Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 26 juin 2019
- ECLI
- 5fda81cd84f2280d59f31ae9
- Date
- 26 juin 2019
- Condamnation
- 99 834 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 26 JUIN 2019 (n° , 83 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/16955 - N° Portalis 35L7-V-B67-BW6OK Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/14746 APPELANTES SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ès-qualités d'assureur de la société OTIS, agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 et assistée par Me Sophie BELLON, avocate au barreau de PARIS, toque : R56 SMABTP En qualité d'assureur des sociétés DECOR ISOLATION, RAVELLI METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE,REVOLUX (SPIE IDF), EUROPEENNE D'AGENCEMENT, agissant en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] N°SIRET : 775 684 764 Représentée et assistée par Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0349 INTIMÉS Madame [L] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Monsieur [A] [H] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 M.A.F.- MUTUELLE DES ARCHITECTES FIANÇAIS, Assureur de Mme [L] [S] et de Mr [A] [H] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 Me [W] [P] es qualités de Commissaire à l'exécution du Plan et de représentant des créanciers de la société METALLERIE MODERNE, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 4] Me [U] Es qualité de mandataire liquidateur de la société EUROPEENNE D'AGENCEMENT prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 5] N° SIRET: 343 396 271 Monsieur [Z] GOZZI Es qualité de liquidateur amiable de la SA GOZZI, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Adresse 9] 58007 SERMOISE SUR LOIRE Me [L] Es qualité d'administrateur judiciaire de la société RAVELLI et Cie, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 2] Me [O] Es qualité de représentant des créanciers de la société RAVELLI et Cie prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 2] Me [O] [D] , es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS DUTHEIL venant aux droits de la société GERY DUTHEIL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 12] [Localité 2] Me [P] [E] Es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 6] SA METALLERIE MODERNE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Localité 7] N° SIRET : 399 439 264 MMA IARD qui vient aux droits de la SA AZUR ASSURANCE assureur de la société GOZZI prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 14] [Localité 8] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 070 SA AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la société GERY DUTHEIL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 15] [Localité 9] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me Jean-Pierre KARILA , avocat au barreau de PARIS, toque : P 264 SARL DECOR ISOLATION prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 10] N° SIRET : 384 782 181 SARL CABINET BOTTURI LOUDES exerçant sous l'enseigne C2L, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 18] [Localité 2] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée de Me Véronique FERAL, avocat au barreau de PARIS, toque D1592 Maître [V] [V] , Mandataire Judiciaire agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA ALMA SERVICES, prise en la personne de ses représentants légaux Ayant Son Siège Social [Adresse 19] [Localité 11] N°SIRET : 317 409 498 Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Rim KHIRDDINE , avocat au barreau de PARIS, toque : L 215 SA SPIE IDF NORD OUEST venant aux droits de la Société REVOLUX et prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 20] [Localité 12] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Camille CHAUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P 267 SCS OTIS prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 21] [Localité 13] N°SIRET : 542 107 800 Représentée par Me Jean-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944 , avocat postulant Assistée de Me Elise ORTOLLAND, avocate au barreau de PARIS, toque : R231 SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF En qualité d'assureur de la SA BETHAC BET FLUIDES prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 3] ORGANISME CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET ASSURANCE VIEILLESSE - CIPAV prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 22] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINIST ERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES JUDICIAIRES - CAVOM - prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 22] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS-COMPTABL ES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES - CAVEC - prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 23] [Localité 2] Représentée et assistée par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : J126 SARL BETHAC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 24] [Localité 14] N°SIRET : 312 611 056 Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653, avocat postulant, Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, toque: D1912, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Madame Agnès TAPIN, Présidente de chambre exercant les fonctions de Conseillère Madame Valérie MORLET, Conseillère qui en ont délibéré Rapport ayant été fait par Madame Valérie MORLET, Conseillère, conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, Greffière présent lors du prononcé. FAITS et PROCEDURE La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE de PREVOYANCE et d'ASSURANCE VIEILLESSE (la CIPAV), la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, des Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires (la CAVOM) et la CAISSE d'ASSURANCE VIEILLESSE des EXPERTS COMPTABLES et des COMMISSAIRES aux COMPTES (la CAVEC) ont en qualité de maître d'ouvrage entrepris courant 1999 la réhabilitation de leur siège social à [Adresse 25]. La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à une équipe pluridisciplinaire selon acte d'engagement initial signé le 22 décembre 1999 par le mandataire de l'équipe et le 4 janvier 2000 par le représentant de la CIPAV, regroupant : - Madame [L] [S] et Monsieur [A] [H], architectes (personnes physiques agissant en leurs noms personnels), mandataires communs du groupement, assurés auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), - la SARL BETHAC (extrait Kbis communiqué), bureau d'études techniques (BET) fluides, assuré auprès de la SAM MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), - la SARL BATISERF (extrait Kbis non communiqué), BET structures, remplacée après la phase avant-projet sommaire (APS) par la société ALPES STRUCTURES, - la SCP (ou SA ' - extrait Kbis non communiqué) - [W] - [C] - [F], économiste de la construction. Par avenant n°1 du 13 juillet 2000, le coût prévisionnel définitif du projet en phase avant-projet a été arrêté, le BET BATISERF a été remplacé par un BET structures, la société ALPES STRUCTURES (extrait Kbis non communiqué) à compter de la phase avant-projet définitif, la mission "mobilier" a été définie, le mode de dévolution des travaux et le forfait définitif de rémunération du maître d''uvre ont été arrêtés. Par avenant n°2 non daté une mission d'Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) supplémentaire a été définie. Un avenant n°3 (pièce communiquée non signée ni datée) a eu pour objet de fixer les coûts résultant des marchés des travaux passés. Un avenant n°4 (également non daté ni signé) a pris en compte le suivi complémentaire des entreprises pour les lots travaux et le nouveau lot amiante. La SARL CABINET BOTTURI LOUDES (C2L, dite aussi société LE DREO LOUDES, extrait Kbis communiqué) a été missionnée pour la planification des travaux. Son contrat a été résilié le 6 novembre 2001 par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, en suite de quoi Madame [S] et Monsieur [H], architectes, ont repris la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). Sont également intervenues à l'opération : - pour le lot n°1, gros-'uvre : la SAS GERY DUTHEIL (extrait Kbis communiqué), radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny le 9 janvier 2006, aux droits de laquelle vient la SAS DUTHEIL (extrait Kbis non communiqué), placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris 27 octobre 2011, représentée par son liquidateur la SELARL EMJ (Maître [O] [D]), assurée auprès de la compagnie AXA COURTAGE IARD, d'une part, et de la SA UNION des ASSURANCES DE PARIS, d'autre part, aux droits desquelles vient désormais la SA AXA FRANCE IARD, - pour le lot n°2, plâtrerie : la SA ALMA SERVICES (exerçant sous le nom commercial ALMA BAT, extrait Kbis communiqué), selon acte d'engagement du 13 octobre 2000, placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 janvier 2018 du tribunal de commerce de Créteil, représentée par la SELARL JSA (Maître [V] [V]), son liquidateur, puis la SARL DECOR ISOLATION (extrait Kbis communiqué), assurée par la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), - pour le lot n°3, menuiseries intérieures : la société MDF AGENCEMENT selon acte d'engagement du 31 octobre 2000 approuvé le 1er décembre 2000, à laquelle a été substituée la SA EUROPEENNE D'AGENCEMENT (à laquelle la première a donné en location son fonds de commerce par acte du 1er décembre 2000) (extrait Kbis non communiqué) selon avenant de transfert non daté mais signé des parties, placée en liquidation judiciaire par un jugement du mois d'avril 2002, et représentée par Maître [A] [U] liquidateur, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), puis la SA ARC (extrait Kbis non communiqué), assurée auprès de la MUTUELLE d'ASSURANCE des ARTISANS de FRANCE (MAAF), et la SA LIZOT (extrait Kbis non communiqué), assurée auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, - pour le lot n°4, carrelage : la SA GOZZI (extrait Kbis non communiqué), dissoute à l'amiable depuis le 11 octobre 2008 et radiée du registre du commerce et des sociétés le 12 janvier 2010 (à compter du 12 décembre 2009), assurée auprès de la SAM ASSURANCES MUTUELLES de FRANCE (groupe AZUR), aux droits de laquelle viennent les MUTUELLES du MANS ASSURANCES IARD (MMA). et la société AYDIN BAT (extrait Kbis non communiqué), placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître [I] [K] son liquidateur, sous-traitante, assurée auprès de la SA AXA COURTAGE aux droits de laquelle vient la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la société BAT DENAV (extrait Kbis non communiqué), placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître [I] son administrateur, sous-traitante, - pour le lot n°5, sol coulé : l'entreprise BOULENGER (extrait Kbis non communiqué), - pour le lot n°6, peinture : l'entreprise SENECHAL (extrait Kbis non communiqué), - pour le lot n°7, métallerie, verrière, faux-plafonds : la SA METALLERIE MODERNE (extrait Kbis communiqué), placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montereau du 24 février 2004 et objet d'un plan de cession au profit de la SARL Jacques FRITEAU selon jugement du même tribunal du 30 avril 2004, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), - pour le lot n°8, ascenseurs : la SCS OTIS (extrait Kbis communiqué), assurée par la SA AXA GLOBAL RISKS, aux droits de laquelle vient la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, - pour le lot n°9, chauffage, ventilation, climatisation (CVC) : la SA Henri RAVELLI et Cie (extrait Kbis non communiqué), placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître [L] administrateur et Maître [O] représentant des créanciers, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), - pour le lot n°10, plomberie : la SARL COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE (CPM, extrait Kbis non communiqué), assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), - pour le lot n°11, électricité : la SAS REVOLUX (extrait Kbis non communiqué), rachetée au premier semestre 2008 par la SAS SPIE ILE de FRANCE NORD OUEST (extrait Kbis communiqué), assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), - pour le lot n°12, classement dossiers : l'entreprise ELECTROCLASS (extrait Kbis non communiqué), - pour le lot mobilier : les sociétés WILKHAHN (sièges de bureaux, extrait Kbis non communiqué) et TECNO (bureaux, extrait Kbis non communiqué), - la SA SOCOTEC (extrait Kbis non communiqué), contrôleur technique. Il n'est pas justifié de la souscription d'une assurance dommages-ouvrages. Les travaux ont démarré le 16 janvier 2001, selon un premier ordre de service de la veille. L'activité de bureau de l'immeuble a été maintenue pendant les travaux, grâce au déménagement des salariés occupant les étages en travaux dans d'autres locaux situés [Adresse 26]. Les travaux ont été menés selon cinq phases successives, la libération des locaux pour chacune d'entre elle étant conditionnée par l'achèvement et la mise à disposition de la phase précédente : - 1ère phase : 8, 7 et 6èmes étages et local archives, - 2ème phase : 5ème étage, - 3ème phase : 4 et 3èmes étages, - 4ème phase : 2ème et 1er étages, - 5ème phase : hall, couloir du rez-de-chaussée et escaliers. Les travaux ont été achevés entre 2001 et 2004, selon les phases de travaux et les entreprises concernées. Au titre des réceptions, sont versés aux débats : - une proposition du maître d''uvre pour la réception partielle (rez-de-chaussée archives, 5, 6, 7 et 8èmes étages) des travaux de la société GERY DUTHEIL, datée du 31 août 2001, signée du maître d''uvre, - une proposition du maître d''uvre pour la réception partielle (rez-de-chaussée archives, 5, 6, 7 et 8èmes étages) des travaux de la société GERY DUTHEIL datée du 13 février 2002, signée du maître d''uvre, - les procès-verbaux de réception partielle (rez-de-chaussée archives, 5, 6, 7 et 8èmes étages) des travaux des sociétés GERY DUTHEIL, DECOR ISOLATION, EUROPEENNE d'AGENCEMENT (MDF), GOZZI, BOULENGER, SENECHAL, METALLERIE MODERNE, OTIS, RAVELLI, CPM, REVOLUX et ELECTROCLASS, datés du 26 mars 2002, signés par la CIPAV, - un procès-verbal d'opérations préalables à la réception partielle (3 et 4èmes étages) des travaux de la société CPM, daté du 3 septembre 2002, signé du maître d'ouvrage et du maître d''uvre, - une proposition du maître d''uvre de réception partielle (3 et 4èmes étages) pour les travaux de la société GERY DUTHEIL datée du 3 septembre 2002, signée du maître d''uvre, - les procès-verbaux de réception partielle (3 et 4èmes étages) des travaux des sociétés GERY DUTHEIL, DECOR ISOLATION, BOULENGER, SENECHAL, REVOLUX, ELECTROCLASS, WILKHAHN, TECNO, ARC, GOZZI, METALLERIE MODERNE, OTIS, RAVELLI et CPM datés du 2 octobre 2002, signés par le seul maître d''uvre, - un procès-verbal de réception partielle (3 et 4èmes étages) des travaux de la société CPM daté du 26 décembre 2002, signé de la CIPAV et du maître d''uvre, - des propositions du maître d''uvre pour la réception partielle (1er et 2ème étages) des travaux de la société GERY DUTHEIL, DECOR ISOLATION, ARC, GOZZI, BOULENGER, SENECHAL, METALLERIE MODERNE, OTIS, RAVELLI, CPM, REVOLUX, ELECTROCLASS et TECNO, datées du 2 avril 2003, signées du maître d''uvre, - un procès-verbal de réception partielle (1er et 2ème étages) des travaux de la société GOZZI, daté du 19 juin 2003, signé de la personne responsable du marché, - un procès-verbal de réception avec levée des réserves des travaux des sociétés ARC et LIZOT daté du 30 septembre 2003, signé de la personne responsable du marché, - un procès-verbal de réception finale (rez-de-chaussée, sous-sol, escaliers et divers) des travaux de la société GOZZI, daté du 16 juin 2004, signé de la personne responsable du marché. * Au mois de janvier 2003, avant la fin des travaux et leur réception, arguant de retards dans l'exécution des travaux et de divers désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande d'expertise (requête non communiquée). Monsieur [J] [M] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 26 février 2003. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à de nouvelles parties et étendues selon ordonnances des 25 juillet 2003 et 24 mai 2004. Monsieur [H] et Madame [S], architectes, ont à leur tour saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise (assignation non communiquée), au contradictoire de la société C2L, de la SMABTP, de la société GERY DUTHEIL, de la compagnie AXA COURTAGE, de la société ARC (aux droits de la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT), la société LIZOT, la MAAF, la compagnie AVIVA ASSURANCES, la société RAVELLI et les organes de sa procédure collective, la société SOCOTEC. Monsieur [J] [M] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 10 juillet 2003. La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, ainsi que la CAISSE de RETRAITE de l'ENSEIGNEMENT des ARTS APPLIQUES, du SPORT et du TOURISME (la CREA) ont également saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'expertise, au contradictoire de la MAF, assureur de [S] & [H], la SMABTP assureur des sociétés RAVELLI, MDF AGENCEMENT, BOULENGER, SENECHAL, METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, REVOLUX et DECOR ISOLATION, la compagnie AZUR ASSURANCES assureur de la société GOZZI, la société DCI, la compagnie AXA GLOBAL RISKS assureur de la société OTIS, la compagnie AXA COURTAGE assureur de la société GERY DUTHEIL, la MAAF assureur de la société ARC, la compagnie AVIVA ASSURANCES. Monsieur [M] a à nouveau été désigné par ordonnance du 11 juillet 2003. Les opérations d'expertise ont été rendues communes, à la demande de la société C2L (LE DREO LOUDES), à Maître [H] [P], représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société METALLERIE MODERNE et à la SARL Jacques FRITEAU, venant aux droits de la SARL METALLERIE MODERNE, selon ordonnance du 6 janvier 2005. L'expert judiciaire a clos et déposé un seul rapport, dans le cadre des deux instances administrative et judiciaire, le 31 janvier 2006. * Avant même le dépôt par l'expert de son rapport, faute de solution amiable, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont par actes des 28, 29 et 30 septembre 2005 et 3, 5, 6, 7 et 26 octobre 2005 assigné la société [H] ATELIER, Madame [S], Monsieur [H], la MAF, la société BETHAC, les sociétés BATISERF, ALPES STRUCTURES, OTIS, la compagnie AXA GLOBAL RISKS, la société METALLERIE MODERNE, Maître [P] ès-qualité pour la société METALLERIE MODERNE et la société Jacques FRITEAU, les sociétés CPM, ALMA BAT, REVOLUX, DECOR ISOLATION, Maître [U] ès-qualité pour la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT, la société GERY DUTHEIL, la compagnie AXA COURTAGE, la société GOZZI et son assureur la compagnie AZUR ASSURANCES, Maîtres [L] et [O] ès-qualité pour la société RAVELLI, les sociétés C2L LE DREO LOUDES et SOCOTEC, la SMABTP assureur des sociétés DECOR ISOLATION, RAVELLI, METALLERIE MODERNE, CPM, REVOLUX, ALPES STRUCTURES, EUROPEENNE d'AGENCEMENT et BAT DENAV, la SCP [W] [C] [F], la compagnie AXA FRANCE, Maître [K] ès-qualité pour la société AYDIN BAT, la compagnie AXA COURTAGE, Maître [I] ès-qualité pour la société BAT DENAV devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation. Par jugement du 11 mai 2006, le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer et, constatant la saisine du tribunal administratif, a dit celui-ci seul compétent pour connaître de l'affaire. Entre-temps en effet, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont par requête du 11 octobre 2005 et mémoire après expertise du 16 mai 2006 saisi le tribunal administratif de Paris aux fins de condamnation des intervenants à l'opération et leurs assureurs à indemnisation. Par jugement du 10 février 2009, le tribunal administratif s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le tribunal des conflits. Le tribunal des conflits a par décision du 15 mars 2010 déclaré le juge judiciaire seul compétent pour connaître de l'affaire. La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont par acte du 28 septembre 2010 vendu l'immeuble en cause à la SCI du [Adresse 25]. La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont ensuite par conclusions du 14 octobre 2011 sollicité le rétablissement de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, déclarant se désister de leur instance et de leur action contre la société BATISERF. Le juge de la mise en état a par ordonnance du 17 février 2012 pris acte de ce rétablissement, donné acte à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leur désistement à l'égard de la société BATISERF et l'a déclaré parfait, a enjoint aux demanderesses de préciser le fondement de chacune de leurs demandes, précisant que les défendeurs n'auraient pas à produire de conclusions avant que cela ne soit fait. La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont par acte du 23 juillet 2012 déclaré une créance contre la société GERY DUTHEIL, en liquidation judiciaire, à hauteur de 483.421,21 euros TTC. * Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 23 juin 2015, a : - mis hors de cause les sociétés [W] [C] [F] et [H] ATELIER, - déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à l'encontre de la société BETHAC au titre des désordres relatifs à l'éclairage, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance dans les deux mois de la publication au BODACC du jugement de liquidation, soulevée par la société DUTHEIL venant aux droits de la société GERY-DUTHEIL, représentée par son liquidateur la société EMJ, à l'encontre de CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, - déclaré irrecevables les demandes formées par les autres parties défenderesses à l'encontre de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY-DUTHEIL, représentée par son liquidateur la société EMJ, - déclaré irrecevables les demandes tendant à une fixation de créances ou au paiement d'une somme d'argent formées à l'encontre des sociétés GERY DUTHEIL, GOZZI, RAVELLI, AYDIN BAT, BAT DENAV, EUROPEENNE D'AGENCEMENT, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, METALLERIE MODERNE et JACQUES FRITEAU, Sur le désordre n1, faux-plafonds maille métallique du 8ème au 1er étage, - condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 378.882,04 euros TTC, - fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante : pour Madame [S] et Monsieur [H] assurés par la MAF : 15%, pour la société METALLERIE MODERNE, assurée par la SMABTP : 85%, - condamné Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n1 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - déclaré la MAF, assureur de Madame [S] et Monsieur [H], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative, - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n1, Sur les désordres n2, non-conformité des deux ascenseurs par rapport au contrat (CCTP, DCE) et n15, accessibilité handicapés : ascenseurs et circulations, - condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H] et leur assureur la MAF, la société OTIS et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 315.833,70 euros TTC, - fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante : pour Madame [S] et Monsieur [H] assurés par la MAF : 10%, pour la société OTIS assurée par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS : 90%, - condamné Madame [S], Monsieur [H] et leur assureur la MAF, la société OTIS et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n2 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - déclaré la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS, et la MAF, assureur de Madame [S] et Monsieur [H], bien fondées à opposer à leurs assurés leurs franchises contractuelles, en revanche inopposables aux tiers lésés en matière d'assurance obligatoire, - dit que la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS, et la MAF, assureur de Madame [S] et Monsieur [H] ne sont fondées à opposer un plafond de garantie ni aux tiers lésés, ni à leurs assurés en matière d'assurance obligatoire, - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n2, Sur les désordres n3 et 10, portes de placards et menuiseries et plans vasques, - condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société EUROPEENNE D'AGENCEMENT, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC les sommes de 57.407,24 euros TTC au titre des désordres n3, et de 2.004,26 euros TTC au titre des désordres n10, - fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante : pour Madame [S] et Monsieur [H], assurés par la MAF : 10%, pour la société EUROPEENNE D'AGENCEMENT, assurée par la SMABTP : 90%. - condamné Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF Français, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société EUROPEENNE D'AGENCEMENT, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n3 et 10 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - déclaré la MAF, en qualité d'assureur en qualité d'assureur de Madame [S] et de [A] [H], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative, - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n3 et 10, Sur les désordres n4, modification du principe de chauffage au rez-de-chaussée etinsuffisance du système de répartition de la climatisation, - condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF, ainsi que la SMABTP, en qualité d'assureur de la société RAVELLI, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 23.998,34 euros TTC, - fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante : pour Madame [S] et Monsieur [H], assurés par la MAF : 20%, pour la société RAVELLI, assurée par la SMABTP : 80%, - condamné Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF, et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société RAVELLI, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n4 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - déclaré la MAF, en qualité d'assureur de Madame [S] et de Monsieur [H], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative, - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n4, Sur les désordres n5, éclairage non-conforme des 1er et 6ème étages et éclairage défectueux dans la salle du Conseil au 7ème étage, - dit que les désordres n5 engagent la responsabilité de la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX, et de la société BETHAC, - condamné in solidum la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société REVOLUX, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 148.443,45 euros TTC, - fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante : pour la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX, assurée par la SMABTP : 80%, pour la société BETHAC : 20%, - condamné la société BETHAC et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société REVOLUX, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n5 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - condamné la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX, à garantir la société BETHAC des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n5 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n5, Sur le désordre n6, pose mosaïque verticale irrégulière, - débouté la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leurs demandes, Sur les désordres n7, ensemble vitré en façade du rez-de-chaussée et porte de service sur la rue, - condamné la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 20.020,97 euros TTC, - rejeté les recours en garantie formés par la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE, - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n7, Sur les désordres n8, accès au local d'archives et non-conformité d'accès handicapés au premier sous-sol, - débouté la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de leurs demandes, Sur les désordres n11, stabilité au feu de deux poteaux corniers aux 1er et 2ème étages, - fixé la créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à la liquidation judiciaire de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL, à la somme de 2.829,51 euros TTC au titre des désordres n11 relatifs à la stabilité au feu des poteaux corniers des 1er et 2ème étages, - rejeté les recours en garantie formés par la société EMJ, liquidateur de la société DUTHEIL, au titre de ces désordres n11, - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n11, Sur les désordres n11bis, stabilité au feu de la gaine monte-dossiers du rez-de-chaussée au 5ème étage, - condamné in solidum la société DECOR ISOLATION et la SMABTP son assureur à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC "à la liquidation judiciaire de la S.A.S. DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL" [sic], à la somme de 8.360,87 euros TTC, - rejeté les recours en garantie formés par la SMABTP, en qualité d'assureur de la société DECOR ISOLATION, - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n 11bis, Sur les désordres n9, plomberie : robinetterie inadaptée du 5ème au 8ème étages et robinetterie du 4ème au rez-de-chaussée, - débouté la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, Sur les désordres n12, accessibilité aux gaines techniques sanitaires, - dit que les désordres n12 engagent la responsabilité de la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, Madame [S] et Monsieur [H], - condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H] et leur assureur la MAF à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC "à la liquidation judiciaire de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL" [sic], à la somme de 1.494,40 euros TTC, - fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante : pour la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, assurée par la SMABTP : 50%, pour Madame [S] et Monsieur [H], assurés par la MAF : 50%, - condamné Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres n12 à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - déclaré la MAF, en qualité d'assureur en qualité d'assureur de Madame [S] et de Monsieur [H], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative, - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n12, Sur les désordres n14, fissuration généralisée du dallage au hall au rez-de-chaussée et aspect du voile béton séparatif de la rampe de parking, - fixé la créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à la liquidation judiciaire de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL, à la somme de 42.434,74 euros TTC, sous réserve de la retenue pratiquée par le maître d'ouvrage au titre de ces désordres, qu'il conviendrait de déduire, - rejeté les recours en garantie formés par la société EMJ, liquidateur de la société DUTHEIL, au titre de ces désordres n14, - rejeté les autres demandes formées par les parties au titre de ces désordres n14, Sur le grief n16, retards de livraison et dépassements du marché, - condamné in solidum, au titre des pénalités de retard : . la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 245,23 euros, . la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et [A] [H], leur assureur la MAF, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 42,69 euros, . la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 20.658,37 euros, . la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 446,48 euros, . la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF et la société OTIS à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 586,93 euros, . la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF , la SMABTP, en qualité d'assureur de la société RAVELLI, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 6.853,24 euros, - fixé la créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à la liquidation judiciaire de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL, à la somme de 3.238,41 euros au titre des pénalités de retards, - dit que la charge finale des pénalités devant incomber à chacune des parties doit être fixée comme suit : . pour la société C2L LE DREO LOUDES : marché et avenants (35.033 euros), trois semaines de retard, soit 21 jours calendaires, pénalités journalières (11,68 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 245,23 euros, . pour les architectes [S] & [H] : marché et avenants (18.294 euros), une semaine de retard, soit 7 jours calendaires, pénalités journalières (6,10 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 42,69 euros, . pour la société METALLERIE MODERNE : marché et avenants (590.239 euros), quinze semaines de retard, soit 105 jours calendaires, pénalités journalières (196,35 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 20.658,37 euros, . pour la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE : marché et avenants (47.837 euros), quatre semaines de retard, soit 28 jours calendaires, pénalités journalières (15,95 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 446,48 euros, . pour la société GOZZI : marché et avenants (48.585 euros), huit semaines de retard, soit 56 jours calendaires, pénalités journalières (16,20 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 906,92 euros, . pour la société GERY-DUTHEIL : marché et avenants (462.628,65 euros), trois semaines de retard, soit 21 jours calendaires, pénalités journalières (154,21 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 3.238,41 euros, . pour la société OTIS : marché et avenants (125.770 euros), deux semaines de retard, soit 14 jours calendaires, pénalités journalières (41,92 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 586,93 euros, . pour la société RAVELLI : marché et avenants (419.586 euros), sept semaines de retard, soit 49 jours calendaires, pénalités journalières (139,86 euros), soit des pénalités de retard évaluées à la somme globale de 6.853,24 euros, - condamné la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], ainsi que leur assureur la MAF, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce grief n16, à concurrence des sommes précédemment fixées, - condamné la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE et RAVELLI, ainsi que la société OTIS à garantir la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des pénalités de retards, à concurrence des sommes précédemment fixées, - déclaré la MAF, en qualité d'assureur de Madame [S] et de Monsieur [H], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative, - rejeté le surplus des recours en garantie ainsi que les autres demandes formées par les parties au titre de ce grief n16, Sur les préjudices annexes au retard pris sur le chantier, - condamné in solidum, au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 26] et des honoraires supplémentaires du coordonnateur SPS : . la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 818,70 euros, au titre des retards imputables à la société C2L LE DREO LOUDES, . la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 292,40 euros, au titre des retards imputables aux architectes [S] & [H], . la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 2.175,37 euros, au titre des retards imputables à la société GOZZI, . la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société METALLERIE MODERNE à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 4.093,44 euros, au titre des retards imputables à la société METALLERIE MODERNE, . la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 1.087,66 euros, au titre des retards imputables à la société COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, . la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la société OTIS à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 502,91 euros, au titre des retards imputables à la société OTIS, . la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société RAVELLI à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 1.906,38 euros, au titre des retards imputables à la société RAVELLI, - fixé la créance de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à la liquidation judiciaire de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY DUTHEIL, à la somme de 818,69 euros au titre des charges affectées aux locaux du [Adresse 26] et des honoraires supplémentaires du coordonnateur SPS, - débouté la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC du surplus de leurs demandes indemnitaires formées au titre des préjudices immatériels annexes (perturbation dans le fonctionnement des caisses, prime exceptionnelle, charges affectées aux locaux du [Adresse 26]), - fixé le partage de responsabilité entre co-obligés de la manière suivante : . pour la société C2L LE DREO LOUDES : trois semaines, soit 7%, . pour les architectes [S] & [H] : une semaine, soit 2,5%, . pour la société METALLERIE MODERNE : quinze semaines, soit 35%, . pour la société CPM : quatre semaines, soit 9,3%, . pour la société GOZZI : huit semaines, soit 18,6 %, . pour la société GERY-DUTHEIL : trois semaines, soit 7%, . pour la société OTIS : une semaine, soit 4,3%, . pour la société RAVELLI : sept semaines, soit 16,3%. - condamné la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, à se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - condamné la SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE et RAVELLI, ainsi que la société OTIS à garantir la société C2L LE DREO LOUDES, Madame [S] et Monsieur [H], ainsi que leur assureur la MAF, des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices annexes, à proportion du partage de responsabilités ainsi fixé, - déclaré la MAF, en qualité d'assureur de Madame [S] et de [A] [H], bien fondée à opposer les limites de sa garantie, notamment ses plafonds et franchises, s'agissant d'une garantie facultative, - rejeté le surplus des recours en garantie ainsi que les autres demandes formées par les parties au titre des préjudices annexes, Sur les demandes accessoires concernant l'ensemble des condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres, des pénalités de retards et des préjudices annexes au retard, - dit que les sommes précitées produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, Sur les demandes reconventionnelles, - débouté la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY-DUTHEIL, représentée par son liquidateur la société EMJ, de sa demande formée au titre du solde restant dû sur le DGD de la société GERY-DUTHEIL, - condamné la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC à payer à la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY-DUTHEIL, représentée par son liquidateur la société EMJ, la somme de 7.200 euros au titre des incidences de prolongations de délais, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2006, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, - débouté la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY-DUTHEIL, représentée par son liquidateur, la société EMJ, du surplus de ses demandes reconventionnelles, - débouté Madame [S] et Monsieur [H], leur assureur la MAF, la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX, et la société DECOR ISOLATION de leurs demandes reconventionnelles formées au titre des soldes du marché restant dus, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, EUROPEENNE D'AGENCEMENT, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, RAVELLI, et REVOLUX, la société OTIS et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 40.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés METALLERIE MODERNE, EUROPEENNE D'AGENCEMENT, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, RAVELLI, et REVOLUX, la société OTIS et son assureur la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société SPIE, venant aux droits de la société REVOLUX aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - déclaré irrecevable les demandes formées par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC tendant à la condamnation de la société DUTHEIL, venant aux droits de la société GERY-DUTHEIL, représentée par son liquidateur, la société EMJ, prise en la personne de Maître [D], aux dépens et aux frais irrépétibles, - débouté les parties de leurs autres demandes formées au titre des frais irrépétibles, - dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera calculée et répartie au prorata des sommes incombant aux intéressés après répartition entre eux, - débouté les parties de leurs autres demandes, - accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * La compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS, a par acte du 4 août 2015 (enregistré le 25 août 2015) interjeté appel de ce jugement, intimant devant la Cour Madame [S], Monsieur [H], la MAF, la société OTIS, la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC. Le dossier a été enrôlé sous le n°16/16955. La SMABTP, assureur des sociétés DECOR ISOLATION, RAVELLI METALLERIE MODERNE, COUVERTURE PLOMBERIE MODERNE, REVOLUX (SPIE) et EUROPEENNE d'AGENCEMENT, a à son tour et par acte du 24 août 2015 (enregistré le 4 septembre 2015) interjeté appel du jugement au titre des griefs n°1, 3, 10, 4, 5, 7, 11-10, 12 et 16 et des préjudices annexes et demandes accessoires, intimant devant la Cour la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, la MAF (au titre de ses deux polices), Madame [S], Monsieur [H], la société BETHAC, la société METALLERIE MODERNE, la société [P] ès-qualité pour la société METALLERIE MODERNE, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS (assureur de la société OTIS), la compagnie AXA FRANCE (assureur de la société GERY DUTHEIL), la compagnie AZUR ASSURANCES (assureur de la société GOZZI), la société OTIS, la société DECOR ISOLATION, Maître [U] (ès-qualité pour la société EUROPEENNE d'AGENCEMENT), Monsieur GOZZI (liquidateur amiable de la société GOZZI), Maître [L] (ès-qualité pour la société RAVELLI), Maître [O] (ès-qualité pour la société RAVELLI), la société LE DREO LOUDES, la société ALMA SERVICES, Maître [D] (ès-qualité pour la société GERY DUTHEIL), Maître [E] ès-qualité pour la société CPM, et la société SPIE. Le dossier a été enrôlé sous le n°15/17676. Le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 29 mars 2016 joint les deux dossiers, alors appelés sous le seul n°15/16955. La CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ont par acte du 23 mars 2018 déclaré une créance au passif de la société ALMA SERVICES à hauteur de la somme de 361.483,42 euros. * Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2019, la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS, assureur de la société OTIS, demande à la Cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société OTIS et la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS avec Madame [S], Monsieur [H], leur assureur la MAF, à payer à la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC la somme de 315.833,70 euros TTC, et fixé le partage de responsabilité suivant : . pour Madame [S] et Monsieur [H], assurés par la MAF : 10%, . pour la société OTIS, assurée par la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS : 90%, Statuant à nouveau, Sur l'irrecevabilité des demandes de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, - les déclarer irrecevables sur l'ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre, Sur les garanties, - dire que les réclamations de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ne sont pas susceptibles de mobiliser ses garanties, - la dire fondée à opposer une non-garantie sur l'ensemble des réclamations présentées par la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC, - débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC ainsi que toutes autres parties de l'intégralité de leurs prétentions formulées à son encontre, - la mettre hors de cause, - la déclarer bien fondée à solliciter le remboursement des condamnations prononcées par le tribunal au profit de la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC et versées entre leurs mains, Sur les responsabilités et les prétentions indemnitaires, - dire que la responsabilité de la société OTIS ne saurait être engagée, - dire en conséquence que sa garantie n'a pas vocation à être mobilisée, - débouter la CIPAV, la CAVOM et la CAVEC de l'ensemble de leurs prétentions dirigées contre elle, - débouter toutes autres parties de toutes demandes contre elle, - débouter toutes les parties de leurs demandes de condamnation in solidum, dès lors qu'elles n'ont pas rapporté la preuve d'un fait générateur imputable à la société OTIS en lien avec le dommage subi par la victime, - dire que la responsabilité de la CIPAV, la CAVOM et la CA
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile sera ramearticle L124-3 du code des assurancesarticle 122 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 1315 du code civilarticle 1792 du Code civil et de la présomption dearticle L622-21 du code de commerce que le jugement darticle 1792 du code civil. Il en est de même
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 26 juin 2019
Référence
5fda81cd84f2280d59f31ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA