Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 avril 2019
- ECLI
- 5fdafc8c664dab909096df4f
- Date
- 23 avril 2019
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
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IAFaits
Le demandeur, travailleur indépendant affilié au Régime social des indépendants depuis le 2 avril 2007, a fait l'objet de mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception restées infructueuses des 12 mai 2010, 10 septembre 2010, 12 mai 2011 et 10 juin 2011 pour le paiement d'arriérés de cotisations. Une contrainte du 12 octobre 2011 d'un montant de 41 304,84 € a été signifiée au demandeur le 22 novembre 2011 pour des cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2009, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2010, 1er et 2ème trimestres 2011. Le demandeur a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vesoul, qui a validé la contrainte pour un montant de 40 051,84 € par jugement du 9 mars 2018. Le demandeur a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2018, sollicitant l'infirmation du jugement et l'annulation de la contrainte, ainsi qu'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il invoque notamment l'irrespect des prescriptions légales relatives à la mise en demeure préalable et au contenu de la contrainte, la prescription des créances, et l'absence de justification des montants réclamés. L'URSSAF de Franche-Comté, intimée, conclut à la confirmation du jugement, arguant que la créance n'est pas prescrite et que les montants ont été calculés conformément à la législation applicable.
Procédure
Le demandeur a formé opposition à la contrainte devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vesoul, qui a rendu un jugement le 9 mars 2018 validant la contrainte pour un montant de 40 051,84 €. Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'Appel de Besançon, Chambre sociale, par déclaration enregistrée au greffe le 20 avril 2018. Les parties ont échangé des conclusions écrites et ont plaidé oralement lors de l'audience publique du 12 mars 2019. La Cour a rendu son arrêt le 23 avril 2019.
Texte intégral
ARRET N° 19/223 JC/CM COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 23 AVRIL 2019 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 12 mars 2019 N° de rôle : N° RG 18/00732 - N° Portalis DBVG-V-B7C-D6H7 S/appel d'une décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL en date du 09 mars 2018 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANT Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE INTIMEE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DE FRANCHE-COMTE, [Adresse 2] représentée par Me Florence PICAUD, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 12 Mars 2019 : M. Jérôme COTTERET, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Karine MAUCHAIN et Mme Cécile MARTIN, Greffiers lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 23 Avril 2019 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [X] est affilié en qualité de travailleur indépendant auprès du Régime social des indépendants depuis le 2 avril 2007 pour l'exercice de son activité relevant du régime d'assurance retraite, santé, allocations familiales, CSG et CRDS des professions industrielles et commerciales. Par lettres recommandées avec accusé de réception restées infructueuses des 12 mai 2010, 10 septembre 2010, 12 mai 2011 et 10 juin 2011, le Régime social des indépendants, aux droits duquel vient l'URSSAF de Franche-Comté, a mis en demeure M. [R] [X] de lui payer divers arriérés de cotisations. Par acte d'huissier du 22 novembre 2011, le régime social des indépendants a signifié à M. [R] [X] une contrainte du 12 octobre 2011 pour un montant de 41'304,84 € au titre des cotisations du 4ème trimestre 2009, 1er, 2ème et 4ème trimestres 2010, 1er et 2ème trimestres 2011. M. [R] [X] a formé opposition à cette contrainte le 28 novembre 2011 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul lequel, par jugement du 9 mars 2018, a validé la contrainte pour un montant de 40'051,84 €. * Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2018, M. [R] [X] a interjeté appel de cette décision. Dans ses écrits n° 2 déposés le 7 mars 2019, il sollicite l'infirmation du jugement et l'annulation de la contrainte, outre une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les prescriptions légales relatives à l'obligation d'une mise en demeure préalable et au contenu de la contrainte n'ont pas été respectées. À titre subsidiaire, il soutient que les créances litigieuses sont prescrites et de manière encore plus subsidiaire que les montants réclamés ne sont pas justifiés et qu'ils sont au surplus disproportionnés aux revenus réels qu'il tirait de son activité. * Pour sa part, dans ses écrits déposés le 13 septembre 2018, l'URSSAF de Franche-Comté conclut à la confirmation du jugement, faisant valoir que la créance n'est pas prescrite et qu'elle a été calculée, après prise en compte des déclarations de revenus de l'intéressé, conformément à la législation applicable. * En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION : En premier lieu, M. [R] [X] fait valoir que la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté ne justifie pas, conformément aux prescriptions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, lui avoir notifié préalablement à la contrainte une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce moyen, nouveau à hauteur d'appel, n'a pas été examiné par le premier juge. Or, il résulte des pièces versées par la sécurité sociale des indépendants de Franche-Comté que chacune des sommes figurant sur la contrainte litigieuse a fait l'objet d'une mise en demeure préalable par lettres recommandées avec accusé de réception restées infructueuses des 12 mai 2010, 10 septembre 2010, 12 mai 2011 et 10 juin 2011. L'appelant fait ensuite valoir qu'en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure ne peut porter que sur les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi et que 'en l'espèce, il sera constaté que les créances recherchées par la SSIFC à l'encontre de M. [R] [X] sont prescrites', sans plus de précisions. Or, l'examen des mises en demeure visées ci-dessus fait apparaître que celle du 12 mai 2010 visent des cotisations dues pour les périodes du 1er trimestre 2010. La mise en demeure du 12 mai 2011 vise pour sa part les cotisations dues pour le 1er trimestre 2011. Celle du 10 juin 2011 vise les cotisations des 4ème trimestre 2009, 4ème trimestre 2010 et 2ème trimestre 2011, et la mise en demeure du 10 septembre 2010 vise enfin le 2ème trimestre 2010. Il en ressort qu'aucune prescription n'est acquise. L'appelant prétend encore que la contrainte est nulle au motif que les mises en demeure ne lui permettaient pas de connaître la nature des cotisations, l'étendue et la cause de son obligation ainsi que les périodes auxquelles se rapportent les sommes réclamées. Or, chacune de mise en demeure fait apparaître de manière très claire et détaillée la nature des sommes réclamées à M. [R] [X] ainsi que les périodes auxquelles les créances se rapportent, si bien que ce grief n'est pas davantage fondé. M. [R] [X] critique à titre très subsidiaire le montant des cotisations en indiquant qu'elles ne font l'objet d'aucun calcul sérieux, que ses règlements n'ont jamais été pris en compte et que sa situation n'a jamais été appréhendée de manière globale. Or, le premier juge a retenu à juste titre que le calcul et la régularisation des cotisations ont été établis sur la base des revenus déclarés par le cotisant. De plus, il apparaît des pièces produites par l'intimée que les règlements effectués par l'intéressé ont été affectés sur des arriérés de cotisations faisant l'objet de procédures distinctes à celle-ci. Ainsi, par ses explications, M. [R] [X] ne remet pas en cause l'exactitude des calculs effectués par l'organisme social. Il ne peut donc soutenir que l'organisme social ne dispose pas d'une créance liquide et exigible et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé la contrainte. Dès lors que M. [R] [X] succombe, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [X] sera condamné aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement rendu le 9 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. [R] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens, y compris les frais de signification de la contrainte. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois avril deux mille dix neuf et signé par M. Jérôme COTTERET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, et Mme Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER,LE CONSEILLER faisant fonction de Président de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2019
Référence
5fdafc8c664dab909096df4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel