Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 26 mars 2019
- ECLI
- 5fdb48537a85a1263913263a
- Date
- 26 mars 2019
- Condamnation
- 436 819 200 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
TA
Code nac : 57B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2019
N° RG 17/07585 - N° Portalis DBV3-V-B7B-R4W6
AFFAIRE :
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
...
C/
[T] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 17 Octobre 2017 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 2012F03977
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Philippe GLASER
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Oriane DONTOT
Me Martine DUPUIS
Me Philippe CHATEAUNEUF,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 17000340
Représentant : Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 -
Société MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 - N° du dossier 17000340
Représentant : Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010 -
APPELANTES
****************
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [E] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Madame [Z] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [J] [V]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [U] [M]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [P] [F]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [A] [S]
de nationalité
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [N] [E]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [S] [D]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [L] [T]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 - N° du dossier 20171191 - Représentant : Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
par Me DESMORTREUX
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758683
Représentant : Me Julie DEGENEVE du Cabinet AXTEN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur [D] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758683
Représentant : Me Julie DEGENEVE du Cabinet AXTEN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur [A] [A]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758683
Représentant : Me Julie DEGENEVE du Cabinet AXTEN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758683
Représentant : Me Julie DEGENEVE du Cabinet AXTEN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 13]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 17/07695 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1758683
Représentant : Me Julie DEGENEVE du Cabinet AXTEN AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
SARL ASSOCIES PATRIMOINE exerçant sous l'enseigne GROUPE ANTHEA,
N° SIRET : 481 89 3 7 74
[Adresse 21]
[Localité 8]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20170112
Représentant : Me Dounia HARBOUCHE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2038 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Décembre 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Thérèse ANDRIEU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Thérèse ANDRIEU, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Associés Patrimoine, assurée en responsabilité civile professionnelle par la société Covéa Risks ,("Covea" aux droits de laquelle vient la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ci-après "MMA" ), a accepté une collaboration avec la société Lynx Finances, basée au Luxembourg, pour le démarchage des produits que celle-ci a conçus pour l'investissement outre-mer dans le cadre du dispositif de défiscalisation dit Girardin.
La société Associés Patrimoine a ainsi soumis à M. [T] [U], M. [M] [K], M. [E] [X], M. [B] [W], Mme [Z] [N], M. [W] [Q], M. [U] [M], M. [P] [F], M. [L] [T], M. [A] [S], M. [J] [V], M. [K] [Y] , M. [N] [E] , M. [S] [D], M. [D], [E] M. [A] [A], M. [P] [R], M. [V] [O], M. [Y] [P], (ci-après, ensemble ou séparément, les "Investisseurs") un dossier de présentation des sociétés en participation conçu par la société Dom Tom Défiscalisation ("DTD") sur la base duquel moyennant un apport, ils pouvaient obtenir une réduction d'impôt.
Les Investisseurs ont ainsi souscrit, entre 2007 et 2009, à une convention d'exploitation en commun et ses avenants aux termes desquels ils se sont engagés à acquérir des parts de sociétés en participation (SEP). Ces SEP avaient pour objet, d'une part, l'acquisition auprès de la société Lynx Industrie de panneaux photovoltaïques ainsi que leur installation dans des stations de production d'électricité dans les départements et territoires d'outre-mer devant être revendues à l'opérateur EDF dans les conditions de l'article 199 du code général des impôts, le tout, financé à 60 % par un crédit-fournisseur de la société Lynx Industrie Caraïbes, d'autre part, la location pour une durée de 5 ans des biens d'équipements industriels acquis, immobilisés et confiés à des sociétés d'exploitation, filiales de la société Lynx Industrie.
En suite des investigations de l'administration fiscale sur les réemplois de 221 SEP administrées par la société DTD et qu'elle a confrontés aux déclarations en douane pour l'importation des panneaux photovoltaïques ainsi qu'aux vérifications des comptabilités des sociétés chargées d'importer et d'installer les stations de production d'électricité, l'administration a conclu ne pas pouvoir établir l'existence matérielle des biens professionnels fondant la mesure, la livraison et la réalité du prix demandé et annoncé pour le bénéfice de la réduction d'impôt.
Elle a en outre établi que les stations de production d'électricité au moyen des panneaux photovoltaïques n'étaient pas en état d'être raccordées à l'opérateur EDF au 31 décembre 2008 et pour les années suivantes. Elle a enfin relevé qu'étaient compris dans l'assiette des investissements sur la base de laquelle était calculé le droit à la réduction d'impôt, des coûts qui, par nature, devaient en être exclus et qui concernaient les prestations d'installation, et d'entretien de celle-ci pendant 5 ans ainsi que le service après vente et de main d'oeuvre incluant le suivi avec EDF.
L'administration fiscale a ainsi refusé le bénéfice de la réduction d'impôt recherché sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts, alors qu'en application des articles 95K 20ème alinéa et 95 Q 1er alinéa de l'annexe II au code général des impôts et 1604 du code civil, cette réduction était subordonnée à ce que les investissements dont les acquisitions étaient l'objet devaient être en état de fonctionner de manière autonome au cours de l'année où la réduction d'impôt était déclarée.
Sur ces constats, l'administration fiscale a adressé aux Investisseurs un avis d'imposition rectificatif avec majoration des pénalités et intérêts de retard, au titre des investissements réalisés en 2007, 2008 et 2009, de 21 0247 euros pour M. [T] [U], de 103 739 euros pour M. [M] [K], de 314 328 euros pour M. [E] [X], de 98 090 euros M. [B] [W], de 38 896,40 euros pour Mme [Z] [N], de 25 229 euros pour M. [W] [Q], de 17 100 euros pour M. [U] [M], de 93 120 euros pour M. [P] [F], de 18 143 euros pour M. [L] [T], de 48 566 euros M. [A] [S], de 8820 euros pour M. [J] [V], de 17 090 euros pour M. [K] [Y] , de 35 046 euros pour M. [N] [E] , de 35 320 euros pour M. [S] [D], de 46 094 euros pour M. [D] [E], de 15 974 euros pour M. [A] [A], de 44 150 euros pour M. [P] [R], de 123 796 euros pour M. [V] [O], de 18 992 euros pour M. [Y] [P]
Ces impositions rectificatives ont été acquittées par les assujettis.
Par ailleurs le 28 octobre 2011, une information judiciaire a été ouverte devant le tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de M. [J], dirigeant du groupe Lynx Industrie, du chef, notamment, d'escroquerie en relation avec les opérations de défiscalisation sur les départements et territoires d'outre-mer.
Les Investisseurs se sont portés partie civile à l'exception de MM. [T], [E] et [D].
Les Investisseurs ont assigné, ou sont intervenus volontairement à compter du 25 octobre 2012 devant le tribunal de commerce de Nanterre pour entendre condamner la société Associés Patrimoine et son assureur, la société Covéa Risks (aux droits de laquelle sont venus les sociétés MMA) à leur payer le montant des redressements outre d'autres dommages et intérêts.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du 17 octobre 2017 du tribunal de commerce de Nanterre qui :
- a débouté la société Associés Patrimoine groupe Anthea de sa demande d'irrecevabilité des demandes en intervention commune et volontaire de M.[T] [U], de M. [M] [K], de M. [B] [W], de M. [E] [X], de Madame [Z] [N], de M. [W] [Q], de M. [J] [V], de M. [U] [M], de M. [P] [F], de M. [K] [Y], de M. [A] [S], de M. [S] [D], de M. [L] [T], de M. [N] [E], de M. [D] [E], de M. [A] [A], de M. [P] [R], de M. [V] [O] et de M. [Y] [P] ;
- a dit que l'action de M. [D] [E] était prescrite au titre de ses demandes portant sur l'année fiscale 2007 ;
- a débouté la société Associés Patrimoine groupe Anthea de ses autres demandes au titre de la prescription ;
- a dit recevables la société Associés Patrimoine groupe Anthea, la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de Covéa Risks dans leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des procédures fiscales ;
- a débouté la société Associés Patrimoine groupe Anthea, la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de Covéa Risks de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une possible décision de l'administration fiscale ou des juridictions administratives concernant les investissements DTD de M. [T] [U], M. [M] [K], M. [B] [W], M. [E] [X], M. [D] [E], M. [S] [D], M. [Y] [P] et M. [V] [O] réalisés de 2007 à 2009 inclus ;
- a dit que la société Associés Patrimoine groupe Anthea a commis une faute en ayant manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ;
- a débouté de leurs demandes M. [T] [U], M. [M] [K], M. [B] [W] pour les années 2008 et 2009 , M. [E] [X], Madame [Z] [N], M. [U] [M], M. [J] [V] M.[S] [D], M. [Y] [P], M. [A] [A] pour les années 2007, 2008, 2010 et 2011 et M. [V] [O] pour les années 2008 et 2009;
- a dit que le préjudice subi par M. [B] [W] pour l'année 2007,M. [W] [Q] pour l'année 2009, M. [P] [F] pour l'année 2009, M. [K] [Y] pour l'année 2008, M. [A] [S] pour les années 2008 et 2009, M. [L] [T] pour l'année 2009,M. [N] [E] pour les années 2008 et 2009, M. [P] [R] pour l'année 2009, M. [D] [E] pour les années 2008 et 2009, M. [A] [A] pour l'année
2009 et M. [V] [O] pour l'année 2007 est établi et en lien direct avec les manquements de la société Anthea Associés Patrimoine ;
- a condamné solidairement la société Associés Patrimoine groupe Anthea, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covéa Risks , à payer à M. [B] [W] la somme de 11 250 €, à M. [W] [Q] la somme de 10 705 €, à M. [P] [F] la somme de 74 650 €, à M. [K] [Y] la somme de 10 715 €, à M. [A] [S] la somme de 22 526 €, à M. [L] [T] la somme de 6 413 €, à M.[N] [E] la somme de 20 288 €, à M. [P] [R] la somme de 25 770 €, à M. [D] [E] la somme de 26 720 €, à M. [A] [A] la somme de 5 360 € et à M. [V] [O] la somme de 34 001 €, déboutant du surplus des demandes ;
- a dit n'y avoir lieu par la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks à déduction de la franchise de 15 000 € à l'égard des demandeurs et à l'application d'un plafond de garantie de 4 000 000 € ;
- a condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa, la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks à payer à M. [B] [W], à M. [W] [Q], à M. [P] [F], à M. [K] [Y], à M. [A] [S], à M.[L] [T], à M. [N] [E], à M. [P] [R] chacun la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes;
- a condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthea, la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covéa Risks , à payer à M. [D] [E], à M. [A] [A] et à M. [V] [O] chacun la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus des demandes ;
- a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- a condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa, la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2017 par les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, celles-ci venant aux droits de la société Covéa Risks .
Vu l'appel interjeté le 27 octobre 2017 par la société Associés Patrimoine "Associés Patrimoine" ;
Vu l'appel de M. [J] [V] du 8 janvier 2018;
Vu l'appel de M. [S] [D] du 1er décembre 2017;
Vu l'appel de MM. [D] [E], [A] [A], [P] [R], [V] [O], [Y] [P] du 28 novembre 2017;
Vu l'appel limité de Mme [N] et de MM. [T] [U], [Y] [K], [E] [X], [U] [M] du 24 novembre 2017;
Vu l'ordonnance du 21 août 2018 ayant ordonné la jonction de l'ensemble des procédures ci-dessus sous le n° 17/07585 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2018 par lesquelles les sociétés SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles chacune venant aux droits de la société Covéa Risks demandent à la cour de :
Vu les articles 4 et 378 code de procédure civile,
Vu l'article 1147 du code civil,
Vu les articles L. 112-6 et L.113-1 du code des assurances,
In Iímine litis,
- lnfirmer le jugement en ce qu'iI a débouté la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa, la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks , la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks dans leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une possible décision de l'administration fiscale ou des juridictions administratives concernant les investissements DTD de M. [T] [U], M.[M] [K], M.[B] [W], M. [E] [X], [D] [E], M. [S] [D], M. [Y] [P] et M. [V] [O] réalisés de 2007 a 2009 inclus ;
et statuant de nouveau de :
- Constater que l'issue des procédures contentieuses en cours devant les juridictions administratives a un caractère déterminant sur l'existence du préjudice dont Mrs [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T], [E], [E], [O] et [P] et Mme [N] demandent réparation ;
En conséquence,
- Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive des procédures opposant MM [U], [K], [W], [X] et [M] à l'administration fiscale concernant les redressements fiscaux dont ils ont fait l'objet et notamment ceux concernant leur impôt sur leurs revenus de l'année 2007 ;
Au fond,
- lnfirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa a commis une faute en ayant manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde ;
Dit le préjudice subi par M. [B] [W] pour l'année 2007, M. [W] [Q] pour l'année 2009, M. [P] [F] pour L'année 2009, M. [K] [Y] pour l'année 2008, M. [A] [S] pour les années 2008 et 2009, M. [L] [T] pour l'année 2009, M. [N] [E] et [E] pour les années 2008 et 2009, M. [P] [R] pour l'année2009, M. [D] [E] pour les années 2008 et 2009, M. [A] [A] pour l'année 2009 et M. [V] [O] pour l'année 2007 est établi et en lien direct avec les manquements de la société Associés Patrimoine ;
Condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks à payer à M. [B] [W] la somme de 11 250€, à M. [W] [Q] la somme de 10 705 €, à M. [P] [F] la somme de 74 850 €, à M. [K] [Y] la somme de 10 715 €, à M. [A] [S] la somme de 22 528 €, à M. [L] [T] la somme de 6413 E, à M. [N] [E] la somme de 20 288 €, à M. [P] [R] la somme de 25 770 € à M. [D] [E] la somme de 20 720 €, à M. [A] [A] la somme de 5 300 euros et à M. [V] [O] la somme de 34 001 € ;
Dit n`y avoir lieu par la société MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks à déduction de la franchise de 15 000 € à l'égard des demandeurs et à l'application d'un plafond de garantie de 4 000 000 € ;
Condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa , la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks à payer à M. [B] [W], M. [W] [Q], M. [P] [F], M. [K] [Y], M. [A] [S], M. [L] [T], M. [N] [E], M. [P] [R] chacun la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa , la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks à payer à M. [D] [E], à M. [A] [A] et à M. [Z] chacun la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement la société Associés Patrimoine Groupe Anthéa , la société MMA Iard venant aux droits de Covéa Risks et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de Covéa Risks aux dépens.
N'a pas fait droit aux demandes des compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles tendant à :
- Dire et juger que la société Associés Patrimoine a commis une faute dolosive en conseillant Mrs [F], [K] et [M] d'investir sur le produit litigieux postérieurement au 8 décembre 2009 ;
- Dire et juger que les exceptions de garantie sont opposables aux demandeurs ;
- Débouter la société Associés Patrimoine de sa demande de garantie concernant les investissements réalisés par MM [F], [K] et [M] postérieurement au 8 décembre 2009 ;
- Désigner, dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité de la société Associés Patrimoine, tel séquestre qu'il plaira au tribunal avec pour mission de conserver les fonds à verser par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la société Associés Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Condamner Messieurs [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T], [E], [E], [O] et [P] et Mme [N] à payer chacun aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner MM [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T], [E], [E], [O] et [P] et Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
et statuant de nouveau :
- Constater que la société Associés Patrimoine n'a commis aucune faute à l'égard de Messieurs [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T], [E], [E], [O] et [P] et Madame [N] concernant leurs investissements antérieurs au 8 décembre 2009 ;
- Constater que le préjudice du demandeur n'est pas établi ;
- Constater l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute et les préjudices allégués ;
- Dire et Juger que la société Associés Patrimoine a commis une faute dolosive en conseillant MM [F], [K] et [M] d'investir sur le produit litigieux postérieurement au 8 décembre 2009 ;
En conséquence,
- Débouter Messieurs [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y] ,[S], [A], [D], [T], [E], [E], [O] et [P] et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions a l'encontre de la compagnie Covéa Risks aux droits de laquelle viennent les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;
- Dire et Juger que les exceptions de garantie sont opposables aux demandeurs,
- Débouter la société Associés Patrimoine de sa demande de garantie concernant les investissements réalisés par Messieurs [F], [K] et [M] postérieurement au 8 décembre 2009 ;
En tout état de cause,
- Désigner, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société Associés Patrimoine tel séquestre qu'il plaira a la Cour avec pour mission , de conserver les fonds à verser par les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dans l'attente de décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées a l'encontre de la société Associés Patrimoine concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;
- Dire et juger, dans le cas ou la Cour devait retenir sa responsabilité, qu'e application du contrat d'assurance conclu avec la société Associés Patrimoine la somme de 15.000 € correspondant à la franchise restera à sa charge ;
- Dire et juger que cette franchise est opposable à MM [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T] , [E], [E], [O] et [P] et Mme [N] ;
- Condamner MM [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T], [E], [O] et [P] et Mme [N] à payer chacun aux sociétés MM Tard et MM Tard Assurances Mutuelles Ia somme de 1.000 € en application des dispositions de I'articIe 700 du code de procédure civile ;
- Condamner MM [U], [K], [W], [X], [R], [Q], [V], [M], [F], [Y], [S], [A], [D], [T], [E], [O] et [P] et Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2018 par lesquelles la société Associés Patrimoine sollicite de la cour de :
- Dire et juger la société Associés Patrimoine recevable et fondée en son appel principal et incident
A titre principal
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- dit que l'action de M. [E] est prescrite au titre de ses demandes portant sur l'année fiscale 2007 et rejeté ses demandes à ce titre ;
- débouté de leurs demandes M. [U], M. [K], M. [W] pour les années 2008 et 2009 M. [X], Mme [N], M. [M], M. [V], M. [D], M. [P], M. [A] pour les années 2007, 2008, 2010, 2011 et M. [O] pour les années 2008 et 2009 ;
Et statuant à nouveau :
Vu l'article L.110-4 du code de commerce et 2224 du code civil,
- Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de M.[O] tendant à voir condamner la société Associés Patrimoine à réparer son prétendu préjudice résultant de son opération de défiscalisation réalisée en 2007, et par conséquent le débouter de sa demande de paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
- Déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes de M.[E] tendant à voir condamner la société Associés Patrimoine à réparer son prétendu préjudice résultant de son opération de défiscalisation réalisée en 2007, et par conséquent le débouter de sa demande de paiement de dommages et intérêts à ce titre ;
Au fond,
Vu l'article 1147 ancien du code civil,
Vu l'article 2224 du code civil,
- Dire et juger que la société Associés Patrimoine n'a commis aucune faute à l'égard de MM [W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], Mme [N], [V], [M], [D], [R], [A], [O], [E], [P] ;
- Dire et juger que la société Associés Patrimoine a parfaitement respecté ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde lors de la présentation à MM. [W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], [V], [M], [D], [R] [A], [O], [E], [P] et à Mme [N] de leurs opérations de défiscalisation DTD réalisées en 2007, 2008 et 2009 ;
Par conséquent,
-Débouter MM.[W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], [V], [M], [D], [R], [A], [O], [E], [P] et Mme [N] de toutes leurs demandes ;
- Constater que MM. [W], [Q], [F] , [Y], [A], [S], [U], [K], [X], Mme [N], MM. [V] et [M] se sont constitués parties civiles dans la procédure pénale ayant donné lieu au jugement précité rendu le 24 février 2017 par le tribunal correctionnel de Paris et ont obtenu gain de cause ;
Par conséquent,
- Débouter MM. [W], [Q], [F], [Y], [A], [S], [U], [K], [X], Mme [N], [V], [M] de toutes leurs demandes ;
- Constater que MM. [U], [K], [W], [X] ont été déchargés des sommes réclamées par l'Administration fiscale au titre de leurs opérations de défiscalisation réalisées en 2007 , par jugements rendus le même jour par le tribunal administratif de Rennes, soit le 10 janvier 2018;
Par conséquent,
- Débouter MM. [U], [K], [W], [X] de leurs demandes d'indemnisation au titre de leurs redressements suite aux opérations de défiscalisation DTD réalisées en 2007;
- Dire et juger , que MM. [W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], [V], [M], [D], [R], [A], [O], [E], [P] et Mme [N] ne peuvent se prévaloir des préjudices allégués à l'encontre d'Associés Patrimoine, en l'absence de lien de causalité entre ces derniers et les fautes reprochées à la concluante;
- Dire et juger que ces préjudices, en tout état de cause, consisteraient uniquement en une perte de chance ;
Par conséquent :
- Débouter MM. [W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], [V], [M], [D], [R], [A], [O], [E], [P] et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
- Débouter MM. [W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], [V], [M], [D], [R],[A], [O], [E], [P] et Mme [N] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d'appel devait faire droit aux demandes de MM. [W], [Q], [F], [Y], [S], [T], [E], [U], [K], [X], [V], [M], [D],[R], [A], [O], [E], [P] et de Mme [N] :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu qu'en présentant à M. [F] son opération de défiscalisation le 16/12/2009, soit après la diffusion par la CIP le 8/12/2009 de l' « information urgente » de M. [L] du 29/11/2009, la société Associés Patrimoine n'a commis aucune faute intentionnelle ou dolosive ;
- Dire et juger que la société Associés Patrimoine n'a pas commis de faute dolosive ni une quelconque faute excluant la garantie des sociétés MM ;
- Condamner les sociétés MM Tard et MMA Tard Assurances Mutuelles à garantir la société Associés Patrimoine de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge en application de son contrat RCP, suivant une garantie contractuelle annuelle plafonnée à 4.000.000 € par an et une seule franchise d'un montant de 15.000 € au titre de la présentation d'opérations de défiscalisation réalisées au cours d'une même année ayant donné lieu à sinistre ;
En tout état de cause,
- Condamner chacun des Investisseurs à payer à la société Associés Patrimoine la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens d'instance dont distraction, pour ceux d'appel, directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2018 par lesquelles, M. [T] [U], M. [M] [K], M. [E] [X] , Madame [Z] [N] , M. [W] [Q], M. [U] [M] , M. [P] [F], M. [L] [T], M. [A] [S], M. [B] [W] M. [J] [V], M. [K] [Y] , M. [N] [E] , M. [S] [D] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 341-3 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 4 du code de procédure pénale
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis
- Constater que la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une éventuelle procédure fiscale n'est pas fondée ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société Anthéa et les sociétés MMA de leur demande de sursis à statuer dans l'attente d'une possible décision de l'administration fiscale ou des juridictions administratives concernant les investissements DTD de M. [T] [U], M. [M] [K], M. [B] [W], M. [E] [X], M. [D] [E], M. [S] [D], M. [Y] [P] et M. [V] [O] réalisés de 2007 à 2009 inclus ;
Au fond,
- Confirmer le jugement en ce qu'il constate les manquements caractérisés de la société Anthéa à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard des Investisseurs,
- Confirmer le jugement en ce qu'il constate le préjudice subi par M. [B] [W] pour l'année 2007, M. [W] [Q] pour l'année 2009, M. [P] [F] pour l'année 2009, M. [K] [Y] pour l'année 2008, M. [A] [S] pour les années 2008 et 2009, M. [L] [T] pour l'année 2009, M. [N] [E] pour les années 2008 et 2009,
- Confirmer le jugement en ce qu'il constate que le préjudice subi par les Investisseurs est en lien direct avec les manquements de la société Anthéa ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il constate l'application de la garantie d'assurance responsabilité civile souscrite auprès de la société Covéa Risks par la société Anthéa,
- Confirmer le jugement en ce qu'il dit ne pas avoir lieu à déduction de la franchise de 15 000 euros à l'égard des Investisseurs et à l'application d'un plafond de garantie de 4 000 000 euros ;
Statuant de nouveau,
- Infirmer le jugement en ce qu'il déboute de leurs demandes M. [T] [U], M. [M] [K], M. [B] [W] pour les années 2008 et 2009, M. [E] [X], Madame [Z] [N], M. [U] [M], M. [J] [V] et M. [S] [D] ;
- Infirmer le jugement entrepris s'agissant du quantum du préjudice des Investisseurs ;
En conséquence,
- Condamner solidairement la société Anthéa et les sociétés MM à indemniser l'entier préjudice subi, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, qui s'élève pour :
- M. [U], à la somme totale de 254 252 euros,
- M. [K], à la somme totale de 126 443 euros,
- M. [W], à la somme totale de 119 359,2 euros,
- M. [X], à la somme totale de 379 149,60 euros,
- Mme [N] [Z], à la somme totale de 48 087 euros,
- M. [Q] [W], à la somme totale de 31 686 euros,
- M. [V] [J], à la somme totale de 9 797 euros,
- M.[M] [U], à la somme totale de 21 558 euros,
- M. [F] [P], à la somme totale de 113 700 euros,
- M. [Y] [K], à la somme totale de 21 546 euros,
- M. [S] [A], à la somme totale de 59 690 euros.
- M. [S] [D], à la somme totale de 54 405 euros.
- M. [T], à la somme totale de 23 793 euros, .
- M. [E], à la somme totale de 38 360 euros.
- Condamner solidairement la société Anthéa et les sociétés MMA au règlement de la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile à chacun des Investisseurs,
- Condamner solidairement la société Anthéa et les sociétés MMA aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot , AARPI-JRF Avocats conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2018 au terme desquelles M. [E] [D], M. [A] [A], M. [R] [P] , M. [O] [Z], M. [P] [Y],demandent à la cour de :
Vu les articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile
Vu l'article 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 1135 et 1147 du code civil,
Vu les articles L341-3, L 541-1 et L 550-1 du code monétaire et financier,
Vu les articles L 124-1-1 du code des assurances
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a :
- Considéré que les demandes de sursis à statuer étaient injustifiées,
- Jugé recevables et bien fondées les interventions volontaires de MM. [A], [P], [E], [R] et [O],
- Jugé recevables, comme non prescrites, les actions de MM. [A], [P], [R] et [O],
- Jugé que la société Anthéa avait commis une faute,
- Rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société Anthéa et les sociétés MM,
- Jugé que les conditions d'exclusion et de limitation de garanties opposées n'étaient pas applicables.
- Condamné les sociétés MM et Anthéa à indemniser les concluants,
Réformer pour le surplus et statuant à nouveau :
- Juger recevables et non prescrites les actions de MM. [O] et [E] pour l'année 2007,
- Constater que MM. [A], [P], [E], [R] et [O] justifient de leur préjudice et du lien de causalité direct avec la faute de la société Anthéa
-Condamner solidairement la société Anthéa et les sociétés MM à réparer l'entier préjudice subi par les concluants, outre intérêts au taux légal selon le décompte suivant :
La somme totale de 67.259 euros pour M. [A] :
- La somme de 52.221,83 euros au titre des réductions d'impôt 2007, 2008 et 2009 ;
- La somme de 100 euros de cotisation à l'ADIGIP ;
- La somme de 10.464,36 euros en réparation du préjudice moral soit 20% des sommes précédentes ;
- La somme de 4.472,80 € au titre des factures du cabinet BEA.
La somme de 54.391 € pour M.[R] :
- La somme de 44.150 € au titre de la réduction d'impôt ;
- La somme de 100 € au titre des cotisations ADIGIP ;
- La somme de 1.076 € au titre des honoraires d'avocat fiscaliste;
- La somme de 9.065 € au titre du préjudice moral.
La somme de 230.072€ pour M. [O] :
- La somme de 68.764 € au titre de la réduction d'impôt pour l'année 2007 ;
- La somme de 77.921 € au titre de la réduction d'impôt pour l'année 2008 ;
- La somme de 45.875 € au titre de la réduction d'impôt pour l'année 2009 ;
- La somme de 38.512 € au titre du préjudice moral.
La somme de 134.354 € pour M. [E] :
- La somme de 65.868 € au titre de la réduction d'impôt pour l'année 2007 ;
- La somme de 24.197 € au titre de la réduction d'impôt pour l'année 2008 ;
- La somme de 21.897 € au titre de la réduction d'impôt pour l'année 2009 ;
- La somme de 22.392 € au titre du préjudice moral.
La somme de 22.709 € pour M. [P] :
- La somme de 18.922 € au titre de la réduction d'impôt l'année 2009 ;
- La somme de 3.784 € au titre du préjudice moral.
Condamner solidairement la société Anthéa et les sociétés MM au règlement de la somme de 4 000 euros à chacun des intervenants volontaires en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour la société Lexavoué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de "dire et juger" qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
1 - sur le sursis à statuer
Les sociétés MM sollicitent un sursis à statuer pour les litiges concernant MM. [T] [U], M.[M] [K], M. [B] [W], M. [E] [X] et [M], au motif que ces derniers ont contesté devant les juridictions administratives de Rennes, les redressements fiscaux dont ils ont fait l'objet au titre de leurs revenus des années 2007,2008 et 2009, que ces redressements ne sont pas certains et définitifs, que l'absence de caractère définitif des redressements a une influence sur l'issue du litige soumis à la cour.
La société Associés Patrimoine s'en remet à la cour sur ce point.
MM. [T] [U], M.[M] [K], M. [B] [W], M. [E] [X] et [M], font valoir pour l'essentiel que les redressements sont définitifs, que certains d'entre eux se sont désistés de leur action, que l'examen de la responsabilité de la société Associés Patrimoine ne dépend pas de la solution adoptée par les juridictions administratives.
Sur ce,
La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.
Le juge du fond dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi.
En l'espèce, des pièces versées aux débats il se déduit que chacun des Investisseurs intéressés a reçu notification d'un avis d'imposition mis en recouvrement et non pas simplement une proposition de redressement. Le redressement est donc définitif. Il ne peut être, éventuellement, remis en cause, totalement ou partiellement, que par une juridiction administrative.
La cour constate, à cet égard, que MM [U] et [X] se sont désistés de leur action devant le tribunal administratif de Rennes concernant les redressements au titre des années 2008 et 2009, que MM. [K] et [W] ont fait de même s'agissant des redressements au titre des exercices 2007 et 2009.
La cour relève que le tribunal administratif de Rennes dans sa décision du 10 janvier 2018 a accordé à MM. [U], [K] et [W] la remise de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils étaient assujettis au titre de l'année 2007 ainsi que des majorations correspondantes. Si les requérants affirment que cette décision n'est pas définitive, la cour ne dispose pas d'élément pour confirmer ou infirmer ce caractère définitif. Le tribunal ne s'est pas encore prononcé sur la contestation de M. [M] au titre de son redressement 2009.
La solution du litige soumis à la cour, relatif à une action fondée sur le manquement allégué à l'obligation de conseil, ne dépend pas, en l'espèce, des conséquences fiscales issues d'une décision du juge administratif, définitive ou non, relative au seul exercice 2007, pour 3 Investisseurs, et à l'exercice 2009 pour un seul Investisseur, sur les 19 concernés par l'instance.
Au surplus, la cour constate que le tribunal administratif de Rennes a rejeté la réclamation de plusieurs Investisseurs (M. [D] ; M. [P] ; M. [E] ; M. [O]; M. [A]).
De ce qui précède, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
2 - sur la prescription
Le tribunal a considéré que l'action de M.[E] était prescrite pour l'année 2007, ce dernier étant intervenu volontairement à la procédure par écritures du 9 septembre 2016. En revanche, il a jugé que celle de M. [O] ne l'était pas.
Au visa des dispositions des articles L. 110 - 4 - I du code de commerce et 2224 du code civil, la société Associés Patrimoine oppose à MM. [O] et [E] la prescription quinquennale de leur demande respective au titre de l'exercice 2007. Elle fait valoir que le délai de prescription court à compter de la proposition de rectification de l'imposition formulée par l'administration fiscale date à laquelle l'Investisseur concerné ne pouvait ignorer les faits lui permettant de faire valoir ses droits.
Les sociétés MM ne s'expriment pas sur ce point.
Les Investisseurs concernés font valoir que la prescription ne peut courir qu'à compter de la notification de l'avis d'imposition définitif, seul document leur ouvrant la possibilité de contester l'imposition et de mettre en cause la responsabilité de la société Associés Patrimoine.
Sur ce,
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 124 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article L..110 - 4- I du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
La notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage consistant dans des impositions supplémentaires mise à la charge du contribuable n'est pas réalisé.
Seul l'avis définitif d'imposition est susceptible d'établir l'éventuel dommage de sorte que la cour considère que la prescription ne court qu'à compter de l'avis définitif de recouvrement.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'administration fiscale a notifié un premier avis d'imposition le 28 octobre 2011, puis deux autres avis d'imposition le 6 juin 2012 à l'encontre de M. [E]. Ce dernier étant intervenu volontairement le 9 septembre 2016 dans la présente instance, son action n'est pas prescrite.
L'administration fiscale a notifié à M. [O] un avis d'imposition le 31 octobre 2011. M.[O] est également intervenu volontairement le 9 septembre 2016 de sorte que son action n'est pas prescrite.
La cour, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de M.[E] au titre de l'exercice 2007 prescrite, jugera celle-ci non prescrite.
La cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de M. [O] non prescrite.
3 - sur le statut de la société Associés Patrimoine et les obligations qui en découlent
Les Investisseurs soutiennent que la société Associés Patrimoine a agi tant en qualité de conseil en gestion de patrimoine qu'en qualité de conseil en investissement financier, statut défini à l'article L.541-1 du code monétaire et financier, et accordé, notamment, à toute personne exerçant à titre habituel l'activité de réalisation d'opérations sur biens divers tels que définis par l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, que tel est le cas en l'espèce, qu'elle n'a pas respecté les obligations ainsi mises à sa charge par ce statut, notamment au regard de l'obligation d'information et de conseil, qu'elle n'a pas respecté son obligation de mise en garde, qu'elle a ainsi exposé sa responsabilité dont elle doit répondre.
Pour écarter les manquements à l'obligation de conseil et d'information qui lui sont reprochés, la société Associés Patrimoine conteste, avec ses assureurs, avoir agi en qualité de conseil en investissement financier comme le prétendent les Investisseurs, et soutient s'être limitée à une simple intervention d'intermédiaire en opération de défiscalisation.
En application de l'article L.541-1 I du code monétaire et financier, modifié par l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 et l' ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007, applicable au présent litige, ' I. - Les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituelle les activités suivantes :
1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 ;
2° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1'
3° Le conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 ;
4° Le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 :
Aux termes de l'article L550-1 alinéa 1 du code monétaire et financier, modifié par la loi n°2003-706 du 1 août 2003 et applicable au présent litige: ' est soumise aux dispositions des artiArticles de loi cités
article L. 550-1 du code monétaire et financierarticle 122 du code de procédure civilearticle 124 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile ainsi quarticle 199 du code général des imparticle 2224 du code civilarticle 378 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 26 mars 2019
Référence
5fdb48537a85a1263913263a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA