Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 28 mai 2019
- ECLI
- 5fdabd18b356e04e9347d1e3
- Date
- 28 mai 2019
- Condamnation
- 20 373 740 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La Cour d'appel de Versailles statue sur un litige opposant une SCP d'huissiers de justice (SCP QB... XS... FL...) à deux associés (M. T... et Mme H...) ainsi qu'à une société (SECNO) et un autre associé (M. P...). Le litige porte sur des prétentions financières liées à des cessions de parts sociales et à la répartition des bénéfices des exercices 2011 et 2012. La SCP a été condamnée en première instance à verser des sommes à M. T... et Mme H..., tandis que ses propres demandes ont été rejetées. Les parties ont interjeté appel des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Rouen les 5 février 2018 et 12 juin 2018, ces derniers ayant fait l'objet de rectifications matérielles.
Procédure
La procédure a été initiée par une déclaration d'appel de la SCP QB... XS... FL... contre Mme H... et M. T..., suivie d'appels en garantie de ces derniers contre la société SECNO et M. P.... Les procédures ont été jointes et renvoyées devant la cour d'appel de Versailles. Les parties ont constitué avocats et les débats ont eu lieu publiquement le 21 février 2019. La cour est composée de trois magistrats et d'un greffier.
Question juridique
La question juridique centrale porte sur la recevabilité et le bien-fondé des prétentions de la SCP QB... XS... FL... à agir en justice pour contester la répartition des bénéfices des exercices 2011 et 2012, ainsi que sur la légitimité de ses demandes de condamnation financière à l'encontre de M. T... et Mme H..., notamment au regard de sa qualité pour agir et de l'interprétation des conventions de cession de parts sociales.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 28 MAI 2019 N° RG 18/06701 AFFAIRE : SCP ZM... QB..., QM... X..., BD... M... A... C/ DK... P... SAS SECNO ZN... U... épouse H... VH... T... Décisions déférées à la cour : - jugement rendu le 05 février 2018 par le tribunal de grande instance de ROUEN N° RG : 13/03746 - jugement rendu le12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de ROUEN N° RG : 18/02033 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : -Me Claire RICARD -SCP COURTAIGNE AVOCATS -Me Franck LAFON -Me Franck LAFON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant après prorogation le 7 mai 2019, les parties en ayant été avisées dans l'affaire entre : SCP ZM... QB..., QM... X..., BD... M... A..., huissiers de justice associés [...] [...] [...] représentée par Me Claire RICARD, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 Me François GLEVAREC, avocat plaidant - barreau de PARIS APPELANTE **************** Monsieur DK... P... né le [...] à SAULTAIN (59990) de nationalité Française [...] SAS SECNO, anciennement dénommée RSM SECNO N° SIRET : 301 48 2 5 43 [...] [...] représentés par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 020130 Me Patricia LE TOUARIN LAILLET substituée par Me Bérangère DALLOZ de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant - barreau de PARIS Madame ZN... U... épouse H... née le [...] à VERNON (27200) de nationalité Française [...] représentée par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180412 Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat plaidant - barreau de PARIS Monsieur VH... T... né le [...] à SAULTAIN (59990) de nationalité Française [...] représenté par Me Franck LAFON, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20180412 Me Agnès HAVELETTE, avocat plaidant - barreau de ROUEN INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIÈVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE, **************** Vu le jugement en date du 5 février 2018 du tribunal de grande instance de Rouen qui a': Rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par M. T... et Mme H..., Condamné la SCP QB... XS... FL... à verser à M. T... la somme de 1.337,87 euros outre intérêts légaux à compter du 9 mars 2016 et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme H... à verser à la SCP QB... XS... FL... la somme de 22.203, 40 euros outre intérêts légaux à compter du 5 juillet 2012, Débouté M. T... de ses demandes de dommages et intérêts, Débouté Mme H... de sa demande de dommages et intérêts, Débouté la SCP QB... XS... FL... de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à amende civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné la SCP QB... XS... FL... à verser à Mme H... la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SCP QB... XS... FL... aux dépens dont distraction au profit de Maître Havelette. Vu son jugement en rectification d'erreur matérielle en date du 12 juin 2018 aux termes duquel le tribunal a statué ainsi': Condamne la SCP QB... XS... FL... à régler à la société SECNO France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu le jugement rectificatif du 2 juillet 2018 ainsi rédigé': Remplace à chaque fois qu'il est indiqué dans le jugement SCP QB... XS... FL... par le nom correctement orthographié SCP QB... XS... FL.... Par déclaration du 12 mars 2018, la SCP QB... XS... FL... a interjeté appel, à l'encontre de Mme H... et de M. T..., du jugement prononcé le 5 février 2018. (Procédure RG 18/1065). Par actes du 4 septembre 2018, Mme H... et M. T... ont appelé en garantie, par appel provoqué, la société SECNO et M. P.... Par déclaration du 3 juillet 2018, la SCP QB... XS... FL... a interjeté appel du jugement du 12 juin 2018 lui-même rectifié par le jugement du 2 juillet 2018. (Procédure RG 18/2766). Par ordonnance du 25 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné, en application de l'article 47 du code de procédure civile, à la demande de la SCP QB... XS... FL..., le renvoi de la procédure 18/1065 devant la cour d'appel de Versailles et débouté la société SECNO de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 25 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné, en application de l'article 47 du code de procédure civile, à la demande de la SCP QB... XS... FL..., le renvoi de la procédure 18/2766 devant la cour d'appel de Versailles et débouté la société SECNO de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les procédures ont été transmises à la cour d'appel de Versailles et enregistrées sous les numéros 18/6703 et 18/6701. Les parties ont constitué avocats. Par ordonnance du 15 novembre 2018, les deux procédures ont été jointes sous le numéro 18/6701. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 janvier 2019, la SCP QB... XS... FL... demande à la cour de': -La déclarer recevable et bien fondée en son appel, En conséquence, Confirmer le jugement du 5 février 2018 en ce qu'il a déclaré recevable son action Infirmer ce jugement, en ce qu'il a : Condamné la SCP QB... XS... FL... à verser à M. T... la somme de 1.337,87 euros outre intérêts légaux à compter du 9 mars 2016 et celle de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné Mme H... à verser à la SCP QB... XS... FL... la somme de 22.203, 40 euros outre intérêts légaux à compter du 5 juillet 2012, Débouté la SCP QB... XS... FL... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir': condamner Mme H... à lui verser la somme de 203.737,40 euros en principal assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012, la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; condamner M. T... à lui verser la somme de 293.184,21 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2012, la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné la SCP QB... XS... FL... à verser à Mme H... la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SCP QB... XS... FL... aux dépens. Et, statuant à nouveau, Débouter Mme U... épouse H... et M. T... de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, Débouter la société SECNO et M. P... de toutes leurs demandes, fins et conclusions éventuelles dirigées à son encontre, Constater que les comptes courants d'associés ouverts dans les livres de la SCP Corinne QB..., QM... X..., BD... M... A... au nom de Mme H... et M. T... présentent tous deux un solde débiteur, respectivement à hauteur de 203.737,40 euros et 293.184,21 euros, Juger que Mme H... et M. T... n'ont de droit ni sur les bénéfices réalisés par la SCP Corinne QB..., QM... X..., BD... M... A... en 2011 et 2012, ni sur les dividendes versés au titre de ces deux années et en conséquence, Condamner Mme H... à lui verser la somme de 203.737,40 euros en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal ayant commencé à courir à compter du 5 juillet 2012, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, Condamner Mme H... à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner Mme H... à lui verser la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. T... à lui verser la somme de 293.184,21 euros en principal, assortie des intérêts calculés au taux légal ayant commencé à courir à compter du 5 juillet 2012, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, Condamner M. T... à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner M. T... à lui verser la somme de 10.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Prendre acte qu'elle s'en rapporte à justice quant à la pertinence de l'action en garantie formée par Mme H... et M. T... à l'encontre de la société SECNO et de M. P... Dire en tout état de cause que l'arrêt à intervenir sera opposable à la société SECNO et à M. P..., Condamner solidairement Mme H... et M. T... aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître RICARD, Avocat aux offres de droit ; En outre, Infirmer le jugement rendu le 12 juin 2018, ayant lui-même fait l'objet d'une rectification d'erreur matérielle par jugement rectificatif du 2 juillet 2018, rectifiant le dispositif du jugement du 5 février 2018, en sa disposition qui la condamne à régler à la société SECNO France la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et, Débouter la société RMS SECNO et M. P... de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, Condamner la société RMS SECNO et M. P... à lui verser chacun la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société RMS SECNO et M. P... aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître RICARD, Avocat aux offres de droit. Vu les dernières conclusions en date du 4 janvier 2019 de M. T... qui demande à la cour de': Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP QB... XS... FL... de toutes ses demandes de condamnation à son égard et déclaré inopposables à M. T... les assemblées générales des 28 juin 2012 et 14 mars 2013, Y ajoutant, déclarer la demande de la SCP QB... XS... FL... irrecevable sur le fondement des articles 1165 ancien du Code civil, 31,32 et 120 et CPC Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCP QB... XS... FL... au paiement de la somme de 1377,87 euros à son profit, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2016. Déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'égard du jugement du 5 février 2018, Réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté : -de sa demande de condamnation de la SCP à lui restituer la somme de 24.000 euros et la condamner à lui payer cette somme, -de sa demande de condamnation de la SCP au paiement de la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral et personnel subi et la condamner au paiement de cette somme, Réformer le jugement en ce qu'il a limité sa demande sur le fondement de l'article 700 à la somme de 5.000 euros et par voie de conséquence, condamner la SCP QB... XS... FL... au paiement d'une indemnité de 45.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de 1ère instance, Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la SCP au paiement d'une amende civile de 3.000 euros sur le fondement de l'article 32-1, Condamner la SCP au paiement de la somme de 19.200 euros sur le fondement de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel de Rouen, Déclarer recevable l'appel provoqué en garantie de la SECNO et de M. P..., afin de dire et juger qu'en cas de condamnation mise à la charge de M. T..., la société SECNO et M. P... devront le garantir in solidum au titre de dommages et intérêts. Condamner la SCP QB... XS... FL... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 3 décembre 2018 de Mme H... qui demande à la cour de': Déclarer recevable et bien fondé son appel incident : -en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par la SCP QB... XS... FL..., En conséquence, dire et juger que la SCP QB... XS... FL... devra se pourvoir devant la chambre départementale des Huissiers de justice de Seine Maritime, seule compétente matériellement à ce stade de leur demande ; de ce chef infirmer le jugement ; -en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des assemblées générales ordinaires annuelles d'approbation des comptes de la SCP QB... XS... FL... 2011, tenue le 28 juin 2012, et 2012, tenue le 14 mars 2013 ; de ce chef infirmer le jugement ; -en ce qu'il rejeté la demande de condamnation de la somme de 24.000 euros retenue par la SCP au titre de la garantie de passif, de ce chef infirmer le jugement ; -en ce qu'il a statué ultra petita s'agissant de sa condamnation à payer à la SCP la somme de 22 203,40 euros ; de ce chef infirmer le jugement par application des 4, 5 et 464 du CPC ; Subsidiairement : Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Mme H... à la somme de 203 737,40 euros et dit non fondée la demande de paiement et de restitution des résultats de l'exercice de 2011 et de la situation intermédiaire au 3 avril 2012 de la SCP de 203 737,40 euros, Confirmer le jugement du 5 février 2018 en ce qu'il a condamné la SCP QB... XS... FL... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Très subsidiairement': Déclarer recevable l'appel provoqué contre la société SECNO et M. P..., Dire et juger Mme H... bien fondée à solliciter la garantie et la condamnation in solidum de la société d'expertise comptable SECNO et l'un de ses associés, M. P..., à lui payer, notamment la somme en principal de 203 737,40 euros et toute autre somme mise à sa charge au profit de la SCP ; En tout état de cause': Condamner la SCP QB... XS... FL... à la somme de 25 000 euros pour procédure abusive par application de l'article 559 du code de procédure civile'; Condamner in solidum la SCP, la société SECNO et M. P... à lui payer 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner in solidum la SCP QB... XS... FL... aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Lafon avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions en date du 16 janvier 2019 de la Sas SECNO et de M. P... qui demandent à la cour de': Confirmer le jugement en sa disposition qui condamne la SCP QB... XS... FL... à payer à la société SECNO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant : Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société SECNO, Réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de paiement des honoraires de la société SECNO ; Condamner la SCP Corinne QB... Philippe XS... et Cécile FL... à payer à la société SECNO (anciennement dénommée RSM SECNO) la somme de 9.992,58 euros avec intérêts aux taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 1er juin 2012 ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1954 du code civil ; En toute hypothèse, Dire et juger M. T... et Mme H... mal fondés en leur appel en garantie par appel provoqué à leur encontre'; Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre ; Prononcer leur mise hors de cause'; Condamner in solidum la SCP Corinne QB... Philippe XS... et Cécile FL..., M. T... et Mme H... à leur payer 6.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Courtaigne Avocats. Vu l'ordonnance de clôture du'24 janvier 2019. ****************************** FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 9 mars 1992, M. T... et Mme U..., épouse H..., ont constitué une société civile professionnelle dénommée « VH... T... et ZN... H... Huissiers de Justice associés », ayant pour objet l'exercice par ses membres de la profession d'huissier. En 1994, Mme QB..., huissier de Justice, est entrée dans le capital de la SCP, la raison sociale de la société civile professionnelle devenant : « VH... T..., ZN... H..., Corinne QB... Huissiers de Justice associés ». Par un acte sous seing privé en date du 11 juin 2011, enregistré le 17 juin 2011, intitulé « Traité de cession de parts sociales sous conditions suspensives (avec retrait des cédants) », Mme H... et M. T... ont cédé la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la SCP pour un prix unitaire de 322 euros par part sociale, à Mmes QB... et BD... M... épouse A... et à M. QM... X..., huissiers de justice. Mme H... s'est engagée à céder la totalité de ses parts à Mme M... A... pour un montant de 338.100 euros. M. T... s'est engagé à céder ses parts à Mme QB... pour un montant de 5.796 euros, à Mme M... A... pour un montant de 225.400 euros et à M. X... pour un montant de 563.500 euros soit un montant total de 794.696 euros. Cette cession était assortie de conditions suspensives suivantes': -Acceptation par le Garde des Sceaux des démissions de M. T... et Mme H... -Nomination par lui de Mme M... A... et M. X... en qualité d'huissiers de justice associés de la SCP - Acceptation par le Garde des Sceaux des démissions de Mme M... A... et M. X... de leurs précédentes études et de la nomination de leurs successeurs -Octroi des prêts contractés par les acquéreurs. Un avenant du 20 février 2012 a légèrement modifié le traité initial, pour ce qui concerne essentiellement les modalités de règlement du prix de cession et la teneur de certaines des conditions suspensives. Par un arrêté du 9 mars 2012, le Garde des Sceaux a accepté la démission de Mme H... et M. T... et la désignation en leur lieu et place de Mme M... A... et M. X.... Mme M... A... et M. X... ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de Rouen le 3 avril 2012. A cette date, ils ont commencé leurs activités au sein de la SCP et les intimés ont mis un terme aux leurs. Le 3 mai 2012, a été actée par Mmes QB... et M... épouse A... let M. X... la réalisation des conditions suspensives du traité de cession, l'acte «'constatant la cession des parts'». Le prix a été payé. Un désaccord est alors apparu entre les cédants et les cessionnaires lorsqu'il s'est agi de procéder à un arrêté des comptes de la SCP au 3 avril 2012. Le 28 juin 2012, lors d'une assemblée générale ordinaire, les nouveaux associés de la SCP ont approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2011 et ont décidé de répartir entre eux, à parts égales, le bénéfice de l'exercice 2011 d'un montant total de 550.829,57 euros. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 5 juillet 2012, la SCP QB... XS... FL... a mis en demeure Mme H... et M. T... de lui régler les soldes débiteurs de leurs comptes courants, s'élevant respectivement à 203.737,40 euros et 293.184,21 euros. La chambre départementale des huissiers de justice, saisie par Mme H... et M. T..., s'est déclarée incompétente selon courrier du 30 octobre 2012. Par actes des 19 et 25 juillet 2013, la SCP QB... XS... FL... a fait assigner devant le tribunal de grande de Rouen Mme H... et M. T.... Par actes du 16 décembre 2013, ceux-ci ont fait assigner en garantie la société SECNO et M. P..., expert-comptable. Le tribunal a prononcé les jugements précités. Aux termes de ses conclusions, la SCP QB... XS... FL... soutient que ses demandes sont recevables. Elle rappelle que la chambre départementale des Huissiers de Justice de la Seine Maritime s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige par un courrier notifié aux parties le 30 octobre 2012 au motif qu'elle ne pouvait assurer une mission d'arbitrage dans un différend opposant des huissiers de justice en exercice à des personnes n'exerçant pas, ou plus, ces fonctions » et qu'elle s'est dessaisie de l'affaire par courrier du 15 avril 2013. En réponse aux intimés, elle fait valoir que les parties ne sont tenues de tenter une médiation, une conciliation ou de se soumettre à un arbitrage qu'autant qu'elles en aient eu l'intention et qu'en l'espèce, aucun compromis ou convention aux fins de médiation n'a été conclu. Elle ajoute qu'à supposer que les stipulations du traité de cession puissent avoir une incidence pour trancher le litige, ni celui-ci ni son avenant ne comportent une telle clause contrairement aux espèces ayant donné lieu aux arrêts visés par les intimés. Elle rappelle enfin que les textes imposant un préalable de conciliation, de médiation ou d'arbitrage sont d'interprétation stricte et ne s'appliquent donc qu'aux litiges qu'ils visent expressément. Elle souligne que l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que la chambre départementale ne peut connaître que d'un litige « d'ordre professionnel entre huissiers du ressort », estime que tel n'est pas le cas, le litige ne revêtant aucun caractère professionnel et Mme H... et M. T... n'exerçant plus la profession d'huissier, et se prévaut du courrier précité de la chambre départementale. Elle soutient enfin que le litige ne peut être renvoyé devant la chambre départementale, ni l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ni l'article 48 du règlement intérieur des huissiers de justice de la Seine Maritime ne précisant les conditions de mise en 'uvre d'une médiation, d'une conciliation ou d'un arbitrage. Elle relève que la chambre a décidé, aux termes de sa lettre du 26 novembre 2012, de désigner deux huissiers de justice en qualité de « rapporteur », chargés d'établir une « synthèse » des « revendications » des cédants et cessionnaires afin seulement d'émettre un avis sur ce dossier très technique et conteste qu'il se soit agi de procéder à une conciliation ou de trancher un différend par une décision qui serait « immédiatement exécutoire » dans le cadre défini par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Elle estime qu'il s'agissait seulement d'émettre un avis susceptible d'éclairer les rédacteurs de futurs actes de cession de parts d'une SCP d'huissier et excipe du courrier adressé le 7 février 2013 par la chambre et, en réponse à celui des cédants, du 15 avril 2013., position réitérée le 7 septembre 2015. Elle déclare enfin que la décision d'incompétence rendue par la chambre constitue une décision définitive, puisque non susceptible d'appel, car n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 35 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels. En réponse à la fin de non -recevoir opposée par M. T..., la SCP soutient qu'elle a intérêt à agir, le litige concernant l'état de comptes courants d'associés ouverts dans ses livres. Elle estime non transposables les arrêts invoqués par lui. La SCP soutient que les intimés n'ont pas droit à des dividendes sur les exercices 2011 et 2012. Elle invoque la réalisation des conditions suspensives et la date de prise d'effet de la cession au 11 juin 2011. Elle fait valoir que la réalisation du ou des événements constitutifs de la condition produit son effet de plein droit et automatiquement, sans mise en demeure. Elle souligne qu'il résulte de l'article 1179 ancien du code civil que la condition réalisée est réputée n'avoir jamais existé et que le contrat est rétroactivement réputé avoir été pleinement efficace dès le moment de sa conclusion. Elle cite des arrêts sur l'effet rétroactif de l'accomplissement de la condition. Elle rappelle que l'acte de cession de parts a été signé le 11 juin 2011 et que ses conditions suspensives ont été accomplies ce qui explique que M. T... et Mme H... ont cessé d'exercer leur activité au sein de la SCP le 3 avril 2012, date de prestation de serment des cessionnaires. Elle affirme que l'acte du 3 mai 2012 ne modifie pas la date de prise d'effet de la cession de parts sociales mais vient uniquement confirmer que l'ensemble des obligations, qui revêtaient le caractère de conditions suspensives, avait été respecté. Elle en conclut que c'est à compter de la date de l'acte de cession, le 11 juin 2011, que Mme H... et M. T... ont perdu la qualité d'associés de la SCP, même s'il est mentionné à l'acte dit de réalisation des conditions suspensives que celles-ci n'ont pas eu d'effet rétroactif. Elle ajoute que cet acte est postérieur à la réalisation des conditions suspensives et n'a donc pu faire obstacle à leur accomplissement prévu par l'article 1179 précité. Elle rappelle que seuls ses associés sont intervenus à l'acte du 3 mai 2012 et non les cédants. Elle conclut que celui-ci n'a pu modifier les obligations réciproques convenues le 11 juin 2011. Elle soutient donc qu'ayant perdu la qualité d'associé le 11 juin 2011, Mme H... et M. T... ne pouvaient pas décider de la répartition de bénéfices dégagées par l'activité sociale tant en 2011 qu'en 2012 et donc prétendre à une quote-part de ceux-ci. La SCP soutient que les intimés n'ont pas droit aux bénéfices dégagés par les exercices 2011 et 2012. Elle rappelle que les bénéfices sociaux ne constituent pas stricto sensu des fruits civils au sens des articles 584 et suivants du code civil car ne présentant pas la fixité et la périodicité les caractérisant. Elle expose que la jurisprudence en a tiré trois conséquences soit que les dividendes ne s'acquièrent pas jour par jour par ceux qui ont alors la qualité d'associé dans la société, que les dividendes n'ont d'existence juridique qu'autant que leur réalité a été consacrée par les associés qui ont décidé de la distribution et que seuls en sont titulaires ceux qui peuvent se prévaloir de cette qualité à ce jour. Elle en infère, citant un arrêt, qu'en cas de cession de parts de la société préalable à la décision de procéder à la distribution d'un dividende, c'est le seul cessionnaire et non le cédant qui a un droit exclusif sur celui-ci. Elle ajoute que les dividendes litigieux résultent de l'activité d'une société civile professionnelle et se prévaut de l'article 13 alinéa 3 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de l'article 25 du décret n°69-1274 du 31 décembre 1969, pris pour l'application de cette loi à la profession d'huissier de justice. Elle souligne que les sommes perçues par les associés à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle sont la propriété de la société civile professionnelle. Elle relève que les statuts de la SCP, en vigueur lors de la cession, se référaient expressément à l'article 25 susvisé et déclare qu'ils prévoyaient la tenue d'une assemblée générale annuelle chargée de décider du bénéfice distribué, les articles des statuts postérieurs à leur retrait ne différant qu'en ce qu'ils ne prévoient plus de répartition fondée sur la possession de parts d'industrie. Elle infère donc de ces statuts que les comptes sociaux sont obligatoirement soumis pour approbation à l'examen des associés, réunis en assemblée, qu'à l'occasion de cet examen, les associés doivent décider s'il y a lieu ou non à répartition entre eux de tout ou partie du bénéfice disponible et que, dans l'affirmative, il est procédé à une distribution de dividendes, au prorata des droits sociaux de chacun des associés. Elle conclut que seuls ont un droit sur les sommes distribués au titre des exercices 2011 et 2012, les associés qui ont approuvé les comptes relatifs à ces exercices et décidé des distributions. Elle en conclut également que les cédants, n'ayant plus la qualité d'associé de la société civile professionnelle lors de la tenue des assemblées qui ont statué sur les comptes des exercices 2011 et 2012, les 28 juin 2012 et 14 mars 2013, n'ont aucun droit sur les sommes dont la distribution a été décidée lors de celles-ci. Elle estime que cette situation n'avait pas échappé à M. P..., membre de la société SECNO qui était alors l'expert-comptable de la société civile professionnelle et qui en tenait les comptes, qui a suggéré d'antidater l'assemblée chargée de statuer sur les comptes afin de leur prêter fictivement à la qualité d'associés. Elle se prévaut d'un courriel adressé par lui le 14 mai 2012 en réponse à Mme M... A..., qui l'interrogeait sur les motifs pour lesquels il avait sollicité la communication du livre des assemblées de la société civile professionnelle, alors qu'elle relevait « qu'aucune AG ne s'est tenue en 2012'». Elle estime donc que les intimés, ne pouvant prétendre percevoir une quelconque partie des bénéfices dégagés en 2011 et 2012, ne disposent d'aucune créance à son encontre susceptible de minorer le solde débiteur de leurs comptes courants d'associés. La SCP fait enfin valoir que le montant des bénéfices des exercices 2011 et 2012 a été déterminé et a donné lieu à décision de distribution postérieurement à la signature du traité de cession, à la publication de l'arrêté du Garde des Sceaux constatant le retrait des cédants de la SCP et à la nomination des cessionnaires en leurs lieu et place, ainsi qu'au paiement du prix de cession des parts. Elle ajoute qu'il existe toujours une incertitude sur le montant des bénéfices pouvant être dégagé par une société et reproche aux cédants - qui n'avaient aucun moyen d'anticiper si des bénéfices seraient réalisés par la SCP au titre de l'exercice 2011 et a fortiori si ces bénéfices feraient l'objet d'une répartition entre les associés- d'avoir opéré des prélèvements de façon indue. Elle estime qu'il leur appartenait à l'époque où ils étaient encore présents au sein de la SCP de faire procéder aux décisions relatives à la répartition des bénéfices, à tout le moins au titre de l'exercice 2011. Elle soutient, par ailleurs, que l'activité exercée par les intimés au cours des exercices 2011 et 2012 est sans incidence. Elle fait valoir qu'il résulte des dispositions de l'article 1832 du code civil que, dans toute société, le droit aux bénéfices est inhérent à la seule qualité d'associé, l'activité que celui-ci y déploie étant indifférente à cet égard. Elle fait également valoir que l'article 14 alinéa 1 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelle exclut que le travail fourni par les associés puisse constituer une condition à laquelle serait subordonné leur droit à une quote-part du bénéfice distribué. Elle excipe d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2016. Elle estime que le litige visant l'annulation de résolutions afférentes à des assemblées générales qui se sont tenues les 30 juin 2014 et 26 juin 2015, relatives à l'approbation des comptes des exercices 2013 et 2014, est sans incidence. Elle considère que la lettre de la chambre régionale des huissiers de justice en date du 1er juin 2015 aux termes de laquelle celle-ci envisage les modalités selon lesquelles pourraient être répartis les bénéfices dégagés par la SCP en 2011 et 2012 est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation et est sous réserve du jugement à intervenir. Elle conteste que, dans sa lettre du 27 juin 2014, Mme QB... ait considéré que les cédants avaient un droit sur les bénéfices litigieux. La SCP fait enfin valoir que l'octroi aux intimés d'une part des bénéfices réalisés en 2011 et/ou 2012 est contraire à l'intention des parties. Elle affirme, citant l'acte de cession, les affirmations de M. P... et un mémoire du conseil des intimés, que le prix de cession des parts a été calculé en se référant aux déclarations fiscales « Cerfa 2035 » des années 2006 à 2010, soit sur les cinq exercices précédant la cession par lesquelles sont communiqués annuellement à l'administration fiscale les montants du bénéfice réalisé par la SCP. Elle affirme également que la moyenne du chiffre d'affaires calculée sur les cinq années ayant précédé la vente a été affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,2 pour déterminer le prix de cession des parts sociales des intimés. Elle en conclut que, dans son calcul, ont été intégrés par anticipation et forfaitairement le montant des créances clients non encore encaissées et le bénéfice de l'exercice à venir. Elle précise que cette prise en compte des bénéfices à intervenir postérieurement à l'exercice 2010 dans la détermination du prix de cession des parts est admise. Elle en conclut que consentir aux intimés le droit de percevoir une partie du résultat créditeur des exercices 2011 et 2012 de la SCP reviendrait à leur accorder deux fois un droit sur les bénéfices sociaux. Elle se prévaut d'une lettre de la chambre nationale des huissiers de justice en date du 1er février 2012. La SCP conclut de l'ensemble de ces éléments que les intimés n'ont pas de droit sur les bénéfices distribués au titre des exercices 2011 et 2012. En tout état de cause, elle invoque la violation par eux des dispositions statutaires en matière de répartition des bénéfices. Elle soutient que les écritures passées au débit de leurs comptes courants doivent s'analyser en des prélèvements sur les fonds sociaux. Elle cite l'article 25 des statuts de la SCP qui définissait les conditions dans lesquelles ils pouvaient opérer des prélèvements et souligne qu'aucune décision collective des associés n'a jamais été prise pour fixer la part du bénéfice qu'ils pouvaient percevoir mensuellement. Elle estime que la constance de cette carence ne peut lui ôter son caractère fautif. Elle ajoute, citant des arrêts, que l'existence d'un compte courant d'associé présentant un solde débiteur est une exception au principe, qui doit donc faire l'objet d'une application restrictive. Elle en conclut qu'à défaut de décision des associés prises par application de l'article 25 des statuts pour fixer la part des bénéfices qu'ils pouvaient prélever mensuellement, les comptes courants des intimés n'auraient jamais dû comporter d'écritures à leur débit. Elle soutient que ce caractère débiteur des soldes des comptes courants est d'autant plus fautif au regard de la garantie de passif contenue dans le traité de cession. Elle affirme que l'examen de leurs comptes courants fait apparaître qu'ils ont passé des écritures au débit de ceux-ci postérieurement au 11 juin 2011, date de signature du traité de cession jusqu'à respectivement fin juin et fin juillet 2012, soit postérieurement à la prestation de serment de M. X... et Mme M... A.... Elle en conclut qu'ils sont tenus à garantie. Elle soutient que la garantie de passif n'est pas limitée à des procédures judiciaires mais vise tout accroissement des dettes sociales postérieur au 11 juin 2011, lié aux agissements de Mme H... et M. T... et n'est nullement limitée à 24.000 euros. Elle estime que, n'étant pas limitée au risque judiciaire encouru, sa mise en 'uvre n'est pas subordonnée à la constatation de la réalisation du dit risque, concrétisée par l'appel de la provision réputée avoir été passée pour le prévenir. Elle souligne qu'une telle constatation ne pourrait au demeurant être faite car cette provision n'a jamais été passée. Elle rappelle qu'il était stipulé à la garantie de passif incluse dans l'acte de cession que la provision serait « comptabilisée dans les comptes de cession ». Elle fait valoir que cela s'est avéré impossible, puisqu'il résulte de l'acte intitulé « arrêté de compte et quitus » du 3 avril 2012, que Mmes QB... et M... A... et M. X... n'ont pas approuvé l' arrêté tel que le leur présentaient les cédants. Elle relève qu'il y est expressément mentionné que les parties à l'acte ne sont pas d'accord sur la méthodologie applicable pour les arrêter. Elle ajoute que Mme H... est consciente qu'elle a agi en violation des stipulations statutaires ainsi qu'il ressort de l'appel en garantie qu'elle a formé contre la société SECNO et M. P... et que les dettes des intimés ne sauraient être diminuées de 24.000 euros sous prétexte d'une non-réalisation du risque judiciaire visée à la garantie de passif, puisque la provision censée le prévenir n'a jamais été inscrite aux comptes de cession. La SCP soutient que l'article de l'acte de cession intitulé «'Option fiscale'» est sans portée. Elle rappelle que les sociétés civiles professionnelles sont fiscalement transparentes, le bénéfice qu'elles génèrent donnant lieu à imposition au niveau de leurs membres, à concurrence de leurs droits sociaux sur celui-ci, comme constituant un élément de leurs revenus. Elle rappelle également que, le bénéfice ne pouvant être dégagé qu'à la clôture de l'exercice, l'administration fiscale estime que seuls ceux qui ont la qualité d'associé à ce jour doivent supporter l'imposition qui en résulte. Elle conclut que la nature juridique de BNC ne peut être issue que d'une décision des associés statuant en assemblée générale sur le devenir des bénéfices. Elle indique que le Conseil d'Etat en conclut qu'une convention par laquelle le cédant et le cessionnaire se répartissent les dividendes d'un exercice à proportion du temps pendant lequel ils ont eu respectivement la qualité d'associé est inopposable à l'administration fiscale. Elle expose que le législateur a, en conséquence, pris une disposition par laquelle il a permis aux cédants et aux cessionnaires de parts sociales de décider d'un commun accord d'y déroger et cite l'article 93 B du code général des impôts auquel il est fait référence au sein du traité de cession. Elle soutient donc que c'est pour des raisons exclusivement fiscales que les parties se sont laissé la possibilité d'user de cette faculté. Elle affirme que cette faculté était néanmoins sans incidence sur le fonctionnement de la société, puisque n'affectant pas le résultat social. Elle estime que la position défendue par les intimés reviendrait à affirmer que Mmes QB... et M... A... et M. X... auraient renoncé à leurs droits sur ces dividendes, préalablement à la tenue de l'assemblée générale du 28 juin 2012 statuant sur les comptes. Elle rappelle que le droit aux bénéfices d'un associé constitue une règle d'ordre public, que la participation aux bénéfices de tout associé est de l'essence du contrat de société et que nul ne peut renoncer à un droit d'ordre public, avant qu'il soit acquis. Elle en conclut que, pour ce premier motif, cet article ne peut être appliqué en l'espèce. Elle ajoute qu'il résulte des dispositions de l'article 41-0 bis D de l'annexe III du code général des impôts que, pour qu'il soit fait application de l'article 93 B du dit code, le cédant et le cessionnaire doivent conjointement le solliciter de la direction départementale ou régionale des finances publiques auprès de laquelle la société en cause souscrit ses déclarations de résultats, ce dans un délai de soixante jours à compter de la cession des titres. Elle déclare qu'aucune demande n'a été formulée et en conclut que cet article ne peut être appliqué. La SCP expose ses demandes. Elle précise que les comptes courants de Mme H... et M. T... présentent respectivement un solde débiteur de 203.737,40 euros et de 293.184,21 euros ce que les intimés ne contestent pas. Elle réitère qu'ils n'ont aucun droit sur les bénéfices réalisés par la SCP en 2011 et 2012 et, donc, qu'ils ne sont titulaires d'aucune créance à son encontre susceptible de se compenser avec la dette précitée. Elle invoque une résistance abusive de leur part justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Elle conclut, compte tenu de l'absence de caractère abusif de sa demande, au rejet de leurs demandes fondées sur les dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, au titre d'une prétendue procédure abusive. Elle réfute le préjudice personnel invoqué par M. T..., non démontré et dépourvu de lien de causalité avec la présente instance. Elle s'oppose à sa demande de restitution de la somme de 24.000 euros. Elle s'oppose aux demandes formées à son encontre par la société SECNO et M. P..., mis en cause par les intimés. Elle soutient que sa demande en paiement de factures, que la société qualifie elle-même de reconventionnelle, ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant. Elle ajoute qu'elle est mal fondée en l'absence de convention d'honoraires ou de lettre de mission signée par elle. Elle ajoute que s'il avait une valeur, le projet de lettre de mission ne vaudrait que pour un an et donc pas pour des prestations prétendument accomplies en 2011 et 2012. Elle critique les factures et relève qu'elles sont invoquées près de quatre années après leur émission et seulement à l'occasion d'une instance à laquelle elle a été attraite par intervention forcée. Elle s'étonne, compte tenu des termes du jugement, de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions précitées, M. T... expose que la date effective de transfert des titres est celle du 3 avril 2012, les cessionnaires exerçant auparavant leur activité dans d'autres études, que le bénéfice de l'exercice 2011, résultat de l'activité des cédants, avait déjà été affecté à ceux-ci et que le bénéfice de 2012 est le résultat, pour 4 mois, de leur activité. Il fait valoir que la SCP est tiers au contrat de cession de parts et qu'elle ne peut se fonder sur des conventions auxquelles elle n'est pas partie. Il en conclut qu'elle est irrecevable à agir sur le fondement des actes de cession de parts et qu'elle n'a aucun intérêt à agir. Il ajoute que si un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, il n'est pas autorisé à interpréter ou contester les conventions auxquelles il n'est pas partie et affirme que la SCP dénature les conventions alléguées. S'agissant de la date de transmission des parts, il conteste avoir perdu rétroactivement la qualité d'associé dès juin 2011. Il fait valoir que le contrat signé le 11 juin 2011 prévoit expressément l'absence de rétroactivité de la cession puisqu'il est prévu une date du transfert de propriété, totalement indépendante de l'acte de vente sous conditions suspensives soit à compter de l'arrêté de nomination de Mme M... A.... Il en infère que la date de prise de transfert de propriété est clairement exprimée, les parties ayant délibérément dérogé aux dispositions de l'ancien article 1179 du code civil. Il ajoute que cette date de transfert de propriété est imposée par les règles applicables à la profession d'huissier. Il excipe également de l'acte du 3 mai 2012 aux termes duquel les cessionnaires eux-mêmes ont reconnu que les conditions suspensives avaient été réalisées sans rétroactivité. Il estime sans incidence qu'il n'en soit pas signataire dès lors que les cessionnaires, parties à l'acte d'origine, confirment l'absence de rétroactivité de celui-ci. Il se prévaut enfin des articles 31 et 100 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Il rappelle que la rétroactivité n'est pas impérative, les parties aux conventions pouvant y déroger, ce qui est le cas en l'espèce, et cette dérogation n'étant que l'application des dispositions légales applicables à la profession d'huissier. S'agissant de la répartition des bénéfices des exercices antérieurs à la cession, il invoque à titre principal l'irrecevabilité de la demande de la SCP. Il fait valoir que celle-ci n'a aucune qualité pour mener une action en justice au nom des associés et solliciter la modification de la répartition de bénéfices. Subsidiairement, il conclut au rejet de la demande. Il rappelle que les huissiers de justice ne peuvent, en application du décret n° 75-770 du 14 août 1975, exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment, la nomination d'un officier ministériel ne prenant effet qu'à la date de celle-ci. Il cite également l'article 46 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 aux termes duquel tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'huissier de justice et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel ni en qualité de membre d'une société d'exercice libéral. Il considère que la demande de «' récupération'» des bénéfices revenant aux associés de la SCP T... H... QB... au profit des associés de la SCP QB... XS... FL... revient à considérer que les nouveaux associés percevraient d'une part les fruits de leur propre activité d'huissier telle qu'ils l'exerçaient en 2011 et jusqu'au 3 avril 2012 et les fruits de l'activité d'huissier de la société T... H... QB... en 2011 jusqu'au 3 avril 2012, cumulant ainsi l'exercice de cette activité à deux endroits différent. Il se prévaut des termes mêmes de l'acte de cession qui prévoit expressément que le transfert de propriété des parts est définitif au jour de la publication au Journal Officiel de l'arrêté du Garde des Sceaux agréant la cession et qui contient une clause, qu'il cite, intitulée «'Option fiscale'» Il conclut de cette clause que les cessionnaires des titres de la SCP n'ont aucun droit sur les bénéfices 2011 et que les bénéfices 2012 doivent être attribués aux cédants jusqu'au 3 avril 2012. Il ajoute qu'une telle répartition est logique. En réponse aux appelants, il estime sans incidence leurs explications fondées sur régime fiscal de l'imposition des bénéfices, lorsque les cessions de titres ont lieu au cours d'un exercice social, puisque les parties ont convenu que les cédants conservaient les bénéfices et ont donc dérogé à la règle fiscale. Il considère que l'arrêt du 4 février 2014 n'est pas transposable, les statuts de la société prévoyant expressément une attribution de plein droit, conforme aux règles de la profession d'huissier, des bénéfices. Il affirme que peu importe l'application de l'article 93 B et des dispositions fiscales dans la mesure où les parties ont envisagé le sort des bénéfices. Il fait état de la clarté de la clause et ajoute que le rappel de l'article 23 des statuts dément toute possibilité d'interprétation. Il se prévaut en outre d'une réponse de la chambre nationale des huissiers de justice et de l'avis de Mme QB... dans une autre procédure. Il ajoute que l'effectivité ou non de la soumission de la répartition du bénéfice à la Direction départementale ou régionale des finances est sans effet sur la volonté des parties. Il conteste que le prix des parts ait compris le bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2011 et la partie de bénéfice à lui revenir sur 2012. Il considère que la SCP n'a aucune qualité pour discuter du prix des parts, en sa qualité de personne morale, et pour discuter de conventions auxquelles elle n'est pas partie. Il conteste que le prix de cession ait inclus ces bénéfices, la circonstance que la valeur d'une part sociale soit supérieure à la valeur nominale étant tout à fait normale, le prix d'une société s'évaluant aussi en fonction de son potentiel et de sa capacité à générer des bénéfices. S'agissant des principes juridiques de répartition des bénéfices, il rappelle les dispositions applicables aux SCP titulaires d'un office. Il fait valoir, citant des arrêts, que l'associé a droit au paiement de sa part de bénéfice, aussi longtemps qu'il est associé et qu'aucune disposition légale n'oblige les associés à se réunir en assemblée générale pour décider de la distribution des bénéfices. Il reproche à la SCP de se fonder sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes en sociétés commerciales, pour en déduire que le droit à bénéfice des associés, notion qu'elle confond volontairement avec les dividendes, dépendrait exclusivement d'une assemblée générale. Il rappelle les différences existant entre les sociétés commerciales et les sociétés civiles. Il relève que les articles L 232-11 et L 232-1
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 28 mai 2019
Référence
5fdabd18b356e04e9347d1e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel