Cour d'Appel · 4e chambre — 3 juin 2019
- ECLI
- 5fdab5c2cbdcd346d26fe0a1
- Date
- 3 juin 2019
- Condamnation
- 9 372 323 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
En 1992, un établissement public a entrepris la construction d'un bâtiment hospitalier. Plusieurs sociétés et bureaux d'études sont intervenus dans l'opération, chacun étant assuré auprès de différentes compagnies d'assurance. Des désordres ont été constatés sur le bâtiment, entraînant des litiges entre les parties. La société Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a formé un appel contre plusieurs sociétés et assureurs, notamment au titre de désordres numérotés (8, 11, 12, 14 et 15). La société Allianz Iard a également tenté de maintenir son action contre la société Maf, assureur de M. [R], après avoir formulé un désistement partiel.
Procédure
Le jugement déféré a été rendu le 21 mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. La société Allianz Iard a interjeté appel le 4 mai 2017. La société Allianz Iard a ensuite formulé un désistement partiel à l'encontre de la société Maf et du BET Boutang, ce qui a été constaté par le conseiller de la mise en état le 19 septembre 2017. La société Allianz Iard a également formé des demandes contre d'autres sociétés et assureurs, tandis que certaines parties ont demandé la confirmation du jugement.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées par la société Allianz Iard, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre de désordres spécifiques, ainsi que sur la validité d'un désistement partiel d'appel.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54G 4e chambre ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 03 JUIN 2019 N° RG 17/03547 N° Portalis DBV3-V-B7B-RQ3B AFFAIRE : SA ALLIANZ IARD C/ AXA FRANCE IARD ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° chambre : N° Section : N° RG : 15/00206 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me DEBRAY Me FAUGERAS-CARON Me PEDROLETTI Me DE CARFORT Me KARILA Me GOURION Me DUPUIS Me MINAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS JUIN DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SA ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17525 Représentant : Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675 APPELANTE **************** AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de ASTEN [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 Représentant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207 MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION [Adresse 3] Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 Représentant : Me Laurence BRYDEN de la SELARL GVB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0275 - SARL ENTREPRISE PETIT Venant aux droits de la société LAINE DELAU [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 20017 Représentant : Me Sophie LEVY CHEVALIER de l'AARPI LEVY-CHEVALIER LEBORGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984 Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD es qualités d'assureur de la société LES CHANTIERS MODERNES [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264 - N° du dossier 17525 Société SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Cie [Adresse 5] [Localité 4] Représentant : Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 217449 Représentant : Me Patrice D'HERBOMEZ de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C0517 SA MMA IARD ès qualités d'assureur de la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, venant aux droits de la société Cegelec Paris, elle-même venant aux droits de la société Cegelec Missenard Quint [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1757774 Représentant : Me Véronique GACHE GENET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950 SA GENERALI IARD [Adresse 6] [Localité 6] Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20170341 Représentant : Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085 SAS VINCI CONSTRUCTION FRANCE Venant aux droits de la société CHANTIERS MODERNES [Adresse 7] [Localité 7] Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 20017 Représentant : Me Sophie LEVY CHEVALIER de l'AARPI LEVY-CHEVALIER LEBORGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984 SAS ASTEN [Adresse 8] [Localité 8] Représentant : Me Irène FAUGERAS-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 - N° du dossier 715918 Représentant : Me Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0207 - SAS BUREAU D'ETUDES BOUTANG [Adresse 9] [Localité 9] désistement partiel à son égard Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF' prise en sa double qualité d'assureur du BET BOUTANG et de Monsieur [R], [Adresse 10] [Localité 10] désistement partiel à son égard INTIMEES **************** AXA FRANCE IARD, assureur de THALES DEVELOPPEMENT ET COOPERATION [Adresse 2] [Localité 2] défaillante PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2019, Madame Anna MANES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président, Madame Anna MANES, Président, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN Au cours de l'année 1992, le [Établissement 1] (devenu le [Établissement 2]) a entrepris la construction d'un bâtiment constituant la troisième tranche de l'hôpital. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : * un groupement d'architectes composé de MM. [R] et [S], assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (ci-après 'la société Maf'), * la société Sogelberg Ingénierie, aux droits de laquelle vient la société Thalès Développement et Coopération, un bureau d'études assuré auprès de la société Axa France Iard, * la société Véritas, contrôleur technique, assurée par la société Mma Iard, * la société Amo, conducteur de travaux, assurée auprès de la société CGU Courtage, devenue la société Allianz, * la société Fouchard, titulaire du lot de plâtrerie, second d'oeuvre d'agencement, menuiserie intérieure, métallerie et serrurerie, assurée auprès de la société Mutuelle d'Assurance du bâtiment et des travaux publics (ci-après la société Smabtp), * la société Balas Mahey, titulaire du lot plomberie et sanitaire, assurée par la société Smabtp, * la société Forclum, titulaire du lot électricité, * la société Missenard Quint Entreprise, aux droits de laquelle est venue la société Cegelec (aujourd'hui, la société Cegelec Tertiaire Ile de France), titulaire des lots chauffage, climatisation et désenfumage, assurée par la société Mma, * la société Les Chantiers Modernes, titulaire des lots gros oeuvre, enveloppe et VRD, assurée par la société Axa France Iard. Sont également intervenus à l'opération de construction en qualité de sous-traitants de la société Les Chantiers Modernes : * le BET Boutang, chargé de l'étude des structures de béton, assuré auprès de la société Maf, * la société TCE, fournisseur et chargée de la pose de briquettes, assurée auprès de la société Maaf (police n°95305911V001), * la société Fermolor, en charge du lot menuiseries extérieures, stores, PVC, volets roulants, assurée auprès de la société Le Continent aux droits de laquelle vient la société Générali (polices n°521.022.395 et 521.066.527), * la société Soprema, en charge de la réalisation de l'étanchéité, assurée auprès de la Smabtp, * la société Laine Delau, aux droits de laquelle vient la société Entreprise Petit, chargée du lot gros oeuvre et assurée auprès de la Smabtp, * la société Coframétal, chargée du lot menuiseries extérieures, alu, acier, brise-soleil, assurée auprès de la société Groupe Azur, * la société Asten, chargée du bardage du groupe froid, assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa France Iard, * la société Tek Axe, chargée d'une mission de synthèse, assurée auprès de la société Axa France Iard (police n°369780411428N). La société Quercy Plâtres, assurée auprès de la société Smabtp est également intervenue à l'opération de construction en qualité de sous-traitant de la société Fouchard. Le maître de l'ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient la société Allianz Iard. Le chantier a été déclaré ouvert le 20 février 1995. Les travaux ont été réceptionnés le 23 mars 1998. Divers désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités affectant les menuiseries, les briquettes de parement des façades, les canalisations, les systèmes de désenfumage, de ventilation, d'évacuation d'eau, le groupe de froid, les volets roulants et les stores ont été constatés après la réception. Le 4 octobre 2000, un incendie est survenu dans le parking de l'établissement. Le [Établissement 2] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande d'expertise qui a été accueillie par décision du 15 janvier 2001. Les missions de M. [Q], désigné en qualité d'expert, ont été étendues à de nouveaux désordres par ordonnances des 6 mai et 10 décembre 2002, et rendue communes aux constructeurs et à leurs assureurs. Parallèlement, le [Établissement 2] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande d'expertise judiciaire qui a été accueillie par ordonnance du 12 mars 2001 désignant également M. [Q] en qualité d'expert judiciaire. Les opérations d'expertise ont été étendues à l'ensemble des intervenants à l'opération de construction et à de nouveaux désordres, par ordonnances des 12 septembre et 14 novembre 2002, 19 mars, 28 avril et 4 septembre 2003, et des 23 février et 27 septembre 2004. Une procédure d'indemnisation a été engagée par le [Établissement 2] devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par requêtes des 25 octobre 2000 et 8 février 2003. Parallèlement, une procédure judiciaire a également été engagée par le [Établissement 2] par acte du 11 février 2003 assignant au fond la société AGF, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de réparation des préjudices. Par actes des 2, 3, 4, 6, 7 et 8 avril 2003, la société AGF a fait assigner en garantie les sociétés Axa France, Soprema, Laine Delau, Quercy Plâtre, Smabtp, Courtage et Mma devant ce même tribunal. Par actes délivrés au cours du mois de juillet 2005, la société Les Chantiers Modernes a fait assigner en garantie la société Fermolor et Maîtres [O], ès qualités d'administrateur judiciaire, et [H] et [J], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Fermolor, ainsi que son assureur, la société Le Continent, les sociétés Maf, TCE, Maaf, Bet Boutang, Coframétal, Azur, Asten, Axa et Tek Axe, devant le tribunal précité. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 juin 2009, réservant l'examen du désordre n°8 relatif à l'insuffisance de débit d'air en gaines à un rapport complémentaire. Par ordonnance du 15 avril 2010, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'instance opposant le [Établissement 2] et la société Allianz Iard, d'une part, et de celle opposant la société Allianz Iard aux constructeurs et leurs assureurs, d'autre part. Cette seconde instance a fait l'objet d'un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire. Dans la première instance, le juge de la mise en état a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes du [Établissement 2] telles que visées dans son assignation, à l'exception du désordre n°8. La société Allianz a interjeté appel de cette décision, laquelle a été confirmée par la cour d'appel de Versailles par un arrêt du 24 octobre 2011. Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - Débouté la société Allianz de sa demande de sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions du [Établissement 2], dans l'attente de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles, - Ordonné la disjonction du litige concernant le désordre n°8 (insuffisance de débit d'ait sur des gaines d'extraction et sur des gaines d'amenée d'air neuf du système de désenfumage) en un nouveau dossier. - Renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état, - Dit le [Établissement 2] irrecevable en son action contractuelle contre la société Allianz car prescrite, - Dit le [Établissement 2] irrecevable en son action indemnitaire contre la société Allianz au titre des désordres n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis, 8 ter et 10 faute d'intérêt à agir, - Dit le [Établissement 2] irrecevable en son action indemnitaire à l'encontre de la société Allianz au titre du désordre n°16 faute de déclaration de sinistre préalable auprès de l'assureur dommages-ouvrage, - Débouté le [Établissement 2] de ses demandes d'indemnisation au titre des désordres n° 9, 11, 12, 14, 15 et des frais de gardiennage liés au désordre n° 4, - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - Statué sur les dépens et frais irrépétibles. A la suite de l'appel interjeté par le [Établissement 2] contre ce jugement, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 12 janvier 2015, a : - Infirmé le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de sursis à statuer, la disjonction d'instance au titre du désordre n° 8 et le rejet des demandes indemnitaires pour les désordres n° 9 et 16. Statuant à nouveau sur les autres points : - Condamné la société Allianz à payer au [Établissement 2] les sommes de : * 85.428,49 euros TTC pour les menuiseries extérieures (désordre n°1), * 176.370,14 et 93 723,23 euros TTC pour le décollement des briquettes de parement sur les façades (désordres n° 3), * 73.181,61 euros TTC pour les canalisations non conformes (désordre n° 4), * 156.635,17 euros TTC pour les clapets coupe-feu (désordre n° 6), * 12.357,25 TTC et 1.340,42 euros TTC pour les châssis de désenfumage (désordre n° 7), * 31.862,96 euros TTC pour le désemfumage du local endoscopie (désordre n° 8 bis), * 457,51 euros TTC et 47.844,80 euros TTC pour le non fonctionnement sur deux gaines de désenfumage (désordre n° 8 ter), * 2.207,95 euros TTC pour les frais de dégorgement (désordre n° 10), * 6.512,21 euros TTC au titre des siphons (désordre n° 11), * 13.566,39 euros TTC au titre d'une colonne défectueuse (désordre n° 12), * 214.360,19 euros TTC au titre de la gêne acoustique, 4.987,32 euros TTC au titre des essais et 3.767,40 euros de facture Socotec, * 67.484,30 euros au titre des volets, * 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejeté les autres demandes. - Condamné la société Allianz Iard aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire relatif au désordre n° 8 le 8 janvier 2014. Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Allianz au versement de la somme de 287.626,86 euros TTC avec intérêts au [Établissement 2], au titre du désordre n°8. L'instance opposant la société Allianz Iard aux constructeurs et à leurs assureurs a été ré ouverte suite au dépôt du rapport d'expertise complémentaire. Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - Mis hors de cause la société Boutang, la société Maf, assureur de la société Boutang, la société Soprema, la société Axa Corporate Solutions, assureur de la société Soprema, la société Coframétal, et son assureur la société Groupe Azur, Maîtres [O], [H] et [J], ès qualités pour la société Fermolor, et les sociétés Laine Delau, Quercy Plâtre et Gan Eurocourtage (assureur de ') (sic). Au visa des articles 122 du code de procédure civile, L. 212-12 du code des assurances, 1251 ancien et 1346 nouveau du code civil, et de l'article 1240 du code civil, - Dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en sa demande présentée contre les sociétés Mma, assureur de la société Missenard Quint et de la société Bureau Véritas, Les Chantiers Modernes, Axa France Iard, assureur de la société Thales Développement et Coopération et de la société Les Chantiers Modernes, et Smabtp, assureur de la société Fouchard et Compagnie, au titre du désordre n°8. - Dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en sa demande présentée contre la Smabtp, assureur de la société Balas Mahey, au titre des désordres n° 11 et 12. - Dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en sa demande présentée contre les sociétés Axa France Iard, assureur de la société Thales Développement et Coopération, la société Les Chantiers Modernes et Asten, et la société Mma, assureur de la société Missenard Quint, au titre du désordre n° 14. - Dit la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrages, irrecevable en sa demande présentée contre les sociétés Générali, assureur de la société Fermolor, Axa France Iard, assureur de la société Les Chantiers Modernes, la Maf, assureur de M. [R], et Mma, assureur de la société Bureau Véritas, au titre du désordre 15. Et au fond, au visa de l'article 1792 du code civil, des articles 1134 et 1147 anciens du même code, et de l'article L. 124-3 du code des assurances, - Condamné la société Générali à garantir la responsabilité contractuelle de la société Fermolor et à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 80.518 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre des désordres n° 1 et 7. - Débouté la société Générali de ses recours contre M. [R], la société Bureau Véritas et la société Mma. - Condamné la société TCE, sous la garantie, du chef de sa responsabilité civile contractuelle, de la société Maaf, celle-ci dans les limites de sa police, à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 262.868 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre du désordre n° 3. - Condamné la société Tek Axe, sur le fondement de sa responsabilité civile contractuelle à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 54.822 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre du désordre n° 6. - Débouté la société Les Chantiers Modernes de sa demande présentée contre la société Axa France Iard au titre de ce désordre n° 6. - Condamné in solidum la société Générali, la société TCE, sous la garantie de son assureur la société Maaf, et la société Tek Axe à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 43.654 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre des dépens et frais irrépétibles de la procédure engagée devant les juridictions administratives. - Débouté la société Soprema et la société Axa Corporate Solutions de leur demande de dommages-intérêts. Au visa des articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile, - Fait masse des dépens de l'instance. - Dit qu'ils seront partagés par moitié par la société Allianz, assureur dommages-ouvrages, d'une part, et par la société Générali (assureur de la société Fermolor), la société TCE et son assureur, la Maaf, et la société Tek Axe, in solidum, d'autre part, et autorisé les avocats des parties non succombantes qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision. - Condamné la société Allianz, assureur dommages-ouvrages, à payer à la société Les Chantiers Modernes, la Maf, assureur de M. [R], ensemble la société Asten et son assureur, la société Axa France, la société Mma (assureur de la société Cegelec), les sociétés Axa France (assureur de la société Thalès), Générali (assureur de la société Fermolor), Mma Assurances (assureur de la société Véritas), ensemble la société Soprema et la société Axa Corporate Solutions, la société Coframétal, la somme raisonnable et équitable de 2.000 euros chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles. - Condamné in solidum la société Générali (assureur de la société Fermolor), ensemble la société TCE et son assureur la société Maaf, et la société Tek Axe à payer à la société Les Chantiers Modernes la somme de 6.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. - Condamné la société Les Chantiers Modernes à payer à la société Axa France (assureur de la société Tek Axe) la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles. - Ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration remise au greffe le 4 mai 2017, la société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement à l'encontre des sociétés : * Axa France Iard, * la société Smabtp * MMA Iard, * Générali Assurances Iard, * Bureau d'Etudes Boutang, * Maf, * Vinci Construction France, venant aux droits de la société Les Chantiers Modernes, * Asten et * Entreprise Petit venant aux droits de la société Laine Delau. Par ordonnance du 19 septembre 2017, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a donné acte à la société Allianz Iard de son désistement partiel d'appel à l'encontre de la société Maf et de la société Bet Boutang et a constaté l'extinction de l'instance entre ces parties (cote 19). Par acte du 20 septembre 2017, la société Smabtp, recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Compagnie, a fait assigner en appel provoqué la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Thalès Développement et Coopération, venant aux droits de la société Sogelerg (cote 22). Par ses dernières conclusions signifiées le 17 novembre 2017, la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de : Au visa de l'article 49 du code de procédure civile, - Déclarer l'appel recevable et bien fondé. - Juger qu'elle s'est désistée uniquement à l'encontre du BET Boutang et la MAF, maintenant son action à l'égard des autres intimées dont la MAF, assureur de M. [R]. - Réformer le jugement en toutes ses dispositions la concernant et, en tout état de cause, en ce qu'il la déboute de l'action exercée à l'encontre des assureurs des sous-traitants de la société Les Chantiers Modernes. - Transmettre à la juridiction administrative la question préjudicielle et surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision relative à cette question pour le cas où elle viendrait à considérer que la solution du litige qui lui est soumis dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative. Puis, statuant à nouveau, Au visa des articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances, 1231-1 et 1240 (anciennement 1147 et 1382) et 1792 du code civil, et 1342-2 du même code (anciennement 1154), - Condamner in solidum la société MMA, assureur des sociétés Missenard Quint et Bureau Véritas, la société Les Chantiers Modernes, la société Axa France, assureur des sociétés Thales et Les Chantiers Modernes, la société Smabtp, assureur de la société Fouchard, à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au [Établissement 2] au titre du désordre n° 8 en exécution du jugement du 31 mars 2015, en principal, frais, intérêt depuis la date de règlement et capitalisation des intérêts. - Condamner la société Smabtp, assureur de la société Balas Mahey, à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au [Établissement 2] au titre des désordres n° 11 et 12, en exécution de l'arrêt du 12 janvier 2015 et ce en principal, frais, intérêt depuis la date de règlement et capitalisation des intérêts. - Condamner in solidum la société Axa France, assureur des sociétés Thales, Les Chantiers Modernes et Asten, la société Les Chantiers Modernes, la société MMA, assureur de la société Missenard Quint, à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au [Établissement 2] au titre du désordre n° 14 en exécution de l'arrêt du 12 janvier 2015 et ce en principal, frais, intérêt depuis la date de règlement et capitalisation des intérêts. - Condamner in solidum la société Générali, assureur de la société Fermolor, la société Axa France, assureur de la société Les Chantiers Modernes, la société MAF, assureur de M. [R], la société MMA, assureur de la société Bureau Véritas, à lui rembourser l'intégralité des sommes versées au [Établissement 2] en exécution de l'arrêt du 12 janvier 2015 au titre du désordre n°15, et ce en principal, frais, intérêt depuis la date de règlement et capitalisation des intérêts. Au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société MMA, assureur des sociétés Missenard Quint et Bureau Véritas, la société Les Chantiers Modernes, la société Axa France, assureur des sociétés Thales, Asten et Les Chantiers Modernes, la société Smabtp, assureur des sociétés Fouchard et Balas Mahey, la société Générali, assureur de la société Fermolor, et la société MAF, assureur de M. [R], à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2017, la société Générali Iard demande à la cour de : - Dire mal fondé l'appel de la société Allianz Iard. - Dire recevable et bien fondé son appel incident. En conséquence, - Confirmer la décision du tribunal de grande instance de Nanterre du 21 mars 2017 en ce qu'elle déboute la société Allianz Iard de sa demande dirigée à son encontre. - Infirmer la même décision en ce qu'elle la condamne au paiement des sommes de 80.518 euros et de 43.654 euros au profit de la société Les Chantiers Modernes. - Dire l'action de la société Les Chantiers Modernes prescrite en tant que dirigée à son encontre. Subsidiairement, - Dire cette même action mal fondée. - Débouter la société Les Chantiers Modernes de toutes ses demandes dirigées contre elle. - Condamner la société Allianz Iard et la société Les Chantiers Modernes au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner en tous les dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions comportant appel incident signifiées le 11 septembre 2017, la Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Cie, demande à la cour de: - Confirmer le jugement rendu le 21 mars 2017 en toutes ses dispositions et plus particulièrement en celles relatives aux désordres n°8, 11 et 12. Subsidiairement, - La déclarer recevable et fondée en ses appels incident et provoqué. Y faisant droit, - Limiter le recours en garantie de la société Allianz à la somme de 287.626,86 euros, au titre du désordre n°8, à celle de 6.512,21 euros, au titre du désordre n° 11, et à celle de 13.566,39 euros, au titre du désordre n° 12. - Condamner la société MMA, en sa qualité d'assureur de la société Cegelec, la société Axa France, en sa qualité d'assureur de la société Thales Développement et Coopération, la société MMA, en sa qualité d'assureur du Bureau Véritas, la société Vinci Construction avec son assureur Axa France à la relever et garantir, en sa qualité d'assureur de la société Fouchard, de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre du désordre n°8, dans des proportions qu'il appartiendra à la cour de déterminer. - Condamner la société Allianz à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société Allianz in solidum avec tout autre succombant à l'instance aux dépens de première instance et d'appel dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions signifiées le 20 septembre 2017, les sociétés Entreprise Petit, venant aux droits de la société Laine Delau, et Vinci Construction France, venant aux droits de la société Chantiers Modernes, demandent à la cour de : Sur l'appel de la société Allianz, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre. En conséquence, - Dire et juger irrecevables et en toute hypothèse mal fondées les demandes formées par la société Allianz à leur encontre. - Rejeter toute demande de condamnation formée à leur encontre. Subsidiairement, Sur le désordre n°8, - Dire et juger qu'elles devront être garanties par leurs assureurs, la société Smabtp et la société Axa France Iard, ainsi que la société MMA, assureur des sociétés Missenard Quint et Bureau Véritas, la société Axa France, assureur de Thalès, de la Smabtp, assureur de la société Fouchard, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre n°8. Sur le désordre n° 14, - Dire et juger qu'elles devront être garanties par leurs assureurs et par la société Axa France, assureur de Thalès et Asten, de la société Mma, assureur de la société Missenard Quint, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre n° 14. Sur le désordre n° 15, - Dire et juger qu'elles devront être garanties par leurs assureurs et par la société Générali Iard, assureur de la société Fermolor, la société Maf, assureur de M. [R], la société Mma, assureur de la société Bureau Véritas, de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre n°15. - Condamner la société Allianz ou tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner ou tout succombant aux entiers dépens. Sur la demande des sociétés Vinci Construction France et Petit, - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre. Y ajoutant, - Condamner la société Axa France, ès qualités d'assureur de la société Tek Axe, in solidum avec cette dernière, au paiement de la somme de 54.822,31 euros. - La condamner en outre, in solidum avec les sociétés Tek Axe, Générali, TCE, Maaf, au paiement des frais et dépens qu'elles ont été contraintes de régler dans le cadre de ladite procédure, soit 43.654,50 euros. - Dire et juger que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, à compter du règlement qui en a été fait et à tout le moins à compter des conclusions de rétablissement. - Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions signifiées le 19 septembre 2017, les sociétés Asten et Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Asten, demandent à la cour de : - Déclarer l'appel principal de la société Allianz Iard recevable, mais radicalement dépourvu de fondement et confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il déclare irrecevable les actions récursoires de la société Allianz, assureur dommages-ouvrage. Y ajoutant, - Condamner la société Allianz à leur régler une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au visa des articles 1240 (anciennement 1382), 2270-1 du code civil (cet article, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, non applicable à la présente instance), et L 121-12 du code des assurances, - Déclarer les demandes de la société Allianz à leur encontre radicalement irrecevables dès lors que le [Établissement 2], dans les droits de qui la société Allianz est subrogée, ne disposait plus à la date de la subrogation, d'aucune action ni d'aucun droit à l'encontre de la société Asten, le [Établissement 2] n'ayant jamais assigné cette dernière en réparation des désordres et étant donc prescrit pour formuler quelque demande que ce soit contre la société Asten, que la société Allianz n'avait pas non plus assignée avant que la prescription ne soit encourue. - Confirmer en conséquence le jugement dont appel, sinon pour les motifs adoptés par le premier juge, du moins parce que toute demande de la société Allianz à l'encontre des sociétés Asten et Axa France est entachée de prescription. Subsidiairement sur le fond, - Constater, dire et juger que : * le seul désordre pour lequel la responsabilité de la société Asten a été envisagée est le désordre n° 14, relatif au dysfonctionnement du groupe froid en terrasse, * cependant, le juge administratif a dénié au [Établissement 2] toute possibilité d'action pour ce désordre, * en tant que de besoin, la société Allianz ou toute autre partie ne font nullement la preuve d'une faute quelconque de la société Asten, intervenue comme sous-traitante de la société Les Chantiers Modernes, et qui, à ce titre, n'a exécuté que les travaux de bardage simple peau qui lui ont été commandés. - Déclarer en conséquence dépourvues de tout fondement les demandes à leur encontre. A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse impossible d'une condamnation, - Condamner la société Les Chantiers Modernes, aujourd'hui la société Vinci Construction France, et son assureur, la société Smabtp, la société Thales, la société Missenard Quint et son assureur, la société MMA, à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre pour ce désordre. - Condamner la société Allianz ou tout succombant à leur verser une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens. Par d'uniques conclusions signifiées le 13 septembre 2017, la société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Chantiers Modernes, invite cette cour, au fondement des articles 1147, 1251- 3°, 1382 et 1792 et suivants du code civil, L 121-12, L 124-3 et L 241-1 et suivants du code des assurances, à : Sur le désordre n° 8 : A titre principal : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable la société Allianz Iard en sa demande présentée contre elle au titre des désordres n°8. En conséquence, - Rejeter les demandes formulées par la société Allianz Iard à son encontre au titre du désordre n° 8. Subsidiairement, - Dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société Les Chantiers Modernes ne saurait dépasser 5 % au titre du désordre n° 8. - Condamner in solidum la société Smabtp, ès-qualités d'assureur de la société Fouchard & cie, les Mutuelles du Mans Assurances, ès-qualités d'assureur des sociétés Bureau Véritas et Missenard Quint, et la société Thalès développement et coopération et son assureur à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Sur le désordre n° 14 : A titre principal : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable la société Allianz Iard en sa demande présentée contre elle au titre des désordres n° 14. En conséquence, - Rejeter les demandes formulées par la société Allianz Iard à son encontre au titre du désordre n° 14. Subsidiairement, - Dire et juger que la quote-part de responsabilité de la société les Chantiers Modernes ne saurait dépasser 10 % au titre du désordre n° 14. - Condamner les Mutuelles du Mans Assurances, ès-qualités d'assureur de la société Missenard Quint, et la société Thalès développement et coopération et son assureur à la relever indemne des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Sur le désordre n° 15 : A titre principal : - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevable la société Allianz Iard en sa demande présentée contre elle au titre des désordres n°15. En conséquence, - Rejeter les demandes formulées par la société Allianz Iard à son encontre au titre du désordre n° 15. Subsidiairement, - Dire et juger que : * la responsabilité de la société Les Chantiers Modernes n'est pas engagée ai titre du désordre n° 15 et qu'il ne revêt pas un caractère décennal, * sa garantie n'a d'autre objet que « de répondre à l'obligation d'assurance obligatoire instituée par la loi 78-12 du 4 janvier 1978 », n'est pas mobilisable. En conséquence, - Rejeter les demandes formulées par la société Allianz Iard à son encontre au titre du désordre n° 15. Très subsidiairement, - Condamner in solidum la société Fermolor et son assureur, la société Générali Iard, la société Maf, ès-qualités d'assureur de M. [R], et la société Les Mutuelles du Mans Assurances, ès-qualités d'assureur de la société Bureau Véritas, à la relever indemne de toutes condamnations. En conséquence et statuant à nouveau, - Condamner in solidum tous succombants à lui régler la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux termes de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2017, la société MMA Iard, ès qualités d'assureur de la société Bureau Véritas, demande à la cour de : - Considérer l'absence d'articulation de tout fondement du recours de la société Allianz, l'y déclarer irrecevable. - Déclarer la société Allianz irrecevable en sa demande tendant à voir la cour transmettre à la juridiction administrative une supposée question préjudicielle et ordonner un sursis à statuer. - Considérer : * en tout état de cause l'absence de tout fondement a fortiori admissible du recours de la société Allianz, * que les demandes de la société Allianz sont circonscrites à son encontre aux conséquences des désordres répertoriés n° 8 et 15, * tout aussi irrecevables que sans fondement admissible les appels en garantie présentés à son encontre, recherchée en sa qualité d'assureur de Bureau Véritas qui n'est pas un constructeur intervenant direct à l'opération en litige, * que les demandes présentées au titre du désordre n° 8 se heurtent à une fin de non-recevoir tirée de la prescription de toute action à ce titre, * qu'il a d'ores et déjà été jugé, définitivement, que le désordre n° 15 n'est pas de nature décennale, * que la condamnation prononcée à l'encontre de la société Allianz au titre de ce désordre est intervenue au titre de la sanction encourue par l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas respecté ses obligations légales, * que le paiement effectué par la société Allianz en exécution de cette sanction ne peut présenter un quelconque caractère subrogatoire, * en tout état de cause que l'appréciation de la responsabilité qui aurait pu incomber à la société Bureau Véritas au titre de ces désordres, et ce, sur le fondement de la garantie décennale ou tout autre échappe à la compétence ratione materia de la juridiction judiciaire, * que du fait de l'acquisition de la prescription plus aucune action n'est envisageable à l'encontre des intervenants dont la société Bureau Véritas devant la juridiction administrative, * que dès lors, ne pouvant déterminer les garanties et responsabilités engagées, la juridiction judiciaire ne peut se prononcer sur les garanties des assureurs dont elle. - Confirmer purement et simplement le jugement déféré en ce qu'il a dit la société Allianz irrecevable en sa demande présentée au titre des désordres n° 8 et 15. - Considérer : * en tout état de cause et si par impossible l'action de la société Allianz devait être reçue, la nature particulière de l'intervention du contrôleur technique qui n'est pas un constructeur et dont les limites excluent qu'il y soit assimilé, *qu'au contraire, le législateur a entendu formellement s'y opposer et que, en contrepartie des incompatibilités strictes auxquelles il a subordonné l'exercice de son activité, il a édicté à son égard un régime spécifique de garantie limitée qui ne peut se confondre avec celui auquel sont soumis les constructeurs, - Considérer que le désordre n°8 et/ou le désordre n°15 ne peuvent être considérés comme la réalisation d'un des aléas que la société Bureau Véritas, assuré auprès de la société MMA, avait reçu pour mission de contribuer à prévenir, * qu'ils ne peuvent être directement reliés à un manquement à l'une des seules obligations qu'il avait pu souscrire au profit du maître de l'ouvrage, * qu'ils ne peuvent ainsi lui être imputés ou être considérés comme pouvant engager sa responsabilité et la garantie de son assureur, * qu'il ne peut par ailleurs être soutenu que ces désordres puissent impliquer que la société Bureau Véritas ait pu ne pas remplir sa mission, et ne pas satisfaire à ses obligations et ce, bien entendu dans le cadre des limites qui lui sont assignées et qu'il ne peut enfreindre, * que la proposition injustifiée de l'expert à l'égard de la société Bureau Véritas ne peut être retenue eu égard à son intervention, * que son rapport ne peut servir de fondement à une condamnation contre elle, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bureau Véritas, * que la société Allianz ne peut lui opposer la présomption, limitée, de responsabilité qui pèse sur le contrôleur technique, pas davantage lui opposer une faute ou manquement quelconque en relation directe avec les désordres au titre desquels elle sollicite sa condamnation. - Prononcer en conséquence sa mise hors de cause pure et simple. - Ecarter en tout cas à son égard le principe de toute condamnation solidaire ou lui accorder la garantie immédiate et intégrale des assureurs des constructeurs actionnés à ses côtés. - Lui accorder en tout cas cette garantie in solidum pour toute condamnation qui excéderait la part qui serait en définitive appréciée comme celle du contrôleur technique et qui, à défaut d'être nulle, ne saurait qu'être négligeable. - Débouter tant la société Allianz qu'a fortiori tout autre demandeur éventuel de toute demande en tant que dirigée à son encontre. - Condamner la société Allianz ou tout succombant en tous les dépens. - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la société Allianz à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, - Condamner la société Allianz au paiement d'une indemnité complémentaire de 7.500 euros sur ce même fondement et pour compenser une partie des nouveaux frais irrépétibles qu'elle se voit bien inutilement contrainte d'exposer. - Condamner la société Allianz en tous les dépens qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par d'uniques conclusions signifiées le 20 septembre 2017, la société Mma Iard, ès qualités d'assureur de la société Cegelec Tertiaire Ile-de-France, venant aux droits de la société Cegelec Paris, elle-même venant aux droits de la société Cegelec Missenard Quint, demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 124-3 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, 2270, 2244, 2247 du même code dans leur ancienne rédaction, et à défaut, au visa des dispositions des articles 1792-4-1, 2241, 2242 et 2243 du code civil, 1231-1 et 1240 (anciennement 1147 et 1382) du même code, de : - Dire que : * sa garantie ne peut être mobilisée que si la responsabilité de son assurée est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, * s'agissant d'un marché public, la responsabilité de l'assuré ne peut être consacrée que par la juridiction administrative, * le juge administratif n'a pas retenu la responsabilité décennale de l'assurée, la société Missenard Quint, au titre du désordre n°8. - Constater que le [Établissement 2], assuré de la société Allianz, s'est désisté d'instance et d'action à ce titre. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevables les demandes formées par la société Allianz Iard au titre du désordre n°8. - Dire que le juge administratif a définitivement jugé que le désordre n° 14 n'engage pas la responsabilité décennale de l'assuré, la société Missenard Quint, et a rejeté en conséquence la demande de l'assuré, la société Allianz à ce titre. - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré radicalement irrecevable la demande de la société Allianz à son encontre. A défaut, - Rejeter les demandes formées par la société Allianz au titre du désordre n° 14, celles-ci étant totalement infondées. En conséquence, - Rejeter la demande de la société Allianz tendant au renvoi à la juridiction administrative tant en ce qui concerne le désordre n°8 que le désordre n° 14. - Rejeter, en toute hypothèse, les appels en garanties dirigés à son encontre, ceux-ci étant tant irrecevables que mal fondés. - Condamner la société Allianz Iard, assureur dommages-ouvrage, ainsi que tous succombants, à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamner aux entiers dépens dont distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Axa France Iard, ès qualités d'assureur de la société Thalès Développement et Coopération, venant aux droits de la société Sogelerg, assignée en appel provoqué par la société Smabtp, ès qualités d'assureur des sociétés Balas Mahey et Fouchard et Compagnie, selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile (à personne habilitée à recevoir l'acte), n'a pas constitué avocat. Compte tenu des modalités de signification de cet acte, l'arrêt sera réputé contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2018. SUR CE, Sur les limites de l'appel A titre principal, la société Allianz Iard, ès qualités d'assureur dommages-ouvrages, critique le jugement en ce qu'il la déboute de ses demandes au titre des désordres numéros 8, 11, 12, 14 et 15 relatifs, respectivement, au débit d'air des gaines de désenfumage (8), à la corrosion des siphons de sol (11), à la corrosion d'une colonne d'amenée d'eau(12), au dysfonctionnement du groupe froid (14) et au défaut de fonctionnement des volets roulants (15). A titre principal, les sociétés Vinci construction France et Entreprise Petit, venant respectivement aux droits de la société Les Chantiers Modernes et de la société Laine Delau, poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il déboute la société Chantiers Modernes de sa demande présentée contre la société Axa France Iard, assureur de la société Tek Axe, au titre du désordre numéro 6, relatif à l'inaccessibilité des clapets coupe-feu. A titre principal, la société Générali Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Fermolor, fait grief au jugement de la condamner à verser au profit de la société Les Chantiers Modernes, d'une part, les sommes de 80.518 euros, au titre des désordres numéros 1 et 7 relatifs, respectivement relatifs aux infiltrations au travers des menuiseries extérieures en PVC (1) et au dysfonctionnement des châssis de désenfumage (7) ainsi que, d'autre part, la somme de 43.654 euros, au titre des dépens et frais irrépétibles de la procédure engagée devant les juridictions administratives. Elle fait valoir que les demandes de la société Les Chantiers Modernes sont irrecevables, voire infondées. A titre principal, les autres parties à l'instance d'appel demandent la confirmation du jugement. Force est de constater que : * la société Générali Iard, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Fermolor, ne critique pas le jugement en ce qu'il la déboute de ses recours contre M. [R], la société Bureau Véritas et la société MMA, * la société TCE et son assureur, la société Maaf, n'ont pas interjeté appel du jugement en ce qu'il les condamne à verser la somme de 262.868 euros toutes taxes comprises à la société Les Chantiers Modernes au titre du désordre numéro 3, * la société Tek Axe n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il la condamne à verser à la société Les Chantiers Modernes la somme de 54.822 euros toutes taxes comprises au titre du désordre numéro 6. Ces dispositions non critiquées seront dès lors confirmées et le jugement déclaré irrévocable de ces chefs. Sur les questions de forme * Les demandes de la société Allianz Iard dirigées contre la société Maf, ès qualités d'assureur de M. [R] La société Allianz Iard demande à la cour de juger qu'elle s'est désistée uniquement à l'encontre du Bet Boutang et de la société Maf, maintenant son action à l'égard des autres intimées dont la société Maf, assureur de M. [R]. Toutefois, force est de constater, en premier lieu, que, dans son acte d'appel, la société Allianz Iard ne précisait pas à quel titre elle recherchait la société Maf. En deuxième lieu, par ses conclusions signifiées le 10 juillet 2017, la société Allianz Iard, appelante principale, invitait le conseiller de la mise en état à : * lui donner acte qu'elle se désistait 'partiellement uniquement à l'encontre de la société Maf et du BET Boutang de l'appel interjeté le 4 mai 2017 contre le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre rendu le 21 mars 2017', * constater que ce désistement est parfait, * lui donner acte de l'extinction de l'instance et d'ordonner le dessaisissement partiel de la cour à l'encontre de la société Maf et du Bet Boutang, * lui donner acte de ce qu'elle poursuivra l'appel à l'encontre de toutes les autres parties intimées. Il est ainsi patent que la société Allianz Iard se désistait de son appel à l'encontre de la société Maf sans aucune restriction. En troisième lieu, le conseiller de la mise en état, conformément à sa saisine, lui a, le 19 septembre 2017, donné acte de son désistement partiel d'appel à l'encontre de la société Maf et de la société BET Boutang et a constaté l'extinction de l'instance entre ces parties. La socié
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2019
Référence
5fdab5c2cbdcd346d26fe0a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel