Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 4 — 27 mars 2019
- ECLI
- 5fdb458a6ecdce235f25e7e1
- Date
- 27 mars 2019
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IAFaits
Une requête en omission de statuer a été déposée par le demandeur contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, pôle 6, chambre 4, en date du 23 janvier 2019. Le demandeur invoque une omission de statuer sur une demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. L'arrêt attaqué avait confirmé un jugement du conseil de prud'hommes prononçant le sursis à statuer, incluant cette demande.
Procédure
La requête en omission de statuer a été examinée par la cour d'appel de Paris, pôle 6, chambre 4. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 mars 2019. L'affaire a été débattue en audience publique, sans opposition des avocats. La décision a été rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe.
Question juridique
La cour d'appel était-elle tenue de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ou le sursis à statuer prononcé par le conseil de prud'hommes et confirmé par l'arrêt attaqué couvrait-il cette demande ?
Solution
source officielleRejet de la requête en omission de statuer.
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 27 MARS 2019 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01874 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7H5Z Décision déférée à la Cour : sur requête en omission de statuer concernant un arrêt de la cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 4 en date du 23 janvier 2019, sur appel d'un Jugement du 29 Juin 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/10743 DEMANDERESSE Madame [X] [W] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099 DÉFENDERESSE Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 DÉFENDERESSE SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Q] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARISTOPHIL [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0071 DÉFENDERESSE SELARL EMJ prise en la personne de Maître [T] [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ARISTOPHIL [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Sophie LEYRIE, avocate au barreau de PARIS, toque : B0071 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Olivier MANSION, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Bruno BLANC, président Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère M. Olivier MANSION, conseiller Greffière, lors des débats : Mme Clémentine VANHEE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Bruno BLANC, Président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu la requête en omission de statuer du 30 janvier 2019 concernant un arrêt de cette chambre en date du 23 janvier 2019, n°23, RG 16/13447, présentée par Mme [W] ; Vu les observations de l'AGS et des sociétés FIDES et MJA ; Vu la convocation des parties à l'audience du 18 mars 2019 ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Le requérant soutient que l'arrêt comporte une omission de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Cependant, la seule lecture de l'arrêt permet de relever que le jugement du conseil de prud'hommes a été confirmé en ce qu'il prononçait le sursis à statuer ce qui inclut la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, dont cette juridiction était saisie. Cette requête sera, en conséquence, rejetée. Mme [W] supportera les présents dépens. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Rejette la requête de Mme [W] en omission de statuer ; - Condamne Mme [W] aux présents dépens. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2019
Référence
5fdb458a6ecdce235f25e7e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel