Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 25 avril 2019
- ECLI
- 5fdb01a48f588a95cf6ab5ae
- Date
- 25 avril 2019
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 25 AVRIL2019 (n° , 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18744 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4HCO Décision déférée à la cour : jugement du 28 juin 2017 -tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2014015381 APPELANTE SA EXPRO, société de droit belge Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 1] (BELGIQUE) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 INTIMÉES SAS LA DÉTECTION ELECTRONIQUE FRANÇAISE (DEF) Ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Ayant pour avocat plaidant Me François HONNORAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P084 SA AG INSURANCE, société de droit belge Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3]S (BELGIQUE) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440 Ayant pour avocate plaidante Me Charlotte MATCHOU, avocate au barreau de PARIS, toque : A0385 SOCIÉTÉ FIKE PROTECTION SYSTEMS LTD, société de droit anglais Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 4] (ANGLETERRE) Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Non représentée SA MMA IARD Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 5] N° SIRET : 440 048 882 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J040 substitué à l'audience par Me Vincent BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, toque : J040 SOCIÉTÉ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 5] N° SIRET : 775 652 126 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : J040 substitué à l'audience par Me Vincent BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, toque : J040 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Christine SOUDRY, Conseillère, chargée du rapport Madame Estelle MOREAU, Conseillère qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Hortense VITELA ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Cécile PENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE : La société La Détection Électronique Française (ci-après la société DEF), société de droit français, a pour activité l'étude, la mise au point, la réalisation et la fabrication de systèmes en vue de l'élaboration d'ensembles opérationnels de sécurité incendie. La société de droit anglais Fike Protection Systems (ci-après société Fike) a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d'extinction automatique d'incendie. Elle fabrique notamment des dispositifs d'extinction d'incendie par gaz inerte commercialisés sous la marque Proinert. Ces dispositifs sont constitués notamment de réservoirs pilotes ou « sparklets » ayant pour fonction de détecter la présence d'un incendie et, le cas échéant, de déclencher la libération de l'agent extincteur contenu dans les réservoirs principaux. La société Expro, société de droit belge, distribue les dispositifs de la société Fike en Belgique et procède à leur installation. Elle est assurée auprès de la société AG Insurance, société de droit belge, au titre de la responsabilité civile. Le 5 mars 2004, la société Fike et la société DEF ont conclu un contrat « de coopération et de fourniture » déterminant les conditions dans lesquelles la société Fike fournirait à la société DEF les systèmes Proinert afin qu'elle en assure la commercialisation à titre exclusif en France et en Algérie. Ce contrat a été conclu pour une durée expirant le 1er mars 2007 renouvelable par tacite reconduction par période d'un an sauf dénonciation avec préavis de six mois. Il contenait une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris. Le 26 août 2004, la société DEF a conclu avec la société Expro un « contrat cadre de sous-traitance » pour l'installation d'équipements utilisés pour la détection et l'extinction automatique d'incendie dans les locaux de la société France Télécom situés en France et dans les DOM. Ce contrat a été conclu pour une durée expirant le 21 avril 2006. Il était reconductible de façon expresse pour une nouvelle période d'un an à l'initiative de la société DEF. Il contenait une clause stipulant que le droit français lui était applicable et soumettant tout litige entre les parties à la compétence du tribunal de commerce de Paris. À compter du mois d'août 2004, la société Fike a livré à la société DEF de nombreux systèmes Proinert dont un certain nombre a été destiné aux sites de la société France Télécom. Parallèlement, la société Expro a également livré à la société DEF des systèmes Proinert à compter du mois d'octobre 2004. En 2007, la société DEF a constaté une fuite sur les réservoirs principaux des systèmes Proinert qui s'est traduite par une perte de pression en-deçà de la pression minimum autorisée, ce qui a donné naissance à un premier litige entre les sociétés Fike et DEF. Un premier protocole a été conclu courant 2007 entre la société DEF et la société Fike pour organiser une campagne de « resserrage » sur les valves des réservoirs fuyards et de remplacement des réservoirs dont la pression était descendue au dessous de 270 bars. Cette campagne devait être assurée par la société Expro selon ce protocole. Par lettre en date du 20 août 2007, la société Fike a mis fin à l'accord de coopération et de fourniture avec effet au 29 février 2008. Le protocole d'accord conclu en 2007 ayant donné lieu à des difficultés d'exécution, la société DEF a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance en date du 20 décembre 2007, le Président du tribunal de commerce de Paris a constaté l'accord des parties sur un certain nombre de mesures destinées à remédier aux fuites constatées. Un litige subsistant sur d'autres points, la société DEF a engagé une procédure au fond à l'encontre de la société Fike. Le 25 juin 2008, les parties ont signé un second protocole d'accord transactionnel pour mettre fin aux points demeurés litigieux à la suite de l'ordonnance du 20 décembre 2007 et ayant donné lieu à l'introduction d'une instance au fond devant le tribunal de commerce de Paris. À compter du 29 février 2008, la société DEF a cessé de se fournir en systèmes Proinert auprès de la société Fike et s'est fournie exclusivement auprès de la société Expro. Se plaignant de nouveaux désordres constatés par la société France Télécom consistant dans le déclenchement intempestif de bouteilles de gaz inerte utilisées dans les systèmes d'extinction automatique « Proinert » et estimant que ces désordres avaient pour cause un vieillissement prématuré du joint d'étanchéité présent sur les réservoirs pilotes, la société DEF a, par lettres du 11 octobre 2013, mis en demeure les sociétés Fike et Expro de procéder, à leurs frais, au remplacement des réservoirs pilotes sur les sites stratégiques de la société France Télécom. Par lettres du 14 novembre 2013, la société DEF a mis en demeure les sociétés Fike et Expro de procéder au remplacement immédiat des réservoirs pilotes destinés aux sites stratégiques de ses clients, de procéder au remplacement de l'ensemble des réservoirs pilotes achetés et d'indemniser les préjudices résultant de la défectuosité des réservoirs pilotes. En réponse, la société Fike a proposé, par lettre du 2 décembre 2013, de remplacer 200 réservoirs pilotes et de prendre en charge une partie des coûts de main d'oeuvre liés aux remplacements des réservoirs sur la base d'une appréciation par ses soins de la nécessité et du coût de ces remplacements. C'est dans ces conditions que la société Fike a procédé à la livraison de 250 réservoirs-pilotes. Par lettre du 19 décembre 2013, la société DEF a fait part de son accord sur le remplacement des réservoirs pilotes mais a demandé l'indemnisation de ses autres préjudices (frais d'audit des sites, frais de remise en état des installations, frais juridiques, perte d'exploitation, frais de réépreuve tous les trois ans) évalués à plus de 2 millions d'euros. N'ayant pas obtenu de réponse à sa demande, la société DEF a été autorisée le 18 février 2014 à assigner à bref délai la société Fike, la société Expro et la société AG Insurance devant le tribunal de commerce de Paris. Par lettre du 19 février 2014, la société Fike a contesté l'existence même des vices affectant les dispositifs d'activation des réservoirs pilotes ainsi que l'indemnisation réclamée par la société DEF tout en maintenant sa proposition de résolution amiable du litige consistant d'une part, à procéder au remplacement du joint d'étanchéité des dispositifs d'activation ayant moins de dix ans et ayant été correctement entretenus et d'autre part, à assumer une participation financière aux frais liés au remplacement des dispositifs à concurrence de 40 euros par dispositif d'activation. Par exploits délivrés les 20 et 27 février 2014, la société DEF a assigné à bref délai la société Fike, la société Expro et la société AG Insurance devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir déclarer les sociétés Fike et Expro solidairement responsables des préjudices résultant des défauts de conformité' affectant les réservoirs pilotes, de les voir condamner solidairement à lui verser une provision, de voir ordonner, avant-dire droit, une mesure d'expertise et de voir condamner la société AG Insurance à garantir la société Expro. Par lettre du 20 mars 2014, la société DEF a demandé à la société Fike de lui livrer de nouveaux réservoirs pour permettre la sécurisation des sites de ses clients. Par lettre du 28 mars 2014, la société Fike a indiqué que sa proposition amiable, faite sans reconnaissance de responsabilite', était désormais caduque compte tenu de l'engagement de la procédure introduite devant le tribunal de commerce. Par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a rejeté les exceptions d'incompétence soulevées par les sociétés Fike, Expro et AG Insurance et mis solidairement à leur charge les dépens. Par arrêt du 13 janvier 2015 rendu sur contredit, la cour d'appel de Paris a estimé que le tribunal de commerce de Paris était compétent. Le 10 février 2015, la société DEF a donné quittance aux société MMA et MMA Assurances Mutuelles (ci-après les sociétés MMA) du paiement d'une somme de 100.000 euros à titre provisionnel à valoir sur le règlement définitif du sinistre. Les sociétés MMA, assureurs de la société DEF, sont intervenues à l'instance devant le tribunal de commerce. Par jugement rendu le 28 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a : - dit les sociétés MMA recevables dans leur intervention volontaire, - jugé la société Fike et la société Expro solidairement responsables vis-à-vis de la société DEF et des sociétés MMA des dommages résultant de la défaillance des systèmes Proinert vendus tant par la société Fike que par la société Expro à la société DEF entre 2004 et 2013, - condamné la société Fike à payer à titre provisionnel à la société DEF la somme de 631.582 euros, à titre de dommages intérêts, suite à la défaillance des systèmes Proinert vendus à la société DEF, - condamné la société Fike à rembourser 100.000 euros aux sociétés MMA au titre du versement provisionnel effectué par celles-ci à la société DEF, - débouté la société Expro, la société DEF et les sociétés MMA de leurs demandes de garantie à l'encontre d'AG Insurance, - ordonné une mesure d'expertise en vue de fournir les éléments de nature à répartir les commandes de la société DEF à la société Fike et les commandes de la société DEF à la société Expro et à évaluer les préjudices de la société DEF, - condamné solidairement la société Fike et la société Expro à payer 20.000 euros à la société DEF et 5.000 euros aux sociétés MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - réservé les dépens. La société Expro a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2017 en intimant la société DEF et ses assureurs, les sociétés MMA, son propre assureur, la société AG Insurance, et la société Fike. La déclaration d'appel a été signifiée à la société Fike, qui n'a pas constitué avocat, par exploit du 8 décembre 2017 selon les formalités prévues par l'article 4 paragraphe 3 du règlement CE n°1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires. *** PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions du 20 novembre 2018, la société Expro demande à la cour de : Vu les dispositions de la Convention[Localité 6]du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu les articles 1147, 1386-1 et suivants du code civil, 1641 du code civil, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : ' jugé la société Fike et la société Expro solidairement responsables vis-à-vis de la société DEF et des sociétés MMA des dommages résultant de la défaillance des systèmes Proinert vendus tant par la société Fike que par la société Expro à la société DEF entre 2004 et 2013, ' jugé les conventions intervenues le 5 mars 2004 entre les sociétés Fike et DEF le 26 août 2004 entre les sociétés Expro et DEF indivisibles, ' débouté la société Expro, la société DEF et les sociétés MMA de leurs demandes de garantie à l'encontre de la société AG Insurance, ' ordonné une mesure d'expertise, ' condamné solidairement la société Fike et la société Expro à payer 20.000 euros à la société DEF et 5.000 euros aux sociétés MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ' débouté la société Expro de ses autres demandes, à savoir : 'sa demande visant à dire les demandes de la société DEF prescrites, 'sa demande visant à dire la société DEF déchue de son droit à garantie, 'sa contestation de l'existence d'un défaut affectant les réservoirs pilotes, 'sa contestation de l'existence d'un vice caché, ' sa demande de prescription de l'action de la société DEF, 'sa demande de déchéance de garantie, ' ordonné l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, À titre principal, - dire et juger que le contrat de sous-traitance conclu le 26 août 2004 entre les sociétés DEF et Expro est un contrat d'entreprise inapplicable aux ventes litigieuses, - dire et juger que les contrats des 5 mars et 26 août 2004 ne sont pas indivisibles, En conséquence, Vu les dispositions de l'article 39 alinéa 2 de la Convention [Localité 6] du 11 avril 1980, - dire et juger que les demandes de la société DEF sont prescrites et donc irrecevables, - débouter la société DEF de toutes ses demandes, - dire et juger les demandes des sociétés MMA irrecevables et subsidiairement mal fondées et les en débouter, Subsidiairement, - débouter la société DEF de toutes ses demandes, - dire et juger les demandes des sociétés MMA irrecevables et subsidiairement mal fondées et les en débouter, Plus subsidiairement, Sur la garantie au titre des produits défectueux, - débouter la société DEF de toutes ses demandes, - dire et juger les demandes des sociétés MMA irrecevables et subsidiairement mal fondées et les en débouter, Sur la garantie au titre des vices cachés, Vu les articles les articles (sic) L.110-4 du code de commerce et 1648 du code civil, - dire et juger les demandes de la société DEF prescrites et donc irrecevables, - débouter la société DEF de toutes ses demandes, - dire et juger les demandes des sociétés MMA irrecevables et subsidiairement mal fondées et les en débouter, Sur le défaut de conformité et l'obligation d'information, - débouter la société DEF de toutes ses demandes, - dire et juger les demandes des sociétés MMA irrecevables et subsidiairement mal fondées et les en débouter, Encore plus subsidiairement, sur la demande indemnitaire et son quantum, - débouter la société DEF de toutes ses demandes, À titre infiniment subsidiaire, - dire que la société DEF conservera à sa charge un tiers des dépenses qu'elle prétend avoir exposées et dont elle sollicite le paiement à son profit, À titre infiniment subsidiaire, - dire et juger l'appel en garantie de la société Fike Protection Systems tant recevable que bien fondé, En conséquence, - condamner la société Fike et la société AG Insurance, in solidum, à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, frais d'expertise, frais procédure et frais à caractère irrépétible, En tout état de cause, - dire et juger que les demandes formées par la société DEF sont couvertes et garanties par la société AG Insurance pour l'intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge, - condamner la société DEF au paiement d'une somme de 50.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société DEF aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société Expro dénie tout d'abord l'existence d'un bloc contractuel indivisible entre les contrats des 5 mars 2004 et 26 août 2004. Elle fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 2 du contrat de sous-traitance du 26 août 2004, ce contrat a expiré le 21 avril 2006 en l'absence de volonté exprimée par la société DEF de le reconduire dans les trois mois précédant le terme. Elle soutient que les relations entre les parties se sont poursuivies postérieurement au 21 avril 2006 mais en dehors du cadre contractuel initial. En tout état de cause, elle estime que ce contrat n'était reconductible que pour une nouvelle durée d'un an et qu'en l'absence d'avenant, le contrat a expiré le 21 avril 2007. Si la cour estimait que le contrat a été poursuivi au delà de son terme, elle affirme néanmoins qu'aucun élément du débat ne peut démontrer que les parties ont eu la volonté de poursuivre leurs relations sur les mêmes bases contractuelles. La société Expro fait valoir en outre que l'objet du contrat du 26 août 2004 était bien circonscrit à la réalisation de prestations d'installation d'équipements utilisés pour la détection et l'extinction automatique incendie dans les locaux de la société Orange situés en France et dans les DOM. Elle prétend qu'il n'y avait pas de vente prévue dans le cadre de ce contrat et qu'il s'agit exclusivement d'un contrat d'entreprise. Elle observe d'ailleurs que le contrat du 26 août 2004 ne fait aucune référence au système Proinert fabriqué par la société Fike. Elle ajoute que ce n'est que lorsque le contrat du 5 mars 2004 avec la société Fike a pris fin que la société DEF s'est fournie en matériel Fike auprès d'elle et que c'est ainsi qu'elle lui a adressé ses conditions de vente, distinctes de celles résultant du contrat du 5 mars 2004. Elle ajoute que les relations avec la société DEF n'ont pas été affectées par la fin du contrat du 5 mars 2004, ce qui démontre, selon elle, leur indépendance. Elle soutient qu'aucune indivisibilité contractuelle n'a été prévue dans les contrats litigieux et qu'il n'existe aucune indivisibilité naturelle étant donné que les prestations de ces deux contrats peuvent tout à fait être réalisées de façon indépendante. Elle observe qu'elle n'était nullement le seul installateur agréé par la société Fike. Elle considère que les ventes qu'elle a conclues avec la société DEF ne relevant pas du contrat du 26 août 2004 qui renvoie à la loi française, la Convention des Nations Unies sur le Contrat de Vente Internationale de Marchandise du 11 avril 1980 dite Convention [Localité 6] est applicable. La société Expro soutient que, même si la vente litigieuse était soumise aux conditions contractuelles du contrat du 26 août 2004 dans l'hypothèse où ce contrat se serait poursuivi au-delà de son terme, la seule référence à la loi française dans ledit contrat n'exclut pas l'application de la convention [Localité 6]. Elle prétend que les parties ont voulu faire référence au droit substantiel français, que constitue la convention [Localité 6], et non au droit interne français. Elle fait valoir que l'article 39 de la Convention [Localité 6] dispose que « l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises ». Or elle souligne que les ventes litigieuses ont été facturées entre le 15 octobre 2004 et le 29 octobre 2010, de sorte qu'à la date de l'assignation du 27 février 2014, les livraisons des réservoirs prétendument défectueux étaient anciennes de plus de deux ans. À titre subsidiaire, la société Expro fait valoir que sa responsabilité ne saurait être recherchée concernant les 43 sites de clients de la société DEF équipés de réservoirs pilotes dans la mesure où elle n'est intervenue que sur les sites de la société France Télécom. Elle dénie ensuite que les décharges inopinées des réservoirs pilotes aient eu pour cause une défaillance du matériel fabriqué par la société Fike. Elle relève en effet que des départs intempestifs ont eu lieu également sur du matériel ayant un autre fabricant. Elle fait valoir que les expertises réalisées par la société DEF ont eu lieu sans qu'elle ou son assureur ne soient appelés. Elle conteste les conditions de réalisation et les conclusions de ces expertises. Elle relève que le rapport de la société Saretec n'est qu'une première analyse incomplète portant sur un incident unique. Elle souligne que le rapport de la société CNPP n'identifie pas la cause du sinistre et ne fait qu'émettre des hypothèses. Elle ajoute que les procès-verbaux versés aux débats ne permettent pas de démontrer l'existence d'un défaut des réservoirs pilote fabriqués par la société Fike. Elle observe que la société DEF ne produit aucun élément de preuve concernant les sites dans lesquels auraient eu lieu des départs intempestifs. Elle note que non seulement la dizaine d'incidents prétendument répertoriés, sur un total de 600 installations équipées d'un matériel Fike, n'est pas compatible avec l'existence d'un défaut de produit, étant rappelé que certains incidents se seraient produits avec du matériel provenant d'autres fabricants, mais qu'en outre, la société DEF n'a jamais voulu communiquer la moindre information sur les conditions de maintenance du matériel. La société Expro fait valoir qu'en tout état de cause, l'action en responsabilité civile formulée par la société DEF n'est pas fondée. Concernant la responsabilité fondée sur les produits défectueux, la société Expro explique que le dommage allégué est exclu du champ d'application de ce régime puisque la société DEF se prévaut d'une altération du produit lui-même (perte inopinée de l'agent extincteur) et demande le remboursement des frais générés par le remplacement du produit défectueux. Elle ajoute que le débiteur de l'obligation de réparation est le fabricant ; le fournisseur ou le vendeur intermédiaire n'étant susceptibles d'être poursuivis que si le producteur n'est pas identifié. Or, en l'espèce, la société Fike étant identifiée comme étant le producteur, la société Expro ne peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement et ce, même pour les ventes intervenues avant le 29 février 2008. Concernant la garantie des vices cachés, la société Expro considère que l'action de la société DEF est prescrite puisque l'action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les deux ans de la découverte du vice et ne peut être exercée qu'à l'intérieur de la prescription quinquennale prévue par l'article 110-4 du code de commerce. Ainsi selon elle, seules les ventes réalisées après le 27 février 2009 pourraient faire l'objet de cette action en garantie des vices cachés. Pour les neuf ventes qui, selon elle, sont concernées, elle estime que la société DEF ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché préexistant au transfert de propriété. Elle précise que les deux rapports d'expertise des sociétés Saretec et CNPP ne permettent pas d'affirmer avec certitude que le vice préexistait à la vente puisqu'ils émettent notamment l'hypothèse que l'endommagement des joints d'étanchéité proviendrait de la fluctuation des niveaux de température entraînant en conséquence une variation de pression importante ou d'un défaut d'origine électrique. Concernant le prétendu manquement à l'obligation d'information, la société Expro fait valoir qu'outre le fait que la société DEF n'établit pas l'existence des défauts allégués et leur cause technique et qu'elle ne démontre donc aucun lien de causalité entre le défaut d'information allégué et les préjudices invoqués, elle n'a été informée des nouvelles préconisations de températures qu'en janvier 2012 - et non en 2011 ' et qu'aucune vente de réservoir pilote n'est intervenue après le 29 octobre 2010, soit postérieurement à la nouvelle préconisation d'utilisation. S'agissant du dommage résultant d'un défaut d'information, elle soutient que la société DEF ne pourrait se prévaloir que d'une perte de chance d'éviter des déclenchements intempestifs et les préjudices allégués. La société Expro conteste également le prononcé d'une mesure d'expertise en faisant valoir qu'une telle mesure n'a pas pour objet de suppléer la carence des parties. Elle critique également les dispositions du jugement ayant alloué à la société DEF une indemnité provisionnelle de 731.762,20 euros. Elle rappelle que l'indemnité provisionnelle allouée correspond au cumul d'une somme de 135.781,13 euros réclamée au titre des « diagnostics et constats » et d'une somme de 595.781,07 euros réclamée au titre de « la mise en oeuvre d'un plan de substitution ». Or elle relève tout d'abord que la société DEF a unilatéralement décidé, sans concertation avec elle-même ou la société Fike, du remplacement des dispositifs prétendument défectueux et d'une intervention sur les gros réservoirs contenant l'agent extincteur alors même qu'elle ne justifiait d'aucune réclamation en ce sens de la part de la société France Télécom. Elle ajoute que l'intervention sur les gros réservoirs n'a aucun lien avec les dysfonctionnements des réservoirs pilotes allégués. Elle soutient ensuite qu'en tant que distributeur de la société Fike, la société DEF doit également engager sa responsabilité civile. Elle ajoute que cette responsabilite' est d'autant plus importante qu'elle a participé aux opérations précédant la mise sur le marché en France du système Proinert au titre du contrat de coopération conclu avec la société Fike. Dès lors, elle estime que la responsabilité de la société DEF devrait être retenue au moins à hauteur d'un tiers de sorte qu'un tiers des dépenses qu'elle prétend avoir exposées devrait être laissé à sa charge. Elle affirme que le préjudice invoqué au titre des « diagnostics et constats » n'est pas lié au dysfonctionnement des réservoirs pilotes. Elle soutient en outre que les sommes réclamées au titre du plan de substitution ne peuvent être mises à sa charge en totalité mais seulement pour la partie relative aux ventes de réservoirs pilotes qu'elle a effectuées. Or elle relève que la société DEF ne précise pas la part exacte des ventes conclues avec elle. Par ailleurs, elle relève que la société DEF ne justifie aucunement du préjudice qu'elle allègue au titre du coût du remplacement des réservoirs pilotes. Elle conteste également le préjudice invoqué par la société DEF au titre des frais de transports et factures diverses en soutenant qu'elle n'en justifie pas et qu'aucun lien n'est établi avec le défaut allégué des réservoirs pilotes. Elle dément encore le préjudice allégué par la société DEF au titre des frais de sous-traitance en affirmant qu'elle n'en justifie pas. Elle dénie enfin le préjudice allégué par la société DEF au titre des frais de gardiennage en ce qu'il n'est pas démontré que ces frais auraient pour origine les dysfonctionnements prétendus des réservoirs pilotes. Elle prétend qu'à défaut pour la société DEF d'avoir interjeté appel incident, elle est irrecevable à solliciter la réformation du jugement en qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des pertes et gains manqués. En tout état de cause, elle soutient que le préjudice allégué au titre des coûts de ré-épreuve ne présente pas un caractère certain et que le préjudice allégué au titre de la perte de marge et la perte du chiffre d'affaires n'est pas justifié. Au soutien de sa demande en garantie à l'encontre de la société Fike, la société Expro invoque les dispositions des articles 5 1) et 6 du règlement CE 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000. Elle s'oppose de surcroît à la demande des sociétés MMA au titre du paiement de la somme de 100.000 euros versée à la société DEF pour couvrir une partie des frais de dépose-repose en prétendant que ces frais ne sont ni explicités ni justifiés. Enfin, la société Expro invoque la garantie de son assureur, la société AG Insurance. Elle soutient que contrairement à ce que cette dernière prétend, l'exclusion de garantie prévue à l'article 22. B. 4 du contrat d'assurance n'est pas applicable aux frais d'huissier et de conseils, aux frais de transport, sous-traitants et de gardiennage, aux frais d'audit. Elle considère que seuls les frais de remplacement des produits eux-mêmes sont visés par la clause d'exclusion et que cette clause doit s'interpréter dans le sens le plus favorable au preneur d'assurance conformément à l'article 23§2 de la loi belge du 4 avril 2014. Les conclusions de la société Expro déposées au greffe le 9 janvier 2018 contenant les demandes et moyens de la société Expro à l'égard de la société Fike, non constituée, qui sont identiques à ceux contenus dans les conclusions du 20 novembre 2018, ont été signifiées à la société Fike le 31 janvier 2018 selon les formalités prévues par l'article 4 paragraphe 3 du règlement CE n°1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires et remises à domicile le 24 avril 2018. Dans ses dernières conclusions du 3 décembre 2018, la société AG Insurance demande à la cour de: Vu la police d'assurance RC n°03/99.091.335/06 émise par AG Insurance, Vu la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Vu les dispositions de la Convention [Localité 6] du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, en particulier son article 39-2, Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu notamment les articles 1147, 1165, 1386-1 et suivants, 1604, 1641 et 1648 du code civil, Vu les articles 146 et 909 du code de procédure civile, À titre principal, sur sa garantie, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' débouté les sociétés Expro, DEF et les MMA de leurs demandes de garantie à son encontre, En conséquence, - prononcer sa mise hors de cause, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour infirmerait en tout ou partie les dispositions du jugement ayant exclu sa garantie, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' jugé les sociétés Fike et Expro solidairement responsables vis à vis de la société DEF et des sociétés MMA des dommages résultant de la défaillance des systèmes Proinert vendus tant par la société Fike que par la société Expro à la société DEF entre 2004 et 2013, ' ordonné une mesure d'expertise, ' condamné solidairement les sociétés Fike et Expro à payer à la société DEF la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' débouté les sociétés Expro et AG Insurance de leurs demandes, 'ordonné l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, - dire la société DEF irrecevable, à de'faut mal fondée, en son action en responsabilité civile à l'encontre de la société Expro et la débouter de toutes ses demandes ; En conséquence, - dire sans objet sa garantie responsabilité civile après livraison et la mettre hors de cause ; Plus subsidiairement encore, dans l'hypothèse où la cour retiendrait, en tout ou partie, la responsabilité de la société Expro au titre des dommages allégués par la société DEF et sa garantie d'assurance : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a exclu l'indemnisation des dommages liés au gain manqué et pertes allégués par la société DEF par suite de l'application des clauses limitatives de responsabilités contractuelles ; En conséquence, - la mettre hors de cause, Subsidiairement : - limiter sa garantie aux dommages résultant des ventes passées par l'intermédiaire de son assurée, la société Expro, a' l'exclusion de toutes autres ; - constater que sa garantie d'assurance éventuelle est limitée par un plafond absolu de 1.500.000 euros au titre de la garantie après livraison et est soumise à une franchise de 1.250 euros par sinistre ; - constater que sa garantie d'assurance éventuelle relative aux dommages immatériels est limitée a' 25% du montant du capital prévu pour les dommages matériels, sans que ce montant puisse être inférieur à 250.000 euros, - condamner la sociéte' Fike à la garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au titre de la garantie des condamnations prononcées à l'encontre d'Expro ; En toute hypothèse : - condamner la société DEF ou toute partie succombante à payer à la société AG Insurance une indemnité de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société AG Insurance explique que la société Expro a souscrit, pour les besoins de son activité une police d'assurance incluant un volet « garantie après livraison » et que cette police est régie par le droit belge en vertu de l'article 57 des conditions générales. Elle soutient tout d'abord que la société DEF est irrecevable à solliciter l'indemnisation du préjudice résultant des pertes et gains manqués faute d'avoir interjeté appel incident. Ensuite elle se prévaut de clauses d'exclusion ou de limitation de garantie prévues au contrat et opposables, selon le droit belge, au tiers victime exerçant l'action directe contre l'assureur. Elle fait ainsi valoir une clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 22.B.3 du contrat d'assurance portant sur les « frais de recherches, d'examen et de retrait du marché de produits ou de travaux défecteux ou présumés l'être, y compris les indemnités dues de ce chef à des tiers ». Elle prétend que les frais d'huissiers et de conseils, les frais de transport, de sous-traitance et de gardiennage dont la société DEF revendique la prise en charge sont compris dans cette clause d'exclusion. Elle invoque également l'article 22.B.4 du contrat d'assurance qui exclut « le remplacement ou la réparation de produits livrés ». Elle considère ainsi que les frais de dépose/repose des dispositifs litigieux sont exclus de sa garantie soit au titre de l'article 22.B.4. du contrat, soit au titre de l'article 22.B.3. La société AG Insurance fait encore valoir la clause d'exclusion de l'article 22.B.5 selon laquelle ne sont pas garantis les dommages résultant du seul fait que les produits livrés ne remplissent pas les fonctions auxquelles ils étaient destinés ou ne répondent pas aux objectifs d'efficacité, de longévité ou de qualité ou aux caractéristiques annoncées par le preneur, en raison d'un défaut de conception. Or elle relève les dommages allégués par la société DEF ont trait à la non-conformité des dispositifs aux spécifications prévoyant des plages de température précises. Elle prétend encore que les dommages immatériels ne sont pas couverts par sa garantie en vertu de l'article 24 de la police. Elle soutient à cet effet que les dommages dont se prévaut la société DEF (frais de substitution et perte de marge) sont des dommages immatériels purs non couverts. La société AG Insurance fait encore valoir que sa garantie ne saurait être recherchée qu'au titre des ventes réalisées par la société Expro, son assurée, et non au titre des ventes des tiers - à savoir les sociétés DEF et Fike. Elle invoque enfin un plafond de garantie à hauteur absolue de 1.500.000 euros pour les dommages corporels et matériels et un plafond de 25% du montant du capital pour les dommages matériels. Elle soutient qu'elle bénéficie d'une franchise de 1.250 euros par sinistre opposable à la société Expro et à tout tiers invoquant le bénéfice de la garantie. Subsidiairement, si sa garantie était retenue, la société AG Insurance en premier lieu fait valoir que les désordres allégués et leur cause ne sont pas établis. Elle soutient que les rapports d'expertise amiables communiqués par la société DEF ne sont pas contradictoires à son égard et ne peuvent constituer à eux seuls la preuve des désordres allégués et de leur origine. En outre, elle affirme que ces rapports ne font état que d'hypothèses sur l'origine des désordres, hypothèses de surcroît contestées par la société Fike qui invoque un défaut de maintenance ou encore une installation par une société non agréée. Elle ajoute que la preuve de l'existence des désordres n'est pas davantage rapportée puisque les procès-verbaux et expertises ne concernent que quelques sites sur les 320 sites allégués et que la société DEF a empêché tout constat contradictoire des désordres qu'elle allègue en procédant au remplacement unilatéral de tous les réservoirs. Elle se prévaut enfin de l'absence de preuve du lien de causalité entre les désordres allégués et les systèmes Proinert. En deuxième lieu, elle conteste que les contrats du 5 mars 2004 et du 26 août 2004 forment un ensemble contractuel indivisible permettant ainsi l'application de la loi française comme l'a retenu le tribunal de commerce de Paris. Elle soutient en effet que le contrat de sous-traitance a pris fin le 21 avril 2006 sans avoir été reconduit par les parties, la reconduction tacite étant exclue. Elle ajoute que si les relations entre la société Expo et la société DEF ont perduré après le terme prévu au contrat, rien ne permet d'affirmer que ces relations se sont poursuivies dans ce cadre contractuel. En outre, elle affirme que seules les prestations d'installation de matériel sur les sites de France Telecom sont régies par ce contrat et non les ventes de matériel. Enfin elle soutient que les contrats du 5 mars 2004 et du 26 août 2004 sont indépendants puisqu'ils ont été conclus par des parties différentes, à deux ans d'écart et ont un objet différent. La société AG Insurance prétend que la responsabilité de la société Expro ne peut être retenue sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil. Elle critique tout d'abord le jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux que pour les ventes antérieures au 29 février 2008 alors qu'il n'y a pas lieu d'opérer une telle distinction avec les ventes postérieures au 29 février 2008, la convention [Localité 7] étant applicable quelle que soit la date des ventes effectuées par la société Expro. Elle conteste toute responsabilité solidaire des sociétés Fike et Expro alors que la responsabilité du vendeur non fabricant est exclue lorsque le producteur est identifié et connu de la victime, ce qui est le cas en l'espèce puisque le fabricant est la société Fike et est donc connu de la société DEF. La société AG Insurance fait également valoir que les demandes des sociétés DEF et MMA sont irrecevables tant sur le fondement des dispositions de la Convention [Localité 6] que du droit français interne. En effet, elle soutient que par la clause contractuelle désignant la loi française insérée dans le contrat de sous-traitance, à supposer que ce contrat soit applicable, les parties n'ont pas entendu pour autant écarter l'application de la Convention [Localité 6] puisque cette convention constitue le droit substantiel français, de sorte que cette convention est applicable. Par ailleurs, si l'on écarte l'application du contrat de sous-traitance, elle affirme que la Convention [Localité 6] est également applicable. Or elle soutient qu'en application de l'article 39-2 de ladite Convention, la société DEF est prescrite en ses demandes à l'encontre de la société Expro relative à la non-conformité et/ou défaut des réservoirs en l'absence de dénonciation des défauts allégués dans le délai de deux ans à compter de la livraison des marchandises. A titre subsidiaire, elle affirme que l'action fondée sur la garantie des vices cachés à l'encontre de la société Expro est prescrite, le délai de prescription étant enfermé dans le délai quinquennal de droit commun dont le terme constitue une date butoir. Ainsi, selon elle, seules six factures concernant la période postérieure au 27 février 2009 sont comprises dans le délai de prescription quinquennal interrompu par l'assignation du 27 février 2014, et sur ces six factures, seules deux ventes de réservoirs sont établies. En tout état de cause, elle estime que la responsabilité de la société Expro ne peut être retenue. Elle affirme que les conditions de la garantie des vices cachés ne sont pas réunies, dans la mesure où la société DEF ne démontre ni l'existence d'un vice ni l'antériorité du vice allégué par rapport à la vente. Sur le défaut d'information qui est reproché à la société Expro en ce qu'elle n'aurait pas alerté la société DEF de l'amplitude thermique à respecter, elle soutient d'une part qu'aucun lien de causalité n'est établi entre ce prétendu défaut d'information et l'origine des désordres puisque ces désordres ont pu être déplorés dans des sites climatisés et d'autre part que la société Expro n'a eu connaissance de cette information qu'à compter de janvier 2012. La société AG Insurance se prévaut encore de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 22.B.2, qui exclut tout dommage résultant d'un défaut dont l'assuré avait connaissance avant la survenance du sinistre, dans l'hypothèse où un défaut d'information serait retenu à l'encontre de la société Expro. Elle prétend encore que la responsabilité de la société Expro n'est pas établie au regard des conditions posées par la Convention [Localité 6], ou encore d'un défaut de conformité au sens de l'article 1604 du code civil qui n'est pas démontré. Elle ajoute que la responsabilité de la société Expro ne peut être engagée sur le fondement de l'obligation de résultat prévue au contrat de sous-traitance, à le supposer applicable, puisque cette obligation de résultat ne s'applique qu'à la défaillance des systèmes installés en cas d'incendie. Enfin elle conteste la réalité des préjudices invoqués, leur lien de causalité avec les désordres allégués et le quantum de l'indemnisation réclamée. La société AG Insurance invoque la garantie de la société Fike si la responsabilité de la société Expro était retenue. Elle se prévaut ainsi des conditions générales de vente de la société Fike et de sa qualité de fabricant. Elle ajoute que la société Fike, en acceptant de livrer 200 unités, de procéder aux réparations requises et de prendre en charge une partie du coût des opérations de maintenance sans faire la moindre réserve, a accepté de garantir l'intégralité de sa fourniture. Les conclusions de la société AG Insurance déposées au greffe le 3 décembre 2018 contenant les demandes et moyens de la société AG Insurance à l'égard de la société Fike, non constituée, qui sont identiques à ceux contenus dans les conclusions du 3 décembre 2018, ont été signifiées à la société Fike le 6 juillet 2018 selon les formalités prévues par l'article 4 paragraphe 3 du règlement CE n°1393/2007 du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires et remises à domicile le 26 juillet 2018. Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2018, la société DEF demande à la cour de : - confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris en date du 28 juin 2017 en ce qu'il a : ' dit les sociétés MMA recevables dans leur intervention volontaire, ' jugé la société Fike et la société Expro solidairement responsables vis-à-vis de la société DEF et des sociétés MMA des dommages résultant de la défaillance des systèmes Proinert vendus tant par la société Fike que par la société Expro à la société DEF entre 2004 et 2013, ' condamné la société Fike à payer à titre provisionnel à la société DEF la somme de 631.562 euros, à titre de dommages intérêts, suite à la défaillance des systèmes Proinert vendus à la société DEF, ' condamné la société Fike à rembourser 100.000 euros aux Compagnies MMA au titre du versement provisionnel effectué par celles-ci à la société DEF, ' condamné solidairement la société Fike, la société Expro et la société AG Insurance à payer à la société DEF une somme de 20.000 euros et aux sociétés MMA une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' ordonné l'exécution provisoire, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société DEF et les sociétés MMA de leurs demandes de garantie à l'encontre de la Compagnie AG Insurance, - faire droit aux conclusions d'appel des Compagnies MMA, - débouter les sociétés Expro, Fike Protection Systems et AG Insurance de toutes leurs demandes, Ajoutant au jugement, - condamner la société Expro à payer à la société DEF une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Expro aux entiers dépens de l'appel. Au soutien de ses demandes à l'encontre des sociétés Fike et Expro, la société DEF se plaint de pertes inopinées d'agent extincteur sur certains sites l'ayant conduite à remplacer l'ensemble des dispositifs et à prévoir un remplissage des réservoirs pilotes tous les trois ans et non plus tous les dix ans. Elle soutient que ces pertes d'agent extincteur ont eu pour cause un vieillissement prématuré du joint d'étanchéité présent sur les réservoirs pilotes selon les rapports d'expertises établis au mois de septembre 2013 par la société Saretec et par la société CNPP. Elle ajoute que les expertises ont évoqué deux causes à ce vieillissement prématuré: soit un défaut de matière du joint d'étanchéité, soit une déformation du joint par l'effet d'une exposition des dispositifs à certaines températures. Elle invoque également un défaut de conformité des matériels livrés aux clauses contractuelles puisqu'il était prévu au contrat la liant à la société Fike que les dispositifs Proinert pouvaient être exposés à des températures de ' 40°C à + 60°C alors qu'en réalité, les matériels livrés ne pouvaient supporter que des températures de 16°C à 27°C. En ce qui concerne la responsabilité des sociétés Fike et Expro pour les ventes antérieures au 29 février 2008, la société DEF fait tout d'abord valoir que les contrats conclus le 5 mars 2004 avec la société Fike et le 26 août 2004 avec la société Expro forment un ensemble contractuel indivisible car tendant à la satisfaction d'un même objet économique, l'équipement de sa clientèle en systèmes de détection incendie Proinert, de sorte qu'il importe peu de savoir si les ventes ont été effectuées directement par la société Fike ou par l'intermédiaire de son installateur, la société Expro, pour les ventes antérieures au 29 février 2008, date à laquelle a pris fin le contrat du 5 mars 2004. Elle précise qu'elle s'est ainsi fournie en produits de la marque Fike indifféremment auprès de la société Fike ou de la société Expro, avant le 29 février 2008, selon les conditions tarifaires prévues au contrat du 5 mars 2004. Elle soutient à cet égard que les conditions générales de vente de la société Expro ne lui ont été notifiées par cette dernière que le 3 décembre 2007, à l'occasion de la rupture du contrat avec la société Fike. Elle ajoute que dans une lettre du 19 février 2014, la société Fike lui a rappelé que sa garantie des systèmes Proinert était soumise à la condition d'une installation réalisée par un installateur agréé, qui n'était autre que la société Expro. Elle fait encore observer qu'à l'occasion du premier litige l'ayant opposé à la société Fike, la société Expro est intervenue pour procéder à la campagne de resserrage des valves des réservoirs défectueux que ceux-ci aient été livrés par la société Fike ou la société Expro.
Articles de loi cités
article 1386-4 du code civil dans sa version applicaarticle 1604 du code civil qui narticle 2 du contrat de sousarticle 3 de la convention est applicablearticle 21 de la convention de Rome dearticle 4 de la conventionarticle 39 alinéa 2 de la Conventionarticle 1386-7 du code civil dans sa version applica
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 25 avril 2019
Référence
5fdb01a48f588a95cf6ab5ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA