Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 28 février 2019
- ECLI
- 5fdb8645a85556649701162c
- Date
- 28 février 2019
- Condamnation
- 96 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3 - 4 ARRÊT AU FOND DU 28 FEVRIER 2019 N° 2019/72 Rôle N° RG 18/12043 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZPV [Q] [T] C/ [N] [R] SA QUALISTEO SARL EMERAUDE ENERGY FINANCE SA DEMETER PARTNERS SA DEMETERS VENTURES Copie exécutoire délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00070. APPELANT Monsieur [Q] [T] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], Demeurant [Adresse 1] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Alexandra SIX, avocat au barreau de PARIS INTIMES Maître [N] [R], Administrateur judiciaire en sa qualité de mandataire ad hoc de Monsieur [Q] [T]) Demeurant [Adresse 2] défaillant SA QUALISTEO, Prise en la personne de ses représentants légaux, Dont le siège est sis [Adresse 3] [Adresse 4] représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE et assitée de Me Philippe BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS SARL EMERAUDE ENERGY FINANCE, Prise en la personnne de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis [Adresse 5] représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE et assitée de Me Philippe BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS SA DEMETER PARTNERS, Dont le siège est sis [Adresse 6] représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE et assitée de Me Philippe BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS SA DEMETERS VENTURES, Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège est sis [Adresse 7] représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE et assitée de Me Philippe BRUNSWICK, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2019 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Dominique PONSOT, Président Mme Valérie GAILLOT-MERCIER, Conseiller Mme Anne FARSSAC, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2019, Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu le jugement du tribunal de commerce de Nice du 18 juin 2018 ayant, notamment : - condamné solidairement les sociétés Qualisteo, Emeraude Energy Finance, Demeter Ventures et Demeter Partners à payer à M. [Q] [T] 50.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait des actes irréguliers initiés lors du conseil d'administration du 20 décembre menant à sa révocation en tant que président et directeur général ainsi que de son poste d'administrateur lors du conseil du 25 avril 2017, - débouté M. [Q] [T] de l'ensemble de ses autres demandes, - nommé Me [N] [R], administrateur judiciaire, mandataire ad hoc avec pour mission de voter en lieu et place de M. [T], en conformité avec l'intérêt social de la société lors de la prochaine assemblée générale, - débouté la société Qualisteo de l'ensemble de ses demandes, - débouté les sociétés Emeraude Energy Finance, Demeter Ventures et Demeter Partners de leurs autres demandes - ordonné l'exécution du jugement, - condamné solidairement les sociétés Qualisteo, Emeraude Energy Finance, Demeter Ventures et Demeter Partners au paiement d'une somme de 10.000 euros à M. [Q] [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu la déclaration du 17 juillet 2018, par laquelle M. [Q] [T] a relevé appel de cette décision ; Vu les dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2018, aux termes desquelles M. [Q] [T] demande à la cour de : Sur l'aspect procédural : - A titre principal, rejeter les conclusions et pièces produites le 3 décembre 2018 par les Sociétés Qualisteo, Demeter Partners, Demeter Ventures et Emeraude Energy Finance, - A titre subsidiaire, révoquer l'ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2018, - en conséquence, dire recevables les conclusions au fond et pièces qu'il a produites après réouverture des débats, Sur le fond : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé : - irréguliers les actes ayant prononcé sa révocation de ses mandats, - qu'il avait subi un préjudice, - qu'il n'avait commis aucun abus de minorité lors des deux dernières assemblées générales des 22.12.2017 et 8.02.2018, - infirmer le jugement sur tous les autres points : En conséquence, Sur la révocation irrégulière de M. [T] de ses différents mandats et ses conséquences : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irréguliers les actes initiés lors des conseils d'administration des 20 décembre 2016 et 8 février 2017 menant à sa révocation en tant que président et directeur général ainsi que lors du conseil du 25 avril 2017, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il ne tire pas les conséquences qui s'imposent de ses constatations, - dire et juger que l'esprit et la lettre du pacte d'actionnaires n'ont pas été respectés, Et, en conséquence : - prononcer l'irrégularité du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 avril 2017 et prononcer la nullité de toutes les délibérations y figurant, - prononcer la nullité de l'assemblée générale du 25 avril 2017 qui s'est tenue irrégulièrement et la nullité de chacune des délibérations de celle-ci, - prononcer la nullité des révocations de M. [T] de ses différents mandats, En conséquence, - prononcer la nullité de tous les actes et délibérations subséquents, Sur la nullité des nominations de M. [P] en qualité de président de la société Qualisteo et d'administrateur, - dire et juger que le jugement déféré a omis de statuer sur cette demande, - dire et juger que la nomination de M. [E] [P] en qualité de Président Directeur Général est nulle dès lors qu'il n'avait pas la qualité d'administrateur au jour de sa nomination, - dire et juger que la nomination de M. [E] [P] en qualité d'administrateur à titre personnel intervenue est nulle dès lors qu'elle est incompatible avec sa qualité de représentant de la société Emeraude Energy Finance, - dire et juger, en conséquence, y avoir lieu de prononcer la nullité de tous les actes et délibérations subséquents, et notamment toutes les réunions des conseils d'administration et les délibérations prises ainsi que la nullité de l'assemblée générale du 25 avril 2017, Sur la désignation d'un administrateur provisoire et d'un expert indépendant - désigner un administrateur provisoire avec pour mission de remettre la société dans la situation dans laquelle elle se trouvait le 20 décembre 2016 avant la révocation irrégulière de M. [T] et la nomination irrégulière de M. [E] [P], - dire et juger que l'administrateur provisoire disposera, au jour de sa désignation, des pouvoirs que la loi et les décrets en vigueur confèrent au président directeur général d'une société anonyme et qu'il assumera la gestion et l'administration de la société sous sa responsabilité pendant une durée de 3 mois éventuellement prorogeable par ordonnance, - l'administrateur provisoire exercera sa mission dans le respect des dispositions des statuts et du pacte d'actionnaires et de remise des choses en l'état, - faire en sorte que soient désignés deux nouveaux administrateurs indépendants puis un nouveau président du conseil d'administration de la société, protéger les intérêts de la société Qualisteo tout en préservant l'intérêt du minoritaire conformément au pacte, - l'administrateur provisoire désigné pourra se faire accompagner de toute personne compétente de son choix, - établir le compte entre l'ensemble des parties prenantes aux fins de permettre à la société de récupérer l'intégralité des fonds qui lui sont dus à quelque titre que ce soit, et notamment les fonds provenant des rémunérations versées indûment en raison de délibérations de conseil d'administration entachées de nullité, - l'administrateur provisoire devra référer à la cour de toute difficulté qui entraverait le bon fonctionnement de sa mission, - tous les frais, débours et honoraires seront supportés par la société Qualisteo, - ordonner la désignation d'un expert indépendant, en la personne de M. [K] [C], expert agréé auprès de la Cour de cassation, aux fins de déterminer les besoins en trésorerie de la société, la valorisation de la société et des actions à émettre en cas d'augmentation de capital à intervenir tenant compte de la dernière valeur de marché et de la situation réelle de la société Qualisteo sur la base d'une analyse multicritère en préservant l'intérêt social et celui du minoritaire, - condamner la société Qualisteo à supporter tous les frais au titre de la désignation de l'expert indépendant, Sur la réparation du préjudice subi par M. [T] au titre de la révocation de ses mandats - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que M. [T] était fondé à se prévaloir de l'indemnisation d'un préjudice, - infirmer le jugement en ce qu'il a limité ce préjudice à la somme de 50.000 euros, En conséquence : - dire et juger que la révocation précipitée de M. [T] de ses fonctions de président et de directeur général est abusive, vexatoire et effectuée en violation du pacte d'actionnaires, - dire et juger que la révocation de M. [T] de son mandat d'administrateur est abusive et vexatoire, - condamner solidairement les sociétés Qualisteo, Emeraude Energy Finance, Demeter Ventures et Demeter Partners à lui payer, au titre de son préjudice financier, la somme de 137.000 euros, - condamner solidairement les sociétés Qualisteo, Emeraude Energy Finance, Demeter Ventures et Demeter Partners à lui payer, au titre de la violation du pacte d'actionnaires, la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner indéfiniment et solidairement les sociétés Qualisteo, Emeraude Energy Finance, Demeter Ventures et Demeter Partners à lui payer une somme de 400.000 euros au titre de son préjudice moral, Sur l'absence d'abus de minorité et l'irrégularité de la désignation du mandataire ad hoc - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que M. [T] n'avait commis aucun abus de minorité, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit y avoir lieu de désigner un mandataire ad hoc aux fins de voter en ses lieu et place lors de la prochaine assemblée générale, - prononcer la nullité de la désignation de Me [R] en qualité de mandataire ad hoc et en tirer les conséquences qui s'imposent, Sur la nullité des délibérations de l'assemblée générale du 28 septembre 2018 - prononcer la nullité de la tenue de l'assemblée générale du 28 septembre 2018 et de chacune des délibérations prises en l'absence du droit de vote de M. [T], - en tout état de cause, prononcer la nullité de l'augmentation de capital décidée par assemblée générale du 28 septembre 2018 pour fraude et abus de droit et la nullité de chacune des délibérations, - ordonner la désignation d'un expert indépendant, en la personne de M. [K] [C], expert agréé auprès de la Cour de cassation, aux fins de déterminer les besoins en trésorerie de la société, la valorisation de la société et des actions à émettre en cas d'augmentation de capital à intervenir tenant compte de la dernière valeur de marché et de la situation réelle de la société Qualisteo sur la base d'une analyse multicritères, en préservant l'intérêt de la société et celui du minoritaire, - enjoindre la société à respecter les termes de ce rapport dans le cadre des nouvelles opérations à intervenir, - condamner la société Qualisteo à supporter tous les frais au titre de la désignation de l'expert indépendant, A défaut d'annulation de l'opération de l'augmentation de capital du 28 septembre 2018, - indemniser M. [T] au titre du préjudice subi du fait de sa dilution, A titre subsidiaire pour le cas où les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2018 ne seraient pas annulées - condamner solidairement les Sociétés Demeter Ventures, Demeter Partners et Emeraude Energy Finance à payer à M. [T] la somme de 2.359.500 euros au titre du préjudice qu'il a subi au titre de la dilution qui lui a été indûment imposée, - condamner les sociétés Demeter Ventures, Demeter Partners et Emeraude Energy Finance à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de préjudice moral au titre de cette opération litigieuse, A titre infiniment subsidiaire : Si la Cour considérait avoir un doute sur la valeur servant de base à la détermination du préjudice subi par M. [T] du fait de la dilution qu'il a subie, - condamner les sociétés Demeter Ventures, Demeter Partners et Emeraude Energy Finance à lui payer, à titre provisionnel, dans l'attente de l'évaluation du préjudice faite par l'expert indépendant, la somme de 800.000 euros, - désigner M. [K] [C], expert indépendant, aux fins de déterminer le montant du préjudice financier définitif subi par M. [T] au titre de la dilution de sa participation, tenant compte de la valorisation de la société au regard de la valeur de marché et de la situation réelle de la société Qualisteo sur la base d'une analyse multicritères, - condamner la société Qualisteo à supporter tous les frais au titre de la désignation de l'expert indépendant, - condamner les sociétés Demeter Ventures, Demeter Partners et Emeraude Energy Finance à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de préjudice moral, Au surplus et en tout état de cause, - ordonner la publicité de la décision à intervenir dans le journal Les Echos et Capital dans les huit jours de son prononcé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner les sociétés Qualisteo, Emeraude Energy Finance, Demeter Ventures et Demeter Partners à lui payer chacune la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les sociétés Qualisteo, Emeraude Energy Finance, Demeter Ventures et Demeter Partners aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu les dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2018, aux termes desquelles la SA Qualisteo demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de : * nullité de l'ensemble des conseils d'administration à compter de sa révocation de président - directeur général intervenue le 20 décembre 2016 et de l'assemblée générale du 25 avril 2017, * condamnation solidaire de Qualisteo, Demeter et Emeraude à lui payer 'la somme correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre de ses mandats de président directeur général depuis la prise d'effet de sa révocation et le jour où il sera effectivement rétabli dans ses fonctions ainsi que celle correspondant aux cotisations sociales afférentes à cette rémunération au titre de cette même période', * condamnation solidaire de Qualisteo, Demeter et Emeraude à lui payer des dommages et intérêts compte tenu de sa révocation prétendument abusive, * désignation d'un administrateur provisoire, * désignation d'un expert judiciaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a nommé Me [N] [R], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de voter en lieu et place de M. [T], en conformité avec l'intérêt social de la société lors de la prochaine assemblée générale, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : * condamné solidairement les sociétés Qualisteo, Émeraude Finance, Demeter Ventures et Demeter Partners à payer à M. [Q] [T] 50.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait des actes irréguliers initiés lors du conseil d'administration du 20 décembre menant à sa révocation en tant que président et directeur général ainsi que de son poste d'administrateur lors du conseil du 25 avril 2017, * débouté la société Qualisteo de l'ensemble de ses autres demandes, comprenant la condamnation de M. [Q] [T] au paiement : - des frais et honoraires du mandataire ad hoc, - de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts subis par Qualisteo du fait de l'abus de minorité, - de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - condamner M. [Q] [T] au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2018, aux termes desquelles les sociétés Demeter Partners, Demeter Ventures et Emeraude Energy Finance demandent à la cour de : A titre liminaire - juger M. [Q] [T] irrecevable pour l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre des sociétés Emeraude Energy Finance, Demeter Partners et Demeter Ventures en application du principe de l'estoppel, - juger M. [Q] [T] irrecevable pour l'ensemble de ses demandes formées, aux termes de son dispositif, à l'encontre des sociétés Demeter Partners et Demeter Ventures qui n'ont pas été attraites à l'instance à titre personnel, - juger M. [Q] [T] irrecevable en ce que son action en nullité des actes et délibérations des organes sociaux depuis la réunion du conseil d'administration du 20 décembre 2016 est éteinte, Sur la défense au fond - débouter M. [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes formées indistinctement contre les sociétés Demeter Partners, Demeter Ventures et Emeraude Energy Finance, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Q] [T] de ses demandes de : - nullité de l'ensemble des conseils d'administration à compter de sa révocation de président directeur général intervenue le 20 décembre 2016 et de l'assemblée générale du 25 avril 2017, - condamnation solidaire des sociétés Qualisteo, Demeter Partners, Demeter Ventures et Emeraude Energy Finance à lui payer « la somme correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir au titre de ses mandats de président directeur général depuis la prise d'effet de sa révocation et le jour où il sera effectivement rétabli dans ses fonctions ainsi que celle correspondant aux cotisations sociales afférentes à cette rémunération au titre de cette même période », - condamnation solidaire des sociétés Qualisteo, Demeter Partners, Demeter Ventures et Emeraude Energy Finance à lui payer des dommages et intérêts compte tenu de sa révocation prétendument abusive, - désignation d'un administrateur provisoire, - désignation d'un expert judiciaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a nommé Me [N] [R], administrateur judiciaire, mandataire ad hoc avec pour mission de voter en lieu et place de M. [T], en conformité avec l'intérêt social de la société lors de la prochaine assemblée générale, - rejeter, en conséquence, la demande de nullité de la désignation de Me [N] [R], - débouter M. [Q] [T] de toutes ses demandes nouvelles en appel, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné « solidairement les sociétés Qualisteo, Emeraude Energy Finance, Demeter Ventures et Demeter Partners à payer à M. [Q] [T] 50.000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au préjudice subi du fait des actes irréguliers initiés lors du conseil d'administration du 20 décembre menant à sa révocation en tant que président et directeur général ainsi que de son poste d'administrateur lors du conseil du 25 avril 2017 », - « débouté les sociétés Emeraude Energy Finance, Demeter Ventures et Demeter Partners de leurs autres demandes », comprenant la condamnation de M. [Q] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société Demeter Partner ès qualités, 5.000 euros à la société Demeter Ventures ès qualités et 5.000 euros à la société Emeraude Energy Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - condamner M. [Q] [T] au paiement de la somme de 10.000 euros à la société Demeter Partners ès qualités, 10.000 euros à la société Demeter Ventures ès qualités et 10.000 euros à la société Emeraude Energy Finance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 18 décembre 2018, ordonnant par mention au dossier la révocation de la clôture prononcée le 4 décembre 2018 et prononçant à nouveau la clôture pour admettre des dernières écritures de M. [T], avec l'accord des parties ; SUR CE, LA COUR, Attendu que le 14 décembre 2010, M. [Q] [T] a créé, avec un premier associé, la SAS Qualisteo, au capital de 75.000 euros et ayant pour activité le développement et la commercialisation d'un système de mesure non intrusif permettant de visualiser et d'agir sur la consommation électrique des bâtiments et de la maîtriser ; Que M. [T] détenait 487.500 actions, soit 48,75 %, et son associé, M. [W], 262.500 actions, soit 26,25 % ; qu'il est constant que le 9 mai 2011, M. [T] a racheté les actions de son ou ses associés, et est devenu actionnaire unique ; Que le 30 septembre 2011, la société Emeraude Energy Finance est entrée au capital de la société Qualisteo par suite d'une augmentation de capital réservée à hauteur de 605.426 euros, représentant 403.497 actions nouvelles ; Que le 24 janvier 2014, une nouvelle augmentation de capital a été décidée, permettant l'entrée au capital des fonds Demeter 3 Amorçage (géré par Demeter Partners) et Emertec (devenu ensuite Demeter Ventures) ; que ces entités ont souscrit chacune 250.000 actions de catégorie B pour un montant 700.000 euros ; que ces actions de catégorie B confèrent à leur titulaire un droit d'information renforcé, un droit d'audit, un droit à répartition préférentiel en cas de cession et de fusion, et un droit de conversion dit ratchet, destiné à les protéger au cas où, ultérieurement, de nouvelles actions seraient émises à un prix inférieur à celui auquel elles ont souscrit ; Qu'à cette occasion, les actions de la société Emeraude Energy Finance ont été converties en actions de préférence de catégorie A ; Qu'à l'issue de ces opérations, le capital de la société, transformée en SA à conseil d'administration, était réparti comme suit : - M. [Q] [T], 43,7 % - Emeraude Energy Finance, 23,55 % - Demeter Amorçage, 16,34 % - Emertec, 16,34 % ; Que le même jour, un pacte d'actionnaires a été conclu, organisant notamment un certain équilibre entre les différents actionnaires, avec une gouvernance comprenant deux administrateurs indépendants ; qu'ainsi, à chaque réunion du conseil d'administration, au moins un membre indépendant doit être présent si deux représentants des investisseurs sont présents, et au moins deux membres indépendants, s'il y a trois représentants des investisseurs présents ; Que ce pacte prévoit également un engagement de liquidité sur 5 ans, soit par une cession de titres, soit par une introduction en bourse ; Qu'il comporte, enfin, une clause dite de bad leaver, destinée à prémunir les nouveaux associés contre un départ prématuré du fondateur en instituant une promesse de cession des titres détenus par M. [T] à ses co-actionnaires, en cas de départ volontaire ou forcé de la société, selon des modalités de fixation du prix évolutives en fonction de la date de départ ; Qu'à l'issue de ces opérations, M. [T] a été désigné en qualité de président et directeur général ; Qu'au cours du 1er semestre 2016, il a été envisagé de procéder à une nouvelle levée de fonds pour un montant de 800.000 euros, afin de soutenir une réorientation stratégique jusqu'alors financée par l'endettement, en l'occurrence assurer le financement des activités déficitaires de recherche et développement ; Qu'à cet effet, a été envisagée l'entrée au capital de la société Starquest et de PACA Investissement pour un montant de 800.000 euros ; qu'au terme de cette opération, M. [T] aurait conservé sa minorité de blocage, sa participation passant de 43,77 % à 33,48 % ; que ce projet n'a pas été mené à bien pour des raisons sur lesquelles les parties divergent ; que M. [T] considère que l'échec de ce projet est dû aux fonds Demeter et Emertec qui auraient refusé de façon discrétionnaire de donner leur accord ; que les intimées considèrent que le projet avait été conçu par M. [T] seul, pour éviter de perdre sa minorité de blocage, et notent qu'il supposait que Demeter et Emertec souscrivent également à une opération globale, ce à quoi Starquest avait conditionné son entrée au capital ; qu'elles soutiennent également que ce projet était subordonné à la mise en place d'un directeur général délégué, mais que M. [T] n'y aurait pas consenti ; Que, par ailleurs ce projet conduisait à une valorisation passant de 2,5 euros à 3,8 euros par action, représentant 10 fois le chiffre d'affaires annuel, valorisation qualifiée de déconnectée de la réalité par les intimées ; Que dans le courant du second trimestre 2016, de fortes divergences sont apparues entre M. [T], d'un côté, et ses co-actionnaires, de l'autre, ayant pour origine des résultats très en retrait par rapport au prévisionnel, la persistance de problèmes technologiques non résolus et la nécessité de procéder à une nouvelle augmentation de capital, compte tenu de la trésorerie de l'entreprise et de l'importance de son endettement ; Qu'il est constant qu'une réunion du conseil d'administration s'est tenue le 8 décembre 2016, consacrée à la stratégie à engager en vue d'une prochaine levée de fonds, et au budget 2017 ; que cette réunion a mis en évidence un désaccord entre M. [T] et les autres administrateurs sur le projet de budget, jugé non réaliste par ces derniers car reposant sur une hypothèse de croissance du chiffre d'affaires de 50 %, insuffisamment étayée ; que M. [T] a été invité, en vue d'un prochain conseil d'administration, à présenter un projet de budget plus réaliste et à envisager un rapprochement avec une entreprise complémentaire de Qualisteo ; Qu'il est constant que le 15 décembre 2016, les deux administrateurs indépendants ont démissionné de leur mandat ; Qu'à la suite de cette démission, M. [T] aurait fait connaître son opposition à la tenue d'une réunion du conseil d'administration, prévue le 20 décembre 2016 ; que, selon les intimées, cette réunion se serait pourtant tenue, ce que M. [T] conteste, au cours de laquelle celui-ci aurait été révoqué de ses fonctions de président et directeur général, M. [E] [P], représentant de la société Emeraude Energy Finance étant nommé en remplacement ; Que le 8 février 2017, s'est tenue une réunion du conseil d'administration, ayant pour ordre du jour l'approbation de la réunion du conseil d'administration du 20 décembre 2016 ; qu'il est constant que M. [T], dûment convoqué, n'y a pas assisté ; que le procès-verbal de cette réunion mentionne pourtant sa présence ; que cette erreur a été rectifiée lors d'une réunion du conseil d'administration du 6 décembre 2017 ; Que le 25 avril 2017, l'assemblée générale des actionnaires, à laquelle M. [T] ne participait pas, a révoqué celui-ci de son mandat d'administrateur ; Que, postérieurement, deux projets d'augmentation de capital ont été présentés aux actionnaires ; qu'un premier projet, avec suppression du droit préférentiel de souscription, soumis au vote le 22 décembre 2017, était constitué par trois tranches de 350.000 euros au prix de 1 euro par action (0,10 euro de nominal et 0,90 euro de prime d'émission), l'une devant être souscrite par le fonds Phitrust et les deux autres par Demeter et Emertec ; que M. [T] s'y est opposé en raison de la suppression du droit préférentiel de souscription et de la dilution de sa participation qui en résultait ; qu'une seconde opération, aux caractéristiques identiques mais sans suppression du droit préférentiel de souscription, a été soumise le 8 février 2018, mais M. [T], après en avoir demandé l'ajournement au motif que son droit d'information n'avait pas été respecté, ne l'a pas votée ; Que par acte du 6 février 2018, M. [Q] [T] a fait assigner les sociétés Qualisteo, Émeraude Energy Finance, Demeter Partners et Demeter Ventures devant le tribunal de grande instance de Nice, demandant notamment : - la nullité des délibérations du conseil d'administration du 20 décembre 2016, - son rétablissement dans ses fonctions de président et de directeur général, - la nullité de la désignation de M. [E] [P] à ces fonctions, - la nullité des actes subséquents (conseil d'administration du 8 février 2017 et assemblée générale du 25 avril 2017), - la condamnation des défenderesses à lui payer une somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts, et de 68.500 euros correspondant à la rémunération dont il a été privé au titre de ses mandats de président et directeur général, outre 400.000 euros au titre de son préjudice moral et 137.000 euros au titre de son préjudice financier ; Que le jugement entrepris a considéré que le conseil d'administration du 20 décembre 2016 et l'assemblée générale du 25 avril 2017, ayant révoqué M. [T], respectivement, de ses mandats de président et directeur général et d'administrateur étaient irréguliers, mais a considéré que les révocations, en elles-mêmes, jugées inéluctables, n'étaient ni brusques ni vexatoires, et a limité les réparations à 50.000 euros ; Que, par ailleurs, faisant droit à une demande reconventionnelle en abus de minorité, le tribunal a ordonné la nomination d'un mandataire ad hoc en la personne de Me [R] pour voter aux lieu et place de M. [T] lors d'une prochaine assemblée générale ayant pour objet une augmentation de capital ; Que le tribunal ayant assorti sa décision de l'exécution provisoire et M. [T] n'en ayant pas sollicité l'arrêt, Me [R] a pris ses fonctions, et, le 28 septembre 2018, a voté une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription ; Qu'il est constant qu'une période de souscription a été ouverte du 28 septembre au 22 octobre 2018, mais que M. [T] n'y a pas souscrit, de même que la société Émeraude, qui l'avait cependant votée ; Que cette augmentation de capital, d'un montant de 800.000 euros et portant sur 8 millions d'actions ordinaires, s'est réalisée sans prime d'émission au prix 0,10 euro l'action et a été intégralement souscrite à parts égales par Demeter 3 Amorçage et Emertec 5 ; Sur les fins de non-recevoir Sur l'estoppel Attendu que les intimées soutiennent en premier lieu que M. [T] serait irrecevable à agir en raison de l'estoppel, en faisant valoir qu'il se serait contredit à leur détriment en formulant des demandes contradictoires ; Qu'elles relèvent, en particulier, une contradiction entre la poursuite de l'annulation des actes et décisions ayant entraîné sa révocation et l'abandon de sa demande de réintégration, entre la demande de confirmation du jugement de première instance sur le principe de leur condamnation à des dommages-intérêts au titre d'acte irrégulier et sa demande de réparation au titre du seul pacte d'actionnaires, et entre la demande d'annulation des actes pris depuis le 20 décembre 2016 par la société et la demande de désignation d'un administrateur provisoire ayant pour mission de remettre la société en l'état au jour de la réunion du conseil d'administration du 20 décembre 2016 ; Qu'elles notent également que M. [T] invoquait l'article L. 235-14 du code de commerce comme fondement d'une partie de ses demandes et critique ce même fondement en cause d'appel ; qu'elles estiment encore contradictoire de demander 737.000 euros en réparation de prétendus préjudices et de solliciter la désignation d'un administrateur provisoire en vue de favoriser l'intérêt social, ou d'invoquer une perte de chance de ne pas retrouver ses fonctions tout en abandonnant sa demande de réintégration dans ses mêmes fonctions ; Mais attendu que le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui n'interdit pas à une partie de renoncer à des demandes ou de les modifier entre la première instance et l'instance d'appel, en fonction de l'évolution du contexte ; qu'ainsi, l'abandon, en cause d'appel, de sa demande de réintégration dans les fonctions dont il a été révoqué ne fait qu'exprimer le constat qu'un point de non-retour dans la dégradation des relations entre M. [T] et ses co-actionnaires y fait désormais obstacle, ce qui pouvait ne pas être le cas un an auparavant ; que dans les deux cas, M. [T], ainsi qu'il le rappelle à juste titre, conteste la régularité et le bien-fondé de décisions incriminées ; Que par ailleurs, les intimées ne démontrent pas en quoi les contradictions et les changements qu'elles invoquent dans les demandes présentées ou les thèses soutenues par M. [T] seraient intervenus à leur détriment et auraient été de nature à les induire en erreur sur ses intentions ; que force est de constater que M. [T] a été constant dans les critiques adressées au processus ayant conduit à sa révocation, et que la position qu'il défend sur la valorisation de la société et sur son droit à ne pas être dilué, n'a pas significativement varié ; Que la fin de non-recevoir sera rejetée de ce chef ; Sur l'intérêt à agir Attendu que les sociétés Demeter Partners et Demeter Ventures font valoir qu'elles ont été assignées en qualité de sociétés gestionnaires des fonds Demeter 3 Amorçage et Emertec 5, c'est à dire en qualité d'actionnaires de la société Qualisteo ; que, cependant, la société Demeter Partners n'est plus la société gestionnaire du fonds Demeter 3 Amorçage, lequel est désormais sous la gestion de la société Demeter Ventures ; que cependant, cette dernière n'a pas été assignée en qualité de société gestionnaire de Demeter 3 Amorçage, mais seulement en qualité de société gestionnaire du fonds Emertec 5 ; Qu'elles notent par ailleurs que le dispositif des conclusions de M. [T] ne vise pas les fonds actionnaires de la société, mais les sociétés Demeter Ventures et Demeter Partners à titre personnel et non en qualité de gestionnaire des fonds ; Que M. [T] ne s'exprime pas sur cette fin de non-recevoir ; Attendu qu'il est constant que les actionnaires de la SA Qualisteo sont les fonds Demeter 3 Amorçage et Emertec 5, dépourvus de personnalité morale et représentés par leur société de gestion, respectivement les sociétés Demeter Partners et Demeter Ventures ; Qu'ainsi que celles-ci le relèvent à juste titre, les demandes formées par M. [T] et récapitulées au dispositif de ses conclusions ne visent que les sociétés Demeter Partners et Demeter Ventures, sans préciser qu'elles sont prises en leur qualité de société de gestion des fonds Demeter 3 Amorçage et Emertec 5 ; Que la cour ne peut que déclarer irrecevables les demandes ainsi formées ; Sur la régularité des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale des actionnaires Attendu que M. [T] conteste la régularité de la réunion du conseil d'administration du 20 décembre 2016, de même que celle du 8 février 2017 et de l'assemblée générale du 25 avril 2017 ; Qu'en ce qui concerne le conseil d'administration du 20 décembre 2016, dont il conteste la tenue, il soutient tout d'abord que les règles relatives aux registres de réunion, aux registres de feuilles de présence, à la signature des procès-verbaux n'auraient pas été respectées, en contravention avec les statuts et avec les articles R. 225-20 et R. 225-22 du code de commerce, ce dernier étant sanctionné par la nullité des délibérations du conseil, selon l'article L. 235-14, alinéa 1er du même code ; qu'il s'agit, selon lui, de la violation d'une disposition impérative au sens de l'article L. 235-1, alinéa 2, dudit code ; que les documents communiqués à la suite de la sommation qu'il a fait délivrer ne satisferaient pas à l'exigence de classement chronologique et de cotation ; que le procès-verbal n'est pas signé du président de séance ; Que M. [T] soutient que s'il était effectivement présent dans les locaux de la société Qualisteo à Nice le 20 décembre 2016, il n'a pas présidé le conseil d'administration litigieux, puisqu'il estimait que cette réunion ne pouvait se tenir, faute de quorum ; Qu'il rappelle qu'aux termes de l'article L. 225-37 du code de commerce, le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; qu'en application des statuts de la société et du pacte d'actionnaires, le conseil d'administration comprend six membres, à savoir, le fondateur, trois membres investisseurs et deux membres indépendants ; que si deux membres investisseurs sont présents, le conseil ne peut valablement se tenir que s'il est composé de quatre membres, parmi lesquels le fondateur et un administrateur indépendant ; que si les trois membres investisseurs sont présents, le conseil ne peut valablement se tenir que s'il est composé de six membres, donc en présence du fondateur et des deux administrateurs indépendants ; que, certes, le conseil peut valablement se tenir en la seule présence du fondateur et des membres investisseurs, mais à la condition que le fondateur renonce à la présence des membres indépendants ; Qu'il observe qu'en l'espèce, il n'était pas présent, ni les membres indépendants, démissionnaires, et qu'il aurait fallu préalablement tenir une assemblée générale pour désigner de nouveaux administrateurs indépendants ; Qu'il en déduit que cette première irrégularité, portant sur une règle d'ordre public, ne peut être sanctionnée que par la nullité ; Qu'il note également que les résultats du vote ne sont pas précisés dans le procès-verbal, ce qui, selon lui, constituerait une nouvelle irrégularité sanctionnée par la nullité ; qu'il relève également qu'il n'est pas fait de distinction entre les révocations de ses différents mandats (président et directeur général) ; que sur ces deux derniers points, il note que le jugement ne s'est pas prononcé ; Qu'il conteste par ailleurs les motifs retenus par les premiers juges, à savoir que sa révocation était inéluctable, compte tenu du vote unanime des personnes présentes, que son assignation est intervenue postérieurement aux deux réunions des 8 février et 25 avril 2017 entérinant les décisions votées lors du conseil d'administration du 20 décembre 2016, et qu'en ne se rendant pas à ces réunions, il se serait exclu lui-même des débats ; qu'il souligne, d'une part, que si les administrateurs indépendants avaient été présents, nul ne peut préjuger ce qu'aurait été leur vote ; que, d'autre part, la prescription prévue à l'article L. 235-14 du code de commerce ne vaut que pour le défaut d'établissement d'un procès-verbal par le président de séance ; que les autres cas de nullité qu'il invoque se prescrivent par le délai triennal de droit commun ; qu'enfin, il ne peut lui être reproché de s'être exclu, alors qu'ayant été écarté de ses mandats de représentant de la société Qualisteo, il n'aurait pas pu, selon lui, participer au conseil d'administration du 8 février 2017 ; Qu'en ce qui concerne le conseil d'administration du 8 février 2017, M. [T] soutient tout d'abord qu'il aurait été irrégulièrement convoqué pour l'avoir été par M. [B] [P], irrégulièrement désigné par la délibération du 20 décembre 2016 ; Que le procès-verbal de ce conseil d'administration mentionne de façon mensongère sa présence, alors qu'il était absent ce jour-là de Nice et n'a donné aucun pouvoir, et, indiquant que les résolutions inscrites à l'ordre du jour ont été adoptées à l'unanimité, implique qu'il aurait voté pour ; Qu'il relève que ses contradicteurs soutiennent que la mention erronée de sa présence résulterait d'une erreur matérielle, et constate qu'ils entretiennent la confusion en produisant aux débats deux procès-verbaux du conseil d'administration du 8 février 2017, dont l'un mentionne sa présence et l'autre son absence ; qu'il note également que ses contradicteurs produisent un procès-verbal du conseil d'administration du 6 décembre 2017 rectifiant prétendument cette erreur matérielle, mais constate qu'il n'a pas été publié au greffe, seul le procès-verbal irrégulier du 8 février 2017 l'ayant été ; que, selon lui, l'ensemble de ces éléments est révélateur de la conscience des investisseurs des multiples irrégularités ayant entaché la réunion du 20 décembre 2016, et de leur volonté de les régulariser a posteriori ; Qu'en ce qui concerne le conseil d'administration du 25 avril 2017, sur la validité duquel le tribunal ne s'est pas expressément prononcé, M. [T] fait valoir qu'il n'a découvert la tenue de ce conseil d'administration censé s'être tenu après l'assemblée générale du même jour l'ayant révoqué de ses fonctions l'administrateur, que dans le cadre de la présente procédure ; qu'il constate que le procès-verbal établi n'a pas date certaine, faute d'avoir été publié au greffe ; que ce procès-verbal serait irrégulier comme précisant que M. [F] apparaît comme représentant de la société Demeter, alors qu'il ne s'agit pas du représentant désigné par cette société, M. [K], qui était pourtant présent à l'assemblée générale, tenue une heure avant ; que M. [T] constate qu'il est noté comme présent à cette assemblée et comme représentant de la société Emeraude Energy Finance ; que la tenue de ce conseil d'administration présente les mêmes irrégularités, au regard du pacte d'actionnaires, concernant le quorum ; que les personnes mentionnées comme présentes sur le procès-verbal ne sont pas les mêmes que celles qui ont signé la feuille de présence ; qu'ainsi, M. [U] est mentionné comme commissaire aux comptes sur le procès-verbal, alors que le commissaire aux comptes mentionné sur la feuille de présence est M. [S] ; Qu'il note que ce procès-verbal n'est pas mentionné lors de l'assemblée d'approbation des comptes qui s'est tenue le 31 mai suivant et en déduit que le procès-verbal a été rédigé pour les besoins de la cause, à savoir de tenter de couvrir le défaut de signature du procès-verbal du 20 décembre 2016 ; Que M. [T] demande, en conséquence, la nullité de l'ensemble des actes et délibérations subséquentes à l'irrégularité du procès-verbal du 20 décembre 2016, et notamment les délibérations de l'assemblée générale du 25 avril 2017 le révoquant de son mandat d'administrateur, convoquée par une personne qui ne disposait pas du pouvoir de le faire, en l'occurrence, M. [E] [P], dont la nomination en tant que président du conseil d'administration est nulle ; Qu'il précise qu'il n'a pas participé à cette assemblée générale, de sorte que la nullité qui l'affecte ne peut pas avoir été couverte, comme l'article 159 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu l'article L. 225-104 du code de commerce) le prévoit lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés ; Que concernant l'irrégularité de la désignation de M. [E] [P], il fait valoir que, outre les irrégularités précédemment invoquées concernant la tenue des conseils d'administration litigieux, cette désignation est en outre contraire à l'article L. 225-47 du code de commerce et à l'article 14.4 des statuts de la société Qualisteo, selon lesquels le conseil d'administration élit son président parmi ses membres personnes physiques ; qu'il observe que M. [P] n'était pas membre du conseil d'administration, mais représentant légal d'une personne morale, de sorte qu'il ne pouvait pas être élu en tant que président ; qu'il s'étonne du reste de constater que, dans le rapport de gestion du conseil d'administration en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, M. [P] est mentionné à la fois comme administrateur, président du conseil d'administration et directeur général, et comme représentant de la société Emeraude Energy Finance, alors que le cumul d'un mandat d'administrateur à titre personnel et d'un mandat de représentation d'une personne morale est impossible et aurait pour effet de lui conférer un droit de vote double ; * Qu'en réponse, la société Qualisteo, rappelle d'une manière générale les règles posées par le droit des sociétés pour limiter les conséquences de l'annulation des actes et délibérations sociales au regard de la sécurité juridique, en signalant notamment les possibilités offertes par les textes pour régulariser ou couvrir les nullités ; qu'elle relève également que la jurisprudence tend à limiter les conséquences de nullités en cascade en considérant que la validité des actes et contrats conclus par un dirigeant irrégulièrement désigné doit être appréciée à propos de chacun d'eux ; qu'elle se réfère également à l'article L. 225-9 du code de commerce qui dispose que la nullité de la désignation d'un administrateur n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé ; Que s'agissant des irrégularités invoquées au regard de l'obligation de tenue du registre spécial des décisions sociales, elle relève qu'aucune nullité n'est encourue, s'agissant d'une disposition figurant dans la partie réglementaire du code de commerce, et précise que l'unique sanction est énoncée à l'article L. 238-4 du code de commerce, qui prévoit une procédure d'injonction judiciaire pour remédier au défaut de transcription ; qu'elle ajoute que l'irrégularité invoquée, qui caractérise l'ensemble des actes de la société Qualisteo depuis sa création, devrait conduire à remettre l'ensemble des actes pris, y compris la propre nomination de M. [T] en tant que président et directeur général ; Qu'elle affirme que contrairement aux allégations de M. [T], celui-ci a bien pris part au conseil d'administration du 20 décembre 2016 ; que celui-ci, contrairement à ce qu'il prétend, n'a jamais ajourné cette réunion ; qu'au contraire certains éléments montrent qu'il entendait maintenir ce conseil d'administration, en particulier la demande faite à la directrice administrative et financière de la société, adressée le dimanche 18 décembre 2016, d'une remise à jour de la trésorerie de décembre 2016 en urgence pour le CA de mardi ; Qu'elle note que celui-ci a acheté un billet d'avion et réservé une chambre d'hôtel, ainsi qu'une salle de réunion dans les anciens locaux de la société, afin, selon elle, que les salariés rencontrent les administrateurs ; que plusieurs personnes ont attesté de la participation de M. [T] à ce conseil d'administration ; que la directrice administrative et financière de la société a même adressé un courriel à un correspondant extérieur le 20 décembre 2016 à 16h15, mentionnant que M. [T] finissait sa réunion sans pouvoir donner d'heure précise, étant donné que c'est un conseil d'administration ; Qu'elle note également que le procès-verbal de réunion indique que la révocation a été décidée par le conseil d'administration à la majorité, ce qui implique bien que M. [T] a voté contre ; que ce procès-verbal fait état de l'opinion émise par M. [T], suivant laquelle le conseil d'administration ne pouvait pas se tenir à défaut de quorum, compte tenu de l'absence des administrateurs indépendants, ce qui démontre qu'il était présent ; Qu'elle relève par ailleurs que M. [T] a, dans un premier temps, accepté sa révocation en faisant part, dans des courriers électroniques du 6 janvier 2017, de sa volonté d'apporter son soutien au nouveau président, auquel il souhaitait plein succès ; Que la société Qualisteo considère que les conditions de quorum prévues par la loi et les statuts étaient respectées, et que l'absence des administrateurs indépendants, prévus par le pacte d'actionnaires, ne pouvait faire obstacle à la tenue du conseil d'administration, le pacte lui-même prévoyant que lorsqu'un représentant ou un membre indépendant cesse d'être administrateur pour quelque raison que ce soit, les parties feront en sorte qu'une assemblée générale soit convoquée dans les meilleurs délais pour pourvoir au poste vacant ; qu'elle estime qu'à la suite de la démission des administrateurs indépendants, le conseil d'administration était composé de quatre personnes, qui se sont effectivement réunies ; qu'elle ajoute que les dispositions du pacte ne sauraient en toute hypothèse prévaloir sur les statuts, et observe que le pacte ne prévoit aucune sanction aux règles de quorum qu'il institue ; Qu'elle souligne que le conseil d'administration a été convoqué par M. [T] par voie électronique, ainsi que le permettent les statuts, et soutient que celui-ci n'a pas été ajourné ; Qu'elle considère qu'aucun des griefs énoncés par M. [T] portant sur le défaut d'indication des administrateurs présents, l'absence de signature par le président de séance, l'absence de révocation distincte des mandats de président et de directeur général, dont elle conteste en partie la matérialité, n'est susceptible d'entraîner la nullité de la délibération ; Que s'agissant des conseils d'administration des 8 février et 25 avril 2017, la société Qualisteo fait notamment valoir que le conseil d'administration du 20 décembre 2016 étant valide ainsi qu'elle l'affirme, M. [P] pouvait convoquer celui du 8 février ; que, de même, la régularité du conseil du 8 février 2017 empêche de se prévaloir d'une prétendue irrégularité de l'assemblée générale du 25 avril 2017 ; que l'erreur matérielle affectant le procès-verbal de la réunion du 8 février concernant la présence de M. [T] a été rectifiée spontanément lors des conseils d'administration des 6 décembre 2017 et 5 mars 2018 ; que les irrégularités invoquées concernant le procès-verbal du conseil d'administration du 25 avril 2017 sont de pure forme et ne peuvent entraîner sa nulli
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 235-1 du code de commercearticle L. 225-37 du code de commerce et par les statutarticle L. 238-4 du code de commercearticle L. 225-47 du code de commerce narticle 699 du code de procédure civilearticle L. 235-14 du code de commercearticle L. 225-47 du code de commerce et par les statut
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 28 février 2019
Référence
5fdb8645a85556649701162c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA