Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 23 mai 2019
- ECLI
- 5fdac685375d8e58a6a428f1
- Date
- 23 mai 2019
- Condamnation
- 711 466 800 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 23 MAI 2019 (n° , 44 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 18/18638 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6E5B Décision déférée à la cour : décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 7 du 05 Juillet 2018 REQUÉRANTS : La société AI INVESTMENT, société de droit mauricien prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [V] immatriculée sous le n° 47287 C2/GBL ayant son siège social [Adresse 1], [Localité 1], ÎLE MAURICE ayant un établissement français immatriculé au RCS d'ORLÉANS sous le n° 513 530 972 sis [Adresse 2] [Localité 2] Élisant domicile chez M. [O] [V] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par M. [O] [V], représentant légal de la société M. [S] [L] [K] [A] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Frank MARTIN LAPRADE, de l'AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS prise en la personne de son président [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Mme [V] [J], dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de : - Mme Valérie MICHEL- AMSELLEM, présidente de chambre, présidente - M. Olivier DOUVRELEUR, président de chambre - Mme Sylvie TRÉARD, conseillère qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Véronique COUVET MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au parquet général ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Olivier DOUVRELEUR, président de chambre, signant au lieu et place de la présidente empêchée, et par Mme Véronique COUVET, greffière à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire * * * * * * * * Vu la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 7 du 5 juillet 2018 ; Vu la déclaration de recours en annulation formée contre cette décision, enregistrée sous le n° RG 18/18638, déposée au greffe de la cour par la société AI Investment le 6 août 2018 ; Vu la déclaration de recours en annulation à l'encontre de la même décision enregistrée sous le n° RG 18/20226, déposée au greffe de la cour par M. [A] le 5 septembre 2018 ; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2018 joignant ces recours sous le n° RG 18/18638 ; Vu le mémoire et les conclusions déposés au greffe de la cour par la société AI Investment les 6 août 2018 et 4 février 2019 ; Vu les observations déposées au greffe de la cour par l'Autorité des marchés financiers les 7 décembre 2018 et 25 février 2019 ; Vu les mémoires déposés au greffe de la cour par M. [A] les 1er février et 14 mars 2019 ; Le Ministère public ayant reçu toutes les pièces de la procédure ; Après avoir entendu à l'audience publique du 28 mars 2019, en leurs observations orales le conseil de M. [A], le représentant de la société AI Investment et l'Autorité des marchés financiers, les requérants ayant été mis en mesure de répliquer ; * * * SOMMAIRE FAITS ET PROCÉDURE4 MOTIVATION9 Sur la recevabilité des observations de l'AMF, contestée par M. [A]9 Sur la recevabilité du recours de M. [A], contestée par l'AMF10 Sur le recours formé par M. [A]13 Sur la recevabilité de la demande de M. [A] en annulation de la décision attaquée 14 Sur la demande de M. [A] en réformation de la décision attaquée16 Sur le recours formé par la société AI Investment20 Sur la recevabilité de la demande de la société AI Investment en annulation de l'intégralité de la décision attaquée et des moyens nouveaux exposés dans le mémoire du 4 février 201920 Sur la violation des droits de la défense invoquée par la société AI Investment 21 Concernant la violation, alléguée, de l'article 6 § 3 de la CESDH qui serait survenue à l'occasion de la notification de griefs21 Concernant la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH invoquée par la société AI Investment28 Sur la diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses reprochée à la société AI Investment29 Concernant la première condition tenant à la communication ou à la diffusion délibérée d'informations inexactes30 Concernant la deuxième condition tenant aux indications données sur un instrument financier33 Concernant la troisième condition tenant à la connaissance du caractère inexact ou trompeur des informations36 Sur la méconnaissance des règles relatives au prononcé d'une sanction invoquée par la société AI Investment 37 Concernant la caractérisation des éléments nécessaires au prononcé d'une sanction37 Concernant le prononcé d'une sanction unique pour l'ensemble des manquements et son quantum40 Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens43 FAITS ET PROCÉDURE 1.La société Cibox Inter@ctive (ci-après la « société Cibox ») est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de périphériques informatiques, de terminaux connectés et de solutions de stockage dont les actions sont admises à la négociation sur le compartiment C d'Euronext [Localité 6]. Elle est dirigée depuis 2003 par M. [A] [D], qui exerce les fonctions de président-directeur général. 2.Par un communiqué de presse publié le 31 juillet 2014, la société Cibox a annoncé au public avoir réalisé, au cours du premier semestre 2014, un chiffre d'affaires de 3 591 000 euros et une perte nette de -340 000 euros. Ces résultats ont fait l'objet d'une rectification le 14 novembre 2014, la société ayant alors annoncé que sa perte nette semestrielle était ramenée à -129 000 euros. 3.Elle a également fait état, dans le même communiqué, du lancement d'une nouvelle gamme de téléphones de type smartphones fabriqués par « Foxconn ». Le partenariat avec cette société chinoise n'a cependant finalement pas abouti. 4.Au cours de l'année 2014, l'actionnariat de la société Cibox a connu de nombreuses évolutions. 5.Parallèlement à la sortie de l'actionnaire historique de la société Cibox, au cours du mois de janvier 2014, M. [D] et M. [A], cadre dirigeant de la société Cibox, ont augmenté leur participation au capital, le premier en détenant 6,47 % et le second 10,28 % en février 2014. 6.M. [A] a cependant cédé l'essentiel de sa participation au cours de l'automne 2014, tandis qu'un troisième acteur, la société AI Investment, dont M. [V] est le dirigeant, a déclaré en septembre 2014 avoir franchi le seuil de 5 % du capital. 7.Au cours de l'année 2015, la société Cibox s'est montrée très active sur le marché de son propre titre. Elle a ainsi réalisé vingt-deux opérations d'acquisition, entre mai et juillet 2015, qui l'ont conduite à détenir 13,46 % de son capital le 30 juillet 2015. 8.Le 11 décembre 2014, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'« AMF ») a décidé l'ouverture d'une enquête portant sur l'information financière et le marché du titre de la société Cibox à compter du 1er janvier 2014. 9.Le 31 mai 2016, la direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF a adressé aux sociétés Cibox et AI Investment, ainsi qu'à MM. [A], [D] et [V], des lettres les informant de manière circonstanciée des faits éventuellement susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs et de la faculté de présenter des observations dans le délai d'un mois. 10.Des observations en réponse ont été présentées le 26 juin 2016 par M. [A], le 29 juin 2016 par la société Cibox et M. [D] et le 31 juillet 2016 par la société AI Investment et M. [V], après obtention d'un délai supplémentaire d'un mois. 11.Un rapport d'enquête a été déposé le 24 octobre 2016. 12.La Commission spécialisée n° 2 du collège de l'AMF a décidé, le 3 novembre 2016, de notifier des griefs aux sociétés Cibox et AI Investment, ainsi qu'à MM. [A] et [D]. 13.Par courrier du 13 février 2017, le parquet national financier, avisé du projet de notification de griefs, a informé le secrétaire général de son intention de ne pas mettre en mouvement l'action publique. 14.Les notifications de griefs ont été adressées aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2017, reprochant : ' à la société Cibox : ' d'avoir communiqué des informations inexactes, imprécises ou trompeuses à l'occasion de la publication des communiqués de presse des 31 juillet, 1er octobre, 23 octobre et 10 novembre 2014 ainsi que lors de la publication du rapport semestriel 2014, le 1er août 2014, du rapport semestriel 2014 rectificatif, le 15 novembre 2014 et du rapport semestriel 2015, le 24 septembre 2015, en méconnaissance des dispositions des articles 223-1 et 632-1 du règlement général de l'AMF ; ' d'avoir manqué aux dispositions relatives aux programmes de rachat d'actions et à leur mise en 'uvre, en procédant à l'acquisition de ses propres titres en 2014 et 2015 en l'absence de programme de rachat et sans informer l'AMF et le public de ces opérations de rachat, en méconnaissance des dispositions des articles L. 451-3 du code monétaire et financier, L. 225-209 et suivants du code de commerce et 241-1 à 241-4 du règlement général de l'AMF ; ' d'avoir manqué à l'obligation d'abstention d'utilisation d'une information privilégiée en procédant à l'acquisition de ses propres titres le 30 juillet 2015 alors qu'elle détenait une information privilégiée relative à ses résultats financiers au 30 juin 2015, en méconnaissance de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF ; ' à M. [D] : ' d'avoir commis le premier manquement reproché à la société Cibox en sa qualité de président-directeur général de cette société ; ' d'avoir manqué à son obligation de déclaration dans le délai réglementaire du franchissement à la hausse du seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la société Cibox intervenu le 19 février 2014, en méconnaissance des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l'AMF ; ' d'avoir manqué à ses obligations de déclaration, en qualité de dirigeant de la société Cibox, de l'acquisition de titres Cibox les 7 janvier et 19 février 2014, en méconnaissance des articles L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22-1 à 223-26 du règlement général de l'AMF ; ' à la société AI Investment : ' d'avoir manqué à son obligation de déclarer le franchissement du seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la société Cibox intervenu à la hausse le 3 juillet 2014 puis à la baisse le 10 juillet 2014 ainsi que, dans le délai réglementaire, le franchissement à la hausse de ce même seuil intervenu le 1er août 2014, en méconnaissance des articles L. 233-7 et suivants du code de commerce et 223-11 et suivants du règlement général de l'AMF ; ' d'avoir diffusé des informations inexactes, imprécises ou trompeuses à l'occasion de sa déclaration de franchissement du seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la société Cibox datée du 17 septembre 2014, en méconnaissance de l'article 632-1 du règlement général de l'AMF ; ' à M. [A] : ' d'avoir manqué à son obligation de déclaration dans le délai réglementaire des franchissements à la hausse des seuils de 5 % et 10 % du capital et des droits de vote de la société Cibox intervenus les 17 et 27 janvier 2014 puis des franchissements à la baisse de ces mêmes seuils de 10 % et 5 % intervenus les 28 octobre et 5 novembre 2014, en méconnaissance des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l'AMF. 15.Une copie de la notification de griefs a été transmise le 2 mars 2017 à la présidente de la Commission des sanctions, conformément aux dispositions de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier. 16.Des observations en réponse à la notification de griefs ont été déposées le 26 avril 2017 par la société AI Investment et le 18 mai 2017 par la société Cibox et M. [D]. 17.Le rapporteur a déposé son rapport le 20 avril 2018. 18.Par lettres du 23 avril 2018 auxquelles était joint ce rapport, les sociétés Cibox et AI Investment, ainsi que MM. [A] et [D] ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions du 1er juin 2018 et informés qu'ils disposaient d'un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse, conformément aux dispositions du III de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier. 19.La société AI Investment a présenté des observations en réponse au rapport par lettre du 7 mai 2018, puis par courriel du 9 mai 2018, et sollicité d'être entendue hors la présence des autres mis en cause et à une autre date. 20.La société Cibox et M. [D] ont déposé des observations communes en réponse au rapport par lettre du 11 mai 2018 et sollicité l'absence de publicité des débats lors de la séance du 1er juin 2018. 21.M. [A] n'a pas présenté d'observations en réponse au rapport. 22.Par courriers du 14 mai 2018, la présidente de la Commission des sanctions a informé la société AI Investment, la société Cibox et M. [D] qu'il ne pouvait être donné une suite favorable à leurs diverses demandes relatives à la séance du 1er juin 2018. 23.Par décision n° 7 du 5 juillet 2018, ( ci-après la « décision attaquée »), la Commission des sanctions a prononcé des sanctions pécuniaires de : ' 200 000 euros à l'encontre de la société Cibox pour des manquements de diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses, des manquements aux obligations en matière de programme de rachat d'actions et un manquement d'initié ; ' 100 000 euros à l'encontre de M. [A] [D] pour des manquements de diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses ainsi que pour des manquements à ses obligations en matière de déclaration de transaction et de déclaration de franchissement de seuils ; ' 20 000 euros à l'encontre de M. [A] pour des manquements à ses obligations en matière de déclaration de franchissement de seuils ; ' 60 000 euros à l'encontre de la société AI Investment pour un manquement de diffusion d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses et des manquements à ses obligations en matière de déclaration de franchissement de seuils. 24.La société AI Investment et M. [A] ont formé un recours contre cette décision. 25.Par mémoire du 5 août 2018 la société AI Investment a demandé à la cour : ' d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a': ' déclaré les dispositions combinées des articles 632-1 du règlement de l'AMF et 12, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission(ci-après le « règlement MAR ») applicables à son encontre et prononcé pour le manquement de diffusion d'informations donnant des indications inexactes une sanction financière d'un montant inconnu ; ' déclaré les conditions préalables au prononcé d'une sanction, mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 621-14 du même code, remplies en ce qui concerne les manquements à l'obligation de déclaration de franchissement de seuils et prononcé, pour ces manquements, une sanction financière à son encontre d'un montant inconnu ; ' d'annuler la partie de la décision attaquée concernant les manquements à l'obligation de déclaration de franchissements de seuils': ' en ce que la Commission des sanctions a méconnu le droit de la société AI Investment à être informée de la nature de l'accusation tel que l'article 6 § 3 a) de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CESDH ») le garantit ; ' en ce que les conditions préalables au prononcé d'une sanction, mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 621-14 du même code, ne sont pas remplies, et annuler la sanction financière d'un montant inconnu ; ' d'annuler la partie de la décision attaquée concernant le manquement de diffusion d'informations donnant des indications inexactes sur la valeur Cibox': ' en ce que la Commission des sanctions a méconnu le droit de la société AI Investment à être informée de la cause et de la nature de l'accusation tel que l'article 6 § 3 a) de la CESDH le garantit ; ' et en ce que le rapporteur, en introduisant un nouvel élément à charge ne figurant ni dans la notification des griefs, ni dans le rapport d'enquête, a endossé le rôle de l'accusation, en violation des dispositions du 2ème alinéa du I de l'article R. 621-39 du code monétaire et financier, créant un déséquilibre au préjudice de la société AI Investment incompatible avec les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH ; ' en conséquence, mettre la société AI Investment hors de cause de tout manquement de diffusion d'informations donnant des indications inexactes sur la valeur Cibox Interactive, manquement réprimé par les dispositions combinées des articles 632-1 du règlement de l'AMF et 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR applicables au moment des faits ; ' et déclarer les conditions préalables au prononcé d'une sanction, mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier et au I de l'article L. 621-14 du même code, non remplies, et annuler la sanction financière d'un montant inconnu ; ' d'annuler la sanction financière d'un montant de 60'000 euros : ' d'une part, en ce que la Commission des sanctions a méconnu les exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH et les dispositions du IV de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ' d'autre part, en ce qu'elle a méconnu les dispositions du II et III ter de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, en prononçant une sanction financière pour l'ensemble des manquements qu'elle a retenus, alors qu'elle aurait dû pour chaque manquement mentionner le montant de la sanction qu'elle estimait devoir prononcer ; ' et à titre subsidiaire : ' prononcer pour chaque manquement une sanction financière d'un montant raisonnable, en tenant compte de la gravité des faits et des mesures prises par la société AI Investment pour remédier aux dysfonctionnements. 26.En l'état de ses dernières conclusions du 4 février 2019 la société AI Investment a maintenu ses différentes prétentions, et y ajoutant, demande à la cour : ' d'annuler l'intégralité de la décision attaquée en ce que la Commission des sanctions a méconnu les exigences des articles 6 § 1 et 6 § 3 a) de la CESDH à raison des erreurs et inexactitudes entachant la notification des griefs ; 27.Dans sa déclaration de recours datée du 4 septembre 2018 M. [A] a indiqué qu'il « interjette appel de la décision n° 7 du 5 juillet 2018 rendue par l'Autorité des marchés financiers- Commission des sanctions », contestant le montant de la sanction pécuniaire infligée et « sollicite la remise gracieuse la plus large de cette amende ». 28.Dans son dernier mémoire en date du 14 mars 2019 il demande à la cour de : ' déclarer son recours recevable ; ' de déclarer les observations de l'AMF irrecevables ; ' d'annuler la décision attaquée en ce qu'elle a prononcé une sanction de 20 000 euros à son encontre. ' à titre subsidiaire : ' réformer cette décision ; ' réduire de la manière la plus large le montant de la sanction prononcée ; ' et en tout état de cause: ' condamner l'AMF à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens. 29.L'AMF, qui invite la cour à retenir la recevabilité de ses écritures, observe : ' s'agissant de M. [A] : ' à titre principal, que son recours est irrecevable ; ' à titre subsidiaire, invite la cour à le rejeter et à condamner le requérant aux dépens. ' s'agissant de la société AI Investment : ' invite la cour à rejeter son recours et à la condamner au paiement des dépens. * * * MOTIVATION Sur la recevabilité des observations de l'AMF, contestée par M. [A] 30.M. [A] relève préalablement qu'il appartenait au président de l'AMF de former un recours incident, conformément à l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, s'il souhaitait développer des arguments allant à l'encontre du recours entrepris. 31.Il considère que le dépôt d'observations écrites par la personne morale auteur de la décision contrevient aux dispositions de l'article 6 § 1 de la CESDH. Il relève à cet égard que la Cour de Strasbourg a confirmé que la Commission des sanctions constituait un tribunal au sens de ce texte et revendique le bénéfice de la jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation qui a jugé à plusieurs reprises que l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions. Il répertorie à cette fin les grandes similitudes entre le Conseil des ventes volontaires et l'AMF. Il ajoute que seule l'AMF, dotée de la personnalité juridique, doit être considérée comme l'auteur de la décision attaquée, la Commission des sanctions, simple organe interne, en étant dépourvue. Il fait observer que l'article R. 621-45 du code monétaire et financier vise d'ailleurs les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'AMF. Il en déduit que les observations de l'AMF sont irrecevables. 32.L'AMF estime que ses observations sont recevables et considère que la solution jurisprudentielle invoquée par le requérant concernant les juridictions disciplinaires de première instance ne lui est pas applicable. 33.Elle fait valoir que ce n'est pas la Commission des sanctions qui intervient devant la cour, mais l'AMF représentée par son président, conformément à l'article L. 621-2 du code monétaire et financier Elle en déduit que ses observations écrites, déposées conformément aux dispositions du V de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, ne peuvent être déclarées irrecevables. *** 34.La cour rappelle qu'aux termes de l'article 6 § 1 de la CESDH « [t]oute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ». 35.e V de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier précise que « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les auteurs du recours principal, le cas échéant les auteurs d'un recours incident, puis l'Autorité des marchés financiers et les autres personnes à qui les recours ont été notifiés doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la [cour d'appel] ». 36.Le VII de ce même article prévoit également que « [à] l'audience, les parties sont entendues en leurs observations. Lorsque le président de l'Autorité des marchés financiers n'a pas exercé de recours, celle-ci peut présenter à l'audience des observations orales après les autres parties. ». 37.Il s'ensuit, en premier lieu, que M. [A] n'est pas fondé à soutenir que le président de l'AMF devait former un recours incident pour développer des arguments mettant en cause la recevabilité de son recours. 38.L'AMF est ainsi recevable à présenter des observations sur la régularité de la procédure, et ce nonobstant l'absence de recours incident. 39.La cour relève, en deuxième lieu, que les observations de l'AMF, qui ont pour objectif d'éclairer la cour sur la régularité de la procédure en cause et de la décision rendue, ne sont pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense du requérant, dès lors que celui-ci est admis à les contredire et qu'il a exercé cette faculté. 40.Cette situation procédurale ne place pas davantage le requérant en situation de net désavantage par rapport à l'AMF dès lors que l'autorité judiciaire exerce sa mission en toute indépendance, sans être liée par ses observations. 41.A titre surabondant, la cour fait observer que la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 novembre 2018 (pourvoi n° 16-22.845), déclaré non admis la 1ère branche du 1er moyen du pourvoi qui soutenait « 1°) que l'exigence d'un procès équitable, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, impose qu'une juridiction de première instance ne soit pas partie au recours contre ses propres décisions ; qu'en confirmant la décision de condamnation rendue par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, au vu des observations écrites déposées par l'Autorité des marchés financiers et après avoir entendu les observations orales formulées par son représentant, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». C'est au regard de la séparation fonctionnelle existant entre la Commission des sanctions et les autres services et organes de l'AMF que le pourvoi a été déclaré non admis, par référence à une jurisprudence établie (notamment Com. 25 février 2014, n° 13-18871 QPC). Le moyen, identique, avancé par M. [A], manque ainsi également en droit. 42.Le moyen soulevé par M. [A], concernant l'irrecevabilité des observations de l'AMF au regard des exigences de l'article 6 de la CESDH, n'est donc pas fondé. 43.Il s'ensuit que les observations de l'AMF doivent être déclarées recevables. Sur la recevabilité du recours de M. [A], contestée par l'AMF 44.L'AMF observe que le recours entrepris par M. [A] ne répond pas aux exigences de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, lequel doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, comporter les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et préciser son objet. 45.Elle relève, concernant la nature du recours prévu par l'article L.621-30 du code monétaire et financier, qu'il ne s'agit pas d'un appel, et constate que la déclaration de recours déposée au nom de M. [A] se réfère à un appel interjeté contre la décision attaquée, qu'elle porte sur une demande de « remise gracieuse la plus large de cette amende » équivoque dès lors qu'elle renvoie à une procédure gracieuse distincte et qu'elle n'implique aucune critique de la décision attaquée, de sorte qu'en « interjetant appel de la décision » et en sollicitant la remise gracieuse de l'amende, au sens du droit fiscal, sans formuler aucun chef de critique à l'encontre de la décision attaquée, le requérant n'a pas exercé le recours spécifique prévu par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, qui n'est ni un appel, ni un recours gracieux. Elle invite en conséquence la cour à retenir l'irrecevabilité du recours, précisant à l'audience qu'une bonne administration de la justice commande cette solution, qui ne lui apparaît pas disproportionnée. 46.En réplique, M. [A] soutient que l'objet de son recours est clairement précisé, puisqu'il indique qu'il s'agit d'une « contestation d'amende » en vue d'obtenir « la remise gracieuse la plus large ». Il rappelle que ces termes sont usuels en matière de réclamation fiscale, dépourvus d'ambiguïté, et qu'ils découlent directement du titre de perception qu'il a reçu le 10 août 2018 relatif à son amende. Il ajoute que la finalité de son recours est d'obtenir le remboursement total (annulation) ou partiel (réformation) du montant de cette amende. 47.Concernant le cadre légal du recours entrepris, il précise s'être conformé aux indications de la lettre de l'AMF lui notifiant la décision attaquée, en effectuant celui-ci dans le délai imparti. Il fait observer que le greffe a ainsi établi un procès-verbal de réception de recours contre une décision de l'AMF en visant l'article R. 621-46 du code monétaire et financier. Il précise encore que l'AMF a confirmé sa bonne compréhension de la nature du recours déposé en publiant cette information sur son site conformément à l'article L. 621-15 du même code. Il estime que l'usage du terme « appel », surtout de la part d'un profane qui ne s'était pas fait assister par un avocat pour des raisons de coût, se comprend d'autant plus que la cour utilise elle-même ce terme et en donne pour exemple l'arrêt rendu le 24 mars 2016 (RG 2014/24742) qui se réfère à « l'effet dévolutif de l'appel ». 48.Concernant sa profession, il relève que celle-ci est mentionnée dans la déclaration (« entrepreneur ») et que l'AMF est malvenue d'y voir une contradiction avec l'indication de son emploi salarié au sein de la société Métro optic, qu'il a créée en avril/mai 2014, alors qu'il s'agit d'une information de notoriété publique qui avait été précisée lors de son audition en février 2015. 49.Concernant sa nationalité, il relève que le greffe a pu s'en assurer puisque le procès-verbal de réception de recours a été établi au vu de sa carte nationale d'identité, cette vérification ayant déjà été effectuée le 11 février 2015 par les services de l'AMF lors de son audition. Il rappelle à toutes fins utiles que sa nationalité est française et invoque le bénéfice de l'article 126 du code de procédure civile. Il conclut à la recevabilité de son recours. 50.A l'audience, et sur invitation de la cour, il observe que l'irrecevabilité du recours, au regard des manquements reprochés, serait une sanction disproportionnée. *** 51.La cour rappelle que les recours prévus à l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, dirigés contre des décisions individuelles de sanction, sont soumis aux exigences de l'article R. 621-46 du même code. 52.Ainsi, aux termes du I de l'article R.621-46 précité : « I. ' Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision attaquée. ». 53.L'article 648 du code de procédure civile prévoit quant à lui que : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. (...) ». 54.La lettre formalisant le recours de M. [A], qu'il a lui-même déposée au greffe de la cour le 5 septembre 2018, avec les pièces venant au soutien de sa demande, et qui développe ses moyens, indique que le recours entrepris a pour objet une « contestation [d']amende », que M. [A] « interjette appel de la décision n° 7 du 5 juillet 2018 » et sollicite « la remise gracieuse la plus large de cette amende ». 55.Il n'est pas contestable que cette déclaration utilise le terme « appel », alors que le code monétaire et financier mentionne un « recours ». Cette impropriété sémantique relève néanmoins d'une simple maladresse de style, née de l'absence de nom donnée par le législateur à cette voie de recours. M. [A] a en effet pris soin de déposer son recours au greffe de la chambre 5-7 de la cour d'appel de Paris, spécialement désignée pour connaître du recours contre les décisions de l'AMF visées par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier et un « procès verbal de réception de recours contre une décision de l'Autorité des marchés financiers (Article R. 621-46 du code monétaire et financier) » a été établi à cette occasion, lequel confirme le cadre légal dans lequel M. [A] a entendu exercer celui-ci. Il convient donc de retenir que M. [A] a mis en 'uvre ce recours spécifique. 56.Les termes de cette déclaration traduisent quant à eux, sans équivoque, le souhait du requérant d'être exonéré, ou au minimum, de voir réduire le montant de la sanction qui lui a été infligée par la décision attaquée, visée et annexée à la déclaration, aux motifs que M. [A] n'a « jamais cherché à dissimuler les franchissements de seuil » et que cette situation résulterait d'une confusion opérée avec les procédures fiscales et sociales dont il a été amené à connaître. Il importe peu à cet égard que le requérant ait demandé une « remise gracieuse la plus large », terminologie plus habituelle en matière fiscale, dès lors qu'en invoquant sa bonne foi il s'est prévalu d'un moyen venant au soutien de son recours et a clairement démontré qu'il estimait ne pas avoir été entendu par la Commission des sanctions sur ce point. 57.Il est également constant que la déclaration de recours ne comporte pas toutes les mentions prévues par l'article 648 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'indique pas explicitement la nationalité du requérant. Néanmoins, à la date à laquelle la cour statue cette carence a été régularisée conformément à l'article 126 du code de procédure civile. 58.S'agissant de l'indication de la profession de M. [A], la cour relève que sa qualité d'entrepreneur est mentionnée dans le corps de la déclaration de recours, dans l'avant-dernier paragraphe de la page 1, de sorte que l'exigence prévue par l'article 648 du code de procédure civile est satisfaite sur ce point. 59.La cour observe que l'irrecevabilité du recours qui est encourue en application de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, en raison de la seule absence d'indication de la nationalité du requérant, serait de nature à priver celui-ci du droit d'accès au juge qu'il tient de l'article 6 § 1 de la CESDH, de sorte que cette situation justifie d'apprécier la proportionnalité de la restriction apportée à ce droit fondamental. 60.Force est de constater que l'ingérence en cause est définie dans des termes clairs et précis et qu'il est nécessaire de définir les conditions dans lesquelles doivent être exercés les recours afin de garantir la bonne administration de la justice ainsi que le respect du principe de sécurité juridique. Toutefois les moyens employés (au travers d'une irrecevabilité du recours prononcée d'office, sans que l'absence de grief résultant de l'inobservation du formalisme en cause puisse être pris en compte) excéderaient, en l'espèce, ce qui s'avère nécessaire pour atteindre ces objectifs légitimes si aucune régularisation n'était offerte par le bénéfice de l'article 126 du code de procédure civile. En l'espèce aucun doute n'existe concernant l'identité et la nationalité de l'auteur du recours, M. [A], né en France, s'étant déplacé en personne au greffe de la cour d'appel et ayant déjà présenté sa carte nationale d'identité lors de son audition par les services d'instruction de l'AMF. La cour ajoute que l'absence d'indication explicite de la nationalité du requérant, dans la déclaration de recours, complétée par mémoire ultérieure, n'affecte pas le bon déroulement des débats et reste sans incidence sur l'exécution de la sanction ordonnée. 61.Il s'ensuit que le recours de M. [A] doit être déclaré recevable. Sur le recours formé par M. [A] 62.La décision attaquée a préalablement rappelé les termes des articles L. 233-7 du code de commerce et 223-14 du règlement général de l'AMF qui fondent les poursuites engagées à l'encontre de M. [A]. 63.Aux termes du premier de ces textes, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2012 au 5 décembre 2015 : « I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (...), toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, des trois dixièmes, du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa. (...) II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé (...) dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. ». 64.Aux termes du second de ces textes, pris en son premier alinéa : « I. - Les personnes tenues à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 du code de commerce déposent leur déclaration auprès de l'AMF, avant la clôture des négociations, au plus tard le quatrième jour de négociation suivant le franchissement du seuil de participation ». 65.La décision attaquée a ensuite rappelé qu'il était fait grief à M. [A] de ne pas avoir déclaré dans le délai réglementaire : ' les franchissements à la hausse des seuils de 5 % et 10 % du capital et des droits de vote de la société Cibox, intervenus respectivement les 17 et 27 janvier 2014, et non les 31 janvier et 13 février 2014 comme la déclaration qu'il a déposée auprès de l'AMF le mentionne ; ' ainsi que les franchissements à la baisse de ces mêmes seuils de 10 % et 5 % du capital de la société Cibox intervenus respectivement les 28 octobre et 5 novembre 2014, et non comme il l'a mentionné dans sa déclaration les 5 et 6 novembre 2014. 66.Après avoir constaté que M. [A] n'avait pas déposé d'observations en réponse à la notification de griefs et que, dans sa réponse à la lettre circonstanciée, il avait reconnu avoir franchi à la hausse « le seuil des 5 % le 17 janvier 2014 puis le 27 janvier 2014 » et avoir franchi à la baisse le seuil de 10 % le 4 novembre 2014, puis le seuil de 5 % le 6 novembre 2014, alors qu'il avait procédé aux déclarations correspondantes le 13 novembre suivant, la Commission des sanctions a relevé qu'il avait maintenu sa position en séance. 67.Elle a ainsi constaté que M. [A] ne contestait pas avoir acquis 2 518 148 titres Cibox le 17 janvier 2014, portant sa participation à 5,84 % du capital et des droits de vote, et qu'à la suite d'une nouvelle acquisition de 3 900 000 titres le 27 janvier 2014, celle-ci avait atteint 10,28 % du capital et des droits de vote. Elle a ensuite relevé que M. [A] n'avait déclaré le franchissement à la hausse des seuils de 5 % puis de 10 % du capital et des droits de vote de la société Cibox que le 18 février 2014, alors que les délais de déclaration expiraient, respectivement, les 23 et 31 janvier 2014. 68.Elle a enfin relevé que M. [A], qui détenait 10,3 % du capital de la société Cibox à l'issue de ses opérations d'acquisition du mois de janvier 2014, avait cédé 1 000 000 titres le 28 octobre 2014, ramenant sa participation à 9,3 % du capital et des droits de vote. Puis, à la suite de nouvelles cessions, M. [A], qui détenait 6,4 % du capital le 3 novembre 2014, avait réduit sa participation à 3,02 % du capital et des droits de vote le 5 novembre 2014. Elle a constaté que M. [A] avait déclaré ces deux franchissements à la baisse des seuils de 10 % puis de 5 % du capital par courrier du 13 novembre 2014, reçu le 17 novembre suivant par les services de l'AMF, alors que les délais de déclaration expiraient, respectivement, les 3 et 11 novembre 2014. 69.La Commission des sanctions en a déduit que les manquements de M. [A] à ses obligations de déclaration des franchissements à la hausse et à la baisse des seuils de 5 % et 10 % du capital et des droits de vote de la société Cibox étaient caractérisés. Sur la recevabilité de la demande de M. [A] en annulation de la décision attaquée 70.Dans sa déclaration de recours déposée le 5 septembre 2018, M. [A] indiquait : ' s'agissant des déclarations à la hausse, avoir effectivement « franchi le seuil des 5 % le 17 janvier 2014 puis le 27 janvier » et qu'il ne le contestait pas. Il relevait qu'il était vrai qu'il n'avait pas effectué de déclaration de franchissement du seuil de 5 % et qu'il n'avait fait « que celle des 10 % le 13 février, sachant qu'entre [s]a détention de 5 % puis celle de 10 %, il n'y a[avait] eu que 5 jours de bourse » ; ' s'agissant des déclarations à la baisse, il faisait valoir que « cette opération a[vait] bien débuté le 28 octobre, date de franchissement des 10 % et s'[était] terminé le 6 novembre, date de franchissement des 5 % ». Il précisait qu' « entre les deux seuils de franchissement il y a[vait] eu six jours de bourse » alors qu'il avait « 5 jours de bourse pour déclarer un franchissement », de sorte qu'il n'avait donc fait « qu'une seule déclaration par lettre recommandée avec AR le jeudi 13 novembre, soient quatre jours de bourse après ». Il précisait que cette lettre, postée le 13 novembre, avait été reçue par l'AMF le 17 novembre et qu'il ne savait pas « qu'il s'agissait de la date de réception qui était prise en compte ». 71.Il sollicitait, en conséquence, « la remise gracieuse la plus large de cette amende », dès lors qu'il n'avait pas cherché à dissimuler les franchissements de seuil. 72.Par son mémoire récapitulatif du 1er février 2019, dont les termes ont été complétés par mémoire du 14 mars 2019, M. [A] soulève, en premier lieu, l'incertitude des dates de franchissements de seuil, dont l'AMF ne rapporterait pas la preuve dès lors qu'elle n'aurait pas vérifié ces dates dans les registres d'EUROCLEAR. Il invoque également leur fausseté probable dès lors que les dates retenues correspondent à celles de l'exécution d'ordres de bourse, alors qu'en application de l'article L. 211-17 du code monétaire et financier, le transfert de propriété n'intervient qu'entre deux et trois jours de négociation plus tard, par inscription au compte-titre, conformément aux règles Euroclear alors applicables. Il rappelle également les termes de l'article 570-1 du règlement général de l'AMF qui dispose que « [l]'acheteur et le vendeur sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer les instruments financiers, à la date mentionnée à l'article 570-2. », et les précisions données par l'article 570-2 du même règlement qui mentionne que « cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai maximum de trois jours de négociation après la date d'exécution des ordres ». 73.Il fait valoir, en second lieu, que le simple retard n'est pas répréhensible et que, contrairement aux exigences des dispositions des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier, la décision attaquée est silencieuse sur la question de savoir si les manquements en cause étaient de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché. Il ajoute que cette recherche était d'autant plus nécessaire qu'il n'était coupable que d'un simple retard, de quelques jours seulement, et que le formulaire figurant en annexe I de l'instruction AMF DOC-2008-02, auquel fait référence l'article 223-14 du règlement général de l'AMF, propose aux actionnaires de régulariser leur situation en cochant la case correspondante ' une note en précisant même la portée '. Il observe que les franchissements à la hausse des seuils de 5 et 10 % ont été déclarés « à titre de régularisation », qu'ils ont été mentionnés dans le rapport annuel de la société Cibox et qu'ils n'ont donné lieu à aucune privation de droits de vote lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 26 juin 2014. Il fait valoir à cet égard qu'aux termes de l'instruction AMF DOC-2008-02 la seule conséquence attachée au dépassement du délai de déclaration est la privation de droits de vote prévue par l'article L. 233-14 du code de commerce. Il soutient en conséquence que le fait de remplir le formulaire type, y compris en cochant la case « régularisation », conformément aux rubriques du formulaire annexé à son instruction AMF DOC -2008-02, ne saurait constituer un manquement administratif passible de sanction par l'AMF, alors qu'aux termes de sa propre doctrine administrative « [l]instruction constitue l'interprétation des dispositions du règlement général de l'AMF en indiquant leurs modalités d'application ainsi que leurs conditions de mise en 'uvre. Elle informe les acteurs du marché des procédures à suivre et des règles à appliquer ». 74.Il en déduit que faute pour la Commission des sanctions d'avoir vérifié qu'une atteinte avait été effectivement portée à la protection des investisseurs ou au fonctionnement du marché, la décision attaquée doit être annulée. 75.M. [A] estime que les moyens évoqués dans ses dernières écritures sont tantôt le prolongement de ceux qui figuraient dans sa déclaration de recours tantôt la réplique aux éléments développés par l'AMF. 76.L'AMF, dans ses observations du 7 décembre 2018, a constaté que M. [A] ne contestait pas à l'occasion de son recours avoir franchi à la hausse les seuils de 5 puis 10 % respectivement les 17 et 27 janvier 2014, et que cet élément était également confirmé par ses relevés d'opérations (pièce n° 2 de l'AMF). Elle a observé qu'il avait déposé le 18 février, et non le 13 février comme il le soutenait, une seule déclaration. Elle en a déduit que le caractère tardif des déclarations de franchissement à la hausse des seuils de 5 et 10 % était caractérisé. 77.S'agissant des franchissements à la baisse, elle a constaté un franchissement du seuil de 10 % le 28 octobre 2014, puis celui de 5% le 5 novembre 2014, et en a déduit, la déclaration de franchissement de seuil devant être déposée auprès de l'AMF au plus tard le 4ème jour de bourse suivant le franchissement de seuil de participation, que c'était à raison que la Commission des sanctions avait retenu que les délais de déclaration expiraient, respectivement, les lundi 3 et mardi 11 novembre 2014, cette dernière date étant un jour de négociation ordinaire. Elle a ensuite relevé que M. [A] considérait ne pas être hors délai si on prenait en compte la date d'envoi de sa déclaration, le 13 novembre 2014, plutôt que celle de sa réception par l'AMF le 17 novembre 2014, mais que cette circonstance était indifférente eu égard à la date à laquelle le délai expirait. 78.Elle en a déduit que, dès lors que l'article 223-14 du règlement général de l'AMF impose le dépôt auprès de l'AMF avant la clôture des négociations, au plus tard le 4ème jour de négociation suivant le franchissement de seuil, prenant ainsi comme date pertinente la date de réception de la déclaration par l'AMF, le requérant ne peut échapper à son obligation en invoquant son choix de procéder par voie de courrier recommandé avec accusé de réception reçu ' et surtout envoyé ' après la date d'expiration de ses délais de déclaration. 79.L'AMF, dans ses dernières observations, invite la cour à faire application de l'irrecevabilité prévue par les dispositions du I de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier. Elle considère en effet que les moyens développés pour la première fois dans le mémoire déposé par le requérant le 1er février 2019 ne peuvent être regardées comme de simples observations en réplique, ni même comme le développement de moyens déjà exposés dans la déclaration de recours du 5 septembre 2018. *** 80.La cour rappelle qu'aux termes du I de l'article R.621-46 du code monétaire et financier « [l]e recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions prescrites par l'article 648 du code de procédure civile et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit, sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration de recours mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au greffe de la cour d'appel en même temps que la décl
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La demanarticle 621-15 du code monétaire et financierarticle L. 621-2 du code monétaire et financier Elle earticle L. 233-7 du code de commercearticle L. 233-3 du code de commerce. La société AI Inarticle 648 du code de procédure civile est satisarticle L. 621-15 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 23 mai 2019
Référence
5fdac685375d8e58a6a428f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA