Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 12 septembre 2019
- ECLI
- 5fda37c798b1f77de5e8eedd
- Date
- 12 septembre 2019
- Condamnation
- 1 191 221 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Chavanoz Industrie est titulaire du brevet européen EP 0 900 294, expiré le 16 avril 2017, portant sur un fil composite ignifugeant. La société Mermet SAS a été approvisionnée en fils par Chavanoz Industrie pendant plusieurs années. En 2005, Mermet a été rachetée par le groupe Hunter Douglas, actionnaire de Helioscreen, et a décidé de fabriquer elle-même des fils répondant aux spécifications techniques du brevet. En 2008, Chavanoz Industrie a engagé une procédure pour rupture abusive des relations commerciales contre Mermet et d'autres sociétés, aboutissant à une condamnation à des dommages-intérêts. Chavanoz Industrie a ensuite assigné Mermet pour contrefaçon des revendications n° 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9 du brevet EP 0 900 294. Le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement du 8 septembre 2016, rejeté la demande en nullité des revendications, constaté des actes de contrefaçon, condamné Mermet à cesser la fabrication et commercialisation des fils contrefaisants, fixé une créance de Chavanoz Industrie au passif de Mermet, condamné Mermet à verser des dommages-intérêts et débouté Chavanoz Industrie de sa demande en dommages-intérêts supplémentaires. La cour d'appel de Lyon examine l'appel formé par Mermet contre ce jugement.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Lyon a rendu un jugement au fond le 8 septembre 2016, rejetant la nullité des revendications du brevet, constatant la contrefaçon, condamnant Mermet à des mesures d'interdiction et à des dommages-intérêts, et fixant une créance au passif de Mermet. La cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, a été saisie par Mermet en appel. L'instruction a été close le 5 novembre 2018, les plaidoiries ont eu lieu le 2 mai 2019, et l'arrêt a été rendu publiquement le 12 septembre 2019. La cour a examiné les pièces produites et les arguments des parties, notamment sur la question de l'antériorité de l'invention brevetée avant la date de priorité du 7 mai 1996.
Texte intégral
N° RG 16/06896 N° Portalis DBVX-V- B7A-KSSA Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 08 septembre 2016 3ème chambre civile RG : 09/10554 [S] SAS MERMET SELARL AJ PARTENAIRES C/ SARL CHAVANOZ INDUSTRIE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRÊT DU 12 Septembre 2019 APPELANTS : Me [L] [S], ès qualités de commissaire à l'éxécution du plan de la SAS MERMET, par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 7 juin 2013 [Adresse 1] [Localité 4] SAS MERMET, représentée par son président en exercice domicilié audit siège, Monsieur [Z] [R] [Adresse 6] [Localité 5]/FRANCE SELARL AJ PARTENAIRES ès qualités d'Administrateur judiciaire de la SAS MERMET en la personne de Maître [H] [C], par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 12 juin 2012. Mission terminée par jugement du tribunal de commerce de Vienne du 7 juin 2013 homologuant un plan de continuation [Adresse 2] [Localité 7] représentés par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON assistés par la SCP VERON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : SARL CHAVANOZ INDUSTRIE [Adresse 11] [Localité 3] représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON assistée par l'AARPI CABINET BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2018 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2019 Date de mise à disposition : 12 Septembre 2019 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Aude RACHOU, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Vincent NICOLAS, conseiller assistés pendant les débats de Marion COUSTAL, greffier A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Julie BOUVARD, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La société Chavanoz industrie est une filiale du groupe régional Porcher industries, spécialisée dans la conception et la fabrication de fils spéciaux destinés à l'industrie textile ; elle est titulaire du brevet européen EP 0 900 294, déposé le 16 avril 1997 sous demande de priorité française du 7 mai 1996, publié le 24 novembre 1999 et expiré le 16 avril 2017, ayant pour objet un fil composite, composé d'une âme en verre entourée d'une gaine comportant une charge ignifugeante. La société Mermet SAS anciennement dénommée Mermet industrie, est une société spécialisée dans la production de tissus à usage technique de protection solaire, notamment utilisés pour la fabrication de stores ; installée dans l'Isère comme la société Chavanoz industrie, elle s'est approvisionnée en fils à tisser auprès de cette dernière pendant de nombreuses années. Les sociétés Chavanoz industrie et Mermet ont entretenu des relations commerciales avec les sociétés Hexcel fabrics devenue XLScreen et Hélioscreen et ont notamment coopéré à travers une association ScreenGlass et un groupement d'intérêt économique ayant pour objet la promotion de stores techniques. Les sociétés Chavanoz industrie et Helioscreen ont conclu le 9 avril 1996 un accord de confidentialité. La société Chavanoz industrie a ainsi fourni pendant plusieurs années aux sociétés Mermet, XLScreen et Helioscreen un nouveau fil faisant l'objet de la protection du brevet EP 0 900 294, en vue de la fabrication de textiles de protection solaire. La société Mermet a été rachetée en juillet 2005 par le groupe international Hunter Douglas, actionnaire majoritaire de la société Helioscreen depuis 1997 ; elle a alors décidé de fabriquer elle-même du fil répondant aux spécificités techniques permettant de satisfaire à la norme M1B1 tenant aux normes anti-feu, pour ses besoins et ceux de la société Helioscreen. En décembre 2008, les sociétés XLScreen et Helioscreen ont brutalement rompu leurs relations commerciales avec la société Chavanoz industrie qui a engagé une procédure pour rupture abusive des relations commerciales devant le tribunal de commerce de Lyon ; par arrêt définitif du 6 septembre 2012, après rejet des pourvois en cassation, la cour d'appel de Lyon a accueilli la demande des sociétés Porcher industrie et Chavanoz industrie et condamné les sociétés de droit belge Hunter Douglas Belgium et Helioscreen, et Mermet venant aux droits de la société XLScreen, aux paiements respectifs d'une somme de 2 000 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et 3 946 500 euros au titre de la clause pénale contenue au contrat signé entre les parties le 19 juillet 2006. Soupçonnant par ailleurs la société Mermet de fabriquer des fils selon les enseignements du brevet EP 0 900 294, la société Chavanoz industrie a fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon les 9 juillet et 7 août 2009, puis assigné les sociétés Mermet SAS et Mermet industrie devant le tribunal de grande instance de Lyon pour contrefaçon des revendications n° 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9 de la partie française du dit brevet. Le 27 janvier 2011, la société Mermet a été absorbée par la société Mermet industrie devenue depuis la société Mermet SAS. Le 12 juin 2012, la société Mermet a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire et les organes de la procédure sont intervenus à l'instance. Par jugement du 7 juin 2013, a été homologué un plan de continuation avec désignation de Me [O] ès qualités de commissaire à son exécution. Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a : - écarté les pièces communiquées par la société Mermet sous les n° 54 à 64 et 75, - rejeté la demande en nullité des revendications n° 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9 de la partie du brevet européen EP 0 900 294, - dit que la société Mermet a commis des actes de contrefaçon des revendications n° 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9 de la partie du brevet européen EP 0 900 294 au préjudice de la société Chavanoz, en conséquence, - condamné la société Mermet, sous astreinte définitive de 2 000 euros par infraction constatée, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à cesser toute détention, fabrication, commercialisation, offre à la vente, sous quelque forme que ce soit du fil argué de contrefaçon référencé '165 tex' ou d'une fibre textile incorporant le fil argué de contrefaçon référencé 'Satiné 5500", reproduisant les revendications du brevet européen EP 0 900 294, - dit que le tribunal se réserve la liquidation de l'astreinte, - fixé la créance de la société Chavanoz industrie au passif de la société Mermet à la somme de 16'812'219 euros (soit 4 900 000 euros + 11 912 219 euros) pour la période 2006/2012, sous réserve des déclarations de créance régularisées par la société Chavanoz industrie et produites auprès du mandataire judiciaire, - condamné la société Mermet à verser à la société Chavanoz industrie la somme de 8'508'727 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de la partie française du brevet commise à compter de la date d'ouverture du jugement de redressement judiciaire le 12 juin 2012 jusqu'au 31 décembre 2014 pour la référence contrefaisante 165 tex M1 B1, - débouté la société Chavanoz industrie de sa demande en dommages-intérêts supplémentaire fondée sur l'article L.615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, - autorisé la publication du dispositif du jugement dans 2 journaux, revues ou magazines français au choix de la société demanderesse aux frais de la société Mermet sans que le coût de chaque publication n'excède, à la charge de celle-ci, la somme de 5 000 euros HT, - débouté la société Mermet, Me [S] ès qualités et la Selarl Administrateurs judiciaires partenaires, prise en la personne de Me [C] administrateur judiciaire de la société Mermet de toutes leurs demandes, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires, - condamné in solidum la société Mermet, Me [S] ès qualités et la Selarl Administrateurs judiciaires partenaires, prise en la personne de Me [C] administrateur judiciaire de la société Mermet, aux dépens et à payer à la société Chavanoz industrie une somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication. Une somme de 8 millions d'euros a alors été séquestrée auprès du bâtonnier de Paris conformément à un accord entre les parties. Le tribunal a notamment : - considéré que les pièces n° 54 à 64 se trouvant couvertes par un accord de confidentialité et la pièce n° 75 rédigée en langue allemande et non traduite, devaient être écartées, - après avoir caractérisé le domaine technique de l'invention, rejeté la demande en nullité des revendications n° 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9, en considérant que : - l'inventeur était un homme de métier, la description du brevet est suffisante et l'homme du métier, faisant appel à son seul bagage, à la lecture du brevet dans sa globalité, pouvait sans difficulté mettre en oeuvre l'invention, circonstance justifiant le rejet de la demande de nullité pour description insuffisante, - aucune antériorité pertinente ne justifie le grief tiré de l'absence de nouveauté, - le défaut d'activité inventive de la revendication n°1 ou des revendications 2, 4, 5, 7, 8 et 9 qui sont placées dans la dépendance de la première n'est pas démontré, - jugé que la société Mermet s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par équivalence, - considéré que le préjudice subi devait être fixé aux sommes de 4 900 000 euros au titre de la marge perdue pour les années 2006/2008, 1 912 219 euros au titre de la marge perdue pour la période du 1er janvier 2009 au 12 juin 2012 et 8 508 727 euros pour la période du 13 juin 2012 au 31 décembre 2014, concernant seulement la référence contrefaisante '165 tex'. Selon déclaration du 28 septembre 2016 la société Mermet, Me [S], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société ordonné le 7 juin 2013 et la Selarl AJ Partenaires ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Mermet, représentée par Me [C], ont formé appel à l'encontre de ce jugement. Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 décembre 2018 par la société Mermet et Me [O], désigné en remplacement de Me [S] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, qui concluent : - à l'infirmation du jugement du 8 septembre 2016 en ce qu'il a statué sur la demande en nullité des revendications d'origine n° 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9 du brevet européen EP 0 900 294 et sur la demande en contrefaçon et demandent à la cour de : - annuler les revendications nouvelles n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9 du brevet, résultant de la procédure de limitation, pour défaut de nouveauté, insuffisance de description et en toute hypothèse, défaut d'activité inventive, - annuler la revendication nouvelle n° 2 ainsi que les nouvelles revendications 5, 7, 8 et 9 qui en dépendent, pour extension de son objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée, - à titre subsidiaire, dire que la société Mermet n'a commis aucun acte de contrefaçon des revendications nouvelles n° 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 9 du brevet européen EP 0 900 294 du fait de la fabrication et vente du fil 165 tex M1 B1, - à titre plus subsidiaire, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société Chavanoz industrie au passif de la société Mermet pour les faits de contrefaçon antérieurs au jugement de redressement judiciaire et condamné la société Mermet à payer à cette dernière des dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon commis postérieurement et ramener à de plus justes proportions les sommes retenues, - à la confirmation du jugement ce qu'il a rejeté la demande de la société Chavanoz industrie tendant au retrait des circuits de distribution et à la destruction des articles portants atteinte à la partie française du brevet européen ainsi que des machines ayant permis la production des dits produits, - à la condamnation de la société Chavanoz aux dépens et à payer à la société Mermet une somme de 150'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - au rejet de toutes les demandes formées par la société Chavanoz, Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 30 novembre 2018 par la société Chavanoz industrie qui conclut à la confirmation du jugement critiqué en ce qu'il a rejeté les demandes en nullité de la partie française du brevet européen 0 900 294, en ce qu'il a retenu la contrefaçon commise par Mermet et a ordonné une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour, pour le reste, statuant à nouveau, de : - rejeter toutes demandes visant à l'annulation du brevet EP 0 900 294 en la forme de ses revendications limitées, - écarter des débats les pièces communiquées par la société Mermet sous les numéros 54 à 64, 75, 1041, 1041.1, 1042, 1043, 1043.1, 1044, 1044.1, 1045, 1046, 1046.1, 1048, 1049, 1050, 1072, 1072.1, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077 et 1105, - dire et juger que la société Mermet a commis des actes de contrefaçon des revendications n° 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 9 de la partie française du brevet européen EP 0 900 294 de la société Chavanoz industrie au préjudice de cette dernière, par détention, fabrication, commercialisation, offre à la vente des fils arrêtés de contrefaçon référencés « 95/97 tex », « 115 tex » et « 165 tex » ou de tout tissu ou stores « S2 1 % », « S2 3 % », « SV 1 % », « SV 3 % », «SV 5 % », « SV 10 % », «M Sreen 8501 », « M-Screen 8503 » et « M-Screen 8505 », « Natte 2115 », « Star » et « Satiné 5500 », - pour le cas où la cour s'estimerait insuffisamment informée sur les caractéristiques des fils 95/97 tex et 115 tex fabriqués/commercialisés par la société Mermet, surseoir à statuer sur la contrefaçon du chef de ces produits et condamner la société Mermet, sous astreinte de 10'000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, à produire la ou les compositions des dits fils utilisés depuis début 2006 jusqu'à fin 2016 à tout expert indépendant qui sera désigné par la cour avec mission d'établir un rapport pour établir si cette ou ces compositions sont couvertes par le brevet EP 0 900 294, directement ou par équivalence, - ordonner la publication du jugement à intervenir, par extrait, dans trois journaux, revues ou magazines français au choix de la société demanderesse et sur deux sites Internet professionnels au choix de cette dernière et aux frais de la société Mermet, à concurrence de 15'000 euros hors taxes par insertion, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Mermet et de Me [O], Au titre du préjudice, - du fait des actes de contrefaçon commis entre le 7 août 2006 et le 11 juin 2012, (avant jugement de redressement judiciaire) : évaluer le gain manqué global à la somme de 15'686'278 euros et fixer la créance de la société Chavanoz au passif de la société Mermet à la somme de 5 millions d'euros, - du fait des actes de contrefaçon commis entre le 12 juin 2012 et le 31 octobre 2016 : condamner la société Mermet à verser à la société Chavanoz au titre des gains manqués : - pour le fil 165 tex : 11'278'916 euros, - pour le fil 115 tex : 3'413'612 euros, - pour le fil 95/97 tex : 3'233'474 euros, - du fait de la contrefaçon sur la même période : condamner la société Mermet à verser à la société Chavanoz la somme de 300'000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon, - dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ou en tout cas à compter du 11 juin 2012, avec capitalisation à chaque date anniversaire du point de départ des intérêts, Pour le surplus, - condamner in solidum la société Mermet et Me [O] ès qualités, à payer à la société Chavanoz la somme de 200'000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner solidairement la société Mermet et Me [O] ès qualités, aux dépens de l'instance, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 17 avril 2019. MOTIFS ET DÉCISION L'ordonnance de clôture de la procédure d'instruction du dossier, prononcée d'abord le 5 novembre 2018, a été révoquée à la demande des parties, par le conseiller de la mise en état et une nouvelle date de clôture de la procédure a été de nouveau fixée au 17 avril 2019, selon ordonnance du même jour rendue à 11 h. Aucune des pièces produites postérieurement à cette nouvelle clôture, déposées le 17 avril 2019 à 15 h par la société Mermet et Me [O] ès qualités, ne peuvent donc être soumises à la cour qui observe d'ailleurs à ce titre qu'aucune demande de rabat de la nouvelle ordonnance de clôture n'a été présentée aux termes de conclusions déposées par cette dernière. I Sur le domaine technique de l'invention et la solution préconisée par l'invention : Le brevet européen n° 0 900 294 de la société Chavanoz industrie, publié le 24 novembre 1997, est issu d'une demande internationale de brevet déposée le 16 avril 1997, sous priorité d'une demande de brevet français n° 96 05 942 du 7 mai 1996. Il a été délivré le 24 novembre 1999 et s'intitule « Fil composite » ; il se rapporte à « un fil composite à usage technique ou industriel, pouvant être assemblé en tout type de structures textiles, notamment surfaces textiles appropriées, pour répondre à toute application ou spécifications particulières, par exemple pour la fabrication de stores ou rideaux. » Il a fait l'objet à la demande de la société Chavanoz industrie le 7 février 2017, sur le fondement de l'article L. 613-24 du code de la propriété intellectuelle, d'une demande de limitation auprès de l'institut national de la propriété industrielle qui a fait droit à cette requête le 11 avril 2017. Les termes des revendications s'en sont donc trouvés modifiés de façon rétroactive en cours de procédure d'appel et sont ainsi désormais énoncés : «- revendication n° 1 : Fil composite pour la fabrication d'un tissu technique destiné à la réalisation d'un store, le dit fil comprenant une âme comportant un fil continu en verre et une gaine enduite comportant une matrice constituée par au moins un matériau polymère chloré, par exemple un polychlorure de vinyle ou PVC, et une charge ignifugeante incorporée et distribuée dans la dite matrice, caractérisé en ce que, en combinaison, d'une part la charge ignifugeante comprend une composition ternaire associant un composé oxygéné de l'antimoine, par exemple le trioxyde d'antimoine, un oxyde métallique hydraté dont le métal est choisi dans le groupe constitué par l'aluminium, le magnésium, l'étain, le zinc, et le plomb, par exemple un hydrate d'alumine, et un borate de zinc, et d'autre part, avec ladite composition ternaire, la composition pondérale totale en matière inorganique du fil, est comprise entre 4 % et 65 %. » - revendication n° 2 : Fil composite selon la revendication 1, caractérisé en ce que la gaine comporte du plastifiant étant constituée de phtalate organique. - revendication n° 3 : Fil composite selon la revendication 1, caractérisé en ce que la composition pondérale totale en matière inorganique de la gaine est comprise entre 4 et 15 %. - revendication n° 4 : Fil composite selon la revendication 1, caractérisé en ce que la charge ignifugeante consiste en la dite composition ternaire. - revendication n° 5 : Fil composite selon la revendication n° 2, caractérisé en ce que la composition pondérale en plastifiant du dit fil n'excède pas 40 %, et est de préférence comprise entre 10 et 20 %. - revendication n° 6 : Fil composite selon la revendication 1, caractérisé en ce que la composition ternaire de la charge ignifugeante associe à parts pondérales sensiblement égales, le composé oxygéné d'antimoine, l'oxyde métallique hydraté et le borate de zinc. - revendication n° 7 : Structure textile, caractérisé en ce qu'elle est obtenue à partir d'au moins un fil composite selon l'une quelconque des revendications 1 à 6. - revendication n° 8 : Structure textile selon la revendication 7 caractérisée en ce qu'elle consiste en une nappe textile, tissée ou non, notamment en un tissu obtenu par tissage en chaîne et/ou trame du fil composite. - revendication n° 9 : Store ou rideau, comprenant une toile constituée par un tissu selon la revendication 8.» Le brevet Chavanoz explique que les tissus techniques obtenus avec les fils composites comprenant notamment des fils de verre et une gaine enduite comportant une matrice plastique, notamment pour l'aménagement intérieur et extérieur de constructions, sont soumis à des exigences et des classements de comportement au feu, notamment en Allemagne, identifiés par les codes B1 à B3, le classement B1 caractérisant le meilleur comportement au feu accessible par un matériau comprenant des matières organiques (tel le PVC) et en France, identifiés par les codes M0 à M4, le classement M1 identifiant le meilleur comportement au feu généralement accessible par un matériau comprenant des matières organiques et le classement F3 caractérisant le meilleur comportement accessible par un matériau contenant un polymère halogéné. Il indique que « l'inconvénient des tissus techniques de l'art antérieur est qu'ils présentent un comportement au feu ayant une certaine limite, illustré par le fait que de tels tissus n'ont jamais pu obtenir, sans traitement chimique postérieur à leur tissage, le classement B1 de la réglementation allemande, conjointement avec le classement M1 de la réglementation française. » ; il précise que l'utilisation de plastifiants, comme des phosphates, connus pour améliorer le comportement au feu, détériore les caractéristiques de mise en oeuvre (souplesse, pouvoir glissant etc...) des fils, ce qui nuit à leur tissage, le rend difficile et augmente l'indice de fumée, étant rappelé qu'une proportion pondérale trop importante de la charge ignifugeante détériore également les caractéristiques de mise en oeuvre et que les documents enseignant des charges ignifugeantes améliorant le comportement au feu ne précisent pas l'application de la matière plastique, les charges divulguées ne convenant pas pour améliorer le comportement au feu du fil composite considéré. Selon le brevet, le défaut d'obtention pour ses tissus du classement M1 B1 des dites réglementations résulte de la nature organique de certains constituants du fil composite, notamment le matériau polymère coloré, le plastifiant, voire certains additifs d'enduction ; il prétend que le problème technique à résoudre est double et consiste donc à rechercher la composition d'un fil composite qui d'une part permette d'obtenir un tissu bénéficiant d'un comportement au feu amélioré, satisfaisant aux classements allemand et français et d'autre part ne nuise pas aux caractéristiques de mise en 'uvre du fil nécessaires à leur tissage. Le brevet prétend alors résoudre le double problème ainsi présenté en enseignant la combinaison de deux caractéristiques essentielles de la gaine entourant le fil d'âme : - une composition ternaire pour la charge ignifugeante associant : - un composé oxygéné d'antimoine par exemple du trioxyde d'antimoine ou du pentoxyde d'antimoine, - un oxyde métallique hydraté dont le métal est choisi dans le groupe constitué par l'aluminium, le magnésium, l'étain, le zinc, et le plomb, par exemple hydrate d'alumine, - un borate de zinc, hydraté ou non, - avec le maintien de la composition pondérale totale en matière inorganique du fil composite, y compris l'âme, dans une fourchette comprise entre 4 et 65 %. Le brevet indique enfin que le fil composite selon l'invention présente « globalement et intrinsèquement un comportement au feu amélioré, exprimé conjointement par une diminution substantielle de la température des fumées de combustion et par un abaissement substantiel du seuil d'inflammation résiduelle des différents tissus obtenus avec le fil selon l'invention, de telle sorte qu'en particulier de tels tissus puissent satisfaire à la fois aux classements actuels B1 de la réglementation allemande et M1 et F3 de la réglementation française, et tout cela sans nuire aux caractéristiques de mise en 'uvre du même fil, requises pour le tissage ». II Sur la demande en nullité des revendications nouvelles du brevet : A ] Sur la nullité pour défaut de nouveauté : La société Mermet soutient que les revendications modifiées 1, 2, 3, 5, 7, 8 et 9 du brevet européen Chavanoz sont nulles pour défaut de nouveauté en raison de l'accessibilité au public de l'objet de ces revendications par la divulgation qu'en ont opérées la société Chavanoz industrie elle-même et la société Helioscreen avant la date de priorité du 7 mai 1996. Elle soutient à ce titre que du fil présentant les caractéristiques revendiquées a été vendu et livré, bien avant la date de priorité du brevet Chavanoz du 7 mai 1996, à la société Helioscreeen et à la société Mermet, qui n'étaient alors pas soumises à un accord de confidentialité au moment de la divulgation ; que du tissu confectionné avec ce fil a été vendu et livré par la société Helioscreeen à des tiers, non soumis non plus à une obligation de confidentialité ; que les méthodes d'analyse à disposition de l'homme du métier à la date de priorité du brevet Chavanoz lui permettaient de découvrir l'invention en analysant le fil M1/B1 fabriqué par la société Chavanoz ou le tissu confectionné par la société Helioscreen à partir de ce fil. Elle prétend enfin que pour démontrer cette situation, elle est en droit de produire en justice des documents qui lui ont été communiqués par la société Helioscreen dans la mesure où : - l'accord de confidentialité signé le 9 avril 1996 entre la société Chavanoz et la société Helioscreen est devenu caduc à compter de la publication de la demande de brevet le 14 novembre 1997, - en vertu de l'effet relatif des contrats, l'accord de confidentialité ne pouvait obliger que les parties signataires dont ne faisait pas partie la société Mermet, - l'accord de confidentialité, à supposer qu'il ne soit pas caduc et soit opposable à la société Mermet, ne pouvait lui-même en tant que pièce, être écarté des débats, - à supposer que cet accord de confidentialité ne soit pas caduc et soit opposable à la société Mermet, plusieurs pièces écartées à tort par le premier juge et d'autres dont la société Chavanoz demande le rejet, n'entrent pas dans le champ d'application de cet accord, Elle ajoute que les dispositions de l'accord de confidentialité ne peuvent effacer la divulgation antérieure de l'invention, alors même que cet accord ne constitue pas un acte recognitif ou confirmatif d'une obligation de confidentialité préexistante et que les ventes de tissus par la société Helioscreen à des tiers constituent une divulgation, quand bien même celle-ci aurait violé une prétendue obligation de confidentialité. La société Chavanoz industrie soutient quant à elle que le brevet est nouveau, la société Mermet ayant elle-même retiré dans un premier temps son moyen tenant à la nullité du brevet pour défaut de nouveauté avant de le reprendre en cours de procédure d'appel ; elle ajoute que les pièces sur lesquelles se fonde l'intimée sont irrecevables et doivent être écartées des débats dans la mesure où elles ont été remises par la société Helioscreen à la société Mermet à la demande de cette dernière alors même que relatant des échanges intervenus entre les sociétés Chavanoz et Helioscreen de 1992 à 1996, ces pièces ne pouvaient être communiquées à la société Mermet, tiers à un accord de confidentialité conclu entre la société Chavanoz et la société Helioscreen le 9 avril 1996 ; elle prétend que l'effet relatif des contrats n'empêche pas de se prévaloir des obligations de confidentialité ainsi convenues dans un accord qui n'est pas devenu caduc le 13 novembre 1997 par l'effet de la publication de la demande de brevet et soutient enfin que le droit de se défendre en justice qui peut justifier par une partie la production d'un document en fraude d'un engagement de confidentialité, ne peut toutefois autoriser l'accession frauduleuse par un tiers à un document remis par une des signataires à l'accord de confidentialité. Elle soutient encore qu'il n'est pas établi que les pièces litigieuses produites aux débats par la société Mermet se rapportent bien à un fil selon les caractéristiques du brevet EP 000 294 et qu'il n'est nullement démontré qu'un fil, remis et utilisé par la société Helioscreen, à le supposer conforme au brevet, aurait divulgué l'information en l'absence de toute certitude et traçabilité des échantillons testés ; que le tissu remis à la société Krülland et prétendument exposé au public n'est pas opposable au visa des articles L.611-13 du code de la propriété intellectuelle et 55 du code des brevets européens puisque constituant un abus intervenant dans les 6 mois précédant la date de dépôt du brevet et qu'enfin et en tout état de cause, disposer de fils selon l'invention, n'aurait pas permis à l'homme du métier d'analyser sa composition et de le reproduire sans difficulté excessive. Sur ce : 1) sur la demande de la société Chavanoz industrie tendant à voir écarter certaines pièces des débats : La société Chavanoz industrie présente une demande tendant à voir écarter les pièces communiquées par la société Mermet sous les numéros 54 à 64, 75, (communiquées devant le premier juge) et 1041, 1041.1, 1042, 1043, 1043.1, 1044, 1044.1, 1045, 1046, 1046.1, 1048, 1049, 1050, 1072, 1072.1, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077 et 1105 (communiquées en cause d'appel). Il incombe à chaque partie, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe par ailleurs au juge, dans sa mission d'administration des preuves, de contribuer à la manifestation de la vérité en assurant le respect des droits et libertés des justiciables, en s'assurant notamment de la protection de certains droits particuliers et en contrôlant la manière d'obtention des preuves par les parties, en vérifiant à ce titre, que les procédés employés ont été respectueux des droits des justiciables. Pour contester le caractère de nouveauté du brevet dont elle réclame la nullité, la société Mermet qui a conclu à la divulgation du dit brevet antérieurement à sa date de publication, a produit aux débats, tant devant le premier juge qu'en cause d'appel, diverses pièces qu'elle considère comme pertinentes à établir la réalité de sa prétention. Le premier juge a alors décidé au visa des articles 1134 et 1165 anciens du code civil, que l'accord de confidentialité conclu le 9 avril 1996 entre les sociétés Chavanoz industrie et Helioscreen justifiait que soient déclarées irrecevables et écartées des débats, les pièces 54, 58 à 64 comprenant en pièce 64 l'accord de confidentialité lui-même, censées établir que la première société a fourni à la seconde, avant la date de publication du brevet, diverses quantités de fil doté des caractéristiques techniques couvertes par le brevet. Le tribunal a considéré que l'effet rétroactif que les parties ont donné à leur accord de confidentialité, ont doté leurs relations commerciales pour la période comprise entre le 9 mai 1994 et le 9 avril 1996, ainsi que les documents élaborés au cours de cette période critique, d'un caractère confidentiel incompatible avec la production aux débats, 20 ans après la date de conclusion de cet accord, des dits document qui doivent être écartés, la qualité de tiers au contrat de la société Mermet ne l'autorisant pas par ailleurs à communiquer ou utiliser des informations obtenues dans le cadre de ces échanges et appartenant à la société Chavanoz industrie. Si en application de l'article 1165 du code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, l'effet relatif des conventions ne peut cependant avoir pour effet d'interdire aux tiers d'invoquer une situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité. Il s'ensuit qu'en l'espèce, si la société Mermet qui n'était pas partie à l'accord de confidentialité ne peut l'invoquer pour prétendre à la création d'un droit à son profit, elle se trouve cependant en droit de le soumettre au juge en tant que fait juridique dans le cadre de sa demande tendant à obtenir la nullité du brevet pour divulgation destructrice de nouveauté. Si certaines pièces peuvent être considérées comme confidentielles en application d'un accord de confidentialité, il importe d'ailleurs que soit nécessairement produit au dossier et soumis au juge cet accord de façon à ce qu'il soit statué sur sa portée et ses effets sur la recevabilité des pièces litigieuses. Aux termes de l''accord de confidentialité' convenu le 9 avril 1996, entre la société Chavanoz industrie d'une part et la société de droit belge Helioscreen d'autre part, dont il était indiqué qu'il était conclu pour une durée indéterminée à effet rétroactif à compter du 9 mai 1994, les parties ont rappelé la teneur de leurs activités respectives et l'existence de leurs relations commerciales, concernant notamment la réalisation et fabrication par la société Chavanoz industrie d'échantillons de fil, selon les spécifications et indications de la société Helioscreen, remis à cette dernière avec communication des informations techniques ou pratiques dont les caractéristiques techniques du fil, nécessaires à leur tissage, notamment avec les machines et équipements de la société Helioscreen, pour obtenir des échantillons de tissu permettant à la société Chavanoz industrie d'effectuer tous essais de résistance au feu dudit tissu. Il était précisé que les échantillons de fils seront remis par la société Chavanoz industrie à la société Helioscreen et qu'en contrepartie celle-ci remettrait à la première, pour essais de résistance au feu, les échantillons de tissus. Il était alors prévu à l'article 2 ' Propriété des informations échangées ', que : '- toutes les informations communiquées par CI (Chavanoz industrie) à HS (Helioscreen) au titre de l'article 1.1, y compris celles immédiatement accessibles à HS du fait de sa détention provisoire d'un échantillon du FIL, appartiennent uniquement à CI et en conséquence, HS s'interdit : a) toute divulgation , publication, communication à un tiers, y compris sous forme confidentielle, des dites informations, b) toute utilisation, usage ou exploitation des dites informations, autre que celui requis pour la mise en oeuvre du FIL pur obtenir l'échantillon de tissu, c) toute conservation ou stockage d'une partie de l'échantillon de fil ; le reste éventuel de l'échantillon, non tissé, sera remis en totalité à CI, avec l'échantillon du tissu, d) toute analyse par elle-même ou par un tiers du fil, e) toute prise de droit de propriété industrielle, dont brevet, par elle-même ou par un tiers, dans tous pays, ayant pour objet tout ou partie des dites informations, - CI pourra disposer librement et sous sa responsabilité de l'échantillon de tissu d'une part et de toutes les informations contenues dans le rapport remis par HS, d'autre part. Les informations contenues ou supportées par l'échantillon de tissu remis à CI et celles contenues dans le rapport également remis à CI seront soumises au mêmes interdictions que celles définies aux articles 2.1 a) à c) et e), au débit de HS.' L'article 3 de l'accord prévoyait enfin que : 'le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant rétroactivement le 9 mai 1994. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 3 mois. Toutefois, les interdictions stipulées à l'article 2.1 demeureront en vigueur aussi longtemps que la totalité des informations visées au même article n'auront pas été rendues immédiatement accessibles au public, sans que cela soit le fait ou la faute de HS, et ceci sous réserve des droits de propriété industrielle éventuellement pris entre temps par CI ou toute société qui lui est liée.' Au paragraphe 4 et dernier de l'accord, il était enfin précisé que 'L'existence du présent accord sera tenue confidentielle.'. Il n'est pas contestable que l'accord de confidentialité susvisé s'est trouvé caduc le 14 novembre 1997, date d'effet de la publication de la demande internationale de brevet déposée sous priorité de brevet français par la société Chavanoz le 7 mai 1996, la confidentialité des informations techniques n'ayant alors plus lieu d'être préservée ; du fait de cette caducité, la société Helioscreen s'est trouvée déliée de son obligation de confidentialité et elle pouvait donc remettre l'accord en cause à la société Mermet pour les besoins de la procédure judiciaire, la cour observant que la société Chavanoz n'invoque pas de fraude à ce titre de la part de la société Helioscreen qu'elle n'a d'ailleurs pas attrait à la procédure. Les pièces communiquées par la société Mermet et dont la société Chavanoz industrie demande le rejet, consistent en des factures ou autres documents échangés entre les sociétés Chavanoz industrie et Helioscreen, non seulement au cours de la période de confidentialité visée par l'accord susvisé mais également antérieurement ou postérieurement pour certaines d'entre elles ; elles ne sont pas en cela en elles-mêmes ou par effet de la loi, des pièces de nature confidentielle interdisant toute communication en justice, même par des tiers. Sauf à interdire de façon disproportionnée à la société Mermet, tout droit d'accès à la preuve de la divulgation qu'elle invoque comme moyen de nullité du brevet, il importe que le juge soit en mesure de procéder à l'examen de ces pièces. Il convient en conséquence de ne pas écarter des débats les pièces n° 54 et 58 à 63 produites et communiquées par la société Mermet, sans même qu'il soit besoin, à ce stade du raisonnement, de les analyser chacune pour rechercher si elles sont ou non couvertes par l'accord de confidentialité, tant au niveau de leur date que de leur contenu et si elles se rapportent à un fil selon les caractéristiques du brevet. De la même façon les pièces produites et communiquées seulement en cause d'appel sous les n°1041, 1041.1, 1042, 1043, 1043.1, 1044, 1044.1, 1045, 1046, 1046.1, 1048, 1049, 1050, 1072, 1072.1, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077 et 1105, relatives pour partie d'ailleurs seulement, aux relations contractuelles entretenues entre les sociétés Chavanoz industrie et Helioscreen au cours de la période litigieuse du 9 mai 1994 au 9 avril 1996, n'ont pas à être écartées des débats. Le premier juge a écarté également les pièces n° 55 à 57 en ce que la société Mermet n'y ferait pas référence dans ses écritures. Si l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel doivent indiquer pour chaque prétention, les pièces invoquées, aucune sanction visant à écarter les pièces produites et communiquées non expressément visées dans les conclusions, n'est prévue de ce chef ; l'article 753 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'instance s'étant déroulée devant le premier juge, n'exigeait d'ailleurs pas quant à lui l'indication pour chaque prétention, des pièces invoquées et aucune sanction conduisant à voir écarter des débats les pièces en cause ne saurait donc être prononcée. Il convient dès lors de rejeter la demande de la société Chavanoz industrie tendant à voir écarter des débats les pièces n° 55 à 57 produites et communiquées par la société Mermet. S'agissant enfin de la pièce n° 75 produite et communiquée par la société Mermet, il s'avère qu'une traduction libre en langue française en a été produite sous le n° 75.1.1 par l'intéressée ; elle n'a donc plus lieu d'être écartée du dossier. Le jugement critiqué doit en conséquence être infirmé de ces chefs. 2) sur l'existence d'une divulgation antérieure au 7 mai 1996 : L'article 54 de la convention sur le brevet européen définit la condition de nouveauté, dans les mêmes termes que l'article L.611-11 du code de la propriété intellectuelle : « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. (...) ». Une invention n'est donc pas nouvelle au sens des dispositions susvisées, si l'invention a été divulguée avant la date de dépôt du brevet, même si cette divulgation est le fait du breveté. La divulgation qui permet d'annuler, pour défaut de nouveauté, un brevet délivré par un office et en cela présumé valide, doit être certaine, tant en ce qui concerne son existence que son contenu, le doute profitant au breveté. Pour être comprise dans l'état de la technique et privée de nouveauté, l'invention doit s'y trouver toute entière, dans une seule antériorité au caractère certain, avec les éléments qui la constituent dans la même forme, même agencement, le même fonctionnement en vue du même résultat technique. Dans le cas où l'invention porte sur une propriété du produit qui n'est pas directement accessible par l'examen visuel de celui-ci, l'invention est rendue accessible au public si les méthodes d'analyse à la disposition de l'homme du métier au moment de l'invention lui permettent de découvrir l'invention en analysant le produit rendu accessible au public. Le public visé par les dispositions légales rappelées ci-dessus s'entend d'au moins une personne non liée par une obligation de confidentialité. Il ressort de l'ensemble des documents produits aux débats que : a) la société Chavanoz a vendu et livré à la société Helioscreen plusieurs dizaines de tonnes de fil M1B1 avant le 7 mai 1996, date de priorité du brevet : Ces ventes ont en effet donné lieu à l'établissement de factures précédées de bons de commande, et notamment d'une facture du 5 octobre 1995, (pièce n° 60 Mermet) pour la fourniture de près de 10 tonnes de fil portant la référence E80162/90/4000 'SILIONNE ENDUITE PVC 162 TEX STORE', en blanc ou gris, correspondant en tous points à la référence donnée selon fiche établie par l'atelier de production le 26 mai 1995, au fil 'SILIONNE ENDUITE PVC 165 TEX M1B1". Il ressort encore d'un courrier adressé par la société Chavanoz industrie à la société Helioscreen le 3 juillet 1994, (pièce Mermet n° 59), que la première annonçait la livraison à la seconde, pour une pré-industrialisation, de 16 tonnes de fil M1B1 gris, 16 tonnes de fil M1B1 blanc et 12 tonnes de fil M1B1 sable, de la même façon qu'étaient également réclamées, par fax du 11 juillet 1994, par la société Helioscreen à la société Chavanoz industrie, des livraisons de 3 tonnes de fil M1B1 gris, 3,5 tonnes de fil M1B1 blanc et 2,1 tonnes de fil M1B1 sable, à réserver par le fabricant sur sa 'fabrication essai'. Par fax du 6 juin 1995, la direction de la société Chavanoz industrie s'adressait à la direction de la société Helioscreen, pour lui annoncer la livraison de 4 tonnes de fil M1B1 blanc et gris, lui précisant encore que dans l'attente de l'homologation officielle (du produit aux normes de classement au feu), elle souhaitait néanmoins poursuivre (souligné par la cour) l'industrialisation de ce fil afin de préparer le basculement définitif de la formulation M1 vers celle M1B1 dont elle précisait in fine qu'elle serait effective dès juillet suivant, s'agissant du coloris blanc. Aucun élément du dossier et notamment aucune annonce par le fabricant de la nécessité de tests supplémentaires avant une mise sur le marché, ne permet d'établir que le fil identifié par les parties à cette époque sous l'expression M1B1, ne correspond pas aux caractéristiques de l'invention brevetée, les échanges écrits entre les sociétés Chavanoz industrie et Helioscreen antérieurement à la date de priorité du brevet du 7 mai 1996 ne faisant que confirmer qu'une appellation unique M1B1 a toujours été donnée au fil ayant bénéficié de l'invention, avant ou après le dépôt de la demande de brevet, y compris par la société Chavanoz industrie elle-même. Il est d'ailleurs établi par l'ensemble des documents produits par la société Mermet en pièces 54 à 63 et 1041 à 1044.1, que si l'expérimentation destinée à obtenir la mise au point du fil, ayant par la suite donné lieu à l'invention, a commencé dès la fin de l'année 1992 avec le lancement des essais d'ourdissage par la société Helioscreen (pièce n° 1042 Mermet), elle s'est poursuivie pendant plusieurs années avant la mise au point de la formulation permettant une production industrielle, proposée par la société Chavanoz industrie elle-même à sa partenaire commerciale Helioscreen dans un fax du 13 avril 1995, (pièce 1105 Mermet) aux termes duquel elle annonçait à cette dernière qu'elle était désormais 'en mesure de fabriquer des quantités industrielles dans la nouvelle formulation M1B1". Il ressort encore d'un fax adressé par la société Chavanoz industrie à la société Helioscreen le 17 octobre 1995, que la société Chavanoz a obtenu le 29 septembre précédent un classement officiel au feu B1 avec la formulation objet du brevet ultérieurement déposé puisqu'elle indique s'agissant d'une différence constatée sur le coloris blanc entre la qualité standard M1 et le nouveau fil M1B1 qu'il lui semble très délicat de rectifier cette différence car 'cela passerait par une modification de la formulation et donc par une nouvelle homologation B1" ; aucune nouvelle demande tendant à une nouvelle homologation B1 ne ressort avoir été sollicitée avant le 7 mai 1996, situation démontrant qu'il n'a jamais été question de modifier les caractéristiques objet de la revendication n°1 du brevet Chavanoz avant son dépôt. Il importe peu que des développements ultérieurs nécessaires à la mise sur le marché des différentes déclinaisons du produit, de coloris notamment, aient encore nécessité la fabrication de quantités notables de produits dès lors qu'il est ainsi établi, contrairement à ce que soutient la société Chavanoz industrie, que la formule brevetée était au point avant même ces développements et que les produits en question ont été vendus par cette dernière à la société Helioscreen avant le 7 mai 1996, en quantités industrielles permettant une fabrication au delà même de la réalisation d'essais dans le cadre d'une mise au point de la nouvelle formule ayant fait l'invention. b) le tissu fabriqué par la société Helioscreen à partir du fil M1B1 livré par la société Chavanoz industrie a été vendu à des tiers dans le cadre de la réalisation de stores, avant le 7 mai 1996 : Il ressort en effet des pièces n° 85, 96, 97 et 98 de la société Mermet, à l'examen desquelles le premier juge ne s'est pas livré alors même qu'elles ne faisaient pas partie des pièces écartées, que : - par courrier du 19 novembre 1996, la société Helioscreen s'est adressée à la société Chavanoz industrie pour lui faire part de la réclamation d'un de ses clients en Allemagne concernant la qualité d'un tissu coloris blanc se dégradant en un coloris rose ; les références de fabrication indiquées au document permettent de constater que le fil en cause est le fil M1B1 livré et facturé à la société Helioscreen par la société Chavanoz aux termes d'une facture n° 20689 du 5 octobre 1995 dont l'existence a été ci-dessus rappelée comme élément participant à la preuve de la livraison de fil M1B1 ; la réclamation de la société Helioscreen indique que le remplacement des toiles livrées pour une surface de 491 m² environ a engendré des coûts dont la société Helioscreeen réclame remboursement à sa partenaire commerciale, - les échanges relatifs à la fabrication et installation de stores dans un musée situé à [Localité 9] en mars 1996 par la société Krülland (pièces Mermet n° 96 et 97) permettent encore de constater que la réclamation initiale susvisée de la société allemande auprès de la société Helioscreen concerne la livraison de fil M1B1 par cette dernière à cette société Krülland, que les tissus ont été commandés à la société Helioscreen en octobre et novembre 1995, que la fabrication s'est achevée le 17 janvier 1996 et que la pose a été réalisée auprès du client final (le musée) en mars 1996, - par un fax du 4 décembre 1996, la société Helioscreen a transmis à la société Chavanoz industrie, sous la référence 'réclamation Krülland', l'ensemble des informations concernant les dates de tissage et confection des toiles et assemblages et pose des stores dégradés, répondant in fine à la question posée par cette dernière concernant les conditions de stockage des toiles avant leur pose, - le compte rendu de l'assemblée générale de l'association ScreenGlass du 20 décembre 1995, (pièce Mermet n° 98), qui réunissait tisseurs (Brochier, Helioscreeen et Mermet) et fabricant du fil (Chavanoz industrie), à laquelle se trouvaient présents des membres de la direction des sociétés Brochier, Helioscreen, Mermet et Chavanoz industrie, indique au paragraphe 'BILAN DES ESSAIS DE QUALITE M1B1" que : 'Un tour de table a été effectué avec les commentaires suivants : - société Brochier : La tissabilité ainsi que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 12 septembre 2019
Référence
5fda37c798b1f77de5e8eedd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel