Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 17 avril 2019
- ECLI
- 5fdb0ceb4bbf4ea14b298ffa
- Date
- 17 avril 2019
- Condamnation
- 27 182 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Des emprunteurs ont souscrit trois contrats de prêt HELVET IMMO auprès d'une société de crédit, libellés en francs suisses avec indexation sur cette monnaie. Les contrats contiennent des clauses relatives à la gestion du risque de change, au remboursement, à l'amortissement, à la révision du taux d'intérêt et aux frais annexes. Les emprunteurs contestent le caractère abusif de plusieurs clauses et demandent leur requalification en contrats de crédit en euros à taux fixe, ainsi que le recalcul des sommes dues.
Procédure
Le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes des emprunteurs et les a condamnés à des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les emprunteurs ont fait appel. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il rejetait les demandes des emprunteurs contre la société de crédit, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Les emprunteurs ont saisi la cour d'appel de renvoi en demandant la recevabilité de leurs demandes, la requalification des contrats et le recalcul des sommes dues.
Question juridique
Les clauses litigieuses des contrats de prêt sont-elles abusives au sens des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation, et les emprunteurs sont-ils fondés à demander la requalification des contrats en contrats de crédit en euros à taux fixe ainsi que le recalcul des sommes dues ?
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 17 AVRIL 2019 (n° 2019/241, 30 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 18/15768 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B55QE Décisions déférées à la Cour : Jugement du 16 mai 2014 - Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 12/01810 Arrêt du 29 septembre 2016 - Cour d'appel de PARIS, RG n° 14/20461 Arrêt du 16 mai 2018 - Cour de Cassation - pourvoi n° Z 17-11.337 DEMANDEURS À LA SAISINE Monsieur [F] [Z] Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [A] [H] épouse [Z] Née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Représentés par Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELEURL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1759 DÉFENDERESSE À LA SAISINE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902 [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Représentée par Me Philippe METAIS du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Monsieur Marc BAILLY, Conseiller Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseilère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Vu le jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a débouté Monsieur [F] [Z] et Madame [A] [H] épouse [Z] de l'intégralité de leurs demandes et les a condamnés au paiement de la somme de 2 500 € à la société AMG PATRIMOINE et de celle de 2 500 € à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire; Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [Z] et Mme [A] [H] épouse [Z] à l'encontre de cette décision; Vu l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris qui a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a condamné les époux [Z] à payer la somme de 3 000 € à BNP Paribas Personal Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour de cassation qui a cassé et annulé 'mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Monsieur et Madame [Z] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 entre les parties, par la cour d'appel de Paris', a remis en conséquence sur ces points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Vu la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi régularisée le 22 juin 2018 par les époux [Z] ; Vu les conclusions signifiées le 18 février 2019 par les demandeurs à la saisine qui demandent à la cour, vu l'arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 16 mai 2018 (n°17-11337), vu les articles L.312-1 et suivants, L.312-33 et suivants, L.313-1 et suivants, et R.313-1 et suivants du code de la consommation alors en vigueur, vu les articles L.313-1 et suivants du Code de la consommation alors en vigueur, vu les articles 1134, 1135, 1147 et suivants, 2224 et 2241 du Code civil alors en vigueur, vu les articles 700 et 696 du Code de procédure civile, de déclarer recevables l'ensemble de leurs demandes, d'infirmer intégralement le jugement rendu le 16 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de BNP PPF, de débouter BNP PPF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées, en conséquence, statuant à nouveau : ' Sur les clauses abusives : Sur la prescription, de dire et juger que les demandes et le contrôle relatif au caractère abusif des clauses litigieuses ne sont pas prescrits et, partant, sont recevables, Sur le fond, de dire et juger que BNP PPF était informée et documentée sur la crise économique des subprimes débutée au milieu de l'année 2007, de contrôler le caractère abusif des clauses 'Description de votre crédit ' (clause abusive n°1), 'Financement de votre crédit' (clause abusive n°2), 'ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit ' (clause abusive n°3), ' Opérations de change ' (clause abusive n°4), 'Remboursement de votre crédit' (clause abusive n°5), 'option pour un changement de monnaie de compte ' (clause abusive n°6), 'Clause de reconnaissance d'information du bordereau d'acceptation du crédit' (clause abusive n°7), 'clause de déplafonnement' (clause abusive n°8) et 'clause d'amortissement' (clause abusive n°9) des contrats de prêt HELVET IMMO n°65077565, 65077573 et 65098096, de dire et juger que les clauses n°1 à 5 des contrats HELVET IMMO relatives aux monnaies de compte et de paiement ' la clause implicite d'indexation ' forment ensemble le mécanisme d'indexation du contrat sur le franc suisse, de dire et juger que les clauses n°1 à 5 (clause implicite d'indexation), n°6 (clause d'options) et n°7 (clause de reconnaissance d'information) des contrats HELVET IMMO sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que seuls les emprunteurs supportent le risque du taux de change, de dire et juger que les clauses n°8 et 9 de déplafonnement et d'amortissement des contrats HELVET IMMO sont abusives en ce qu'elles créent un déséquilibre significatif entre les parties dès lors que seuls les emprunteurs supportent le risque du taux de change, de dire et juger l'ensemble des clauses n°1 à 9 réputées non écrites pour chacun des crédits litigieux (n°65077565, 65077573 et 65098096) et en écarter l'application, en conséquence, requalifier les contrats HELVET IMMO en contrat de crédit en euros à taux fixe depuis leur conclusion de : - 198 495,00 euros pour le contrat de prêt n°65077565 ; - 192 141,00 euros pour le contrat de prêt n°65077573 ; - 271 820,00 euros pour le contrat de prêt n°65098096 ; de condamner BNP PPF à recalculer le TEG fixé dans chacun des trois contrats de prêt HELVET IMMO en lui retirant les frais de change, de condamner BNP PPF à déterminer, au jour de la conclusion du contrat, les sommes dues en euros sur la base du taux de change EUR/CHF et du taux d'intérêt indiqué dans les contrats initiaux, déduction faite des frais de change, de condamner BNP PPF à déterminer le montant du solde qui reste dû par eux, au jour de l'arrêt à intervenir, déduction faite des sommes payées par eux, en euros, au titre du remboursement des crédits ainsi que des sommes versées au titre des différents frais induits par les trois crédits HELVET IMMO, de condamner BNP PPF à établir et à leur communiquer un nouveau tableau d'amortissement en conséquence pour chacun des crédits litigieux (n°65077565, 65077573 et 65098096) , de fixer à deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le délai dans lequel BNP PPF devra exécuter la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard ; ' Sur l'obligation d'information et le devoir de mise en garde, de dire et juger que BNP PPF a manqué à son obligation d'information sur les risques financiers du contrat HELVET IMMO, dire et juger que BNP PPF était informée et documentée sur la crise économique des subprimes débutée au milieu de l'année 2007, de dire et juger que BNP PPF a manqué à son obligation d'information sur le risque de change du contrat HELVET IMMO, de dire et juger que BNP PPF a manqué à son obligation d'information sur le risque d'amortissement négatif du contrat HELVET IMMO, de dire et juger que le contrat HELVET IMMO comporte un risque d'endettement excessif pour eux, de dire et juger qu'ils sont non avertis concernant les risques induits par le contrat HELVET IMMO, de dire et juger que BNP PPF était tenue d'une obligation de conseil et de mise en garde à leur égard, de dire et juger que BNP PPF a violé son devoir de conseil et son devoir de mise en garde à leur égard concernant les risques du contrat HELVET IMMO, en conséquence, de dire et juger qu'ils ont subi un préjudice financier de 407 346,30 euros ' à parfaire ' correspondant à l'augmentation du capital et aux mensualités versées, de condamner BNP PPF à leur payer la somme de 407 346,30 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice financier, de consolider le montant de ce préjudice évolutif et donc le montant de la condamnation de BNP PPF au jour de l'arrêt à intervenir, de dire et juger qu'ils ont subi un préjudice moral du fait de l'angoisse qui doit être évalué à hauteur de 35 000 euros, de condamner BNP PPF à leur payer la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, à titre subsidiaire, de prendre acte de ce que BNP PPF déclare judiciairement que l'évolution du taux de change EUR/CHF était brutale et imprévisible, de dire et juger que les conditions de l'imprévision sont réunies et que l'exécution des contrats HELVET IMMO n°65077565, 65077573 et 65098096 est déséquilibrée, de dire et juger que BNP PPF a manqué à son obligation de renégocier les contrats HELVET IMMO de bonne foi, de condamner BNP PPF à réparer le préjudice subi par les emprunteurs, de condamner BNP PPF à leur payer la somme de 407 346,30 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice financier, de consolider le montant de ce préjudice évolutif et donc le montant de la condamnation de BNP PPF au jour de l'arrêt à intervenir, de dire et juger qu'ils ont subi un préjudice moral du fait de l'angoisse qui doit être évalué à hauteur de 35 000 euros, de condamner BNP PPF à leur payer la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral, et en tout état de cause, de dire et juger que la condamnation à venir produira des intérêts moratoires au taux légal à la date de l'assignation du 19 janvier 2012 en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et que les intérêts ainsi produits seront capitalisés de plein droit, de condamner BNP PPF à leur payer la somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner BNP PPF aux entiers dépens; Vu les conclusions signifiées le 4 février 2019 par BNP Paribas Personal Finance, défenderesse à la saisine, qui demande à la cour, vu les articles 633, 638, 905 et suivants du code de procédure civile, 1116, 1117, 1134, 1147, 1382, 1907, 2224, 2241 du code civil, L.110-4 du code de commerce, L.111-1, L.132-1, L.133-2, L.312-1 et suivants du code de la consommation, L.313-1 et suivants et L.112-2 du code monétaire et financier, de confirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau : - sur les demandes nouvelles, de juger que seules les demandes fondées sur les obligations d'information et de mise en garde et les clauses abusives peuvent faire l'objet d'un débat devant la Cour d'appel de Paris statuant en qualité de juridiction de renvoi, de juger irrecevables toutes les autres demandes formées par Monsieur et Madame [Z] ; - sur les demandes formées par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement des clauses abusives, à titre principal, de les juger irrecevables car prescrites, à titre subsidiaire, de les juger mal fondées, de dire et juger que la clause de ' monnaie de compte' stipulée en francs suisses porte sur l'objet du contrat de crédit et est rédigée de manière claire et compréhensible de sorte qu'elle ne constitue pas une clause abusive, en conséquence, de juger mal fondées les demandes formées par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement des clauses abusives ; - sur les demandes formées par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement des prétendus manquements aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde, de dire et juger qu'elle n'est pas tenue au devoir de conseil à l'égard de Monsieur et Madame [Z], dire et juger que sur la base des informations déclarées par Monsieur et Madame [Z] au jour de la souscription de leurs offres de prêt, elle avait constaté qu'ils n'étaient pas soumis à un risque d'endettement excessif, de juger en conséquence qu'elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde à l'encontre de Monsieur et Madame [Z], de juger qu'elle a rempli son obligation d'information à l'égard de Monsieur et Madame [Z], de dire et juger que Monsieur et Madame [Z] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice direct, certain et indemnisable ; - sur la demande subsidiaire formée par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement d'un prétendu manquement à l'obligation de renégocier de bonne foi, de dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de renégocier de bonne foi ; de donner acte aux parties de l'abandon par Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes sur le fondement de la pratique commerciale trompeuse et du dol, en tout état de cause, de débouter Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes, de condamner Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 15 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens ; SUR CE Considérant que dans le courant de l'année 2008, les époux [Z] ont fait procéder à une étude de leur situation fiscale et patrimoniale par le 'groupe LESESAME AMG PATRIMOINE', spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine et, spécifiquement, dans le domaine de la commercialisation de biens immobiliers supports d'opération de défiscalisation ; qu'il leur a été proposé de procéder à des opérations de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition de biens immobiliers à usage locatif selon les dispositifs 'Robien', ' Girardin' et 'Scellier' ; Considérant que le 13 octobre 2008, les époux [Z] ont signé, avec la société Batipro Promotion, un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement de type T2 avec un emplacement de parking situé à [Localité 5], faisant partie du programme de construction ' [Adresse 4]' et avec la société Kaufman and Broad Midi Pyrénées, un contrat préliminaire de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement de type T3 avec un emplacement de parking situé à [Localité 1], faisant partie du programme de construction ' [Adresse 5]'; que le 12 mars 2009, ils ont signé avec la société Bouygues Immobilier un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un appartement de type T3 avec un emplacement de parking situé à [Localité 6], faisant partie du programme de construction ' [Adresse 6]' ; Considérant que pour financer l'acquisition de ces biens immobiliers, à hauteur respectivement de 198 495,00 euros, 192 141,00 euros et 271 820,00 euros, les époux [Z] ont eu recours à trois emprunts auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant son activité commerciale sous l'enseigne BNP Paribas Invest Immo, et ont choisi de souscrire trois offres de prêt Helvet Immo ; que pour le bien situé à [Localité 5], BNP Paribas Personal Finance a adressé aux époux [Z] une offre de prêt Helvet Immo n°65 077 565 le 29 octobre 2008 ; que les époux [Z] ont accepté l'offre le 16 décembre 2008 ; que la signature du contrat de crédit Helvet Immo a été réitérée par acte authentique du 31 décembre 2008 ; que pour le bien situé à [Localité 1] , la banque a adressé le 30 octobre 2008, une offre de prêt Helvet Immo n°65 077 573 qui a été acceptée le 16 décembre 2008 ; que le contrat de prêt a été régularisé devant notaire le 23 janvier 2009 ; que pour le troisième bien situé à [Localité 6], la banque a dressé une offre de prêt Helvet Immo n°65 098 096 le 16 septembre 2009, qui a été acceptée le 5 octobre 2009 ; que la signature du contrat de prêt a été réitérée par acte authentique du 9 novembre 2009 ; Considérant que ces trois offres de prêts sont construites sur un modèle identique; qu'elles sont libellées en francs suisses et que le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que les époux [Z] ont emprunté respectivement, 290 120,28 francs suisses sur une durée de 20 ans au taux initial de 4,32% l'an hors assurances et hors frais, 282 783,51 francs suisses sur une durée de 25 ans au taux initial de 4,32%, hors assurances et hors frais, 417 515,38 francs suisses sur une durée de 25 ans au taux initial de 3,85%, hors assurance et hors frais ; Considérant que le 25 mars 2011, les époux [Z], qui avaient constaté à réception des relevés trimestriels, une augmentation du capital restant dû, ont écrit à la banque pour sortir ' de la formule d'emprunt sophistiqué et toxique avec des indices volatils appuyés sur le franc suisse' ; qu'ils ont précisé qu'ils étaient totalement profanes en matière monétaire, financière et bancaire, qu'ils avaient suivi les conseils d'un courtier; qu'ils étaient 'des artistes qui ne maîtrisaient pas derrière les propositions commerciales agressives , les subtilités et les dangers de ces curiosités financières'; qu'il leur avait été dit à l'époque que le franc suisse était stable et que leurs inquiétudes, leurs questions sur le taux de change du franc suisse qui était historiquement stable vis à vis de l'euro étaient totalement infondées voire naïves ; qu'à l'heure actuelle chaque remboursement coûtait 10, voire 25 % plus cher ; qu'ils venaient de s'apercevoir que les échéances, soumises à l'aléa du francs suisse, n'étaient pas fixes et avaient augmenté ; qu'à la date de la signature des prêts, le taux de change était respectivement de 1euros = 1,440 CHF, 1 euros = 1,450CHF, 1 euros = 1,51 CHF alors qu'il était désormais de 1 euros = 1,2758 CHF ; qu'ils ont dit qu'ils estimaient que leur confiance avait été trahie; que la banque et le courtier connaissaient les produits proposés qui avaient des indices hautement volatils et l'importance de leurs risques mais qu'ils ne les avaient pas mis en garde ; qu'ils se sont qualifiés de ' victimes parfaites' qui méconnaissaient les risques encourus et ignoraient le fonctionnement des contrats ; qu'ils ont expliqué qu'ils ne souhaitaient pas s'endetter en prenant des risques mais au contraire choisir une garantie de sécurité ; qu'ils avaient découvert que les prêts n'étaient bordés par aucun plafond et qu'ils étaient extrêmement dangereux ; qu'ils ont mis en demeure la banque de leur proposer, dans le délai de 8 jours, ' une formule saine et classique fondée sur un taux fixe se substituant au mécanisme sophistiqué, dangereux et toxique actuel ' ; Considérant que par lettre du 3 juin 2011, la médiatrice de la banque leur a répondu que le mécanisme de fonctionnement du crédit était clairement décrit dans les offres de prêt qui étaient conformes au code de la consommation, qu'en outre, ils avaient mandaté un professionnel qui les avait accompagnés et conseillés dans le cadre de trois opérations d'investissement différentes, ce qui laissait supposer qu'ils avaient eu la connaissance et les informations nécessaires pour s'engager ; qu'elle a conclu qu'il n'y avait pas fondement à la modification des termes des offres de prêt de manière anticipée ; Considérant que par actes extrajudiciaires en date des 6 et 19 janvier 2012, les époux [Z] ont fait assigner la société AMG PATRIMOINE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le tribunal de grande instance de Paris et ont réclamé la somme de 150 000 € en indemnisation de leur préjudice en soutenant qu'elles avaient manqué à leur devoir de conseil en leur faisant souscrire trois emprunts immobiliers en francs suisses sans aucun rapport avec leur activité, leur lieu de résidence ou leur acquisition, objet du contrat ; Considérant que par jugement du 16 mai 2014, le tribunal a, d'une part, dit que faute de démontrer le rôle d'intermédiaire de la société AMG PATRIMOINE dans la souscription des trois prêts en cause, la responsabilité de cette dernière ne peut être mise en cause au titre d'un manquement à une obligation précontractuelle de conseil ou d'information dans ce cadre, d'autre part, rappelé que le banquier dispensateur de crédit n'est tenu envers l'emprunteur d'aucune obligation de conseil, dit qu'en l'espèce la banque n'avait aucune obligation de mise en garde en l'absence, à la date de souscription du prêt, de risque d'endettement excessif, et qu'elle démontrait avoir fourni une information suffisante sur les caractéristiques essentielles des prêts consentis, sur l'influence de la variation du taux de change sur la charge totale de remboursement des crédits et sur les risques afférents à ces prêts ; Considérant que les époux [Z] ont interjeté appel de cette décision et soutenu, essentiellement, devant la cour que le groupe AMG PATRIMOINE et BNP Paribas Personal Finance avaient manqué à leur devoir de conseil, d'information et de mise en garde vis à vis d'eux, qu'ils avaient commis une pratique commerciale trompeuse en cachant volontairement les risques de l'opération et estimé leur préjudice à 150 000 € ; Considérant que par arrêt en date du 29 septembre 2016, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et débouté les époux [Z] de toutes leurs demandes ; Considérant que les époux [Z] ont formé un pourvoi contre cet arrêt ; qu'ils ont soutenu deux moyens ; que le premier moyen contient six branches ; que dans la première, il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle ; que dans la deuxième, il est, subsidiairement, reproché à la cour un manque de base légale en s'abstenant de rechercher s'il n'existait pas pour la banque un devoir particulier de mise en garde résultant de l'existence d'un prêt en devises étrangères remboursable en euros; que dans la troisième, il est reproché un manque de base légale au regard de l'obligation de rechercher si le contrat n'avait pas été volontairement inintelligible pour un consommateur non averti; que dans la quatrième, il est invoqué une dénaturation du procès-verbal de déposition de témoin de Madame [C], directrice de l'agence Paris-Etoile; que dans la cinquième et la sixième branches, il est reproché à la cour une contradiction, et un manque de base légale en ce qui concerne le rôle d'un intermédiaire dans la conclusion du prêt ; que le second moyen concerne plus spécialement le rejet des demandes à l'encontre du conseiller en patrimoine, la société AMG Patrimoine, devenue la SARL François Premier Real Estate ; Considérant que par arrêt du 16 mai 2018, la cour de cassation a dit que le second moyen n'était pas fondé ; que, sur le premier moyen, pris en sa première branche, elle a, au visa de l'article L.132-1, devenu l'article L.212-1 du code de la consommation, rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE arrêt du 4 juin 2009Pannon C-243/08), retenu qu'il résultait des éléments de fait et de droit débattus devant la cour, que selon le contrat litigieux, toute dépréciation de l'euro par rapport au franc suisse avait pour conséquence d'augmenter le montant du capital restant dû et, ainsi, la durée d'amortissement du prêt de sorte qu'il lui incombait de rechercher d'office, à supposer que la clause litigieuse ne définisse pas l'objet principal du contrat, ou dans le cas contraire, qu'elle ne soit pas rédigée de façon claire et compréhensible, de rechercher, d'office, si le risque de change ne pesait pas exclusivement sur l'emprunteur et si, en conséquence, la clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur; qu'elle a cassé l' arrêt pour violation de la législation sur les clauses abusives et également dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres branches du premier moyen ; Considérant que selon - l'article 623 du code de procédure civile la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres, - l'article 625 du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, - l'article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, - l'article 633, la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée, - l'article 638 du code de procédure civile, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation, - l'article 954 alinéa 2, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; Considérant qu'aux termes des dernières conclusions des époux [Z], retranscrites ci-dessus, la cour doit statuer sur des demandes, dirigées contre la banque, relatives, au caractère abusif de certaines clauses contractuelles, à la prescription de telles demandes, à leur bien fondé, aux manquements de la banque à ses obligations d'information sur les risques financiers du contrat Helvet Immo et de mise en garde, ainsi qu' à l' indemnisation du préjudice qui découle des fautes alléguées ; Considérant que de telles demandes entrent indiscutablement dans le périmètre de la saisine de la cour de renvoi ; Considérant que les demandes de donner acte formées par la banque ne saisissent pas la cour de prétention sur laquelle elle serait tenue de statuer ; Considérant que les époux [Z] consacrent de longs développements dans leurs écritures procédurales à exposer, tant le contexte historique et économique dans lequel les prêts Helvet Immo ont été commercialisés, que l'analyse a posteriori du contrat faite par leur conseil, au vu notamment des pièces extraites du dossier d'instruction et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de la banque ; qu'ils indiquent que la banque a conçu puis commercialisé son crédit en pleine crise des subprimes, qui constitue 'la pire crise économique mondiale depuis 1929, qui a été en partie déclenchée à la suite de la fermeture de plusieurs fonds par BNP au mois de juillet 2007' et affirment que la banque avait parfaitement anticipé l'appréciation du franc suisse dès l'automne 2007 ; qu'ils expliquent que 4 655 personnes ont souscrit ce contrat qui doit être qualifié de toxique et spéculatif en ce qu'il expose les emprunteurs, et eux seuls, à un risque financier illimité résultant du cumul de risque de change et d'intérêt variable sans limitation ; que les consommateurs ont été leurrés par une présentation du crédit les conduisant à le considérer comme un crédit en euro à taux fixe sans risque, très bon marché, dont ils avaient la maîtrise ; que l'instruction pénale a démontré que les consommateurs ont été trompés par la banque, laquelle était parfaitement consciente de commercialiser un crédit ruineux pour les emprunteurs, mais profitable pour elle, qui a formé son réseau de distribution à commercialiser le crédit de manière à cacher aux emprunteurs qu'ils étaient exposés à un risque financier illimité et qui leur a remis un contrat illisible et dénué des informations réelles sur le risque ; Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est l'acte par lequel un magistrat instructeur constate l'achèvement de la procédure d'instruction, estime qu'il existe à l'encontre d'une personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis des faits constituant un délit, et renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel pour qu'elle y soit jugée ; que cette décision, qui est révocable, ne met pas fin au procès pénal et ne préjuge en rien au fond ; qu'elle ne peut donc avoir aucune autorité sur la décision du juge civil qui, au surplus, doit uniquement se prononcer, lui même, sur les prétentions respectives des parties, qui lient le juge et fixent les limites du litige, et examiner les faits propres à fonder les prétentions que les parties ont la charge d'alléguer ; Considérant qu'il y a lieu en outre de relever que les faits évoqués dans les 53 premières pages des conclusions des époux [Z] sont étrangers aux débats dès lors que, d'une part, il est constant que les pièces extraites du dossier d'instruction produites aux débats ne les concernent pas spécialement, d'autre part, qu'en toutes hypothèses, il n'est pas contesté que les emprunteurs n'ont pas été en contact direct avec la banque, et n'ont été destinataires, de sa part, d'aucun document publicitaire ; Considérant en conséquence, que seuls les écrits de l'établissement de crédit entrés dans la sphère contractuelle, c'est à dire les offres et les annexes, doivent être examinées ; Considérant que les offres de crédit acceptées par les époux [Z] contiennent les stipulations essentielles suivantes : 'DESCRIPTION DE VOTRE CREDIT Le montant du crédit est de 290 120,28 francs suisses (pour la première, 282 783,51 francs suisses pour la deuxième, 417 515,38 francs suisses pour la troisième). Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire. La durée initiale est égale à 20 ans (25 pour les deux offres suivantes) (voir "remboursement de votre crédit"). L'objet est le suivant : Acquisition d'un appartement à usage locatif à [Localité 5](à [Localité 1], à [Localité 6]) VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (...) Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 54 000€ (pour les deux premières offres, 98 323,44 € pour la troisième). Le coût de l'opération immobilière s'élève à 198 495 € (192 141 € pour la deuxième offre, 271 820 € pour la troisième). Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel. - Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle. FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises. Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir "Charges de votre crédit"). Selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 198 495 €, (192 141 € pour la deuxième offre, 271 820 € pour la troisième) chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 2 977,42 € (2 882,11 € et 4 077,30 € pour les deux dernières offres). OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT Votre crédit sera géré : - d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit, - et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit. Dés réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte) * COMPTE INTERNE EN EUROS Y seront inscrits en euros : * au crédit, - vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article "Opérations de change", et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses. * au débit, - les charges annexes : > les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte > les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur. - en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe "Options pour un changement de monnaie de compte"; > le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros. > les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte, La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois. Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée. * COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES Y seront inscrits en francs suisses : * au crédit, - les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe "Opérations de change", valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur. * au débit, - les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques - les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros. - les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte. OPERATIONS DE CHANGE Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses. En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses. En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre. Nous attirons particulièrement votre attention sur le fait que si, au cours de la vie de votre crédit, vous résidez dans un pays dont la monnaie nationale n'est pas l'euro et que de ce fait vous ne disposez pas des euros nécessaires à la réalisation de vos versements dans cette devise, il vous appartient de vous procurer ces euros par tous moyens à votre convenance sans intervention du prêteur . Dans le cas où vous réalisez à cette occasion une ou des opérations de change, les frais et risques y afférents seront entièrement à votre charge. Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,4400 francs suisses (1euro contre 1,4500 francs suisses pour la deuxième offre et 1 euro contre 1,5133 francs suisses). Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement. Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change. Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus. Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit : - la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte. - la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. - la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe'remboursement anticipé'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé. - en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte. Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne ( suit l'adresse mail) Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50% toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir. REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT * montant de vos règlements mensuels >monnaie de paiement La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros >règlements mensuels - de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte). ... - Après le premier versements du crédit vos règlements seront pour la première offre : pendant les 27 premiers mois de différé total de règlement d'un montant initial de 40,30 € correspondant au montant initial de la prime d'assurance. Ce réglement peut varier en fonction des révisions des primes d'assurance , selon les modalités prévues dans la notice d'assurance jointe à l'offre. Ensuite vos réglements seront. pendant les 213 mois suivants, d'un montant initial de 1 556,93€ (assurance initiale et frais de change inclus). Pour la deuxième : pendant les 36 premiers mois de différé partiel de réglement d'un montant de 751,62€ (assurance initiale et frais de change inclus) (...)Pendant les 264 mois suivants d'un montant initial de 1 201,98€ (assurance initiale et frais de change inclus) pour la troisième : pendant les 12 premiers mois de différé total de règlement d'un montant initial de 55,18 € correspondant au montant initial de la prime d'assurance (...) Ensuite vos règlements seront pendant les 288 mois suivants d'un montant de 1 604,85 € (assurance initiale et frais de change inclus) Vous pourrez, si vous le souhaitez, et sur simple demande, ne pas attendre le terme des 27(36, 12) mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte. Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1euro contre 1,4900 francs suisses (1,4400 francs suisses, 1, 5133 francs suisses ) sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous. >Amortissement du capital L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe 'opérations de change' s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses, s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit, En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement : - au paiement des intérêts de l'échéance, - à l'amortissement du prêt. > Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros. A chaque 5ème anniversaire de votre premier réglement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir "Charges de votre crédit"), et vous en serez avisé un mois à l'avance. Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses. Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros. - Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement. - Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos réglements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée. Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos réglements en euros seraient alors augmentés. Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos réglements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années. Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux . Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir "Charges de votre crédit") et vos échéances en francs suisses et vos réglements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés). Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans : - vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos réglements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période, - vos réglements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit. Durant celle période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.( ...) CHARGES DE VOTRE CREDIT Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte. Le taux d'intérêt initial est de 4,32% l'an (3,85 % pour la troisième offre) et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte) A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe "Impact des variations de taux sur le montant des échéances" ci-dessus. Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit. Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir "Remboursement de votre crédit") et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif. Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes : -l'une fixe égale à 1,35(2,00 pour la troisième offre) - l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. (...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis. Les charges annexes sont les suivantes >les primes d'assurance d'un montant initial de 40,30 € (39 € pour la deuxième offre, 55,18 € pour la troisième ) ... > la commission d'ouverture de crédit d'un montant de 750 pour les deux premières offres et de 600 € pour la troisième, >les frais de change égaux à 1,50% toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change >les frais de tenue de compte d'un montant annuel de31 € (40 € pour la troisième offre) payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte les charges annexes équivalent à un taux de 0,68 % l'an (0,67% pour la deuxième offre, 0,65% pour la troisième ) en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte. Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 1 et 1,5% du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire. TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CREDIT Le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure ) est calculé sur la base : - du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt. - des charges annexes de 0,68% ( 0,67% 0,65%), Le TEG en résultant s'élève à 5,00% ( 4,99% pour la deuxième offre, 4,50% pour la troisième) l'an, soit un taux mensuel de 0,41%, ( 0,37% pour la troisième offre) %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,13 % l'an.( 0,12% pour la troisième offre) * COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 132.892,35
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2019
Référence
5fdb0ceb4bbf4ea14b298ffa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel