto holding. A la suite de cet échange de titres, M. [S] est devenu le principal actionnaire de la société EK finances devenue France immobilier group en détenant 82,65 % du capital par le biais des sociétés Dofirad (580.559 actions détenues) et Francesco Smalto holding (10 actions détenues) et conservait le contrôle de la société Francesco Smalto holding par le biais des sociétés Cadanor (détenant 70 % du capital) et Dofirad (détenant 8,78 % du capital).Selon ce protocole d'accord, le groupe [S] prenait divers engagements dont un apport immédiat en compte courant de 2,7 millions d'euros au profit de la société EK finances devenue France immobilier group, compensé par l'acquisition pour un euro par la société Dofirad du compte courant créditeur du groupe Sozan, l'entrée en bourse de la société résultant de la fusion des sociétés Alliance designers et EK finances devenue France immobilier group, la conclusion d'un contrat de travail avec M. [N], le rachat par le groupe [S] des titres des actionnaires représentant moins de 5 % du capital social, MM. [O] et [U], l'engagement d'assurer les conditions de sortie de M. [N] qui devait rester à la tête de la société EK finances devenue France immobilier group. Le 27 décembre 2002, l'assemblée générale ordinaire de la société France immobilier group a approuvé les comptes clos au 28 février 2002 faisant apparaître une perte supérieure à 4,4 millions d'euros, a constaté que les capitaux propres étaient inférieurs de plus de la moitié à son capital social et a décidé de la poursuite d'activité. Le 6 octobre 2003, la société Dofirad a cédé ses titres EK finances devenue France immobilier group à la société Dohir. Le conseil d'administration de la société France immobilier group du 30 janvier 2004 a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 24 février 2004 à l'effet de statuer sur une réduction de capital par l'imputation des pertes sous condition suspensive d'une augmentation de capital par voie d'apport en numéraire avec maintien d'un droit préférentiel de souscription. Le coup d'accordéon a été adopté, les actions de MM. [N], [O] et [U] annulées et les sociétés Dohir et Alliance designers ont souscrit à l'augmentation de capital. Par acte du 23 février 2007, M. [N] a fait assigner la société France immobilier group, la société Alliance designers et M. [S] en nullité des résolutions de l'assemblée générale du 24 février 2004 et des actes s'y rapportant, et en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, et ce pour vices de forme, abus de majorité et fraude. Par jugement n° 2007 019842 du 28 septembre 2009, le tribunal de commerce de Paris : - a annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 et tous actes s'y rapportant ainsi que tous les actes subséquents, - en conséquence, a prononcé la mise hors de cause de M. [S] et débouté les sociétés France immobilier group et Alliance designers de leur demande de mise hors de cause de la société Alliance designers, a condamné la société Alliance designers à payer à M. [N] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, a débouté M. [N] du surplus de sa demande de dommages-intérêts, a condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers à payer à M. [N] la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les sociétés France immobilier group et Alliance designers ont fait appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2009 en intimant M. [N]. L'affaire a été enrôlée sous le n° 09/22736. Selon l'arrêt annulé, par actes des 21 et 22 février 2007, MM. [U] et [O] avaient également fait assigner séparément la société France immobilier group, la société Alliance designers, la société Dofirad et M. [S], pris à titre personnel, en nullité des résolutions de l'assemblée générale du 24 février 2004 et des actes ultérieurs s'y rapportant et en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral. Par deux autres jugements n° 2007014571 et n° 2007014170 du 28 septembre 2009, rendus le même jour que le jugement rendu sur l'assignation de M. [N], le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution de la vente résultant du 'term sheet' du 31 juillet 2002 intervenue entre M. [O] et la société Dofirad, a annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 et tous actes s'y rapportant ainsi que tous les actes subséquents, a prononcé la mise hors de cause de M. [S] et débouté les sociétés France immobilier group et Alliance designers de leur demande de mise hors de cause de la société Alliance designers, a condamné la société Alliance designers à payer à MM. [O] et [U] chacun la somme de 50.000 euros en réparation de leur préjudice moral, a condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers à payer à M. [O] la somme de 50.000 euros, a condamné la société Dofirad à payer à M. [O] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designer aux dépens. Les sociétés France immobilier group, Alliance designers et société Dofirad ont fait appel des jugements les concernant. Les affaires ont été enrôlées sous les numéros 09/22739 et 09/22731. Le 15 avril 2010, les trois procédures d'appel ont été radiées du rôle de la cour faute d'exécution des trois jugements assortis de l'exécution provisoire. Les sociétés France immobilier group et Alliance designers ont été placées en liquidation judiciaire par jugements du 6 janvier 2011, la SCP BTSG étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Sur demande du liquidateur judiciaire, les trois affaires ont été réinscrites au rôle de la cour sous les numéros 13/3136, 13/3137 et 13/3138. Dans l'affaire 13/3136 portant sur l'appel du jugement n° 2007 019842 du 28 septembre 2009, M. [S] est intervenu volontairement par conclusions du 10 octobre 2013. M. [U] est intervenu volontairement en se constituant avocat mais n'a pas conclu. Par arrêt du 20 février 2014, la cour a : - ordonné la jonction des procédures RG 13/3136, 13/3137 et 13/3138 sous le numéro 13/3136 ; - déclaré recevable l'intervention de M. [S], - dit que la SCP BTSG, mandataire liquidateur des sociétés France immobilier group et Alliance designers, a un intérêt à agir, - confirmé 'le' jugement du 28 septembre 2009 en ce qu'il a : - annulé l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France immobilier group, de tous les actes s'y rapportant et de tous les actes subséquents, - débouté les sociétés France immobilier group et Alliance designers de leur demande de mise hors de cause de la société Alliance designers, - infirmé 'le' jugement pour le surplus et statuant à nouveau : - annulé la convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France immobilier group, - mis hors de cause M. [J], - condamné M. [S] solidairement avec les sociétés Alliance designers et Dofirad à verser à M. [N] et M. [U] respectivement la somme de 2.751.615 euros et de 329.703 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 100.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, - dit en conséquence que MM. [N] et [U] seront admis au passif de la société Alliance designers à hauteur de 2.851.615 euros pour le premier et de 429.703 euros pour le second, - condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [S], les sociétés Alliance designers et Dofirad à verser chacun la somme de 15.000 euros à M. [N] d'une part et à M. [U] d'autre part, - rejeté toutes autres demandes des parties, - condamné les sociétés France immobilier group et Alliance designers et M. [S] aux dépens et dit que ceux-ci seront, pour les sociétés, passés en frais privilégiés de procédure collective. Dans les motifs de l'arrêt, la cour a constaté que M. [O] était décédé le [Date décès 3] 2013 et que la succession n'avait pas constitué avocat pour reprendre l'action engagée et a considéré que la demande en réparation du préjudice à hauteur de 960.027 euros n'était plus soutenue. M. [S] et la société Dofirad, d'une part, et la société Alliance designers et la SCP BTSG ès qualités, d'autre part, ont formé un pourvoi. M. [S] a en outre saisi la cour d'appel d'une requête en rétractation de sa condamnation au motif qu'elle n'avait pas été demandée par MM. [N] et [U]. Par arrêt du 2 octobre 2014, la cour a déclaré la requête recevable, l'a rejetée en toutes ses dispositions, a condamné M. [S] à payer à MM. [U] et [N] chacun la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à une amende civile de 3.000 euros, et mis les dépens à la charge de M. [S]. Par arrêt n° 598 du 26 avril 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 20 février 2014. Par arrêt n° 599 du 26 avril 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 2 octobre 2014. M. [N] a saisi la cour par déclaration du 31 août 2017 (RG n° 17/17834 sur arrêt n° 598 du 26 avril 2017 et jugement RG n° 2007 019842), les parties appelées en la cause étant les sociétés France immobilier group, Alliance designers, Dofirad, la SCP BTSG ès qualités et MM. [U] et [S]. M. [N] a saisi la cour par déclaration du 31 août 2017 (RG n° 17/17930 sur arrêts n° 598 et 599 du 26 avril 2017 et jugement RG n° 2007 019842), les parties appelées en la cause étant les sociétés France immobilier group, Alliance designers, Dofirad, la SCP BTSG ès qualités et MM. [U] et [S]. M. [S] a saisi la cour par déclaration du 19 septembre 2017 ( RG n° 17/18002 sur arrêt n° 598 du 26 avril 2017 et jugement RG n° 2007 019842), les parties appelées en la cause étant les sociétés France immobilier group, Alliance designers, Dofirad, la SCP BTSG ès qualités et MM. [U] et [S]. Par ordonnance du 13 décembre 2017, les affaires n° 17/17930, 17/17834 et 17/18002 ont été jointes pour se poursuivre sous le n° 17/17930. Par ordonnance du 6 septembre 2018 du tribunal de commerce de Paris, la société Axyme a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés France immobilier groupe et Alliance designers en remplacement de la société BTSG. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mai 2019, M. [N] demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 28 septembre 2009 (RG n° 2007019842) en tant : - qu'il a annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004, tous les actes s'y rapportant et tous les actes subséquents, - qu'il a condamné la société Alliance designers à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, - qu'il a condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau : - de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. [S] aux côtés de la société Alliance designers à lui payer la somme de 3.976.526,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, - de fixer sa créance d'un montant de 3.976.526,40 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Alliance designers , - de condamner M. [S] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - de débouter M. [S] et les sociétés Dofirad, Alliance designers et France immobilier group, la SCP BTSG ayant agi en qualité de liquidateur des sociétés Alliance designers et France immobilier group et la SELARL Axyme ès qualités de l'intégralité de leurs demandes, - de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. [S] et la société Dofirad, la SCP BTSG ayant agi en qualité de liquidateur des sociétés Alliance designers et France immobilier group et la SELARL Axyme ès qualités à lui payer la somme de 200.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dire qu'il sera admis au passif des sociétés Alliance designers et France immobilier group à hauteur de cette somme, - de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. [S] et la société Dofirad, la SCP BTSG ayant agi en qualité de liquidateur des sociétés Alliance designers et France immobilier group et la SELARL Axyme ès qualités aux dépens y compris les dépens de l'arrêt cassé par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la SCP Grappotte Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mai 2019, M. [S] et la société Dofirad demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il ne pouvait y avoir de condamnation à l'encontre de M. [S] et débouté M. [N] de ses demandes à son encontre ; - de dire et juger M. [S] recevable en sa demande de condamnation à l'égard de M. [N], à titre d'appel incident ; - d'infirmer le jugement entrepris en déclarant cette demande bien fondée et en condamnant M. [N] à verser 30 000 euros à M. [S] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - pour le surplus, infirmant le jugement entrepris : - de dire et juger valide l'ordre du jour adressé le 6 février 2004 en vue de l'assemblée générale mixte de la société France immobilier groupe du 24 février 2004 ; - de dire et juger que les quorums exigés pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires étaient valablement atteints lors de l'assemblée générale mixte de France immobilier groupe le 24 février 2004 ; - de dire et juger que les capitaux propres de France immobilier groupe, au jour de l'assemblée du 24 février 2004, étaient inférieurs à la moitié du capital de la société et que, par conséquent, la reconstitution de ses capitaux propres était obligatoire; - de dire et juger que l'opération de réduction-augmentation de capital était conforme à l'intérêt social de France immobilier groupe et qu'elle ne constituait pas une fraude ni une atteinte aux droits des actionnaires minoritaires ; - de dire et juger que les modalités de l'opération de réduction-augmentation de capital ont préservé les droits des actionnaires minoritaires ; - en tout état de cause : - de dire et juger que M. [S] n'a commis aucune faute et qu'il n'a pas engagé sa responsabilité envers M. [N], ni envers aucune des personnes morales figurant dans la cause ; - de dire et juger qu'il n'y a lieu à prononcer la condamnation solidaire ou in solidum de M. [S] avec la société Dofirad ; - de débouter M. [N] de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [S] ; - de condamner M. [N] à verser 10.000 euros à M. [S] et à la société Dofirad chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Septime Avocats, représentée par Maître Charles-Hubert Olivier, avocats aux offres de droit. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 avril 2019, M. [U] demande à la cour : - de dire M. [S] irrecevable en son intervention volontaire devant la cour et de le débouter de toutes ses prétentions ; - de dire les sociétés France immobilier group et Alliance designers ainsi que Maître [I] ès qualités mal fondés en leur appel et les en débouter ; - de confirmer le jugement entrepris et de dire nulle en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France immobilier group et tous les actes subséquents se rapportant à la mise en 'uvre des décisions annulées ; - de confirmer, en conséquence, qu'il n'a jamais perdu sa qualité d'actionnaire de la société France immobilier group ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'admettre au passif de la société Alliance designers à hauteur de cette somme ; - de le confirmer encore en ce qu'il lui a accordé une indemnité de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il sera admis au passif des sociétés France immobilier group et Alliance designers à hauteur de cet autre montant ; - y ajoutant, de condamner in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers et M. [S] au paiement d'une indemnité supplémentaire de 50.000 euros au titre du même article 700 et dire qu'il sera admis au passif de ces deux sociétés à hauteur de cette somme supplémentaire ; - de lui donner acte de ce qu'il sollicite réparation du solde de son préjudice matériel, financier et moral dans le cadre de la procédure enrôlée devant cette Cour sous le numéro de rôle 17/17830 et qu'il ne limite donc pas ses prétentions contre les sociétés France immobilier group et Alliance designers, et autres sociétés contrôlées par la société Acanthe développement et M. [S] aux seules sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure ; - de condamner solidairement la société B.T.S.G. (Maître [I]) en qualité de liquidateur des sociétés France immobilier group et Alliance designers ainsi que M. [S] aux dépens avec droit de recouvrement direct. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 avril 2019, les société Axyme ès qualités, France immobilier groupe et Alliance designers demandent à la cour : - de prendre acte de l'intervention volontaire de la société Axyme ès qualités, - d'infirmer les jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 28 septembre 2009 (n°2007019842 et n°2007014170) en ce qu'ils ont : - annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France immobilier group et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents, - débouté les sociétés France immobilier group et Alliance designers de leur demande de mise hors de cause de la société Alliance designers , - condamné la société Alliance designers à payer à M. [N] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; - condamné la société Alliance designers à payer à M. [U] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ; -condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers à payer à M. [N] la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers à payer à M. [U] la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers aux dépens. - de confirmer les jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 28 septembre 2009 (n°2007019842 et n°2007014170) en ce qu'ils ont débouté MM. [N] et [U] du surplus de leurs demandes ; - en tout état de cause : - de constater qu'aucun grief n'est articulé à l'encontre de la société Alliance Designers ; - de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Alliance Designers ; - de dire et juger que la société France immobilier group ne peut être condamnée à des dommages-intérêts n'étant pas elle-même à l'origine du prétendu abus de majorité ou de la prétendue fraude ; - de condamner MM. [N] et [U] à verser chacun la somme de 45.000 euros à la SELARL Axyme ès qualités au titre des frais irrépétibles engagés depuis la première instance ; - de condamner MM. [N] et [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Sur les mise hors de cause et fins de non-recevoir : Sur la mise hors de cause de la société BTSG : La société Axyme ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés France immobilier groupe et Alliance designers en remplacement de la société BTSG par ordonnance du 6 septembre 2018, il y a lieu de mettre hors de cause la SCP BTSG ès qualités. Sur la recevabilité de M. [S] : M. [U] soulève l'irrecevabilité de M. [S] en son intervention volontaire devant la cour formée par voie de conclusions du 10 octobre 2013 et l'irrecevabilité de l'appel incident à nouveau formé par M. [S] aux motifs qu'en l'absence de toute demande formée à son encontre devant la cour, M. [S] ne peut prétendre être provoqué à former un appel incident et que la cause et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient après le jugement du 28 septembre 2009. Par conclusions du 10 octobre 2013, M. [S] est intervenu volontairement en cause d'appel pour demander la confirmation de sa mise hors de cause et des dommages-intérêts pour procédure abusive. M. [S] étant partie au jugement déféré n'est pas recevable à former une intervention volontaire. M. [S] a cependant déposé et notifié d'autres conclusions, le 24 octobre 2013, intitulées 'intervention volontaire' aux termes desquelles, dans le dispositif, il demandait à la cour de 'le dire recevable en son intervention volontaire d'appel incident' et d'infirmer le jugement en condamnant M. [N] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Partie en première instance n'ayant pas formé appel principal et n'ayant pas été intimé, M. [S] a ainsi formé un appel provoqué à l'encontre du jugement déféré à la cour. En effet, aux termes de l'article 549 du code de procédure civile, l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance. L'article 550 du code de procédure civile dispose que l'appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause. La déclaration d'appel de M. [N] étant du 10 novembre 2009, la procédure d'appel applicable en la cause n'impose pas aux parties de délai pour former appel incident ou appel provoqué de sorte que M. [S] est recevable en son appel provoqué du 24 octobre 2013. Sur la recevabilité des demandes de M. [N] formées à l'encontre de M. [S] : M. [S] soulève l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées à son encontre par M. [N] aux motifs que devant la cour M. [N] n'avait formé aucune demande à son encontre, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile il est réputé les avoir abandonnées et qu'il ne peut à la faveur d'une nouvelle instance faire revivre ces demandes. Il résulte de l'article 625 du code de procédure civile que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, l'ordonnance de clôture ayant cessé de produire ses effets. Les parties sont dès lors recevables à conclure à nouveau et, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour de renvoi statue au vu des dernières conclusions. L'appel de M. [N] a été formé le 10 novembre 2009 de sorte que la procédure d'appel applicable en la cause ne lui impose pas de délai pour solliciter des demandes de réformation du jugement qu'il n'avait pas formées jusqu'alors. M. [N] est dès lors recevable à demander la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [S] et l'a débouté du surplus de ses demandes de dommages-intérêts et la condamnation de M. [S] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et préjudice moral. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre le jugement n° 2007014170 du 28 septembre 2009 : Si les arrêts de la cour des 20 février et 2 octobre 2014, annulés en toutes leurs dispositions, ont statué sur les trois appels formés à l'encontre des trois jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris le même jour, la cour de renvoi est saisie du seul jugement n°2007019842 du 28 septembre 2009 opposant M. [N], d'une part, à M. [S] et aux sociétés France immobilier group et Alliance designers d'autre part. En effet, les trois déclarations de saisine de la cour de renvoi portent sur les arrêts de la cour des 20 février et 2 octobre 2014 et ce seul jugement n°2007019842. Il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de renvoi de statuer sur les demandes formées par les société Axyme ès qualités, France immobilier groupe et Alliance designers d'une part et par M. [U] d'autre part à l'encontre du jugement du 28 septembre 2009 n° 2007014170. Sur le fond : Sur la nullité de l'assemblée générale pour défaut de convocation mentionnant un ordre du jour explicite : M. [N], invoquant l'article L. 225-105 du code de commerce, soutient que l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte n'est pas explicite en ce qu'il ne précise pas que la réduction de capital aurait pour effet de réduire le capital social à 0 et d'annuler l'ensemble des actions ni que la réduction de capital se ferait sous condition suspensive d'une augmentation de capital mais qu'au contraire son libellé, trompeur, prévoit que l'augmentation de capital pour un montant de 22.348.000 euros interviendra avant la réduction de capital de 10.221.035,83 euros. M. [U] soutient également que l'ordre du jour ne mentionne pas la réduction du capital à 0 ni l'annulation de toutes les actions et que les actionnaires ne sont donc pas informés de leur éviction sauf à souscrire à l'augmentation de capital. Les sociétés France immobilier group, Alliance designers et leur liquidateur judiciaire soutiennent que le libellé de l'ordre du jour et la mention du capital social sur l'en-tête de la convocation font comprendre que la réduction du capital de 10.221.035,83 euros correspondait à une réduction à 0 du capital social et à l'annulation des actions existantes, d'une part, et que la réduction du capital ne pouvait s'envisager sans augmentation de capital subséquente, d'autre part. Elles font en outre remarquer que M. [N] n'a pas exercé son droit d'information et de communication préalablement à l'assemblée générale et que le rapport des commissaires aux comptes sur l'opération de réduction du capital était joint à la convocation. M. [S] et la société Dofirad prétendent que l'ordre du jour était explicite et que M. [N], dont ils rappellent qu'il était alors le directeur général de la société France immobilier group, ne peut raisonnablement soutenir que l'ordre du jour n'annonçait pas clairement que les actionnaires auraient à se prononcer dans un premier temps sur la réalisation d'une réduction de capital à 0, puisque portant sur le montant du capital social, d'une part, et que ce même ordre du jour énonçait que les actionnaires se prononceraient sur cette réduction du capital après avoir voté une augmentation de capital, d'autre part. Ils ajoutent qu'en vertu de ses droits en matière d'information et de communication, M. [N] disposait de toutes les informations sur la portée des résolutions envisagées. Aux termes de l'article L. 225-105 du code de commerce, l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Selon l'article 123 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, applicable en la cause, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. Il résulte de l'article L. 225-121 du code de commerce que seule la violation de l'article L. 225-105 entraîne la nullité de plein droit des délibérations prises par les assemblées et non les dispositions réglementaires y afférentes. L'ordre du jour critiqué est libellé en ces termes : '- sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation du capital social, réduction du capital pour cause de pertes d'une somme de 10.221.035,83 euros, - augmentation du capital social d'une somme de 22.348.000 euros par voie d'apport en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; conditions et modalités de l'émission ; pouvoirs à déléguer au conseil d'administration,'. Il en résulte que la réduction du capital est prévue à hauteur de 10.221.035,83 euros, ce qui correspond au montant exact du capital social de la société tel que rappelé dans l'en-tête même de la convocation. Si l'ordre du jour n'explicite pas qu'il s'agit d'une réduction à 0 du capital social, il se déduit nécessairement du montant de réduction indiqué que la proposition de résolution est bien une réduction à 0 du capital social et, par suite, une annulation de toutes les actions. Par ailleurs, de l'énoncé de la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation du capital social, objet de la seconde question, il se comprend clairement que la réduction du capital social à 0, si elle est votée, sera réalisée à la condition que l'augmentation du capital social à hauteur de de 22.348.000 euros soit elle-même préalablement réalisée. C'est au demeurant ainsi que les opérations ont été menées puisque la période de souscription à l'augmentation de capital a été fixée du 16 au 30 avril 2004 et que le conseil d'administration du 7 mai 2004 a constaté la réalisation de l'augmentation de capital de 22.348.000 euros et, ainsi, la réalisation de la condition permettant la réduction du capital social à 0 par annulation des 670.456 actions composant le capital initial. Dans ces conditions, l'assemblée générale extraordinaire a délibéré sur ces questions de réduction et d'augmentation du capital social régulièrement inscrites à l'ordre du jour de sorte qu'aucune nullité de l'assemblée n'est encourue à ce titre. Sur la nullité de l'assemblée générale pour défaut de quorum et de majorité : M. [N] soutient que le quorum nécessaire à la tenue d'une assemblée générale mixte n'a pas été atteint dès lors qu'y étaient représentés les seuls actionnaires détenant 11,06 % du capital de la société France immobilier group, rien ne permettant d'établir que la société Dohir était alors effectivement actionnaire de la société et que M. [S] était resté titulaire d'un prêt d'action consenti par la société Dofirad. Il prétend que la cession de ses titres par la société Dofirad à la société Dohir du 6 octobre 2003 n'était pas retranscrite dans le registre de mouvement de titres avant l'assemblée générale du 24 février 2004. Il fait également valoir que M. [S] n'était pas titulaire d'un pouvoir valide de la société Dohir, un seul de ses deux 'directors' ne pouvant décider de lui consentir un tel pouvoir et aucune résolution conférant un pouvoir de représentation à M. [S] à l'assemblée générale litigieuse n'étant produite aux débats, et que ce pouvoir est irrégulier faute de mention du nom et de la qualité de son signataire, du nombre d'actions détenues par la société Dohir, des lieu et numéro d'immatriculation de la société Dohir et faute d'avoir été présenté aux autres actionnaires lors de l'assemblée générale. M. [N] ajoute que M. [S] ne pouvait plus valablement présider l'assemblée générale dès lors qu'il ne détenait plus d'action à titre personnel après la cession de ses actions par la société Dofirad à la société Dohir ayant emporté la caducité des prêts d'action, dont celui consenti par la société Dofirad à M. [S]. Il fait observer que la feuille de présence ne fait pas mention de la société Dohir ni d'aucun pouvoir et n'a pas été signée par le secrétaire de séance de sorte qu'elle n'est pas valable et ne permet pas de vérifier que le quorum a été atteint. M. [U] considère également que le quorum n'a pas été atteint dès lors qu'au vu du registre des mouvements de titres, à la date de l'assemblée générale, la société Dohir ne détenait aucune action. Tout comme M. [N], il exprime des doutes quant à l'existence de la société Dohir et à l'acquisition de titres France immobilier group le 6 octobre 2003 et quant à l'inscription du mouvement de titres sur le registre de la société avant l'assemblée générale. Il remet en cause, comme M. [N], la régularité du pouvoir donné par la société Dohir. M. [U] ajoute que faute d'avoir obtenu communication de la liste des actionnaires, la nullité de l'assemblée générale litigieuse est également encourue de ce chef. Les sociétés France immobilier group, Alliance designers et leur liquidateur judiciaire soutiennent que le quorum a été atteint, que la qualité de représentant de la société Dohir attribuée à M. [S] résulte du pouvoir adressé par la société Dohir le 20 février 2004 à la société France immobilier group, que la feuille de présence indique la présence de M. [S] pour 580.557 voix représentant 86,61 % du total des voix, que les cessions de titres à M. [N] et à la société Dohir sont intervenues les 22 juillet et 6 octobre 2003 et ont été retranscrites dans le registre des titres de la société en février 2004 avant l'assemblée générale, que le pouvoir donné par la société Dohir le 23 février 2004 étant un pouvoir en blanc, M. [S] a représenté la société Dohir en sa qualité de président de l'assemblée conformément à l'article R. 225-81 du code de commerce. M. [S] et la société Dofirad estiment que le quorum et la majorité exprimée étaient valides compte tenu des actions comptabilisées au nom de M. [S] en sa qualité de représentant de la société Dohir résultant du pouvoir en blanc adressé par celle-ci le 20 février 2004. Ils exposent ainsi que le 6 octobre 2003 la société Dofirad a cédé 580.556 actions à la société Dohir, que le registre des mouvements de titres comporte une inexactitude en ce qu'il indique que la cession porte sur 580.559 actions alors qu'elle n'incluait pas la cession des actions préalablement prêtées à MM. [S], [N] et [J], membres du conseil d'administration, le 10 décembre 2002, que l'intention commune des sociétés Dofirad et Dohir était de ne pas mettre fin aux prêts d'action, que les trois prêts d'action étaient toujours en vigueur au jour de l'assemblée générale, aucun préavis d'y mettre fin n'ayant été adressé aux emprunteurs et la société Dofirad n'ayant pas pu céder les actions à la société Dohir puisque n'en étant alors plus propriétaire pendant toute la durée du prêt. M. [S] et la société Dofirad soutiennent que le pouvoir adressé par la société Dohir a été valablement signé par M. [Y] et qu'en tout cas M. [N] ne pourrait pas se prévaloir de sa nullité, une telle nullité étant relative et la société Dohir ayant régularisé ce pouvoir en exécutant les actes souscrits. Ils affirment que la feuille de présence comporte une erreur en ne distinguant pas la qualité de M. [S] comme représentant la société Dohir et comme agissant à titre personnel mais que cette erreur ne porte pas préjudice à M. [N]. Ils ajoutent enfin que la nullité est facultative et que M. [N] n'a jamais exprimé ses doutes sur le quorum. La cour observe que la feuille de présence a bien été signée par trois personnes : M. [S], qui a signé une seule fois en sa double qualité de président et de représentant de la société Alliance designers désignée comme scrutateur, M. [J] désigné comme scrutateur et M. [P] désigné comme secrétaire. Cette feuille mentionne la présence à l'assemblée générale de la société Alliance designers, sans précision de son représentant, et de MM. [S], [N], [U], [M] et [J]. Selon cette feuille de présence, la société Alliance designers et MM. [N], [U], [M] et [J] détenaient alors respectivement 20 actions (dont 10 cédées par la société Dohir le 30 janvier 2004), 65.297 actions (dont une prêtée par la société Dofirad), 7.824 actions, 1.002 actions et une action prêtée par la société Dofirad, ce qui correspond aux mouvements de titres retranscrits dans le registre de la société France immobilier group et aux comptes d'actionnaires produits aux débats. Quant à M. [S], aucun mandat ne lui est attribué et il n'est pas précisé en quelle qualité il apparaît parmi les personnes présentes. Il est toutefois indiqué qu'il représente 580.547 voix, et non 580.557 comme le prétendent les sociétés France immobilier group et Alliance designers et leur liquidateur judiciaire. Ce nombre de 580.547 correspond au nombre de titres détenus par la société Dohir, après acquisition des titres auprès de la société Dofirad le 6 octobre 2003 (580.556 selon le compte d'actionnaire de la société Dofirad) et cession de dix actions à la société Alliance designers le 30 janvier 2004, auquel s'ajoute l'action détenue par M. [S] à titre personnel après le prêt de consommation consenti par la société Dofirad le 10 décembre 2002. Ni la société Dofirad ni la société Dohir n'y figurent, que ce soit représentée par un mandataire ou comme ayant adressé un pouvoir en blanc. La feuille de présence ne mentionne pas non plus l'existence d'un pouvoir qui lui aurait été annexé. Est néanmoins produit aux débats un pouvoir en blanc donné par la société Dohir, dont ni l'identité du représentant ni le nombre d'actions de la société France immobilier group ne sont précisés, signé du 23 février 2004 mais adressé par télécopie le 20 février précédent. Ces différentes dates et l'incomplétude des renseignements fournis ne sont pas de nature à rendre invalide ce pouvoir qui, donné en blanc, autorisait M. [S] à voter, en sa qualité de président de l'assemblée générale, en faveur de l'ensemble des résolutions portées à l'ordre du jour, au nom de la société Dohir, conformément à l'article L. 225-106 du code de commerce. Il se déduit de ces éléments que la feuille de présence, bien que renseignée de manière imprécise et incomplète quant à la qualité de M. [S] et au pouvoir de la société Dohir reçu par la société France immobilier group avant la tenue de l'assemblée générale, retrace la participation des actionnaires possédant ensemble 654.691 actions comme le rappelle le procès-verbal de l'assemblée générale. MM. [N] et [U] contestent toutefois l'existence de la cession du 6 octobre 2003 intervenue entre les sociétés Dofirad et Dohir et son inscription dans le registre de mouvement de titres avant l'assemblée générale, d'une part, et la capacité de M. [Y] de représenter seul la société Dohir, d'autre part. Le registre des mouvements de titres fait apparaître comme écritures, après les trois prêts d'action consentis par la société Dofirad le 10 décembre 2002, la cession à M. [N] de 65.296 actions datée du 24 février 2004 avec la mention 'ordre de mouvement daté du 22 juillet 2003 mais transmis par M. [N] lors de l'AGE du 24 février 2004" puis, datée du 6 octobre 2003 la cession de 580.559 actions par la société Dofirad à la société Dohir, puis, datée du 30 janvier 2004, la cession de 10 actions par la société Dohir à la société Alliance designers et, au 7 mai 2004, les annulations d'actions. Seule la cession d'actions à M. [N] est ainsi enregistrée de manière non chronologique au 24 février 2004 alors qu'elle a été opérée le 22 juillet 2003 avant la cession de ses actions par la société Dofirad. Cette inversion chronologique, touchant la cession au profit de M. [N], n'est pas de nature à remettre en cause les dates des cessions opérées par les sociétés Dofirad puis Dohir ni à démontrer que leur transcription dans le registre de mouvement de titres est postérieure à l'assemblée générale du 24 février 2004. Sont produits aux débats la déclaration fiscale de la cession de ses titres par la société Dofirad datée du 6 octobre 2003 et portant sur 580.559 actions à la société Dohir immatriculée sous un numéro 090111C, un ordre de mouvement daté du 6 octobre 2003 émanant de la société Dofirad portant la mention manuscrite de la transmission de la propriété de 580.559 actions et la mention dactylographiée mais corrigée manuscritement d'une transmission de la pleine propriété de 580.556 actions, la signification du 10 décembre 2003 de la cession de créance de compte courant d'associé par la société Dofirad à la société Dohir qui mentionne la cession du 6 octobre 2003 des 580.559 actions détenues par la société Dofirad, l'extrait de la cession de créance identifiant la société Dohir sous le numéro 090111C. Ces pièces établissent l'existence de la cession de ses titres par la société Dofirad à la société Dohir. La désignation de la cessionnaire sous le nom de 'Dohir' au lieu de ' Westree' dans ces actes, alors que la société n'a changé de dénomination que le 22 octobre 2003, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de cette cession dès lors que ces mêmes actes désignent la cessionnaire sous le même numéro 090111C et son siège social toujours à la même adresse. De même, l'erreur sur le nombre d'actions que la société Dofirad a pu céder - 580.556 actions et non 580.559 compte tenu des trois prêts d'action consentis avant la cession -, cette erreur étant également reproduite dans le registre des mouvements des titres de la société France immobilier group et le compte d'actionnaire de la société Dohir mais pas dans le compte d'actionnaire de la société Dofirad, ne vient pas remettre en cause la preuve de l'existence de cette cession et de sa date. Le défaut de pouvoir de M. [Y] de représenter seul la société Dohir ne peut être invoqué par M. [N] mais n'est susceptible de l'être que par la société Dohir. De même l'irrégularité de la convocation de la société Dohir, adressée à M. [Y], directeur domicilié en Suisse, et non à son siège social, ne peut être invoquée que par la société Dohir, qui n'a au demeurant subi aucun grief. M. [N] considère enfin que M. [S] ne pouvait plus valablement présider l'assemblée générale dès lors qu'il ne détenait plus d'action à titre personnel après la cession de ses actions par la société Dofirad à la société Dohir ayant emporté la caducité du prêt d'action que lui avait consenti la société Dofirad. Le 10 décembre 2002, la société Dofirad a consenti un prêt de consommation d'une action à M. [S] aux termes d'une convention régie par les articles 1892 et suivants du code civil et prévoyant que l'emprunteur devient propriétaire de l'action prêtée pendant toute la durée de son mandat d'administrateur, qu'elle prendra fin de plein droit à la date de cessation effective des fonctions d'administrateur et que le prêteur pourra mettre fin au prêt à toute époque moyennant un préavis de trois mois. Au jour de l'assemblée générale, le 24 février 2004, la société Dofirad n'avait pas adressé de préavis à M. [S] pour mettre fin au prêt et M. [S] était toujours administrateur de la société France immobilier group de sorte que la convention de prêt courait toujours. La cession, le 6 octobre 2003, des actions détenues par la société Dofirad à la société Dohir est sans effet sur cette convention de prêt qui a transféré la propriété de l'action prêtée à M. [S]. Au jour de l'assemblée générale litigieuse, M. [S] était donc propriétaire d'une action, tout comme au demeurant M. [N], de sorte qu'il l'a valablement présidée. La participation des actionnaires de la société France immobilier group possédant ensemble 654.691 actions sur les 670.456 actions composant le capital social est ainsi établie, soit 97,64 % des voix, de sorte que le quorum de l'assemblée générale mixte a été atteint et les résolutions adoptées à la majorité requise (soit 645.865 voix pour les résolutions relevant de l'assemblée générale ordinaire (96,33 %) et 580.568 voix pour les résolutions relevant de l'assemblée générale extraordinaire (86,59 %)). Aucune nullité de l'assemblée générale ou des résolutions n'est donc encourue de ces chefs. Sur la nullité de l'assemblée générale pour défaut de communication de la liste des actionnaires : Quant à la nullité de l'assemblée générale soulevée par M. [U] tirée du défaut de communication de la liste des actionnaires, cette nullité est facultative aux termes de l'article L. 225-121 du code de commerce. Il résulte surtout de la combinaison des articles L. 225-116 et R. 225-90 du code de commerce qu'il apparti
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile il est réarticle 700 du code de procédure civile et de dirarticle 550 du code de procédure civile dispose qarticle 785 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 24 septembre 2019
Référence
5fda21efb7924c6675e4e002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA