Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 17 avril 2019
- ECLI
- 5fdb0cdb4bbf4ea14b298fd2
- Date
- 17 avril 2019
- Condamnation
- 402 983 822 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Une société de développement immobilier (le demandeur) a été condamnée par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS en date du 25 mai 2000 à verser à une association foncière urbaine libre (l'intimée) et à d'autres entités des sommes provisionnelles au titre de travaux de réfection, de frais d'investigation et de frais d'expertise, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le demandeur a interjeté appel de cette décision.
Procédure
Le jugement déféré est celui du tribunal de grande instance de PARIS en date du 31 janvier 2013. L'appel a été formé devant la cour d'appel de PARIS, Pôle 4 - Chambre 5, par le demandeur. Les parties en cause incluent le demandeur, l'intimée (AFUL), ainsi que plusieurs assureurs et sociétés intervenantes dans le cadre d'une procédure collective d'expertise et de travaux de réfection. Plusieurs ordonnances de référé antérieures ont été rendues communes à différentes parties, notamment pour désigner ou étendre la mission d'experts dans le cadre d'un litige portant sur des désordres de construction.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel formé contre une ordonnance de référé ayant condamné le demandeur à des sommes provisionnelles, ainsi que sur la portée des ordonnances de référé antérieures rendues communes à plusieurs parties.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 17 AVRIL 2019 (n° , 159 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 13/04817 - N° Portalis 35L7-V-B65-BREQC Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 00/16498 APPELANTE SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT, agissant en la personne de son représentant légal Ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Assistée de Me Jean-François PERICAUD avocat plaidant, SCP PERICAUD et Associés INTIMES COMPAGNIE AXA FRANCE IARD es-qualités d'assureur de la Société LEFORT FRANCHETEAU , la Société LAUBEUF et la Société COGEPO, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Assistée de Me Carole FROSTIN de la SCP KARILA & Associés , avocat au barreau de PARIS, toque : P264 Maître [C] [S] prise en son nom personnel [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Philippe HERVE avocat plaidant, ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT avocats au barreau de PARIS toque R44 SCP BTSG EN LA PERSONNE DE MAITRE [S] [C] ès qualités de mandataire liquidateur de la Société ICS ASSURANCE. au siège de la liquidation [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Maître [E] [I] Es qualité de mandataire liquidateur de la Société ICS ASSURANCE. au siège de la liquidation [Adresse 4] [Localité 4] Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assisté de Me Marie GARBUTT substituant Me Jean-Olivier D'ORIA avocat au barreau de PARIS toque C1060 Société GAN ASSURANCES es qualité d'assureur de la Société CEEF, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 5] Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 Assistée de Me Morgane TANGUY, Cabinet RODAS-DELRIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R 126 SARL ARTE CHARPENTIER TUP, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 4] N° SIRET : 488 422 296 Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125 Assistée de Me Armony BITAUD du Cabinet THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125 COMPAGNIE D'ASSURANCES MMA IARD en sa qualité d'assureur de la Société SOVATRA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 7] [Localité 6] N° SIRET : 775 652 126 Représentée et assistée par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P550 SOCIÉTÉ EIFFAGE METAL venant aux droits de la Société LAUBEUF suite à fusion-absorption de la Société LAUBEUF SAS Siège Social [Adresse 8] [Localité 7] N°SIRET : 333 916 385 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Assistée de Me Vincent CROZETde la SELARL CROSET-BROQUET, avocat au barreau de LYON , toque : 125 Maître [S] [G] ès qualité de mandataire judiciaire de la société OGER INTERNATIONAL Siège Social [Adresse 9] [Localité 8] N°SIRET : 314 007 766 Représenté par Me Laurent COTRET de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 Assisté de Me Marie GUICHOT-PERERE substituant Me Laurent COTRET avocat au barreau de PARIS toque P438 LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, assureur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCES INDUSTRIEL (EPPI), prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 9] N°SIRET : 542 110 291 Représentée et assistée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1080 LA COMPAGNIE ALLIANZ IARD anciennement AGF, assureur de la société SECURITE INCENDIE SIA et de la Société MURS RIDEAUX MONTAGES ( MRM) , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 9] N°SIRET : 542 110 291 Représentée et assistée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1080 SA HONEYWELL, prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social [Adresse 11] [Adresse 12]) [Localité 10] N° SIRET : B 562 004 796 Représentée par Me [U] BRUEDER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0024 SAS SOPREMA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 13] [Localité 11] Représentée par Me [P] CADIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( CAMBTP), prise en la personne de ses représentants légaux espace européen de l'entreprise [Adresse 14] [Localité 12] N° SIRET : 778 847 319 Représentée par Me Jean HELLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1785 ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE ROISSY AIR PARK dite 'AFUL ROISSY AIR PARK',représenté par son Président en exercice, actuellement la Société AEROPORTS DE PARIS, dont le siège social est à [Localité 4], et encore par la Société YXIME, dont le siège social est à [Adresse 15], désignée en qualité de gestionnaire de l'AFUL, prise à la personne de ses représentants légaux [Adresse 16], [Adresse 17] [Localité 13] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me [C] BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 255 SCI DOME PROPERTIES venant aux droits de la Sté ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL RBI, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 18] [Localité 14] N° SIRET : 447 620 501 Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me [C] BOLLANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P 255 SOCIÉTÉ AEROPORTS DE PARIS , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 19] [Localité 4] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Jérôme PAPPAS de la SELARL CABOUCHE - MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531 SA OGER INTERNATIONAL prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 9] [Localité 15] N°SIRET : 314 007 766 Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Assistée de Me Christine KORSBAEK de la GIDE LOYRETTE NOUEL A.A.R.P.I, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 SAS CEEF - CONCEPTION ET ETUDES EUROPEENNES DE FACADES, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 20] [Localité 16] N° SIRET : 348 197 120 Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me François PALES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 325 SARL FERMOSOL, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 21] [Localité 17] Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 Assistée de Me Djilali BOUCHOU de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 SA MAAF, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 22] [Localité 18] N° SIRET : 542 073 580 Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 Assistée de Me Djilali BOUCHOU de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 SAS SAM + SA, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 23] [Adresse 24] [Localité 19] N° SIRET : 385 076 211 Représentée et assistée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211 LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 25] [Localité 4] N° SIRET : 422 066 613 Représentée et assistée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1211 Société SMABTP, en sa qualité d'assureur des sociétés VMM et Etablissement DAUFIN , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 26] [Localité 4] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Sandrine SUDAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2120 SOCIÉTÉ SMABTP en sa qualité d'assureur DU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 26] [Localité 4] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Louis-Michel FAIVRE- SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ DU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ,prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 27] [Localité 20] N° SIRET : 790 182 786 Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Assistée de Me Louis-Michel FAIVRE- SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS SA SETEC BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 28] [Localité 21] N°SIRET : 672 038 270 Représentée et assistée par Me Gérard DELAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0049 SECURITE INCENDIE SIA prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 29] [Adresse 30] [Localité 22] N° SIRET :321 422 560 Représentée par Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 Assistée de Me Xavier TERCQ de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126 ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY , prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 31] [Localité 4] N° SIRET : 484 373 295 Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Marie Lucie ZEPHIR, avocat au barreau de PARIS, toque : B 950 SA SPIE SCGPM anciennement dénommée SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION GÉNÉRALE et de PRODUCTIONS MANUFACTURÉES (SCGPM), prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 32] [Localité 23] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Renaud DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : J 008 CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED venant aux droits de la Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE, prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 33] EC 3A 3BP EC3A LONDRES Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Assistée de Me Grégoire DUCONSEIL substituant Me Stéphane DESFORGES Cabinet LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS SAS ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU E.L.E.F.PRISE EN LA PERSONNE DE SES RERPRESENTANTS LEGAUX [Adresse 34] [Localité 3] N° SIRET : 326 566 148 Représentée par Me Claudine BEAUVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0012 SA AVIVA ASSURANCES venant aux droits de la Société ABEILLE PAIX es qualité d'assureur de la Société COSSON & FILS, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 35] [Localité 24] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 Assistée de Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0290 SA DAUFIN CONSTRUCTION, ANCIENNEMENT SOCIÉTÉ ETABLISS [Adresse 36] [Localité 25] Défaillante Groupement FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGTOIRES DE DO MMAGES (FGAOD) [Adresse 37] [Localité 26] Représenté par Me Muriel GUILLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0150 SCP [S] [O] [F] [U] ès-qualité de Liquidateur de la S.A SOCIETE ETUDE ET REALISTIONS DE TRAVAUX EN PIERRES ET EN MARBRES (ERPIMA) [Adresse 38] [Localité 4] Défaillante Maître [H] [T] pris en qualité de Mandataire Liquidateur de la société ENTREPRISE DE PEINTURE PROCESS INDUSTRIEL (EPPI) [Adresse 39] [Localité 27] Défaillante Maître [B] [E] pris en qualité de Mandataire Liquidateur de la S.A.R.L VMM [Adresse 40] [Localité 28] Défaillante Maître [Z] [Q] pris en qualité de Mandataire Liquidateur de la S.A.R.L MURS RIDEAUX MONTAGE [Adresse 41] [Localité 29] Défaillante Maître [B] [M] pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE ELECTRICITE PRETEUX [Adresse 42] [Localité 30] Défaillante Maître [V] [X] pris en qualité de Mandataire Liquidateur de la SA COSSON ET FILS [Adresse 43] [Localité 31] Défaillant SA ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES [Adresse 44] [Localité 4] Défaillante SAS LAHO EQUIPEMENT [Adresse 45] [Localité 32] Défaillante Société VIABILITE ASSAINISSEMENT DE TRANSPORTS SOVATRA [Adresse 46] [Localité 33] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre Mme Agnès TAPIN, Présidente de chambre exerçant les fonctions de Conseillère Mme Valérie MORLET, Conseillère qui en ont délibéré, Rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre et par Mme Vidjaya DIVITY, Greffière présente lors du prononcé. Cour d'Appel de ParisARRET DU 17 AVRIL 2019 Pôle 4 - Chambre 5N° RG 13/04817 - N° Portalis 35L7-V-B65-BREQC- 8ème page SOMMAIRE DE LA DÉCISION : I Exposé des FAITS...........................................................................P 10 II Exposé de la PROCÉDURE...........................................................P 14 III PRÉTENTIONS DES PARTIES...................................................P 37 IV MOTIFS........................................................................................P 134 - Sur les interventions volontaires à l'instance...................................P 134 -Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société OGER INTERNATIONAL, faisant actuellement l'objet d'une procédure de sauvegarde ........................................................................................................................P 135 -Sur les demandes dirigées à l'encontre du FONDS de GARANTIE des ASSURANCES OBLIGATOIRES de DOMMAGES (FGAOD) .................P 136 - Sur la péremption d'instance invoquée par SETEC BÂTIMENT.. P 138 - Sur la demande de SPIE SCGPM tendant à voir dire que la procédure enrôlée sous le n°07/08272 est périmée ..................................................... ...P 138 - Sur l'irrecevabilité d'ordre public des demandes de condamnations dirigées contre des sociétés en liquidation ou contre leurs liquidateurs..................... P 139 - Sur la demande dirigée à l'encontre de Maître[W] [S], prise à titre personnel............................................................................................... P 139 - Sur la demande de sommation de communiquer des pièces formée par la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT à l'encontre de l'AFUL ROISSY AIR PARK ..................................................................................................P 140 - Sur la mise hors de cause de la compagnie LA ZURICH recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ........................................................P 141 - Sur la mise hors de cause de la SARL ARTE CHARPENTIER TUP....P 141 - Sur la recevabilité de l'action de l'AFUL ROISSY AIR PARK...P 141 - Sur l'existence, le défaut de capacité à ester en justice et le défaut de droit d'agir de l'AFUL.........................................................................................P 142 - Sur la prescription de l'action de l'AFUL....................................P 146 - Sur le rejet par voie de conséquence des appels en garantie formés par la SAS KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT au titre des demandes dirigées à son encontre par l'AFUL...................................................................................P 148 - Sur la recevabilité des demandes des societés AEROPORTS DE PARIS et DÔME PROPERTIES ...............................................................................P 148 -Sur l'interruption de la prescription par ADP................................P148 - Sur l'interruption de la prescription par DÔME PROPERTIES .P 151 - Sur la qualité à agir des societés AEROPORTS DE PARIS et DÔME PROPERTIES ............................................................................................P 152 - Sur les demandes accessoires ......................................................P 155 IV DISPOSITIF .............................................................................P 156 I - EXPOSÉ DES FAITS La société AÉROPORTS DE PARIS, ancien établissement public autonome de l'Etat devenu société anonyme par l'effet de la publication des décrets d'application de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005, est propriétaire d'un vaste terrain situé à [Adresse 47]) cadastré section A n [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. Suivant deux actes authentiques en date du 25 juillet 1990, la société AÉROPORTS DE PARIS dénommée dans le corps de l'acte 'le bailleur, AEROPORTS DE PARIS ou ADP' a consenti à la société KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT (ci-après désignée sous le sigle KBD) dénommée dans le corps de l'acte 'le preneur, ou le locataire ou encore le bénéficiaire' deux baux à construction portant sur cette parcelle de terrain d'une durée respective de 18 ans et de 50 ans, en vue de la réalisation d'un programme immobilier baptisé 'LE DÔME' comprenant la création de deux niveaux de parkings en sous-sol et l'édification de huit bâtiments R+6 à usage de bureaux identifiés A, B, C, D (bail de 18 ans) ainsi que E, F, G et H (bail de 50 ans), reliés entre eux par un passage piéton couvert d'une verrière. AEROPORTS DE PARIS (dénommée ci-après ADP) et KBD ont, par acte notarié daté du 15 mars 1991, publié au 3ème bureau des hypothèques de Noisy-le-Sec le 15 mai 1991 volume 1991 P n° 2506, organisé l'ensemble immobilier à construire en établissant un état descriptif de division en volumes, un cahier des charges et les statuts de l'Association Foncière Urbaine Libre, dénommée 'AFUL ROISSY AIR PARK' (ci-après désignée seulement sous l'intitulé l'AFUL). L'état descriptif de division en volumes comporte sept lots numérotés de 1 à 7 inclus, en résumé : - le lot de volumes n°1 comprenant, en superstructure, les 4 bâtiments A, B, C et D 'supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6' et, en infrastructure, un parc de stationnement au niveau -1 outre 4 locaux indépendants au niveau -2 ; - le lot de volumes n°2 comprenant notamment le bâtiment E 'supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6' ; - le lot de volumes n°3 comprenant notamment le bâtiment F 'supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6' ; - le lot de volumes n°4 comprenant notamment le bâtiment G 'supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6 ' ; - le lot de volumes n°5 comprenant notamment le bâtiment H 'supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6' ; - le lot de volumes n°6 (cf P 19 à 23) comprenant notamment en superstructure, la totalité des circulations et aménagements extérieurs, hors du périmètre des bâtiments tels que définis aux plans 5 à 12 (non versés au débats), la propriété de la verrière qu'elle soit ou non dans l'espace affecté à ce lot et la propriété du volume inscrit à l'intérieur du périmètre de l'ensemble immobilier diminué des 8 parcelles affectées aux bâtiments, en infrastructure, au niveau -1, à l'intérieur du bâtiment, 13 volumes devant recevoir des locaux techniques, escaliers de secours et 2 rampes d'accès aux sous-sol, étant précisé que deux volumes sont précisément décrits comme recevant chacun une cheminée de ventilation et au niveau -2, à l'intérieur du bâtiment, 14 volumes ; - le lot de volumes n°7 (cf p.24) comprenant 'le droit de tréfonds ou droit de propriété perpétuel de tout ce qui se trouve en dessous de l'altitude NGF : 101,80 inscrit à l'intérieur de la parcelle d'une contenance de 17.935 mètres carrés, matérialisés par la sous-face de la dalle bétonnée du niveau -2". L'article 2 de cet état descriptif de division en volumes exclut expressément l'application à cet ensemble immobilier de la loi n°66-557 du 10 juillet 1965 modifiée au motif que 'les volumes faisant l'objet de l'état descriptif de division sont dotés d'une indépendance technique et fonctionnelle telle que l'ensemble immobilier ne comporte aucune partie commune entre les lots' (cf p.8). Le cahier des charges fixe pour sa part les règles et servitudes réciproques et perpétuelles applicables aux biens immobiliers compris dans l'ensemble immobilier faisant l'objet de l'état descriptif de division en volumes. Son objet 'est notamment de fixer les règles s'appliquant à la fois aux immeubles et aux personnes propriétaires titulaires de droits réels immobiliers ou simples occupants de l'ensemble immobilier' (cf P 25). Son article 14 (cf. p.35) prévoit expressément que l'AFUL 'sera dotée gratuitement du lot de volumes n°6" et définit les conditions d'usage de ce lot. Cet acte notarié du 15 mars 1991 signé entre KBD et ADP comporte aussi les statuts de l'AFUL dont sont membres obligatoirement et de plein droit (en vertu de l'article 2) tout preneur à bail à construction des lots de volumes 1 à 5 et tout propriétaire desdits lots en cas d'extinction du bail. Selon l'article 6 de ses statuts (cf P 50), l'AFUL 'durera au moins tant que l'un et l'autre des baux à construction... ne seront pas éteints'. Destinée à regrouper tout preneur à bail à construction ou propriétaire des lots de volume, l'AFUL est exclusivement composée de deux membres, à savoir : 1) ADP, propriétaire du lot de volume n°1 (recevant les 4 bâtiments A, B, C et D supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6) pour être venu aux droits du GIE 'ROISSYPOLE'(constitué par acte du 18 janvier 1991 entre la Banque SOCIETE GENERALE, la BNP et l'établissement public AEROPORTS DE PARIS) auquel KBD a vendu ledit lot en état futur d'achèvement par acte authentique du 15 mars 1991, étant précisé que, selon un autre acte notarié en date également du 15 mars 1991, le GIE ROISSYPOLE a consenti à ADP un crédit-bail immobilier pour l'acquisition des droits relatifs au lot de volume n°1, 2) et la SCI DÔME PROPERTIES, propriétaire des lots de volume n°2, 3, 4 et 5 (bâtiments E F G H supportant et incluant une partie de la verrière propriété du lot 6) pour les avoir acquis par acte authentique du 1er octobre 2003 auprès de la société ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL (ci-après désignée RBI) à laquelle KAUFMAN & BROAD a vendu lesdits lots en état futur d'achèvement par acte authentique du 27 novembre 1991. En l'état de la division volumétrique de l'ensemble immobilier, les baux à construction du 25 juillet 1990 ont fait l'objet d'un avenant par acte notarié du 15 mars 1991 précisant les biens que le preneur KBD s'engageait à faire édifier, à savoir : - ceux devant s'inscrire dans le lot n°1, pour le bail de 18 ans, - ceux devant s'inscrire dans les lots n°2, 3, 4, 5 et 6, pour le bail de 50 ans. KBD a assuré la présidence de l'AFUL de la date de sa constitution le 15 mai 1991 jusqu'à l'assemblée générale du 28 novembre 1994 selon les indications fournies par l'association dans une note en délibéré autorisée par la Cour du 5 décembre 2018, non accompagnée du procès-verbal de ladite l'assemblée générale du 28 novembre 1994, étant précisé que le jugement a néanmoins indiqué (en p.77) que cette présidence s'était poursuivie jusqu'à la date de la première assemblée du 31 mai 1996. ADP et RBI aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES ont pris possession de leurs lots, avec réserves, le 2 juin 1993. Sont notamment intervenus à l'opération de construction entreprise par KBD et ne sont cités ici que les intervenants parties à la procédure : - en qualité de maître de l'ouvrage promoteur et de vendeur en état futur d'achèvement : la société KBD (KAUFMAN & BROAD DEVELOPPEMENT) ; - au titre de la maîtrise d'oeuvre, un groupement conjoint mais non solidaire, chargé de la conception et de la réalisation de l'ensemble immobilier, suivant 'Contrat de maîtrise d'oeuvre et d'exécution en groupement', en date du 20 novembre 1990, annexe n°1 du 22 mars 1991 et avenant n°1 du 12 juin 1991, composé : a - pour la phase conception : * du cabinet ARTE J.M. CHARPENTIER, mandataire commun du groupement pendant toute la durée du contrat, en charge de la conception des lots architecturaux, ce dernier étant associé de trois sous-traitants (espaces verts, acoustique, sécurité), * du BET SETEC BÂTIMENT en charge de la conception de tous les lots techniques, sa mission prenant fin lorsque toutes les missions des phases 1 à 12 de l'annexe III étaient achevées, * en qualité de sous-traitant (ou de 'consultant'') de SETEC , du Bureau d'études techniques CEEF (Conception et Etudes Européennes de Façades), assistant SETEC 'pour la verrière de la rue intérieure', allégué comme assuré auprès du GAN ; b - pour la phase exécution * du cabinet ARTE CHARPENTIER, pour le 'suivi architectural de l'exécution', * du BET société OGER International, 'pour la partie BET et maîtrise d'oeuvre d'exécution' ; et en qualité de sous-traitant d'OGER :du Bureau d'études techniques EEF, suivant 'contrat de mission d'ingénierie' du 12 juin 1991, assistant OGER pour les 'verrières sur rue couverte (lot n°A4)' et 'menuiseries extérieures', allégué comme assuré auprès du GAN, (l'ensemble des phases de cette mission et la répartition des tâches et des honoraires entre les diverses partie prenantes font l'objet de descriptifs en annexes 2, 3 et 4 de la convention) ; - en qualité de contrôleur technique, investi des missions A (solidité des ouvrages et des équipements), S (sécurité des personnes), ainsi que d'une mission relative au fonctionnement des installations, le tout en phase conception et exécution : la société CEP, devenue BUREAU VERITAS, assurée auprès de la SMABTP (les dénominations CEP et VERITAS seront utilisées l'une et l'autre ou l'une pour l'autre) ; - en qualité d'entreprise générale tous corps d'état, la société SPIE SCGPM ; - en qualité de sous-traitantes de cette dernière : 1 - au titre des lots A4, comprenant la verrière sur rue couverte, la fourniture et la pose des châssis de désenfumage et la fourniture et la pose du rail support de l'échelle mobile de nettoyage de la verrière : la SAS LAUBEUF, alléguée comme assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, ayant elle-même sous-traité : * la fourniture et la pose des systèmes de désenfumage (vérins d'ouverture + compresseur d'air) : à la SIA, assurée auprès d'ALLIANZ (ex. AGF), * la fabrication des châssis de désenfumage : à la société SAM-PLUS, alléguée comme assurée auprès des LLOYD'S DE LONDRES, étant précisé que SAM+ conteste formellement avoir agi en qualité de sous-traitant, et soutient n'avoir été que simple fournisseur, * le montage des verrières et châssis : à la société COGEPO, en liquidation, alléguée comme assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, ce que cette dernière dénie depuis sa première mise en cause devant le juge des référés en 2000/2001 ; COGEPO a sous-traité l'intégralité de sa prestations à : - la société VMM, assurée auprès de la SMABTP, - la société MURS RIDEAUX MONTAGE (MRM), assurée auprès d'ALLIANZ ; En outre, la société LAUBEUF s'est fournie : * d'un des ponts roulants : auprès de la société LAHO EQUIPEMENT, assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, * d'un autre pont roulant, avec nacelles : auprès de la société [Y] G, devenue [Y] CONSTRUCTION, alléguée comme assurée auprès de la SMABTP ; 2 - au titre de la fourniture et de la pose de la charpente et de la verrière (lot A3-charpente métallique) : la société COSSON & Fils, en liquidation judiciaire, alléguée comme assurée auprès d'AVIVA (ex. ABEILLE PAIX) ; 3 - au titre de la réalisation des scellements des garde-corps et de celle de l'échelle mobile de nettoyage de la verrière côté Est (lot B9-métallerie serrurerie) : la société [T] [Y], désormais radiée du RCS, alléguée comme assurée auprès de la SMABTP, 4 - au titre du lot 'climatisation' : la SAS LEFORT-FRANCHETEAU, alléguée comme assurée auprès d'AXA FRANCE IARD, ayant elle-même sous-traité : * le câblage électrique : à la société HONEYWELL, assurée auprès de la CHUBB ; 5 - au titre de l'étanchéité multicouches sur les parois et la couverture du bâtiment : la SOPREMA, alléguée comme assurée auprès de la CAMB ; 6 - au titre de la mise en place du béton et des chapes dans les sous-sols : la SARL FERMOSOL, alléguée comme assurée auprès de la MAAF ; 7 - au titre de la réalisation des puits de ventilation des parkings : la SOVATRA, alléguée comme assurée auprès de la MMA ; 8 - au titre de la fourniture et pose des dalles de la rue couverte : la société ERPIMA, alléguée comme assurée auprès d'AXA FRANCE IARD ; 9 - au titre de la détection incendie et de l'électricité : la société Electricité PRETEUX, alléguée comme assurée auprès de la SMABTP ; 10 - au titre de la peinture des sous-sols : la société Entreprise de Peinture Process Industriel (EPPI), alléguée comme assurée auprès du GAN ASSURANCES IARD. Pour assurer l'ensemble de l'opération, KBD a souscrit les 2 et 3 décembre 1991 auprès de la société SPRINKS, devenue ICS ASSURANCES, une police multirisques chantier, assurance de dommages à l'ouvrage comprise (dite aussi police unique de chantier ou PUC) n°96/1.020.270, consentie en co-assurance non solidaire avec la compagnie 'ZURICH SALTIEL', aux droits et obligations de qui se trouve désormais la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC Ltd COMPANY (ci-après dénommée la ZURICH), expirant le 30 avril 2003. Il résulte de cette convention que : a - la SPRINKS est apéritrice de ce groupement, dont les risques sont garantis : - à 80% par SPRINKS ; les engagements de cette dernière sont assurés à 96,5% par SIS ASSURANCE, à 2,5% par LA SUISSE Assurances générales et à 1% par les LLOYD'S, - à 20% par ZURICH ; cette dernière 'donne tous pouvoirs à la société Apéritrice pour gérer en son nom le présent contrat'. b - les assurés sont, outre le maître de l'ouvrage, les participants à l'acte de construire figurant au tableau joint, à savoir: ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, SETEC, CEEF, LAMORAL et SCGPM ; c - l'article 9 des conditions générales dispose que 'peuvent également être couverts les sous-traitants des Assurés définis ci-dessus dans la mesure où ils sont contractuellement soumis aux mêmes obligations et s'ils ont donné mandat au Souscripteur pour bénéficier de la garantie du présent contrat'. En conséquence, les contrats soumis par SCGPM à ses sous-traitants stipulent à l'article H 'Assurances spéciales' : 'Le chantier fait l'objet des garanties spéciales suivantes : Police unique de chantier et tous risques chantier. Le sous-traitant bénéficiera des conditions desdites garanties et sera tenu au paiement des frais et primes qui s'y attachent dans la proportion de la valeur des travaux qui lui sont confiés'. La SPRINKS, devenue ICS ASSURANCE, s'est vu retirer le 07 juillet 1999 la totalité des agréments nécessaires à l'exercice de son activité en France. Une procédure de liquidation spéciale a été ouverte, qui a été clôturée pour insuffisance d'actif. Une longue procédure judiciaire s'en est suivie au terme de laquelle les opérations de liquidation ont été déclarées comme devant se poursuivre. Ni le rapport d'expertise ni les écritures ne précisent les dates de la DROC et du début des travaux. Il est vraisemblable que le chantier a débuté au cours du 2ème semestre 1991. La réception des travaux a été prononcée avec des réserves (relatives notamment à la verrière) le 9 avril 1993, à effet au 30 mars précédent. La levée des réserves a été constatée suivant quitus du 18 mai 1994. D'importants désordres étant assez rapidement apparus ou réapparus après cette levée des réserves intervenue le 18 mai 1994 et aucune solution amiable n'ayant été trouvée, l'AFUL, RBI et ADP ont sollicité l'organisation d'une expertise. II - PROCEDURE Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 27 juin 1995, rendue sur des assignations délivrées les 22, 23, 24 et 26 mai 1995, l'AFUL a obtenu la désignation de M. [Y] [W] en qualité d'expert à l'égard des sociétés KBD, SPRINKS ASSURANCES, ARTE CHARPENTIER, OGER (orthographié par erreur AUGER) INTERNATIONAL, SETEC, CEES (sic), LAMORAL, SCGPM (aujourd'hui devenue SPIE SCGPM), SOPREMA, COSSON, LAUBEUF, OUEST ALU, PRETEUX et HONEYWELL afin d'examiner les désordres suivants : - infiltrations par la verrière de la rue piétonne et étanchéité de cet ouvrage, - malfaçons affectant le volet de désenfumage de la verrière, certains panneaux ou volets menaçant de se détacher, - phénomène de compression des vitrages entraînant des bris de vitre sans impact, - système de détection incendie et de désenfumage qui serait inexploitable du fait de déclenchements intempestifs avec impossibilité de commande manuelle, - défaut de planéité des sols avec décollement des joints et constitution de flaches. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 27 juin 1995 rendue sur une assignation délivrée les 12, 22, 23 et 24 mai 1995 par la SCI ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL (RBI) aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES, à l'encontre des sociétés KBD, SPRINKS ASSURANCES, ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, SETEC, CEES, LAMORAL, SCGPM (aujourd'hui devenue SPIE SCGPM), SOPREMA, COSSON, LAUBEUF, OUEST ALU, PRETEUX et HONEYWELL, le juge des référés a désigné M. [W] en qualité d'expert pour examiner les désordres affectant ses parties privatives, les lots de volume n°2, 3, 4 et 5 à savoir : - infiltrations dans les sous-sols et certains étages des bâtiments, - défaut de fonctionnement de tous les moteurs des ventilo-convecteurs dans tous les bâtiments, - désordre affectant l'installation électrique. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 4 octobre 1995, rectifiée par ordonnance de référé du 20 décembre 1995, les opérations d'expertise de M. [W] ont, à la demande de la SA SPRINKS ASSURANCES, été rendues communes aux sociétés CONTROLE ET PREVENTION (aujourd'hui VERITAS), DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE, ENERGILEC et SIA. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 20 décembre 1995, les opérations d'expertise de M. [W] ont, à la demande de la SA SPRINKS ASSURANCES, été rendues communes à la société CONTROLE ET PREVENTION (Cf Volume 1 P 12 du rapport d'expertise de M. [W]). Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOGIGNY du 21 février 1996 rendue sur son assignation évoquant des fissures en sous-sol, des infiltrations, des défauts de fonctionnement des ventilateurs des installations électriques et du dispositif de détection du CO² délivrée les 21 et 26 décembre 1995 à l'encontre des sociétés KBD, SPRINKS ASSURANCES, ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, AEROPORTS DE PARIS (ADP) a obtenu la désignation de M. [W] en qualité d'expert à l'égard non seulement des sociétés KBD, SPRINKS ASSURANCES, ARTE CHARPENTIER et OGER INTERNATIONAL mais également de SETEC, CEEF, SGGPM (aujourd'hui devenue SPIE SGGPM), CONTROLE ET PREVENTION (aujourd'hui VERITAS), SOPREMA, LAUBEUF, PRETEUX Maître [L] (liquidateur de la société PRETEUX), Maître [M] (administrateur judiciaire de la SA ENTREPRISE ELECTRICITE PRETEUX), DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE, WESPER, LEFORT & FRANCHETEAU, GROUPE VINET, ENTREPRISE DE PEINTURE PROCES INDUSTRIEL (EPPI) et SIA. L'AFUL ROISSY AIR PARK a ensuite provoqué une seconde expertise judiciaire, concernant les désordres affectant les échelles mobiles. Par ordonnance du 4 juin 1996 rendue sur assignation délivrée le 15 mai 1996 par l'AFUL à l'encontre de KBD et de la compagnie SPRINKS SIS GROUPE (sic), le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a désigné M. [Q] [C] en qualité d'expert pour examiner les désordres affectant la nacelle et les échelles mobiles de la verrière. M. [C] a établi son rapport le 27 mars 2003. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 29 juillet 1996 rendue sur assignation délivrée par la SA SPRINKS ASSURANCES le 6 juin 1996, le juge des référés a déclaré commune aux sociétés JOFO FRANCE, SAMPLUS, les SOUSCRIPTEURS DE LLOYD'S DE LONDRES et la société LA CONCORDE l'ordonnance de référé du même tribunal du 27 juin 1995. Par acte d'huissier du 12 septembre 1996, l'AFUL a assigné KBD et la compagnie SPRINKS SIS GROUPE au fond devant le tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme d'un million francs au titre de la réparation des désordres sauf à parfaire après dépôt du rapport d'expertise de M. [W] et un sursis à statuer dans l'attente de ce rapport. Tout en précisant que cette liste n'était pas limitative, elle a invoqué les désordres dans les termes suivants : "infiltrations par les sous-sols, par les issues de secours, les gaines de soufflage et extraction, les infiltrations par la verrière de la rue piétonne, verrière qui présente de sérieux défauts d'étanchéité, les malfaçons affectant les volets de désenfumage de la verrière de la rue piétonne, les volets de désenfumage étant actionnés par des vérins à air comprimé qui se bloquent ou se vrillent, au point que certains panneaux ou volets menacent de se détacher (ce désordre a fait l'objet d'un examen par le CEP, phénomène de compression des vitrages qui entraîne des bris de vitre sans impact, système de détection incendie/désenfumage inexploitable à raison de déclenchements intempestifs (oiseaux, feuilles des arbres) ou défauts de déclenchement et impossibilité de commande manuelle de désenfumage, défaut de planéité des sols avec décollement des joints et constitution de flaches, défaut de conformité des nacelles et échelles mobiles". Le tribunal de grande instance de PARIS a également été saisi au fond par l'enrôlement de deux autres assignations délivrées par la société RBI (ROISSY BUREAUX INTERNATIONAL), aux droits de laquelle se trouve la société DÔME PROPERTIES, et la société ADP les 12 et 17 septembre 1996 à l'encontre de la société KBD et de la société SPRINKS ASSURANCES, devenue ICS ASSURANCE sous le RG du tribunal 98/15451. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 28 novembre 1996 rendue sur assignation délivrée à une date non précisée par la compagnie SPRINKS ASSURANCE, le juge des référés a : - mis hors de cause la société ENERGILEC et la compagnie LA CONCORDE -rendu communes aux sociétés SETEC, ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, CONTROLE ET PREVENTION, SCGM, LAUBEUF, CEEF, COSSON, OUEST ALU, LAHO et SMABTP les ordonnances de référé des 4 juin 1996 et 21 novembre 1996 ayant commis M. [C] en qualité d'expert. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 21 novembre 1996 rendue sur une assignation délivrée par l'AFUL et par la société SOGIF le 5 novembre 1996 à l'encontre de KBD et de la compagnie SPRINKS SIS GROUPE, le juge des référés a étendu la mission de M. [C] à l'examen des désordres, malfaçons ou défauts de conformité suivants : - examen de la nacelle permettant de nettoyer les façades verticales et murs rideaux de l'ensemble immobilier et examen des dispositifs d'attaches extérieures de la nacelle en partie supérieure desdites façades, - examen des moyens (nacelle ou échelles mobiles) permettant de nettoyer les façades externes des deux tympans de la verrière. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 28 novembre 1996, rendue sur assignation délivrée par SPRINKS ASSURANCE à une date non précisée dans la décision, le juge des référés a rendu communes aux sociétés SETEC, ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, CONTROLE ET PREVENTION, CONSTRUCTION GENERALE ET DE PRODUITS MANUFACTURES, LAUBEUF, CEEF, COSSON, OUEST ALU, LAHO et SMABTP les ordonnances de référé du tribunal de grande instance de PARIS des 4 juin 1996, 21 novembre 1996 et 28 novembre 1996 ayant commis M. [C] en qualité d'expert. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 27 mars 1997 rendue sur des assignations délivrées les 13, 14, 17 et 20 mars 1997 par l'AFUL aux sociétés METAREG, [Y], KBD, compagnie SPRINKS SIS GROUPE, SETEC, ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, CONTROLE ET PREVENTION, SCGM, LAUBEUF, CEEF, COSSON, OUEST ALU, LAHO, SMABTP et à Maître [A] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [T] [Y], le juge des référés a : - rendu communes aux sociétés METAREG et [Y] les ordonnances de référé du tribunal de grande instance de PARIS des 4 juin 1996, 21 novembre 1996 et 28 novembre 1996 ayant commis M. [C] en qualité d'expert, - étendu la mission de l'expert à l'examen de la compatibilité entre la circulation des échelles mobiles et l'ouverture des châssis en cas de ventilation et de désenfumage. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 2 avril 1997 rendue sur assignation délivrée par la SA SPRINKS ASSURANCES le 13 février 1997, le juge des référés a déclaré commune à la société LEFORT & FRANCHETEAU l'ordonnance de référé du même tribunal du 27 juin 1995. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 18 juin 1997 rendue sur assignation délivrée par la SARL JOFO FRANCE le 30 mai 1997, le juge des référés a déclaré commune aux sociétés BALOISE et LA CONCORDE l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 27 juin 1995. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 7 juillet 1997 rendue sur une assignation non versée aux débats et délivrée par l'AFUL à des dates non précisées sur la partie de l'ordonnance produite aux débats à l'encontre des sociétés KBD, SPRINKS, ARTE CHARPENTIER, OGER INTERNATIONAL, PRETEUX, HONEYWELL et LEFORT & FRANCHETEAU, le juge des référés a : - mis hors de cause la société LAMORAL, - étendu la mission de M. [W] expert désigné par ordonnances en date des 27 juin 1995, 29 juillet 1996 et 2 avril 1997 à l'examen de la rouille apparue sur l'inox de certains ouvrages, à l'examen des bouchons de ciment existant sur les canalisations d'eaux pluviales en parking. Par ordonnance du 11 juillet 1997 rendue sur une assignation en référé d'heure à heure délivrée le 19 juin 1997 par l'AFUL, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a déclaré commune à la SARL SAVI et à la société THEBAUD URBANISME PAYSAGES l'expertise confiée à M. [W] par ordonnance de référé du 27 juin 1995. Par ordonnance du 9 octobre 1997 rendue sur assignation délivrée par l'AFUL à une date non précisée, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a rendu communes à Maître [A], administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de cession de la société [T] [Y] les ordonnances de référé du tribunal de grande instance de PARIS des 4 juin 1996, 21 et 28 novembre 1996 et 27 mars 1997 ayant commis M. [C] en qualité d'expert. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 5 novembre 1997 rendue sur une assignation délivrée par l'AFUL le 22 septembre 1997, le juge des référés a déclaré commune à la société ENERGILEC et à la compagnie LA CONCORDE l'ordonnance de référé du 7 juillet 1997 ayant étendu la mission initialement confiée à l'expert (M. [W]). Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 31 août 1998 rendue sur une assignation délivrée les 19, 20 mai, 16 et 26 juin 1998 par la SA SPRINKS ASSURANCES à l'encontre des sociétés MARBRA-LYS TEGELS NV, TERRAZZO ENGLESE WANDELING, MARBRA-LYS VERKOOPKANTOORR, ROYALE BELGE, Maître [T], liquidateur judiciaire de la société EPPI, les sociétés CEDIP, FERMOSOL, MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE et CONTROLE ET PREVENTION (CEP), la société BUREAU VERITAS étant intervenue volontairement à l'instance, le juge des référés a : - déclaré commune à la société CEP aux droits de laquelle vient le BUREAU VERITAS l'ordonnance de référé du 7 juillet 1997 ayant étendu la mission de M. [W], expert, - et déclaré communes aux autres défendeurs l'ordonnance de référé du 27 juin 1995 ayant désigné M. [W] en qualité d'expert et l'ordonnance rendue le 7 juillet 1997 ayant étendu sa mission. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 24 février 1999 rendue sur une assignation délivrée les 26, 27, 28 janvier 1999 et 1er février 1999 par l'AFUL à l'encontre des compagnies LA CONCORDE et SPRINKS ASSURANCES, des sociétés ARTE CHARPENTIER, CEDIP, CONTROLE ET PREVENTION, SGPM, EPPI représentée par Maître [T], ENERGILEC, KBD, LEFORT & FRANCHETEAU, OGER INTERNATIONAL et SOPREMA, le juge des référés a étendu la mission de l'expert M. [W] à l'examen d'une part des infiltrations dans les sous-sols par les issues de secours et les gaines de soufflage ou de ventilation et d'autre part de la désagrégation de la peinture de sol des parkings. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 3 novembre 1999 rendue sur assignation délivrée le 19 octobre 1999 par l'AFUL, le juge des référés a rendu commune à Maître [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la compagnie ICS ASSURANCES, venant aux droits de la compagnie SPRINKS, (l'ordonnance du 27 juin 1995) mots rajoutés par la Cour car omis dans le dispositif de l'ordonnance mais ils ressortent de l'exposé des motifs dans le 1er §) ayant désigné M. [W] en qualité d'expert ainsi que les ordonnances en date des 29 juillet 1996, 2 avril, 18 juin, 7 juillet 1997, 11 juillet 1997, 5 novembre 1997, 31 août 1998 et 24 février 1999. Par ordonnance du 4 novembre 1999, rendue sur une assignation délivrée par l'AFUL à une date non précisée, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a déclaré communes à Maître [Z] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la compagnie ICS ASSURANCES les ordonnances de référé des 4 juin 1996, 21 et 28 novembre 1996, 27 mars 1997 et 9 octobre 1997 ayant désigné M. [C] en qualité d'expert. Par ordonnance du 1er mars 2000 rendue sur une assignation délivrée par l'AFUL le 7 février 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de BOBIGNY a déclaré communes à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL et à la SMABTP les ordonnances de référé du 27 juin 1995 ayant désigné M. [W] en qualité d'expert et des 29 juillet 1996, 2 avril 1997, 18 juin 1997, 7 juillet 1997, 11 juillet 1997, 5 novembre 1997, 31 août 1998, 24 février 1999 et 3 novembre 1999. Par ordonnance du 2 mars 2000 rendue sur une assignation délivrée par l'AFUL et la société SOGIF le 15 février 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a déclaré communes à la SMABTP les ordonnances de référé des 4 juin (sic), 21, 28 novembre (sic) 1996, 27 mars, 9 octobre 1997 et 4 novembre 1999 ayant commis M. [Q] [C] en qualité d'expert. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de PARIS du 2 mars 2000 rendue sur une assignation délivrée par l'AFUL le 15 février 2000, le juge des référés a déclaré communes à la compagnie ZURICH INTERNATIONAL et à la SMABTP les ordonnances de référé des 4 juin, 21, 28 novembre, 27 mars, 9 octobre 1997 et 4 novembre 1999 ayant commis M. [C] en qualité d'expert. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY du 24 mai 2000, la SCGPM a obtenu que les opérations d'expertise de M. [W] soient rendues communes aux compagnies AXA COURTAGE, GAN INCENDIE ACCIDENTS, MAAF, MMA, SMABTP et de la société SOVATRA (cf. p.5 du rapport de M. [W]). L'affaire ayant été radiée, après son rétablissement au rôle du tribunal de grande instance de PARIS, le juge de la mise en état de cette juridiction a, par ordonnance du 25 mai 2000, condamné : - la société KBD à verser à l'AFUL, à ADP et à la société RBI (aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES) la somme provisionnelle de 2.305.710,69 francs TTC au titre des travaux de réfection des verrières, avec actualisation en fonction de la variation de l'indice BT01 du mois de novembre 2017 jusqu'au 25 mai 2000, - la société KBD à rembourser à titre provisionnel à l'AFUL, à ADP et à la société RBI (aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES) la somme de 61.171,70 francs TTC au titre des frais d'investigation avancés dans le cadre des opérations d'expertise avec intérêts au taux légal à compter de la date du règlement, - la société KBD à rembourser à titre provisionnel à l'AFUL, à ADP et à la société RBI (aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES) la somme de 311.853,51 francs TTC au titre des frais d'expertise réglés par celles-ci, - la société KBD à payer à l'AFUL, à ADP et à la société RBI (aux droits de laquelle vient à présent la SCI DÔME PROPERTIES) la somme de 30.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. KBD ayant interjeté appel de cette décision en intimant seulement l'AFUL, la société RBI (aux
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 17 avril 2019
Référence
5fdb0cdb4bbf4ea14b298fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel