Cour d'Appel · 1re chambre 1re section — 14 mai 2019
- ECLI
- 5fdae0354035f573357081fe
- Date
- 14 mai 2019
- Condamnation
- 161 491 600 €
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IAFaits
Des assurés de l'Institution de retraite CRPNPAC contestent le calcul de leurs pensions de retraite, arguant que 60% des cotisations salariales et patronales versées au-delà de 25 années de carrière n'ont pas été prises en compte. Ils estiment que cette pratique transgresse les principes d'équité intergénérationnelle et intragénérationnelle, et qu'elle constitue une appropriation illégitime de leurs droits. Ils invoquent notamment des décrets historiques (1952 et 1963), le principe de remboursement des cotisations sans contrepartie, et la violation de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l'homme. Ils demandent la restitution des sommes indûment conservées par la CRPNPAC, incluant une part des produits financiers générés par ces cotisations.
Procédure
Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rendu un jugement le 9 février 2017. Les assurés ont fait appel de cette décision devant la Cour d'appel de Versailles, qui a statué le 14 mai 2019. Les appelants sont représentés par un avocat, et la CRPNPAC est l'intimée. La procédure porte sur la contestation des modalités de calcul des pensions et la demande de restitution des cotisations non prises en compte.
Question juridique
La question juridique centrale est de savoir si le régime de retraite de la CRPNPAC, en ne prenant pas en compte 60% des cotisations versées au-delà de 25 années de carrière, respecte les principes d'équité, les règles de droit français et les normes européennes, notamment en matière de propriété des droits sociaux et de non-discrimination.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 88D
DU 14 MAI 2019
N° RG 17/01497
N° PortalisDBV3-V-B7B-RKSC
AFFAIRE :
[Y], [L] [F]
...
C/
Institution de retraite CRPNPAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 13/08959
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Jean-Christophe NAPPEE,
-l'AARPI INTER- BARREAUX JRF AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y], [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [Y], [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [P], [N] [D] (décédé)
né le [Date naissance 3] 1923 à [Localité 5]
Monsieur [U], [C], [I] [S]
né le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [U] [G]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Monsieur [J], [W] [Z]
né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [Z], [M], [E], [O] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 6] 1936 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Madame [K], [D], [H] [X] épouse [N],
placée sous tutelle par décision du juge des tutelles de VANNES le 04 décembre 2012
née le [Date naissance 7] 1927 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [X], [B] [E]
né le [Date naissance 8] 1928 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 15]
Monsieur [G] [B]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 9] 1938 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 18]
Monsieur [T] [J]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Monsieur [Y], [J], [U] [A]
né le [Date naissance 10] 1931 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 21]
Madame [F] [U]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Monsieur [A], [S] [R]
né le [Date naissance 11] 1934 à[Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 24]
Monsieur [Q], [QQ], [X] [V]
né le [Date naissance 12] 1932 à [Localité 25] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 26]
Madame [JJ], [CC] [W] veuve [T]
née le [Date naissance 13] 1936 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 28]
Monsieur [BB] [L]
né le [Date naissance 14] 1929 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 24]
[Localité 19]
Monsieur [X], [UU] [I]
né le [Date naissance 15] 1927 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 30]
Madame [II], [H] [H] veuve [O]
née le [Date naissance 16] 1937 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 26]
Monsieur [Y], [J], [GG] [Q]
né le [Date naissance 17] 1928 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 32]
Monsieur [HH], [EE] [Y]
né le [Date naissance 18] 1932 à [Localité 33]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 34]
Monsieur [J] [NN]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 35]
Monsieur [AA], [BB], [Y] [ZZ]
né le [Date naissance 9] 1931 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 36]
Monsieur [AA], [X] [RR]
né le [Date naissance 19] 1937 à [Localité 37]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 38]
Monsieur [I], [BB], [FF] [XX]
né le [Date naissance 20] 1934 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 40]
Monsieur [Y], [W] [DD]
né le [Date naissance 21] 1928 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 42]
Monsieur [TT], [H] [UU]
né le [Date naissance 12] 1933 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 43]
Monsieur [VV] [SS]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 44]
Monsieur [BB], [OO], [H], [RR] [TT]
né le [Date naissance 22] 1931 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Adresse 37]
[Localité 46]
Monsieur [ZZ] [BB]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 47]
Monsieur [YY] [YY]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Adresse 40]
[Localité 48]
Monsieur [BB], [UU], [MM] [VV]
né le [Date naissance 23] 1939 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 41]
[Adresse 42]
[Localité 49]
Monsieur [WW] [OO]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 50]
Monsieur [KK] [EE]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Adresse 45]
[Localité 51]
Monsieur [J], [LL] [HH]
né le [Date naissance 24] 1929 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 53]
Monsieur [UU], [RR], [DD] [LL]
né le [Date naissance 25] 1933 à[Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Adresse 48]
[Localité 55]
Monsieur [U], [SS] [KK]
né le [Date naissance 26] 1938 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 57]
Monsieur [PP] [QQ]
de nationalité Française
[Adresse 50]
[Localité 58]
Monsieur [W], [J] [PP]
né le [Date naissance 27] 1925 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 60]
Monsieur [BB], [I], [W] [MM]
né le [Date naissance 28] 1922 à[Localité 61]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 62]
Monsieur [XX], [NN] [GG]
né le [Date naissance 29] 1930 à [Localité 63]
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 64]
Monsieur [KK] [JJ]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 65]
Monsieur [NNN], [BB] [II]
né le [Date naissance 30] 1930 à [Localité 66]
de nationalité Française
[Adresse 55]
[Localité 67]
Monsieur [BBB] [CC]
né le [Date naissance 31] 1937 à [Localité 68]
de nationalité Française
[Adresse 56]
[Localité 69]
Monsieur [Y], [MM], [FF] [FF]
né le [Date naissance 32] 1938 à [Localité 70]
de nationalité Française
[Adresse 57]
[Localité 19]
Monsieur [HHH], [Q] [AA]
né le [Date naissance 33] 1937 à [Localité 71]
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Localité 72]
Monsieur [V] [WW]
de nationalité Française
[Adresse 59]
[Localité 26]
Monsieur [Y] [EEE]
de nationalité Française
[Adresse 60]
[Localité 73]
Monsieur [U], [BB], [MM] [XXX]
né le [Date naissance 34] 1932 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Localité 74]
Monsieur [J], [BB], [LL] [OOO]
né le [Date naissance 35] 1921 à [Localité 75]
de nationalité Française
[Adresse 62]
[Localité 26]
Monsieur [HH] [UUU]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Localité 26]
Monsieur [VV], [X], [SS] [RRR]
né le [Date naissance 36] 1927 à [Localité 76]
de nationalité Française
[Adresse 64]
[Localité 77]
Monsieur [UU], [MM], [FF] [BBB]
né le [Date naissance 37] 1928 à [Localité 78]
de nationalité Française
[Adresse 65]
[Localité 79]
Monsieur [Y] [HHH]
né le [Date naissance 38] 1936 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 66]
[Adresse 67]
[Localité 53]
Monsieur [S] [MMM] (décédé)
Monsieur [OO] [KKK] (décédé)
Monsieur [J] [QQQ] (décédé)
Monsieur [SSS] [N],
ès qualités de tuteur de madame [K] [X] veuve [N] placée sous tutelle par décision du juge des tutelles de VANNES le 04 décembre 2012
[Adresse 68]
[Localité 80]
Monsieur [Y] [III],
en sa qualité d'héritier de Monsieur [Q] [III] décédé le [Date naissance 39] 2016
né le [Date naissance 40] 1946 à [Localité 81]
de nationalité Française
[Adresse 69]
[Localité 82]
Monsieur [PP] [III],
en sa qualité d'héritier de Monsieur [Q] [III] décédé le [Date naissance 39] 2016
né le [Date naissance 41] 1952 à [Localité 83]
de nationalité Française
[Adresse 70]
[Localité 84]
Monsieur [UU] [III],
en sa qualité d'héritier de Monsieur [Q] [III] décédé le [Date naissance 39] 2016
né le [Date naissance 42] 1955 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 71]
[Localité 82]
Monsieur [ZZ] [III],
en sa qualité d'héritier de Monsieur [Q] [III] décédé le [Date naissance 39] 2016
né le [Date naissance 43] 1960 à [Localité 85]
de nationalité Française
[Adresse 72]
[Localité 86]
représentés par Me Jean-Christophe NAPPEE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 647
APPELANTS
****************
Institution de retraite CRPNPAC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 73]
[Localité 87]
représentée par Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20170399
assistée de Me Olivier BINDER de la SCP GRANRUT Société d'Avocats, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : P0014
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Février 2019 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président et Madame Nathalie LAUER, conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 9 février 2017 qui a statué ainsi :
Déclare irrecevable comme prescrite l'action engagée par les requérants tendant obtenir le remboursement ou l'indemnisation des cotisations versées,
Déboute les demandeurs de leur demande tendant à la régularisation du calcul de leur pension en application des nouvelles tranches de salaire telles que définies par les dispositions du décret du 26 mai 2005,
Déboute la CRPNPAC de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne les demandeurs à payer la somme de 200 euros chacun à la CRPNPAC conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les demandeurs aux dépens de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel en date du 22 février 2017 de Mmes et MM. [F], [S], [III], [K] [N], [E], [M], [A], [R], [QQQ], [L], [O], [Y], [ZZ], [XX], [UU], [TT], [YY], [OO], [KKK], [HH], [KK], [PP], [MM], [GG], [JJ], [II], [CC], [FF], [AA], [WW], [MMM], [EEE], [XXX], [OOO], [UUU], [RRR], [BBB] et [HHH]. (Procédure 17/1497),
Vu la déclaration d'appel en date du 7 mars 2017 de Mmes et MM. [C],[D], [G], [Z], [P], [B], [J], [U], [V], [W], [I], [Q], [NN], [RR], [DD], [SS], [BB], [VV], [GGG], [EE], [LL] et [QQ]. (Procédure 17/1814).
Vu la jonction de ces procédures.
Vu l'intervention aux droits de [Q] [III] de MM. [Y], [PP], [UU] et [ZZ] [III].
Vu le décès de M. [GGG] et l'absence de poursuite de l'instance par ses héritiers.
Vu les dernières conclusions en date du 6 décembre 2018 de Mmes et MM. [XXX], [S], [K] et [SSS] [N] en qualité d'héritier de M. [FF] [N], [Y], [PP], [UU] et [ZZ] [III] aux droits d'[Q] [III], [E], [M], [A], [R], [QQQ], [L], [II] [O], [Y], [ZZ], [XX], [UU], [TT], [YY], [OO], [KKK], [HH], [KK], [PP], [MM], [GG], [JJ], [II], [CC], [FF], [AA], [WW], [MMM], [EEE], [XXX], [OOO], [UUU], [RRR], [BBB], [HHH], [C], [D], [G], [Z], [P], [B], [J], [F] [U], [V], [W], [I], [Q], [NN], [RR], [DD], [SS], [BB], [VV], [EE], [LL] et [QQ] ci-après dénommés M. [F] et autres- qui demandent à la cour de :
Infirmer le jugement,
-à titre principal, de constater que le régime de retraite du personnel navigant de l'aviation civile est en réalité un système de retraite fonctionnant par capitalisation et de condamner la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l'Aviation Civile à restituer, aux requérants, le montant des cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire versées sans aucune contrepartie, ces sommes étant actualisées en portant intérêt au taux légal depuis la date à laquelle elles ont été prélevées, outre un montant représentant 85% du gain financier réalisé ; si le gestionnaire n'était pas soumis au Code des assurances il serait redevable de la totalité du patrimoine acquis par la gestion des cotisations restituées.
Ces sommes sont les suivantes :
NOMS
Restitution des cotisations en Euros
85% du patrimoine acquis
En Euros
Total
demandé en
Euros au
31/12/2014
Total
Demandé en
Euros
Au
31/12/2017
[F]
703.911
654.716
1.358.627
1 535 249
[C]
706.781
653.841
1.360.622
1 537503
[D]
779.117
848.767
1.627.884
1 839 509
[S]
582.029
525.871
1.107.900
1 251 927
[G]
628.643
638.290
1.266.933
1 431 634
[III]
286.646
319.736
606.382
685 212
[N]
52.883
59.313
112.196
126 781
[E]
1.595.380
1.557.910
3.153.290
3 563 218
[M]
261.106
236.957
498.063
562 811
[Z]
297.261
287.912
585.173
661 245
[P]
663.173
613.651
1.276.824
1 442 811
[A]
452.240
420.964
873.204
986 721
[R]
690.089
608.479
1.298.568
1 467 382
[QQQ]
428.816
448.762
877.578
991 663
[B]
490.476
509.264
999.740
1 129 706
[L]
492.579
543.555
1.036.134
1 170 831
[J]
1.000.848
1.080.747
2.081.595
2 352 202
[O]
1.210.734
1.151.690
2.362.424
2 669 539
[U]
429.383
491.709
921.092
1 040 834
[Y]
538.635
483.744
1.022.379
1 155 288
[V]
204.668
210.322
414.990
468 939
[W]
104.154
103.980
208.134
235 191
[ZZ]
1.791.066
1.685.161
3.476.227
3 928 137
[XX]
392.061
340.532
732.593
827 830
[UU]
1.590.457
1.449.901
3.040.358
3 435 605
[TT]
1.032.827
1.001.610
2.034.437
2 298 914
[I]
1.199.684
1.266.945
2.466.629
2 787 291
[Q]
520.702
575.197
1.095.899
1 238 366
[NN]
1.330.378
1.236.112
2.566.490
2 900 134
[RR]
485.790
435.429
921.219
1 040 977
[YY]
717.010
712.334
1.429.344
1 615 159
[OO]
240.847
260.097
540.944
611 267
[KKK]
781.384
788.082
1.569.466
1 773 497
[DD]
622.745
676.826
1.299.571
1 468 515
[HH]
1.429.749
1.435.233
2.864.982
3 237 430
[SS]
1.015.741
1.103.535
2.119.276
2 394 782
[KK]
680.340
579.567
1.259.907
1 423 695
[PP]
1.236.801
1.367.279
2.604.080
2 942 610
[MM]
1.548.978
1.730.164
3.279.142
3 705 430
[GG]
804.174
756.204
1.560.378
1 763 227
[JJ]
697.206
615.520
1.312.726
1 483 380
[II]
724.198
693.960
1.418.158
1 602 519
[BB]
1.174.537
1.016.343
2.190.880
2 475 694
[CC]
604.380
538.495
1.142.875
1 291 449
[VV]
203.756
188.774
392.530
443 559
[FF]
89.757
83.771
173.528
196 087
[WW]
1.302.061
1.402.432
2.704.493
3 056 077
[AA]
617.523
533.337
1.150.860
1 300 472
[EE]
885.556
883.664
1.769.222
1 999 221
[MMM]
888.764
917.590
1.806.354
2 041 180
[EEE]
291.156
249.761
540.917
611 236
[LL]
520.237
493.902
1.014.139
1 145 977
[XXX]
1.012.385
934.641
1.947.026
2 200 139
[OOO]
498.797
536.097
1.034.894
1 169 430
[UUU]
224.534
215.785
440.319
497 560
[RRR]
1.277.562
1.366.319
2.643.881
2 987 586
[QQ]
632.916
627.645
1.260.561
1424434
[BBB]
670.855
707.705
1.378.560
1 557 773
[HHH]
73.933
69.004
142.937
161 519
à titre subsidiaire, de condamner la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l'Aviation Civile à verser aux requérants des dommages et intérêts dans les conditions suivantes :
Pour M. [F]
637.500 €
Pour M. [C]
637.191 €
Pour M. [D]
806 566 €
Pour M. [S]
514 783 €
Pour M. [G]
597 784 €
Pour M. [III]
302 963 €
Pour la Succession [N]
56 166 €
Pour M.
[E]
1 480 881 €
Pour M.
[M]
231 718 €
Pour M.
[Z]
278 285 €
Pour Mme
[P]
606 216 €
Pour M.
[A]
409 786 €
Pour M.
[R]
617 458 €
Pour Mme
[QQQ]
428 757 €
Pour M.
[B]
487 237 €
Pour M.
[L]
498 680 €
Pour M.
[J]
1 064 318 €
Pour Mme
[O]
1 106 929 €
Pour Mme
[U]
453 884 €
Pour M.
[Y]
474 233 €
Pour M.
[V]
196 528 €
Pour Mme
[W]
99 991 €
Pour M.
[ZZ]
1 607 506 €
Pour M.
[XX]
33 610 €
Pour M.
[UU]
1 413 624 €
Pour M.
[TT]
956 453 €
Pour M.
[I]
1 180 136 €
Pour M.
[Q]
545 649 €
Pour M.
[NN]
1 196 211 €
Pour M.
[RR]
422 522 €
Pour M.
[YY]
672 492 €
Pour M.
[OO]
253 519 €
Pour M.
[KKK]
738 750 €
Pour M.
[DD]
643 393 €
Pour M.
[HH]
1 352 616 €
Pour M.
[SS]
1 016 379 €
Pour M.
[KK]
574 520 €
Pour M.
[PP]
1 249 160 €
Pour M.
[MM]
1 614 916 €
Pour M.
[GG]
566 563 €
Pour M.
[JJ]
580 867 €
Pour M.
[II]
689 435 €
Pour M.
[BB]
1 004 174 €
PourM.
[TTT]
259 746 €
Pour M.
[CC]
528 638 €
Pour M.
[VV]
183 905 €
Pour M.
[FF]
81 506 €
Pour M.
[WW]
1 298 314 €
Pour M.
[AA]
527 052 €
Pour M.
[EE]
827 366 €
Pour M.
[MMM]
853 538 €
Pour M.
[EEE]
248 618 €
Pour M.
[LL]
479 035 €
Pour M.
[XXX]
910 612 €
Pour M.
[OOO]
510 436 €
Pour M.
[UUU]
208 825 €
Pour M.
[RRR]
1 270 072 €
Pour M.
[QQ]
595 808 €
Pour M.
[BBB]
654 269 €
Pour M.
[HHH]
67 119 €
d'ordonner à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l'Aviation Civile à régulariser la situation des requérants en matière de bonification pour enfants, en tenant compte de la modification des tranches de salaire et des dispositions issues du décret n°2005-609 du 27 mai 2005 pour :
M. [S]
M. [III]
M. [A]
M. [O]
M. [ZZ]
M. [YY]
M. [KKK]
M. [HH]
M. [PP]
M. [MM]
M. [GG]
M.[FF]
M. [EEE]
M. [OOO]
M. [RRR]
d'ordonner à la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l'Aviation Civile à régulariser le calcul de la pension des requérants en application des nouvelles tranches de salaire telles que définies par les dispositions du décret n°2005-609 du 27 mai 2005,
de condamner la Caisse de Retraite du Personnel Navigant de l'Aviation Civile à verser à chaque requérant la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
d'actualiser des intérêts en droit, ces intérêts étant capitalisés au taux d'intérêt légal privé, les décomptes ayant été arrêtés au 31 décembre 2014. L'attention de la Cour est attirée sur le fait que le rendement financier des valeurs mobilières déclaré par le gestionnaire, pour exemple en 2015 a été de 10,40% ; le taux d'intérêt légal privé pour l'année 2015 étant de 4,17%, si ce taux nous était accordé, le gestionnaire serait rémunéré à 6,23% pour avoir conservé par devers lui des sommes qui ne lui appartenaient pas,
et d'ordonner, pour assurer la sauvegarde des droits des requérants, l'exécution provisoire de sa décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Vu les dernières conclusions en date du 5 décembre 2018 de l'Institution de retraite Caisse de Retraite du Personnel Navigant Professionnel de l'Aéronautique Civile ' CRPNPAC- qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la CRPNPAC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Constater que le régime complémentaire de retraite du Personnel Navigant géré par la CRPNPAC est un régime par répartition ;
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre principal
Juger que l'action des appelants est prescrite concernant leur demande de remboursement des cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire ;
Débouter les appelants du reste de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner chacun des appelants à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner chacun des appelants à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamner chacun des appelants aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Débouter les appelants du reste de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner chacun des appelants à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner chacun des appelants à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamner chacun des appelants aux entiers dépens.
Condamner chacun des appelants aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit l'AARPI JRF Avocats représentée par Maître Dontot, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2018.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
La loi n°51-482 du 27 avril 1951 a institué un régime complémentaire de retraite géré par la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), autonome et spécifique.
Plusieurs décrets ont réformé le système en particulier celui du 18 juin 1984 qui a incité le personnel navigant à allonger sa carrière, dans un souci de pérennisation du régime.
Trois décrets postérieurs les 30 juin 1995, 27 mai 2005 et 10 novembre 2011 ont encore modifié les conditions du régime.
Ces nouvelles dispositions ont été appliquées par la CRPNPAC aux seules liquidations de pensions intervenues après la date d'effet des décrets.
Des personnels de l'aviation civile pensionnés ont contesté judiciairement la non rétroactivité des normes réglementaires régissant les pensions de retraite.
Par deux arrêts des 27 juin 2002 et 17 février 2011, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par les pensionnés contestant les décisions les ayant déboutés de leurs demandes.
Le 17 février 2011, la cour de cassation a, ainsi, rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 21 février 2008, au motif que 'après avoir exactement relevé que le décret du 30 juin 1995 ne prévoyait pas l'application de l'une de ses dispositions aux situation liquidées avant sa publication (...) et observé que le d) de l'article R426-5 du code de l'aviation civile tel qu'issu du décret précité modifiait les bases de calcul qui avaient gouverné la liquidation des droits de chaque affilié, la cour d'appel en a déduit à bon droit, conformément à la seule distinction prévue par le texte, que le principe d'intangibilité de l'acte de liquidation excluait son application aux affiliés qui avaient fait valoir leurs droits à la retraite avant son entrée en vigueur.'
Par acte du 19 juillet 2013, les demandeurs précités- qui ont travaillé dans la société Air France- ont assigné la CRPNPAC devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de leurs écritures précitées, M. [F] et autres relatent l'historique des régimes de retraite du personnel navigant de l'aviation civile et citent la loi du 27 avril 1951, le décret de codification du 5 janvier 1963, et les décrets des 18 juin 1984, 30 juin 1995 et 27 mai 2005.
Ils exposent que, de manière schématique, les pensions de retraite sont liquidées en ne prenant en considération que 25 annuités, nonobstant une carrière professionnelle plus longue, et seulement 40% des cotisations versées (pourtant dans leur intégralité) durant les années de service au-delà de 25 ans.
Ils indiquent qu'ils ont demandé à bénéficier du décret du 30 juin 1995- qui permet d'obtenir, par l'application du coefficient 1 au calcul du salaire moyen indexé majoré, la prise en compte des sommes cotisées au-delà de 25 ans - pour obtenir une contrepartie aux 60% de cotisations, patronales et salariales, versées durant leur carrière effectuée au-delà des 25 premières années.
Ils rappellent l'arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2011 leur refusant ce droit et estiment que la conséquence directe de cet arrêt est que des cotisations ont été versées sans contrepartie.
Ils contestent toute prescription.
Ils rappellent qu'ils ont considéré devant le tribunal que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de l'arrêt de la Cour de cassation qui leur a refusé le bénéfice du décret du 30 juin 1995 qui leur aurait permis sous condition de ne pas subir de décote dans le calcul de leur pension de retraite.
Concernant le principe de non-décote, ils font valoir que la CRPNPAC a appliqué un dispositif de décote à la limite d'âge contraire à la loi 84-834 du 13 septembre 1984 dans sa version en vigueur lors de la liquidation des retraites en cause.
Ils affirment que cette loi «relative à «la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public» leur est applicable aux motifs qu'Air France faisait partie à l'époque du secteur public et que les dispositions de cette loi relatives à la retraite ne faisaient pas partie des exclusions.
Ils estiment que l'applicabilité à leur égard des dispositions du code du travail est sans incidence.
Ils rappellent le contentieux engagé par eux en 1996 qui s'est terminé par la décision de la Cour de cassation du 11 février 2011.
Ils exposent que ce contentieux portait sur le bénéfice des contreparties aux cotisations dont il est aujourd'hui sollicité le remboursement, faute pour la Cour de cassation d'avoir décidé que la décote appliquée aux pensions servies (puisque 60% des cotisations ne produisaient aucun effet) était illicite et où ils avaient été contraints de prendre leur retraite.
Ils considèrent que la décision de la Cour de cassation a porté sur les conséquences d'une décote qui leur avait été illégalement imposée dans la mesure où celle-ci était contraire aux dispositions qui régissaient le secteur public.
Ils citent le jugement et affirment qu'il leur est reproché d'avoir cherché à obtenir la restitution de la part des cotisations n'ayant produit aucun droit alors qu'un contentieux portant sur lesdites contreparties avait interrompu le cours de la prescription jusqu'à son terme, soit jusqu'au 11 février 2011.
Ils soutiennent qu'ils ne pouvaient savoir, lorsqu'ils ont engagé leur action en 1996, que ce contentieux se terminerait par un échec alors même que le dispositif de décote forcée appliqué par la Caisse transgressait la loi de non-décote n°84-834 de septembre 1984.
Ils affirment, en tout état de cause que la prescription n peut leur être opposée pour quatre motifs.
Ils invoquent la nature des demandes, l'interruption de la prescription, la position du ministère des transports en 1996 et l'abrogation implicite du décret 84-469 par la loi de non décote 84-834 du 13 septembre.
S'agissant de la nature des demandes, ils se prévalent de la jurisprudence de la cour européenne qui, reconnaissant le caractère patrimonial de certains droits sociaux, permet de les faire entrer dans le champ d'application de l'article 1 du Protocole n°1 annexé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ils citent celui-ci et les normes qu'il contient.
Ils indiquent que la Commission a assimilé le droit à des prestations de sécurité sociale à un droit de propriété, au sens de l'article 1 du Protocole n°1, dans le cas d'une personne qui avait payé des cotisations à un régime de sécurité ouvrant droit à des prestations.
Ils font valoir que l'article 1 du Protocole n°1 devient applicable dès que l'intéressé a cotisé au fonds créé par l'Etat pour le paiement ultérieur d'une pension ou d'une allocation et que les cotisations et les prestations payées par ce fonds entrent dans le domaine d'application de l'article 1 du Protocole n°1.
Ils ajoutent qu'une «créance», quelle qu'en soit la nature, peut constituer un «bien» au sens de l'article 1 du Protocole n°1, à condition qu'elle soit suffisamment établie pour être exigible.
Ils citent des arrêts et rappellent que les Etats membres sont tenus, en application de l'article 46 de la convention européenne, de se conformer aux décisions et à la jurisprudence de la Cour européenne.
Ils en infèrent que la cour, sauf à les contraindre à saisir la juridiction européenne, doit apprécier leurs demandes au regard de ces décisions et constater que les cotisations objets du présent contentieux constituent un bien de « nature immobilière » et relèvent du droit de propriété.
S'agissant de l'interruption de la prescription, ils rappellent l'article 2224 du code civil.
Ils estiment que celle-ci a été interrompue jusqu'à l'arrêt du 11 février 2011.
Ils exposent qu'ils ont engagé un contentieux en 1996 à l'encontre de la Caisse en reconnaissance des droits qu'ils détenaient sur les cotisations versées au-delà de 25 annuités au motif que leur demande consistant à se voir appliquer les dispositions du décret de 1995 portait bien sur l'attribution d'un droit en contrepartie du versement des cotisations.
Ils déclarent ne faire que tirer les conséquences de cette décision qui conduit à leur refuser toute contrepartie ou droit au versement de cotisations pour celles payées au-delà de 25 annuités.
Ils indiquent que l'intimée admet elle-même le lien étroit existant entre ce contentieux et la présente procédure.
Ils estiment donc qu'ils ont, par leur action, interrompu la prescription, celle-ci ne prenant son cours qu'après la décision intervenue le 17 février 2011.
Ils réitèrent que, jusqu'à cette décision, ils étaient fondés à considérer que des droits étaient attachés aux cotisations dont ils sollicitent aujourd'hui le remboursement, que c'est l'arrêt du 17 février 2011 qui leur refuse ce droit et que c'est donc à cette date que le délai de prescription a commencé à courir.
Ils ajoutent que c'est la Caisse, par l'intermédiaire de son ministre de tutelle, qui est à l'origine de la situation, celui-ci ayant déclaré que le personnel actuellement retraité bénéficierait de l'adoption progressive du coefficient 1 prévu au décret, eux-mêmes pouvant donc légitimement revendiquer l'application, à leur bénéfice du décret du 30 juin 1995.
Ils réitèrent qu'avant 2011, ils étaient fondés à considérer que ces cotisations devaient être prises en considération.
Ils contestent que le délai de prescription ait couru le 31 décembre 1994, celui-ci débutant «à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer» et eux-mêmes ne pouvant savoir que 60% des cotisations salariales et patronales versées ne seraient pas prises en considération, puisque le décret de 1995 n'était, à cette date pas paru.
Ils ajoutent que le litige précédent portait sur la prise en considération des cotisations en question dont ils demandent la restitution.
S'agissant de l'article 2240 du code civil, ils excipent du courrier que leur a adressé le ministère des Transports, en 1996 aux termes duquel : « Pour le personnel actuellement retraité, l'adoption progressive du coefficient 1, appliqué aux annuités acquises au-delà de la vingt-cinquième, ne constitue qu'un élément du dispositif ».
Ils en infèrent que la Caisse, par l'intermédiaire de l'institution de tutelle, a reconnu leur droit à l'application du coefficient 1.
Ils rappellent qu'en application de l'article 2240 du code civil, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît le droit du créancier.
Ils estiment donc qu'il y a lieu d'ajouter le délai ayant couru entre la parution du décret de 1995 (le 30 juin), et la date du courrier précité pour calculer la date d'expiration du délai de prescription.
Ils retiennent la date du 1 er janvier 1996 et prennent en compte un délai de six mois ce qui permettait d'assigner jusqu'au 18 décembre 2013, ce qui a été le cas.
Ils demandent donc l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré leur demande prescrite.
Sur le fond, ils exposent les caractéristiques du régime de retraite géré par la CRPNPAC qui est en réalité un régime de retraite par capitalisation et non un «strict régime» par répartition.
Ils affirment que le rapport de contrôle effectué par l'IGAS «épingle» la caisse sur cette question et que celle-ci a réalisé de fructueux placements financiers et immobiliers avant la loi de 2001 autorisant les caisses à constituer des réserves.
Ils font valoir que le dispositif de retraite de l'aviation civile est un dispositif légal et réglementaire et non conventionnel et que la situation des assurés est radicalement différente lorsque le dispositif est issu de la loi et du règlement et non d'un système conventionnel.
Ils citent un arrêt du 8 novembre 1990, concernant les marins, ayant jugé qu'une modification du régime de bonification pour enfants doit bénéficier aux retraités ayant procédé à la liquidation de leur pension de retraite, en application des dispositions de l'article 2 du code civil, s'agissant de l'adaptation d'un régime ce qui n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'un régime conventionnel.
Ils contestent le mécanisme légal invoqué par la Caisse.
Ils exposent que les dispositifs de retraite complémentaire sont visés par le code du travail et le code de la sécurité sociale mais que tel n'est pas le cas du régime de retraite du personnel navigant de l'aviation civile, qui est régi par les dispositions de la loi du 4 avril 1953 et de divers décrets.
Ils réfutent que ce régime de retraite relève du seul droit de la sécurité sociale et que les pensions doivent être regardées comme de simples pensions de retraite.
Ils affirment qu'elles s'apparentent plus à un dispositif d'assurance qu'à un dispositif de retraite issu du code du travail et du code de la sécurité sociale.
Ils soulignent, par ailleurs, que l'article R 426-1 du code de l'aviation civile précise lui-même, en son alinéa 2 : «L'affiliation à la caisse de retraite, au titre du régime de retraite et du régime d'assurance, (')» et en concluent qu'il convient de se référer aux mécanismes du droit des assurances.
Ils soutiennent donc qu'il s'agit à la fois d'un régime de retraite et d'assurance.
Ils relèvent qu'en conséquence, les procédures ont été diligentées devant le tribunal de grande instance et non devant le TASS.
Ils font donc état d'un régime spécial de retraite.
Ils réitèrent qu'il est illicite car transgressant les dispositions, s'agissant des salariés d'Air France de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984, en ce qu'il impose une décote à la limite d'âge à laquelle tous les personnels navigants techniques et commerciaux étaient soumis, par l'amputation des contreparties de 60% des cotisations versées au-delà de 25 années d'activité.
S'agissant de sa nature, ils exposent qu'il n'y a pas de prise en compte partielle mais bien une absence totale de prise en compte des cotisations dont il est réclamé la restitution ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de cassation de1971.
Ils affirment que le régime n'est pas un simple système de retraite par répartition dans lequel les cotisations, versées par les actifs au titre de l'assurance vieillesse, sont immédiatement utilisées pour payer les pensions des retraités et dont l'équilibre financier dépend du rapport entre le nombre de cotisants et celui des retraités.
Ils rappellent que, dans un régime de retraite par capitalisation, les actifs épargnent en vue de leur propre retraite, leurs cotisations faisant l'objet de placements financiers ou immobiliers, dont le rendement dépend essentiellement de l'évolution des taux d'intérêt.
Ils indiquent que la Caisse ne fait pas appel au fonds de réserve des retraites mais puise dans ses propres produits financiers pour compenser ses déséquilibres.
Ils en concluent, avec le vice-président de la Caisse, que les pensions de retraites sont servies sur les produits financiers des placements et non sur la base des cotisations des actifs et qu'ils perçoivent le fruit du placement de leurs cotisations et non le reversement des cotisations des actifs.
Ils précisent qu'elle a dégagé en 2013 un excédent purement financier de 60 millions d'euros, qu'elle a réduit le taux d'appel des cotisations et que le remboursement demandé par eux ne représente que 2% des réserves.
Ils affirment donc que la pension de retraite versée à un retraité est techniquement le produit du placement des cotisations qu'il a versées.
Ils font valoir également qu'il n'existe aucun régime de retraite en France qui permette de prélever des sommes sur le revenu du travail sans que celles-ci ne constituent un droit ou serve de calcul pour une contrepartie et comparent le cas d'un individu optant, après 25 ans de carrière dans l'aviation civile, pour un emploi de non-navigant et celui prenant la décision de poursuivre sa carrière de navigant.
Ils en infèrent que le système est contraire à l'article L 111-2-1.II du code de la sécurité sociale sur le droit pour les assurés de bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite.
Ils réitèrent que toutes les cotisations versées par eux n'ont pas fait l'objet d'une contrepartie et que le décret n'a été adopté que pour mettre le régime en conformité avec le droit, puisque les cotisations des cotisants relevant de ce dispositif sont intégralement prises en compte.
Ils ajoutent que l'article L 111-2-1.II du code de la sécurité sociale est introduit comme suit :
«Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité.» et affirment que le régime de retraite de la CRPNAC ne respecte pas ce principe, dès lors que 60% des cotisations versées au-delà de 25 ans, ne sont pas prises en considération.
Ils considèrent qu'il ne respecte pas davantage le principe posé par la loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites au terme duquel « Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité ».
Ils contestent que le régime de retraite pratiqué par la Caisse soit plus favorable que d'autres compte tenu de la possibilité de liquider sa retraite après « seulement » 25 ans de carrière.
Ils soulignent qu'ils ont liquidé leur retraite avant 1995 et, donc, qu'ils ont commencé leur carrière dans les années 50 ou 60 à une époque à laquelle les conditions de travail dans l'aéronautique civile étaient plus difficiles qu'aujourd'hui.
Ils réfutent être des privilégiés au regard du taux moyen de remplacement du salaire et de la liquidation possible de leurs droits après 25 ans.
Ils citent également la loi n° 2014-40 du 10 janvier 2014 et ses articles 2 et 3.
Ils ajoutent que les pensions versées par la CRPNPAC relèvent de la catégorie des pensions professionnelles, ce qui leur confère un caractère de rémunération, la pension étant une forme de rémunération différée.
Ils soutiennent qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise à conserver les primes reçues, c'est-à-dire les cotisations, sans offrir de contreparties à défaut de les faire bénéficier de mesures transitoires issues des dispositions prévues pour les retraites supplémentaires.
Ils concluent que les cotisations non prises en compte doivent être restituées.
Ils font valoir que la prise en compte partielle des annuités au-delà de 25 ans conduit à une situation contraire aux normes françaises et européennes.
S'agissant des normes françaises, ils invoquent les dispositions du droit civil.
Ils exposent que le prélèvement à 100% de cotisations sur un salaire qui ne sera quant à lui pris en considération qu'à hauteur de 40% constitue une augmentation dissimulée du taux de cotisations réellement appliqué qui entraîne un enrichissement sans cause de la Caisse et la perte d'une chance, pour l'affilié, de pouvoir jouir de la somme initiale et de son rendement financier depuis parfois plus de 50 ans.
Ils invoquent le droit de la sécurité sociale soit l'article L 111-2-1.II du code de la sécurité sociale précité.
Ils font donc valoir que le dispositif crée une situation reposant sur un droit à pension ne prenant pas en considération l'intégralité des revenus tirés de l'activité, ne garantissant nullement l'équité entre les assurés eu égard à la disparité de situation entre les retraités ayant liquidé leur retraite avant 1995 et ceux qui l'ont liquidée après, transgressant les règles d'équité intergénérationnelle et ne permettant même pas d'assurer une équité intra générationnelle dans la mesure où un affilié ne travaillant que 25 années pourra percevoir une pension de retraite proportionnellement plus importante à l'effort de travail fourni que celui qui aura travaillé plus de 25 ans, y compris depuis le décret du 30 juin 1995.
Ils excipent d'un rapport en vue d'une réforme de ce régime élaboré en juillet 2011 d'où il ressort qu' a été constitué un niveau de réserves élevé durant la période allant de 1953 à 1993, période durant laquelle ils ont cotisé au régime et que leur niveau important résulte du fait qu'une partie seulement de ces cotisations a été prise en considération et non l'intégralité.
Ils invoquent les décrets n°52-43 du 7 janvier 1952 et n°63-08 du 5 janvier 1963- auxquels ils étaient soumis lors de leur affiliation- qui prévoient un principe de remboursement des cotisations versées sans contrepartie et en infèrent que le même raisonnement doit s'appliquer s'agissant des cotisations non prises en compte.
Ils ajoutent qu'est prévu le remboursement des cotisations patronales, aux divers employeurs concernés, de la quote-part de cotisations versée lorsque le plafond annuel des salaires est dépassé et soulignent que le dispositif contesté par eux introduit nécessairement une discrimination entre les affiliés bénéficiant d'un revenu de référence élevé et ceux qui percevaient un salaire inférieur au plafond.
Ils réitèrent enfin que le surplus des cotisations versées et non prises en compte n'aura servi à la CRPNPAC qu'à se constituer un fonds de réserves, à leur préjudice, et que ce fonds est largement surdimensionné, le patrimoine de la Caisse dépassant, en valeur nette comptable, 4 milliards d'euros.
S'agissant des normes européennes, ils invoquent l'article 1er, al. 1, du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappellent qu'a été reconnu le caractère patrimonial de certains droits sociaux qui ont bénéficié de la protection précitée.
Ils exposent que la cour pose le principe de la patrimonialité des droits nés, avant liquidation, du versement des cotisations sociales et la possibilité pour l'organisme collectif gestionnaire de ces droits de «tempérer ce droit de propriété dans le respect de règles de proportionnalité et d'équité, et sous réserve de ne pas faire peser sur l'affilié une charge excessive».
Ils estiment qu'en ne prenant nullement en considération 60% des cotisations salariales et patronales versées au cours des années excédant 25 ans de carrière, la Caisse s'est approprié des droits qui non seulement ne lui appartiennent pas, en application de l'article 1 du protocole n°1 à la Convention, mais de surcroît dans des conditions de déséquilibre financier disproportionnés.
Ils font état, au regard des taux alors pratiqués, d'une charge supplémentaire et sans contrepartie représentant près de 11% de la rémunération brute, ce qui est largement excessif
Ils rappellent leurs demandes étant précisé que Mme [CCC] n'en forme pas.
Ils précisent, concernant leur demande subsidiaire, que l'assureur a l'obligation de reverser 85% des produits financiers des placements des sommes dues.
En réponse à l'intimée sur l'absence totale de contrepartie, ils réitèrent que le système est un dispositif autonome issu de seules dispositions réglementaires et qu'il n'est pas seulement un système de retraite par répartition, puisqu' une partie des cotisations servies provient des fruits des réserves constituées avec, principalement, leurs cotisations, et surtout, celles qui n'ont ouvert pour eux aucune contrepartie.
Ils estiment non transposable l'arrêt du 22 juin 2000 qui porte sur un dispositif conventionnel et reprochent à la Caisse de faire état de considérations relevant du régime de droit commun.
Ils réitèrent qu'elle a constitué « d'immenses réserves » à leur préjudice qui seules permettent aux futurs retraités de pouvoir, le cas échéant, bénéficier de la prise en compte de 100% de leurs cotisations de retraites cotisées après 25 annuités ce qui était l'objet du décret n°95-825 du 30 juin 1995.
S'agissant de la conformité du régime au droit français, ils lui font grief d'invoquer des règles sans rapport avec la spécificité du régime et réitèrent leurs moyens, et indiquent que, dans son arrêt, la Cour de cassation a repris des arrêts ne concernant que des systèmes de retraite par répartition d'origine conventionnelle et non des systèmes de retraite mixtes d'origine réglementaire.
S'agissant de la conformité au droit européen, ils lui reprochent de se retrancher sur la notion de retraite par répartition et d'invoquer des décisions ne portant que sur des régimes d'origine conventionnelle.
Ils précisent qu'ils n'ont évoqué que des cas particuliers prévoyant le remboursement des cotisations, en l'absence de texte approprié à la question puisque celle-ci ne s'est jamais posée jusqu'à présent.
Ils estiment qu'en tout état de cause, un principe de remboursement ne pouvait pas exister puisque le régime a été élaboré en vue de faire supporter aux assurés de l'époque la constitution de réserves « faramineuses ».
S'agissant de l'impossibilité prétendue de faire droit à leurs demandes, ils soulignent que la liquidation de la pension n'a rien à voir avec le calcul de la pension, l'acte de liquidation étant l'ensemble des opérations qui permet de déterminer le droit d'un assuré à une pension de vieillesse dans le but de la calculer.
Ils critiquent la nouvelle articulation de la partie réglementaire du code de l'aviation civile et rappellent que la constitution du droit à pension, qui est en fait l'acte de liquidation de la pension, est frappée d'intangibilité alors même que le simple calcul de la pension ne l'est pas.
Ils estiment que, dans son arrêt du 27 juin 2002, la Cour de cassation a commis une erreur en confondant la liquidation et le calcul de la pension.
Ils déclarent que le protocole d'accord ayant précédé la rédaction du décret du 30 juin 1995 n'est pas produit.
Ils soutiennent que le principe d'intangibilité, énoncé par l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale, ne concerne que les retraités qui cotisent à nouveau après avoir fait liquider leur retraite et signifie simplement que des versements (cotisations) postérieurs à la liquidation ne modifient en rien celle-ci.
Ils en concluent qu'il ne concerne que les cas dans lesquels c'est l'assuré qui modifie sa situation, postérieurement à l'acte liquidatif, et qu'il ne peut être opposé en l'espèce où ce sont des situations antérieures qui font l'objet de dispositions nouvelles dont ils réclament l'application.
Les appelants exposent les modalités de calcul des sommes réclamées.
Ils indiquent que l'évaluation du préjudice repose, pour chaque retraité, sur le taux de rendement moyen des cotisations dont il en demande la restitution parce que conservées indûment par la Caisse.
Ils excipent du taux de rendement le plus bas soit 6,7%.
Ils ajoutent qu'ils demandent l'application des dispositions légales en matière d'assurance et, donc, le reversement de 85% des produits financiers soit 5,7% (85% de 6,7%).
Ils précisent que l'actualisation des montants est réalisée par une formule de mathématique financière classique et citent l'exemple de M. [F].
Ils dressent un tableau explicitant le gain conservé en tout état de cause, par la Caisse, après restitution des sommes réclamées.
Les appelants exposent le préjudice subi et, à titre subsidiaire, les dommages et intérêts réclamés.
Ils font état de leur salaire si le montant des cotisations avait été moindre et du placement des sommes ainsi obtenues.
Ils réitèrent qu'est au centre des débats le fait dAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 1re section
- Date
- 14 mai 2019
Référence
5fdae0354035f573357081fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel