Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 4 juillet 2019
- ECLI
- 5fda6839254004b167ed3633
- Date
- 4 juillet 2019
- Condamnation
- 230 000 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 4 JUILLET 2019 (n° 21, 118 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23609 Décision déférée à la cour : n° 12-D-09 rendue le 13 Mars 2012 par l'Autorité de la concurrence REQUÉRANTES: La société GOODMILLS DEUTSCHLAND GmbH venant aux droits de société VK-Mühlen Société de droit allemand Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Ayant son siège social au [Adresse 1] (Allemagne) Elisant domicile au cabinet de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU [Adresse 2] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Pierre ZELENKO du LLP LINKLATERS, avocat au barreau de PARIS, toque : J030 La société GRANDS MOULINS DE PARIS, S.A. Agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 351 466 495 Ayant son siège social au [Adresse 3] La société GRANDS MOULINS DE PARIS, S.A. venant aux droits de la société EUROMILL NORD Agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 351 466 495 Ayant son siège social au [Adresse 3] La société NUTRIXO, S.A.S. Agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général Immatriculée au RCS de Créteil sous le n°420 950 875 Ayant son siège social au [Adresse 3] Elisant toutes domicile au cabinet de Me François TEYTAUD [Adresse 4] Représentées par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistées de Me Thibault REYMOND et Me Olivier DE JUVIGNY de la SELAS DETHOMAS PELTIER JUVIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : L99 La société AXIANE PARTICIPATIONS, S.A.S. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 391 987 955 Ayant son siège social au [Adresse 5] La société MINOTERIES CANTIN, S.A.S. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 516 950 045 Ayant son siège social au [Adresse 6] Elisant toutes domicile au cabinet de la SCP AFG [Localité 1] Représentées par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistées de Me Romain FERLA du LLP WEIL GOTSHAL & MANGES (PARIS), avocats au barreau de PARIS, toque : L0132 La société GRANDS MOULINS DE STRASBOURG, S.A. Agissant poursuites et diligences de son représentant légal Immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 095 598 Ayant son siège social au [Adresse 7] Elisant domicile au cabinet de la SCP AFG [Localité 1] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Olivier BILLARD, Me Robert SAINT-ESTEBEN et Guillaume FABRE de l'AARPI BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque : T12 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE Représentée par sa présidente en exercice [Adresse 8] [Localité 1] Représentée à l'audience par M. [U] [N] et Mme [K] [U], munis d'un pouvoir LE MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉCONOMIE [Adresse 9] [Adresse 10] Représenté par M. [A] [H], muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 février 2018, en audience publique, devant la cour composée de : - Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, présidente de chambre, présidente - M. Olivier DOUVRELEUR, président de chambre - M. Pascal CLADIERE, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Patricia DARDAS MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée ARRÊT : ' contradictoire, ' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, ' signé par Mme Valérie MICHEL-AMSELLEM, présidente, et par M. Gérald BRICONGNE, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * * * * * * Vu la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-D-09 du 13 mars 2012 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des farines alimentaires ; Vu les déclarations de saisine de la cour de renvoi après cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014 aux fins d'annulation ou de la réformation de cette décision, déposées au greffe de la cour le 28 novembre 2016 pour la société GoodMills Deutschland GmbH, le 23 janvier 2017 pour la société Grands Moulins de Strasbourg, le 09 février 2017 pour les sociétés Axiane Participations et Minoterie Cantin, et le 22 juin 2017 pour les sociétés Nutrixo et Grands Moulins de Paris. Vu le mémoire et le mémoire récapitulatif en réplique déposés respectivement au greffe de la cour les 21 juin 2017 et 13 décembre 2017 par la société Axiane Participations ; Vu le mémoire et le mémoire récapitulatif en réplique déposés respectivement au greffe de la cour les 22 juin 2017 et 13 décembre 2017 par la société Minoterie Cantin ; Vu le mémoire et le mémoire récapitulatif en réplique déposés respectivement au greffe de la cour les 22 juin 2017 et 14 décembre 2017 par la société GoodMills Deutschland GmbH ; Vu le mémoire et le mémoire récapitulatif en réplique déposés respectivement au greffe de la cour les 22 juin 2017 et 14 décembre 2017 par la société Nutrixo ; Vu le mémoire et le mémoire récapitulatif en réplique déposés respectivement au greffe de la cour les 22 juin 2017 et 14 décembre 2017 par la société Grands Moulins de Paris ; Vu le mémoire et le mémoire récapitulatif en réplique déposés respectivement au greffe de la cour les 22 juin 2017 et 14 décembre 2017 par la société Grands Moulins de Strasbourg ; Vu les observations écrites déposées au greffe de la cour par le ministre chargé de l'économie le 12 octobre 2017 ; Vu les observations écrites déposées au greffe de la cour par l'Autorité de la concurrence le 12 octobre 2017 ; Le Ministère public ayant reçu notification des déclarations de saisine de la cour de renvoi après cassation et des pièces du dossier ; Après avoir entendu à l'audience publique du 08 février 2018, les conseils des requérantes, qui ont été mises en mesure de répliquer et ont eu la parole en dernier, ainsi que le représentant de l'Autorité de la concurrence et celui du ministre chargé de l'Économie. Vu les notes en délibéré, déposées au greffe de la cour par la société Grands Moulins de Strasbourg, les 12 novembre 2018 et 04 décembre 2018, par les sociétés Axiane Participations et Minoterie Cantin, le 27 novembre 2018 et par la société Nutrixo, le 04 décembre 2018 SOMMAIRE FAITS ET PROCÉDURE8 I. LE SECTEUR DES FARINES ALIMENTAIRES ET LES ACTEURS8 A. Le secteur des farines alimentaires8 B. Les acteurs10 II. LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE11 A. La procédure devant le Conseil puis l'Autorité de la concurrence11 B. La décision attaquée13 C. Les arrêts de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014 et de la Cour de cassation des 8 novembre 2016 et 4 octobre 201714 MOTIVATION16 I. SUR LE GRIEF N° 1 (Pacte de non-agression entre les meuniers français et allemands) 16 A. Sur la portée de l'arrêt de cassation20 B. Sur la participation des sociétés VK-Mühlen et Grands Moulins de Paris aux pratiques objet du grief n° 120 1. Les principes applicables pour caractériser la participation à une entente et sa durée20 2. Sur la participation des sociétés VK-Mühlen et Grands Moulins de Paris22 a. S'agissant de la société VK-Mühlen23 b. S'agissant de la société Grands Moulins de Paris 24 II. SUR LES GRIEFS Nos 2 et 3 (Ententes nouées autour des sociétés France Farine et Bach Mühle)25 A. Sur le respect du principe d'égalité de traitement27 B. Sur la portée de l'arrêt de cassation29 C. Sur la nature d'infraction par objet des comportements visés par les griefs n°'2 et n°'331 1. Rappel des principes applicables31 2. Sur l'insuffisance de motivation et le renversement de la charge de la preuve allégués32 3. Sur la nature des pratiques et les objectifs qu'elles visaient à atteindre33 4. Sur le contexte juridique et économique des pratiques en cause34 a. Sur l'étendue de l'examen auquel il doit être procédé34 b. Sur le contexte juridique35 c. sur le contexte économique 39 ' Sur l'existence d'une concurrence entre les meuniers40 ' Sur la capacité de négociation des clients concernés43 ' Sur la possibilité d'investir dans la création d'autres usines d'ensachage43 d. Sur l'impossibilité d'accéder et se maintenir sur le marché en dehors des structures communes France Farine et Bach Mühle résultant du contexte économique et juridique44 ' Sur le caractère strictement nécessaire de groupements d'entreprises afin d'accéder au marché et s'y maintenir46 ' Sur le caractère strictement nécessaire de la tarification commune pour accéder au marché et s'y maintenir52 ' Sur le caractère strictement nécessaire de la répartition géographique des marchés pour accéder au marché et s'y maintenir55 5. Conclusion sur le caractère particulièrement nocif des pratiques58 D. Sur les demandes d'exemption des pratiques59 1. Sur la possibilité d'exempter des accords de prix dans le domaine agricole en application des dispositions de l'article L. 420-4 I 2° du code de commerce 59 2. Sur l'existence d'un progrès économique61 a. Sur le gain d'efficience résultant de la possibilité d'apporter une offre nationale à la demande de la grande distribution 61 b. Sur le gain d'efficience résultant des gains logistiques65 c. Sur le progrès économique résultant de la création et du développement de la marque « Francine »66 ' Sur la charge de la preuve66 ' Sur l'existence de gains d'efficience liés à la marque « Francine » 68 d. Sur les autres progrès économiques invoqués par les requérantes69 E. Sur l'imputabilité des pratiques70 1. Sur l'imputabilité à la société Grands Moulins de Strasbourg70 2. Sur l'imputabilité à la société Nutrixo72 III. SUR LES SANCTIONS 73 A. Sur les sanctions prononcées au titre du grief n° 173 1. Sur la sanction infligée à la société Grands Moulins de Paris74 a. Sur la double prise en compte des ventes de la société Grands Moulins de Paris et de la société France Farine pour le calcul du plafond légal, invoquée par la société Grands Moulins de Paris74 b. Sur la réduction de la sanction au titre de la durée de l'infraction74 2. Sur la sanction infligée à la société VK-Mühlen, devenue GoodMills Deutschland75 a. Sur la réduction de la sanction au titre de la durée de l'infraction75 b. Sur la réduction de la sanction au titre de du caractère limité de la participation et du comportement de franc-tireur76 '. Sur le degré de participation de la société VK-Mühlen aux pratiques77 ß. Sur le rôle de franc-tireur de la société VK-Mühlen invoqué par la société GoodMills Deutschland77 B. Sur les sanctions prononcées au titre des griefs nos 2 et 378 1. Sur la mise en 'uvre de la méthode exposée dans le communiqué sanctions 78 2. Sur la détermination du montant de base des sanctions81 a. Sur la valeur des ventes81 '. Sur la prise en compte de la valeur des ventes en 201082 ' Sur la représentativité de la valeur des ventes en 2010 et la méthodologie adoptée par l'Autorité pour tenir compte de la durée des pratiques82 ' Sur la contestation par la société Grands Moulins de Strasbourg de la prise en compte de la valeur des ventes en 2010 pour ce qui la concerne83 '. Sur la prise en compte des marges arrières et de commissions versées aux structures communes84 b. Sur la gravité des pratiques85 c. Sur le dommage à l'économie86 '. Sur l'ampleur des pratiques87 '. Sur les caractéristiques du secteur87 '. Sur les conséquences conjoncturelles et structurelles88 ' S'agissant des conséquences structurelles 88 ' S'agissant des conséquences conjoncturelles 89 Sur l'existence prétendue d'une concurrence dite « en cascade »89 Sur l'existence et l'évaluation du surprix90 Sur les conclusions à tirer des suites du démantèlement des structures communes 91 Sur la faiblesse des taux de marge réalisées dans le « hard discount »92 Sur le maintien d'une forte concurrence invoqué par la société Grands Moulins de Paris 92 Sur le refus de l'Autorité de prendre en compte les gains résultant de la création et de la diffusion de la marque « Francine » 93 d. Sur la proportionnalité du taux de 17 % retenu par l'Autorité94 e. Sur le coefficient de durée95 '. Prise en compte de la durée96 '. Détermination d'un coefficient de durée unique au titre de la participation aux deux griefs nos 2 et 397 '. Sur les conséquences de la mise en location-gérance de son fonds de commerce de son activité de minoterie sur le coefficient de durée, invoquées par la société Grands Moulins de Strasbourg 98 f. Conclusion sur le montant de base98 3. Sur la prise en compte des circonstances atténuantes d'ordre général invoquées par les requérantes tenant à l'encouragement des pouvoirs publics et à l'inertie de l'administration, ainsi qu'au contexte économique et juridique dans lequel la société France Farine a été créée99 4. Sur la prise en compte des circonstances d'ordre individuel, propres aux entreprises100 a. Sur le défaut de prise en compte des engagements et de la cessation des pratiques100 b. Sur le caractère mono-produit des entreprises101 c. Sur l'insuffisante prise en compte de la situation individuelle des sociétés Axiane et Minoterie Cantin résultant de la poursuite de plusieurs entités du groupe Axéréal103 5. Sur l'évaluation du maximum légal des sanctions104 6. Sur les difficultés financières invoquées par les requérantes108 a. Précisions liminaires109 '. Sur la mise en liquidation judiciaire de la société Grands Moulins de Strasbourg 109 '. Sur les éléments à prendre en compte109 b. Sur la capacité contributive de la société Grands Moulins de Strasbourg 110 c. Sur la capacité contributive de la société Minoteries Cantin110 d. Sur la capacité contributive de la société Axiane112 e. Sur la capacité contributive de la société Grands Moulins de Paris et de sa société mère la société Nutrixo113 IV. SUR LES AUTRES DEMANDES116 A. Sur les demandes de publication de l'arrêt116 B. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile117 ******** FAITS ET PROCÉDURE 1.La cour est saisie, sur renvoi après cassation (Cass. Com., 8 novembre 2016, pourvois n° 14-28.234 et a.), par plusieurs entreprises de recours contre la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-D-09 du 13 mars 2012 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des farines alimentaires. I. LE SECTEUR DES FARINES ALIMENTAIRES ET LES ACTEURS 2.La cour renvoie sur ce point aux développements de la décision attaquée (paragraphes 14 à 44, pour le secteur, et 45 à 118 pour les acteurs). Il est toutefois nécessaire de rappeler les points suivants. A. Le secteur des farines alimentaires 3.La présente affaire concerne le secteur de la farine destinée à la consommation humaine, qui est issue de l'écrasement de blé tendre. La meunerie est l'activité consistant dans la première transformation du produit agricole brut qu'est le blé tendre, en produit semi-fini, la farine. Elle s'exerce à destination de l'industrie agro-alimentaire et du marché grand public. 4.À titre général, l'Allemagne et la France sont respectivement les premier et deuxième producteurs européens de blé tendre en volume. En 2008, la production de blé tendre en France était de 35 millions de tonnes de grains, dont environ 16 % étaient destinés à la production française de farine pour la consommation humaine. 5.La demande de farine de blé tendre destinée à la consommation humaine se décompose selon les utilisations suivantes : ' la boulangerie artisanale (farine destinée à l'usage des boulangers) ; ' l'industrie utilisatrice (farine utilisée à des fins industrielles pour la biscuiterie ou la confection d'autres produits) ; ' la farine en sachets à destination du grand public et des consommateurs : paquets et « mixes » (préparation à base de farine) vendus à la grande et moyenne distribution, ainsi qu'à la distribution « hard discount » ; ' la boulangerie semi-industrielle, le plus couramment désignée sous l'appellation « points chauds GMS » ; ' l'exportation, qui peut concerner les quatre utilisations présentées ci-dessus, mais qui constitue pour les meuniers une activité commerciale à part entière. 6.Le secteur de la farine en sachets, en cause dans la présente affaire, se compose de trois catégories de produits : ' les farines dites « classiques », qui représentent le premier segment en volume de ce secteur. Il s'agit de farine à faible taux de cendre de type 45 ou 55 (équivalente au type 405 ou 550 en Allemagne). Elles sont caractérisées par une faible différenciation des produits. Les meuniers ont néanmoins diversifié leur offre de produits, en proposant diverses gammes de farine : les farines tous usages, fluide, pâtissière, extra fluide, sans grumeaux, etc., dont le conditionnement est généralement d'un kilogramme pour les sachets en France ; ' les préparations sucrées ou salées dites « mixes », telles que les préparations pour crêpes, gâteaux ou pizzas, qui ont connu des débouchés croissants en raison de l'évolution des habitudes alimentaires ; ' les farines à pain (qui combinent farine et levure), qui ont connu un engouement récent en raison du succès des machines à pain auprès des ménages. 7.Une fois la farine produite, elle est ensachée. Les meuniers établis en France ou en Allemagne effectuent eux-mêmes cette opération d'ensachage ou en confient l'exécution à un tiers disposant des infrastructures requises. À ce stade, les meuniers, ou les enseignes de la grande et moyenne distribution dans le cas des marques de distributeurs (ci-après les « MDD »), peuvent apposer leurs marques respectives sur les sachets. De plus, il existe une troisième catégorie de sachets de farine en vente dans les enseignes de la grande et moyenne distribution, désignés comme étant les « premiers prix », et parfois par l'acronyme « PP », sur lesquels n'est apposée aucune marque spécifique. On retrouve également de tels sachets de farine sans marque dans les enseignes de la distribution « hard discount ». 8.En France, certains meuniers possèdent leurs marques, comme « Treblec », « Gruau d'Or » ou « Melix » (cette dernière étant utilisée uniquement pour les préparations), mais la marque « leader » du secteur de la farine en sachets est la marque « Francine », commercialisée par la société France Farine au plan national. En 2007, les produits vendus sous marque « Francine » représentaient, de façon globale, plus de la moitié des parts du marché français de la farine. Ils devançaient les produits vendus sous MDD ainsi que les « premiers prix ». 9.En Allemagne, au moins trois marques d'envergure nationale coexistent : « Aurora », « Kampffmeyer » et « Rosenmehl ». 10.Des particularités nationales ont été constatées. 11.Ainsi, le prix de la farine produite en Allemagne est, pour des raisons techniques et structurelles, moins élevé qu'en France. Les meuniers allemands valorisent plus les « coproduits », notamment, en utilisant la farine de son, et commercialisent des farines d'aspect moins blanc, qui répondent à la demande d'une gamme élargie de pains. Ceci provient des habitudes de consommation en Allemagne, qui sont différentes de celles relevées en France. En effet, les consommateurs allemands achètent de nombreuses variétés de pain, y compris du pain noir, qui sont produites à base de farine dite « brune », alors que les consommateurs français s'approvisionnent essentiellement en pain blanc de type « baguette ». Sur le marché français, les coproduits sont principalement destinés à l'alimentation animale. 12.En outre, le marché français se caractérise, à la différence de l'Allemagne, par une réglementation spécifique concernant les contingents et droits de mouture, qui fera l'objet de développements particuliers dans le cadre de l'analyse des griefs nos 2 et 3 (voir § 192 du présent arrêt). B. Les acteurs 13.En France, la meunerie est un secteur d'activité concentré, dont les principaux acteurs sont des groupes historiquement sous contrôle familial. 14.Le nombre d'opérateurs indépendants tend à décroître depuis une vingtaine d'années en raison de regroupements : désormais, quelques acteurs majeurs détiennent la majorité de l'outil de production, soit 488 moulins, répartis sur l'ensemble du territoire français en 2008, ainsi que les plus grandes usines d'ensachage, nécessaires à la commercialisation de farine en sachets. Ce secteur comprend donc aujourd'hui un nombre réduit d'acteurs, mais ces derniers disposent généralement d'une envergure nationale. 15.Les meuniers français concernés par la présente décision appartiennent à quatre groupes de sociétés, dont la capacité de production annuelle est supérieure à 300 000 tonnes de farine de blé tendre : ' le groupe Nutrixo, qui détient les sociétés Grands Moulins de Paris, Euromill Nord, Grands Moulins Storione et Nutrixo ; ' la coopérative Epis-Centre, qui détient la société Minoteries Cantin et le groupe Meunier Celbert ; ' la société Grands Moulins de Strasbourg, détenue majoritairement par la société Sofracal ; ' le groupe familial Soufflet, qui détient la société Moulins Soufflet SA. 16.Ces meuniers, qui détiennent 55,2 % des droits d'écrasement total autorisés en France pour produire de la farine de blé tendre, disposent chacun d'au moins une usine d'ensachage. 17.Concernant les structures de commercialisation, en France, une partie importante de la farine en sachets est commercialisée par le biais d'entreprises communes ou coopératives, telles les sociétés France Farine et Bach Mühle, dont les relations avec leurs actionnaires et certains commettants ont donné lieu à la présente affaire, ainsi que la société Générale des farines. La situation est différente en Allemagne, où la farine en sachets est commercialisée directement par les meuniers eux-mêmes. 18.En ce qui concerne les entreprises en cause en Allemagne, il est rappelé que, comme en France, le secteur de la meunerie a connu un fort mouvement de concentration. L'outil de production, qui comptait plus de 600 moulins en 1990, n'en recensait plus, en 2008, que 308, répartis sur l'ensemble du territoire. 19.Deux groupes, Werhahn Mühlen et VK-Mühlen, sont d'une envergure importante sur le marché allemand, aux côtés de nombreuses structures de taille moyenne. En 2004, un troisième groupe de sociétés sur le marché allemand de la meunerie a été constitué : le groupe Grain Millers. 20.Les autres entreprises en cause en Allemagne sont : ' Friessinger Mühle GmbH, ' Bliesmühle GmbH ; ' Karl Bindewald Kupfermülhe GmbH ; ' Saalemühle Alsleben GmbH ; ' Gebr. Engelke Grosse Mühle Hasede KG. II. LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A. La procédure devant le Conseil puis l'Autorité de la concurrence 21.Par procès-verbal du 4 mars 2008, la société Wilh. Werhahn GmbH & Co. KG et ses filiales ont demandé la mise en 'uvre de la procédure de clémence prévue au IV de l'article L. 464-2 du code de commerce auprès du rapporteur général du Conseil de la concurrence (ci-après le « Conseil »). Parallèlement à cette demande auprès de l'autorité française, la société a également sollicité le bénéfice de la clémence auprès de l'autorité de concurrence allemande (ci-après le « Bundeskartellamt »). 22.Par un avis n° 08-AC-01 du 27 mai 2008, le Conseil a accordé à ces sociétés le bénéfice conditionnel de la clémence, sous forme d'une exonération totale de sanction. 23.Il s'est saisi d'office de pratiques mises en 'uvre dans le secteur des farines alimentaires par décision n° 08-SO-05 du 23 avril 2008. 24.Par lettre du 23 avril 2008, le rapporteur général du Conseil a saisi le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (ci-après la « DGCCRF ») afin que soient effectuées des opérations de visite et de saisie. Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, par ordonnance du 17 juin 2008, a autorisé ces opérations dans les locaux de plusieurs des sociétés mises en cause. 25.En outre, le Conseil, devenu l'Autorité de la concurrence (ci-après l' « Autorité ») a été destinataire de pièces saisies, de deux rapports concernant l'exploitation de saisies informatiques ainsi que de la copie de la demande de mesures d'enquête du Bundeskartellamt. 26.Le 15 février 2010, le rapporteur général de l'Autorité a notifié trois griefs aux parties pour des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après le « TFUE »). 27.Le grief n° 1 était ainsi libellé : « Il est fait grief : ' aux structures de commercialisation France Farine et Bach Mühle ; ' aux meuniers Grands Moulins de Paris, Grands Moulins de Strasbourg, Euromill Nord, Grand Moulins Storione, AMO/Celbert, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, Générales des Farines (GFF) ; ' aux meuniers Werhahn ; VK Mühlen ; Grain Millers ; Frießinger Mühle GmbH ; Bliesmühle ; Flechtorfer Mühle Walter Thönebe GmbH, Bindewald Kupfermülhe ; Mills United Hovestadt & Münstermann GmbH ; Saalemühle Alsleben GmbH ; Engelke Große Mühle Hasede-Hildesheim ; Heyl GmbH CO KG ; Emil Stenzel GmbH CO KG. 1. d'avoir mis en place un cartel, à tout le moins à compter de 2002, sur le marché de la farine en sachets ayant pour but de limiter les ventes de farine en sachets commercialisées entre l'Allemagne et la France. Ces limitations ont été mises en 'uvre en se répartissant les clients, les volumes, et en s'accordant sur les prix ; 2. Ces limitations portent, en ce qui concerne les meuniers français, à la fois sur la commercialisation par l'intermédiaire des structures France Farine et Bach Mühle, ces dernières agissant au nom et pour le compte de leurs actionnaires commettants, mais aussi sur les ventes que lesdits actionnaires réalisent pour leur propre compte ; 3. Ces pratiques concertées sont mises en 'uvre jusqu'à ce jour pour l'ensemble des sociétés mises en cause à l'exception de Werhahn, pour laquelle les pratiques ont cessé en 2008. Ces pratiques ayant eu pour objet et/ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché européen de la farine vendue en sachets sont prohibées par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101, paragraphe 1 du traité ». 28.Le grief n° 2 était formulé comme suit : « Il est fait grief : ' à la société Nutrixo et ses filiales : Grands Moulins de Paris, Euromill Nord, et Grands Moulins Storione ; ' à la société Epis Centre et ses filiales AMO Celbert et Minoteries Cantin ; ' et à la société Sofracal et sa filiale la société Grands Moulins de Strasbourg d'avoir : 1. depuis 1965, au sein de la structure France Farine, conclu des accords et mis en 'uvre une entente pour la commercialisation de farine vendue en sachets visant à fixer des tarifs communs, se répartir des territoires, la clientèle et les volumes de livraison ; 2. échangé des informations confidentielles ayant pour effet de limiter leur autonomie sur le marché de la farine de blé tendre ; 3. freiné l'émergence de plusieurs marques nationales par la coordination commerciale et le financement important de la marque Francine. Ces pratiques ayant eu pour objet et pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché européen de la farine vendue en sachets sont prohibées par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101, paragraphe 1 du traité sans bénéficier de l'exemption prévue aux articles L. 420-4 du code de commerce et 101, paragraphe 3 du traité ». 29.Enfin, le grief n° 3 était ainsi énoncé : « Grief n° 3 : Il est fait grief : ' à la société Nutrixo et ses filiales : Grands Moulins de Paris, Euromill Nord, et Grands Moulins Storione ; ' à la société Epis Centre et ses filiales AMO Celbert et Minoteries Cantin ; ' à la société Sofracal et sa filiale la société Grands Moulins de Strasbourg ; ' et à la société Moulins Soufflet d'avoir : 1. depuis 2001, au sein de la structure Bach Mühle, conclu des accords et mis en 'uvre une entente sur le marché de la farine en sachets visant à fixer des tarifs communs, se répartir des territoires, la clientèle et les volumes de livraison ; 2. échangé des informations confidentielles ayant pour effet de limiter leur autonomie sur le marché de la farine de blé tendre. Ces pratiques ayant eu pour objet et/ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché européen de la farine vendue en sachets sont prohibées par les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 101, paragraphe 1, du traité sans bénéficier de l'exemption prévue aux articles L. 420-4 du code de commerce et 101, paragraphe 3, du traité ». 30.Les sociétés Grain Millers, Mills United Hovestadt Münstermann GmbH, Emil Stenzel GmbH & Co et Heyl GmbH & Co ont choisi de ne pas contester les griefs qui leur avaient été notifiés le 15 février 2010 en application du III de l'article L. 464-2 du code de commerce. 31.Les rapporteurs ont déposé leur rapport le 17 janvier 2011. Le 20 mai 2011, un rapport complémentaire a été adressé aux parties et au commissaire du Gouvernement en vue de recueillir leurs observations sur les principaux éléments de droit et de fait du dossier susceptibles d'influer, selon les services d'instruction, sur la détermination des sanctions pécuniaires. B. La décision attaquée 32.À la suite de la séance des 10 et 11 octobre 2011, l'Autorité a statué par la décision n° 12-D-09 du 13 mars 2012 relative à des pratiques mises en 'uvre dans le secteur des farines alimentaires (ci-après la « décision attaquée »). 33.D'abord, l'Autorité a considéré qu'il était établi que les sociétés Karl Bindewald Kupfermülhe, Bliesmühle GmbH, Flechtorfer Mühle Walter Thönebe GmbH & co, France Farine SA, Friessinger Mühle GmbH, Heyl Gmbh & Co. KG, Mills United Hovestadt & Münstermann GmbH, Grain Millers GmbH & Co. KG, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins de Strasbourg, Saalemühle Alsleben GmbH, VK-Mühlen, Wilh. Werhahn Mühlen GmbH, et Axiane Meunerie SAS, à laquelle ont été imputées les pratiques des sociétés du Groupe Meunier Celbert, ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et de l'article L. 420-1 du code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à limiter les importations de farine en sachets entre l'Allemagne et la France (grief n° 1). 34.Selon l'Autorité cette pratique a débuté le 14 mai 2002 et pris fin le 17 juin 2008, date des opérations de visite et saisie. 35.Ensuite, l'Autorité a considéré qu'il était établi que les sociétés Euromill Nord, Grands Moulins de Paris, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Nutrixo SAS, et Axiane Meunerie SAS, à laquelle ont été imputées les pratiques des sociétés du Groupe Meunier Celbert, ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et de l'article L. 420-1 du code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue à la grande et moyenne distribution en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit (grief n° 2). 36.Elle a estimé que, par son fonctionnement et son mode d'intervention, la structure commune France Farine avait permis une véritable organisation centralisée du marché de la farine, éliminant toute forme de concurrence entre les meuniers, particulièrement sur la farine de marque « Francine ». Selon elle, cette pratique a commencé lors de la constitution de la société France Farine le 18 décembre 1965 (décision attaquée, § 619 à 626), à l'exception de la société Grand Moulins de Strasbourg, pour laquelle la pratique a débuté le 25 mai 1966, (décision attaquée, § 627 à 630), et elle a duré jusqu'au 17 janvier 2012, date à laquelle l'actionnariat de la société France Farine a été regroupé en une seule main, la société Nutrixo devenant son unique actionnaire (décision attaquée, § 631). 37.Enfin, l'Autorité a considéré qu'il était établi que les sociétés Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, Nutrixo, et Axiane Meunerie SAS, à laquelle ont été imputées les pratiques des sociétés du Groupe Meunier Celbert, ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et de l'article L. 420-1 du code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue aux enseignes du « hard discount » en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit (grief n° 3). 38.Elle a considéré que les modalités d'organisation et de fonctionnement de la structure commune Bach Mühle ont permis aux meuniers qui en sont actionnaires de pratiquer un prix unique pour la vente de farine en sachets aux enseignes du « hard discount », d'aligner leur politique commerciale et de se répartir à la fois les clients et les volumes des livraisons. Elle a estimé que cette pratique avait débuté à la date à laquelle les entreprises en cause avaient adhéré aux modalités d'organisation et de fonctionnement de la société Bach Mühle, soit le 1er janvier 2001, et qu'elle avait pris fin le 31 décembre 2011, à l'exception de l'une d'entre elles, qui avait cessé sa participation le 31 décembre 2009 (décision attaquée, § 702). 39.En conséquence, l'Autorité a infligé des sanctions pécuniaires à quinze entreprises au titre du grief n°1, pour un montant total de 95 537 000 euros, et à neuf entreprises au titre des griefs n° 2 et 3, pour un montant total de 146 885 000 euros. Elle a en outre enjoint à ces entreprises de publier un encart résumant la décision attaquée dans le journal Le Figaro et le magazine LSA. 40.S'agissant de la procédure de clémence, la société Wilh. Werhahn GmbH co.KG et ses filiales ont bénéficié d'une exonération totale de sanction au titre des deux griefs. 41.S'agissant de la procédure de non-contestation des griefs, les sociétés du groupe Grain Millers ont bénéficié d'une réduction de 20 % au titre du grief n°1. 42.Les dispositions de l'article L. 464-2 III et IV n'ont pas été mises en 'uvre dans le cadre des griefs nos 2 et 3. C. Les arrêts de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014 et de la Cour de cassation des 8 novembre 2016 et 4 octobre 2017 43.Saisie par le recours de seize sociétés, la cour d'appel de Paris a statué par un arrêt du 20 novembre 2014 (RG n° 2012/06826). S'agissant des pratiques objet du grief n° 1, elle a réformé la décision attaquée quant au montant des sanctions infligées aux sociétés Bliesmühle GmbH, Flechtorfer Mühle et Bindewald Kupfermühle GmbH, et a, pour le surplus, rejeté l'ensemble des recours. S'agissant des pratiques visées par les griefs nos 2 et 3, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas établi que les sociétés sanctionnées avaient enfreint les dispositions des articles 101 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce. Elle a en conséquence annulé la décision sur ce point. 44.Cet arrêt a fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par arrêt du 25 janvier 2018 (RG n° 2017/20545), l'erreur matérielle en cause consistant à avoir annulé la décision sur le 3ème grief en étendant la portée de cette annulation aux sociétés Grands Moulins Storione et Moulins Soufflet, alors que celles-ci, qui n'avaient pas formé de recours, n'étaient pas parties à la procédure. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt rectificatif a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2019 (Civ. 2, pourvois n° 18-12.706 et a.) 45.Sur rabat de l'arrêt qu'elle avait rendu le 8 novembre 2016, la Cour de cassation, chambre commerciale financière et économique, a, par arrêt du 4 octobre 2017 (pourvois nos 14-29.542, 14-28.234, 14-29.273, 14-29.482, 14-29.509, 14-29.491, 14-50.076, 14-29.354, ci-après l' « arrêt de cassation »), notamment, cassé et annulé l'arrêt du 20 novembre 2014, mais seulement en ce que, réformant la décision attaquée, il a dit, d'une part, qu'il n'est pas établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin et Nutrixo SAS ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue à la grande et moyenne distribution en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit (grief n° 2), et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que les sociétés Axiane Meunerie SAS, Euromill Nord, Grands Moulins de Paris SA, Grands Moulins Storione, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Moulins Soufflet, et Nutrixo SAS ont enfreint les dispositions de l'article 101 du TFUE et l'article L. 420-1 du code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue aux enseignes du « hard discount » en France, à répartir les clients et à limiter la production de ce produit (grief n° 3), et en ce que, rejetant leurs recours, il a dit établi que les sociétés VK-Mühlen AG et Grands Moulins de Paris ont participé à une entente anticoncurrentielle visant à limiter les importations de farine en sachets entre l'Allemagne et la France et leur a infligé des sanctions, ainsi qu'en ses dispositions relatives à la publication de la décision de l'Autorité (grief n° 1). 46.La Cour de cassation a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. 47.Les sociétés GoodMilIs Deutschland GmbH (anciennement société VK-Mühlen, ci-après la « société GoodMills Deutschland »), Grands Moulins de Paris, pour sa part et venant également aux droits de la société Euromill Nord à la suite d'une opération de fusion absorption en date du 27 mai 2015, Grands Moulins de Strasbourg, Minoteries Cantin, Axiane Participations SAS (anciennement Axiane Meunerie SAS et Groupe Meunier Celbert, ci-après la « société Axiane ») et Nutrixo SA (anciennement Nutrixo SAS, ci-après la « société Nutrixo'»), ont saisi la cour d'appel de Paris d'un nouveau recours contre la décision attaquée. * * * MOTIVATION À titre liminaire, sur les écritures successives des sociétés Axiane et Minoteries Cantin 48.Les sociétés Axiane et Minoteries Cantin indiquent, au point 42 de leurs conclusions du 13 décembre 2017, que celles-ci n'ont pas vocation à se substituer aux précédentes écritures déjà déposées auprès de la cour d'appel dans le cadre du recours contre la décision attaquée. Elles précisent sur ce point que, dans le cadre du renvoi prononcé par la Cour de cassation, la cour d'appel est saisie « en l'état », c'est-à-dire qu'elle est saisie de toutes les écritures échangées par les parties, lors de la première procédure de recours, complétées par les nouvelles écritures des parties, dont les mémoires récapitulatifs déposés par elles le 17 décembre 2017, leurs mémoires des 21 juin 2017 et l'intégralité des pièces déposées avec ces mémoires. 49.Cette analyse, qui tend à faire échec aux dispositions de l'article R. 464-25-1, alinéa 4, du code de commerce, lesquelles précisent que « Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs observations écrites antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour d'appel ou son premier président ne statue que sur les dernières écritures déposées », n'est pas fondée. 50.En effet, issue de l'article 16 du décret n° 2017-823 du 5 mai 2017 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence et aux recours exercés devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre certaines décisions du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et entrée en vigueur au lendemain de sa publication, le 7 mai 2017, cette règle de procédure est applicable aux écritures déposées après cette date. Le principe, tiré de l'application de l'article 625 du code de procédure civile, selon lequel la cassation replace les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la décision cassée, ne peut être utilement invoqué pour faire obstacle aux règles de procédure, telles que celles précitées, qui organisent les conditions dans lesquelles doivent être présentés les prétentions et moyens des parties dans le cadre du recours entrepris. 51.Il s'en déduit que, nonobstant l'indication selon laquelle leurs dernières écritures récapitulatives n'ont pas vocation à se substituer à toutes celles déjà déposées auprès de la cour d'appel, les sociétés Axiane et Minoteries Cantin sont réputées avoir abandonné les prétentions et moyens présentés dans leurs conclusions antérieures qui ne figureraient pas dans lesdites écritures récapitulatives. I. SUR LE GRIEF N° 1 (Pacte de non-agression entre les meuniers français et allemands) 52.L'Autorité a énoncé, aux paragraphes 435 et 436 de la décision attaquée, qu' « il ressort du dossier que les meuniers français et allemands mis en cause se sont rencontrés, de façon régulière, dans le cadre des réunions énumérées aux paragraphes 127 à 179 de la présente décision, afin de convenir d'un arrangement visant à limiter l'exportation de farine en sachets de part et d'autre de la frontière franco-allemande, sur la base d'un quota d'exportation réciproque de 15 000 tonnes annuelles convenu conjointement selon les modalités décrites aux paragraphes 181 à 217 ci-dessus », que, « [c]e faisant, elles ont institué un pacte de non-agression mutuelle entre elles, dont l'objet même consistait à substituer au libre jeu de la concurrence un accord visant à limiter l'accès réciproque à leurs marchés nationaux respectifs et à maîtriser les exportations franco-allemandes de farine en sachets en les maintenant à un niveau déterminé par avance (15 000 tonnes) », et que, « [d]e plus, de manière plus ponctuelle, elles ont réparti certains clients présents sur le territoire français ou s'approvisionnant par le biais d'appels d'offres à l'échelon européen et ont convenu de principes de lissage des prix de la farine en sachets importée en France, aux fins de s'assurer du respect du quota convenu ». 53.Après avoir rappelé que quatre entreprises appartenant au groupe de sociétés Grain Millers ne contestaient pas l'objet anticoncurrentiel de l'accord en cause, au demeurant confirmé par le demandeur de clémence (décision attaquée, § 437 et 438), l'Autorité a précisé que « l'accord conclu entre les meuniers français et allemands constitue une entente ayant un objet anticoncurrentiel au sens des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du code de commerce ». Elle a précisé que l'entente, initiée le 14 mai 2002, avait duré jusqu'au 17 juin 2008 (décision attaquée, § 449 à 467) et recherché, ensuite, si la preuve de la participation des autres entreprises était rapportée. 54.S'agissant de la société Grands Moulins de Paris, l'Autorité a retenu que, bien que cette société n'ait participé qu'à une seule réunion, celle du 24 septembre 2003, désignée comme la réunion n° 6 (ci-après la « réunion n° 6 »), sa participation à l'entente était constituée, dès lors que la nature anticoncurrentielle des échanges sur des informations sensibles, tenus lors de cette réunion, excluait que la bonne foi de cette société ait pu être surprise (décision attaquée, § 546). À cet élément elle a ajouté que cette société avait été destinataire de l'invitation du syndicat des meuniers allemands, la Verband Deutscher Mühle (ci-après la « VDM »), organisateur de la réunion du 17 octobre 2003, désignée comme la réunion n° 7 (ci-après la « réunion n° 7 ») (décision attaquée, § 548). Elle a précisé que, quand bien même cette bonne foi eût été démontrée, la société Grands Moulins de Paris n'aurait pu être exonérée de sa responsabilité, faute pour elle de démontrer que ses deux représentants, MM. Z. et A., le premier, directeur de la branche meunerie et administrateur de la société Grands Moulins de Paris, le second, directeur commercial et administrateur de celle-ci, s'étaient distanciés sans délai et publiquement des pratiques anticoncurrentielles convenues lors des réunions. 55.À l'appui de cette affirmation, l'Autorité a rappelé que, comme l'avait déjà jugé le Tribunal de l'Union européenne (ci-après le « Tribunal de l'Union » ou le « TUE ») dans son arrêt du 30 novembre 2011, Quinn Barlo e.a./Commission (T-208/06, points 48 et 49), dès lors qu'une entreprise participe, même sans y prendre une part active, à une ou plusieurs réunions ayant un objet anticoncurrentiel et qu'elle ne se distancie pas sans délai et publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à penser aux autres participants qu'elle souscrit au résultat des réunions et qu'elle s'y conformera, il est établi qu'elle participe à l'entente résultant desdites réunions (décision attaquée, § 472). 56.S'agissant de la société VK-Mühlen, l'Autorité a relevé qu'il est établi que M. 10..., salarié de la société VK-Mühlen, était présent à la réunion n° 6 et a été destinataire des invitations de la VDM pour les réunions n° 5, tenue le 26 août 2003, 7 et 10, tenues le 23 juillet 2004 (décision attaquée, § 563), ce qui prouve qu'il avait connaissance des contacts franco-allemands antérieurs à la réunion n° 6 et qu'il ne s'est pas distancié publiquement de l'entente lors de cette dernière. L'Autorité a conclu que la participation de la société VK-Mühlen à l'entente au titre du grief n° 1 est établie du 24 septembre 2003 (date de la réunion n° 6) au 17 juin 2008 (date de la fin des pratiques). 57.Pour censurer l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 novembre 2014, qui avait validé l'analyse relative à la participation des sociétés VK-Mühlen et Grands Moulins de Paris, la Cour de cassation a d'abord énoncé le principe selon lequel, « si la preuve d'une distanciation publique peut permettre de renverser la présomption du caractère illicite de la participation d'une entreprise à une réunion anticoncurrentielle, l'absence d'une telle distanciation ne peut, dans le cas d'une entente se poursuivant dans le temps et se caractérisant par une succession de réunions collusoires, être le seul élément retenu pour établir qu'une entreprise a continué de participer à l'infraction, lorsque cette entreprise a cessé, pendant une période significative, de participer à ces réunions ». Elle a ensuite retenu qu' « en se fondant sur la seule absence de distanciation publique des sociétés VK Mühlen et [Grands Moulins de Paris] à l'issue de la seule réunion du 24 septembre 2003 à laquelle elles avaient assisté, sans relever aucun élément factuel établissant la poursuite du comportement anticoncurrentiel de ces sociétés jusqu'au terme général de l'infraction et alors qu'il n'était pas contesté qu'elles n'avaient pas participé aux six réunions collusoires qui s'étaient tenues postérieurement à celle du 24 septembre 2003 » (souligné par la cour), la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce. 58.Devant la cour, saisie sur renvoi après cassation, la société GoodMills Deutschland, venant aux droits de la société VK-Mühlen, soutient que l'Autorité n'a pas établi la participation de la société VK-Mühlen aux pratiques pour la durée de quatre ans et huit mois retenue contre elle et demande l'annulation de la décision à son égard. Elle fait valoir à ce sujet qu'il résulte de l'arrêt de cassation que, contrairement à ce que retient l'Autorité dans la décision attaquée, le seul contact que représente la réunion n° 6 est, à lui seul, insuffisant pour lui imputer quelque responsabilité que ce soit dans les pratiques. Elle ajoute que l'Autorité ne dispose d'aucune preuve concrète de sa participation jusqu'au terme de l'entente, c'est-à-dire jusqu'au 17 juin 2008, ce que relève également le ministre chargé de l'économie dans ses observations. 59.La société GoodMills Deutschland indique que, lorsque les pratiques se déroulent sur une certaine durée, l'autorité de concurrence doit rapporter la preuve de leur mise en 'uvre sur toute la durée qu'elle retient. 60.Elle rappelle que, selon l'arrêt de cassation, la seule absence de distanciation ne peut fonder la participation de la société VK-Mühlen. Selon elle, la Cour de cassation, qui a exercé un contrôle très approfondi sur les éléments factuels qu'elle lui a soumis pour démontrer son absence d'implication dans les pratiques, a confirmé, sans contestation possible, le défaut de valeur probante des invitations envoyées à la société VK-Mühlen concernant les réunions nos 7 et 10, sur lesquelles l'Autorité se fonde pour prétendre que celle-ci ne se serait pas distanciée des pratiques après la réunion n° 6. Elle fait valoir que la décision attaquée n'invoque à son encontre, en dehors de sa participation à la réunion n° 6, aucun autre indice de sa prétendue adhésion à l'enten
Articles de loi cités
article L. 464-2 du code de commerce et qui a valeur carticle L. 464-2 du code de commerce.article 132-3 du code pénal selon lequelarticle L. 464-2 du code de commercearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 464-2 du code de commerce. Selon ellearticle L. 420-1 du code de commerce en participant à
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 4 juillet 2019
Référence
5fda6839254004b167ed3633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA